Tribunal d’arrondissement, 22 juin 2023

Jugt n°1424/2023 not.8902/22/CD (acquittement) (confisc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN2023 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A…

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Jugt n°1424/2023 not.8902/22/CD (acquittement) (confisc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JUIN2023 Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant enmatière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(Nigéria), demeurant àL-ADRESSE2.), -p r é v e n u- F A I T S : Par citationdu19mai2023, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du31 mai 2023devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuersur les préventions suivantes: infraction à l’article 198 du Code pénal. Àcette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance del’acte qui asaisi le Tribunal. Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garderle silence et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentéà l’audienceChristophe VAN VAERENBERGH, fut entendu en ses explications et moyens dedéfense. La représentante du Ministère Public, Madame Jil FEIERSTEIN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

2 MaîtreMiloudAHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant àStrassen, développa plus amplement lesmoyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le Tribunal prit l’affaireen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice8902/22/CDet notamment le procès-verbalnuméro119/2022établiendate du4 mars 2022par la PoliceGrand-Ducale, région Centre-Est, Unité Commissariat Walfer (C2R). Vula citationà prévenu du19 mai2023 régulièrement notifiéeau prévenuPERSONNE1.). Le Ministère Public reprocheau prévenuPERSONNE1.)d’avoir,depuis un tempsindéterminé, mais non encore prescritetnotamment le 18 février 2022, dans l’arrondissement judiciairede Luxembourg,fait usage d’unfaux permis de conduire nigérian portant le numéroNUMERO1.), notamment en le remettant au Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Département des Transports, dans le cadre d’une demande de transcription desonpermis de conduire. À l’audience du 31 mai 2023,PERSONNE1.)a contesté l’infraction lui reprochée.Il a expliqué avoir, à la demande de son employeur, introduit une demande de transcription de son permis de conduire nigérian auprès du Ministère desTransports en vue de le faire transcrire en un permis de conduire luxembourgeois.Sur question, il a déclaré avoir obtenu son permis de conduire nigérianau cours de l’année2011après avoir suivi une formation théorique et pratique auprès d’une auto-écoleàADRESSE3.)et après avoir passéun examen de conduite,validé par un instructeur. Sur question,PERSONNE1.)a indiqué être venu en Europe et notamment en Allemagne au cours de l’année 2013 et résider depuis l’année 2020 au Luxembourg.N’ayant pasdisposé des liquiditésnécessaires pour se procurer un véhicule, il a expliqué ne pas avoir fait usage de son permis de conduirenigérianen Allemagne. Il a tenu à préciser que ce n’est qu’à son arrivée au Luxembourg et notamment au coursdes démarches entreprises pour la recherche d’un emploi qu’il avaitconstaté l’expiration de son permis deconduire.Il se serait de suite rendu au Nigeria en vue de procéder à son renouvèlement et se serait vu remettre son permis de conduire actuel par le Ministère des Transports situé àADRESSE3.). Au regard des contestationsduprévenuPERSONNE1.), le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par tellepreuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction. Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

3 Il ressort du dossier répressif quePERSONNE1.)avait remis le permis de conduirenigérian portant le numéroNUMERO1.)au Ministère des Transports afin de le faire transcrire en un permis de conduire luxembourgeois. Après vérification par les services de la Police Grand-Ducale, il s’est avéré que ledit permis de conduire constituait un faux intégral. Au regard de l’exposé des faits ci-dessus et à défaut d’éléments objectifs allant dans le sens contraireet notamment quant à l’absence d’information relatif à la validité des permis de conduire nigérian émis au cours de l’année 2011, respectivement de l’année 2020, le Tribunal retient que les explications données par le prévenu à l’audience ne sont pas dénuées de toute crédibilité. Le Tribunal décide d’accorder crédit aux explications du prévenu et retient qu’il a fait usage du permis de conduirenigérianportant le numéroNUMERO1.)émis à son nom en croyant qu’il s’agissait d’unpermis de conduire authentique. La connaissance de la fausseté du permis de conduire litigieux dans le chef du prévenu faisant défaut, le Tribunal ne saurait le retenir dans les liens del’infraction libelléeà sa charge. PERSONNE1.)est partant àacquitter: «comme auteurayant commis lui-même l’infraction, depuis un temps indéterminé,mais non encore prescrit et notamment le 18 février 2022, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, en infraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoirfait usaged’un permis deconduire falsifié, en l’espèce, d’avoir fait usage d’unfaux permis de conduire nigérian portant le numéro NUMERO1.), notamment en le remettant au Ministère du Développement Durable et des Infrastructures, Département des Transports, dans le cadre d’une demande de transcription de permis de conduire». Le Tribunal ordonne, par mesure de sûreté, la confiscation du faux permis de conduirenigérian portant le numéroNUMERO1.), émis au nom dePERSONNE1.). P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,neuvièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu enses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire etlemandataireduprévenu entendu ensesmoyens de défense, a c q u i t t ePERSONNE1.)du chef del’infraction non établie à sa charge,

4 o r d o n n ela confiscation du faux permis de conduirenigérian portant le numéro NUMERO1.), émis au nom dePERSONNE1.), l a i s s eles frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat, Le tout en application de l’article 31 du Code pénal et des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du Code de Procédure pénale quifurent désignés à l’audience par Madame le premier vice-président. Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le vice-président, en présence deSydney SCHREINER, substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth BACK, greffière, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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