Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2020

1 Jugt no 196/20 20 not. 25937/18/CD et 33489/1 9/CD 15x ex.p. (confisc./restit) 3x int.cabaret 2x fermet.établiss. D É F A U T sub 6), 11), 12), 13) et 14) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2020 Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre,…

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1

Jugt no 196/20 20 not. 25937/18/CD et 33489/1 9/CD

15x ex.p. (confisc./restit) 3x int.cabaret 2x fermet.établiss.

D É F A U T

sub 6), 11), 12), 13) et 14)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2020

Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) P.1.), né le (…) à (…) (Cap-Vert), demeurant à F- (…), ayant élu domicile auprès de Maître Lynn FRANK

2) P.2.), né le (…) à (…) (Kenya), alias P.2a.) , né le (…) à (…) (Somalie), alias P.2b.) , né le (…) à (…) (Somalie), alias P.2c.), né le (…) au Nigéria, alias P.2d.), né le (…) à (…)/Somalie), alias P.2.) , né le (…) en Somalie, actuellement détenu

3) P.3.), né le (…) au Maroc, alias P.3a.) , né le (…) au Soudan, alias P.3b.) , né le (…) au Nigéria, ayant élu domicile auprès de Maître Ibrahima DIASSY

4) P.4.), né le (…) à (…) (Nigéria), alias P.4a.) , né le (…) à (…) (Sierra Leone), demeurant à F-(…), ayant élu domicile auprès de Maître Philippe STROESSER

5) P.5.), né le (…), né le (…), né le (…) à (…) (Nigéria), alias Prince P.5a.) , né le (…) à (…) (Nigéria), alias P.5b.) , né le (…), né le (…) à (…) (Nigéria), sans domicile fixe, actuellement détenu

6) P.6.), né le (…) à (…) (Pays-Bas), demeurant à NL- (…), ayant élu domicile auprès de Maître Pierre-Marc KNAFF, actuellement sous contrôle judiciaire

7) P.7.), né le (…) au Nigéria, demeurant à F- (…), ayant élu domicile auprès de Maître Edévi AMEGANDJI

8) P.8.), né le (…) à (…) (Portugal), alias P.8a.) , né le (…) à (…) (Portugal), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L-(…), ayant élu domicile auprès de Maître Pierre-Marc KNAFF, actuellement sous contrôle judiciaire

9) P.9.), né le (…) à (…) (Nigéria), demeurant à L-(…), ayant élu domicile auprès de Maître Noémie SADLER, actuellement sous contrôle judiciaire

10) P.10.), né le (…) à (…) (Portugal), ayant élu domicile auprès de Maître Pierre-Marc KNAFF, actuellement sous contrôle judiciaire

11) P.11.), né le (…) à (…) (Nigéria), alias P.11a.), né le (…) à (…) (Nigéria), demeurant à F-(…), ayant élu domicile auprès de Maître Ibrahima DIASSY

12) P.12.), né le (…) au Gabon, alias P.12a.), né le (…) au Nigéria, ayant élu domicile auprès de Maître Ibrahima DIASSY, actuellement sous contrôle judiciaire

13) P.13.), né le (…) à (…) (Nigéria), alias P.13a.) , né le (…) à (…) (Cameroun), ayant élu domicile auprès de Maître Avelino SANTOS MENDES, actuellement sous contrôle judiciaire

14) P.14.), né le (…) à (…) (Portugal), demeurant à L- (…), ayant élu domicile auprès de Maître Frédéric VENEAU

15) P.15.), née le (…) à (…) (France), demeurant à L- (…)

– p r é v e n u s –

______________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 18 octobre 2019 (not. 25937 /18/CD), Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité les prévenus à comparaître aux audiences publiques des 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18 et 19 décembre 2019 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 8.1. et 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Par citation du 2 décembre 2019 (not. 33489/19/CD), Monsieur le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg a cité la prévenue P.15.) à comparaître aux audiences publiques des 12, 16, 17, 18 et 19 décembre 2019 devant le tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions à l’article 8.1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie

Les prévenus P.6.), P.11.), P.12.), P.13.) et P.14.) ne comparurent pas à l’audience publique du 9 décembre 2019.

A l’audience publique du 9 décembre 2019, Monsieur le vice- président constata l’identité des prévenus P.1.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.7.), P.8.), P.9.), P.10.) et P.15.) leur donna connaissance des actes qui ont saisi le tribunal et les informa de leurs droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer eux-mêmes.

Lors de toutes les audiences publiques, les prévenus furent assistés, pour autant que de besoin, des interprètes assermentés Martine WEITZEL, Barend Winston SCHAGEN, Johan Willem NIJENHUIS, Nicole HUBERTY-ALBERT, Selma BEGANOVIC et Nadia TLEMCANI tant lors des déclarations du témoin que pour leurs propres explications et moyens de défense.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 10 décembre 2019 pour continuation des débats.

A cette audience, les prévenus P.2.), P.1.), P.3.), P.4.), P.7.), P.9.), P.10.) et P.15.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de P.2.) et de P.4.).

Maître Catherine GRAFF, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de P.9.) .

Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de P.3.) et P.7.).

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 11 décembre 2019 pour continuation des débats.

A cette audience, les prévenus P.8.) et P.5.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de P.8.) et de P.10.).

Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de P.5.) .

Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus amplement les moyens de défense de P.15.) dans l’affaire introduite par le Ministère Public sous la notice 25937/18/CD.

L’affaire fut ensuite remise contradictoirement à l’audience publique du 12 décembre 2019 pour continuation des débats.

Le témoin T.1.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

La prévenue P.15.) fut entendue en ses explications et moyens de défense dans l’affaire introduite par le Ministère Public sous la notice 33489/19/CD ; ensuite Maître Daniel NOËL, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa plus amplement les moyens de défense de P.15.) dans ce dossier.

Le représentant du ministère public, Monsieur Daniel SCHON, substitut du procureur d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction et fut entendu en son réquisitoire.

Le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le ministère public sous les notices 25937/18/CD et 33489/19/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

Not. 25937/18/CD

Vu la citation du 18 octob re 2019, régulièrement notifiée aux prévenus.

Bien que régulièrement cités, les prévenus P.6.), P.11.), P.12.), P.13.) et P.14.) ne comparurent pas à l’audience, de sorte qu’il y a lieu de statuer par défaut à leur égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 25937 /18/CD à charge des prévenus P.1.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.), P.7.), P.8.), P.9.), P.10.), P.11.), P.12.), P.13.), P.14.) et P.15.).

Vu l'ordonnance de renvoi numéro 512/19 (XIX) rendue par la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 juillet 2019 renvoyant P.1.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.6.), P.7.), P.8.), P.9.), P.10.), P.11.), P.12.), P.13.), P.14.) et P.15.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions aux dispositions des articles 8.1.a), 8.1.b) et 8 -1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu l’arrêt numéro 750/19 rendue par la chambre du conseil de la Cour Supérieure de Justice de et à Luxembourg en date du 29 août 2019.

Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.

Entendu les déclarations du témoin T.1.) à l’audience publique du 9 décembre 2019.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche aux prévenus :

I. P.1.) pré qualifié, V2,

au moins depuis le mois d’août 2018, et notamment entre le 25 septembre 2018 et le 04 décembre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de haschisch,

et notamment d’avoir, de manière illicite :

1) vendu le 25.09.2018 à 16.09 heures, une quantité indéterminée de cocaïne sinon de haschisch à une personne non identifiée (K5), 2) vendu le 25.09.2018 à 16.11 heures, une quantité indéterminée de cocaïne sinon de haschisch à une personne non identifiée (K6), 3) vendu à cinq reprises, une quantité indéterminée de cocaïne sinon de haschisch à CL.1.) (K36), et notamment le 29.09.2018 à 15.19 heures,

4) vendu le 29.09.2018 à 15.57 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K24), 5) vendu le 29.09.2018 à 16.31 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.2.) (K 26), 6) vendu le 03.10.2018 à 18.00 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K50),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et de haschisch, et notamment les quantités de cocaïne et de haschisch libellées sub A), mais au moins, à trois ou quatre reprises, douze à quatorze boules de cocaïne,

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 540 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

II. P.2.), pré qualifié, V3, au moins depuis dix mois avant son arrestation, et notamment entre le 25 septembre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…), ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

1) 25.09.2018 à 16.45 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.3.) (K4), 2) 25.09.2018 à 17.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.4.) (K8), 3) 26.09.2018 à 16.56 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à C L.5.) (K13), 4) 26.09.2018 à 17.31 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.6.) (K15), 5) 26.09.2018 à 17.32 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.7.) (K16), 6) 29.09.2018 à 17.23 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K21),

7) 29.09.2018 à 17.23 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K27), 8) 29.09.2018 à 17.24 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.8.) (K28), 9) 29.09.2018 à 17.31 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.9.) (K9), 10) 29.09.2018 à 17.35 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K29), 11) 29.09.2018 à 17.50 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K37), 12) 29.09.2018 à 18.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.10.) (K17) et CL.11.) (K34), 13) 29.09.2018 à 18.38 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K35), 14) 01.10.2018 à 13.57 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K6), 15) 01.10.2018 à 14.30 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K23), 16) 01.10.2018 à 15.28 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K52), 17) 04.10.2018 à 15.20 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K24), 18) 04.10.2018 à 15.20 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.7.) (K16), 19) 04.10.2018 à 15.20 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K58), 20) 05.10.2018 à 16.35 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.7.) (K16), 21) 05.10.2018 à 16.40 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.7.) (K16), 22) 05.10.2018 à 16.42 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.12.) (K62), 23) 05.10.2018 à 17.52 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K6), 24) 05.10.2018 à 17.57 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.13.) (K22), 25) 05.10.2018 à 18.05 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K52), 26) 05.10.2018 à 18.20 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.10.) (K17), 27) 09.10.2018 à 15.44 heures une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K72), 28) 09.10.2018 à 15.44 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K6), 29) 09.10.2018 à 15.44 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.14.) (K73), 30) 09.10.2018 à 15.53 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K2), 31) 09.10.2018 à 16.11 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non idtentifiée (K74), 32) 09.10.2018 à 16.14 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.15.) (K75), 33) 09.10.2018 à 16.15 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K70), 34) 09.10.2018 à 17.10 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K21), 35) 09.10.2018 à 17.27 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K79), 36) 09.10.2018 à 17.28 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.16.) (K65), 37) 09.10.2018 à 18.01 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.7.) (K16),

