Tribunal d’arrondissement, 22 octobre 2020
Jugt n° 2340/2020 Not.: 1935/19/CD Ex.p./s.prob. 3x Destit. titres 1x (Confisc.) Audience publique du 22 octobre 2020 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre P1),…
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Jugt n° 2340/2020 Not.: 1935/19/CD
Ex.p./s.prob. 3x Destit. titres 1x (Confisc.)
Audience publique du 22 octobre 2020
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
P1), né le (…) à (…) (France), actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg à Schrassig ;
– prévenu –
en présence de :
1) M1), née le (…) à (…), demeurant à L-(…),
2) PC1), née le (…) à (…) (France), demeurant à L-(…),
3) PC2), né le (…) à (…) (France) demeurant à L-(…),
les trois comparant par Maître Betty RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
parties civiles constituées contre le prévenu P1), préqualifié.
FAITS :
Par citation du 28 juillet 2020, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 30
2 septembre et 1 er octobre 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 372, 377, 384 et 385-2 du code pénal .
A l’appel de la cause à l’audience publique du 30 septembre 2020, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même .
Le prévenu P1) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
PC2) fut entendu en ses déclarations orales à titre de simple renseignement.
Ensuite les témoins T1) et T2) furent entendus en leurs déclarations orales , chacun séparément après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les experts Anne DE BAST, Robert SCHILTZ et Marc GLEIS furent entendus en leurs déclarations orales, chacun séparément, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation à l’audience publique du 1 er octobre 2020.
A cette audience, le témoin T3) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Betty RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de M1), PC1) et PC2), préqualifiés, contre le prévenu P1), préqualifié.
Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et le greffier et jointes au présent jugement.
Maître Betty RODESCH développa ensuite ses moyens à l’appui de ses demandes civiles.
Le prévenu P1) fut entendu en ses explications et moyens de défense, qui furent plus amplement développés par Maître Claire LIDOLFF, avocat, en remplacement de Maître Maria Ana REAL GERALDO DIAS, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Le représentant du Ministère Public, Yves SEIDENTHAL, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 28 juillet 2020, régulièrement notifiée à P1).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 845/19 (XIXe) rendue en date du 20 décembre 2019 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant P1) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 372, 377, 384 et 385-2 du code pénal.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif, notamment l’ensemble des procès-verbaux et rapports dressés en par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel, de même que le procès- verbal numéro 49/2019 du 11 janvier 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Au pénal :
Le Ministère Public reproche à P1) d’avoir, depuis un temps non encore prescrit dans l’arrondissement judicaire de Luxembourg et notamment à partir du mois d’août 2018 jusqu’au mois de janvier 2019 à LIEU1), à LIEU4), sur les parkings de la «Maison de soins (…)» et du «REST1)» ainsi que sur un parking sur le (…) en direction de LIEU3), commis à de multiples reprises, parfois même 3 à 4 fois par jour, des attentats à la pudeur sur la personne de M1), née le (…) à (…), notamment en l’embrassant sur la bouche, en lui touchant les parties intimes et en la déshabillant pour lui lécher les seins et le vagin, avec la circonstance que l’auteur est le beau-grand-père de la victime, partant une personne ayant autorité sur la victime.
Il est encore reproché à P1) d’avoir, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment jusqu'au 25 février 2019 à LIEU1), sciemment acquis, détenu et consulté, notamment 1 film et 79 photographies et images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des filles entre 13 et 17 ans, images et films localisés sur le matériel saisi plus amplement décrit dans le rapport n o SPJ/JEUN/2019/73099-47/DEST du 8 mai 2019 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Il est finalement reproché à P1) d’avoir, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment du mois d’août 2018 jusqu'en janvier 2019 à LIEU1), fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles à M1), née le (…) à (…), partant une fille mineure de moins de 16 ans, et notamment celles annexées au rapport SPJ/JEUN/2019/73099-02/DEST dressé en date du 11 janvier 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel et celles
4 faites suivant ses propres déclarations auprès du Juge d’instruction en date du 26 février 2019, du 7 octobre et du 24 octobre 2019 ainsi que celles faites suivant ses propres déclarations auprès du Dr. GLEIS en date du 20 et 22 mars 2019, le tout dans le cadre de conversations engagées via le service de messagerie SMS, partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique et avec la circonstance que ces propositions ont été suivies de multiples rencontres.
Les faits
Il ressort des éléments du dossier répressif que le mineure M1), née le (…), a été placé e auprès de la famille d’accueil PC1/PC2) par un jugement du 16 janvier 2007.
La famille d’accueil a, en accord avec le service de placement de la ASS1), permis un contact de la mineure avec sa grand-mère maternelle, T1). T1) est mariée à P1) depuis environ 23 ans.
Ainsi, il ressort des déclarations concordantes en cause que M1) rendait visite de façon très régulière à T1) et P1), à raison d’une visite tous les weekends et pendant les vacances scolaires. En effet, M1) pratiquait l’équitation les samedis, cette dépense étant supportée par T1).
Le 11 janvier 2019, PC2) s’est présenté auprès du Commissariat Porte de l’Ouest pour y déposer plainte contre P1).
En effet, PC2) a déclaré qu’un collègue de travail lui avait fait part des observations de sa fille qui fréquente la même école que M1) Il ressortait de ces confidences que M1) possédait soudainement deux téléphones portables (un pour communiquer avec ses amies le weekend et un autre qu’elle amenait à l’école) alors qu’auparavant elle n’en avait aucun. L’amie de M1) avait ainsi pu voir plusieurs messages équivoques de la part de P1) et a pu assister à une conversation téléphonique entre la mineure et le prévenu au cours de laquelle P1) lui demanda si elle l’aimait toujours tout en lui indiquant qu’elle ne devait en faire état à personne.
A l’audience du Tribunal, le témoin T3), le collègue de travail en question, a confirmé ces faits sous la foi du serment.
Le premier de ces appareils, de la marque APPLE, avait été acheté par T1) à l’insu de la famille d’accueil et M1) pouvait l’utiliser pendant les weekends mais n’avait pas le droit de l’emmener à l’école ou auprès de sa famille d’accueil .
Le deuxième téléphone, de la marque SAMSUNG GALAXY A6+, avait été fourni par P1) à l’insu de tout le monde afin qu’il puisse correspondre directement avec M1) pendant la semaine. Ce téléphone a été récupéré par PC2) dans le casier au lycée de M1)
Ces deux téléphones portables ont été saisis au cours de l’enquête.
