Tribunal d’arrondissement, 22 novembre 2018
Jugt no 301 0/2018 Notice no 13035 /18/CD (amende) AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (…) à (…) demeurant (…),…
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Jugt no 301 0/2018
Notice no 13035 /18/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 NOVEMBRE 2018 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre P.1.) né le (…) à (…) demeurant (…), L-(…)
– p r é v e n u – —————————————————————————————-
F A I T S : Par citation du 8 août 2018, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 12 novembre 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante: Incitation à la haine et à la violence raciale et ethnique A l’audience publique du 12 novembre 2018 , le vice-président constata l’identité du prévenu P.1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi- même. A cette audience, le prévenu P.1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3- 6 point 8 du code de procédure pénale. Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale. Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Stéphane DECKER , substitut du Procureur d’Etat, résuma l'affaire et conclut à la condamnation du prévenu P.1.).
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 8 août 2018 ( not. 13035/18/CD) régulièrement notifiée à P.1.).
Vu le rapport numéro 66921- 1, établi en date du 9 mars 2018 par le Service de la Police Judiciaire.
Entendu les déclarations du témoin T.1.) à l’audience publique du 12 novembre 2018.
Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) d’avoir, le 10 août 2016, à L- (…), en infraction à l’article 457- 1,1° du code pénal, partagé dans la chronique de son profil virtuel SITE.) « P.1.) » une vidéo intitulée « VIDEO.) : « Qui écoute de la musique court le risque d’être transformé en singe ou en porc. », en insérant le commentaire suivant : « …Oh non putain quelle bande de sales race de merde s est eux qui serais transformer en singe et en porc avec tout les conneries q ils parle. », partant, d'avoir incité à la haine contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu P.1.) d’avoir partagé, sur son profil virtuel SITE.) « P.1.) » une vidéo originairement publiée par l’homme politique A.) en langue allemande, partagée une première fois par un utilisateur « B.) » à partir de la page virtuelle SITE.) « PAGE.) » mis en scène en vue de provoquer une réaction de colère et d’aversion à l’égard des demandeurs d’asile, en y insérant le commentaire suivant « Drecks Neger widder Mauer gestallt an eng Kugel an de kapp. Sou wei deen schätzt huet en naischt aneres verdengt. Drecks Parasit », et partant, d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard d’une personne et d’un groupe de personnes en raison de sa couleur de peau.
A l’audience publique du Tribunal, le représentant du Ministère Public a demandé la rectification de la citation à prévenu en ce sens que les faits à la base de l’infraction reprochée sub 2) au prévenu ont eu lieu le 7 mars 2018 vers 14.07 heures à L-(…), les circonstances de temps et de lieu ne figurant pas sur la citation à prévenu.
Il y a partant lieu d’ajouter les circonstances de temps et de lieu concernant l’infraction reprochée sub 2) dans la citation à prévenu, qui sont conformes aux constatations actées dans le rapport précité et qui n’ont pas été contestées à l’audience.
Les faits Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des débats menés en audience publique peuvent se résumer comme suit :
Le 9 mars 2018, un signalement anonyme effectué par le biais de la plate- forme Bee Secure Stopline en date du 7 mars 2018 a rendu la Police attentive aux contenus publiés par l’utilisateur du compte SITE.) « P.1.) », qui a pu être identifié par la suite comme étant le prévenu P.1.).
Il ressort de la capture d’écran jointe au signalement anonyme que P.1.) a partagé en date du 7 mars 2018, vers 14.07 heures (soit cinq heures avant que le screenshot a été réalisé), sur son profil SITE.) une vidéo partagée une première fois par un utilisateur « B.) » à partir de la page virtuelle SITE.) « PAGE.) » montrant un prétendu demandeur d’asile de peau foncée en train de se moquer du système juridique et politique allemand voire européen, en y insérant le commentaire suivant « Drecks Neger widder Mauer gestallt an eng Kugel an de kapp. Sou wei deen schätzt huet en naischt aneres verdengt. Drecks Parasit ».
Il résulte du rapport de la Police judiciaire précité que le profil du prévenu est paramétré de telle manière qu’il n’est pas public, mais uniquement accessible aux personnes ayant accepté d’être « amis » avec lui sur SITE.) , ce nombre s’élevant cependant dans le cas d’espèce à un nombre très important, à savoir 4.847 « amis ».
La vidéo et le commentaire partagés étaient donc susceptibles d’être vus, et, le cas échéant, d’être à nouveau partagés par presque 5.000 personnes.