38) 09.10.2018 à 18.17 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K84) 39) 12.10.2018 à 15.32 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.11.) (K34), 40) 12.10.2018 à 15.57 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K86), 41) 12.10.2018 à 15.57 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K82), 42) 15.10.2018 à 16.13 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K35), 43) 15.10.2018 à 16.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K89), 44) 15.10.2018 à 16.27 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K35), 45) 15.10.2018 à 16.41 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K91), 46) 15.10.2018 à 16.44 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.17.) (K92), 47) 15.10.2018 à 17.09 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.15.) (K75), 48) 16.10.2018 à 15.56 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée,

ainsi que d’avoir, de manière illicite :

– vendu pendant six mois, chaque semaine, à trois reprises, environ 0,4 g de cocaïne à CL.18.) (K7), et notamment le 25.09.2018 à 16.45 heures, – vendu pendant quatre à six semaines, chaque semaine, à environ dix reprises, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.19.) (K12), – vendu à une ou deux reprises, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.20.) (K39), – vendu à deux ou trois reprises, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.21.) (K60), et notamment le 05.10.2018 à 16.09 heures, – vendu à deux ou trois reprises, 0,3 à 0,4 g de cocaïne à CL.22.) (K61), – vendu à deux reprises, 0,3 g de cocaïne à CL.12.) (K62), – vendu pendant huit ou neuf mois, chaque semaine, à au moins trois reprises, 0,3 à 0,4 g de cocaïne à CL.23.) ,

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 167,82 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

III. P.3.), pré qualifié, V4,

entre le 25 septembre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

1) 25.09.2018 à 17.30 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.9.) (K9), 2) 25.09.2018 à 18.07 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K3), 3) 05.10.2018 à 18.15 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.24.) (K66), 4) 05.10.2018 à 18.52 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K70), 5) 09.10.2018 à 17.43 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K82), 6) 09.10.2018 à 18.38 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K86), 7) 12.10.2018 à 15.54 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K82), 8) 15.10.2018 à 16.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K90)

ainsi que d’avoir, de manière illicite :

– vendu 0,3 à 0,4 g de cocaïne à CL.23.) ,

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quan tités de cocaïne libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci -dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 167,20 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

IV. P.4.), pré qualifié, V5,

depuis début l’année 2018, mais au moins depuis six mois avant son arrestation, et notamment entre le 25 septembre 2018 et le 12 novembre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) et au café « CAFE.2.) », sis à (…), ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) »,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

1) 25.09.2018 à 18.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K10), 2) 27.09.2018 à 18.07 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K18), 3) 27.09.2018 à 18.16 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K19), 4) 27.09.2018 à 18.39 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K20), 5) 27.09.2018 à 18.45 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.13.) (K22), 6) 03.10.2018 à 17.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.6.) (K15), 7) 03.10.2018 à 17.47 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K49) 8) 03.10.2018 à 17.56 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K27), 9) 05.10.2018 à 17.12 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K63), 10) 05.10.2018 à 18.35 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.25.) (K69), 11) 09.10.2018 à 17.05 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.26.) (K76), 12) 09.10.2018 à 17.17 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K77), 13) 09.10.2018 à 17.21 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K78), 14) 09.10.2018 à 17.36 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée, 15) 09.10.2018 à 17.45 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K27), 16) 09.10.2018 à 18.06 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K83),

17) 09.10.2018 à 18.21 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K78), 18) 09.10.2018 à 18.42 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.26.) (K76), 19) 09.10.2018 à 18.50 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.6.) (K15), 20) 15.10.2018 à 17.06 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K93),

ainsi que d’avoir, de manière illicite :

– vendu pendant six mois, chaque semaine, à deux ou trois reprises, 0,4 g de cocaïne à CL.18.) (K7), et notamment le 02.10.2018 à 15.07 heures, 03.10.2018 à 17.49 heures, et 05.10.2018 à 18.35 heures, – vendu à une ou deux reprises, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.19.) (K12), – vendu à une ou deux reprises, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.21.) (K60), – vendu jusqu’à trois reprises, 0,3 g de cocaïne à CL.12.) (K62), – vendu à deux reprises, 0,3 à 0,4 g de cocaïne à CL.23.),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A) ainsi que d’avoir, en date du 12 novembre 2018, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne dans son corps,

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 187,35 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B ) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

V. P.5.), pré qualifié, V6,

au moins depuis le mois de janvier 2018, et notamment entre le 26 septembre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1 .) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

1) 26.09.2018 à 13.59 heures, une quantité indéterminée de c ocaïne à CL.27.) (K11), 2) 26.09.2018 à 17.15 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K3), 3) 29.09.2018 à 16.09 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K24), 4) 29.09.2018 à 16.18 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K25), 5) 29.09.2018 à 17.48 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K30), 6) 29.09.2018 à 17.50 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K32), 7) 01.10.2018 à 12.53 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K6), 8) 01.10.2018 à 12.53 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K47), 9) 01.10.2018 à 17.53 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.28.) (K45), 10) 02.10.2018 à 14.03 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.29.) (K44), 11) 02.10.2018 à 14.17 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.20.) (K39), 12) 02.10.2018 à 14.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.30.) (K40), 13) 02.10.2018 à 14.27 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.31.) (K41), 14) 03.10.2018 à 16.42 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K53), 15) 03.10.2018 à 17.10 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.30.) (K40), 16) 03.10.2018 à 18.04 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.31.) (K41), 17) 05.10.2018 à 16.08 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K59), 18) 12.10.2018 à 15.14 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.32.) (K54), 19) 16.10.2018 à 15.48 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K93), 20) 16.10.2018 à 16.24 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K94),

ainsi que d’avoir, de manière illicite :

