Tribunal d’arrondissement, 22 novembre 2018, n° 1122-2982

1 Jugt no 2982/2018 not. 6405/17/ED (not. 12537/18/CD) 1x appel A P P E L D E P O L I C E AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 2 NOVEMBRE 2018 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a…

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1

Jugt no 2982/2018 not. 6405/17/ED (not. 12537/18/CD)

1x appel

A P P E L D E P O L I C E

AUDIENCE PUBLIQUE DU 2 2 NOVEMBRE 2018

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) le demandeur GV, né le (…) à (…), et 2) la demanderesse VDG, née le (…) à (…), les deux demeurant à (…) ,

citants directs et demandeurs au civil, défendeurs au civil sur reconvention, représentés par Maître Julie WIECLAWSKI, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN , les deux avocat s à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

et

1) l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE D , sise à (…),

citée directe et défenderesse au civil, demanderesse au civil par reconvention, représentée par Maître Maxime FLORIMOND, en remplacement de Maître Steve HELMINGER, les deux avocats à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) la société A, établie et ayant son siège social à (…) , représentée par (…),

citée directe et défenderesse au civil, demanderesse au civil par reconvention, représentée par Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch- sur- Alzette,

en présence du Ministère public, partie jointe.

______________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu par le tribunal de police d’Esch -sur-Alzette en date du 23 février 2018 sous le numéro (…) et dont le dispositif est conçu comme suit :

“P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de police d’Esch- sur-Alzette, statuant contradictoirement, les mandataires des parties entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du M inistère public en ses réquisitions.

Au pénal déclare la citation directe irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre l’Administration communale de D, laisse d’ores et déjà les frais de poursuite en ce qui concerne la citation directe dirigée contre l’Administration communale de D à charge du demandeur GV et de la demanderesse V DG,

déclare la citation directe recevable en ce qu’elle est dirigée contre la société A,

se déclare compétent pour en connaître,

refixe l’affaire pour continuation des débats au fond à l’audience du vendredi, 27 avril 2019, à 9.00 heures du matin à la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette, salle d’audience n° 1,

réserve les frais,

Au civil donne acte au demandeur GV et à la demaderesse V DG de leur constitution de partie civile contre l’Administration communale de D et la société A,

déclare la demande civile irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre l’Administration communale de D,

laisse les frais de cette demande civile à charge du demandeur GV et de la demanderesse VDG,

dit la demande recevable en la forme en ce qu’elle est dirigée contre la société A,

réserve cette demande ainsi que les frais en attendant la décision à intervenir dans le volet pénal de l’affaire,

Demandes reconventionnelles

donne acte à l’Administration communale de D de ses demandes reconventionnelles en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure,

donne acte à la société A de ses demandes reconventionnelles en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure,

dit d’ores et déjà non fondée la demande de l’Administration communale de D en paiement d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire,

dit la demande de l’Administration communale de D en allocation d’une indemnité de procédure fondée à hauteur de 500.- euros,

condamne le demandeur GV et la demanderesse VDG solidairement à payer à l’Administration communale de Dune indemnité de procédure de 500.- euros (cinq cents euros),

réserve la demande de la société A ainsi que les frais en attendant la décision à intervenir dans le volet pénal de l’affaire.

Par application de l’article 1 er de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, de l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 portant aménagement communal et développement urbain, de l’article 23 de la partie écrite du plan d’aménagement communal de la Ville de D et de l’article 62 du règlement sur les bâtisses de la Ville de D, de l’article 34 du code pénal et des articles 1, 3, 138, 139, 152, 153, 162, 162- 2, 163 et 387 du code de procédure pénale ».

______________________________

Par acte entré au greffe de la justice de paix de et à Esch -sur-Alzette le 15 mars 2018 la société A a fait relever appel au pénal et au civil contre le jugement numéro 42/2018 du 23 février 2018.