Il résulte encore du rapport de la Police judiciaire qu’en visionnant la vidéo partagée et commentée par le prévenu, les agents de police ont rapidement réalisé qu’il s’agissait d’une mise en scène en vue de provoquer une réaction de colère et d’aversion à l’égard des demandeurs d’asile.
En date du 4 avril 2018, P.1.) fut auditionné par la Police. Il a expliqué avoir été très en colère en regardant la vidéo partagée par « B.) » à partir de la page virtuelle SITE.) « PAGE.) » et en y voyant un homme de peau foncée se moquant du fait de recevoir des aides étatiques en Europe sans devoir travailler, n’ayant ainsi vraisemblablement pas compris qu’il s’agissait d’une mise en scène provocatrice.
Le prévenu a cependant affirmé ne pas avoir partagé la vidéo, mais « uniquement » l’avoir commentée ; affirmation ayant cependant pu être réfutée par les recherches des agents de police, actées dans le rapport précité, desquelles il résulte que le prévenu a également partagé dans la chronique de son profil virtuel SITE.) la vidéo litigieuse, la rendant ainsi accessible à l’intégralité de ses 4.847 « amis ».
L’allégation de P.1.) suivant laquelle il aurait commenté la vidéo le soir, après avoir consommé de l’alcool, est également contredite par le fait que la capture d’écran a été réalisée à 19.07 heures et qu’il en résulte que la vidéo a été partagée cinq heures auparavant, soit vers 14.07 heures.
P.1.) a expliqué être inquiet au vu du fait qu’il y aurait de plus en plus de criminalité en Europe et que, souvent, ce constat serait mis en rapport avec le taux croissant de demandeurs d’asile arrivant en Europe. Il a cependant
4 soutenu ne pas être une personne raciste et ne pas soutenir de telles attitudes, et s’est excusé pour son comportement irréfléchi.
Après l’audition de P.1.), les enquêteurs ont encore pu relever la présence d’une autre vidéo sur son profil SITE.), ceci à une époque où ce dernier était encore public, à savoir le 10 août 2016. Il s’agit d’une vidéo intitulée « VIDEO.) : « Qui écoute de la musique court le risque d’être transformé en singe ou en porc. », commentée par le prévenu de manière suivante : « …Oh non putain quelle bande de sales race de merde s est eux qui serais transformer en singe et en porc avec tout les conneries q ils parle. »
A l’audience publique du 12 novembre 2018, le témoin T.1.) a confirmé sous la foi du serment les constatations actées dans le rapport de police précité.
Le prévenu P.1.) n’a pas contesté les infractions mises à sa charge. Il a admis être l’utilisateur du compte SITE.) « P.1.) » et avoir partagé et commenté les deux vidéos, donc non seulement celle du 7 mars 2018, mais également celle du 10 août 2016.
Il a expliqué qu’en voyant le développement actuel de l’Europe, il se sentirait inquiet pour sa propre sécurité, mais surtout pour celle de sa petite fille. Il a indiqué ne pas avoir été conscient des conséquences de ses actes, a exprimé ses regrets et présenté ses excuses.
En Droit L’article 457- 1 du code pénal sanctionne le fait d’inciter publiquement, dans des discours ou des écrits à la haine à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté en se fondant sur un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Par la loi du 19 juillet 1997 portant incrimination du racisme, du révisionnisme et d’autres agissements fondés sur des discriminations illégales, le législateur a entendu manifester sa ferme intention de lutter contre le racisme et l’intolérance dans toutes ses formes tout en démontrant par un signal clair aux auteurs potentiels sa volonté non- équivoque de combattre ces phénomènes d’une manière efficace et énergique (TAL jugement n°1448/2015 du 13 mai 2015). S’il est incontestable qu’en sanctionnant la tenue publique de paroles incitant à la haine ou à la violence, l’article 457- 1 du code pénal entrave partiellement la liberté d’expression de l’auteur des paroles, cette entrave, qui ne constitue qu’une responsabilisation de l’auteur de ces paroles et la volonté de garantir la liberté à la différence et l’existence sereine dans la différence, n’est cependant nullement injustifiée, ni disproportionnée.