– vendu à une reprise, 0,4 g de cocaïne à CL.18.) (K7), – vendu à cinq ou six reprises une quantité indéterminée de cocaïne à CL.19.) (K12), – vendu à une reprise une quantité indéterminée de cocaïne à CL.20.) (K39), – vendu à environ vingt-cinq reprises, 0,3 à 0,4 g de cocaïne à CL.22.) (K61), – vendu à une reprise, 0,3 à 0,4 g de cocaïne à CL.23.) ,

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 420,20 € ,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

VI. P.6.), pré qualifié, V7,

entre le 10 septembre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de haschisch, ainsi qu’au moins 60 g de marihuana,

et notamment d’avoir, de manière illicite:

1) vendu à deux reprises, 0,3 g de cocaïne à CL.19.) (K 12), et notamment le 26.09.2018 à 16.32 heures, 2) vendu le 26.09.2018 à 17.17 heures, une quantité indéterminée de marihuana à une personne non identifiée (K14),

sans préjudice quant à d’autres personnes,

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschisch, et notamment les quantités de cocaïne, de marihuana et de haschisch libellées sub A), ainsi que d’avoir, en date du 16 octobre 2018, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu neuf sachets contenant en tout 5,07 g bruts de cocaïne, dix-huit sachets contenant en tout 37,82 g bruts de marihuana et un sachet contenant 0,8 g brut de haschisch,

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 102,18 € ,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

VII. P.7.), pré qualifié, V9,

au moins depuis le mois de janvier 2018, et notamment entre le 27 septembre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1 .) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

1) 27.09.2018 à 18.06 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.10.) (K17), 2) 27.09.2018 à 18.45 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K21), 3) 29.09.2018 à 18.02 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.3.) (K9), 4) 03.10.2018 à 17.30 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.33.) (K56), 5) 03.10.2018 à 17.45 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K32), 6) 05.10.2018 à 18.28 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.27.) (K11), 7) 09.10.2018 à 17.36 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K80), 8) 09.10.2018 à 17.42 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K81), 9) 09.10.2018 à 18.17 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K30), 10) 09.10.2018 à 18.52 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.34.) (K42), 11) 15.10.2018 à 16.21 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K1),

ainsi que d’avoir, de manière illicite :

– vendu à trois ou quatre reprises, 0,4 g de cocaïne à CL.18.) (K7), – vendu, à environ 10 reprises une quantité indéterminée de cocaïne à CL.19.) (K12), – vendu à environ quinze reprises, 0,3 à 0,4 g de cocaïne à CL.22.) (K61), et notamment le 05.10.2018 à 16.28 heures,

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A), ainsi que d’avoir, en date du 16 octobre 2018, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu 0,9 g brut de cocaïne dans son corps,

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 252,11 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions,

VIII. P.8.), pré qualifié, V10,

entre le 27 septembre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschisch,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

1) 27.09.2018 à 18.55 heures, une quantité indéterminée de marihuana ou de haschisch à une personne non identifiée (K23), 2) 02.10.2018 à 13.45 heures, une quantité indéterminée de marihuana ou de haschisch à une personne non identifiée (K38), 3) 05.10.2018 à 18.14 heures une quantité indéterminée de marihuana ou de haschisch à une personne non identifiée (K 33), 4) 09.10.2018 à 18.25 heures, 1,5 à 2 g de marihuana ou de haschisch à CL.35.) (K85),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 320 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

IX. P.9.), pré qualifié, V11,

entre le 29 septembre 2018 et le 20 novembre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

1) 29.09.2018 à 17.49 heures, une quantité indéterminée de cocaïne ou de marihuana à une personne non identifiée (K 1), 2) 05.10.2018 à 18.17 heures, une quantité indéterminée de marihuana à une personne non identifiée (K67), 3) 05.10.2018 à 18.30 heures, 2 g de marihuana à une personne non identifiée (K68),

ainsi que d’avoir, de manière illicite :

– vendu à au moins une reprise, 0,3 à 0,4 g de cocaïne à CL.22.) (K61),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana et notamment les quantités de cocaïne et de marihuana libellées sub A), et notamment, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, en date du 20 novembre 2018, transporté et détenu sur sa personne deux sachets contenant en tout 4,1 g bruts de marihuana, et à son domicile détenu deux sachets contenant en tout 4,2 g bruts de marihuana,

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 65 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

X. P.10.) pré qualifié, V12,

depuis deux mois avant son arrestation, et notamment entre le 29 septembre 2018 et le 24 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, préparé, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de haschisch, et notamment d’avoir régulièrement vendu 25 g de haschisch par jour surtout à six clients réguliers,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

1) 29.09.2018 à 18.09 heures, une quantité indéterminée de haschisch à une personne non identifiée (K33), 2) 03.10.2018 à 18.00 heures, une quantité indéterminée de haschisch à une personne non identifiée,

