Tribunal d’arrondissement, 22 mai 2020, n° 2020-03229

1 No. Rôle: TAL -2020-03229 No. 2020TALREFO/00187 du 22 mai 2020 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 22 mai 2020, tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référés, en remplacement du Président du…

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No. Rôle: TAL -2020-03229 No. 2020TALREFO/00187 du 22 mai 2020 Audience publique extraordinaire des référés du vendredi, 22 mai 2020, tenue par Nous Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référés, en remplacement du Président du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT.

DANS LA CAUSE

E N T R E

1. la société A.), établie et ayant son siège social à […] immatriculée sous le numéro […] au registre des sociétés de […], représentée par son organe représentatif actuellement en fonctions,

2. la société B.), établie et ayant son siège social à […], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de […] sous le numéro […], représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

élisant domicile en l’étude de Elvinger Hoss Prussen, société anonyme, établie et ayant son siège social au 2, Place Winston Churchill, L-1340 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous le numéro B209469, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Pierre ELVINGER, avocat à la Cour, qui est constituée et occupera,

parties demanderesses comparant par l’étude de Elvinger Hoss Prussen,

société anonyme, représentée par Maître Pierre ELVINGER, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T

la société C.) (anciennement appelée […]), établie et ayant son siège social à [….], immatriculée sous le numéro d’entreprise […], représentée par D.), son Administrateur unique actuellement en fonctions, partie défenderesse comparant par l’étude Loyens & Loeff Luxembourg S.àr.l., société à responsabilité limitée, représentée par Maître Sabrina MARTIN , avocat, demeurant à Luxembourg.

En présence de :

Maître Arsène KRONSHAGEN, pris en sa qualité de séquestre, établi à L-2128 Luxembourg, 22, rue Marie-Adelaïde,

partie défenderesse comparant par Maître Cindy PAPILLO, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S :

A l’appel de la cause à l’audience publique présidentielle du mardi matin, 12 mai 2020, Maître Pierre ELVINGER donna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens.

Maître Sabrina MARTIN et Maître Cindy PAPILLO furent entendues en leurs explications.

Sur ce le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’

O R D O N N A N C E

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice Josiane GLODEN du 16 avril 2020, la société A.) (ci- après A.)) et la société B.) (ci-après B.)) ont fait donner assignation à la société C.) (anciennement appelée […]) à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référé, sinon comme juge des référés, pour voir, sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile, – principalement, annuler l’ordonnance présidentielle du 19 février 2020 ayant placé sous séquestre 100% des actions émises par B.) et suspendu la tenue de toute assemblée générale des actionnaires de B.) décidant de la cessation éventuelle des actions par elle émises, – subsidiairement, rétracter purement et simplement l’ordonnance présidentielle précitée du 19 février 2020, – condamner C.) au paiement d’une indemnité de procédure de 10.000 euros.

Maître Arsène KRONSHAGEN, nommé séquestre de l’intégralité des actions de émises par B.) a été assigné en déclaration d’ordonnance commune.

Il résulte des pièces versées et renseignements fournis en cause que le présent litige concerne le domaine viticole […], détenu par la société de droit français G.), elle-même détenue à 100% par B.), cette dernière étant détenue à 100% par A.).

Jusqu’au 29 août 2017, B.) était détenue à concurrence de 50% par […] et 50% par […], actuellement C.), dont D.) est l’associé. Le 29 août 2017, […] céda ses actions à […], qui détient depuis lors l’intégralité du capital social de B.).

C.) détient le domaine viticole […], les deux domaines viticoles […] et […] étant mitoyens.

Les moyens des parties Au titre de sa requête unilatérale, C.) expose que E.) est le bénéficiaire économique effectif de A.), de sorte qu’il détient depuis lors l’intégralité du capital social de B.),

D.), propriétaire de C.), lui ayant cédé en 2017, en considération de leurs relations professionnelles et amicales, les parts sociales qu’il détenait dans […], et E.) s’étant oralement engagé en 2017 auprès de D.), dans l’hypothèse où le […] devait être cédé, à le lui offrir en priorité.

Aussi, le 16 octobre 2019, conformément à son engagement oral, E.) aurait offert à D.) la possibilité d’acquérir le Domaine par l’achat de 100% des actions de B.) au prix de 22 millions d’euros, moyennant un paiement de 12 millions d’euros au moment de la vente et ensuite cinq annuités de 2 millions d’euros.

