Tribunal d’arrondissement, 22 juin 2016

Jugt no 1935/ 2016 Notices no 17071/13/CD 1 x ex.p ./s. AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2016 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le (...) à (...)…

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Jugt no 1935/ 2016

Notices no 17071/13/CD

1 x ex.p ./s.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

P.1.), né le (…) à (…) (…), demeurant (…), L-(…)

– p r é v e n u –

en présence du:

FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ , établissement public, représenté par Madame DM.), présidente du comité-directeur, établ i à L-1530 Luxembourg, 8- 10, rue de la Fonderie,

comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu P.1.) , préqualifié.

—————————————————————————————-

F A I T S :

Par citation du 25 avril 2016 (not 17071/13/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 1 er juin 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur l es préventions suivantes:

Abandon de famille ; insolvabilité frauduleuse.

A l’audience publique du 1 er juin 2016, le vice-président constata l'identité du prévenu P.1.) et lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

2 Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code d'instruction criminelle.

Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François REINARD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg , se constitua partie civile pour et au nom du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ , préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu P.1.) , préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice- président et par le greffier.

Le prévenu et défendeur au civil P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère P ublic, ENFANT.2.)nt SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu P.1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé au 16 juin 2016, date à laquelle le prononcé fut remis à l'audience publique de ce jour, date à laquelle fut prononcé le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 25 avril 2016 (not. 17071/13/CD) régulièrement notifiée au prévenu P.1.) .

Vu l'ordonnance de renvoi no 2293/2015 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 9 septembre 2015 renvoyant P.1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal, du chef d’abandon de famille.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17071/13/CD, et notamment les procès-verbaux et les rapports établis en cause par la Police Grand- Ducale.

Vu la plainte pour abandon de famille déposée en date du 13 novembre 2003 au Parquet de Luxembourg par X.) à l’encontre de P.1.).

Vu l’attestation du 5 mai 2004 de P.1.) d’avoir pris connaissance du contenu et des sanctions prévues à l’article 391bis du code pénal.

Vu l’audition du 28 juillet 2004 de P.1.) par devant les agents de police. Vu la plainte pour abandon de famille du 24 novembre 2004, entrée au greffe du Parquet de Luxembourg le 28 novembre 2004 par le Fonds National de Solidarité à l’encontre de P.1.).

3 Vu la plainte pour abandon de famille du 20 juin 2013, entrée au greffe du Parquet de Luxembourg le même jour, par le Fonds National de Solidarité à l’encontre de P.1.).

Entendu les déclarations du témoin T.1.) à l’audience publique du 1 er juin 2016.

AU PENAL : Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) de s’être, depuis un temps non prescrit et plus particulièrement depuis le 27 février 2003, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, soustrait, totalement ou partiellement, à l’obligation alimentaire à l’égard des sept enfants communs ENFANT.1.), né le (…) , ENFANT.2.), née le (…) , ENFANT.3.), née le (…) , ENFANT.4.), né le (…) , ENFANT.5.), né le (…) , ENFANT.6.), né le (…) et ENFANT.7.), née le (…) ainsi qu’à l’égard de son ex-épouse, Madame X.) , telle qu’elle a été retenue par une ordonnance de référé- divorce n°48/2003 (n° du rôle 79668) du 27 février 2003 du juge des référés du T ribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par une ordonnance de référé- divorce n° 210/2004 (n° du rôle 85509) du 10 mai 2004 du juge des référés du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, par un jugement de divorce n°7/06 (n° du rôle 88654) du 12 janvier 2006 du T ribunal d’arrondissement de et à Luxembourg modifié par un jugement du Tribunal de paix de Diekirch n° 942/12 du 1 er août 2012 et cela malgré interpellation par la Police Grand- Ducale, SREC Luxembourg en date du 28 juillet 2004, le montant des arriérés s’élevant à plus de 420.000 €.