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de haschisch, et notamment les quantités de haschisch libellées sub A), et notamment, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, régulièrement acquis auprès d’une personne non identifiée 25 g de haschisch, et en date du 24 octobre 2018, transporté et détenu douze sachets contenant en tout 21,3 g bruts de haschisch ainsi qu’un morceau de 1 g brut de haschisch,

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 55,50 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

XI. P.11.), pré qualifié, V15,

depuis le mois de janvier 2018, et notamment entre le 03 octobre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

1) 03.10.2018 à 16.09 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K43), 2) 03.10.2018 à 16.20 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.32.) (K54), 3) 03.10.2018 à 16.52 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K6), 4) 03.10.2018 à 17.00 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K46), 5) 03.10.2018 à 17.14 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.7.) (K16), 6) 05.10.2018 à 17.04 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K3), 7) 05.10.2018 à 17.22 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K64), 8) 05.10.2018 à 18.00 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.16.) (K 65), 9) 15.10.2018 à 16.09 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K88),

ainsi que d’avoir, de manière illicite :

– vendu à quatre ou cinq reprises, 0,3 à 0,4 g de cocaïne à CL.22.) (K61), – offert en vente une quantité indéterminée de cocaïne à CL.12.) (K62),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 20,30 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

XII. P.12.), pré qualifié, V17,

entre le 03 octobre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation à la date suivante :

1) 03.10.2018 à 17.28 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K48),

ainsi que d’avoir, de manière illicite :

– vendu à environ dix reprises, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.19.) (K12),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A), et notamment d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, en date du 16 octobre 2018, transporté et détenu dans son corps six boules de cocaïne contenant en tout 6,1 g bruts de cocaïne,

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 80 € ,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

XIII. P.13.), pré qualifié, V19,

entre le 03 octobre 2018, et jusqu’au 09 novembre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation à la date suivante :

1) 03.10.2018 à 18.36 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K52),

ainsi que d’avoir, de manière illicite :

– vendu pendant un mois, tous les deux jours, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.18.) (K7), – vendu pendant deux mois, une fois par semaine, 0,3 à 0,4 g de cocaïne à CL.23.),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci- dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 487, 6 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B ) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

XIV. P.14.), pré qualifié, V20,

depuis l’été 2018, entre le 03 octobre 2018 et le 04 décembre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation à la date suivante :

1) 03.10.2018 à 18.42 heures, une quantité indéterminée de cocaïne ou de marihuana à une personne non identifiée (K5) par l’intermédiaire de V6,

ainsi que d’avoir, de manière illicite :

– vendu pendant cinq mois, chaque semaine, 2 g de marihuana à CL.12.) (K62), – vendu à deux reprises, 0,3 à 0,4 g de cocaïne à CL.23.),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana, et notamment les quantités de cocaïne et de marihuana libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B),

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

XV. P.15.), pré qualifiée ,

comme auteur, coauteur ou complice,

au moins depuis le mois de mars 2018 et jusqu’au 18 janvier 2019, jour de son interrogatoire devant la Police grand- ducale,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…), ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschisch, notamment par l’intermédiaire des personnes visées ci-dessus sub 1. à 14. et les personnes désignées V1, V8, V13, V14 et V18 dans le réquisitoire du procureur d’Etat de Luxembourg du 13 mai 2019, en mettant sciemment à disposition les localités du café « CAFE.1.) » aux fins de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation de cocaïne, de marihuana et de haschisch, aux revendeurs et consommateurs de ces substances, et ce au moment de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation, ainsi qu’avant, après et pendant le temps d’attente qu’une revente, une offre en vente ou une mise circulation se forme,

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschisch, notamment par l’intermédiaire des personnes visées ci-dessus sub 1. à 14. désignées V1, V8, V13, V14 et V18 dans le réquisitoire du procureur d’Etat de Luxembourg du 13 mai 2019, en mettant sciemment à disposition les localités du café « CAFE.1.) » aux fins de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation de cocaïne, de marihuana et de haschisch, aux revendeurs et consommateurs de ces substances, et ce au moment de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation, ainsi qu’avant, après et pendant le temps d’attente qu’une revente, une offre en vente ou une mise circulation se forme,

C) en infraction à l’article 8.1.d de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, de l’une ou l’autre substance visée à l’article 7 A.1 de la prédite loi, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, à l’exception des locaux et des moyens agrées par le ministre de la Santé,

en l’espèce, d’avoir facilité à des consommateurs de cocaïne, de marihuana et de haschisch, l’usage de ces substances, en avançant sciemment aux consommateurs de ces substances l’argent nécessaire pour l’acquisition de ces substances, et notamment d’avoir avancé, à une reprise, 30 euros à CL.18.) (K 7) pour l’acquisition d’une quantité indéterminée de cocaïne, et pendant sept à huit mois, trois fois par semaine, environ 30 euros à CL.23.) pour l’acquisition d’une quantité indéterminée de cocaïne,

D) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci- dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B ), notamment en se faisant remettre de l’argent provenant de la revente des produits stupéfiants et en se faisant offrir des boissons par les revendeurs des produits stupéfiants,

sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions.

Not. 33489/19/CD

Vu la citation du 2 décembre 2019, régulièrement notifiée à la prévenue.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro 33489/19/CD à charge de la prévenue P.15.).

