Tribunal d’arrondissement, 22 janvier 2025
Jugement no223/2025 Notice no34750/24/CC 2xi.c.(i.c.prov) 1 x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), Née leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurantà L-ADRESSE2.), -p r é v…
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Jugement no223/2025 Notice no34750/24/CC 2xi.c.(i.c.prov) 1 x confisc. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), Née leDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurantà L-ADRESSE2.), -p r é v e n ue- __________________________________________________________ _________ F A I T S : Par citation du18novembre2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l'audience publique du2janvier2025 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:ivresse (0,72mg par litred’air expiré);contraventions. Al’audiencedu2janvier2025, levice-président constata l'identitéde laprévenue, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LaprévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
2 LaprévenuePERSONNE1.), assistée de l’interprètePERSONNE2.)assermentéeà l’audience,fut entendueen ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Michel FOETZ,Premier Substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. LaprévenuePERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du18novembre2024(not.34750/24/CC)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro42829/2024établi en date du15septembre2024par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatCapellen/Steinfort (C3R). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),le 15 septembre 2024 vers 04.45 heures à ADRESSE3.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,72 mg par litre d’air expiré,et d'avoir commis deux contraventions auCode de la route. PERSONNE1.)explique avoir consommé deux verres de vin ainsi qu’un «shot» avant d’avoir pris le volant. Nonobstant le fait qu’elle aurait ressenti l’effet de l’alcool, elle aurait conclu qu’elle serait apte à rouler. Arrivée à l’ADRESSE3.)un pneu de son véhicule aurait éclaté et elle aurait perdu le contrôle de savoiture, percuté la séparation entre la voie de circulation et la voie réservée au tram pour finalement s’arrêter sur les rails du tram. Sur place, les policiers ontconstaté que l’haleine de la prévenue sentait fortement l’alcool. L’examen d’air expiré réalisé par la suiteapermis d’établir que la prévenue a circulé avec un taux de 0,72 mg d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux : «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le15 septembre 2024 vers 04.45 heures àADRESSE3.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré en l’espèce 0,72 mgpar litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation,
3 3)défaut de se conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Le délit de conduite en étatd’ivresse et lescontraventionsretenues à charge de PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte. L'infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article». En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravite de l’infraction, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende de 1.000 euros, adaptée à ses revenus,etàunepeine d’interdiction de conduire de 17 mois. Au vude lacondamnation intervenue auparavant, il n’y a plus lieu de faire bénéficier la prévenue d’un quelconque sursis. La loi permet cependant également au juge qui prononce une interdiction de conduire, d’en excepter de laditeinterdiction un ou plusieurs des trajets limitativement énumérés. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.)qui affirme avoir besoin de son permis de conduire pour se rendre à son travail,le Tribunal décide d’excepter de l’interdictionde conduirefermeà prononcer à son encontre, lestrajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa professionet le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où ellese rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. En application des dispositions de l’article 12 paragraphe 2 point 3 de la loi modifiée du 14 février 1955, il y a lieu de prononcer laconfiscationobligatoire de la voiture de marque ENSEIGNE1.), immatriculéeNUMERO1.)(L) appartenantà laprévenue, saisie suivant procès-verbal numéro 42835/2024 du 15septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort, saisie validée par ordonnance du juge
4 d’instruction du 20 septembre 2024,qui a servi à commettre les infractions, alors quela prévenuese trouve en état de récidive légalesur base de l’ordonnance pénale numéro 456/2024 du 15 mai 2024. Etant donné que le véhicule se trouve sous la main de la justice, il n’y a pas lieu de prononcer une amende subsidiaire P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,vingt-troisièmechambre, composée de son vice-président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenueentendueen ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,la prévenue ayant eu la parole le dernier, s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesà laprévenue PERSONNE1.); c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,ces frais liquidés à527,69 euros (dont 518,17 euros de frais de garage); f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chefdel’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-sept(17) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. e x c e p t ede cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelleil est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. o r d o n n elaconfiscationde la voiture de marqueENSEIGNE1.), immatriculée NUMERO1.)(L) appartenantà laprévenue, saisie suivantprocès-verbal numéro 42835/2024 du 18 septembre 2024 dressé par la Police Grand-Ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort, saisie validée par ordonnance du juge d’instruction du 20 septembre 2024. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196,628et 628-1du Code de procédure pénale; des
5 articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2,139,140 et 174 de l'arrêté grand- ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Tania NEY, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en présence deSonia ZENITI, attaché de justice, et d’Alexia BIAGI, greffière assumée, qui, à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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