Tribunal d’arrondissement, 22 février 2018
Jugt. no 620/2018 not. 29202/ 12/CD ex.p./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (…) à (…), demeurant à L…
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Jugt. no 620/2018 not. 29202/ 12/CD
ex.p./s.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 FEVRIER 2018 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (…) à (…), demeurant à L -(…),
prévenu
en présence du:
Fonds National de Solidarité, établissement public, établi à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie,
comparant par A.), inspecteur au Service Contentieux, en vertu d’une procuration datée au 2 février 2015,
partie civile constituée contre le prévenu P.1.) , préqualifié.
__________________________________________________________________
FAITS :
Par citation du 1 0 janvier 2018 le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 31 janvier 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
escroquerie à subvention, blanchiment- détention, infraction à l’article 171- 1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
A cette audience, le vice- président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal..
Le témoin A.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Il se constitua ensuite partie civile au nom et pour le compte du Fonds National de Solidarité, en vertu d’une procuration datée au 2 février 2015, contre le prévenu P.1.). Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le prévenu P.1.) , après avoir reçu l’information de son droit de garder le silence, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu P.1.).
Le représentant du Ministère Public, Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal reprit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation du 10 janvier 2018 régulièrement notifiée au prévenu P.1.).
Vu l’ordonnance numéro 983/16 rendue le 20 avril 2016 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant le prévenu devant une chambre correctionnelle du chef d’infractions aux articles 496- 3 et 506- 1 3) du Code pénal ainsi qu’à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
Vu l’information judiciaire diligentée en cause.
Vu les rapports et procès-verbaux de police dressés en cause.
Vu les débats menés à l’audience publique du 31 janvier 2018 et vu plus particulièrement les dépositions faites sous la foi du serment par le témoin A.) , les déclarations du prévenu ainsi que les moyens et arguments de défense développés à l’audience par le mandataire du prévenu.
I) Au pénal : Le Ministère Public reproche au prévenu : « comme auteur ou coauteur d'un crime ou d'un délit : de l'avoir exécuté ou d'avoir coopéré directement à son exécution ; sinon comme complice d'un crime ou d'un délit,
dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, depuis les dates indiquées ci-après,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
A) en infraction à l'article 496- 3 du Code pénal,
postérieurement au 15 février 2012, date de la constitution de la société SOC.1.) S.àr.l., dans l'arrondissement de Luxembourg et notamment à L- 1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, au siège de l'établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIFARITE (en abrégé « FNS »),
sans préjudice quant aux circonstances de temps ou de lieu plus exactes,
d'avoir accepté ou conservé une subvention, indemnité ou autre allocation, ou partie d'une subvention, indemnité ou autre allocation, sachant qu'il n'y a pas droit,
en l'espèce, d'avoir accepté ou conservé les allocations RMG d'un montant de 12.496,70 euros payées comme suit par le FNS:
Montants payés : Montant payé(euros ) : En 2012, pour la période postérieure au 15 février 2012, date de la constitution de la société SOC.1.) S.àr.l. : 6.414,93 euros En 2013 : 6.081,77 euros
Total : 12.496,70 euros
sachant qu'il n'y avait pas droit, dans la mesure où il avait constitué la société SOC.1.) S.àr.1., dont l'objet commercial était «das Betreiben einer Immobilienagentur », qu'il en était le gérant et l'associé unique ainsi que le titulaire de l'autorisation de faire le commerce, et qu'il réalisa à titre professionnel des transactions commerciales par l'intermédiaire de cette sociétés, sans en informer le FNS,
B) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège de la société SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…) , depuis un temps non prescrit, en 2013 et 2014,
sans préjudice quant aux circonstances de t emps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 171- 1 de la loi modifiée du 10.08.1915 sur les sociétés commerciales,
en tant que dirigeant de droit ou de fait d'une société, d'avoir, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-
ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l'espèce, d'avoir, en tant que dirigeant de droit de la société de droit luxembourgeois SOC.1.) S.àr.l., fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle- ci, en procédant à des retraits nets d'un montant de 44.200 euros,
C) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, depuis les dates indiquées ci-après,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 506- 1 3) du Code pénal,
d'avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l'article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l'objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l'une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu le montant de 12.496,70 euros formant le produit direct de l'infraction à l'article 496- 3 du Code pénal, libellée sub A), et d'avoir détenu le montant de 44.200 euros formant le produit direct de l'infraction à l'article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales sachant au moment où il recevait cette somme qu'elle provenait de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, alors qu'il a été l'auteur de cette infraction primaire. »
Les faits étant à la base de la présente affaire et étant reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction menée par le tribunal à l’audience publique du 31 janvier 2018.
