Tribunal d’arrondissement, 22 juin 2017

Jugt n° 1889/2017 Notice du Parquet: 747/17/CC IC 2x Confisc. IC prov. Audience publique du 22 juin 2017 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans…

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Jugt n° 1889/2017 Notice du Parquet: 747/17/CC

IC 2x Confisc. IC prov.

Audience publique du 22 juin 2017

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

X.), né le (…) à (…) (Italie), demeurant à L-(…), (…);

– p r é v e n u –

F A I T S :

Par citation du 4 mai 2017, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 30 mai 2017 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

circulation – refus de se prêter à une prise de sang ; influence d’alcool (0,31 mg/l).

A l'appel de la cause à cette audience, le juge-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence.

Le prévenu X.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale.

2 Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Le prévenu X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Martine WODELET, substitut principal du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu la citation à prévenu du 4 mai 2017, régulièrement notifiée à X.) .

Vu le procès-verbal numéro 1/2017 du 2 janvier 2017, dressé par la P olice Grand- Ducale, Service Central, Unité Centrale de Police de la Route – Service Escortes et Contrôles.

Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 2 janvier 2017, vers 21.10 heures, à Differdange, rue Woiwer, station-service GULF, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, refusé de se prêter à une prise de sang alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d’amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés.

Il lui est encore reproché d’avoir circulé avec un taux d’alcool de 0,31 mg par litre d’air expiré.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée à charge de X.) dans la mesure où les faits dans lesquels il a été impliqué, constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal correctionnel. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d'indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par le Tribunal correctionnel.

A l’audience, le prévenu X. ) ne contesta pas autrement les infractions lui reprochées.

Il ressort des éléments du dossier répressif et des déclarations du prévenu qu’il avait consommé de la cocaïne. La Police a encore pu saisir 4,3 grammes de cocaïne sur la personne de X.).

3 X.) a partant circulé sous la seule influence de la cocaïne, le libellé de l’infraction sub 1) étant à préciser dans ce sens.

X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les déclarations du témoin T1.), le résultat de la batterie de tests standardisés, ensemble les éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 2 janvier 2017, vers 21.10 heures, à Differdange, rue Woiwer, station-service GULF,

1) ayant circulé alors qu’il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de cocaïne, présomption confirmée par la batterie de tests standardisés, avoir refusé de se prêter à une prise de sang ;

2) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,31 mg par litre d’air expiré. »

Les infractions retenues à charge de X.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge de X.) est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

La contravention de conduite sous influence d’alcool, retenue sub 2), est punie, en application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d’une amende de 25 à 500 euros.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux

4 alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».

L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur de la condamnée. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

La gravité des faits commis justifie la condamnation de X.) à une interdiction de conduire de 18 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 500 euros pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à une interdiction de conduire de 6 mois ainsi qu’à une amende de police de 100 euros pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge, les amendes tenant également compte de sa situation financière.

Le prévenu X.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses » .

Le prévenu X.) n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et il n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Il y a lieu d’ordonner, par mesure de sûreté publique, la confiscation de l’objet suitant:

– Kinderüberraschungsei beinhaltend Kokain mit einem Bruttogewicht von 4,3 Gramm,

5 saisi suivant procès-verbal numéro 2/2017 du 2 janvier 2017, dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central, Unité Centrale de Police de la Route – Service Escortes et Contrôles.

Finalement il y a lieu d’ordonner, comme objet ayant permis de commettre les infractions, la confiscation de l’objet suitant:

– du véhicule de la marque BMW, modèle 525, immatriculé (…) (L) et appartenant au prévenu X.) .

Pour le cas où la confiscation du véhicule ne peut être exécutée, le Tribunal fixe l’amende subsidiaire à un montant de 1.000 euros.

P A R C E S M O T I F S

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu X.) entendu en ses moyens, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,

c o n d a m n e X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une amende correctionnelle de cinq cents (500) euros, du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une amende de police de cent (100) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 29,32 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle à dix (10) jours et de l’amende de police à deux (2) jours ;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

6 confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

p r o n o n c e contre X.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette interdiction de conduire;

a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants:

– Kinderüberraschungsei beinhaltend Kokain mit einem Bruttogewicht von 4,3 Gramm,

saisi suivant procès-verbal numéro 2/2017 du 2 janvier 2017, dressé par la Police Grand-Ducale, Service Central, Unité Centrale de Police de la Route – Service Escortes et Contrôles,

– du véhicule de la marque BMW, modèle 525, immatriculé (…) (L), et appartenant au prévenu X.) ;

f i x e l’amende subsidiaire à mille (1.000) euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende subsidiaire à vingt (20) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du code pénal; 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du code de procédure pénale ; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul LAMBERT, juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Daniel SCHON, attaché de justice, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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