Tribunal d’arrondissement, 23 décembre 2025
Jugementn°3567/2025 not.6031/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23DÉCEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté…
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Jugementn°3567/2025 not.6031/25/CC i.c. (2x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23DÉCEMBRE2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,seizièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant àL-ADRESSE2.), comparant en personne,assisté de MaîtreIbrahim DEME, Avocat, demeurant à Pétange, prévenu Par citation du18novembre2025, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis leprévenu de comparaître à l’audience publique du1 er décembre2025 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré (en l'espèce de1,01mg par litred’air expiré) et contravention. Àcette audience,MadameleJuge-Présidentconstata l’identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunalet l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.
2 Lareprésentantedu Ministère Public,Michèle FEIDER,SubstitutPrincipaldu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. MaîtreIbrahim DEME, Avocat, demeurant àALIAS1.), exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. LeTribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT: Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice6031/25/CC et notamment le procès-verbal n°20550/2025dresséle1 er février2025par la Police grand- ducale,CommissariatDifferdange. Vu la citation à prévenu du18novembre2025,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,en date du1 er février 2025vers 23.22 heures àALIAS1.),place du marché,conduit son véhicule sur la voie publique dans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir enfreintunedisposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredelacontravention libellée sub2)à charge duprévenu dans la mesure où celle-ciestconnexe au délit libellésub1). À l’audience publique du1 er décembre2025, le prévenu a reconnu l’intégralité des faits mis à sa charge et a exprimé son repentir. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif etnotamment des constatations des agents verbalisant, des déclarations policières dePERSONNE2.)et dePERSONNE3.)et du résultat de l’examen d’air expiré ensemble des débats menés à l’audience et notamment des aveuxcompletsdu prévenu,que les infractions mises à sa charge sont établies tant en fait qu’en droit,sauf à limiter le dommage libellé sub2) aux propriétésprivéesétant donné que le dossier répressif ne permet pas de conclure à un dommage aux propriétés publiques. Le prévenuPERSONNE1.)se trouve partantconvaincu: «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le1 er février2025 vers 23.22heures àPétange, 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré,en l'espèce,1,01mg par litre d'air expiré,
3 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées». Quant à la peine Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.)se trouvent enconcours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal et de prononcer la peine la plus forte. L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub1) à charged’PERSONNE1.). L’article 13 point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à laréglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cependant l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de larécidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. Il en sera de même lorsqu’en cas de récidive dans un délai de trois ans à compter du jour où une précédente condamnation du chef d’un délit en matière de dépassement de la limitation réglementairede la vitesse ou en matière d’assurance obligatoire de la responsabilité civile des véhicules automoteurs est devenue irrévocable. En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sapropre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractionsretenuesà l’égard duprévenuet d’un antécédent judiciaire spécifique dont renseigne le casier du prévenu, maisen tenantégalement compte de ses aveux et de son repentir semblant sincère à l’audience,il y a lieu de condamner PERSONNE1.)à uneamendecorrectionnellede1.500eurosetàuneinterdiction de conduirede25mois,pour l’infraction de conduite en état d’ivresse. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code deprocédure pénale, les juridictions peuvent, dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Compte tenu d’un antécédent judiciaire spécifique renseigné au casier judiciaire du prévenu, le Tribunal n’entend cependant pas accorder au prévenu la faveur du sursis intégral
4 concernant l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, mais uniquement la faveur dusursis partielquant à l’exécution de12 moisde celle-ci. L’article 13 paragraphe 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 permet cependant à la juridiction répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets limitativement énumérés. Au vu des explications fournies par le prévenuquant au besoin de son permis de conduire pour exercer son travail et afin de ne pas compromettre son avenir professionnel, il y a lieu d'excepterles13moisrestants de l’interdiction de conduire à prononcer, non couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession dePERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. PAR CES MOTIFS : laseizièmechambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son Juge-Président, statuantcontradictoirement,leprévenuPERSONNE1.)entendu en ses explications,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoireet le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, s e d é c l a r e c o m p é t e n tpour connaître delacontravention reprochée au prévenu, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelledemille cinq cents(1.500) euros,ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à33,52euros, fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze (15)jours, prononce contrePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue sub1) à sa charge pour la duréedevingt-cinq(25)moisl’interdiction de conduire sur la voiepublique, ditqu'ilserasursisàl'exécutiondedouze(12)moisdecetteinterdictiondeconduire, avertit PERSONNE1.)qu’aucasoù,dansundélaidecinqansàdaterduprésent jugement,ilauracommisunenouvelleinfractionayantentraînéunecondamnationàune interdictiondeconduiresurlavoiepubliqueouàunepeineprivativedelibertépourcrimesou délitsprévusparlalégislationsurlacirculationsurlesvoiespubliquesousurlaventede
5 substancesmédicamenteusesetlaluttecontrelatoxicomanie,l’interdictiondeconduire prononcéeci-devantseraexécutéesansconfusionpossibleaveclanouvellepeine, e x c e p t edetreize (13) moisde l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis : a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession d’PERSONNE1.), b) le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu oùPERSONNE1.)se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail; ce trajet pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personneà laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14,16,28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé parLaura LUDWIG,Juge-Président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté deMorgane LEFEBVRE, Greffière, en présence deJulie WEYRICH, Substitut du Procureur d’État, qui à l’exception de la représentantedu Ministère Public, ont signé le présentjugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appelest interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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