Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2019

1 Jugt no 1325/2019 Not. 36380/13/CD Audience publique du 22 mai 2019 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1) la société SOC.1.) SARL,…

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Jugt no 1325/2019 Not. 36380/13/CD

Audience publique du 22 mai 2019

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1) la société SOC.1.) SARL, établie et ayant son siège social à L -(…); immatriculée au Registre de Commerce sous le numéro B (…), représentée par ses gérants actuellement en fonctions,

2) P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L -(…);

– prévenus –

en présence de:

PC.1.), demeurant à L-(…),

comparant personnellement,

partie civile constituée contre les prévenus préqualifiés.

FAITS :

Par citation du 26 mars 2019, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l'audience publique du 2 mai 2019 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes:

calomnie, sinon diffamation.

A l’audience publique du 2 mai 2019, le vice-président constata l'identité du prévenu P.1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ses droits de ne pas s’incriminer soi-même.

Maître Richard STURM, avocat à la Cour, demeurant à Bascharage, demanda au Tribunal de représenter la société SOC.1.) SARL.

Le Ministère Public ne s’opposa pas à cette demande.

Le Tribunal autorisa Maître Richard STURM de représenter la société SOC.1.) SARL.

Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Les témoins T.1.) et T.2.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

PC.1.) se constitua oralement partie civile contre les prévenus P.1.) et SOC.1.) SARL.

Maître Richard STURM développa ensuite les moyens de défense des prévenus P.1.) et SOC.1.) SARL.

La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit:

Vu la citation à prévenus du 26 mars 2019, régulièrement notifiée à P.1.) et à la société SOC.1.) SARL.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 957/18 rendue en date du 6 juin 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, confirmée par arrêt numéro 1053/18 rendu en date du 23 octobre 2018 par la chambre du conseil de la Cour d’appel, renvoyant la société SOC.1.) SARL et P.1.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de calomnie sinon de diffamation.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.

Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, S.R.P.S. Luxembourg.

3 Vu les rapports dressés en cause par la Police Grand-Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, Commissariat de proximité Esch/Nord.

Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 19 décembre 2013 au greffe du cabinet d’instruction par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour le compte de PC.1.).

Au pénal

Le Ministère Public reproche à P.1.) et à la société SOC.1.) SARL à titre principal d’avoir, au mois de septembre 2013 et plus particulièrement dans l’édition du 20 au 26 septembre 2013 de la publication « JOURNAL.1.) », à la page 11, diffusée dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, calomnié PC.1.) par l’édition dans la publication accessible au public, « JOURNAL.1.) », à la page 11, d’un article ayant le contenu suivant, article accompagné d’une photographie de PC.1.) :

„Gerichtsvollzieher suchen ihn und finden ihn nicht. Sein beschlagnahmtes Mobiliar ist der Mühe nicht wert, versteigert zu werden. Eine offizielle Adresse oder ein offizieller Arbeitgeber ist nicht festzustellen. Nur die gemachten Schulden bleiben, allerdings kann kein Urteil vollstreckt werden, da PC.1.) sich vor seinen Schuldnern versteckt. Dabei geistert er auf seinem SITE.1.)-Account als „Paparazzo“ durch die digitale Welt, mietet Clubs an, um seinen Geburtstag zu feiern oder vermietet „sein“ Appartement.“ [… – suivi d’une promesse de récompense pour toute information permettant de localiser PC.1.)]

Le Ministère Public leur reproche à titre subsidiaire d’avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, diffamé PC.1.) par l’édition dans la publication accessible au public, « JOURNAL.1.) », à la page 11, de l’article précité.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 19 décembre 2013, PC.1.) a déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du Juge d’instruction contre P.1.) et la société SOC.1.) SARL.

PC.1.) reproche en effet à P.1.) et la société SOC.1.) SARL de l’avoir diffamé sinon calomnié par l’article paru dans l’édition du 20 au 26 septembre 2013 parus dans la publication « JOURNAL.1.) ».

