Tribunal d’arrondissement, 22 janvier 2019

Jugement en matièreCivileNo.2019TADCH01/13 Numéro19859du rôle Audience publique du mardi,vingt-deuxjanvier deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président, Gilles PETRY, Premier Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : PERSONNE1.),épousePERSONNE2.),sans état actuel connu,demeurant à L- ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de…

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Jugement en matièreCivileNo.2019TADCH01/13 Numéro19859du rôle Audience publique du mardi,vingt-deuxjanvier deux mille dix-neuf. Composition: Jean-Claude KUREK, Président, Lexie BREUSKIN, Vice-Président, Gilles PETRY, Premier Juge, Alain GODART, Greffier. E n t r e : PERSONNE1.),épousePERSONNE2.),sans état actuel connu,demeurant à L- ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGilbertRUKAVINAde Diekirch du29janvier 2013; comparant parMaîtreDaniel BAULISCH,avocat àla Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Monique WATGEN, avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg; e t : 1)PERSONNE3.),infirmier,et son épouse 2)PERSONNE4.), sans état actuel connu, les deuxdemeurantensembleà L-ADRESSE2.); partiesdéfenderessesaux fins du prédit exploitRUKAVINA; comparant parMaîtreJean-Luc GONNER,avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Serge MARX, avocat à laCour, demeurant à Luxembourg.

2 LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du10juillet2018. Antécédents procéduraux L’assignationdu 29 janvier 2013portenotammentsur (i) le partage et la liquidation de la masse successorale laissée par feuPERSONNE5.), (ii) la licitation des immeubles successoraux indivis entre partiespour cause d’impartageabilité en nature, (iii) la nomination d’un notaire avec la mission plus amplement détaillé dans l’assignation, (iv) la réduction du testament laissé par la défunte au profit dePERSONNE3.)pour toute part dépassant le solde de la quotité disponible restant après l’imputation des donations reçues du vivant de la mère, (v) une reddition des comptes à établir parPERSONNE3.), (vi) le paiement de la somme de 2.920 euros au titre de fermages encaissés, (vii) les frais et dépens de l’instance et (viii) une indemnité de procédure en faveur de la partie demanderesse. Par jugement civil n° 113/2017 du 4 juillet 2017, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a reçules demandes principale et reconventionnelle en la forme. Quant à la demande en partage, le tribunal a, avant tout autre progrès en cause, renvoyél’affaire devant le juge dela mise en état pour permettre aux partiesde prendre position surla question de savoir sous quel régime matrimonial les épouxGROUPE1.)ont été mariés et si la détermination de la masse des biens composant le cas échéant la communauté des époux et le partage de cette communauté ne constituent pas le préalable nécessaire au partage de la succession délaissée par PERSONNE5.). Quant à la reddition de comptes, le tribunal a ditla demande formée contre les épouxGROUPE2.)non fondée et en a débouté la partie demanderesse. Pour le surplus, le tribunal a donnéacte àPERSONNE1.)qu’elle renonce à sa demande en condamnation des épouxGROUPE2.)au paiement du montant de 2.920euros avec les intérêts légaux autitre de fermageset a réservé lesurplus des demandes, les droits des parties et les dépens. Comme suite à ce jugement interlocutoire tranchant une partie du fond du litige tout en réservant le surplus, les parties ont conclu comme suit: PERSONNE1.)demande au tribunal de constater que la défunte n’a laissé à son décès que des immeubles lui ayant appartenu en entier et qu’elle ne s’est, de son vivant, pas trouvée en indivision avec ses enfants du chef de ces immeubles, de dire en conséquence qu’il ne s’impose pas de procéder au partage préalable de la communauté des biensGROUPE1.)etdemande d’instituer, avant tout autre progrès en cause,une expertise pour déterminer, conformément à l’article 922 du Code civil, la valeur de la masse successorale globale de la défunte, y compris celle des libéralités consenties de son vivant. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)concluent que la succession dePERSONNE6.)a effectivement été liquidée et qu’il est évident que les biens se trouvant dans la succession de la

