Tribunal d’arrondissement, 22 juin 2023
Jugt n°1401/2023 Not:2352/22/CD amende Expertise au civil Audience publique du22 juin 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de: 1)PERSONNE2.),…
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Jugt n°1401/2023 Not:2352/22/CD amende Expertise au civil Audience publique du22 juin 2023 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenu- en présence de: 1)PERSONNE2.), née leDATE2.)àADRESSE3.), demeurantàL-ADRESSE4.), 2)PERSONNE3.), née leDATE3.)au Portugal, demeurant à L-ADRESSE4.), tous les deuxcomparant par MaîtreMichel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, partiescivilesconstituéescontre le prévenuPERSONNE1.), préqualifié;
2 FAITS : Par citationdu26 avril 2023,le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenude comparaître àl’audience publiquedu24mai 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: infraction à l’article 420 du Code pénal, infraction à l’article9bis de la loi modifiée du 14février 1955; contraventions. A l’appel de la causeà cette audience, levice-président constata l’identitéduprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de sesdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense. LestémoinsPERSONNE4.),PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE2.)furent entendus en leursdéclarations orales,chacun séparément,après avoir prêté le serment prévu par la loi. MaîtreMichel KARP,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,seconstitua partie civile au nom et pour le compte dePERSONNE2.)etPERSONNE3.)contre le prévenu PERSONNE1.)préqualifié. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement. Maître Michel KARPdéveloppa ensuite ses moyens à l'appui de sa demande civile. La représentante du Ministère Public,Michèle FEIDER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait étérefixé, le JUGEMENT qui suit : Vu la citation àprévenudu26 avril 2023régulièrement notifiée àPERSONNE1.).
3 Vu l’information donnée par courrier du26 avril 2023à la Caisse Nationale de Santéen application des dispositions de l’article 453 du code des assurances sociales. Vul’ensemble du dossier répressif et notammentle procès-verbal numéro21219/2021 du18 avril 2021,dressé par la Police-Grand-Ducale,région Sud-Ouest,Commissariat Differdange (C3R). Au pénal Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir: «I. comme auteur, co-auteur ou complice, depuis un temps non prescrit, et notamment le 17 avril 2021, vers 21.00 heures, dansl'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infractionà l'article 420 du Code pénal, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à autrui, en l'espèce d'avoir, par défaut de prévoyanceou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.), née le DATE4.), notamment en circulant à vitesse non adaptée le motocycle de marqueENSEIGNE1.), modèle XT350, en raison de la configuration des lieux et des circonstances, en ne gardant pas de distance de sécurité suffisante par rapport au groupe de personnes se trouvant sur les lieux pour parer à une éventualité d'une fausse manœuvre de sa part et en ne maîtrisant pas le motocycle à défaut d'avoir des connaissances y relatives et en perdant le contrôle du prédit motocycle lequel a fini par violemment percutéPERSONNE2.), préqualifiée, II.comme conducteur d'un motocycle sur la voie publique, depuis un temps non prescrit, et notamment le 17 avril 2021, vers 21.00 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et plus particulièrement àADRESSE5.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction à l'article 9 bisalinéa de la loi du 14 février 1955 modifiée concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partantinvolontairement, causé des coups ou des blessures à autrui, en l'espèce d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures àPERSONNE2.)née le DATE4.), notamment par l'effet des préventions suivantes . a)avoir conduit un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire valable, b)vitesse dangereuse selon les circonstances,
4 c)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à nepas constituer un danger pour la circulation, d)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, e)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétéspubliques ou privées, f)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule, g)l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable.» Les faits Il ressort des éléments du dossierrépressif et des débatsmenésà l’audience qu’en date du 17avril 2021,le prévenu a circulé vers 21.00 heures à bord du motocycle de marque ENSEIGNE1.), modèle XT 350, sur le terrain privé d’une ferme agricolesis à L- ADRESSE6.). A unmoment, les pneus dumotocycle ont perdu l’adhérence au sol, de sorte que le prévenu est tombé et le motocycle a glissé vers un groupe de personnes pour finalementpercuterla victimePERSONNE2.). PERSONNE2.)a été gravement blessé au pied et a dû être emportée d’urgence à l’hôpital oùelle a dû être opérée à de maintes reprises. Le prévenu n’a pas contesté l’infractionde coups et blessures involontairesqui lui est reprochée. Il a expliqué saperte de contrôle du motocycle par le fait qu’il n’était pas habitué à conduirede tels engins, ensemble le fait que le sol était recouvert de boue, de sorte qu’il a facilement perdu le contrôle de l’engin. A l’audience publique duTribunal, le témoinPERSONNE4.),commissaire, affecté à la Police Grand-ducale, a sous la foi du serment confirmé les éléments consignés dans les rapports et procès-verbaux dressés en cause.Il a précisé que le prévenu n’a circulé que sur le terrain privé de la ferme, et ce à un endroit plus éloigné de l’entrée menantde la route àla ferme. En droit Auxtermes del’article 418du code pénal, est coupable de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui. Par cette disposition, le législateur a entendu punirtoute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas.4, page 13). En effet, cette disposition embrasse dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, p. 313).