Le Ministère Public reproche encore au prévenu P.1.) d’avoir, comme débiteur d'aliments, même avant la décision judiciaire, aggravé son insolvabilité en diminuant l'actif de son patrimoine par le fait d'avoir organisé ou provoqué son licenciement auprès de son employeur, la société SOC.1.) S.A., en date du 12/03/2012, et ce suite à la réception, par son employeur, d'une demande de recouvrement de la part du Fonds National de Solidarité datée au 16/02/2012, en application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, relative aux pensions alimentaires redues à l'égard des sept enfants communs, ENFANT.1.), né le (…) , ENFANT.2.), née le (…) , ENFANT.3.), née le (…) , ENFANT.4.), né le (…) , ENFANT.5.), né le (…) , ENFANT.6.), né le (…) , et ENFANT. 7.), née le (…) , ainsi qu'à l'égard de son ex-épouse, Madame X.) , telle qu'elle a été retenue par une ordonnance de référé- divorce n° 48/2003 (n° du rôle 79668) du 27/02/2003 du juge des référés du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, par une ordonnance de référé- divorce n° 210/2004 (n° du rôle 85509) du 10/05/2004 du juge des référés du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et par un jugement de divorce n° 7/06 (n° du rôle 88654) du 12/01/2006 du T ribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, modifié par un jugement n° 942/12 du 01/08/2012 du Tribunal de paix de Diekirch.

1. En ce qui concerne la recevabilité :

Il incombe au Tribunal de vérifier d’office, si la prescription est acquise.

4 L’infraction d’abandon de famille constituant un délit et se prescrivant par cinq ans, il y a lieu de restreindre la période infractionnelle à la période non prescrite.

Le premier acte de poursuite ayant interrompu le cours de la prescription est en l’espèce la plainte pour abandon de famille du 20 juin 2013, entrée au greffe du Parquet de Luxembourg le même jour, par le Fonds National de Solidarité à l’encontre de P.1.).

Les faits antérieurs au 20 juin 2008 sont dès lors prescrits. Il y a lieu d’adapter le libellé en ce sens.

2. En ce qui concerne l’infraction d’abandon de famille : Le Ministère Public met à charge du prévenu P.1.) l’infraction d’abandon de famille.

Aux termes de l’article 391 bis du code pénal, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement, le père ou la mère qui se soustrait à l’égard de ses enfants, à tout ou partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu de la loi, soit qu’il ait refusé de remplir ces obligations alors qu’il était en état de le faire soit que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir.

Le délit d’abandon de famille suppose la réunion des conditions suivantes :

1. une obligation alimentaire légale à l’encontre d’un enfant ou du conjoint ; 2. une abstention d’exécuter cette obligation ; 3. un élément intentionnel consistant dans la volonté de ne pas s’acquitter de la pension à laquelle le débiteur d’aliments fût condamné.

Par ordonnance de référé du 27 février 2003, P.1.) a été condamné à payer à X.) une pension alimentaire mensuelle de 3.500 euros, dont 1.400 euros à titre personnel et 2.100 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des six enfants communs, y non compris les allocations familiales, ce secours payable et portable le premier de chaque mois et pour la première fois le 1 er

février 2003.

Par décision du 8 décembre 2003, le Fonds Nationale de Solidarité a alloué à X.) l’avance sur pension alimentaire telle que prévue par la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement de pensions alimentaires par le FNS, ceci à partir du 1 er janvier 2004.

Par ordonnance de référé du 10 mai 2004, P.1.) a été condamné à payer à X.) un secours alimentaire de 250 euros à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun ENFANT.7.) , y non compris les allocations familiales et ce pour la première fois le 25 mars 2004.

Par jugement de divorce du 12 janvier 2006, P.1.) a été con damné à payer à X.) à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des sept enfants

5 communs une pension alimentaire de 376,90 euros par mois et par enfant, ainsi qu’un secours mensuel à titre personnel de 1.507,61 euros, y non compris les allocations familiales.

Par jugement du 1 er août 2012, le Tribunal de paix de et à Diekirch a réduit à 300 euros par mois à partir du 1 er août 2012, la con tribution redue par P.1.) à X.) pour l’entretien et l’éducation de chacun des cinq enfants communs encore à sa charge. Ce même jugement a encore réduit à 600 euros la pension alimentaire redue par P.1.) à X.) à titre personnel.

Au vu des éléments qui précèdent, il existe dès lors une décision ayant condamné P.1.) à payer une pension alimentaire à X.) au profit des sept enfants mineurs communs et à son propre profit, de sorte que la première condition de l’infraction d’abandon de famille est remplie.