3 défunte ne font pas partie de la succession dePERSONNE6.).Ils continuent à conclure que les donations-partagesconsenties par la défuntesont à évaluer conformément à l’article 1078 du Code civil et s’opposent formellement à toute réévaluation. Quant à la demande en partage PERSONNE5.)etPERSONNE6.)étaient mariés. De leur union sont issus deux enfants; PERSONNE1.)etPERSONNE3.). PERSONNE6.)est décédé le 26 août 1976.PERSONNE5.)est décédée le 29 octobre 2003. Tel qu’il résulte des conclusions des parties prises comme suite au jugement du 4 juillet 2017, les épouxGROUPE1.)étaient mariés sous le régime de la communauté légaledes biens, PERSONNE6.)est décédétestat, sa succession a été liquidée et les biens dépendant de celle dePERSONNE5.)font partie en entier de cette successionPERSONNE5.). Le tribunal constate qu’il est constant en cause qu’aucun contrat de mariage des époux GROUPE1.)ne figure au dossier, que les parties sont unanimes que la succession de PERSONNE6.)a été liquidée suite à son décès etqu’aucune revendication n’adoncété formulée en relation avec cette succession. Par testament olographe du 14 octobre 1989,PERSONNE5.)a légué à son filsPERSONNE3.) par préciput et hors part la quotité disponible de sa succession. Tel qu’il résulte des termes non contestés de l’assignation,PERSONNE3.)etPERSONNE4.) sont mariés sous le régime matrimonial de la communauté de biens universelle aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître Frank MOLITOR en date du 8 mars 1985. En application des articles 745,913et 1526du Code civil, cette succession est donc échue pour 2/3 àPERSONNE3.)et àPERSONNE4.)et pour 1/3 àPERSONNE1.). Les éléments d’actif et de passif de cette succession ressortent de la déclaration de succession du 9 août 2005. Quant à l’actif, il s’agit de plusieurs immeubles (énumérés aussi dansle jugement interlocutoire) évalués à la somme de 88.200 euros, d’un avoir bancaire à hauteur de 91,94 euros et de meubles et effets personnels évalués à 500 euros.Dans l’assignation, PERSONNE1.)fait encore état de comptes auprès de laSOCIETE1.)sans les spécifier quant à leur identification ou l’actif se trouvant inscrit au crédit de ces comptes.Quant au passif un forfait de 3.700 euros a été fixé au titre des frais funéraires et de dernière maladie. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)ne s’opposent pas à sortirde l’indivision successorale résultant du décès dePERSONNE5.). L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.Cette disposition considère l'indivisioncomme un état transitoire que chacun des indivisaires peut toujours faire cesser. La règle découlant de l'article 815 du Code civil doitêtre considérée comme étant d'ordre public (Cour d’appel, 15.1.2003, n°26612 du rôle, n° Judoc 99837381).