5 Les agents verbalisants ont pu constater que P1) était enregistré dans le téléphone portable de M1) sous le nom de « P1’)» et que plusieurs messages à contenu discutable ont été découverts.
Alors que M1) avait également fait état d’attouchements de la part de P1), l’enquête fut confiée au Service de Police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel qui a procédé à plusieurs auditions enregistrées de la mineure, à savoir le 11 janvier 2019, le 14 janvier 2019 et le 16 mai 2019.
M1) a fait état de nombreux attouchements de la part de son beau-grand-père, lesquels seront détaillés ci-dessous.
L’exploitation du téléphone SAMSUNG a été réalisée par la Police judiciaire et il a été constaté que le premier message avait été envoyé en date du 19 novembre 2018. Il n’a pas été possible de reconstituer l’ensemble des messages envoyés et reçus sur ce téléphone portable alors qu’ils avaient été effacés.
Il a cependant été possible de reconstituer plusieurs messages entre le 17 et le 19 décembre 2018 et l’ensemble des messages entre le 5 et le 14 janvier 2019.
Dans ces messages, envoyés par P1) à M1) qui s’était donc enregistré sous le nom de « P1’) » (le numéro de téléphone n°1) ), le prévenu s’adresse à la mineure en tant que « mon amour ». A titre d’exemple, il y a lieu de citer les messages suivants envoyés par le prévenu:
– « Je t’aime mon amour je souhaite tellement que ça ne soit pas vrai mais difficile de croire prouve-moi que tu m’aimes et que tu n’aimes pas l’autre. Je suis toujours là pour toi et je t’aime à en mourir », – « Et tes sentiments pour moi sont comment? », – « Sois ferme avec ces deux connasses et dis leurs de s’occuper de leurs affaires et qu’il n’y a rien entre nous deux. », – « Tu es un amour, tu me manques, tes yeux me manquent, des lèvres me manquent, ton sourire me manque », – « Est-ce que mes baisers te manquent tellement mon cœur? ». Pour le détail des autres messages, il y a lieu de se référer au rapport SPJ/JEUN/2019/73099-02/DEST du 11 janvier 2019 et à ses annexes.
Le véhicule CITROEN BERLINGO appartenant à P1) fut également saisi. Alors que M1) avait fait état d’attouchements sur la banquette arrière de cette voiture, les housses protectrices furent soumis à une expertise ADN.
Il ressort du rapport d’expertise génétique numéro M0070491 du 4 avril 2019 ainsi que du témoignage du docteur Anne DE BAST à l’audience du Tribunal, que les profils ADN de P1) et de M1) ont été retrouvés sur ces housses.
6 En date du 25 février 2019, la Police a opéré une perquisition au domicile de P1) sis à LIEU1) et un ordinateur, une tablette et trois cartes mémoire SD ainsi qu’une enveloppe portant l’inscription manuscrite « (Chérie) » ont été saisis.
Le même jour un mandat d’amener établi par le Juge d’instruction en date du 11 février 2019 fut exécuté et P1) a été interpellé au service psychiatrique du HOP1) où il était interné suite à une tentative de suicide. Un téléphone portable de la marque HUAWEI fut saisi à cette occasion.
T1) fut interrogée en date du 1er mars 2019 (annexe 3 au rapport numéro SPJ/JEUN/2019/73099-26/DEST du 4 mars 2019).
Dans son audition, T1) fait état d’un comportement qu’elle avait jugé déplacé de P1) envers sa petite-fille M1) En effet, depuis sa retraite, P1) s’occupa à assurer le transport de la mineure à ses cours équestres à LIEU2) et il projetait d’acheter un cheval à la mineure.
T1) a constaté qu’avant le 14 février 2019, P1) avait passé deux nuits dans le lit de M1), de sorte qu’elle avait commencé à fermer cette chambre à clef. T1) avait également emporté sur son lieu de travail le téléphone portable APPLE qu’elle avait mis à la disposition de M1)
T1) observait encore que M1) se mettait fréquemment sur les genoux de P1) et elle avait l’impression que les deux étaient « inséparables » .
Lors de son audition du 1er mars 2019, T1) a fait part de ce qu’elle a pu observer dans la salle de bains située dans le cave de la maison à LIEU1): « Ech sinn an dat Buedzëmmer do erakomm a hu gesinn, dass mäin Mann an M1) sech gekësst hunn. Hat souz säitlech op sengem Schouss an war mat sengem Kierper no lenks gedréint, ech hunn also seng riets Säit gesinn. Hatt hat säin Kapp an d’Richtung vu mengem Mann gedréint. Mat senger Hand huet hien hatt um Réck ugehaalen an déi aaner war op dem M1) sengem Schouss, oder op de Been. » T1) a interpellé son époux et sa petite-fille qui lui ont cependant assuré que rien ne s’était passé et qu’elle avait dû se tromper.
A), la mère de T1), a été entendue en date du 1er mars 2019, et elle a confirmé que P1) se tenait toujours proche de M1) quand elle leur rendait visite.
T1) lui avait également fait état de l’épisode décrit ci-dessus et du fait n’avait plus eu de relations sexuelles avec P1) en raison d’une impotence du prévenu.
L’exploitation des données des communications entre des téléphones portables de P1) et la mineure M1) pour la période d’août 2018 à début mars 2019 a permis de relever qu’il y avait des échanges importants tant d’appels téléphoniques (réalisés et échoués) et de messages SMS (2111 au total).
Seuls 111 de ces messages ont pu être reconstitués.
Il ressort encore de l’exploitation des téléphones portables que P1) utilisait son propre téléphone portable HUAWEI et celui de marque APPLE offert par T1) à M1) pour ses recherches sur internet de matériel pédopornographique.
Sur les fichiers retrouvés sur le matériel informatique saisi au domicile du prévenu, les enquêteurs ont pu retrouver 79 photographies impliquant ou présentant des mineurs et plus particulièrement des filles âgées entre 13 et 17 ans. Une vingtaine de ces photographies représentent M1) et 7 images la montrent dénudée sous la douche.
Il est à noter qu’une vidéo ayant un titre pédopornographique éloquent s’est avéré être un film pornographique impliquant exclusivement des adultes.
Deux élèves fréquentant la même classe de la mineure M1), à savoir M2), née le (…), et M3), née le (…), ont confirmé aux agents verbalisants que M1) communiquait fréquemment avec P1) au moyen du téléphone portable que celui-ci lui avait off ert et que celui-ci lui faisait des déclarations d’amour persistantes. M3). a encore déclaré que M1) lui avait confié que son grand-père lui avait « fait l’amour ».