Quant aux infractions
1) Quant aux infractions à l’article 496- 1 du Code pénal libellées sub A) L’instruction menée en cause a permis d’établir à suffisance de droit les faits décrits ci-dessus : Par document intitulé « demande en vue de l'obtention d'une prestation dans le cadre du revenu minimum garanti », entré au FNS le 31 décembre 2010, le prévenu a présenté une demande en vue de l’obtention du revenu minimum garanti (« RMG »). A la page 4 de cette demande, il est fait un rappel de l'oblig ation de sincérité au demandeur des informations fournies en ces termes :
« le soussigné [P.1.)] certifie avoir fait toutes les déclarations en âme et conscience. Il s'engage à avertir le Fonds endéans un mois de toute circonstance pouvant entraîner une modification de l'allocation. Il est conscient que toute déclaration incomplète et inexacte est punie conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 30.07.1960 concernant la création d'un Fonds National de Solidarité (peine d'emprisonnement de 1 mois à 5 ans et amendes de 251 euros à 2.500 euros.»
Il ressort du dossier répressif qu’à la suite de telle demande, P.1.) a obtenu une réponse positive et que ce dernier a perçu à titre de RMG durant la période incriminée en cause les montant total net de 12.496,70 euros se décomposant en un montant de 6.414,93 euros payés en 2012 postérieurement au 15 février 2012 et un montant de 6.081,77 euros payés en 2013. Dans ce contexte, il y a lieu de précis er qu’il y a lieu de prendre en considération dans le cadre de l’analyse de l’infraction à l’article 496-1 du Code pénal non pas les montants bruts payés par le FNS mais bien les montants nets reçus par le prévenu par virement sur son compte alors que ce sont ces montants que ce dernier a effectivement touchés .
Il est constant en cause que le prévenu a constitué en date du 15 février 2012 la société SOC.1.) S.àr.l. qui avait comme objet social l’exploitation d’une agence immobilière et que le prévenu était l’associé unique et le gérant unique de cette société.
Il est encore non contesté en cause que le prévenu, étant titulaire de l’autorisation de faire le commerce sous le couvert de laquelle les activités de la société ont été menées, a réalisé à titre professionnel des transactions commerciales par l’’intermédiaire de la société au courant des années 2012 et 2013.
Il résulte ainsi du rapport numéro SPJ/IEFC/2015/28435/35/HEPA/BAVI du 4 août 2015 dressé par la police grand- ducale, Service de Police judiciaire, Section Infractions Economiques et Financières Courantes que les enquêteurs ont constaté après exploitation de la documentation saisie auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines qu’en 2012 et 2013, la société a acquis des biens immobiliers pour un montant de 223.600 euros et a vendu des biens immobiliers pour un montant de 287.800 euros.
Il ressort encore du dossier répressif qu’à partir de fin 2013 jusqu’en avril 2015, le prévenu a travaillé pour compte de la société SOC.2.) .
Or, en dépit du rappel de l’obligation de sincérité précité e, le prévenu a omis d’informer le FNS du changement de situation et en particulier de son activité d’agent immobilier exercée par l’intermédiaire de la société SOC.1.) S.àr.l. tout en continuant de bénéficier de paiements en sa faveur à titre de RMG.
Dans ce contexte, il y a lieu de relever les déclarations suivantes de A.) , chef du service de répressions des fraudes et recouvrement du FNS, auprès des enquêteurs :
« Question SPJ. « En date du 15.02.2012, P.1.) a constitué la société SOC.1.) S.àr.l. dans laquelle il est associé et gérant unique. Est-ce que P.1.) avait l'obligation d'informer le FNS de la constitution de sa nouvelle société ? »
Réponse : « Oui »
Question SPJ : «Est -ce que le FNS avait connaissance que P.1.) avait constitué la société SOC.1.) S.àr.l. et que P.1.) achetait et vendait par cette société des biens immobiliers pendant les années 2012 et 2013, alors que P.1.) était bénéficiaire d'un RMG»
Réponse : «Non. Il aurait dû déclarer au FNS qu'il avait une activité professionnelle, parce que la loi sur le RMG prévoit qu'une personne bénéficiant de cette allocation doit être disponible pour le marché de l'emploi. S'il avait déclaré son activité auprès du FNS et auprès du CCSS, le FNS aurait détecté son activité de gérant par l'intermédiaire des systèmes informatiques et aurait pu en tenir compte. »
Le témoin A.) a confirmé et réitéré sous la foi du serment les déclarations précitées et, sur question, ce dernier a encore été formel pour dire que le prévenu n’a informé le FNS ni de son activité d’agent immobilier ni de son activité auprès de la société SOC.2.).