Les éléments constitutifs se résument comme suit :
1. une publicité des propos litigieux, 2. les propos doivent être de nature à susciter un sentiment d’hostilité ou de rejet,
5 3. les propos doivent viser un groupe de personnes à raison des éléments discriminatoires visés à l’article 454 du code pénal, 4. un élément intentionnel : la volonté délibéré de provoquer dans l’esprit du public une réaction de haine. Pour que l’infraction ci-avant indiquée soit constituée, il est nécessaire qu’il y ait discrimination au sens pénal du terme et plus particulièrement au sens de l’article 454 du code pénal qui retient comme étant une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Concernant les faits du 7 mars 2018, il n’est pas contesté par le prévenu qu’il est l’auteur des propos qui lui sont reprochés. La publicité des commentaires litigieux, insérés sous une vidéo partagée, n’est donc pas contestée et est établie sur base des éléments du dossier répressif, les propos ayant été faits sur le site internet SITE.) et librement accessibles aux presque 5.000 utilisateurs du réseau social étant « amis » avec le prévenu, partant au public.
Pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, il faut encore que les propos soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.
En l’espèce, en employant les termes et propos tels que repris dans la citation à prévenu, P.1.) vise clairement des personnes en raison de leur origine (africaine) et de leur couleur de peau, et invite à recourir à la violence contre le groupe de personnes visé, ceci en suggérant qu’il y a lieu de les fusiller.
Les termes employés et le sens donné à la publication constituent par conséquent un message de nature à inciter à la haine et à la violence.
L’élément matériel de l’infraction prévue à l’article 457- 1 1° du code pénal est partant établi.
L’infraction nécessite encore un élément intentionnel caractérisé dans la volonté d’inciter à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, physique ou morale, d’un groupe ou d’une communauté, en se fondant sur l’un des éléments visés à l’article 454 du code pénal. Il faut donc un élément intentionnel, à savoir un motif discriminatoire, une volonté discriminatoire consistant en un dol spécial (CA Paris, 8 mai 1999, Juris-Data n°603168).
Au-delà du sens littéral du texte litigieux, c’est donc le but recherché par son auteur qui est déterminant (CA arrêt n°346/13 X du 26 juin 2013).
Par le choix de ses mots publiés sous la vidéo partagée, le prévenu exprime un sentiment de haine à l’encontre des personnes d’origine africaine
6 (« Drecks Neger »), et plus généralement à l’encontre des réfugiés (« Drecks Parasit »). On peut par conséquent en déduire un sentiment d’aversion profonde, de mépris, de rejet et d’hostilité à l’encontre de ce groupe de personnes.
Les termes employés ne laissent aucun doute sur l’intention dolosive du prévenu P.1.), qui avait parfaite connaissance du fait que les propos publiés sur sa page SITE.) allaient être vus par un très grand nombre de personnes, lui-même admettant lors de son audition policière ne pas connaître personnellement les presque 5.000 « amis » mais voulant recevoir un maximum d’informations, et donc, par analogie, vouloir partager des informations avec un maximum de personnes.
L’élément moral étant également établi, il y a lieu de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction à l’article 457- 1 1° du code pénal.
En ce qui concerne les faits du 10 août 2016, il n’est pas contesté par le prévenu qu’il est l’auteur des propos qui lui sont reprochés. La publicité des propos litigieux n’est donc pas contestée et est établie sur base des éléments du dossier répressif, les propos ayant été faits sur le site internet SITE.) et librement accessibles aux utilisateurs du réseau social, soit au public. Le premier élément constitutif se trouve donc établi.
Pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, il faut encore que les propos soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, à savoir un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.
La notion de haine a trait à un sentiment subjectif fort, non rationnel, incontrôlable pour celui qui le ressent et constitutif, d’un residuum innommable et immutable d’aversion à l’encontre du groupe de personnes concerné.
Pour analyser si un tel sentiment peut être conçu dans l’esprit d’au moins une partie des lecteurs, il y a lieu de tenir compte des spécificités du moyen véhiculaire utilisé pour propager ses idées.
En effet, un texte écrit, certes plus incisif que des paroles, constitue un ensemble d’un seul tenant, qui est lu en tant que tel et dont les phrases sont à considérer comme partie d’un ensemble.
Aussi, pour analyser une éventuelle propagation d’un sentiment de haine par une expression écrite, l’analyse peut et doit se faire par une prise en considération du texte dans son ensemble, alors que pour celle par une expression orale, l’analyse doit se faire par prise en considération des brides de parole tenues.
En l’espèce, le Tribunal rappelle que le commentaire de P.1.) est à replacer dans le contexte de la vidéo afférente partagée, qui constitue un extrait d’une conférence tenue par l’imam de (…), C.), lors de laquelle celui-ci a soutenu qu’en écoutant un certain genre de musique, on risquerait de se transformer en des singes et des porcs ; la réaction du prévenu étant celle de définir la
7 communauté musulmane comme une « bande de sales race de merde » et de leur souhaiter de se transformer eux-mêmes en des singes et des porcs.
