Tribunal d’arrondissement, 22 juin 2023

Jugt n°1405/2023 Not.:14470/22/CC 2x ic (s) Audience publique du22 juin 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

Jugt n°1405/2023 Not.:14470/22/CC 2x ic (s) Audience publique du22 juin 2023 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre, siégeant en matièrecorrectionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenue- FAITS : Par citation du19 avril2023,le Procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l'audience publique du26 mai 2023 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation–ivresse (0,67mg/l); contraventions. Al'appel de lacause àcetteaudiencepublique,lepremierjuge-présidentconstata l'identitéde laprévenue,lui donna connaissance de l'acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit de garder le silenceet de ne pas s’incriminer soi-même. La prévenuePERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale et fut ensuite entendueen ses explications et moyens de défense.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Michèle FEIDER, substitutprincipaldu Procureur d’Etat,résuma l'affaire et fut entendueen son réquisitoire. Laprévenueeut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTqui suit: Vu la citationàprévenudu19 avril 2023, régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu leprocès-verbal numéroJDA-111069-1/2022du30 avril 2022, dressépar la Police Grand-Ducale,régionCapitale,Commissariat Luxembourg (C3R) (L-3R-LU). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 30 avril 2022 vers 03.37 heures àADRESSE3.),comme conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d'alcool de0,67mg par litre d’air expiréainsi que d’avoir enfreintdeuxdispositionsde l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience publique du26 mai 2023,la prévenuePERSONNE1.)n’apas autrement contesté les infractions lui reprochées. PERSONNE1.)estconvaincuepar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressifdont le résultat de l’examen de l’air expiré etses aveux circonstanciés: «étantconductriced'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 30 avril 2022 vers 03.37 heures àADRESSE3.), 1)d’avoir circulé avec un taux d'alcool d'au moins 0,10 mg par litre d'air expiré, en l'espèce 0,67 mg par litre d'air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues ci-dessus à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire applicationde l’article 65 du code pénal. L'infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000

3 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voiespubliquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours àun an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge duprévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur ducondamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du dangerque constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, laprévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autresusagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une interdiction de conduire de16moiset à une amende correctionnelle de800 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursisou d’une excecption pour les trajets professionnels. En vertu de l’article 628 alinéa 4 ducode de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent,«dans le cas où ilsprononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le faitmotivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux loiset règlements concernant la vente de substances médicamenteuses.» La prévenuePERSONNE1.)n'a pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et elle n'est pas indigne de la clémence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur dusursisintégralquant à l’interdiction de conduireà prononcer à son encontre.

4 PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissementde et à Luxembourg, composée de sonpremierjuge-président, statuantcontradictoirement,laprévenuePERSONNE1.) entendueensesexplications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,et la prévenue ayant eu la parole endernier, condamnePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une amende dehuitcents (800) eurosainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, cesfrais liquidés à 8,52euros; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àhuit (8) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenuesub 1)à sa charge pour la durée deseize (16)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitédecette interdiction de conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal. Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30et65du code pénal;3-6,179, 182, 184,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 628 et 628-1ducode de procédure pénale; 1,2,12, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955concernant la réglementation sur toutes les voies publiques,1, 2,140et 174de l’arrêté grand-ducal du 23novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience parlejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissementà Luxembourg, en présence de Pascale KAELL, premier substitut du Procureur d’Etat et de Anne THIRY, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.