A l’audience, le prévenu a soutenu qu’il aurait vers la fin de l’année 2011 respectivement au début de l’année 2012, informé le FNS par lettre simple qu’il allait constituer une société immobilière pour exercer l’activité d’agent immobilier via cette société. Il a indiqué qu’il pourrait produire deux témoins qui pourraient attester de la véracité de ces propos et ceci sans pour autant indiquer les noms de ces témoins potentiels. Il a conclu qu’il croirait que le courrier aurait été égaré par les postes.
Concernant son emploi auprès de SOC.2.) , il a soutenu qu’il aurait informé via téléphone le FNS qu’il allait commencer à travailler pour une SARL. Il aurait téléphoné à plusieurs reprises au FNS. Il ne pourrait néanmoins pas fournir le nom d’une personne de contact avec laquelle il aurait téléphoné alors que la personne qu’il aurait eu au bout du fil aurait changé d’un appel téléphonique à un autre.
Or, au vu des dépositions sous la foi du serment par le témoin A.) et au vu des éléments du dossier répressif, il y a lieu de retenir que les affirmations précitées restent à l’état de pures allégations et que le prévenu ne rapporte pas la preuve d’avoir informé respectivement d’avoir tenté d’informer le FNS du changement de sa situation. Au contraire, il se dégage de ces éléments que le prévenu a sciemment omis d’informer le FNS du changement de situation.
Ainsi, il y a notamment lieu de relever que le prévenu a indiqué lors de son interrogatoire du 17 juillet 2015 auprès des agents verbalisants, et ce sur question si et par quel biais il aurait informé le FNS de la constitution de société, que « ….Ich weiss es nicht mehr, es ist schon fast 4 Jahre her… ». Lors de tel interrogatoire, le prévenu a encore déclaré que « …Ich wusste vom ersten Tag an, dass ich das Geld das ich vom FNS erhalten würde auch integral zurückzahlen müsste. »
Le tribunal relève encore que si le prévenu avait envoyé telle lettre simple au FNS – quod non – il aurait assurément, faute de réaction du FNS endéans un certain délai, réagi afin de s’assurer que l’information avait bien été réceptionnée au FNS. Or, il n’en était rien.
Les éléments précités démontrent encore que le affirmations précitées du prévenu ne sont pas crédibles et sont dénuées de tout fondement.
Au vu des développements qui précèdent, le tribunal retient que l’infraction à l’article 496-3 du Code pénal telle que libellée sub A) à charge du prévenu est prouvée à suffisance, tant en fait qu’en droit, dans le chef du prévenu et que ce dernier est à retenir dans les liens de telle infraction.
Le prévenu P.1.) est par conséquent convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, notamment les dépositions du témoin A.) à l’audience :
« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,
A) en infraction à l'article 496- 3 du Code pénal,
postérieurement au 15 février 2012, date de la constitution de la société SOC.1.) S.àr.l., dans l'arrondissement de Luxembourg et notamment à L-1531 Luxembourg, 8-10, rue de la Fonderie, au siège de l'établissement public FONDS NATIONAL DE SOLIFARITE (en abrégé « FNS »),
d'avoir accepté et conservé une allocation, sachant qu'il n'y a pas droit,
en l'espèce, d'avoir accepté et conservé les allocations RMG d'un montant de 12.496,70 euros payées comme suit par le FNS:
Montants payés : Montant payé(euros) : En 2012, pour la période postérieure au 15 février 2012, date de la constitution de la société SOC.1.) S.àr.l. : 6.414,93 euros En 2013 : 6.081,77 euros Total : 12.496,70 euros sachant qu'il n'y avait pas droit, dans la mesure où il avait constitué la société SOC.1.) S.àr.l., dont l'objet commercial était «das Betreiben einer Immobilienagentur », qu'il en était le gérant et l'associé unique ainsi que le titulaire de l'autorisation de faire le commerce, et qu'il réalisa à titre professionnel des transactions commerciales par l'intermédiaire de cette sociétés, sans en informer le FNS. »
2) Quant à l’infraction d’abus de biens sociaux libellée sub B)
P.1.) a contesté l’infraction d’abus de biens sociaux mise à sa charge en soutenant tant auprès du juge d’instruction qu’à l’audience, que les retraits nets d’un montant de 44.200 euros libellés à sa charge auraient couverts les frais généraux engendrés par les activités de la société SOC.1.) S.àr.l.