L’article paru dans l’édition du 20 au 26 septembre 2013 était intitulé « Wanted ! Wo hält sich PC.1.) zur Zeit auf » et avait la teneur suivante : „Gerichtsvollzieher suchen ihn und finden ihn nicht. Sein beschlagnahmtes Mobiliar ist der Mühe nicht wert, versteigert zu werden. Eine offizielle Adresse oder ein offizieller Arbeitgeber ist nicht festzustellen. Nur die gemachten Schulden bleiben, allerdings kann kein Urteil vollstreckt werden, da PC.1.) sich vor seinen Schuldnern versteckt. Dabei geistert er auf seinem SITE.1.)-Account als „Paparazzo“ durch die digitale Welt, mietet Clubs

4 an, um seinen Geburtstag zu feiern oder vermietet „sein“ Appartement.“ [… – suivi d’une promesse de récompense pour toute information permettant de localiser PC.1.)]

Il résulte en effet du dossier répressif que PC.1.) avait été embauché par la société SOC.1.) SARL en tant que photographe/journaliste entre le 9 mai 2011 et le 20 septembre 2011, date de son licenciement avec effet immédiat.

Dans le cadre de cette relation de travail, un contrat sous seing privé fut signé entre la société SOC.2.) SA (affiliée au groupe de l’éditeur de « JOURNAL.1.) » , en état de faillite) et PC.1.) concernant un appareil photographique devant servir comme outil de travail de celui-ci.

Aux termes des explications des parties à l’audience et des pièces versées en cause, le litige entre parties quant à l’exécution de ce contrat de vente a conduit à une citation de PC.1.) devant le Tribunal de Paix de Esch-sur-Alzette en date du 21 février 2013.

Par un jugement numéro 996/13 rendu par défaut en date du 15 avril 2013 par cette même juridiction, PC.1.) a été condamné à payer le solde restant dû de cet appareil photographique à la société SOC.2.) SA, à savoir la somme de 1.500 euros ainsi que la somme de 350 euros à titre d’indemnité de procédure.

L’article litigieux a été publié par « JOURNAL.1.) » dans la suite de ce jugement et plus particulièrement concernant l’exécution de celui-ci.

Dans le cadre de l’enquête, la Police a procédé à l’audition de A.), lequel a indiqué qu’il ne pouvait pas procurer des détails sur l’affaire civile concernant l’appareil photographique mais il a confirmé qu’il était le rédacteur en chef de « JOURNAL.1.) » par l’édition incriminée. Il ressort encore d’un extrait du registre de commerce figurant au dossier répressif que par une assemblée générale extraordinaire de la société SOC.1.) SARL qui s’est tenue le 29 août 2013, A.) a été nommé gérant technique de cette société.

Par cette même décision sociétaire, T.2.) a été révoqué de ses fonctions de gérant technique. Par décision du 11 septembre 2017, ce dernier fut à nouveau nommé gérant technique de la société SOC.1.) SARL.

T.2.) a déclaré à l’audience du Tribunal qu’il est l’auteur de l’article incriminé.

Aux termes de ses déclarations, cet article est passé, comme il était d’usage, sur le bureau du rédacteur en chef (A.)) avant la publication.

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment la consultation du Registre du Commerce et des Sociétés, P.1.) n’est ni associé, ni gérant de la société SOC.1.) SARL.

Il y a encore lieu de préciser qu’une instance de droit du travail est pendante entre parties.

Il ressort partant des éléments du dossier répressif que :

– la société SOC.1.) SARL est la société éditrice de l’édition incriminée de la publication « JOURNAL.1.) » du 20 au 26 septembre 2013, – A.) a été le rédacteur en chef de « JOURNAL.1.) », – T.2.) est l’auteur de l’article incriminé, – P.1.) n’est pas conséquent ni éditeur, ni rédacteur en chef ni auteur de l’article litigieux. Par ailleurs, P.1.) n’est pas renseigné en tant qu’associé ou gérant de la société SOC.1.) SARL.