Entendu les déclarations du témoin T.1.) à l’audience publique du 12 décembre 2019.

Le ministère public reproche à la prévenue,

depuis le 16 octobre 2018, et notamment les 05 août 2019, 06 octobre 2019, 07 octobre 2019 et 28 octobre 2019,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) ,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, notamment par l’intermédiaire de A.), B.) et C.), en mettant sciemment à disposition les localités du café « CAFE.1.) » aux fins de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation de cocaïne aux revendeurs et consommateurs de cette substance, et notamment à CL.36.), CL.37.) et CL.9.), et ce au moment de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation, ainsi qu’avant, après et pendant le temps d’attente qu’une revente, une offre en vente ou une mise circulation se forme,

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, notamment par l’intermédiaire de A.), B.) et C.), en mettant sciemment à disposition les localités du café « CAFE.1.) » aux fins de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation de cocaïne aux revendeurs et consommateurs de ces substances, et notamment à CL.36.) , CL.37.) et CL.9.), et ce au moment de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation, ainsi qu’avant, après et pendant le temps d’attente qu’une revente, une offre en vente ou une mise circulation se forme,

Les faits

Not. 25937/18/CD

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 19 septembre 2018, les enquêteurs du service de Police Judiciaire, Section Stupéfiants Sud- Ouest, ont demandé au Parquet de Luxembourg de pouvoir procéder à des mesures d’observations du Café « CAFE.1.) » sis à L- (…) et de ses alentours étant donné qu’il existait des indices graves et concordants que dans les locaux dudit café ainsi que dans les alentours de ce café, plusieurs personnes d’origine ouest-africaine s’adonnaient à un trafic important d’héroïne et de cocaïne, les moyens ordinaires d’investigation s’avérant inopérants eu égard à la spécificité des infractions en cause et au comportement discret des personnes impliquées.

Selon les informations dont disposaient les enquêteurs, la vente de stupéfiants se réalisait selon différents modes opératoires. Ainsi, après une prise de contact entre un client et un des revendeurs ou bien à l’intérieur du Café « CAFE.1.) » ou bien sur la terrasse dudit café, la remise de stupéfiants se faisait soit à l’intérieur du café soit dans les rues adjacentes au café.

Les enquêteurs ont encore précisé que l’emplacement géographique du café « CAFE.1.) » s’apprêtait particulièrement bien à la vente de stupéfiants, celui-ci permettant aux revendeurs de

stupéfiants d’avoir une vue parfaitement dégagée sur les rues adjacentes et pouvant partant apercevoir sans aucune difficulté la présence de la police, de sorte à pouvoir communiquer à d’autres revendeurs le moindre soupçon d’un contrôle policier.

Les enquêteurs ont encore fait état de quelques arrestations en flagrant délit à l’intérieur du café « CAFE.1.) », la gérante du café, à savoir P.15.) se trouvant à chaque fois à l’intérieur dudit café et prétendant toujours ne rien avoir remarqué concernant une quelconque vente de stupéfiants à l’intérieur de son café, les enquêteurs remarquant cependant que différentes personnes se trouvaient pendant des heures à l’intérieur du café sans consommer une quelconque boisson.

Les enquêteurs ont finalement encore fait état d’appels téléphoniques anonymes de personnes se plaignant du trafic de stupéfiants se déroulant au café « CAFE.1.) ».

Par une décision du 24 septembre 2018, le Procureur d’Etat de Luxembourg a autorisé l’observation du café « CAFE.1.) » et de ses alentours pour la durée d’un mois, suit à quoi les enquêteurs ont procédé à des mesures d’observation du 24 septembre 2018 au 16 octobre 2018. Ceux-ci ont constaté que les revendeurs de stupéfiants se trouvaient soit à l’intérieur du café « CAFE.1.) » soit devant ledit local et ceci dans le but d’attendre d’éventuels acheteurs de stupéfiants. Par la suite, la vente de stupéfiants se délocalisait pour la plupart du temps dans la rue RUE.1.) à (…), celle-ci garantissant une vue dégagée sur la terrasse du café « CAFE.1.) » et permettant ainsi aux autres revendeurs de stupéfiants d’avertir ceux qui étaient en train de vendre des stupéfiants, d’un contrôle policier.

I. Les observations concernant les prévenus sub 1) à 14)

P.1.) V2

Le 25 septembre 2018 vers 16.08 heures, les enquêteurs ont observé un homme, désigné comme V2 et identifié par la suite comme étant P.1.), se rendre sur la terrasse du café « CAFE.1.) » et s’entretenir avec une personne se trouvant assise sur ladite terrasse.

Le même jour vers 16.09 heures, ils ont observé dans la rue RUE.1.) à (…), P.1.) et une femme non identifiée, désignée K5, s’entretenir, cette femme tenant des billets d’argent dans sa main gauche qu’elle a remis à P.1.), recevant de la part de ce dernier avec une grande probabilité des stupéfiants. Par la suite, cette femme a tout de suite quitté les lieux.

Le même jour vers 16.11 heures, les enquêteurs ont observé dans le coin de la Rue RUE.1.) avec l’Avenue RUE.2.) à (…), P.1.), ensemble avec un homme non identifié, désigné K6, un contact ayant eu lieu entre les deux, les enquêteurs soupçonnant une remise de stupéfiants.