4 La demandeen partage n’ayant pas été autrement contestée est partant à recevoir dans son principe et le partage de la succession dePERSONNE5.)est à ordonner. La demande tendant à la nomination d’un notaire avec la mission de procéder aux opérations de partage et de liquidation de la succession et notamment dedresser un inventaire des éléments actifs et passifs de la succession délaissée,deprocéder à l’évaluation des biens,dedéterminer, après imputation des donations déjà consenties, les parts de réserve et de quotité disponible restante etdedéterminer la part pour laquelle le testament pourra encore recevoir exécution est à réserver au stade actuel de laprocédure en attendant l’expertise à ordonner le cas échéant dans le cadre de l’action en réduction du testament olographe. L’issue de cette action en réduction demeurant inconnue à ce stade de la procédure, il y a également lieu de réserver la demande tendantà lalicitation des immeubles indivis. Quant à la demande en réduction dutestament PERSONNE1.)fait valoir que le testament olographe de la défunte ne pourrait recevoir exécution pour la totalité de la quotité disponible de la succession, maisseulement pour le solde restant à déterminer, dans la mesure où la défunte auraitdéjà,de son vivant,consenti des donations entre vifs en date des 1 er mars 1982 et 5 juin 1986,qualifiées de partage d’ascendants, lesquelles devraient s’imputer sur la quotité disponible de la succession, de sorte que le solde dela quotité disponibleserait encore à déterminer et que le testament olographe ne devrait pas dépasser ce solde. Ces donations devraient entrer en ligne de compte, comme toutes les autres donations consenties de son vivant par la défunte, pour la détermination de la valeur de la massede calcul sur base de l’article 922 du Code civil et donc de la quotité disponible et de la réserve légale applicables à la succession en cause.Ellesollicite l’institution d’une expertise contradictoire afin de déterminer les valeurs respectives des donations consenties entre vifs par la défunte et de procéder conformément audit article 922. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)concluent à l’irrecevabilitéde l’action, sinon qu’elle est non fondée. Ilssoulèvent l’irrecevabilité de l’action en réductionpour autant qu’elle vise les donations-partages de 1982 et 1986 et ceen vertu de la prescription prévue à l’article 1077-2 du Code civil. Ils font valoir que cette action serait prescrite à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du décès du donateur. Ladéfunteétant décédée le 29 octobre 2003 et l’action ayant été introduite le 29 janvier 2013,PERSONNE1.)serait forclose à demander la réduction des libéralités résultantdes partages d’ascendantsdes 1 er mars 1982 et 5 juin 1986. A titre subsidiaire, ils soutiennent quePERSONNE1.)aurait accepté la donation-partage du 1 er mars 1982, de sorte qu’elle aurait renoncé à toute action en réduction. Atitre plus subsidiaire,PERSONNE3.)etPERSONNE4.)invoquent l’article 1078 du Code civil en soutenant que l’égalité des héritiers serait préservée, de sorte que les héritiers ne sauraient plus demander une nouvelle évaluation de ces biens faite au jour dudécès de la défunteet que si les biens immobiliers faisant l’objet des actes de partage devraient être évalués, la valeur devrait être déterminée au jour des donations-partages.

5 Ils soutiennent encore quePERSONNE1.),enétablissantla déclaration de succession de feu sa mère,aurait expressément accepté le testament olographe et reconnu que la quotité disponible aurait été respectée.Plus subsidiairement, ils concluent que la quotité disponible n’aurait pas été dépassée par le testament olographe du 14octobre 1989. Or, la preuve d’un tel dépassement lui incomberait. Contrairement à la position dePERSONNE1.), sa réserve héréditaire n’aurait pas été entamée. Dans le cadre des donations-partages,PERSONNE1.)et PERSONNE3.)auraient chacun reçu des lots à valeur égale et le reste de l’actif au jour du décès de la défunte aurait été réparti conformément à la loi. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)s’opposentfinalementformellement à une expertise aux fins de procéder à l’évaluation des biens ayant fait l’objet des donations-partages au motif que les biens auraient d’ores et déjà été évalués au moment du partage. 1.La recevabilité de la demande en réduction PERSONNE3.)etPERSONNE4.)invoquentplusieursmoyens tendant àl’irrecevabilité de l’action en réduction des donations-partages consenties en date des 1 er mars 1982 et 5 juin 1986. Or, ces moyens sont sans objet dans la mesure oùPERSONNE1.)ne poursuit pas la réduction de ces donations-partages. Force est en effet de constater quePERSONNE1.)a saisi le tribunal, entre autres, d’une action en réduction du testament olographe de la défunte du 14 octobre 1989 au profit d’PERSONNE3.), le gratifiant de la quotité disponible de sa succession. Elle considère que la quotité disponible se trouve entamée par l’imputation des donations consenties entre vifs, dont les donations-partages en question. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)soutiennent encore quePERSONNE1.)a accepté le testament olographe de la défunte du 14 octobre 1989et donc la répartition de la masse successorale en résultant parle dépôt de la déclaration de succession. Or, d’une part, l’établissement d’une déclaration de succession constitue une obligationlégale à laquelle les héritiers ne peuvent se soustraire sous peine d’augmentation des droits duset, d’autre part, même en admettant la validité de ce testament et l’attribution par préciput et hors part de la quotité disponible en résultant,PERSONNE1.)ne renonce pas à l’action en réduction destinéeà protéger la réserve légale qui est d’ordre public. Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que l’article 920 du Code civil dispose que les dispositionssoitentre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles àcette quotité lors de l’ouverture de la succession et qu’en application de l’article 1077-2 du Code civil, les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l’imputation, le calcul de la réserve et la réduction. La méthode à suivre est définie à l’article 922 du Code civil. La réunion fictive prévue audit article constitue une opération purement comptable, qui n’oblige le gratifié à aucune restitution et qui ne préjuge même pas de celle à laquelle une

