Tribunal d’arrondissement, 22 juin 2016

Jugt no 1936/ 2016 Notice no 31478/13/CD ex.p.+ s 1 x étr. 1 x AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre X.), né le…

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Jugt no 1936/ 2016

Notice no 31478/13/CD

ex.p.+ s 1 x étr. 1 x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (France), demeurant (…), F-(…)

– p r é v e n u –

——————————————————————————————–

F A I T S :

Par citation du 8 février 2016, le Procureur d'Etat près le T ribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 23 mars 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

Infraction à la loi concernant la protection de la vie privée ; harcèlement obsessionnel ; menaces d’attentat punissables d’une peine criminelle avec ordre ou sous condition ; menaces d’attentat punissables d’une peine criminelle sans ordre ou condition ; destruction de

2 clôtures urbaines ; destruction volontaire de biens mobiliers d’autrui ; menaces par gestes.

A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 6 juin 2016.

A l’audience publique du 6 juin 2016, le vice -président constata l'identité du prévenu et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal .

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

L’expert Dr Joëlle HAUPERT fut entendu en ses déclarations et explications, après avoir prêté le serment prévu à l’article 36 du code d'instruction criminelle.

Le prévenu X.) , fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Bertrand COHEN- SABBAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu X.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit:

Vu la citation à prévenu du 8 février 2016 (not. no 31478/13/CD) régulièrement notifiée à X.) .

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 1205/2015 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 mai 2015 renvoyant X.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le procès-verbal no 12266/2013 dressé en date du 15 octobre 2013 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Luxembourg-Groupe 1.

3 Vu le procès-verbal no 12310 dressé en date du 18 octobre 2013 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Luxembourg-Groupe 1.

Vu le procès-verbal no 22635/2013 dressé en date du 11 novembre 2013 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Luxembourg.

Vu le rapport no R -15100/2014 dressé en date du 4 mars 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, Centre d’intervention Luxembourg.

Vu le procès-verbal no 365/2014 dressé en date du 21 mars 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, Commissariat de Proximité Ville Haute.

Vu le procès-verbal no 40776 dressé en date du 20 avril 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Luxembourg.

Vu le procès-verbal no 36396- 2 dressé en date du 1 er mai 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC -Police Technique.

Vu le rapport no 36396- 1 dressé en date du 1 er mai 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, SREC -Police Technique.

Vu le procès-verbal no 30970 dressé en date du 10 mai 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Luxembourg.

Vu le procès-verbal no 31230 dressé en date du 9 juin 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, C.I. Luxembourg.

Vu le procès-verbal no 822/2014 dressé en date du 24 juin 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, Commissariat de Proximité Ville Haute.

Vu le procès-verbal no 293/2014 dressé en date du 23 juillet 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette , C.P. Roeser.

Vu le procès-verbal no 1062/2014 dressé en date du 5 août 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Luxembourg, Commissariat de Proximité Ville Haute.

Vu le procès-verbal no 322/2014 dressé en date du 14 août 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Roeser.

4 Vu le procès-verbal no 329/2014 dressé en date du 21 août 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Roeser.

Vu le rapport no 2014/37664- 6 dressé en date du 22 août 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle.

Vu le procès-verbal no 367/2014 dressé en date du 18 septembre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Roeser.

Vu le rapport no 2014/029989/346 RG dressé en date du 22 septembre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, C.P. Roeser.

Vu le procès-verbal no 375/2014 dressé en date du 30 septembre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Roeser.

Vu le procès-verbal no 378/2014 dressé en date du 3 octobre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch/Alzette, C.P. Roeser.

Vu le rapport no 2014/37664- 7 dressé en date du 7 novembre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle.

Vu le rapport no 2014/37664- 17 dressé en date du 16 décembre 2014 par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale Esch- sur-Alzette, Service de Recherche et d’Enquête Criminelle.

Vu le rapport d’expe rtise établi en date du 20 octobre 2014 par le docteur Joëlle HAUPERT.

Entendu les déclarations du témoin T1.) à l’audience publique du 6 juin 2016.