Appréciation

1) Les infractions reprochées à P.1.)

P.1.) conteste les infractions mises à sa charge.

Le prévenu admet qu’il a rapporté à « JOURNAL.1.) » l’information faisant objet de l’article incriminé, à savoir que PC.1.) avait été condamné à payer le solde d’un contrat de vente à la société SOC.2.) SA et que l’exécution de ce jugement posait certains problèmes.

Il résulte des développements qui précèdent que P.1.) n’est pas en lien avec l’édition litigieuse de la publication « JOURNAL.1.) » du 20 au 26 septembre 2013 au sens de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias.

La responsabilité pénale de P.1.) ne saurait partant être recherchée dans une des qualités prévues dans ladite loi.

P.1.) était partant simple « informateur » de « JOURNAL.1.) » .

Même si le prévenu ne pouvait ignorer que « JOURNAL.1.) » est une publication à sensation et que l’information continuée serait publiée, P.1.) ne saurait être tenu responsable dans quels termes et sous quelle forme une telle publication serait faite.

P.1.) est partant à acquitter des infractions de calomnie sinon de diffamation lesquelles ne sont établies ni en fait ni en droit à sa charge.

2) Les infractions reprochées à la société SOC.1.) SARL

La société SOC.1.) SARL conteste les infractions mises à sa charge. La prévenue ne conteste cependant pas avoir publié en tant qu’éditeur l’article incriminé.

Le délit de diffamation respectivement de calomnie supposent pour être établi la réunion des éléments constitutifs suivants:

1) l’articulation d’un fait précis

6 2) l’imputation de ce fait à une personne déterminée 3) un fait de nature à porter atteinte à l’honneur d’une personne ou de l’exposer au mépris public 4) la publicité de l’imputation dans les conditions de l’article 444 du Code pénal l’intention méchante 5) pour la calomnie: l’imputation d’un fait dont la loi autorise ou permet la preuve, mais pour lequel cette preuve n’a pas été rapportée ; 6) pour la diffamation: l’imputation d’un acte de la vie privée ou professionnelle qui ne constitue pas une infraction et dont il est interdit ou impossible de rapporter la preuve (Marchal et Jaspar, Code pénal spécial, nos 1108 et suiv, Répertoire Pratique de Droit Belge, v° Diffamation, Calomnie, Divulgation méchante, n°7 p. 765).

L’articulation d’un fait précis

L’imputation, pour être constitutive de l’infraction de calomnie, respectivement de diffamation, doit concerner un fait déterminé et précis. Le but de la condition requise par la loi est que la véracité ou la fausseté du fait articulé puissent faire l’objet d’une preuve directe et d’une preuve contraire (R. P.D.B. v° Diffamation, Calomnie, Dénonciation calomnieuse, no 8, p. 765). Il suffit que l’allusion soit claire pour les personnes auxquelles elle est destinée. Il est admis que le fait précis sera souvent le résultat de simples allusions ou d’insinuations, de propos plus ou moins ambigus.

L’imputation d’un fait vague et indéterminé, bien que réunissant tous les autres caractères constitutifs de la calomnie, ne la constitue néanmoins pas si le fait imputé n’est pas déterminé: l’imputation d’un fait, pour constituer le délit de calomnie, doit avoir un caractère de précision tel, que, dans le cas où la loi admet le prévenu à la preuve du fait, sa véracité ou sa fausseté puissent être l’objet d’une preuve directe et contraire (Novelles, Droit pénal, t. IV, n° 7170).

Il faut cependant admettre qu’en ce qui concerne le degré de précision exigé, qu’il n’est pas besoin de donner des détails au fait précis imputé.

En l’occurrence, l’article incriminé fait état de difficultés d’exécution rencontrés par des huissiers de justice suite à une jugement. Malgré une prétendue insolvabilité, PC.1.) s’adonnerait à diverses activités ludiques et serait néanmoins introuvable.

Il s’agit là de faits précis, objectifs et matériellement vérifiables, qui sont ainsi articulés par ledit article à l’encontre de PC.1.).