Il a indiqué auprès du juge d’instruction que « … Sie teilen mir mit, dass ich sogar 44.200 euros zuviel zurückbekommen habe, ich gebe ihnen die Antwort, dass dies unter „frais généraux“ fällt. Dadurch werden die laufenden Unkosten bezahlt…. In der Steuererklärung finden sich alle möglichen Details… »
A l’audience, le prévenu a fait verser par l’intermédiaire de son mandataire une farde de pièces contenant des pièces relatives aux frais de la société des années 2012, 2013 et 2014 subdivisées en catégories : Télécommunication, Restaurant, Carburant, Annonces Journaux, Chambre de Commerce/cadastre, Divers et Bureau et entretien.
Le prévenu fait plaider que ces pièces ne seraient pas forcément complètes, auraient été rassemblées en dernière minute et toutes autres pièces justificatives se trouveraient en annexe de ses déclarations d’impôts.
Sur base de ces pièces, le prévenu estime que l es frais de la Société seraient ainsi justifiés du moins partiellement et ceci à hauteur des montants suivants, à savoir pour le montant de 11.130,99 euros pour l’année 2012, pour le montant de 13.914,94 pour l’année 2013 et pour le montant de 1.234,25 eur os pour l’année 2014.
Aux termes de l’article 171- 1 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales,
« seront punis des peines prévues par la loi, les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire aux intérêts de celle- ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. »
L’infraction d’abus de biens sociaux requiert ainsi la réunion des éléments constitutifs suivants:
1) la qualité de dirigeant 2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société 3) un usage contraire à l’intérêt social 4) une intention délictueuse respectivement un dol spécial.
ad 1) et 2) : Alors que les deux premiers éléments constitutifs ne sont pas contestés par le prévenu et qu’ils ressortent des éléments du dossier répressif, il y a lieu de les retenir comme étant établis.
ad 3) : En ce qui concerne l’usage des biens de la société, il y a lieu de rappeler qu’il est abusif lorsqu’il est contraire aux intérêts de la société, c’est-à-dire lorsqu’il se concrétise par un appauvrissement de la société.
Il ne fait pas de doute qu’un acte préjudiciable à la société est manifestement contraire à l’intérêt social à partir du moment où il est empreint d’intention coupable, c’est-à-dire lorsqu’il a été fait de mauvaise foi dans un intérêt personnel direct ou indirect. Le caractère contraire à l’intérêt social d’un tel acte ressort alors de
l’appauvrissement qui en est résulté pour la société. Il n’est pas nécessaire que le caractère contraire à l’intérêt social soit distingué de la description de l’acte préjudiciable, la matérialité étant alors suffisamment explicite de la contradiction à l’intérêt social de l’acte commis et de l’intention délictueuse de l’auteur (V.B. BOULOC, note sous Cass. Crim. 11 mars 1971, Rev. Sociétés 1971. 600).
Il y a encore lieu de rappeler que l’usage n’implique pas forcément que l’auteur de l’infraction ait procédé à une interversion de la possession : la simple utilisation, le simple acte d’administration des biens sociaux suffit. La loi réprime non seulement l’appropriation des biens sociaux par les dirigeants, mais aussi leur simple usage abusif, tel le paiement par la société de dépenses personnelles du dirigeant. L’acte d’usage contraire à l’intérêt social est en effet défini de façon très large par la jurisprudence. Il s’agit de tout acte qui porte effectivement atteinte au patrimoine social.
En ce qui concerne la mauvaise foi, elle doit s’apprécier au moment où les actes incriminés ont été commis. Elle se déduira généralement des circonstances ayant entouré l’opération incriminée (cf. Cass. Crim. 6 mars 1970, JCP 971 II 16813 ; Cass.Crim. 6 octobre 1980, D 1981, IR, 144).