5 Pour qu’il y ait faute, il faut que la possibilité de la survenance du dommage soit prévisible. La faute doit être appréciée, non in abstracto, mais in concreto, dans chaque cas d’espèce, compte tenu des circonstances de la cause. De plus, il convient de se demander quel aurait été le comportement d’une personne normale se trouvant dans les mêmes circonstances (A. DE NAUW, Initiation au droit pénal spécial, E. Story- Scientia, p.244 à245). Il est d’ailleurs à noter que l’élément matériel peut consister aussi bien en une action qu’en une omission, contrairement à ce qui se passe pour les violences volontaires. Si les maladresses ont un caractère généralement positif, les inattentions,négligences, défaut de précautions sont plutôt de forme négative; quant à l’inobservation des règlements, elle peut revêtir l’une ou l’autre des deux formes selon que le règlement imposait une action ou une abstention (Encyclopédie Dalloz v° Coups et Blessures, no 156). En l’espèce, il y abien eu blessures dans le chefdePERSONNE2.). Quant à une éventuelle faute dans le chef dePERSONNE1.), il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif ainsi que des déclarations souslafoi du serment des témoinsPERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE2.), que, le prévenu en circulant à vitesse non adaptée le motocycle de marqueENSEIGNE1.), modèle XT350, en raison de la configuration des lieux et des circonstances, en ne gardant pas de distance de sécurité suffisante par rapport au groupe de personnes se trouvant sur les lieux pour parer à une éventualité d'une fausse manœuvre de sa part et en ne maîtrisant pas le motocycle à défaut d'avoir des connaissances y relatives et en perdant le contrôle du motocycle lequel a fini par percuterla victime, a commis des fautesde conduite. Le comportement fautif du prévenu est partant établi. Enfin, quant au lien causal, il convient de relever que la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de causeà effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n°723/2006). En l’espèce, suiteà la perte de contrôle et leglissement du motocycle, qui a finalement heurté la victime,PERSONNE2.)a été blessée. Il y a dès lors un lien de cause à effet entre le comportement dePERSONNE1.)et des blessures subis parPERSONNE2.). Par conséquent,PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de la prévention de coups et blessures involontaires libellées à son encontre sub I) de la citation. Quant aux infractions au Code de la route
6 En l’espèce, il ressort des déclarationsconcordantes des témoins, dont notamment celle du témoinPERSONNE4.),ainsi que des informations telles que consignées au rapport de police n° 21219/2021 du 18/04/2012 du commissariat de police de Differdange (C3R) que l’accident a eu lieu sur le terrain privé appartenant à la ferme agricole sis à L- ADRESSE7.), alors quePERSONNE1.)était en train de faire des aller-retour entre la grange où était stocké le motocycle et le groupe de personnes s’étant réuni sur ce terrain privé, terrain qui n’est, pas accessible au public, alors qu’il se trouve entièrement clôturée et dont l’accès est fermé par un portail automatique. Le Code de la route n’étant applicable en vertu de son article 5 que sur la voie publique et non pas sur un terrain privé non ouvert à la circulation, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.)de l’ensembledes infractions libellées sub II) à sa charge. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l’audience,leséléments du dossier répressif,ses aveuxet les déclarations destémoinsPERSONNE4.), PERSONNE5.),PERSONNE6.)etPERSONNE2.): «comme auteur ayant lui-même commis l’infraction, le 17 avril 2021, vers 21.00 heures, àADRESSE5.), en infraction à l'article 420 du Code pénal, d'avoir, par défaut de précaution, maissans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des blessures à autrui, en l'espèce d'avoir, par défaut de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des blessures àPERSONNE2.), née leDATE4.), notamment en circulant à vitesse non adaptée le motocycle de marque ENSEIGNE1.), modèle XT350, en raison de la configuration des lieux et des circonstances, en ne gardant pas de distance de sécurité suffisante par rapport au groupe de personnes se trouvant sur les lieux pour parer à une éventualité d'une fausse manœuvre de sa part et en ne maîtrisant pas le motocycle à défaut d'avoir des connaissances y relatives et en perdant le contrôle du prédit motocycle lequel a fini par violemment percutéPERSONNE2.),préqualifiée.» Aux termes de l’article 420 du Code pénal, l’infraction decoups et blessures involontaires sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement. Au vu de la gravité del’infraction commise, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à uneamende correctionnelle de1.000eurosqui tient également compte de ses revenus disponibles.