L’imputation doit être dirigée contre une personne déterminée

L’article incriminé vise nommément PC.1.), l’article étant encore accompagné d’une photographie du citant direct.

L’imputation est partant dirigée contre une personne déterminée .

7 Un fait de nature à porter atteinte à l’honneur de la personne ou de l’exposer au mépris public

Pour que la publication incriminée soit répressible au vœu de la loi, il faut que les circonstances y relatées soient de nature à porter atteinte à l'honneur de la personne visée ou de l'exposer au mépris public, c'est-à-dire, elles doivent mettre en doute la probité de la personne et tenter de diminuer l'estime que l'on doit avoir en elle, p.ex. en leur attribuant un fait immoral ou l'exécution d'un délit (Marchal et Jaspar Droit Criminel 1965 t. I. no. 1261).

En l’occurrence, l’article insinue une « insolvabilité simulée » dans le chef de PC.1.). Ce dernier se soustrairait en effet de l’exécution d’un jugement tandis qu’il mènerait en même temps une vie luxurieuse.

Ces insinuations constituent des accusations particulièrement graves en ce qu’elles portent non seulement atteinte à l’honneur de de PC.1.) mais qu’elles le discréditent au regard du public et met tent ainsi en doute sa probité.

La publicité des propos

Les propos litigieux ont été publiés dans la publication imprimée hebdom adaire «JOURNAL.1.) » qui est accessible à un cercle indéterminé de personnes. Par conséquent, il y a eu mise à disposition au public par la voie d’un média.

Les propos ont donc connu la publicité prévue par l’article 444 alinéa 5 du code pénal.

La preuve du fait

En l’espèce, l’article incriminé fait état de faits dont la preuve peut être rapportée.

A ce titre, le mandataire de la prévenue a soutenu à l’audience publique que la véracité du contenu de l’article résulterait à suffisance de plusieurs correspondances avec un huissier de justice et avec un avocat allemand lesquelles mettraient en évidence que PC.1.) serait introuvable et insolvable. La société SOC.1.) SARL verse encore plusieurs extrait de comptes sociaux de PC.1.) pour soutenir que son insolvabilité ne serait pas réelle.

Il ressort de la lecture des pièces versées que suite au jugement du Tribunal de Paix de Esch-sur-Alzette du 15 avril 2013 rendu par défaut à l’encontre de PC.1.), l’étude d’huissier de justice TAPELLA & NILLES fut chargée de l’exécution de la condamnation au civil intervenue à son encontre.

Tandis qu’aucun acte de procédure n’est versé en cause, il peut être retenu que ce jugement a été signifié à PC.1.) le 16 mai 2013 et qu’un commandement à toutes fins est préparé (courriel du 12 juin 2013 de l’huissier). Par un courriel du 16 juin 2013, l’huissier informe le mandataire de la société SOC.2.) SA qu’aucun paiement n’est intervenu de sorte qu’une saisie-exécution sera diligentée « jeudi prochain. » (pièce 8)

Il ne saurait cependant être établi si cette saisie-exécution a effectivement été diligentée et quel a été le résultat de cette procédure. Aucune pièce relativement à cette étape procédurale n’a en effet été fournie au débats.

Ensuite, la société SOC.1.) SARL verse une exequatur « Vollstreckungsklausel » du Landgericht Saarbrücken (D) du 30 décembre 2013 accompagnée d’une décision « Beschluss » de la même juridiction concernant ledit jugement du Tribunal de Paix de Esch-sur-Alzette (pièce 9).

Aucun élément de procédure, procès-verbal de carence ou autre élément permettant de déterminer l’exécution de cette exequatur ne figure au dossier répressif.

Ensuite, les extraits des comptes sociaux de PC.1.) versés en cause ne sont d’aucune pertinence en l’espèce alors qu’ils ne démontrent aucun signe distinctif de richesse.

Le Tribunal en déduit que la preuve des faits allégués dans l’article de presse incriminé, bien que possible, n’a pas été rapportée par la prévenue la société SOC.1.) SARL.