Le Ministère Public reproche au prévenu X.) d’avoir, depuis un temps non prescrit et notamment entre le mois de septembre 2013 et le 30 septembre 2014, à (…), (…), en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, sciemment importuné et harcelé A.) , née le (…) à Millau, par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et par une multitude de messages écrits dont plusieurs ayant une connotation menaçante ainsi que de l’avoir harcelé de façon répétée et systématique, notamment en lui envoyant une multitude de messages dont certains ayant une connotation menaçante, en la contactant sans cesse par téléphone, en se rendant régulièrement devant son appartement et devant la garderie où elle dépose sa fille, en la suivant, en sonnant de nombreuses fois à sa porte et ceci même pendant la nuit, en lançant des cailloux contre la fenêtre de son appartement, en lui disant qu’il la surveille et qu’il l’observe toujours et qu’il sait tout ce qui se passe dans sa vie, notamment qu’il sait où elle travaille et

5 où se trouve l’école que sa fille fréquente, et qu’il va continuer à « pourrir » sa vie, et le tout a été fait en sachant qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de A.) , qui lui a fait comprendre qu’il devait arrêter ce comportement harcelant.

Le Ministère Public met encore à charge du prévenu X.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, menacé A.) d’un attentat, notamment en lui disant et en lui écrivant que : « si tu continues à m’ignorer ça va se terminer en drame et je ne partirai pas tout seul dans la mort », « si tu veux voir ta fille grandir, il faut qu’on se parle. Sinon je tiendrais mes promesses et je te tuerais », sans préjudice quant aux termes exactes employés ainsi que de l’avoir menacé, notamment en lui disant et en lui écrivant : « tu vas crever », « ton ignorance de merde, je suis capable de te tuer quand tu es comme ça …. », « et toi aussi je te tuerai si faut pour me tuer ensuite », « moment où je sortirai pour me venger », « tu préfères faire ta maligne et savoir que demain ta fille verra son père rué de coup et agonisant au sol », « profite bien, dimanche c’est ton dernier », « toi et moi, on partira tous les deux dans la mort », « tu vas crever sale pute », « je vais te défoncer » sans préjudice quant aux termes exactes employés .

Le Ministère Public reproche encore au prévenu X.) d’avoir, en date du 15 octobre 2013, vers 4.00 heures, à (…), (…), en tout ou en partie détruit une fenêtre de l’appartement de A.) , en jetant un casque de moto ainsi qu’un GSM dans la fenêtre.

Le Ministère Public reproche en outre au prévenu X.) d’avoir, entre le 4 et le 5 mai 2014, le 20 avril 2014 entre 15.30 heures et 23.30 heures et le 22 juin 2014, vers 21.30 heures, à (…), (…), endommagé volontairement, au moins à trois reprises, la boîte aux lettres de A.).

Le Ministère Public reproche finalement au prévenu X.) d’avoir, en date du 22 juin 2014, vers 21.30 heures, devant le café « CAFE1.) » à (…), dans la rue de (…), menacé A.), en la regardant et faisant avec sa main le geste de lui trancher la gorge.

A l’audience publique du 6 juin 2016, le prévenu X.) a été en aveu de toutes les infractions lui reprochées.

Ainsi, au vu des aveux mêmes du prévenu et au vu des éléments recueillis dans le cadre de l’instruction judiciaire, toutes les infractions lui reprochées sont rapportées à suffisance de droit, de sorte que X.) est à retenir dans les liens de ces infractions.

6 X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience publique du 16 juin 2016, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux, des infractions suivantes : « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, 1) entre le mois de septembre 2013 et le 30 septembre 2014, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à (…), (…),

1. en infraction à l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, d’avoir sciemment importuné une personne par des appels téléphoniques répét és et intempestifs et l’avoir harcelée par des messages écrits,

en l’espèce, d’ avoir sciemment importuné et harcelé A.) , née le (…) à Millau, par des appels téléphoniques répétés et intempestifs et par une multitude de messages écrits dont plusieurs ayant une connotation menaçante,

2. en infraction à l’article 442- 2 du code pénal, d’avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu’il savait qu’il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée, en l’espèce, d’ avoir harcelé de façon répétée et systématique A.) , née le (…) à Millau, en lui envoyant une multitude de messages dont certains ayant une connotation menaçante, en la contactant sans cesse par téléphone, en se rendant régulièrement devant son appartement et devant la garderie où elle dépose sa fille, en la suivant, en sonnant de nombreuses fois à sa porte et ceci même pendant la nuit, en lançant des cailloux contre la fenêtre de son appartement, en lui disant qu’il la surveille et qu’il l’observe toujours et qu’il sait tout ce qui se passe dans sa vie, notamment qu’il sait où elle travaille et où se trouve l’école que sa fille fréquente, et qu’il va continuer à « pourrir » sa vie, et le tout a été fait en sachant qu’il affecterait par ce comportement gravement la tranquillité de A.) , préqualifiée, qui lui a fait comprendre qu’il devait arrêter ce comportement harcelant.