Par courriel du 10 novembre 2019, D.) aurait confirmé à E.) sa volonté de racheter le Domaine en faisant une contre-proposition à 20 millions d’euros, moyennant un paiement de 10 millions d’euros au moment de la vente et ensuite cinq annuités de 2 millions d’euros, proposition acceptée par E.) le 13 novembre 2019, de sorte que depuis le 13 novembre 2019, la vente du […] aurait été parfaite.

Elle précise qu’une due diligence aurait été effectuée au mois de décembre 2019, se poursuivant jusqu’à la fin du mois de janvier 2020 en raison des échanges afin d’obtenir des informations comptables, fiscales et juridiques, en vue de la signature de l’acte de cession de parts sociales prévue pour au plus tard le 15 février 2020, E.) ayant marqué son accord quant à « l’objectif de signature ».

Alors que la cession des actions de B.) aurait été parfaite, A.) aurait contre toute attente rompu toute relation avec C.), l’informant le 3 février 2020 avoir conclu avec une partie tierce un contrat de cession portant sur la totalité des actions de B.).

Cette prétendue cession aurait immédiatement été contestée, D.) ayant mis E.) en demeure, le 5 février 2020, à comparaître le 14 février 2020 au cabinet de Maître LEFAURE pour procéder à la cession du […], suivant les termes repris dans la lettre de mise en demeure. Un procès- verbal de carence aurait été dressé, E.) n’ayant pas comparu.

Se prévalant de l’existence d’un litige sérieux quant à la propriété des actions de B.), C.) a requis une mesure conservatoire de séquestre des actions litigieuses, en attendant une action au fond à introduire aux fins de voir constater la cession de la totalité des parts sociales de B.) à son profit et une action en exécution forcée de la cession de ces parts sociales.

C.) a justifié le recours à la mesure unilatérale par la nécessité d’agir pas voie de surprise, afin d’éviter que A.) n’accélère la cession des actions à un tiers dans l’attente qu’une procédure judiciaire au fond ait pu être initiée et aboutir.

A.) et B.) contestent formellement que E.) soit l’actionnaire unique de A.), et dès lors actionnaire unique de B.) et propriétaire du […], les actions de A.) étant intégralement détenues par F.), qui aurait décidé au mois d’août 2019 de céder le Domaine et qui aurait chargé E.), qui occuperait la fonction de Président du […] depuis une vingtaine d’années,

de cette vente. E.) aurait suivi le projet de cession jusqu’au 24 janvier 2020, date à laquelle il a dû être hospitalisé, de sorte que F.) aurait repris les négociations avec son avocat suisse Irène EGGMANN, qui aurait continué les négociations avec les parties intéressées à l’achat du Domaine.

Elles reconnaissent que fort du mandat de F.) , E.) a proposé le 16 octobre 2016 à D.) la possibilité d’acquérir le Domaine par l’achat de 100% des actions de B.) au prix de 22 millions d’euros, moyennant un paiement de 12 millions d’euros au moment de la vente et ensuite cinq annuités de 2 millions d’euros et que par courriel du 10 novembre 2019, D.) a confirmé à E.) sa volonté de racheter le Domaine, en faisant une contre-proposition à 20 millions d’euros, moyennant un paiement de 10 millions d’euros au moment de la vente et ensuite cinq annuités de 2 millions d’euros, D.) n’ayant cependant pas précisé ce qu’il entendait par « le domaine ».

Suivant courriel du 13 novembre 2019, E.) aurait transmis à D.) l’acceptation par F.) du principe de la réduction du prix de 22 millions à 20 millions proposée par D.) et à partir du 18 novembre 2020, le directeur financier de C.) serait entré en contact avec les comptables et juristes de B.) pour effectuer les vérifications d’usage (due diligence), E.) ayant insisté à plusieurs reprises que la cession devait être finalisée pour fin 2019 au plus tard.