6 réduction, qui n’est encore qu’éventuelle, pourrait le contraindre. (Michel GRIMALDI, Successions, Litec, 5 ème édition, n° 724, p. 676). Ainsi s’explique que tous les biens donnés soient soumis à la réunion fictive. Peu importe la personne du donataire: étranger ou héritier. Peu importe, dans ce dernier cas, que la donation soit préciputaire ou rapportable: preuve supplémentaire que la réunion fictive est totalement étrangère au rapport. Peu importe encore la forme de la donation: donation ostensible, don manuel, donation déguisée ou indirecte. Peu importe enfin qu’il s’agisse d’une donation ordinaire, d’une donation-partage ou d’une donation par contrat de mariage. (op. cit., n° 725, p. 676 et 677). Il faut donc réunir toutes les donations consenties, sauf àles évaluer, le cas échéant, suivant la règle dérogatoire de l'article 1078 du Code civil. L’action en réduction du testament olographe du 14 octobre 1989 estpartantrecevable. 2.La masse de calcul L’article 922 du Code civildispose que la réductionse détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur(a).On y réunit fictivement(c), après en avoir déduit les dettes(b), ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation et, s'il y a eu subrogation de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession.On calculesur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer. a.L’actif au décès dePERSONNE5.) Les éléments d’actif résultent de la déclaration de succession et de l’assignation. Les biensexistantdoivent êtreévalués au décès, soit à la date du 29 octobre 2003. Aux fins de déterminer ces valeurs, il y a lieu de procéder par voie d’expertise conformément aux modalités reprises au dispositif du présent jugement. b.Le passif au décès dePERSONNE5.) Les éléments de passifrésultent de la déclaration de succession. Le total du passif existant vient en déduction de la valeur de l’actif existant. Reste à y réunirfictivement les biens donnés, sauf à préciser que si la soustraction ci-avant mentionnée dégage un solde négatif–le passif excède l’actif–le solde doit être tenu pour nul, de sorte que la masse de calcul sera égale à la valeur de ces biens fictivement réunis (op. cit. n° 723, p. 675). c.Les biens donnés parPERSONNE5.)