Quant à la deuxième condition, à savoir l’abstention d’exécuter une décision judiciaire, il y a lieu d’analyser si le prévenu s’est effectivement abstenu de régler les sommes au payement desquelles il a été condamné.

Il résulte des éléments du dossier répressif que P.1.) n’a jamais payé à X.) les pensions alimentaires fixées par les décisions de justice, respectivement n’a jamais remboursé au Fonds National de Solidarité l’avance de la pension alimentaire, à l’exception d’un montant de 9.973,66 euros .

A l’audience publique du 1 er juin 2016, P.1.) a expliqué qu’il aurait donné de l’argent de la main à la main à X.) .

Le Tribunal constate que les déclarations de P.1.) restent à l’état de pures allégations.

La deuxième condition de l’infraction, à savoir l’abstention d’exécuter l’obligation alimentaire est dès lors également remplie.

Quant à la troisième condition, il y a lieu de rappeler que pour constituer l’infraction d’abandon de famille au sens de l’article 391bis du code pénal, il ne suffit pas que le débiteur soit en défaut de fournir des aliments, il faut encore qu’il ait agi intentionnellement, c’est-à-dire qu’il ait refusé de fournir des aliments, alors qu’il était en état de le faire ou qu’il se trouve par sa propre faute, dans l’impossibilité de remplir ses obligations.

En l’espèce, le Tribunal constate que dès le départ, P.1.) ne s’est acquitté que d’un montant de 9.973,66 euros. Le Tribunal constate encore que P.1.) se trouvait régulièrement affilié à la sécurité sociale, de sorte qu’il s’adonnait à une activité salariale. Même à considérer que les moyens financiers du prévenu étaient faibles, il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément du dossier qu’il a entrepris des démarches pour voir réduire le montant de la pension alimentaire.

Le Tribunal retient dès lors qu’en omettant de s’acquitter de façon régulière du moins partiellement de sa dette alimentaire, P.1.) a établi à suffisance de droit qu’il n’avait nullement l’intention d’honorer celle- ci.

6 Le troisième élément constitutif de l’infraction est partant également établi dans le chef du prévenu.

L’infraction d’abandon de famille telle que libellée par le Ministère Public est partant à retenir dans le chef de P.1.) .

3. En ce qui concerne l’infraction d’insolvabilité frauduleuse : Le Ministère Public met encore à charge du prévenu l’infraction d’insolvabilité frauduleuse, et notamment d’avoir organisé, voire provoqué son licenciement auprès de son employeur, la société SOC.1.) , et ceci suite à la réception par son employeur, d’une demande de recouvrement de la p art du Fonds National de Solidarité du 16 février 2012 en application de l’article 8 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, relative aux pensions alimentaires redues à l’égard de ses enfants.

Le Tribunal constate que P.1.) a été licencié avec effet immédiat par son employeur, la société SOC.1.) , en raison de son absence inexcusée depuis 10 jours.

A l’audience publique du 1 er juin 2016, le prévenu P.1.) a reconnu avoir provoqué son licenciement.

Ainsi, tout en étant conscient qu’il était suivant décision judiciaire tenu à respecter les obligations alimentaires à l’égard de ses enfants et de son ex-épouse, le prévenu a manifestement organisé son insolvabilité et mis les créanciers d’aliments dans l’impossibilité de récupérer leur dû.

Le fait tel que reproché au prévenu est visé par l’article 391ter du code pénal et s’applique à tout débiteur qui aura organisé ou aggravé son insolvabilité.

P.1.) est en l’espèce le débiteur d’aliments qui par le fait de par son absence inexcusée pendant 10 jours ayant entraîné son licenciement. a aggravé son insolvabilité. En outre, à défaut de relation de travail en bonne et due forme, il a mis les créanciers d’aliments dans l’impossibilité de récupérer leur dû face au refus du débiteur d’aliments d’honorer ses obligations.