Le 29 septembre 2018 vers 15.19 heures, les enquêteurs ont vu arriver dans la rue RUE.1.) à (…), un véhicule de marque VW GOLF, immatriculé (…) (L), conduit par un homme, désigné K36, identifié par les enquêteurs comme consommateur de stupéfiants en la personne de CL.1.) . P.1.) est alors entré dans ledit véhicule, les deux hommes sont entrés en contact et P.1.) est sorti du véhicule par la suite, CL.1.) quittant tout de suite les lieux.

Vers 15.57 heures, les enquêteurs ont pu observer dans la rue RUE.1.) à (…) qu’P.1.) a remis des stupéfiants, à un autre homme non identifié, désigné K24.

Vers 16.31 heures, les enquêteurs ont pu observer un véhicule de la marque FORD FIESTA, immatriculé (…) (L) appartenant à CL.2.), s’arrêter au coin de l’avenue RUE.2.) avec la rue RUE.1.) à (…), ce dernier sortant dudit véhicule et se dirigeant vers P.1.) qui se trouvait assis sur le rebord d’une fenêtre. CL.2.) s’est alors baissé en direction d’P.1.), ce dernier se relevant par la suite.

Le 3 octobre 2018 vers 18.00 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un homme non identifié, désigné K50, entrer en contact avec P.1.), une remise probable de stupéfiants ayant eu lieu au milieu d’un groupe de personnes. Suite à cette remise probable de stupéfiants, les enquêteurs ont vu P.1.) tenir un billet d’argent dans ses mains, tandis que K50 a quitté les lieux ensemble avec une autre personne.

P.2.) V3

Le 25 septembre 2018 vers 16.45 heures, les enquêteurs ont observé dans la rue RUE.1.) à (…), un homme, désigné V3 et identifié par la suite comme étant P.2.) . A ce même moment, les enquêteurs ont pu apercevoir un homme non identifié, désigné K4, identifié par la suite comme étant CL.3.), suivi par une femme, désignée K7, identifiée comme une consommatrice notoire de stupéfiants en la personne de CL.18.) , se diriger vers P.2.) . Après une remise de stupéfiants à CL.3.) contre de l’argent, les agents de police ont constaté que CL.18.) s’est également fait remettre des stupéfiants par P.2.) .

Le même jour vers 17.26 heures, les enquêteurs ont pu observer une femme, désignée K8, identifiée par la suite comme étant CL.4.) , se rendre dans la rue RUE.1.) à (…) en direction de P.2.), les deux s’entretenant d’abord, les enquêteurs ayant pu ensuite observer une remise de stupéfiants à CL.4.) , P.2.) mettant probablement l’argent lui remis par celle- ci dans la poche droite de sa veste.

Le 26 septembre 2018 vers 16.56 heures, les enquêteurs ont observé P.2.) dans la rue RUE.1.) à (…), celui-ci remettant des stupéfiants à un homme assis par terre, désigné K13, identifié par la suite comme étant CL.5.) , ce dernier lui remettant de l’argent en contrepartie, argent que P.2.) a mis dans la poche droite de son pantalon.

Le même jour vers 17.31 heures, les enquêteurs ont observé P.2.) dans la rue RUE.1.) à (…), celui-ci remettant des stupéfiants à un homme, désigné K15, identifié par les enquêteurs comme consommateur de stupéfiants en la personne de CL.6.).

Une minute plus tard, à savoir vers 17.32 heures, les enquêteurs ont à nouveau observé P.2.) dans la rue RUE.1.) à (…), un contact ayant lieu entre lui, et deux autres hommes, l’un désigné K16, identifié par les enquêteurs comme consommateur notoire de stupéfiants en la personne de CL.7.), l’autre homme n’ayant pas pu être identifié et désigné V8. Les enquêteurs ont pu voir que CL.7.) a remis quelque chose à P.2.), probablement de l’argent et que par la suite il a mis quelque chose dans son pantalon, probablement des stupéfiants. P.2.) a ensuite quitté les lieux et CL.7.) a continué à s’entretenir avec V8. Il a alors remis à V 8 plusieurs billets d’argent et a quitté les

lieux. Par la suite, les enquêteurs ont pu voir que V8 s’est rencontré avec P.2.) , différentes remises d’argent et de stupéfiants ayant eu lieu entre eux.

Le 29 septembre 2018 vers 17.23 heures, les enquêteurs ont observé dans la rue RUE.1.) à (…) un homme non identifié, désigné K21, celui-ci remettant plusieurs billets d’argent à P.2.) . Suite à cela, P.2.) lui a remis des stupéfiants et a mis l’argent reçu dans sa veste.

Tout de suite après, à savoir également vers 17.23 heures, les enquêteurs ont observé un homme non identifié, désigné K27, remettre des billets d’argent à P.2.), celui-ci lui remettant des stupéfiants par la suite.

Vers 17.24 heures, les enquêteurs ont observé un homme, désigné K28, identifié par la suite comme étant CL.8.) , remettre des billets d’argent à P.2.) , celui-ci lui remettant des stupéfiants en contrepartie.

Vers 17.30 heures, les enquêteurs ont observé CL.9.) (K 9) se rendre devant le café « CAFE.1.) » et s’entretenir avec P.2.). Par la suite, les deux se sont rendus dans la rue RUE.1.) à (…) où les enquêteurs ont pu voir un contact physique.