A.) et B.) contestent formellement qu’il y ait eu entre parties vente parfaite, à défaut d’accord quant à l’objet et au prix de la cession, le directeur financier de C.) ayant le 23 décembre 2019 écrit à E.) que dans le cadre du projet de contrat de cession du […], il serait plus logique pour C.) d’acquérir les actions de la société de droit français G.) sans recourir à l’achat des actions de B.) et E.) lui ayant répondu que tout était envisageable, mais que cela entraînerait une augmentation du prix de cession, dans la mesure où le vendeur aurait une taxe sur la plus -value à payer en France.

Elles précisent que D.) n’ayant pas pu se décider si la cession devait porter sur les actions de la société de droit français ou de droit luxembourgeois, l’avocat suisse de F.) aurait continué les négociations avec des tiers intéressés, pour finalement signer le 30 janvier 2020 un contrat de cession de bonne et due forme avec un tiers. En réaction, par courriel du 31 janvier 2020, E.) aurait été informé que la proposition de rachat de l’intégralité du capital social de B.) aurait été retenue par D.).

Elles donnent à considérer qu’à aucun moment, une exclusivité de négociation en relation avec la vente du […] n’aurait été donnée à D.) ou C.), de sorte que C.) pourrait tout au plus se prévaloir d’une rupture des pourparlers de négociation entre parties ouvrant droit, le cas échéant, à l’allocation de dommages et intérêts dans l’hypothèse d’une rupture abusive des pourparlers, formellement contestée en l’espèce. En aucun cas, pareille rupture des pourparlers ne pourrait justifier la mise sous séquestre des actions de B.) avec suspension du droit de vote attaché à ces actons, à défaut de vente parfaite entre parties.

A.) et B.) demandent principalement l’annulation de l’ordonnance présidentielle du 19 février 2020, pour violation de l’obligation de loyauté dans le chef de C.), qui aurait omis de signaler au Président que parallèlement à la demande au fond que C.) envisagerait contre A.) et B.), D.) aurait été en voie de faire signifier à E.) une assignation à comparaître devant le tribunal de commerce de Draguignan (Var, commune du […]), pour voir dire et juger que E.) est le propriétaire final et effectif de la G.) et dispose de la pleine et entière capacité juridique pour en céder le contrôle et voir dire et juger que la vente entre E.) et D.) portant sur le contrôle de l’intégralité du capital de la G.) et des comptes courants associés moyennant le prix de 20 millions d’euros est parfaite entre parties et que la propriété en est acquise à D.) depuis le 13 novembre 2019, un exploit d’assignation afférent ayant été signifié le 19 février 2019, soit le lendemain du dépôt de la requête unilatérale soumise au Président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Elles considèrent que si cette information avait été portée à la connaissance du Président, celui- ci se serait rendu compte que sur base des mêmes faits, D.) alléguerait l’existence simultanée de deux ventes n’ayant pas le même objet, à savoir devant les juridictions françaises, il ferait valoir être devenu propriétaire de la G.) et devant les juridictions luxembourgeoises, il ferait valoir être devenu propriétaire de B.) par l’intermédiaire de C.).

Ce constat à lui seul aurait amené le Président du Tribunal à rejeter la requête unilatérale fondée sur une prétendue vente dont l’objet serait indéterminé.

Elles demandent à titre subsidiaire la rétractation de l’ordonnance présidentielle, à défaut de preuve de l’existence d’un différend sérieux quant à la propriété des actions de B.), faute d’accord quant à l’objet (parts sociales de B.) ou de G.)) et au prix (20 millions d’euros en cas de vente des parts sociales de B.) ou 20 millions d’euros + montant de la taxe sur la plus-value à payer en France en cas de vente des parts sociales de G.)).

L’appréciation de la demande

– quant à la nullité de la requête initiale pour violation du principe de loyauté

La procédure sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile est de par la loi une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu de la personne visée par la mesure. Il en découle en contrepartie une obligation de loyauté renforcée à charge du demandeur d’apporter une information complète et sincère au magistrat saisi.

Si C.) conteste formellement toute violation de son obligation de loyauté au moment de saisir le Président du tribunal de la requête unilatérale, précisant qu’elle n’avait pas connaissance de l’action en justice intentée par D.) en France, il convient de noter que D.) est l’administrateur unique de C.), de sorte que celle-ci doit nécessairement avoir eu connaissance de l’action intentée par son administrateur, agissant en son nom personnel, devant les juridictions françaises.