A l’audience du Tribunal, le commissaire T2) a confirmé ce déroulement des faits.
Les déclarations de la mineure M1)
La mineure M1) a été entendue le 11 janvier 2019, le 14 janvier 2019 et le 16 mai 2019 par la Section Protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel de la Police judiciaire. Ces auditions ont été enregistrées sur vidéo et les transcriptions figurent au dossier répressif.
Il résulte des déclarations de M1) qu’elle avait une bonne relation avec le mari de sa grand-mère. Elle se réfère en effet au prévenu P1) en parlant de son grand-père.
A un certain moment que M1) situe au cours de l’été de l’année 2018, P1) a commencé à lui indiquer qu’il était amoureux d’elle. Aux termes des déclarations de la mineure, elle aimait le prévenu en tant que grand-père, sans être amoureuse de lui.
C’est au même moment que le prévenu a commencé à l’embrasser, à la toucher au niveau des seins et de ses parties intimes alors qu’elle était habillée.
Au cours du mois de novembre 2018, P1) a commencé pour la première fois à déshabiller M1) et de la lécher au niveau des seins et des parties intimes (« zézette »).
Ces attouchements ont eu lieu à l’arrière de la voiture CITROEN du prévenu sur deux parkings sis à LIEU4) ou un parking sis sur le (…) en direction de LIEU3). P1) profitait en effet de la circonstance qu’il amenait ou ramenait M1 ) de ses cours équestres ou bien de la ASS1) où le passage entre famille d’accueil et grand-mère a été géré.
8 M1) a déclaré qu’elle avait passé les vacances de Noël entre le 22 décembre 2018 et le 6 janvier 2019 au domicile de la grand-mère qui était elle-même présente pendant la première semaine, de sorte qu’il n’y a pas eu d’incidents.
Cependant, pendant la deuxième semaine de vacances, les attouchements de la part de P1) ont été fréquents, jusqu’à trois à quatre fois par journée. Pendant cette deuxième semaine, T1) avait surpris P1) et M1) qui s’embrassaient. Cédant sous la pression du prévenu, M1) s’est empressée de nier tout attouchement.
Le dernier fait est situé par M1) au 6 janvier 2019 sur un parking près de la voie ferrée à LIEU4), dans le véhicule de P1), sur le trajet du retour entre LIEU1) et la ASS1) .
P1) avait dit à M1) de l’enregistrer en tant que « P1’) » sur son nouveau téléphone portable et lui avait dit de cacher toute communication. Le prévenu lui faisait régulièrement des déclarations d’amour auxquelles elle répondait simplement « moi aussi ».
Selon les déclarations de M1), c’est au début du mois de décembre 2018 que P1) lui avait offert ce téléphone portable de marque SAMSUNG. Elle était très attachée à cet appareil alors que sa famille d’accueil ne lui en fournissait pas et que celui mis à disposition par la grand-mère (APPLE) devait rester chez celle-ci pendant la semaine.
La mineur céda aux avances du grand-père par alliance P1), alors que la promesse d’un téléphone portable était très importante pour elle.
Les déclarations de P1)
Lors de sa première comparution de P1) devant le Juge d’instruction du 26 février 2019, le prévenu a formellement contesté avoir commis des attentats à la pudeur sur M1)
Au cours de son deuxième interrogatoire devant le Juge d’instruction en date du 7 octobre 2019, P1) est passé aux aveux quant à l’ensemble des infractions mises à sa charge.
Aux termes des déclarations du prévenu, le premier attouchement s’est déroulé lors d’un concours équestre au cours du mois d’août 2018. En effet, P1) a pour la première fois embrassé M1) et lui a touché les seins ainsi que les parties intimes.
A partir de ce moment, les attouchements ont pris de l’ampleur alors que P1) a régulièrement embrassé le mineure sur la bouche.
Au cours du mois de décembre 2018, le prévenu a acheté un téléphone portable de la marque GALAXY et l’a offert à M1) alors qu’il savait que cela lui était interdit chez la famille d’accueil . Ainsi, P1) pouvait à tout moment joindre M1), lui envoyer des messages équivoques et établir son emprise sur la mineure.
9 Le prévenu poursuit ses déclarations comme suit: « C’est à ce moment-là que je lui ai demandé à avoir plus et nous avons commencé à être plus intimes. A partir de là, nous nous embrassions régulièrement. Je pouvais caresser ses seins et lécher son vagin.»
Les attouchements ont ainsi eu lieu dans la maison de T1) à LIEU1) ou bien dans la voiture du prévenu, sur la banquette arrière, alors qu’il emmenait ou récupérait M1) sur différents parkings à LIEU4) ou encore à LIEU3).
P1) admet encore avoir embrassé la mineure dans la salle de bains à LIEU1) et que T1) les avait surpris. Il avait enjoint à M1) de ne rien relever de leur relation à sa grand-mère ou à ses amies.
Le prévenu admet encore avoir fait des propositions sexuelles à sa petite-fille par alliance par SMS et que ces propositions ont été suivies de rencontres, selon le modus operandi décrit ci-dessus.
Finalement, P1) est en aveux quant au matériel pédopornographie retrouvé sur son matériel informatique.
Suite aux déclarations du prévenu concernant un antécédent spécifique, des recherches ont été effectuées et il a été établi que par un jugement numéro 390/94 rendu en date du 8 juillet 1994 par le Tribunal d’arrondissement de Diekirch, le prévenu avait été condamné à une peine d’emprisonnement de 7 ans dont 4 ans ont été assortis du sursis probatoire pour des faits similaires.
Par un arrêt numéro 10/08 du 27 mai 2008 rendue par la Cour d’appel, P1) s’est vu octroyer la réhabilitation judiciaire, ce qui explique actuellement que son casier judiciaire est néant.
A l’audience du Tribunal, P1) a maintenu ses aveux mais il a nuancé la fréquence des attouchements du M1) dans le sens où il y aurait eu au plus un acte sexuel par jour (et non 3 à 4 fois aux termes des déclarations de la mineure).
L’expertise psychiatrique du docteur Marc GLEIS
Par une ordonnance du Juge d’instruction du 26 février 2019, le docteur Marc GLEIS a été chargé de réaliser une expertise psychiatrique au sujet de P1).