3. en infraction à l’article 327 al. 1 du code pénal, d’avoir menacé verbalement et par écrit, sous condition, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle,

7 en l’espèce, avoir menacé d’un attentat A.) , préqualifiée, en lui disant et en lui écrivant que : « si tu continues à m’ignorer ça va se terminer en drame et je ne partirai pas tout seul dans la mort », « si tu veux voir ta fille grandir, il faut qu’on se parle. Sinon je tiendrais mes promesses et je te tuerais »,

4. en infraction à l’article 327 al. 2 du code pénal, d’avoir menacé verbalement et par écrit, d’un attentat contre les personnes, punissable d’une peine criminelle, non accompagnée d’ordre ou de condition, en l’espèce d’ avoir menacé A.), préqualifiée, en lui disant et en lui écrivant : « tu vas crever », « ton ignorance de merde, je suis capable de te tuer quand tu es comme ça …. », « et toi aussi je te tuerai si faut pour me tuer ensuite », « moment où je sortirai pour me venger », « tu préfères faire ta maligne et savoir que demain ta fille verra son père rué de coup et agonisant au sol », « profite bien, dimanche c’est ton dernier », « toi et moi, on partira tous les deux dans la mort », « tu vas crever sale pute », « je vais te défoncer » sans préjudice quant aux termes exactes employés,

2) le 15 octobre 2013 vers 4.00 heures, à (…), (…),

en infraction à l’article 545 du code pénal, d’avoir en partie détruit des clôtures urbaines, en l’espèce, d’ avoir en partie détruit une fenêtre de l’appartement de A.) , préqualifiée, en jetant un casque de moto ainsi qu’un GSM dans la fenêtre,

3) entre le 4 et le 5 mai 2014, le 20 avril 2014 entre 15.30 heures et 23.30 heures et le 22 juin 2014, vers 21.30 heures, à (…), (…), en infraction à l’article 528 du code pénal, d’avoir volontairement endommagé les biens mobiliers d’autrui,

en l’espèce, avoir volontairement endommagé, au moins à trois reprises, la boîte aux lettres de A.), préqualifiée,

4) le 22 juin 2014, vers 21.30 heures, devant le café « CAFE1.) » à (…), dans la rue de (…),

en infraction à l’article 329 du code pénal, d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes,

en l’espèce, d’ avoir menacé A.) , préqualifiée, en la regardant et faisant avec sa main le geste de lui trancher la gorge. »

Les infractions retenues sub 1)1. et sub 1) 2. à l’encontre de X.) se trouvent en concours idéal entre elles.

Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec toutes les autres infractions retenues à charge de X.) , qui se trouvent en concours réel entre elles.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du code pénal, il convient dès lors de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Le harcèlement par appels téléphoniques et messages écrits est puni, en vertu de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant l a protection de la vie privée, d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

Le harcèlement obsessionnel est puni, en application de l’article 442- 2 alinéa 1 er du code pénal, d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 327 alinéa 1 du code pénal punit la menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, avec ordre ou sous condition, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros.

L’article 327 alinéa 2 du code pénal punit la menace soit verbale, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé analogue, d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable d'une peine criminelle, non accompagnée d'ordre ou de condition, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 3.000 euros.

La peine correctionnelle encourue en vertu de l’article 545 du code pénal, qui incrimine la destruction de clôture urbaine, est une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et une peine d’amende de 251 euros à 2.000 euros ou une de ces peines seulement.

L’article 528 du code pénal punit l’endommagement, la destruction ou la détérioration de biens mobiliers d’autrui d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une peine d’amende de 251 à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

L’article 329 alinéa 2 du code pénal sanctionne l’infraction de menaces par gestes d’une peine d’emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 251 euros à 3.000 euros.

En l’occurrence, l a peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 327 alinéa 1 er du code pénal.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération d’une part la gravité des faits commis par le prévenu, gravité qui découle essentiellement de la longue durée et du caractère répété des harcèlements et d’autre part le repentir sincère du prévenu et ses aveux.

Le Tribunal condamne en conséquence X.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois et à une amende de 600 euros eu égard à sa situation financière.

Le prévenu X.) n’a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il échet de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de NEUF (9) MOIS;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave

10 pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

c o n d a m n e le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de SIX CENTS (600) EUROS, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.813,63 euros;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à DOUZE (12 ) jours.

Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 327, 329, 442- 2, 528 et 545 du code pénal; des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195,196, 626, 628 et 628- 1 du code d'instruction criminelle, ainsi que des article 2 et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK , vice-président, Joëlle DIEDERICH, juge, et Sonja STREICHER, juge, et prononcé, en présence de Sandrine EWEN, substitut du Procureur de l’Etat, en l'audience publique du T ribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Laetitia SANTOS, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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