7 Les parties demanderesse et défenderesses qualifient les donations consenties comme des donations-partages. Considérant qu’il existe cependant une divergence quant aux dates d’évaluation des biens donnés, il convient de déterminer leur régime juridique. Quant à l’évaluation des biens donnés,PERSONNE1.)conclut d’abord comme suit: -le partage de l’année 1982 est soumis au régime applicable avant la loi du 12 mars 1982, donc la contre-valeur de cette donation doit être fixée, non pas à sa valeur au moment de la donation, mais au prix de vente touché par les indivisairesPERSONNE3.)et PERSONNE4.)etPERSONNE5.)lors de l’aliénation faite par acte administratif du 24 février 1986 à l’Etat, soit 6.750.000 LUF ou 167.328,12 euros -le partage de l’année 1986estsoumis au régime introduit par la loi du 12 mars 1982, de sorte que la contre-valeur de cette donation est à apprécier au jour de la réception de l’acte de donation, sans réévaluation au jour du décès de la donatrice, soit à (2 x 398.000 LUF) 796.000 LUFou 19.732,32 euros. Puis,PERSONNE1.)estime que, pour satisfaire aux dispositions de l’article 922 du Code civil, les valeurs des deux donations-partages des 1 er mars 1982 et 5 juin 1986 aux jours des donations respectives doivent se rajouter à celle des biens présents au décès de la donatrice, pour former la valeur totale de la masse successorale et pour permettre de déterminer les valeurs de la réserve légale et de la quotité disponible de cette succession. Par après (conclusions notifiées le 14.2.2018),PERSONNE1.)conclut qu’afin de constituer la valeur de la masse successorale au jour du décès selon l’article 922 du Code civil, il y a lieu de faire réévaluer à cette date l’ensemble des libéralités consenties de son vivant par la défunte, y comprisle partage d’ascendant du 1 er mars 1982. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)estiment que tant ce partage que celui de l’année 1986 seraient soumis au régime introduit par la loi du12mars 1982 et ce sur base de l’article 11 de cettemêmeloi. PERSONNE3.)etPERSONNE4.)répliquentencorequ’enprésence de donations-partages régies par l’article 1078 du Codecivil, il n’y pas lieu à une quelconque réévaluation. i.La qualificationet la consistancedes donations consenties -L’acte du 1 er mars 1982 Suivant actedu 1 er mars 1982 reçu par devant le notaire Albert STREMLER, de résidence à Mondorf-les-Bains,PERSONNE5.)aconsentie àPERSONNE3.)une donation entre vifs, par préciput et hors part, sous le titre d’un partage anticipée conformément aux articles 1075 et suivants du Code civil, à savoir 5/8 en nue-propriété d’une maison d’habitation avec place, jardin et toutes autres appartenances et dépendances sis àADRESSE3.)(n°NUMERO1.)et NUMERO2.)du cadastre)avec chargede payer à sa sœurPERSONNE1.)une soulteà hauteur de 1.091.250 LUF. A ce titre, il y a d’ores et déjà lieu de relever que la pleine propriété de ces immeubles avait été évaluée au montant de 4.850.000 LUF. Par acte du 1 er mars 1982 reçu par devant le notaire Albert STREMLER, de résidence à Mondorf-les-Bains,PERSONNE1.)a ratifié cet acte de donation.

8 Il n’est pas contesté que la soulte en faveur dePERSONNE1.)a été payée. Ceci résulte encore d’un reçu du 2 août 1982. La loi du 12 mars 1982 modifiant certaines dispositions du Code civilen matière de succession a introduit au Code civil les articles 1075 et suivants relatifs aux partages faits par les ascendants (chapitre VII du titre II du Livre III du Code civil). L’article 11 de cette loi (non modifiée) dispose que: Les dispositionsde la présente loi seront applicables de plein droit, quelles que soient les dates des libéralités en cause, aux successions ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Elles s’appliqueront également, à moins de conventions contraires, aux successions non encore liquidées, lorsqu’aucune demande en partage n’aura été introduite. Considérant que l’ouverture de la succession dePERSONNE5.)date du 29 octobre 2003, les articles 1075 et suivants du Code civil tel qu’introduits par la loi du 12 mars 1982sontdonc applicablesaux prédits actes du1 er mars 1982. Le partage d’ascendant, qui peut prendre la forme, ou de la donation-partage, ou du testament- partage, se définit comme étant l’acte par lequel un ascendant distribue et partagetout ou partie de ses biens, en composant lui-même les lots. La donation-partage est une donation par laquelle l’ascendant transmet irrévocablement de son vivant ses biens aux gratifiés et les partage entre eux. Elle réalise une transmission et un partagedes biens de l’ascendant. Tant le partageant que les gratifiés sont partie à l’opération. (Cour d’appel, 15.1.2003, Pas. 32, p. 326). En application de l’article 1075 du Code civil, l’ascendant peut imposer des charges à un ou plusieurs de ses descendants en faveur d’autres, soit pour constituer leur lot, soit pour le compléter. En tenant compte des termes de l’acte de donation du 1 er mars 1982 et considérant qu’en l’espècePERSONNE5.)imposait précisément à son fils une charge constituant en une soulte en faveur de sa sœur pour la faire rentrer dans ses droitsen relation avec les parts indivises en nue-propriété données àPERSONNE3.)et que cet acte a été ratifié le même jour par PERSONNE1.), le tribunal qualifie l’acte du 1 er mars 1982 comme donation-partage. Dans le cadre de ce partage,PERSONNE3.)était bénéficiaire d’une donation avec charge et PERSONNE1.)bénéficiait d’une donation constituée par le montant de cette charge. La donation consentie àPERSONNE3.)doit être fictivement réunie pour la valeur de l’émolument net du gratifié (valeur donation–valeur charge)et la donation consentie à PERSONNE1.)doit être fictivement réunie pour la valeur de la charge. -L’acte du 5 juin 1986 Suivant acte du 5 juin 1986 reçu par devant le notaire Frank BADEN, de résidence à Luxembourg,PERSONNE5.)a consentiàPERSONNE3.)etPERSONNE1.)ensembledes donations entre vifs, par préciput et hors part, sous le titre d’un partage d’ascendants conformément aux articles 1075 et suivants du Code civil, à savoirdes parts indivises en pleine propriété et en usufruit dans des immeubles sis àADRESSE4.).

