Tribunal d’arrondissement, 23 décembre 2024, n° 2023-10117

1 Jugement commercial2024TALCH15/01619 Audience publique dulundi,vingt-troisdécembredeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2023-10117du rôle Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente ; Brice HELLINCKX, 1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; KenBERENS, greffier. E n t r e : MaîtreMarc BADEN,avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg, élisantdomicile en l’étude de MaîtreClaude CLEMES, avocat à la…

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1 Jugement commercial2024TALCH15/01619 Audience publique dulundi,vingt-troisdécembredeux millevingt-quatre. NuméroTAL-2023-10117du rôle Composition: Anne LAMBÉ, Vice-présidente ; Brice HELLINCKX, 1 er juge; Fernand PETTINGER, juge; KenBERENS, greffier. E n t r e : MaîtreMarc BADEN,avocat à la Cour, demeurantàLuxembourg, élisantdomicile en l’étude de MaîtreClaude CLEMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demandeur,comparant parMaîtreClaude CLEMES, avocat à laCour susdit, e t : la société anonymeSOCIETE1.)SA,établie et ayant son siège social àL- ADRESSE1.), représentée par sonconseil d’administrationactuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), défenderesse,comparant par MaîtreAlex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. ______________________________________________________ ____________

2 Faits: Par acte de l’huissier de justicesuppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVOde Luxembourg en date du13 décembre2023, le demandeura fait donner assignationà ladéfenderesseà comparaître le vendredi,12 janvier2024à 09.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Bâtiment CO, 1 er étage, salle CO1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit acte d’huissier ci-après reproduit:

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2023-10117du rôlepour l’audience publique du12 janvier2024devant la deuxièmechambre, siégeant en matière commerciale. Lacause fut renvoyée devant la quinzième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience du12 novembre2024lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit: MaîtreClaude CLEMES, mandataire de la partie demanderesse,donna lecture de l’assignation et exposa ses moyens. MaîtreAlex PENNING, mandataire pour la partie défenderesse, répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit lesaffairesen délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le j u g e m e n t q u i s u i t: Faits et procédure La société anonymeSOCIETE1.)SA (ci-après «SOCIETE1.)») a procédé au mois de juillet 2021 à la réfection de l’étanchéité des balcons d’un appartement du 4 e étage d’un immeuble en copropriété situé à L-ADRESSE2.)(ci-après les «Travaux»), dont le propriétaire est Marc BADEN. Après l’exécution des Travaux, dans le cadre desquels l’unité extérieure de l’installation de climatisation de l’appartement de Marc BADEN a été déconnectée, déplacée et réinstallée parSOCIETE1.), la climatisation de l’appartement (ci-après la «Climatisation») ne fonctionnait plus. Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2022, Marc BADEN a fait donner assignation à la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») et àSOCIETE1.)à comparaître devant le Président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg siégeant en matière de référé ordinaire. Suivant ordonnance de référé du 12 août 2022, le juge des référés a nommé expert Frank Steinert avec la mission de concilier les parties, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé sur l’état actuel de l’installation de climatisation de l’appartement appartenant à Marc BADEN, situé au 4 ème étage de l’immeuble en copropriété sis à L-ADRESSE3.)et sur la cause du non-fonctionnement de cette installation climatique, de proposer les mesures aptes à y remédier et d’en fixer le coût. L’expert Frank Steinert a déposé sonrapport le 13 mars 2023 (ci-après le «Rapport d’expertise»).