Indépendamment de cette considération, il convient de noter qu’il n’existe aucune disposition légale permettant au magistrat saisi, qui dans le cadre d’un recours contre une mesure unilatérale introduit sur base de l’article 66 est, surtout et avant tout, appelé à vérifier, au terme d’un débat contradictoire, si son ordonnance unilatérale initiale était justifiée, de sanctionner d’emblée une éventuelle déloyauté procédurale dans le chef de la partie requérante par l’annulation de sa propre décision, la sanction de l’annulation touchant en règle générale un acte en raison d’un vice interne à lui- même, ce qui n’est pas le cas dans l’hypothèse envisagée.

Il s’ensuit que la demande en annulation de l’ordonnance présidentielle du 19 février 2020 est à rejeter comme non fondée.

– quant à la demande en rétractation L'article 66 du nouveau code de procédure civile dispose que lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. L’article 66 se limite à imposer un but à atteindre : la disponibilité d’un recours réel contre la mesure unilatérale au profit de celui qui est affecté dans ces droits par cette mesure (Cour, arrêt n° 134/16-VII -REF du 19 octobre 2016, numéro 44000 du rôle).

Le président du tribunal d'arrondissement a la possibilité, dans un certain nombre de cas, de prescrire par ordonnance rendue sur requête certaines mesures pouvant être très importantes. Ces ordonnances ne sont pas précédées d'un débat contradictoire, leur caractère spécifique étant que seul le requérant est entendu. De ce fait, elles sont susceptibles de faire grief. Aussi, pour sauvegarder les légitimes intérêts de la partie non appelée à se défendre, l'article 66 met-il à sa disposition un recours de sorte que rien d'irréparable ne sera décidé par l'ordonnance.

En rétractant une ordonnance précédente, le président, mieux informé, ne rend en somme qu'une ordonnance de refus différé (Cour, 23 janvier 2002, n° 25683 du rôle, Pas. 32, p. 157).

La procédure de rétractation est soumise au même magistrat que celui qui a délivré la décision unilatérale initiale, c’est-à-dire agissant dans les mêmes qualités et il siège d’un point de vue procédural « comme en matière de référés » et non pas « comme juge des référés ».

L’assignation du 16 avril 2020 ayant saisi le Président siégeant comme en matière de référés du recours en rétractation, celui-ci a qualité et pouvoir pour connaître de la demande.

Aucune disposition légale ne permettant au président du tribunal d’ordonner la mesure sollicitée par voie d’ordonnance sur requête, il appartient à C.) d’établir que la « nécessité » commandait une telle mesure.

La notion de nécessité qui autorise le recours à la procédure sur requête unilatérale doit rester exceptionnelle dès lors qu’elle emporte une dérogation substantielle au principe fondamental du contradictoire et exclut de tout débat les parties concernées par le litige.

La notion de nécessité doit en outre être interprétée très restrictivement, cette exigence devant être renforcée en matière du droit de sociétés alors qu’il est de principe que les juridictions n’ont à intervenir que de façon très circonspecte dans la vie sociale des sociétés tant que les organes de gestion de ces personnes morales sont en état de fonctionner.

Cette intervention doit être rigoureusement nécessaire de sorte que tout retard mettrait en péril les droits du demandeur.

Cette nécessité existe dans trois hypothèses : • s’il est nécessaire de provoquer un effet de surprise, • lorsqu’il est impossible d’identifier de manière certaine et précise les personnes à charge desquelles les mesures doivent être exécutées et • en cas d’urgence.

La notion d’urgence ne fait pas l’objet d’une définition légale, d’où la difficulté de définir l’urgence, s’agissant notamment de la question de savoir si l’urgence requise pour la délivrance d’une ordonnance unilatérale est la même que celle requise pour la saisine du juge des référés ou s’il y a lieu de faire prévaloir des degrés de l’urgence : urgence et extrême urgence (Sylvie Pierre- Maurice : Ordonnances sur requête en matière gracieuse, Nouvelles Bibliothèques de Thèses, Dalloz 2003, nos 217 à 226).