7 Au civil 1) Partie civile dePERSONNE2.) A l’audience publique du24 mai 2023,Maître Michel KARP,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.)contre le prévenuPERSONNE1.)préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit:
12 Il y a lieu de donner acte au demandeurau civil de sa constitution de partie civile. Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE2.)demande le montant de 85.000,00 eurospour lesdifférentspréjudices subis dans son chef, tout en précisant que certains postes sont à chiffrer par un expert. Au vu des pièces et des explications fournies, la demande est à déclarer fondée dans son principe. En effet, le dommage dont la partie demanderesse entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les fautes commises par le prévenu, défendeur au civil. La demanderesse au civil ne s’est pas opposée à ce qu’une expertise soit ordonnée afin d’évaluer l’ensemble des préjudices subis. Le Tribunal ne disposeen effetpas de renseignements nécessaires pour procéder à une évaluation des différents préjudices subis parPERSONNE2.), de sorte qu’il y a lieu d’ordonner, avant tout progrès en cause, une expertise avec la mission plusamplement définie au dispositif du présent jugement. PERSONNE2.)demande également uneprovisionde 20.000 euros. Au vude l’ampleurdes blessures subies par cettedernière, le Tribunal retient que la demande d’une provision est fondée pour la somme de5.000euros. PERSONNE2.)réclame encoreune indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 194 alinéa 3 du code de procédure pénale. Au vu de l’expertise à ordonner, l’indemnité de procédure est à réserver. 2) Partie civile dePERSONNE3.) A l’audience publique du 24 mai 2023, Maître Michel KARP,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,se constitua partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE3.)contre le prévenuPERSONNE1.)préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit: Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
16 Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard dePERSONNE1.). Ladite demande est recevable pouravoir été introduite dans les forme et délai de la loi. PERSONNE3.)demande le montant de20.000,00 euros à titre«depretium dolorisavec SOCIETE1.)etSOCIETE2.)et indemnités versés en réparation de l’aspect moral de l’SOCIETE2.)et perte de revenus»pour un accident de la circulation dont elle aurait été victime en date du 18 décembre 2021. Or, il ressort cependant des éléments du dossier que la partie demanderesse au civil est la mère dePERSONNE2.), qui elle aété victime d’un accident en date du17 avril 2021, et non d’unaccident du 18 décembre 2021,il y adonc lieu de rejeter la demande pour être non-fondée. PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le mandataire dePERSONNE2.) et dePERSONNE3.)parties demanderesses au civil entendu en ses conclusions, la représentantedu Ministère Public entendue en son réquisitoire,leprévenu PERSONNE1.)entenduensesexplications et moyensde défense,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, statuant au pénal acquittePERSONNE1.)du chef desinfractionsnon établiesà sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef del’infractionretenue à sa charge à une amende correctionnelle demille (1.000) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,ces frais liquidés à90,12euros ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; statuant au civil 1) Partie civile dePERSONNE2.) donne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile;
17 se déclarecompétentpour en connaître; déclarela demanderecevableen la forme; déclarela demande civilefondéeen son principeen cequi concerne le préjudice réclamé ; avant tout autre progrès en cause,nomme •expert-médical le docteur Marc KAYSER, médecin spécialiste en orthopédie, exerçant à L-ADRESSE8.), •expert-calculateur, Maître Luc OLINGER, avocat à la Cour, exerçant à L- ADRESSE9.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, moral, corporel et d’agrément accru au demandeur au civilPERSONNE2.), à la suite de l’accident de la circulation du17 avril 2021, et sur la relation causale entre cet accident et les blessures constatées surPERSONNE2.), et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, en tenant compte tant des prestations que des recours éventuels d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale ; ditque dans l’accomplissement de leur mission, les experts sont autorisés de s’entourer de tous renseignements utiles et d’entendre même des tierces personnes; ditqu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du Tribunal de ce siège et par simple note au plumitif; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)une provision d’un montant decinq mille (5.000) euros; réserveles fraisde cette demande civile; réservel’indemnité de procédure; 2) Partie civile dePERSONNE3.) donne acteàPERSONNE3.)de sa constitution de partie civile; se déclare compétentpour en connaître; déclarela demanderecevableen la forme; ditla demande civile dePERSONNE3.)non-fondée;
18 laisseles frais de cette demande au civil à charge dePERSONNE3.). Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30,66,418et420du Code pénal, des articles 1, 2, 3,3-6,155,179, 182,183-1,184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195 et196du Code de procédure pénalequi furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président,Frédéric GRUHLKE, premier juge, et PaulELZ,premierjuge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence dePascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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