4 Paracte d’huissier de justice du 13 décembre 2023,Marc BADENafaitdonner assignation àSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens Marc BADENdemande la condamnation d’SOCIETE1.)au paiementdesmontants de 24.526,30 EURpour le coût de la réparation de la Climatisation et de 1.798,88 EUR pour les frais d’expertise judiciaire, avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation en justice jusqu’à solde. Il demande encore la condamnation d’SOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation en référé du «4 juillet 2022». A l’appui de sa demande, Marc BADEN fait valoir que la défectuosité de la Climatisation est due à la rentrée d’humidité dans son unité extérieure et dans le circuit frigorifique à l’intérieur du plafond de l’appartement pendant le temps où l’unité extérieure était déconnectée, avec comme conséquence la détérioration de l’huile du système frigorifique de l’unité extérieure. Il appuie sa demande sur le Rapport d’expertise, duquel résulte qu’SOCIETE1.)est responsable de ce dysfonctionnement et que le coût de la réparation est d’un montant de 21.116,88 EUR HTVA, ou de 24.526,30 EUR TVAC. Il ajoute avoir payé ce montant à raison de 3.567.-EUR à titre d’acompte à l’entreprise SOCIETE3.)le 24 juin 2022 et le solde suivant factures n°2023/3968 et n°2023/3969 deSOCIETE3.)pour les montants de 8.251,31 EUR et de 12.707,99 EUR. Le demandeur précise qu’il a tenté de trouver un arrangement via l’assurance d’SOCIETE1.)ce qui n’a pas abouti. En réplique aux développements adverses, il soutient qu’aucune entreprise ne pouvait garantir la Climatisation si elle n’était remplacée que partiellement. Il souligne que l’expert à répondu à tous les points de sa mission, qu’SOCIETE1.)était convoquée à chaque réunion et que le dommage est à indemniserin globo. SOCIETE1.)conclut au rejet partiel de la demande de Marc BADEN. Elle est d’accord pour prendre en charge les coûts de remplacement du boîtier extérieur de la Climatisation, desquels devrait cependant être déduit un certain montant au titre de l’usure dudit boîtier. En renvoyant au Rapport d’expertise,SOCIETE1.)fait valoir qu’elle n’est pas intervenue au niveau des unités intérieures de la Climatisation, que seule une unité intérieure est défectueuse et que la Climatisation présente une usure de 8 années. Elle conteste les conclusions de l’expert, selon lesquelles il serait nécessaire de remplacer les unités intérieures du fait du remplacement de l’unité extérieure. Elle ajoute que les conclusions de l’expert ne sont pas fermes et que le Rapport d’expertise est un rapport unilatéral qu’elle peut toujours contester. Elle estime que l’expert n’a

5 pas demandé aux entreprises s’il était possible de remplacer seulement le boîtier extérieur. SOCIETE1.)estime enfin qu’en faisant droit à la demande adverse, le demandeur se ferait payer une nouvelle installation climatique parSOCIETE1.). Elle s’interroge si une expertise complémentaire ne serait pas opportune. Motifs de la décision La demande de Marc BADENayant étéintroduite conformément aux forme et délai de la loi, et n’étant pas autrement contestée sous ce rapport, est recevable. I.Les coûts de la réparation de la Climatisation Dans la mesure où les parties ne font pas état d’une relation contractuelle, le tribunal analyse la demande sous l’angle de la responsabilité délictuelle. Aux termes de l’article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’article 1383 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Pour prospérer dans son action, Marc BADEN doit rapporter la preuve de l’existence d’une faute dans le chef d’SOCIETE1.), d’un préjudice dans son chef et d’un lien de causalité entre le dommage et la faute allégués. Marc BADEN reproche àSOCIETE1.)d’avoir déconnecté, déplacé et réinstallé l’unité extérieure de sa Climatisation en violation des règles de l’art, endommageant ainsi sa Climatisation dont la réparation a coûté 24.526,30 EUR. Pour rapporter cette preuve, il s’appuie sur le Rapport d’expertise qui est qualifié par SOCIETE1.)d’«expertise unilatérale». Le tribunal constate que le Rapport d’expertise a été dressé sur base d’une ordonnance de référé rendue contradictoirement à l’égard d’SOCIETE1.), aux termes de laquelle le «gérant de la sociétéSOCIETE1.), a déclaré être «d’accord avec la désignation d’un expert conformément à l’assignation en référé du 5 juillet 2022»» (cf. pièce n°4 de Maître Clemes). Il résulte ensuite du Rapport d’expertise que Marc BADEN etSOCIETE2.)(l’assureur d’SOCIETE1.)au titre d’une police d’assurance de responsabilité civile d’exploitation) étaient représentés à la réunion sur les lieux le 2 décembre 2022, mais qu’SOCIETE1.)ne s’est pas présentée (cf. pièce n°5 de Maître Clemes). SOCIETE1.)n’a par ailleurs pas contesté avoir été dûment convoquée aux réunions et le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense par l’expert n’est pasdavantage discuté.