L’intention méchante

La société SOC.1.) SARL conteste toute intention méchante dans son chef.

En effet, il ne suffit pas que l’agent ait calomnié ou diffamé sciemment et volontairement une personne déterminée, ce qui constitue la résolution criminelle ou le dol général; il faut de plus qu’il ait agi dans l’intention spéciale de nuire ou d’offenser.

Cette intention spéciale de nuire n’est pas présumée et sa preuve doit être fournie par l’accusateur, le cité direct conservant en tout cas, le droit de fournir la preuve contraire, à savoir celle de sa bonne foi.

Si l'intention de nuire ne se présume pas, elle peut toutefois résulter de l'acte même ou des circonstances (TA Lux. 24 janvier 1986, n° 95/86).

La société SOC.1.) SARL conclut à son acquittement en invoquant la liberté de la presse consacrée par l’article 24 de la Constitution. La prévenue soutient en effet que « Il résulte des pièces versées en cause que les auteurs des articles incriminés ont été objectifs dans la rédaction de leurs articles respectifs, alors qu’ils se basent sur des faits réels et vérifiés et qu’aucune méchanceté ou malignité ne les a guidé en rédigeant leurs articles respectifs. » (page 3 de la note de plaidoiries).

L’article 443 alinéa 2 du code pénal se lit comme suit :

« La personne responsable au sens de l’article 21 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias n’est pas non plus coupable de calomnie ou de diffamation

9 1)lorsque, dans les cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n’est pas rapportée, mais que la personne responsable au sens de l’article 21 précité, sous réserve d’avoir accompli les diligences nécessaires, prouve par toutes voies de droit qu’elle avait des raisons suffisantes pour conclure la véracité des faits rapportés ainsi que l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître l’information litigieuse; 2)lorsqu’il s’agit d’une communication au public en direct à condition: a)que toutes les diligences aient été faites et toutes les précautions prises afin d’éviter une atteinte à la réputation ou à l’honneur, et b)que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée; 3)lorsqu’il s’agit de la citation fidèle d’un tiers à condition: a)que la citation soit clairement identifiée comme telle, et b)que l’indication de l'identité de l'auteur des propos cités accompagne l'information communiquée, et c)que la communication au public de cette citation soit justifiée par l’existence d’un intérêt prépondérant du public à connaître les propos cités. »

Or, en l’espèce, à la lecture de l’article incriminé il échet de constater que la société SOC.1.) SARL n’avait aucune intention d’informer utilement le public en publiant l’article litigieux dans le « JOURNAL.1.) » .

Il ne ressort encore pas des éléments du dossier répressif que l’auteur T.2.) ou l’éditrice la société SOC.1.) SARL ait fait la moindre recherche journalistique pour vérifier la véracité des faits dénoncés par l’ « informateur » P.1.).

Au contraire, il en résulte une volonté malveillante de recherche du sensationnel, la volonté manifeste de dénigrer PC.1.) (contre lequel une affaire de droit du travail était pendante) et la volonté d’attirer au maximum l’intérêt et l’attention des lecteurs. Ce faisant, l’article visait à discréditer l’image de PC.1.).

Au vu de la nature des renseignements diffuées, il n’existe encore pas d’intérêt prépondérant du public pour connaître l’information litigieuse.

La preuve de l’intention de nuire dans le chef de la prévenue la société SOC.1.) SARL est partant rapportée.

La société SOC.1.) SARL est ainsi à retenir dans les liens de l’infraction de calomnie pour l’article incriminé.