Par citation du 17 octobre 2018 la société A fut citée à comparaître à l'audience publique du 5 novembre 2018 pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience Maître Régis SANTINI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette , développa les moyens et conclusions de la société A.

Maître Julie WIECLAWSKI et Maître Maxime FLORIMOND furent entendus en leurs conclusions quant à la recevabilité de l’appel.

Le représentant du ministère public, Madame Pascale KAELL, premier substitut du procureur d’Etat, fut entendu en ses conclusions.

Le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement n°42/2018 du 23 février 2018 rendu par le tribunal de police d’Esch- sur-Alzette.

Vu la déclaration d’appel de la société A du 15 mars 2018.

Les appels au pénal et au civil de la société A sont recevables en la pure forme pour avoir été introduits suivant les forme et délai prévus par la loi.

A l’audience du 5 novembre 2018, le tribunal a néanmoins limité les débats à la question de la recevabilité de l’appel au regard des dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, applicables en matière pénale à défaut de dispositions afférentes dans le Code de procédure pénale (voir notamment : CSJ corr. 19 février 2013, 95/13 V ), dans la mesure où le jugement dont appel, dans son dispositif, au pénal, a uniquement déclaré la citation directe recevable en ce qu’elle est dirigée contre la société A (ci-après : A), a déclaré le tribunal de police compétent pour en connaître, au civil, a réservé toutes les demandes en relation avec la société A et a refixé l’affaire pour continuation des débats au fond à l’audience du 27 avril 2019.

L’appelante estime que son appel serait néanmoins recevable dans la mesure où le tribunal de police, dans la motivation du jugement dont appel, aurait abordé le fond de l’affaire, de sorte que l’autorité de chose jugée s’attacherait non seulement au dispositif du jugement, mais également aux questions de fond toisées dans le corps du jugement, rendant ainsi la décision appelable.

Les intimés, citants directs, concluent à l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre le jugement qu’ils qualifient avant dire droit, n’ayant pas encore statué sur le fond, estimant que seul le dispositif devrait être pris en considération pour apprécier la recevabilité de l’appel qu’ils considèrent dès lors comme prématuré.

L’administration communale de D, à l’égard de laquelle le jugement dont appel a déclaré la citation directe irrecevable, bien que non intimée par l’acte d’appel, est intervenue à l’instance d’appel et s’est rapportée à prudence de justice.

Cette intervention volontaire de l’administration communale de D est à déclarer recevable dans la mesure où cette partie est toujours à considérer comme tiers intéressé, une éventuelle décision au fond étant susceptible de lui créer un préjugé défavorable par rapport à l’autorisation de construire qu’elle a délivrée.

La représentante du ministère public, tout en se rapportant à sagesse en ce qui concerne la recevabilité de l’appel, estime que le tribunal de police aurait pris la décision séparée sur la recevabilité de la citation directe, actuellement appelée, dans le but de permettre aux parties d’interjeter immédiatement appel contre cette décision, et d’éviter le cas échéant des débats sur le fond de l’affaire.

Par rapport à ces arguments du ministère public en relation avec les raisons ayant amené le tribunal de police à rendre une décision séparée sur la recevabilité de la citation directe, le tribunal note d’abord que le jugement du 23 février 2018 a en effet mis fin à l’instance à l’égard de l’administration communale de D, ce qui a ouvert le droit aux citants directs d’interjeter immédiatement appel contre ce volet de la décision, conformément à l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, appel que ces derniers n’ont cependant pas relevé.

Au moment de la prise en délibéré de l’affaire en première instance, et sans préjuger, le tribunal de police ne pouvait cependant pas encore savoir quelle serait sa décision par rapport à la recevabilité de la citation directe à l’égard des différentes parties, une décision d’irrecevabilité de la citation directe à l’égard de l’actuelle appelante, mettant fin à l’instance et ouvrant le droit immédiat d’appel, ayant été tout aussi possible et imaginable que celle dont appel.

