Tribunal d’arrondissement, 22 juin 2023
Jugement no.1411/2023 Notice no19330/22/CC 2xi.c.(i.c. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22JUIN2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu lejugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.) -p r é v e n u- ____________________________________________________________________________ F A…
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Jugement no.1411/2023 Notice no19330/22/CC 2xi.c.(i.c. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22JUIN2023 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu lejugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantADRESSE2.), L-ADRESSE2.) -p r é v e n u- ____________________________________________________________________________ F A I TS : Par citation du18janvier2023,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du13février2023devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation–princ. signes manifestes d’ivresse, subs. signes manifestes d’influence d’alcool; refus de se prêter à l’examen sommaire de l’haleine;contraventions A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au2 juin 2023. A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pass’incriminer soi-même. Les témoinsPERSONNE2.)etPERSONNE3.)furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)futentendu en ses explications et moyens de défense.
2 Lereprésentantdu Ministère Public,Michel THAI,attaché de justice,résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. MaîtreRoby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,exposa plus amplement les moyens de défense duprévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eutla parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du18janvier2023(not.19330/22/CC)régulièrement notifiéeà PERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA 114233-1/2022établi en date du12juin2022par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale,Section opérations Capital. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,dans la nuit du 11 au 12juin 2022, entre 23.55 et 01.25 heures, comme conducteurd’un véhicule automoteursur la voie publique, circulé en présentant, principalement, des signes manifestes d’ivresse, subsidiairement, des signes manifestes d’influence d’alcool, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. Le Ministère Public reproche encore au prévenu, tout en présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,d’avoir refusé de se prêter àunexamende l’air expirée. Le Ministère Public reproche finalement au prévenu d’avoir commistroiscontraventions au code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge du prévenuPERSONNE1.), alors qu’elles sont connexes au délit de conduite en état d’ivresse également reproché au prévenu. Me Roby SCHONS soulève qu’envertu de l’article 3-6 du Code de procédure pénale le prévenu aurait dû se faire notifier son droit de se faire assister d’un avocat dès le début de son interpellation par les forces de l’ordre. Le résultat de l’examen sommaire de l’haleine auquel le prévenu s’estsoumis ne pourrait pas être utilisé contre son mandant, ni la constatation par les forces de l’ordre d’un quelconque refus de se soumettre à un examen de l’air expiré faute de la notification de son droit de se faire assister d’un avocat. Le Tribunal constate que selon l’article 3-6 du Code de procédure pénale a droit de se faire assister d’un avocat notamment la personnequi est retenue conformément à l’article 39 du Code de procédure pénale, la personne non retenue qui est interrogée au cours de l’enquête de flagrance ainsi que la personne qui est interrogée au cours de l’enquête préliminaire. En l’espèce il y a lieu de constater que le prévenu n’a pas fait l’objet d’une rétention selon l’article 39 du Code de procédure pénale et qu’ au cours de son audition par la police en date du 12 juin 2022 le prévenu était assisté d’un avocat, Me Roby SCHONS.
3 Les droits conférés par l’article 3-6 du Code de procédure pénale au prévenu ont partant étaient respectés par la police grand-ducale en l’espèce. Le prévenu est en aveuà la barre du Tribunald’avoirrefusé de se soumettre à l’examen de l’air expiré alors qu’il présentait un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi. En effet le prévenu avait des difficultés à tenir l’équilibre sur son motocycle, avait une haleine qui sentait l’alcool et l’examen sommaire de l’haleinea établi un taux de 0,73 mg/l d’air expiré. Les policiers entendus sous la foi du serment à la barre du Tribunal ont dit que le prévenu avait refusé l’examen de l’air expiré et qu’il ne voulait pas souffler dans l’appareil, malgré qu’il avait été averti des conséquences légales d’un tel refus. L’infraction reprochée sub 1) au prévenu est partant établie en fait et endroit. Le prévenu présentait, au vu des constatations prédécrites, ainsi que de son aveu à la barre du Tribunal comme quoi il n’était plus apte à conduire, des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie. L’infraction reprochée sub2) au prévenu est partant établie en fait et endroit. En conduisant en état d’ivresseet à une vitesse dangereuse selon les circonstances, le prévenu a eu un comportement déraisonnable et imprudent constituant ainsi un danger pour les autres usagers de la route et il n’avait plus la maîtrise de son motocycle. Toutes les infractions reprochées au prévenu se trouvent donc établies en fait et en droit, de sorte qu’PERSONNE1.)est à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience, l’audition du témoin et ses aveux: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, dans la nuit du 11 au 12 juin 2022, entre 23.55 et 01.25 heures àADRESSE3.), au ADRESSE3.), à hauteur du Service des Sports, 1) présentant un indice grave faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi,présomption confirmée par l’examen sommaire de l’haleine,d’avoir refusé de se prêter à unexamende l’air expiré, 2) d’avoir circulé en présentant des signes manifestes d'ivresse, même s’il n’a pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie, 3) vitesse dangereuse selon les circonstances, 4)défaut de secomporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»
4 Les infractions ci-dessus retenues sub2), 3),4)et 5)à charge d’PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal. Ce groupe d’infractionsse trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sa charge, de sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcerque la peine la plus forte.
5 L'infraction retenuesub 2) à charge d’PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peinesseulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en casde la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitueencore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour euxun conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de sa situation financière, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.400euroset à une interdiction de conduire de18 moispour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, ainsiqu’à une interdiction de conduire de18moispour l’infraction retenue sub 2) à sa charge. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégral quant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du codede procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,leprévenuet son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défenseetlereprésentantduMinistère Publicentendu en ses réquisitions,
6 s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesauprévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demillequatrecents(1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à300,07euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquatorze(14) jours; p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; p r o n o n c econtrele prévenuPERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique ; d i tqu'il serasursisà l'exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du code pénal, des articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 628 du code de procédure pénale, des articles 1, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesetdes articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parStéphane MAAS, vice-président, assisté du greffierassumé Tahnee WAGNER, en présencedeMartineMERTEN,substitutdu Procureurd’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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