Tribunal d’arrondissement, 22 décembre 2022, n° 2021-07372

Jugement commercial 2022TALCH06/01712 Audience publique du jeudi, vingt-deux décembre deux mille vingt-deux. Numéro de rôle TAL-2021-07372 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Jackie MORES, 1 er juge; Muriel WANDERSCHEID, juge; Claude FEIT, greffière. Entre: MadamePERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), Israël, élisant domicile en l’étude de la société en…

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Jugement commercial 2022TALCH06/01712 Audience publique du jeudi, vingt-deux décembre deux mille vingt-deux. Numéro de rôle TAL-2021-07372 Composition: Maria FARIA ALVES, vice-présidente; Jackie MORES, 1 er juge; Muriel WANDERSCHEID, juge; Claude FEIT, greffière. Entre: MadamePERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), Israël, élisant domicile en l’étude de la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L-2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 211933, représentée par son gérant actuellement en fonctions à savoir la société à responsabilité limitée BSP SARL, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanderesse, comparant par Maître Magedeline MOUNIR, avocat à la Cour, demeurant à Howald, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour susdit, et: la société en commandite simpleSOCIETE1.)SCA,établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),(…) ème étage, inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son associé gérant commandité la sociétéSOCIETE2.)SARL,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite auRegistre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), elle-même représentée par son conseil de gérance actuellement en fonctions,

2 défenderesse, comparant par Maître Philippe-Fitzpatrick ONIMUS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ___________________________________________________________________ FAITS: Par exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg, en date du 28 juillet 2021, la demanderesse a fait donner assignation à la défenderesse àcomparaître le vendredi, 17 septembre 2021 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, deuxième chambre, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2021-07372 du rôle pour l’audience publique du 17 septembre 2021 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 21 septembre 2021 devant la sixième chambre, siégeant en matière commerciale. L’affaire fut utilement retenue lors de l’audience publique du 29 novembre 2022, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreMagedeline MOUNIR, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN,donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa les moyens de sa partie. Maître Philippe Fitzpatrick ONIMUS répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le jugement qui suit : Par exploit d’huissier de justice du 28 juillet 2021,PERSONNE1.)a fait donner assignation à la société en commandite par actionsSOCIETE1.)SCA (ci-après, «SOCIETE1.)») à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. SOCIETE1.)a soulevéin limine litissur base de l’article 257 du Nouveau Code de procédure civile l’exception de caution judiciaire. Plus précisément, elle demande au tribunal d’enjoindre àPERSONNE1.) de consigner auprès de la Caisse de consignation la somme de 5.000.-euros. Elle conteste que le montant de 3.000.-euros versé sur le compte tiers de la société en commandite simple Bonn Steichen & Partner SCS puisse constituer l’équivalent d’une consignation à la Caisse de consignation et puisse s’y substituer au motif qu’il nes’agirait pas d’une sûreté. Elle indique que le montant de 3.000.-euros est insuffisant alors qu’elle formulerait une demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile d’un montant de 5.000.-euros, auquel elle estime aminima ses frais d’avocat. Elle précise que la caution judiciaire doit non seulement couvrir les frais de justice mais également les éventuels dommages et intérêts. PERSONNE1.)explique avoir bloqué le montant de 3.000.-euros sur le compte tiers de son mandataire pour le cas où l’exception de caution judiciaire viendrait à être soulevée. Ce montant n’aurait pas d’autre vocation que de couvrir les frais de justice. Le juge pourrait remplacer la caution par toute autre sûreté, de sorte qu’en présence du montant déjà consigné, il y aurait lieu de la dispenser de fournir une caution. A l’audience, MaîtreMagedeline MOUNIR, en remplacement de Maître Fabio TREVISAN, comparant pourPERSONNE1.), en remplacement de la société Bonn

4 Steichen & Partners SCS, s’est en outre portée fort que ledit montant de 3.000.-euros sera utilisé comme caution judiciaire aux fins de couvrir les frais de justice. Quant au quantum,PERSONNE1.)soutient que le montant de 3.000.-euros est suffisant. Elle fait valoir que si la caution est censée couvrir les frais de justice et d’éventuels dommages et intérêts, en l’espèce, la partie défenderesse n’indiquerait pas vouloir solliciter des dommages et intérêts. De plus, la caution judiciaire ne serait pas censée couvrir les frais d’avocat adverses mais uniquement les frais de justice et dépens. Motifs de la décision L’article 257 du Nouveau Code de procédure civile, tel qu’il a été modifié par la loi du 13 mars 2009, dispose ce qui suit : «(1) En toutes matières, les personnes, physiques ou morales, autres que celles visées au premier paragraphe, demandeurs principaux ou intervenants étrangers, sont tenues, si le défendeur le requiert, avant toute exception, de fournir caution de payer les frais et dommages-intérêts auxquels elles peuvent être condamnées. Le défendeur peut requérir que caution soit fournie, même pour la première fois, en cause d’appel, s’il est intimé. (2) Aucune caution pour le paiement des frais et dommages-intérêts résultant d’un procès ne peut être exigée des personnes, physiques ou morales, qui ont leur domicile ou leur résidence sur le territoire : -d’un Etat membre de l’Union européenne, -d’un Etat membre du Conseil de l’Europe, ou -d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par une convention internationale qui stipule la dispense d’une telle caution. » L’article 258 du même Code dispose que : «(1) Le jugement, qui ordonne la caution, fixe la somme jusqu’à concurrence de laquelle elle est fournie. Il peut aussi remplacer la caution par toute autre sûreté. (2) Ledemandeur est dispensé de fournir la caution : -s’il consigne la somme fixée, -s’il justifie que ses immeubles, situés au Luxembourg, sont suffisants pour assurer le paiement des frais et dommages-intérêts résultant du procès, ou -s’il fournit un gage conformément à l’article 2041 du Code civil.