Le dirigeant, en sa qualité de mandataire social, doit rendre compte de sa gestion à la société en justifiant des dépenses faites par lui au moyen de fonds sociaux.
S’il n’est pas justifié que les fonds ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, les fonds sociaux, prélevés de manière occulte par un dirigeant social, l’ont nécessairement été dans son intérêt personnel, notamment les prélèvements journaliers des recettes par son dirigeant (Encyclopédie Dalloz PENAL, v° « Abus de biens sociaux », nr 158- 160 et jurisprudences citées).
En l’occurrence, en se référant aux principes exposés ci -dessus, le tribunal relève en premier lieu qu’il rejoint l’analyse du représentant du Ministère public , qu’il résulte de l’analyse des pièces versées que la majorité des frais y visés constituent des frais de la vie courante et que ces derniers n’ont cependant pas été comptabilisés en bonne et due forme dans le compte courant-associé comme cela aurait dû être le cas dans le cadre d’une comptabilité tenue en bonne et due forme.
En outre, le tribunal retient encore, après analyse des pièces versées et au vu de ces principes, qu’à défaut d’un quelconque justificatif ressortant du contenu desdites pièces ou d’une quelconque comptabilisation précise que les sommes en cause auraient été utilisées dans l’intérêt de la société, il y a lieu de retenir qu’elles ont été exposées dans l’intérêt personnel de P.1.) .
ad 4) : La mauvaise foi de P.1.) est encore à suffisance établie alors qu’il a procédé à d’importants retraits en nets au préjudice de la société SOC.1.) S.à.r.l et ce sur une période prolongée et à de nombreuses reprises, pour financer sa vie privée avec des deniers appartenant à la société. L e prévenu n’ignorait pas la nature privée des dépenses et le fait que la s ociété ne devait pas supporter ces charges.
Le prévenu P.1.) est par conséquent convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,
B) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, au siège de la société SOC.1.) S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…) , depuis un temps non prescrit, en 2013 et 2014,
en infraction à l'article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
en tant que dirigeant de droit d'une société, d'avoir, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle- ci, à des fins personnelles,
en l'espèce, d'avoir, en tant que dirigeant de droit de la société de droit luxembourgeois SOC.1.) S.àr.l., fait de mauvaise foi des biens de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle- ci, en procédant à des retraits nets d'un montant de 44.200 euros. »
3) Quant à l’infraction de blanchiment libellée sub C )
L’infraction à l’article 496- 1 du Code pénal est explicitement énumérée à titre d’infraction primaire par l’article 506- 1 (1) du Code pénal.
L’abus de biens sociaux entre également en ligne de compte à titre d’infraction primaire, puisque l’article 171- 1 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales le punit d’un emprisonnement minimal d’un an, donc d’une peine minimale supérieure à 6 mois.
L’infraction de blanchiment est également punissable lorsque l’auteur est également l’auteur ou le complice de l’infraction primaire (Art. 506- 4).
En l’espèce, le Tribunal a retenu que le prévenu était l’auteur des infractions primaires, et qu’il avait ainsi connaissance de la provenance infractionnelle des fonds.
Il a également détenu les montants retenus sub A) et sub B) à sa charge, soit le produit de ces infractions.
Au vu des éléments qui précèdent, le tribunal retient que l’infraction de blanchiment – détention telle que libellée sub C) est établie à suffisance, tant en fait qu’en droit, dans le chef du prévenu, de sorte que ce dernier est à retenir dans les liens de telle infraction.
Le prévenu P.1.) est par conséquent convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant commis lui-même l’infraction,
C) dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis un temps non prescrit, postérieurement au 15 février 2012, en 2013 et 2014,
en infraction à l'article 506- 1 3) du Code pénal,
d'avoir détenu des biens visés à l'article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant le produit, direct, des infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où ils les recevaient, qu'ils provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) et de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions,
en l'espèce, d'avoir détenu le montant de 12.496,70 euros formant le produit direct de l'infraction à l'article 496- 3 du Code pénal, libellée sub A), et d'avoir détenu le montant de 44.200 euros formant le produit direct de l'infraction à l'article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales libellée sub B),
sachant au moment où il recevait ces sommes qu'elles provenaient de l'une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) et de la participation à l'une ou plusieurs de ces infractions, alors qu'il a été l'auteur de cette infraction primaire. »
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent toutes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 60 du Code pénal.