9 Cet acteencourt la qualification de donation-partage et estsoumis aux articles 1075 et suivants du Code civil introduits par la loi du 12 mars 1982. Il résulte du contenu de cet acte qu’il doit même être qualifié comme donation-partage cumulative qui «se définit comme étant l’acte par lequel, à la suite du décès d’un des parents, l’ascendant survivant et les descendants communs confondent, pour les partager entre ces derniers, les biens issus de la succession du parent prédécédé et ceux appartenant au parent survivant»et dont l’élément déterminant «est partant la réunion des biens en une masse commune, partagée sous l’autorité ou sous la médiation de l’ascendant»(Cour d’appel, 15.1.2003,ibid.). En effet, dans le cadre de cette opération,la défunte a consentides donations en faveur de ses enfants et,suite à laconstitution de deux lots,lesimmeubles,dont les enfantsétaient maintenantles uniquespropriétaires en vertu de ces donations et de la succession de leur père PERSONNE6.),ont été partagés entre eux, le touten présence etsur instruction de PERSONNE5.)(p. 4 en haut dudit acte). Conformément à ce qui précède, le tribunalétantuniquement saisi du partage et de la liquidation de la succession dePERSONNE5.), il convient de prendre en considération, dans le cadre des opérations de calcul de l’article 922 du Code civil, uniquement les biens donnés par la défunte à ses deux enfants ensemble, à savoir: -5/8 en pleine propriétéet 1/8 en usufruit dans des immeubles inscrits au cadastre comme suit: commune deADRESSE4.), section A deADRESSE5.), n°NUMERO3.)et n° NUMERO4.),évalués à 79.145 LUF, et -1/4 en pleine propriété et 1/4 en usufruit dans des immeubles inscrits au cadastre comme suit: commune deADRESSE4.), section A deADRESSE5.), numérosNUMERO5.), NUMERO6.),NUMERO7.),NUMERO8.),NUMERO9.) et commune de ADRESSE4.), section B deADRESSE6.), n°NUMERO10.), évalués à 185.200 LUF. Comme ces parts indivises ont été données àPERSONNE3.)etPERSONNE1.)ensemble, ils en étaient bénéficiaires chacun pour la moitié. Par la suiteil convient de déterminer les datesd’évaluation et la nécessité d’une nouvelle évaluation des donations consenties. ii.L’évaluation des donations-partages L’article 1078 du Code civil dispose que nonobstant les règles applicables aux donations entre vifs, les biens donnés seront, sauf convention contraire, évalués au jour de la donation-partage pour l’imputation et le calcul de la réserve, à condition que tous les enfants vivants ou représentés au décès de l’ascendant aient reçu un lot dans le partage anticipé et l’aient expressément accepté. Il découle de l’analyse qui précède quant à l’acte de l’année 1982 que tantPERSONNE3.)que PERSONNE1.)ont reçu un lot et il résulte tant de l’acte de donation-partage que de l’acte de ratification du même jour que les deux ont expressément accepté leur lot respectif.Concernant la donation-partage de 1986tantPERSONNE3.)que sa sœurPERSONNE1.)ont reçuun lot qu’ils ont,tous les deux,expressément accepté.