Dans la mesure où des décisions d’irrecevabilité de la citation directe étaient dès lors envisageables à l’égard des différentes parties, des possibilités d’appel immédiat l’étaient

aussi. Le tribunal de police a dès lors à bon escient estimé utile de rendre une décision séparée sur la recevabilité de la citation directe afin d’éviter d’éventuels débats sur le fond en cas d’irrecevabilité constatée.

Le tribunal de police n’a pour autant pas pu préjuger sur la recevabilité d’un appel contre une décision déclarant la citation directe recevable à l’égard d’une des parties défenderesses et irrecevable, avec toutes les conséquences de droit, à l’égard de l’autre, les règles édictées par les articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile étant d’ordre public (Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand- Duché de Luxembourg, édition 2012, N°1279), raison pour laquelle le tribunal de céans les a d’ailleurs soumises au débat contradictoire à l’audience du 5 novembre 2018.

Le tribunal est actuellement saisi du seul appel de la société A qui ne saurait dès lors porter que sur les décisions prises à son égard.

Le mandataire de l’appelante a fait valoir que le tribunal de police aurait abordé le fond de l’affaire dans le corps du jugement et donc pris des décisions appelables à l’égard de sa mandante.

Indépendamment de tout raisonnement en droit, le tribunal constate cependant que le tribunal de police, dans le jugement du 23 février 2018, a d’abord repris en détail les prétentions et les moyens des parties sans les apprécier, ni en fait, ni en droit, avant de faire un bref résumé objectif des faits et rétroactes de l’affaire. En faisant application de l’article 34 du Code pénal, le tribunal de police a ensuite déclaré la citation directe irrecevable à l’égard de l’administration communale de D. A ce stade de son jugement, le tribunal, même dans le corps du jugement, n’a dès lors pris aucune décision par rapport au fond.

Le tribunal de police s’est ensuite livré à un long développement en droit sur sa compétence ratione materiae pour toiser la citation directe dirigée contre la société A .

Dans ce cadre, il a procédé à une analyse factuelle de la citation directe et en a retenu qu’il était reproché par les citants directs à l’appelante d’avoir commis une infraction à l’article 107 de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain pour avoir érigé des constructions illégales ne respectant pas la marge de recul telle que prescrite par l’article 23 de la partie écrite du PAG et qu’il lui appartenait dès lors d’examiner la question de savoir si la société A a « de quelque manière que ce soit » enfreint « les prescriptions (…) du règlement sur les bâtisses » de la Ville de D, notamment l’article 23 précité.

Estimant être dès lors saisi d’un litige en relation avec une violation d’un règlement communal, le tribunal de police s’est déclaré compétent pour connaître de la citation directe à l’égard de l’appelante sur base des dispositions de la loi modifiée du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive et l’a déclarée recevable en vertu de l’article 34 du Code pénal instituant la responsabilité pénale des personnes morales.

Le tribunal de police a ensuite refixé l’affaire quant au fond à une audience ultérieure et a réservé tous les chefs de demandes, aussi bien principales que reconventionnelles, aussi bien pénales que civiles, en relation avec l’appelante A.

Par rapport à la portée matérielle de l’autorité de la chose jugée, il est admis que le motif qui forme le soutien nécessaire du dispositif participe à l’autorité de la chose jugée attachée à tous les éléments de décision contenus dans le dispositif (voir : Thierry HOSCHEIT, ibidem, n°943 ss).

En l’espèce, même si l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’au seul dispositif de la décision, il est cependant possible de se référer à la motivation ayant amené le tribunal de police à se déclarer compétent pour connaître de la citation directe dirigée contre la société A, celle-ci formant le soutien nécessaire afin de dégager la portée concrète de la décision.