Dans son rapport du 3 avril 2019, déposé avant le deuxième interrogatoire du prévenu au cours duquel il a finalement fait l’aveu des infractions mises à sa charge, l’expert a relevé une toxicomanie aïgue par le passé dans le chef du prévenu et que celui-ci s’adonnait à une consommation excessive de boissons alcooliques (ICD10 F10.1 abus d’alcool).
Le docteur Marc GLEIS a pris le soin d’analyser l’expertise psychiatrique du docteur Edmond REYNAUD en date du 20 avril 1994 dans laquelle cet expert avait retenu une déviance sexuelle concernant une attirance vers une partenaire enfantine.
L’expert retient dans le chef du prévenu une pédophilie (ICD10 F65.4) laquelle n’a cependant ni anihilé ni altéré ses capacités de discernement ou de contrôle.
Ainsi, le docteur Marc GLEIS conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de faire application des articles 71 et 71-1 du code pénal dans le chef du prévenu.
L’expertise de crédibilité de Robert SCHILTZ
Par une ordonnance du Juge d’instruction du 26 février 2019, le psychologue Robert SCHILTZ a été charge de réaliser une expertise de crédibilité au sujet de M1)
Dans son rapport du 3 avril 2019, soit avant les aveux du prévenu auprès du Juge d’instruction, l’expert conclut « D’après les résultats de l’examen psychologique, à cause d’un manque de qualité de son discours et de certaines inconstances dans les allégations, la crédibilité des déclarations de M1) n’a pas pu être démontrée. »
Confronté à l’audience avec les aveux circonstanciés du prévenu, l’expert a nuancé ses conclusions dans le sens où ces aveux rendaient les déclarations de M1) plus cohérentes et crédibles.
Appréciation
Il ressort des éléments du dossier répressif, des déclarations de la victime et des différents témoins entendus en cause ainsi que des aveux circonstanciés du prévenu que P1) s’est approché de manière inappropriée de la petite-fille de son épouse T1) à partir de l’été de l’année 2018.
Le premier attouchement a eu lieu après un concours équestre qui s’est tenu en août 2018 suite auquel P1) a embrassé M1) pour la première fois et lui a touché les seins et les parties intimes.
La fréquence et la gravité des attouchements ont considérablement augmenté au cours de la deuxième moitié de l’année 2018, tout en sachant que M1) ne rendait visite à sa grand-mère et au prévenu que pendant les weekends et les vacances scolaires.
Pour arriver à ses fins (sa satisfaction sexuelle), P1) a « rémunéré » M1) en lui offrant un téléphone portable. En effet, P1) savait que la famille d’accueil interdisait un tel téléphone portable à M1) et que la mineure ne pouvait utiliser celui acheté par sa grand-mère uniquement pendant les weekends.
La mineure dont cependant cacher ce téléphone portable sans on casier à l’école et permettre au prévenu de pouvoir la contacter à tout moment de la journée.
Ainsi, le prévenu a profité de l’attrait du téléphone portable SAMSUNG pour M1) tout en lui donnant instruction de garder l’appareil à l’école, à l’insu de la famille d’accueil et de la grand-mère.
P1) communiquait régulièrement avec M1) en lui écrivant des messages et en lui téléphonant, notamment pendant les pauses entre les classes. Les communications ont été d’une fréquence telle que les camarades de classe de M1) s’y sont intéressées et elles ont été interpellées par le contenu des conversations aux termes de leurs déclarations auprès de la Police.
Il ressort encore des constatations policières, des déclarations de de la mineure et des aveux du prévenu que P1) a envoyé des messages à connotation sexuelle à la mineure, du type : « je t’aime à en mourir », « tes lèvres me manquent », « Est-ce que mes baisers te manquent ? »,
En ce qui concerne les attentats à la pudeur, il y a lieu de relever que P1) a pris avantage des trajets (sur l’aller et sur le retour) qui l’ont amené à conduire M1) à ses cours d’équitation à LIEU2) ou bien auprès de la ASS1) . Il arrêtait ainsi son véhicule sur différents parkings à LIEU4) ou encore à LIEU3) où il a abusé de M1) sur les sièges arrières de sa CITROEN BERLINGO.
En effet, le prévenu demandait à M1) de se déshabiller elle-même ou bien il s’en occupait lui-même. Ensuite, P1) embrassait la mineure et lui lécha les seins et les parties intimes. Les profils de P1) et de M1) ont ainsi été identifiés sur les housses recouvrant la banquette arrière dudit véhicule.
Pendant la même période, P1) continuait à attoucher à M1) au domicile de la grand- mère à LIEU1), en l’embrassant et en la touchant au niveau des seins et de ses parties intimes. A ce titre, il y a lieu de rappeler les déclarations de T1) qui avait surpris le prévenu et M1) dans une situation équivoque dans la cave de la maison.
En plus des messages contenant des propositions sexuelles envers M1), les enquêteurs ont encore retrouvé 79 photographies impliquant et représentant des filles mineures entre 13 et 17 ans dont 20 photographies représentant M1) (et plus spécialement 7 photographies qui la montrent dénudée sous la douche). Le film portant un titre laissant conclure à un contenu pédopornographie s’est avéré représenter des personnes adultes.
1) Quant à l’attentat à la pudeur L'attentat à la pudeur se définit comme étant tout acte impudique qui ne constitue pas le crime de viol, et qui est exercé directement sur la personne ou à l'aide d'une personne de l'un ou de l'autre sexe sans le consentement valable de celle-ci (cf. Garçon, code pénal français annoté, art. 331 à 333, n° 52 ss.).
Pour être constitué, l'attentat à la pudeur suppose la réunion des conditions suivantes, à savoir:
– une action physique, – une intention coupable, – un commencement d'exécution.
a) L'action physique
Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et 1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol).
L'acte contraire à la pudeur doit encore revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.
En l'espèce, les faits tels que décrits par la victime M1) sont contraires aux mœurs, en tant que tels immoraux et sont de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur générale de la collectivité telle qu'admise généralement de nos jours.
En effet, le fait par un adulte d’embrasser un mineur sur la bouche, de la caresser au niveau des seins et des parties intimes et de la lécher aux mêmes endroits est de toute évidence attentatoire à la pudeur.
Le premier élément constitutif de l’attentat à la pudeur est partant établi.
b) L'intention coupable
L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant, tel qu'il a été dit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à 378 ; GARCON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 nov. 1881, Bulletin des arrêts de la Cour de cass., n° 232).
Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi, il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr. 6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76).