6 Le simple fait qu’SOCIETE1.)ne se soit pas présentée ou fait représenter à la réunion du 2 décembre 2022 n’est pas de nature à dégrader la valeur de l’expertise judiciaire à celle d’une expertise extrajudiciaire unilatérale. Il est rappelé queles tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises. Aussi les juges ne peuvent s’écarter de l’avis des experts judiciaires qu’avec une grande prudence et lorsqu’ils ont de justes motifs d’admettre que les experts judiciaires se sont trompés, ou lorsque l’erreur de ceux-ci résultedès à présent, soit du rapport, soit d’autres éléments acquis en cause Le tribunal relève que l’expert a conclu ce qui suit: (…) Selon l’expert judiciaire, la défectuosité de la Climatisation résulte du démontage et du remontage de l’unité extérieure de la Climatisation parSOCIETE1.). Pour utilement réparer la Climatisation, il conclut au démontage et au remplacement des unités extérieure et intérieures ainsi qu’au nettoyage des conduites existantes dans le bâtiment. Il qualifie de «correct» le montant de 21.116,88 EUR HTVA pour la réparation de la Climatisation. SOCIETE1.)ne produit aucune pièce à l’appui de ses contestations, lesquelles ne permettent pas de conclure que l’expert judiciaire n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises. Un juste motif permettant d’admettre que l’expert s’est trompé n’est pas invoqué et une erreur de l’expert ne résulte pas non plus du Rapport d’expertise ou d’un autre élément soumis à l’appréciation du tribunal. Dans ces circonstances, le tribunal ne dispose d’aucun motif pour s’écarter des conclusions du Rapport d’expertise, ou pour ordonner un complément d’expertise. Il résulte enfin des factures versées par le demandeur que les coûts de réparation de la Climatisation se sont effectivement élevés à 21.116,88 EUR HTVA (cf. pièces n°7 à 9 de Maître Clemes). A défaut d’autres contestations émises parSOCIETE1.), la demande de Marc BADEN est fondée pour le montant réclamé, de sorte qu’il y a lieu de condamner la défenderesse à payer au demandeur le montant de24.526,30 EUR, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 (date de l’assignation en justice), jusqu’à solde. II.Les frais d’expertiseet les frais et dépens SOCIETE1.)n’a émisaucune contestation par rapport à la demande de Marc BADEN en condamnation au paiement des frais d’expertise d’un montant de 1.798,88 EUR et au paiement des frais et dépens de l’instance, y compris les coûts de l’assignation en référé du 5 juillet 2022.

7 Dans la mesure où il est de principe que les frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise, sont à mettre à charge de la partie qui succombe, il y a lieu de condamner SOCIETE1.)à payer à Marc BADEN le montant de 1.798,88 EUR avec les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 (date de l’assignation en justice), jusqu’à solde ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation en référé du 5 juillet 2022. Par ces motifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale,statuantcontradictoirement, reçoitla demande; laditfondée; condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA à payer à Marc BADEN le montant de24.526,30 EUR, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, jusqu’à solde, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SA à payer à Marc BADEN le montant de1.798,88 EUR, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, jusqu’à solde, condamnela société anonymeSOCIETE1.)SAauxfrais et dépens de l’instance, y compris le coût de l’assignation en référé du 5 juillet 2022.


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