10 Les conditions de l’article 1078 du Code civil étant remplies concernant les deux actes de donations-partages,il y a donc lieu d’écarter les règles d’évaluation de l’article 922 du Code civil pourle calcul de la valeur de ces donations etd’évaluer les biens donnésau jour de la donation-partage respective. La même solution s’impose pour l’évaluation de la charge qui doit se faire au jour de l’acte de 1982. Considérant que tant l’acte del’année 1982 que celui de l’année1986 contiennent des évaluations(non contestées, ni à l’époque ni aujourd’hui)permettant de calculer la valeur des donations consenties, il convient de charger les experts à commettreégalementde la mission de calculerces valeurs à partir des évaluations contenues dans lesdits actes, sans procéder à de nouvelles évaluations. d.La conclusion Comme le tribunal ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour reconstituer entièrementla masse de calcul de la quotité disponible et de la réserve de la succession délaissée par feuPERSONNE5.),il y a lieu de recourir à l’avis d’hommes de l’art avec la missiondereconstituer la masse successoraleetd’établir la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserveconformément à ce qui précède. Dépens et indemnités de procédure Au stade actuel de la procédure les demandesconcernantla charge des dépens ettendantà l’octroi d’une indemnité de procédure sont à réserver. P A R C E S M O T I F S le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement et en continuation du jugement du 4 juillet 2017, le magistrat de la mise en état entendu en son rapport oral; ditla demande en partage de la succession dePERSONNE5.)fondée en son principe; partantordonnele partage et la liquidation de la succession dePERSONNE5.); ditrecevablel’action en réduction du testament olographe du 14 octobre 1989; avant tout autre progrès en cause; commeten qualité d’experts MonsieurLucien MELCHIOR, demeurant à Diekirch, etMaître Alain BINGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon, dans un rapport écrit à déposer au greffe du tribunal,de reconstituer la masse successorale de la succession dePERSONNE5.)etd’établir la masse de calcul de la quotité disponible et de la réserveconformément à ce qui a étéretenudans la motivation de ce jugementet plus particulièrement: a.quant à l’actif: évaluer les biens existant au décès dePERSONNE5.), soit à la date du 29 octobre 2003, b.quant au passif: déterminer la consistance de ses dettes àcette même date;

11 c.quant aux biens donnés:calculerla valeur des donations consenties par PERSONNE5.)en fonction desévaluations contenues dansles actes notariés des 1 er mars 1982 et 5 juin 1986; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés à s’entourer de tous renseignements utiles et même d’entendre des tierces personnes; fixela provision à faire valoir sur les honoraires et frais des experts à la somme de 1.500 euros etordonneàPERSONNE1.)de payer aux experts au plus tard le22 février 2019la somme de 1.500 eurosà titre de provision à faire valoir sur leur rémunération,sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du nouveau Code de procédure civile; ditque les experts devront en toutes circonstances informer le tribunal de ladate de leurs opérations, de l’état desdites opérations et des difficultés qu’ils pourrontrencontrer; ditque si leurs honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, ils devront avertir le tribunal et ne continuer leurs opérations qu’après consignationd’une provision supplémentaire; ditque les experts devront déposer leur rapport au greffe du tribunal d’arrondissement pour le 21 juin 2019au plus tard; chargele juge de la mise en état Gilles PETRY de la surveillance de cette mesure d’instruction; ditqu’en cas de refus,d’empêchement ou de retard desexperts, il serontremplacéspar ordonnance du juge de la mise en état Gilles PETRYsur simple requête lui présentéepar la partie la plus diligente, l’autre partiedûmentappelée; réservele surplus; refixela causeà la conférence de mise en état dumardi,2 juillet 2019à 8.30heures, salle d’audiencen° Idutribunal. Ainsiprononcéen audience publique au Palais de Justice à Diekirch par Nous,Jean-Claude KUREK,Présidentdu Tribunal d’Arrondissement, assisté du greffierAlain GODART. Le Greffier LePrésidentdu Tribunal -Alain GODART- -Jean-Claude KUREK-


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