En ce qui concerne les agissements de P1) envers la personne de M1), l'intention criminelle ne fait aucun doute.
En effet, les circonstances de l’espèce qui ont été amplement détaillées ci-dessus traduisent en elles -mêmes l’intention de P1) d’attenter à la pudeur de M1)
c) Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction
13 Aux termes de l'article 374 du code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement d'exécution de l'infraction.
En l'espèce, au vu des éléments du dossier, l'accomplissement de cette condition ne fait aucun doute pour les attentats à la pudeur tel que libellés.
d) La condition aggravante prévue par l’article 377 du code pénal
Il ressort des éléments du dossier répressif que cette circonstance est à retenir en l’espèce alors que P1) avait une autorité sur la victime M1) alors qu’il s’agissait de l’époux de la grand-mère de la mineure, soit de son grand-père par alliance.
L’infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du code pénal telles que mises à charge du prévenu sont ainsi établies à sa charge.
En ce qui concerne la période de temps, il y a lieu de se référer aux déclarations de M1) lesquelles sont confirmées par le prévenu, que les attentats à la pudeur ont été commis entre le mois d’août 2018 et le 6 janvier 2019.
2) Quant à l’infraction à l’article 384 du code pénal Le Tribunal tient à relever que le 25 février 2019, date de la perquisition (procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/79099-21 du 25 février 2019), était applicable le nouvel article 384 du code pénal tel qu’il a été modifié par une loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants conçue pour étendre le champ d’application de l’article 384 du code pénal à l’acquisition de matériel à caractère pédopornographique.
Le législateur luxembourgeois était auparavant intervenu par une loi du 16 juillet 2011, modifiant une loi du 31 mai 1999, réprimant non seulement la détention de matériel pédopornographique, mais également la simple consultation de sites à caractère pédopornographique. Tout type de « consommation » consciente de matériel pédopornographique tombait alors sous la loi pénale.
En l’espèce, il ressort de l’exploitation du matériel informatique saisi le 25 février 2019 et appartenant à P1), à savoir :
– une tour MEDION (utilisée par P1)) – un GSM HUAWEI (utilisé par P1)) – un GSM APPLE (utilisé par M1)) – une tablette MEDION (utilisée par M1)) – une carte SD 8 GB (utilisée par M1)) – une carte SD 1 GB (utilisée par P1)) et – une carte SD 4 GB (utilisée par P1))
14 que 79 photographies et images à caractère pédopornographique représentant des filles âgées entre 13 et 17 ans (dénudées ou en pose bikini/sous-vêtements) dont 20 représentant M1) ont été reconstituées par la Police Technique.
Il ressort des développements qui précèdent que le film ayant un intitulé équivoque ne contenait finalement pas de matériel pédopornographique, de sorte que la détention et la consultation de cette vidéo ne constitue pas d’infraction.
Pour que l’infraction à l’article 384 du code pénal soit donnée, il faut en outre que cette détention ait été faite « sciemment ».
En prévoyant que la détention se fasse « sciemment », le législateur a exigé que l’auteur commette l’infraction avec un dol spécial, donc avec l’intention de produire le résultat, ou avec « la conscience de causer un préjudice » (Donnedieu de VABRES, Traité élémentaire de droit criminel et de législation de droit pénal comparé no 124 cité par MERLE et VITU dans Traité de droit criminel, T.I., no 519).
Le Tribunal retient qu’il est, au vu des développements qui précèdent, à suffisance établi que P1) était parfaitement conscient de l’illégalité de ses actes et qu’il a par conséquent détenu les images pédopornographiques trouvées sur ses différents outils informatiques en connaissance de cause.
L’infraction à l’article 384 du code pénal telle que mise à charge du prévenu est ainsi établie.
Il ressort du procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/73099-47 du 8 m ai 2019 qu’il n’a pas pu être établi à quelle date ces images ont été créées ou téléchargées, les plus anciennes portant un tampon de l’année 2006, de sorte que la période de temps à retenir est celle tenant compte de la prescription quinquennale applicable en cause.
3) Quant à l’infraction à l’article 385-2 alinéas 1 et 2 du code pénal Par la loi du 16 juillet 2011 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 ainsi que du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, il a été ajouté au code pénal luxembourgeois l’article 385-2 nouveau libellé comme suit :
« Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros. Il sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 75.000 euros lorsque les propositions ont été suivies d’une rencontre ».
L’article 385-2 du code pénal vise à incriminer le phénomène désigné par le terme anglais « grooming ».
Quant au commentaire des articles du projet de loi no 6046 et plus particulièrement celui concernant l’article 385-2 du code pénal, il y est précisé qu’« Il s’agit du procédé par lequel une personne adulte cherche à obtenir l’amitié d’un adolescent ou d’un enfant sur Internet pour le « préparer » à l’idée de relations sexuelles avec lui. Les propositions sexuelles faites par un majeur à un mineur ou à une personne se présentant comme un mineur sont incriminées en tant que faits constitutifs de l’infraction. Il échet encore de préciser que l’article vise tant les propositions sexuelles explicites qu’implicites, voire les propositions camouflées » (Documents parlementaires, no 6046, p.12).
Il y a lieu de constater encore que les dispositions de l’article 385-2 du code pénal vont plus loin que le texte de l’article 23 de la Convention du Conseil de l’Europe, précitée (« Chaque partie prend les mesures législatives ou autres nécessaire pour ériger en infraction pénale le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d’information, une rencontre à un enfant … dans le but de commettre à son encontre une infraction établie conformément aux articles 18… lorsque cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre »), en ce que l’article 385-2 du code pénal incrimine une proposition à l’égard d’une personne se présentant comme mineur de 16 ans, alors qu’elle ne l’est pas, et en ce que la simple sollicitation par moyen de communication électronique est répréhensible, même si elle n’est pas « suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre », au sens de l’article 23, dernière phrase, de la Convention précitée.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier répressif dont l’exploitation des communications (voir notamment le procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/73099- 02/DEST du 11 janvier 2019), des déclarations de M1) ainsi que de ses camarades de classe ainsi que des aveux circonstanciés du prévenu, que P1) a fait un nombre indéterminé de propositions sexuelles à M1)
Ces propositions sexuelles ont été faites par un moyen de communication électronique et plus précisément par l’échange de messages SMS entre P1) et M1) avec un téléphone portable que le prévenu avait mis à disposition à ces seules fins à la mineure.