Il en résulte néanmoins que le tribunal de police s’est abstenu de toute analyse du fond au pénal tout comme au civil en rapport avec la société A et s’est limité à définir juridiquement l’infraction reprochée à cette dernière par les citants directs, sans pour autant se prononcer sur une éventuelle responsabilité pénale de la personne morale ou d’éventuelles excuses que celle-ci pourrait faire valoir.

Il y a dès lors lieu d’analyser en droit si une décision n’ayant statué que sur la compétence et la recevabilité d’une citation directe, sans avoir abordé le fond du droit, c’est-à-dire une décision qui doit être qualifiée avant dire droit, peut faire l’objet d’un appel immédiat de la part du cité.

La réponse à la question de savoir dans quelle mesure un jugement avant dire droit peut faire l’objet d’un appel est donnée par l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non- recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. » et l’article 580 du même code qui interdit l’appel immédiat contre tous les autres jugements.

Le critère de distinction pour apprécier si un jugement relève de l’une ou de l’autre catégorie réside dans le seul dispositif de la décision de première instance, à l’exclusion des motifs (Thierry HOSCHEIT, ibidem, n°1276).

Si, comme en l’espèce, le jugement attaqué est un jugement à dispositions multiples, « la recevabilité de l’appel doit être appréciée séparément pour chacune des demandes et le caractère définitif d’une partie du dispositif n’emporte pas le droit de faire appel de la partie du jugement qui ne tranche pas le principal. L’action publique dirigée contre les différents prévenus s’analyse en autant de demandes différentes qu’il y a de prévenus. » (CSJ corr. 25 mai 2004, n°178/04 V)

Il s’ensuit, que le fait, que le volet de la décision en relation avec l’irrecevabilité de la citation directe à l’égard de l’Administration communale de D ait été immédiatement appelable en vertu de l’alinéa 2 de l’article 579 précité, n’entraîne pas pour autant un droit d’appel immédiat contre le volet de la décision ayant retenu la compétence du tribunal de police et la recevabilité de la citation directe à l’égard de la société A .

Dans le jugement entrepris, le tribunal de police a déclaré, au pénal, « … la citation directe recevable en ce qu’elle est dirigée contre la société … A … » et s’est déclaré « … compétent pour en connaître … » avant de refixer « … l’affaire pour continuation des débats au fond … » et a réservé, au civil, les demandes principale et reconventionnelle, de même que les frais.

En statuant ainsi, la juridiction de première instance n’a, dans son dispositif, tranché aucune partie du principal et n’a pas mis fin à l’instance.

Il est en effet admis que « [p]ar « principal il faut ainsi entendre l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties. Or, en matière répressive, le but de l’action publique est l’application des peines légales à ceux qui ont violé les lois de la société. Il s’ensuit que rien n’est tranché au principal tant que la culpabilité des prévenus n’est pas

établie et que des sanctions n’ont pas été prononcées … » (CSJ corr. 3 février 2009, n°64/09 V).

Par analogie à cette jurisprudence, il y a lieu de retenir que le but de la citation directe est, d’un côté, également l’application des peines légales à celui auquel l’on reproche une violation de la loi et, d’un autre côté, la réparation du dommage causé au citant direct.

En l’espèce, le tribunal de police n’a tranché ni la culpabilité pénale de l’appelante, ni sa responsabilité civile éventuelle et il n’a pas non plus mis fin à l’instance.

Il s’en suit que les appels au pénal et au civil de la société A sont prématurés et, par voie de conséquence, irrecevables.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en instance d'appel en matière de police, statuant contradictoirement , les mandataires des parties entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du ministère public en ses réquisitions.

r e ç o i t les appels au pénal et au civil en la pure forme,

d i t que ces appels sont prématurés,

partant, les d é c l a r e irrecevables ;

l a i s s e les frais à charge de la société A .

Par application des articles de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant les articles 172, 173, 174, 182, 184, 185, 190, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice-président, Jackie MAROLDT et Sarah MOSCA, juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du mini stère public, ont signé le présent jugement.


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