L’infraction à l’article 496- 3 du Code pénal retenue à charge du prévenu est punie d’une emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
L’infraction de blanchiment-détention est punie, en application de l’article 506- 1 du Code pénal, d’un emprisonnement de 1 à 5 ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus lourde, donc celle à encourir par P.1.) , est en l’espèce celle prévue pour le blanchiment.
Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité des faits, de la multiplicité des infractions et du fait que le prévenu a profité à titre personnel des agissements répréhensibles qu’il a commis .
Il y a encore lieu de tenir compte dans la fixation de la peine de l’ancienneté des faits ainsi que de la situation financière du prévenu.
Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu P.1.) à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros.
Alors que le prévenu n’a pas encore fait l’objet d’une condam nation antérieure qui exclut le bénéfice du sursis à l’exécution des peines dans le présente affaire alors que les faits retenus à sa charge dans la présente affaire se situent à une période antérieure à la date à laquelle sa condamnation par arrêt de la Cour d’appel du 21 mai 2014 est devenue définitive. (voir en ce sens, CSJ corr., 26 février 2013, 121/13 V).
Au vu des éléments précités, le tribunal retient encore que le prévenu n’est pas indigne de la clémence du Tribunal et décide qu’il y a lieu d’assortir l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis.
II) Au civil :
A l’audience publique du 31 janvier 2018, A.), inspecteur, agissant en vertu d’une procuration afin de représenter le Fonds National De Solidarité, se constitua partie civile au nom et pour compte du Fonds National De Solidarité, préqualifié, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
Quant aux prétentions formulées par la partie civile et aux plaidoiries au civ il à l’audience
Le Fonds National de Solidarité réclame indemnisation de son préjudice matériel qu’il évalue à 18.392,06 euros avec les intérêts au taux légal suivant décompte au 31 janvier 2018.
La partie civile a évalué son dommage au montant brut indûment payé à P.1.) dans le cadre de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti pour la période du 1 er décembre 2010 au 31 décembre 2013, à savoir suivant le décompte produit à un montant brut restant à rembourser de 18.392,06 euros (ce montant se calculant comme suit : montant total de 23.908,36 euros brut indûment payé à P.1.) par le FNS du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2013 moins le montant de 5.516,30 euros correspondant aux remboursements déjà effectués par P.1.)) . Comme P.1.) a fait à l’audience état d’un remboursement à hauteur d’ un montant de 12.496,70 euros au profit du FNS effectué le jour de l’audience, la partie civile a indiqué qu’elle maintiendrait sa demande pour le montant de 18.392,06 euros tout en réservant le montant de 12.496,70 euros alors qu’il y aurait lieu de vérifier si le montant de 12.496,70 euros serait arrivé à destination du FNS. A l’audience, le demandeur au civil et le défenseur au civil étaient d’accord que A.) allait faire les vérifications nécessaires quant à tel paiement allégué par P.1.) et qu’il allait faire parvenir un écrit au tribunal concernant le résultat de telle vérification.
Le défenseur au civil fait valoir que le tribunal serait incompétent pour connaître de la demande civile en ce qui concerne les montants réclamés en relation avec la période se situant avant la période infractionnelle retenue à charge de P.1.) alors qu’il faudrait un lien causal entre la faute pénale et le préjudice réclamé.
Il fait encore valoir qu’il y aurait lieu de prendre en considération les montants nets touchés par P.1.) durant la période infractionnelle et non pas les montants bruts tels que réclamés par la partie civile. Il faudrait encore tenir compte du remboursement de 12.496,70 euros effectué au profit du FNS au jour de l’audience.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Ladite demande est recevable en la pure forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Quant à la compétence
Le tribunal retient d’abord qu’il est incompétent pour connaître de la partie civile pour autant qu’elle tend à l’indemnisation pour des montants réclamés en relation avec la période se situant avant le début de la période infractionnelle r etenue à charge de P.1.) pour l’infraction à l’article 496- 3 du Code pénal, à savoir avant le 15 février 2012, faute d’infraction à l’article 496- 3 du Code pénal retenue dans le chef de ce dernier pour la période antérieure au 15 février 2012.
Le Tribunal est cependant compétent pour connaître du surplus de la demande civile en relation avec les montants réclamés en relation avec la période infractionnelle retenue à charge de P.1.) pour l’infraction à l’article 496- 3 du Code pénal et ce eu égard à la décis ion à intervenir au pénal à l’égard de P.1.).