A ce titre, il y a lieu de relever les messages SMS transcrits dans le procès-verbal susmentionné du 11 janvier 2019 :
– « Je t’aime mon amour je souhaite tellement que ça ne soit pas vrai mais difficile de croire prouve-moi que tu m’aimes et que tu n’aimes pas l’autre. Je suis toujours là pour toi et je t’aime à en mourir », – « Et tes sentiments pour moi sont comment? », – « Sois ferme avec ces deux connasses et dis leurs de s’occuper de leurs affaires et qu’il n’y a rien entre nous deux. », – « Tu es un amour, tu me manques, tes yeux me manquent, des lèvres me manquent, ton sourire me manque », – « Est-ce que mes baisers te manquent tellement mon cœur? ».
16 S’y ajoute que sur le téléphone portable APPLE appartenant à M1) (acheté par T1)) a été retrouvé le message suivant créé le 14 novembre 2018 : « Mon grand-père il m’a lécher (sic) la partie intime ». Il n’a cependant pas pu être déterminé qui a été le destinataire de ce message.
De tels messages ont été relevés entre le 19 novembre 2018 et le 14 janvier 2019, tandis qu’il ressort des éléments du dossier répressif qu’il a été impossible de reconstituer l’entièreté des messages ou bien à quelle date le premier message a été envoyé.
Finalement, il est établi en cause que ces propositions sexuelles ont été suivies de rencontres au cours desquelles des attentats à la pudeur ont été commis par P1) sur la mineure M1)
L’infraction à l’article 385-2 alinéas 1 et 2 du code pénal telle que mise à charge du prévenu est ainsi établie à sa charge.
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins entendus en cause et des aveux circonstanciés du prévenu, P1) est convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) à partir du mois d’août 2018 jusqu’au 6 janvier 2019 (selon les déclarations de la victime) à LIEU1), à LIEU4), sur les parkings de la «Maison de soins (…)» et du «REST1)» ainsi que sur un parking sur le (…) en direction de LIEU3),
en infraction aux articles 372 alinéa 3 et 377 du co de pénal,
d’avoir commis un attentat à la pudeur sur la personne d’un enfant de l’autre sexe âgé de moins de seize ans accomplis,
avec la circonstance que l’auteur est une personne ayant autorité sur la victime,
en l’espèce, d’avoir commis à de multiples reprises, parfois même 3 à 4 fois par jour, des attentats à la pudeur sur la personne de M1), née le (…) à (…), notamment en l’embrassant sur la bouche, en lui touchant les parties intimes et en la déshabillant pour lui lécher les seins et le vagin,
avec la circonstance que l’auteur est le beau-grand-père de la victime, partant une personne ayant autorité sur la victime ;
2) depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg jusqu'au 25 février 2019 (date de la perquisition) à LIEU1),
en infraction à l’article 384 du code pénal ;
d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté des photographies à caractère pornographique impliquant et présentant des mineurs,
en l’espèce, d’avoir sciemment acquis, détenu et consulté, 79 photographies et images à caractère pornographique impliquant ou présentant des enfants mineurs, majoritairement des filles entre 13 et 17 ans, images et films localisés sur le matériel saisi plus amplement décrit dans le rapport n o SPJ/JEUN/2019/73099-47/DEST du 8 mai 2019 du Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel ;
3) depuis 19 novembre 2018 jusqu’au 14 janvier 2019 à LIEU1),
en infraction à l’article 385-2 alinéas 1 et 2 du code pénal,
d’avoir, en tant que majeur, fait des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique, avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre,
en l’espèce, en tant que majeur d’âge, d’avoir fait un nombre non autrement déterminé de propositions sexuelles à M1), née le (…) à (…), partant une fille mineure de moins de 16 ans, et notamment celles annexées au rapport SPJ/JEUN/2019/73099-02/DEST dressé en date du 11 janvier 2019 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire, Section Protection de la Jeunesse et infractions à caractère sexuel et celles faites suivant ses propres déclarations auprès du Juge d’instruction en date du 26 février 2019, du 7 octobre et du 24 octobre 2019 ainsi que celles faites suivant ses propres déclarations auprès du Dr. GLEIS en date du 20 et 22 mars 2019, le tout dans le cadre de conversations engagées via le service de messagerie SMS, partant par l’utilisation d’un moyen de communication électronique et avec la circonstance que ces propositions ont été suivies de multiples rencontres.»
Quant à la peine Il y a concours idéal entre les infractions de grooming et d’attentat à la pudeur pour chaque contact initié par le prévenu et qui était suivi par une rencontre avec M1) alors que P1) avait une intention délictuelle unique, à savoir de satisfaire ses besoins sexuels au préjudice de la mineure.
Les différents faits de grooming et d’attentat à la pudeur sont en concours réel entre elles alors que P1) a, pour chaque attouchement pris individuellement, eu une nouvelle résolution criminelle.
L’ensemble de ces infractions sont encore en concours réel avec la détention de matériel pédopornographique.
Il y a partant lieu de faire application des articles 60 et 65 du code pénal, de sorte qu’il n’y a lieu de prononcer que la peine la plus forte qui peut être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
18 Aux termes des articles 372 alinéa 3 et 377 du code pénal, l’attentat à la pudeur commis sur un mineur âgé de moins de seize ans accomplis par une personne ayant autorité sur la victime est puni d’un emprisonnement deux ans à 10 ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Aux termes de l’article 384 du code pénal, la consultation et la détention de matériel pédopornographique est punie d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.
Aux termes de l’article 385-2 alinéas 1 et 2 du code pénal, le f ait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans en utilisant un moyen de communication électronique avec la circonstance que ces propositions ont été suivies d’une rencontre, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 75.000 euros.
La peine la plus forte est donc celle prévue par les articles 372 alinéa 2 et 377 du code pénal.
Au vu de la gravité des faits et de l’importante énergie criminelle du prévenu qui n’a pas hésité à abuser sexuellement de façon régulière une mineure sur laquelle il avait autorité, le Tribunal condamne P1) à une peine d’emprisonnement de 7 ans et à une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Il ressort des élémen ts qui précèdent que P1) a été réhabilité en 2008 d’une condamnation à une peine d’emprisonnement de 7 ans prononcée en date du 8 juillet 1994, de sorte qu’il peut actuellement bénéficier d’une mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Ainsi, le prévenu n’est pas indigne de toute clémence du Tribunal de sorte qu’il y a lieu d’assortir 2 ans de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre du sursis probatoire avec les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
En vertu de l’article 386 du code pénal, le prévenu peut également être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11 du même code.