5 (3) Au cours de l’instance, à la demande d’une partie, le tribunal peut modifier l’importance de la somme ou la nature de la sûreté fournie. » Lacautio judicatum solvia pour objet de prémunir le justiciable luxembourgeois et les ressortissants des Etats membres de l’UE, domiciliés au Luxembourg, contre les pertes pécuniaires que peut lui faire subir, par un procès sans fondement, un étranger (personne physique ou morale) qui n’offre pas les garanties au Luxembourg pour assurer le paiement des dommages-intérêts et des frais auxquels il serait condamné par une juridiction luxembourgeoise (voir Projet de loi N°5837, Exposé des motifs, p.9 ; Cour d’appel, 5 novembre 2014, n°38403 ; Cour d’appel, 31 janvier 2019, n°CAL- 2018-00047). Il est de principe que lorsque les conditions légales prévues aux articles 257 et 258 du Nouveau Code de procédure civile sont remplies, le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation discrétionnaire, mais a l’obligation d’ordonner qu’une caution soir fournie (voir TAL 23 juin 2016, n°154793 du rôle). Les juridictions saisies d’une demande en fourniture de caution conservent toute latitude quant au montant à fixer ; seule la fixation d’un montant prohibitif serait disproportionnée. Elles tiennent par ailleurs compte de la solvabilité de la partie demanderesse et du montant probable des frais et des éventuels dommages et intérêts. Le montant de la caution est fixé en prévision des frais et dommages et intérêts résultant du procès auxquels les demandeurs et intervenants pourront être condamnés, c’est-à-dire du montant probable des frais qui resteront à leur charge s’ils succombent, ainsi que des dommages et intérêts qu’ils pourront encourir par suite d’une demande reconventionnelle fondée sur leur propre demande. Quant aux dommages et intérêts, il ne s’agit que de ceux qui résultent du procès, c’est-à-dire ceux qui ont leur cause dansl’intentement même du procès. Les dommages et intérêts sont uniquement ceux qui répareront le préjudice causé par la demande malicieuse ou imprudente. Les dépens comprennent les frais du procès lui-même. (Cour d’appel, 26 novembre 2020, numéro CAL-2018-00987 du rôle) Il y a lieu de préciser que l’indemnité de procédure est également à prendre en considération à titre de frais (cf. Cour d’appel du 30 mars 2011, n°36043 du rôle; TAL, 4 novembre 2020, numéro TAL-2019-07097 du rôle). Israël n’est pas un Etat membre de l’Union européenne ni du Conseil de l’Europe. PERSONNE1.)ne fait pas état d’une convention internationale stipulant la dispense d’une caution judiciaire liant Israël et le Grand-Duché de Luxembourg. L’exception de caution judiciaire soulevée parSOCIETE1.)est donc recevable. En ce qui concerne le montant de la caution, le tribunal constate que siSOCIETE1.) soutient que la caution est censée également couvrir ses demandes en dommages et intérêts, elle n’indique pas avoir l’intention de formuler une telle demande. Il n’y a dès lors lieu de tenir compte que des frais auxquelsPERSONNE1.)pourrait être condamné. SiSOCIETE1.)soutient que ces frais seraient à évaluer au tour de

6 5.000.-euros, il ne verse aucune pièce à cet égard et ne se rapporte pas non plus à un élément particulier du dossier qui justifierait des frais de cette envergure. En présence d’une procédure sommaire, le tribunal retient que la somme de 3.000.- euros proposée parPERSONNE1.)est suffisante pour couvrir ces frais. Non seulement, l’article 258 du Nouveau Code de procédure civile prévoit en son point (1) que la caution peut être remplacée par une autre sûreté mais le point (2) prévoit une dispense de caution si la somme fixée a été consignée. Or, non seulementPERSONNE1.)a déjà consigné un montant de 3.000.-euros auprès de son mandataire, tel que cela résulte de l’extrait bancaire versé, mais son mandataire a formulé une promesse de porte-fort au bénéfice de la partie défenderesse. Au vu des développements qui précèdent, le tribunal fixe la caution judiciaire à un montant de 3.000.-euros, constate qu’une somme équivalente a déjà été consignée auprès du mandataire dePERSONNE1.), de sorte qu’il n’y a pas lieu d’enjoindre à PERSONNE1.)de consigner une quelconque somme auprès de la Caisse de consignation. La procédure peut donc reprendre son cours. Le tribunal réserve le surplus et les dépens. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, déclarerecevable l’exception de caution judiciaire soulevée par lasociété en commandite par actionsSOCIETE1.)SCA; fixele montant de la caution judiciaire à un montant de 3.000.-euros; constatequePERSONNE1.)a consigné ce montant auprès de son mandataire aux fins de caution; partantditqu’il n’y a pas lieu d’enjoindre àPERSONNE1.)de consigner ce montant à la Caisse de consignation; fixel’affaire au 15 février 2023 à 9.00 heures, salle CO1.02, pour continuation des débats.


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