L’infraction d’insolvabilité frauduleuse telle que libellée par le Ministère Public à charge du prévenu P.1.) est partant à retenir dans son chef.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu P.1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience publique du 1 er juin 2016 et ses aveux partiels, des infractions suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I) depuis le 20 juin 2008, dans l’arrondissement judiciaire de Lu xembourg,

de s’être soustrait à l’égard de ses enfants et de son épouse une partie des obligations alimentaires, auxquelles il est tenu en vertu d’une décision judiciaire irrévocable, qu’il a refusé de remplir ces obligations alors qu’il

7 était en état de le faire et que par sa faute il se trouve dans l’impossibilité de les remplir,

en l’espèce, de s’être soustrait partiellement à l’obligation alimentaire à l’égard des sept enfants communs ENFANT.1.), né le (…) , ENFANT.2.), née le (…), ENFANT.3.), née le (…), ENFANT.4.), né le (…) , ENFANT.5.), né le (…) , ENFANT.6.), né le (…) et ENFANT.7.), née le (…) ainsi qu’à l’égard de son ex- épouse, Madame X.) , telle qu’elle a été retenue par une ordonnance de référé-divorce n°48/2003 (n° du rôle 79668) du 27 février 2003 du juge des référés du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, une ordonnance de référé- divorce n° 210/2004 (n° du rôle 85509) du 10 mai 2004 du juge des référés du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg un jugement de divorce n°7/06 (n° du rôle 88654) du 12 janvier 2006 du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg modifié par un jugement du tribunal de paix de Diekirch n° 942/12 du 1 er août 2012 et cela malgré interpellation par la Police Grand-Ducale, SREC Luxembourg en date du 28 juillet 2004, le montant des arriérés s’élevant à plus de 420.000 €

II. en mars 2012, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

d'avoir comme débiteur d'aliments organisé son insolvabilité, en diminuant l'actif de son patrimoine, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation pécuniaire prononcée, par une juridiction civile,

l'espèce, d'avoir aggravé son insolvabilité en diminuant l'actif de son patrimoine par le fait d'avoir provoqué son licenciement auprès de son employeur, la société SOC.1.) S.A., en date du 12/03/2012, et ce suite à la réception, par son employeur, d'une demande de recouvrement de la part du Fonds National de Solidarité datée au 16/02/2012, en application de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires, relative aux pensions alimentaires redues à l'égard des sept enfants communs, ENFANT.1.) , né le (…) , ENFANT.2.), née le (…) , ENFANT.3.), née le (…) , ENFANT.4.), né le (…) , ENFANT.5.), né le (…) , ENFANT.6.), né le (…) , et ENFANT.7 .), née le (…) , ainsi qu'à l'égard de son ex- épouse, Madame X.) , telle qu'elle a été retenue par une ordonnance de référé-divorce n° 48/2003 (n° du rôle 79668) du 27/02/2003 du juge des référés du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, une ordonnance de référé- divorce n° 210/2004 (n° du rôle 85509) du 10/05/2004 du juge des référés du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg et un jugement de divorce n° 7/06 (n° du rôle 88654) du 12/01/2006 du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, modifié par un jugement n° 942/12 du 01/08/2012 du tribunal de paix de Diekirch. »

4. Quant à la peine :

Les infractions retenues à charge du prévenu P.1.) se trouvent en concours réel entre elles.

Il convient partant de statuer conformément à l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum.

Aux termes de l’article 391bis du code pénal, l’infraction d’abandon de famille est punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 euros à 2.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 391ter du code pénal, l’infraction d’insol vabilité frauduleuse est punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.

En l’occurrence, la peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 391ter du code pénal.

Au vu de la durée de la période infractionnelle et de son refus manifeste à honorer ses obligations alimentaires, il y a lieu de condamner P.1.) à une peine d’emprisonnement de 9 mois.

Le prévenu P.1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines. Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL: A l’audience publique du 1 er juin 2016, Maître Claude CLEMES, avocat à la Cour, en remplacement de Maître François REINARD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ, préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil.

La partie demanderesse au civile réclame les montants suivants :

– montant avancé à Mme X.) dans le cadre de la loi du 26 juillet 1980 sur les avances et le recouvrement des pensions alimentaires par le FNS pour la période du 01.01.2004 au 01.01.2016: 555.083,66 euros

– majoration de 10% du montant avancé par le FNS tel que prévu par l’article 9 de la loi précitée : 55.508,37 euros ______________________ Total : 610.592,03 euros

9 Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'encontre du prévenu P.1.) .