Le Tribunal décide qu’il y a lieu de faire application de cette peine accessoire pour une durée de 5 ans.
Il y a encore lieu de faire application des dispositions de l’article 386, alinéa 2 du code pénal, et d’interdire à P1) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs pour une durée de 5 ans.
Confiscations
19 Il y a encore lieu de prononcer la confiscation des objets suivants, ayant servi à commettre les infractions:
– un téléphone portable Samsung Galaxy A6+, IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…), carte SIM : (…) / Opérateur inconnu, code PIN : (…) – une feuille blanche comprenant des notes manuscrites – une coque transparente
saisis suivant procès-verbal numéro 47/2019 du 11 janvier 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CP Porte de l’Ouest ;
– une batterie externe de couleur noire – un câble USB de couleur blanche
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/73099-03/DEST du 14 janvier 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel;
– une carte SD « SAMSUNG » 8.0 GB – une carte SD « KINGSTON » 1.0 GB – une carte SD « SAN DISK » 4.0 GB – un PC-tower « MEDION », numéro de série (…) – un tablet « MEDION », numéro de série (…)
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/73099-21/DEST du 25 février 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel;
– le véhicule de la marque Citroën, modèle Berlingo, immatriculé PLQUE1) (L)
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/73099-22/DEST du 25 février 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel;
– un téléphone portable Huawei P20 lite, IMEI : (…), numéro d’appel : n°1), avec coque, écran endommagé, PIN : (…), pas de screenlock
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/73099-25/DEST du 25 février 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel;
– un téléphone portable de la marque APPLE, modèle A1723, IMEI : (…), numéro d’appel : n°2) , avec coque repliable, PIN inconnu – une enveloppe portant l’inscription « (Chérie) », conten ant 1 feuille DIN-A4, probablement faite par P1)
20 saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/73099-27/DEST du 1 er mars 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
Au civil :
1) Partie civile de la mineure M1), née le (…), représentée par Maître Betty RODESCH aux termes d’une nomination en tant que représentant ad hoc par le Juge de la Jeunesse le 12 mai 2020 A l’audience publique du 1 er octobre 2020, Maître Betty RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de M1) contre le prévenu P1), préqualifié. Cette partie civile est conçue comme suit :
25 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu P1).
La mineure M1), née le (…), représentée par Maître Betty RODESCH aux termes d’une nomination en tant que représentant ad hoc par le Juge de la Jeunesse le 12 mai 2020 réclame à titre de dommage moral le montant de 15.000 euros et à titre de préjudice d’agrément le montant de 15.000 euros.
Au vu des éléments du dossier, des explications fournies à l’audience et des pièces versées en cause, la demande civile est fondée, ex aequo et bono, toutes causes confondues, à titre de dommage moral à hauteur de 10.000 euros.
P1) est partant condamné à payer à M1), née le (…), représentée par Maître Betty RODESCH aux termes d’une nomination en tant que représentant ad hoc par le Juge de la Jeunesse le 12 mai 2020, à titre de dommage moral, le montant de 10.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des derniers faits, à savoir du 11 janvier 2019, jusqu’à solde.
2) Partie civile de PC1)
A l’audience publique du 1 er octobre 2020, Maître Betty RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC1) contre le prévenu P1), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
29 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu P1).
PC1) réclame à titre de dommage moral le montant de 5.000 euros. Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée à titre de dommage moral à hauteur de 1.000 euros.
P1) est partant condamné à payer à PC1), à titre de dommage moral, le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des derniers faits, à savoir le 11 janvier 2019, jusqu’à solde.
PC1) demande à titre de préjudice matériel le montant de 9.006 euros, constitué par les frais d’avocat, les frais liés aux consultations psychiatriques déjà suivies de M1) ainsi que les frais prévisibles liés à ces consultations.
En premier lieu, PC1) réclame le montant de 292,50 euros (la moitié de 585 euros) à titre de frais d’avocat et verse à titre de pièce une note d’honoraires de Maître Betty RODESCH du 20 avril 2020.
S’il est admis que les frais et honoraires exposés par une personne pour sa défense constituent un préjudice matériel réparable (Cour 11 juillet 2001, numéro 24442), encore faut-il que la réalité du préjudice soit établie par la preuve du paiement effectif des honoraires par le demandeur au civil (Cour 5 mai 2009 numéro 223/09 V).
Tel n’est pas le cas en l’espèce alors qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que la partie civile se serait acquittée de la note d’honoraires susmentionnée.
La demande en indemnisation du préjudice matériel en relation avec les frais d’avocats est partant à déclarer non-fondée.
En deuxième lieu, PC1) réclame le montant de 549,50 euros (la moitié de 1.099 euros) à titre de frais « liés aux consultations psychiatriques de l’enfant » M1) déjà suivies du 17 février 2020 à ce jour.
A titre de pièce, la demanderesse au civil verse un courrier du médecin psychiatre DOC1) du 23 septembre 2020 dont il ressort que « A ce jour nous notons 4 séances familiales et une séance individuelle. Les consultations se déroulent soit en famille au tarif actuel de 235,50 eur, soit en individuel au tarif de 157 eur. »
En dernier lieu, PC1) réclame le montant de 8.164 euros (la moitié de 16.328 euros) à titre de frais prévisibles liés aux consultations psychiatriques de M1) (« consultations individuelles hebdomadaires pendant deux ans »).
Pour appuyer sa demande, la demanderesse au civil se réfère au même courrier du docteur DOC1) du 23 septembre 2019 dont il ressort « Un travail thérapeutique régulier (une fois par semaine) et à long terme (sans doute deux voire plusieurs années) sera nécessaire. »
PC1) reste cependant en défaut de verser des pièces quant au remboursement par la caisse de maladie des frais ainsi exposés (les mémoires d’honoraires du psychiatre n’étant par ailleurs pas versés), de sorte que le dommage matériel invoqué n’est pas établi (Cour 31 octobre 2017, 406/17 V).
Il serait en effet étonnant que dans le cadre d’un placement judiciaire surveillé par la ASS1), les frais du suivi psychiatrique resteraient à charge de la famille d’accueil et il est encore certain que ces frais seront remboursés par la majeure partie par les organismes de sécurité sociale.
Il en est de même pour les frais psychiatriques futurs.
Il en découle que les demandes formulées à titre de dommage matériel pour les frais psychiatriques actuels et futurs sont à déclarer non-fondées.