Le président ne peut accepter de statuer unilatéralement qu’après s’être assuré que la mesure sollicitée exige effectivement qu’il soit, en l’occurrence, dérogé à la règle de la contradiction. Pour autoriser cette dérogation, il est impératif que les craintes et motifs du requérant justifiant le recours à une procédure unilatérale soient réels, suffisamment établis et objectivement démontrés par l’ensemble des éléments concrets du dossier. Le besoin d’agir clandestinement doit être apprécié de manière particulièrement stricte et rigoureuse (Hakim Boularbah, Requête unilatérale et inversion du contentieux, Ed. Larcier 2010, n° 656).

Cependant, précisément en raison de l’urgence, la requête ne peut faire l’objet que d’un examen sommaire par le président, d’où le caractère provisoire attaché à l’ordonnance sur requête (Sylvie Pierre-Maurice précitée, n° 227).

En l’espèce, il résulte de la requêté unilatérale déposée le 18 février 2020 que C.) a motivé le recours à la procédure unilatérale par le fait que les parties étaient en désaccord quant à la propriété des actions de B.), suite à la cession des actions à un tiers, en violation de la vente intervenue entre parties en date du 13 novembre 2019, et par la nécessité de procéder par effet de surprise, afin d’éviter que le cession avec ce tiers (en

l’occurrence le transfert des parts sociales) ne soit finalisée en attendant qu’une procédure au fonds ait pu être initiée et aboutir.

A supposer ces faits établis, la requérante a établi, au moment de la présentation de sa requête, la « nécessité » qui commandait de solliciter de manière unilatérale une mesure conservatoire, étant précisé qu’en raison de l’éloignement géographique de A.) , nécessitant également une traduction de l’assignation en référé, même une procédure par abréviation des délais ordinaires n’aurait pas permis un règlement efficace et rapide du litige entre parties.

C.) justifie dès lors la condition liée à la nécessité de déroger au principe du contradictoire, de sorte qu’il y a lieu d’analyser si la situation factuelle au 18 février 2020 invoquée par la requérante justifiait la mesure ordonnée à l’insu de A.) et B.).

C.) se prévaut d’un différend sérieux quant à la propriété des actions de B.), motif pris que « la cession des actions de la société B.) était parfaite [à la date du 13 novembre 2019], dans la mesure où il y avait entre les parties un accord sur le prix et l’objet de la cession et que le délai prévu pour la signature [du contrat de cession (share purchase agreement)] était fixé au 15 février 2020 » 1 .

C.) reconnait que D.) est le bénéficiaire ultime, via diverses sociétés, de C.) qui détient le domaine viticole […] .

Si C.) fait valoir que E.) serait le propriétaire final et bénéficiaire économique du domaine viticole […], via diverses sociétés qu’il contrôle, notamment les sociétés A.) et B.), la preuve afférente n’est pas rapportée en cause, le registre des bénéficiaires effectifs de B.), détenue à 100% par A.), renseignant F.) comme bénéficiaire effectif.

Il résulte cependant de l’échange de courriels versé en cause que E.) et D.) sont liés par des liens d’amitié, bien que la promesse orale que E.) aurait faite le 29 août 2017 à Philippe AUTRUY, lors de la cession des parts sociales détenues par […] (actuellement C.)) à B.), de lui céder prioritairement le […] en cas de vente, compte tenu de l’intérêt que présentait la réunion des deux domaines viticoles mitoyens et des synergies d’exploitation qui pouvaient être attendues, n’est pas établie en cause.

A défaut de preuve que E.) soit le bénéficiaire effectif de B.) au travers d’un montage juridique au profit de la famille […] dans le cadre d’un Trust de Hong Kong sous le prête-nom de l’avocat F.) , tel qu’invoqué par C.), il y a lieu de retenir que E.) est intervenu dans le cadre de la vente du […], en vertu d’un mandat lui délivré par F.) , bénéficiaire effectif de A.), actionnaire unique de B.) 2 .

Il résulte des pièces versées en cause que des discussions ont eu lieu entre D.) et E.) concernant la vente du […], E.) ayant, suivant courrier du 16 octobre 2019, donné un relevé des informations pertinentes à D.), en relation avec le domaine, tel le propriétaire,

1 Requête du 18 février 2019, point II.3, page 5, dernier alinéa 2 Pièces 2 et 3 de la farde à 17 pièces de Maître Elvinger

le capital investi, les prêts, le prix de vente étant de 22 millions d’euros, moyennant un paiement de 12 millions d’euros au moment de la vente et ensuite cinq annuités de 2 millions d’euros.