Appréciation du Tribunal
Au vu des pièces versées en cause par la partie civile, des explications fournies à l’audience et des éléments du dossier répressif, il y a lieu de déclarer fondée la partie civile quant à son principe pour autant qu’elle tend à l’indemnisation pour des montants réclamés en relation avec la période infractionnelle retenue à charge de P.1.) pour l’infraction à l’article 496- 3 du Code pénal.
Or, il y a néanmoins lieu à réduction du montant à allouer en principe à la partie civile.
En effet, au vu de l’infraction retenue à charge du prévenu sub A) et du fait qu’il y a lieu de prendre en considération les montants nets touchés par P.1.) de la part du FNS à titre de RMG durant la période infractionnelle, il y a lieu de retenir que le préjudice matériel subi par le Fonds National de la Solidarité correspond au montant total touché par le prévenu à titre de RMG durant la période infractionnelle, à savoir le montant de 12.496,70 euros.
La partie civile est dès lors en principe fondée jusqu’à concurrence du montant de 12.496,70 euros.
Tel que déjà relevé ci-avant, la partie civile avait réservé tel montant sous réserve de la vérification si tel montant avait effectivement été viré au profit du FNS à la date de l’audience par P.1.) .
Il résulte d’un courrier daté au 1 er février 2018 déposé au greffe du tribunal émanant du FNS, courrier auquel un imprimé Multiline est annexé, qu’P.1.) a viré la somme de 12.496,70 euros sur le compte du FNS en date du 31 janvier 2018. Suivant tel courrier, le FNS demande à ce que tel montant soit retranché de la demande en dédommagement présentée à l’audience.
Au vu de ce qui précède, il y a dès lors de retenir que le montant en principal de 12.496,70 euros à allouer en principe à la partie civile a été remboursé à la partie civile par P.1.) .
La demande tendant à la condamnation d’ P.1.) à payer au FNS au principal la somme de 12.496,70 euros est dès lors à déclarer non fondée.
La partie civile a encore réclamé les intérêts au taux légal sur les montants versés mensuellement à P.1.) à titre de RMG durant la période infractionnelle.
Bien que le montant en principal soit apuré, la demande de la partie civile tendant à l’indemnisation les intérêts au taux légal sur les montants versés mensuellement à P.1.) à titre de RMG durant la période infractionnelle est à déclarer fondée.
Il y a dès lors lieu de condamner P.1.) à payer au Fonds National de Solidarité les intérêts au taux légal sur les montants versés mensuellement à P.1.) à titre de RMG durant la période infractionnelle et ce chaque fois à partir des décaissements respectifs.
Il y a encore lieu de condamner P.1.) aux frais de telle demande civile.
P a r c e s m o t i f s :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P.1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le demandeur au civil entendu en ses conclusions au civil et l e représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
Au pénal: c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 40,07 euros, f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à trente (30) jours, d i t qu’il sera sursis de l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre, a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
Au civil :
d o n n e a c t e au Fonds National De Solidarité de sa constitution de partie civile contre P.1.),
déclare la demande r e c e v a b l e en la pure forme;
s e d é c l a r e in compétent pour en connaître pour autant qu’elle tend à l’indemnisation pour des montants réclamés en relation avec la période se situant avant le 15 février 2012,
s e d é c l a r e compétent pour en connaître pour le surplus,
d i t la demande civile n o n f o n d é e quant à la demande en condamnation au principal,
l a d i t cependant f o n d é e pour autant qu’elle vise la condamnation d’P.1.) au paiement des intérêts au taux légal sur les paiements indument touchés,
c o n d a m n e P.1.) à payer au Fonds National de Solidarité les intérêts au taux légal sur les montants versés mensuellement à P.1.) à titre de RMG durant la période infractionnelle retenue à sa charge pour l’infraction à l’article 496- 3 du Code pénal et ce chaque fois à partir des décaissements respectifs,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 496- 3, 506-1 et 506- 4 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du Code de procédure pénale ainsi que de l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales qui furent désignés à l'audience par le vice- président.
Ainsi fait et jugé par Henri BECKER, vice-président, Christian SCHEER, premier juge, et Pascale CLAUDE, juge-déléguée, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg par Henri BECKER, vice- président, assisté de Laetitia SANTOS , greffière assumée, en présence de Philipp ZANGERLÉ , substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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