Au vu des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins T.1.) et T.2.), la société SOC.1.) SARL est convaincue :

« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction , en sa qualité d’éditeur,

10 au mois de septembre 2013 et plus particulièrement dans l’édition du 20 au 26 septembre 2013 de la publication « JOURNAL.1.) », à la page 11, diffusée dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction aux articles 443 et suivants du code pénal,

d’avoir méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l’honneur de cette personne et à l’exposer au mépris public, la preuve légale du fait étant admise mais non rapportée,

avec la circonstance que l’imputation a été faite par des écrits imprimés distribués et communiqués au public par la voie d’un média mis en vente aux regards du public,

en l’espèce, d’avoir calomnié PC.1.) par l’édition dans la publication accessible au public, « JOURNAL.1.) », à la page 11, d’un article ayant le contenu suivant, article accompagné d’une photographie de PC.1.) :

„Gerichtsvollzieher suchen ihn und finden ihn nicht. Sein beschlagnahmtes Mobiliar ist der Mühe nicht wert, versteigert zu werden. Eine offizielle Adresse oder ein offizieller Arbeitgeber ist nicht festzustellen. Nur die gemachten Schulden bleiben, allerdings kann kein Urteil vollstreckt werden, da PC.1.) sich vor seinen Schuldnern versteckt. Dabei geistert er auf seinem SITE.1.)-Account als „Paparazzo“ durch die digitale Welt, mietet Clubs an, um seinen Geburtstag zu feiern oder vermietet „sein“ Appartement.“ [… – suivi d’une promesse de récompense pour toute information permettant de localiser PC.1.)]. »

Le délit de calomnie est puni, en application de l’article 444 (1) du code pénal d’un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros.

En ce qui concerne la société SOC.1.) SARL, il échet de rappeler qu’en vertu de l’article 36 alinéa 1 er du code pénal, l’amende minimale en matière correctionnelle est de 500 euros. L’alinéa 3 de ce même article précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au double de celui prévu à l’égard des personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.

La personne morale la société SOC.1.) SARL encourt dès lors, en l’espèce, une amende de 500 à 4.000 euros.

Eu égard à la gravité des faits, le Tribunal condamne la société SOC.1.) SARL à une amende de 2.000 euros.

Au civil

A l’audience du 2 mai 2019, PC.1.), demandeur au civil, a réitéré sa demande civile formulée dans la plainte déposée en date du 19 décembre 2013 au greffe du cabinet d’instruction.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

PC.1.) demande le montant de 25.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi dans son chef en raison de l’infraction commise.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal, le Tribunal est compétent pour connaître de cette demande en ce qu’elle est dirigée contre la société SOC.1.) SARL, et se déclare incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P.1.).

Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal retient que le dommage moral est à suffisance réparé en allouant à PC.1.) le montant de 500 euros.

Il convient partant de condamner la société SOC.1.) SARL à payer à PC.1.) le montant de 500 euros avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, à savoir le 19 décembre 2013 jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P.1.) et son mandataire, celui-ci représentant également la société SOC.1.) SARL, entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

Au pénal

acquitte P.1.) de l’infraction non établie à sa charge ;

le renvoie des fins de sa poursuite sans peine ni dépens ;

laisse les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat ;

condamne la société SOC.1.) SARL du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de deux mille (2.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 50,27 euros ;

Au civil

donne acte au demandeur au civil PC.1.) de sa constitution de partie civile ;

12 se déclare incompétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre P.1.) ;

se déclare compétent pour en connaître en ce qu’elle est dirigée contre la société SOC.1.) SARL ;

déclare la demande recevable ;

dit la demande fondée et justifiée en ce qui concerne le dommage moral pour le montant de cinq cents (500) euros ;

condamne la société SOC.1.) SARL à payer à PC.1.) le montant de cinq cents (500) euros avec les intérêts légaux à partir du jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, à savoir, le 19 décembre 2013, jusqu’à solde ;

dit la demande non fondée pour le surplus ;

condamne la société SOC.1.) SARL aux frais de la demande civile dirigée contre elle.

Par application des articles 14, 16, 20, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 66, 443, 444 et 446 du code pénal; 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale; 1, 21, 70, 73, 74 et 77 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias; qui furent désignés à l'audience par le vice- président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice -président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg par le vice-président, en présence de Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d'Etat, et d’Andy GUDEN, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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