Suivant courriel du 10 novembre 2019, D.) a confirmé à E.) sa volonté de racheter le Domaine en faisant une contre-proposition à 20 millions d’euros, moyennant un paiement de 10 millions d’euros au moment de la vente et ensuite cinq annuités de 2 millions d’euros.

Suivant courriel du 13 novembre 2019, E.) accepte la proposition de D.), précisant vouloir conclure l’affaire pour la fin de l’année.

Il importe de noter que si un accord semble avoir été trouvé le 13 novembre 2019 entre D.) et E.) pour la vente du Domaine au prix de 20 millions, il ne résulte pas de cet échange de courriel (i) si l’acheteur est D.) en nom personnel ou C.), D.) négociant en qualité d’administrateur unique de C.) et (ii) si la vente du Domaine, détenu par G.), laquelle est à son tour détenue par B.), sera réalisée moyennant achat de l’intégralité des actions de G.) ou de B.).

Suivant courriel du 15 novembre 2019, D.) informe E.) que H.), directeur financier de C.), se mettra en rapport avec ses juristes et comptables et s’engagent ensuite des échanges de documents dans le cadre de la due diligence, en vue de la conclusion d’un contrat de cession d’actions « share purchase agreement ».

Le 23 décembre 2019, H.) écrit un courriel à E.), aux termes duquel il l’informe que suite à une réunion avec ses conseils pour valider le projet de contrat de cession du […] », il serait plus logique, compte tenu de leur organisation, « d’acquérir, bien entendu au prix convenu, directement les actions de la société G.) [société française G.)] sans recourir au rachat des actons de la société B.) . Serez-vous disposé à envisager cette solution ? ».

Par courriel du 24 décembre 2019, E.) lui répondit que « tout est envisageable, cependant cette solution entrainerait une augmentation du prix de vente. Le vendeur aurait une taxe sur la plus-value à payer en France. Pour l’acquéreur, la possibilité de reporter presque 10 millions d’euros de perte fiscale serait perdue. En pièce jointe, une nouvelle proposition de protocole d’accord pour l’achat d’actions qui devrait répondre à toutes éventualités » ».

Suivant courriel du 10 janvier 2020, H.) informe E.) qu’il confirme leur accord pour le rachat de la société G.) au prix de 20 millions d’euros, payable à hauteur de 10 millions d’euros au closing, suivi de cinq échéances annuelles de 2 millions d’euros, précisant que « l’alternative entre une reprise des titres de B.)s ou ceux de la G.) sera prochainement tranchée, au meilleur des intérêts des deux parties, en termes d’impacts fiscaux et pourque la solution retenue ne soit pas pénalisante pour vous par rapport à la cession de B.) que vous envisagiez ».

Il suit de ce courriel, par rapport aux courriels de E.) des 13 novembre 2019 et 24 décembre 2019, que si E.), au nom et pour compte de F.) , envisageait la cession du Domaine via la cession des parts sociales de B.) au prix de 20 millions d’euros, il n’était toujours pas certain, au 10 janvier 2020, pour l’acquéreur (D.) en nom personnel ou C.), représenté par son administrateur unique D.) ?) si l’achat du Domaine allait se faire par l’intermédiaire de l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de B.), ou de la société de droit français G.), étant précisé que dans cette dernière hypothèse, le prix de cession ne pouvait équivaloir à 20 millions d’euros, E.) ayant clairement précisé suivant courriel du 24 décembre 2019 que cette solution entraî nerait une augmentation du prix de vente, le vendeur ayant à payer en France une taxe sur la plus-value.

Le 14 janvier 2020, l’avocat de D.) informe E.) que le choix entre l’acquisition des titres de B.) ou de G.) devrait être arrêté dans le courant de la semaine et c’est finalement par courriel du 31 janvier 2020 que H.) confirme à E.) « que c’est bien votre proposition de rachat de 100% des titres de la société B.) que nous retenons ».

Il en suit que c’est seulement à la date du 31 janvier 2020 qu’il y a certitude quant à la cession du […] au prix de 20 millions d’euros moyennant cession de l’intégralité des parts sociales de B.) et non pas à la date du 13 novembre 2019 tel qu’invoqué par C.).