S’il est suffisant, pour que l’infraction soit établie dans le chef du prévenu, à défaut d’incitation à la commission d’actes de violence, que les propos soient susceptibles d’entraîner un sentiment de haine à l’encontre du groupe de personnes visé, il faut cependant que le sentiment véhiculé soit un sentiment de haine, soit un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal ou une aversion profonde.
Il appartient ainsi au Tribunal d’analyser si par le commentaire de P.1.) , repris au corps de la citation du Ministère Public, un lecteur est susceptible d’être incité à une aversion profonde envers la communauté musulmane et ce en raison de leur conviction religieuse, voire d’être provoqué à exercer des actes de violences à titre de réaction.
Si le commentaire a certes une connotation péjorative et peut incontestablement faire naître dans l’esprit du lecteur un sentiment négatif à l’encontre de la communauté musulmane, force est de constater que ce sentiment n’est cependant nullement constitutif d’une aversion profonde.
En effet, si les termes utilisés véhiculent certes un sentiment négatif, ce sentiment ne remplit cependant pas la force de residuum innommable et immutable d’aversion en n’incitant pas dans l’esprit du public la volonté à ressentir également cette même aversion, et ne peut partant être qualifié de haineux ou incitant le lecteur à exercer des violences.
Comme ce sentiment ne remplit, dans son degré d’aversion, pas la profondeur requise pour être haineux et n’incite pas à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée, le deuxième élément constitutif fait ainsi défaut.
L’infraction d’incitation à la haine à l’encontre de la communauté musulmane n’est dès lors pas établie à charge de P.1.) pour les propos tenus par lui dans le cadre de ce commentaire du 10 août 2016.
Récapitulatif Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter le prévenu P.1.) de l’infraction suivante:
« comme auteur,
le 10 août 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à L- (…),
en infraction à l’article 457- 1 1° du code pénal, avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou des réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du
8 public, sot par tout autre moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée) à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, d'avoir partagé dans la chronique de son profil virtuel SITE. ) « P.1.) » une vidéo intitulée « VIDEO.) : « Qui écoute de la musique court le risque d’être transformé en singe ou en porc. », en insérant le commentaire suivant : « …Oh non putain quelle bande de sales race de merde s est eux qui serais transformer en singe et en porc avec tout les conneries q ils parle. », et, d'avoir, ainsi, incité à la haine contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance à une religion déterminée. »
Le prévenu P.1.) est cependant convaincu par les éléments du dossier répressif et les débats menés en audience publique, ensemble ses aveux, de l’infraction suivante, par rectification partielle de la citation à prévenu concernant les circonstances de temps et de lieux :
« comme auteur,
le 7 mars 2018, vers 14.07 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à L- (…),
en infraction à l’article 457- 1 1° du code pénal, avoir, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou des réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, sot par tout autre moyen de communication audiovisuelle, incité aux actes prévus à l'article 455, (les actes prévus à l'article 455 du même Code étant la discrimination, soit toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée) à la haine ou à la violence à l'égard
9 d'une personne, physique ou morale, d'un groupe ou d'une communauté en se fondant sur l'un des éléments visés à l'article 454 (toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée),
en l'espèce, d’avoir partagé, sur son profil virtuel SITE.) « P.1.) » une vidéo originairement publiée par l’homme politique A.) en langue allemande, partagée une première fois par un utilisateur « B.) » à partir de la page virtuelle SITE.) « PAGE.) » mis en scène en vue de provoquer une réaction de colère et d’aversion à l’égard des demandeurs d’asile, en y insérant le commentaire suivant « Drecks Neger widder Mauer gestallt an eng Kugel an de kapp. Sou wei deen schätzt huet en naischt aneres verdengt. Drecks Parasit », et partant, d’avoir incité à la haine et à la violence à l’égard d’une personne et d’un groupe de personnes en raison de sa couleur de peau. »
La peine
L’article 457- 1 du code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 2 ans et une amende de 251 euros à 25.000 euros ou l’une de ces peines seulement. Dans le cade de l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits, mais également de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu et de ses regrets sincères. Les faits retenus à charge de P.1.) sont donc adéquatement sanctionnés par sa condamnation à une amende correctionnelle de 1.000 euros.
P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, a c q u i t t e le prévenu P.1.) de l’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n e le prévenu P.1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de MILLE (1.000) euros , ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,22 euros; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à DIX (10) jours.
10 Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 66 et 457- 1 du code pénal et des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Joëlle DIEDERICH, premier juge, et Jessica SCHNEIDER, juge, et prononcé en présence d’Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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