3) Partie civile de PC2)
A l’audience publique du 1 er octobre 2020, Maître Betty RODESCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC2) contre le prévenu P1), préqualifié.
Cette partie civile est conçue comme suit :
34 Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu P1).
PC2) réclame à titre de dommage moral le montant de 5.000 euros.
Au vu des explications fournies à l’audience, la demande civile est fondée à titre de dommage moral à hauteur de 1.000 euros.
P1) est partant condamné à payer à PC2), à titre de dommage moral, le montant de 1.000 euros avec les intérêts légaux à partir du jour des faits jusqu’à solde.
PC2) demande à titre de préjudice matériel le montant de 9.006 euros, constitué par les frais d’avocat, les frais liés aux consultations psychiatriques déjà suivies de M1) ainsi que les frais prévisibles liés à ces consultations.
Pour les motifs exposés ci-dessus en ce qui concerne les mêmes frais réclamés par la demanderesse au civil PC1), l’entièreté des demandes en indemnisation du dommage matériel présentées par PC2) est à déclarer non-fondée.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu P1) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, le mandataire des parties demanderesses au civil entendue en ses explications et le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
statuant au pénal :
condamne P1) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de sept (7) ans, à une amende de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8.882,41 euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende correctionnelle à dix (10) jours;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de deux (2) ans de cette peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :
1) se soumettre à un suivi thérapeutique, psychologique ou psychiatrique afi n de soigner sa tendance pédophile et sa dépendance à l’alcool, comprenant des visites régulières et faire parvenir les certificats afférents aux agents de probation du service central d’assistance sociale (S.C.A.S.),
2) justifier de ces consultations et de ces démarches par des attestations à communiquer tous les 6 mois au Parquet Général ;
3) éviter tout contact avec la victime M1) ;
4) indemniser les parties civiles ;
avertit P1) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ;
avertit P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;
avertit P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative;
avertit P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
avertit P1) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal ;
36 interdit à P1) pour la durée de cinq (5) ans, les droits énoncés aux numéros 1, 3, 4, 5 et 7 de l’article 11 du code pénal, à savoir :
1. de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, 2. de porter aucune décoration, 3. d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes; de déposer en justice autrement que pour y donner de simples renseignements, 4. de faire partie d’aucun conseil de famille, de remplir aucune fonction dans un régime de protection des incapables mineurs ou majeurs, si ce n’est à l’égard de ses enfants et sur avis conforme du juge des tutelles et du conseil de famille, s’il en existe, 5. de tenir école ou d’enseigner ou d’être employé dans un établissement d’enseignement ;
interdit à P1) d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs pour la durée de cinq (5) ans ;
Confiscations
ordonne la confiscation des objets suivants:
– un téléphone portable Samsung Galaxy A6+, IMEI 1 : (…), IMEI 2 : (…), carte SIM : (…) / Opérateur inconnu, code PIN : (…) – une feuille blanche comprenant des notes manuscrites – une coque transparente
saisis suivant procès-verbal numéro 47/2019 du 11 janvier 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, CP Porte de l’Ouest ;
– une batterie externe de couleur noire – un câble USB de couleur blanche – saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/73099-03/DEST du 14 janvier 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel;
– une carte SD « SAMSUNG » 8.0 GB – une carte SD « KINGSTON » 1.0 GB – une carte SD « SAN DISK » 4.0 GB – un PC-tower « MEDION », numéro de série (…) – un tablet « MEDION », numéro de série (…)
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/73099-21/DEST du 25 février 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel;
37 – le véhicule de la marque Citroën, modèle Berlingo, immatriculé PLQUE1) (L)
saisi suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/73099-22/DEST du 25 février 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel;
– un téléphone portable Huawei P20 lite, IMEI : (…), numéro d’appel : n°1), avec coque, écran endommagé, PIN : (…), pas de screenlock
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/73099-25/DEST du 25 février 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel;
– un téléphone portable de la marque APPLE, modèle A1723, IMEI : (…), numéro d’appel : n°2) , avec coque repliable, PIN inconnu – une enveloppe portant l’inscription « (Chérie) », contant 1 feuille DIN-A4, probablement faite par P1)
saisis suivant procès-verbal numéro SPJ/JEUN/2019/73099-27/DEST du 1 er mars 2019, dressé par la Police Grand-Ducale, Service de police judiciaire, Section protection de la jeunesse et infractions à caractère sexuel.
statuant au civil :
1) Partie civile de la mineure M1), née le (…), représentée par Maître Betty RODESCH aux termes d’une nomination en tant que représentant ad hoc par le Juge de la Jeunesse le 12 mai 2020
donne acte à la mineure M1), née le (…), représentée par Maître Betty RODESCH aux termes d’une nomination en tant que représentant ad hoc par le Juge de la Jeunesse le 12 mai 2020, de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de M1) fondée et justifiée à titre de dommage moral, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant de dix mille (10.000) euros et la rejette pour le surplus ;
condamne payer à la mineure M1), née le (…), représentée par Maître Betty RODESCH aux termes d’une nomination en tant que représentant ad hoc par le Juge de la Jeunesse le 12 mai 2020, le montant de dix mille (10.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des derniers faits, à savoir le 11 janvier 2019, jusqu’à solde ;
condamne P1) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;
2) Partie civile de PC1)
donne acte à PC1) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PC1) fondée et justifiée à titre de dommage moral, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant de mille (1.000) euros et la rejette pour le surplus ;
condamne P1) payer à PC1) le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des derniers faits, à savoir le 11 janvier 2019, jusqu’à solde ;
déclare la demande civile de PC1) à titre de dommage matériel non fondée ;
condamne P1) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui ;
3) Partie civile de PC2)
donne acte à PC2) de sa constitution de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de PC2) fondée et justifiée à titre de dommage moral, toutes causes confondues, ex aequo et bono, pour le montant de mille (1.000) euros et la rejette pour le surplus ;
condamne P1) payer à PC2) le montant de mille (1.000) euros avec les intérêts légaux à partir du jour des derniers faits, à savoir le 11 janvier 2019, jusqu’à solde ;
déclare la demande civile de PC2) à titre de dommage matériel non fondée ;
condamne P1) aux frais de cette partie civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 266, 372, 377, 384, 385 et 386 du code pénal et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-
39 1, 194, 195, 196, 629, 629-1, 630, 632, 633, 633-5 et 633-7 du code de procédure pénale, dont mention a été faite à l’audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Andy GUDEN, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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