En vertu de l’article 5 de la loi du 26 juillet 1980 concernant l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires par le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, pour les sommes qu’il doit recouvrer, le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE est subrogé dans les actions et garanties dont dispose le créancier pour le recouvrement de sa pension alimentaire.

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, la créance dont le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE a demandé le paiement par voie de subrogation est relative à des pensions alimentaires dont le montant a été fixé par différentes ordonnances de référés et un jugement de divorce numéro 7/06 (n° du rôle 88654) du 12 janvier 2006 du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, modifié par un jugement numéro 942/12 du 1 er août 2012 du Tribunal de Paix de et Diekirch.

Il existe dès lors un titre.

En matière de subrogation, le paiement avec subrogation a pour effet de transmettre au tiers solvens la créance du créancier payé contre le débiteur. La créance est transmise avec toutes ses caractéristiques et ses accessoires (P. VAN OMMESLAGHE : Droit des obligations, t III, Bruylant 2010, n° 1491 et s.). Le subrogé exerce les droits qui étaient ceux du subrogeant et qui modèlent son action dans son objet, sa cause et ses modalités procédurales (compétences, délai, titres exécutoires etc) (Jurisclasseur droit civil, art. 1249 à 1252, fasc. 10, n° 36). Le transfert au subrogé de la créance du subrogeant implique celui de la compétence, aussi bien territoriale que d’attribution. Dans la mesure où le subrogé peut exercer tous les recours dont disposait le subrogeant et bénéficier de tous les accessoires, de toutes les sûretés, de toutes les garanties et autres particularités attachés à la créance transmise, si le subrogé disposait d’un titre exécutoire, le subrogé peut l’utiliser à son profit sans devoir en obtenir un nouveau. Bien plus, une nouvelle action qu’il introduirait contre le débiteur, tendant à l’obtention d’un second titre pour les montants ayant déjà fait l’objet d’une condamnation au profit du subrogeant, serait déclarée irrecevable (P. VAN OMMESLAGHE : Droit des obligations, t III, Bruylant 2010, n° 1492) ; J. MESTRE: La subrogation personnelle, Paris 1979, n° 476 et s).

A cela s’ajoute qu’en vertu de l’article 8 de la loi du 26 juillet 1980 précité « le Fonds peut se faire payer les termes à échoir de la pension alimentaire directement par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension ».

Il est admis que la partie civile, qui dispose d'ores et déjà d'un titre exécutoire, ne peut obtenir un nouveau titre par le biais d'une constitution de partie civile et doit être déboutée (Trib. corr. Audenaerde, 21 avril 1978, cité in G. SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, verbo abandon de famille, p.375)

Le Fonds pouvait et peut donc sur base des prédits jugements se faire payer les pensions alimentaires avancés pour P.1.) .

10 Le Tribunal retient qu’au vu des principes exposés ci-dessus que le FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE n’est pas en droit de requérir un nouveau titre, mais qu’il doit poursuivre le recouvrement des sommes qu’il a avancées sur base du titre prononcé en faveur de la personne dans les droits de laquelle il est subrogé, à savoir X.).

La partie civile du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE est partant à déclarer irrecevable.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement , le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses conclusions, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

AU PENAL :

d i t que l’action publique est prescrite pour les faits antérieurs au 20 juin 2008 ;

c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de NEUF (9) MOIS ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 162,31 euros ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l'intégralité de cette peine d'emprisonnement;

a v e r t i t le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci -devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

AU CIVIL :

d o n n e a c t e au demandeur au civil FONDS NATIONAL DE SOLIDARITÉ de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e compétent pour en connaître;

d é c l a r e la demande du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE irrecevable;

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE.

Par application des articles 14, 15, 60, 66, 391bis et 391ter du code pénal ; des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183- 1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628- 1 du code d’instruction criminelle qui furent désignés à l’audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice-président, Patrice HOFFMANN, juge, et, Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé, en présence de Sandrine EWEN, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier Marion FUSENIG, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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