Il en aurait effectivement été autrement si la cession avait porté directement sur la propriété immobilière et non pas sur une cession de parts sociales, l’objet de la vente étant en l’occurrence une cession de parts sociales dont l’objet, et corrélativement le prix de vente, n’ont été ni déterminés ni déterminables au 13 novembre 2019 mais seulement en date du 31 janvier 2020.

Or, à la date du 31 janvier 2020, les parts sociales de B.) avaient déjà été cédées à un tiers, sans que C.) n’établisse que cette cession au profit d’un tiers soit intervenue en violation d’une obligation de B.) de négocier exclusivement la vente du […] avec D.) ou C.).

C.) peut dès lors tout au plus se prévaloir, pendant la période du 13 novembre 2019 au 31 janvier 2020, de négociations relatives à l’acquisition du […], suite à un accord de principe concernant l’acquisition du […] au prix de 20 millions d’euros, et non pas d’une vente parfaite entre parties au 13 novembre 2019, justifiant l’existence d’un différend sérieux quant à la propriété des parts sociales de B.), de sorte que les conditions d’application de l’article 1691 du code civil n’étaient pas données au 18 février 2020 , date de la requête unilatérale.

Il y a dès lors lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 19 février 2020.

– quant à la prise en charge des frais liés à la mesure unilatérale

A.) et B.) demandent à voir mettre les honoraires de Maître KRONSHAGEN à charge de C.), ces frais faisant partie des frais et dépens de l’instance à supporter par la partie qui succombe dans ses prétentions.

C.) s’oppose à cette demande.

L’ordonnance unilatérale a mis les frais afférents à la mesure du séquestre à charge de A.), bien qu’il soit établi que la mesure de séquestre ait été requise dans l’intérêt exclusif de la requérante, qui entendait voir préserver ses droits en attendant une solution au fond.

Dans la mesure où la mesure conservatoire requise n’était pas justifiée, la requérante doit en supporter les frais comme exposés dans son intérêt exclusif .

Il y a dès lors lieu de retenir que les frais promérités par le séquestre sont à charge de C.). – quant aux indemnités de procédure

A.) et B.) sollicitent la condamnation de C.) à leur payer une indemnité de procédure de 10.000 euros et C.) sollicite la condamnation de A.) et B.) à lui payer une indemnité de procédure de 15.000 euros.

C.) ayant succombé dans ses prétentions, elle ne saurait prétendre à l’allocation d’une indemnité de procédure, de sorte que sa demande est à rejeter.

En revanche, il serait inéquitable de laisser à l’unique charge de A.) et B.) l’entièreté des frais exposés pour la défense de leurs intérêts dans la présente instance en justice, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à leur demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et de leur allouer à ce titre la somme de 2.500 euros.

– quant à la publication d’un extrait de la présente ordonnance au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg

La mesure provisoire de séquestre ordonnée le 19 février 2020 ayant été publiée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg (LBR), il y a lieu, en vertu des articles 13 et 14 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, d’ordonner la publication au registre de commerce et des sociétés d’un extrait de la présente ordonnance.

P A R C E S M O T I F S

Nous, Malou THEIS, Vice-Président au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme en matière de référés en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement légitimement empêché, statuant contradictoirement,

recevons la demande en la forme,

Nous déclarons compétent pour en connaître,

déclarons irrecevable la demande en annulation de l’ordonnance présidentielle du 19 février 2020,

déclarons la demande recevable et fondée sur base de l’article 66 du nouveau code de procédure civile,

ordonnons la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 19 février 2020 ayant placé sous séquestre l’intégralité des actions émises par la société B.) et suspendu la tenue de toute assemblée générale des actionnaires de la société B.) décidant de la cessation éventuelle des actions par elle émises,

mettons les frais encourus par la mission du séquestre à charge de la société C.) (anciennement appelée […]),

ordonnons la publication par extrait de la présente ordonnance au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg (LBR),

rejetons la demande de la société C.) (anciennement appelée […]) en allocation d’une indemnité de procédure,

condamnons la société C.) (anciennement appelée[…]) à payer à la société de droit hongkongais A.) et la société B.) la somme de 2.500 euros à titre d’indemnité de procédure,

laissons les frais de l’instance à charge de la société C.) SA (anciennement appelée […]),

déclarons la présente ordonnance commune à Maître Arsène KRONSHAGEN,

ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.


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