Vers 17.30 heures, les enquêteurs ont observé un homme non identifié, désigné K29, sortir un billet de 50 € de son portefeuille et le remettre à P.2.), suite à quoi ce dernier lui a remis des stupéfiants.

Vers 17.50 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé une remise de stupéfiants de la part de P.2.) à un homme non identifié, désigné K37, ce dernier étant par la suite en contact avec P.5.) et P.9.).

Vers 18.26 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé CL.10.) (K17) remettre de l’argent à P.2.) , ce dernier lui remettant des stupéfiants en contrepartie. Les enquêteurs ont également constaté que lors de la remise de stupéfiants à CL.10.) , un autre homme de couleur blanche, désigné K34, identifié par la police comme un consommateur de stupéfiants en la personne de CL.11.) , était présent.

Vers 18.38 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé P.2.) se rendre chez un homme de couleur blanche non identifié, désigné K35, qui avait l’air de l’attendre. P.2.) a alors remis des stupéfiants à K35, ce dernier lui remettant de l’argent en contrepartie.

Le 1 er octobre 2018 vers 13.57 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé un contact entre P.2.) et un homme non identifié, désigné K6, ce dernier retournant par la suite sur la terrasse du café « CAFE.1.) » où il se trouvait auparavant. Vers 14.30 heures, les enquêteurs ont remarqué une femme non identifiée, désignée K23, qui se trouvait sur la terrasse du café « CAFE.1.) », celle-ci se rendant par la suite ensemble avec P.2.) dans la rue RUE.1.) . Vers 15.28 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu qu’il y a eu un contact entre P.2.) et un homme non identifié, désigné K52.

Le 4 octobre 2018 vers 15.20 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu P.2.) remettre des stupéfiants à un homme non identifié, désigné K24, P.6.) et un autre homme, désigné K16, identifié comme étant CL.7.) , étant présents lors de ladite remise.

Tout de suite après, les enquêteurs ont vu P.2.) remettre des stupéfiants à CL.7.).

Vers 15.29 heures, les enquêteurs ont vu un homme non identifié, désigné K58, saluer P.2.) à l’entrée du café « CAFE.1.) ». Ils se sont alors rendus sur la terrasse dudit café où il y a eu un contact entre les deux.

Le 5 octobre 2018 vers 16.09 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu K60, identifié par la suite comme étant CL.21.) se rendre chez P.2.), ce dernier lui remettant probablement des stupéfiants et les deux se quittant par la suite, P.2.) se rendant tout de suite à l’intérieur du café « CAFE.1.) ».

Vers 16.35 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu une remise de stupéfiants de la part de P.2.) à CL.7.), ce dernier se rendant par la suite au café « CAFE.1.) ». Il s’est ensuite rendu sur la terrasse du café « CAFE.1.) » où il a remis, respectivement échangé quelque chose à un homme non identifié, désigné K71. Les deux se sont séparés par la suite, CL.7.) se rendant dans la rue RUE.4.) .

Vers 16.40 heures, les enquêteurs ont vu CL.7.) se rendre à nouveau dans la rue RUE.1.) où il a de nouveau rencontré P.2.).

Vers 16.42 heures, les enquêteurs ont vu un homme, désigné K62, identifié par la suite comme étant CL.12.), venir à pied de l’Avenue RUE.2.) direction rue RUE.1.) , P.4.) le suivant dans ladite rue. Les agents de police ont alors pu voir une remise de stupéfiants de la part de P.2.) à CL.12.), P.4.) se trouvant immédiatement à côté.

Vers 17.52 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre un homme non identifié, désigné K6, et P.2.) , ce dernier lui remettant quelque chose, probablement des stupéfiants.

Vers 17.57 heures, les enquêteurs ont vu CL.13.) (K22) venir à pied dans l’avenue RUE.2.) à (…). Lorsque P.2.), qui se trouvait assis sur la terrasse du café « CAFE.2.) » a vu CL.13.) , il s’est levé et s’est rendu avec lui dans la rue RUE.1.) où les enquêteurs ont pu voir un contact entre les deux.

Vers 18.05 heures, les enquêteurs ont vu P.2.) venir à pied de l’avenue RUE.2.) en direction du café « CAFE.2.) » où il a rencontré un homme non identifié, désigné K52. Les deux se sont ensuite rendus dans la rue RUE.1.) où il y a eu un contact et une remise, probablement de stupéfiants de la part de P.2.) à K52.

Vers 18.20 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre CL.10.) (K17) et P.2.) , ce dernier lui remettant des stupéfiants.

Le 9 octobre 2018 vers 15.44 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre un homme non identifié, désigné K72 et P.2.) , celui-ci lui remettant des stupéfiants.

Tout de suite après, les enquêteurs ont vu un contact entre P.2.) et l’homme désigné K6, ce dernier ayant attendu depuis un certain temps devant le café « CAFE.1.) », ceux-ci suspectant une remise de stupéfiants.

Dans la foulée, les enquêteurs ont également vu un contact entre P.2.) et un homme, désigné K73, identifié par la suite comme étant CL.14.) , les agents de police suspectant une remise de stupéfiants.

Vers 15.53 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont pu voir un contact entre une femme non identifiée, désignée K2, et P.2.) , ce dernier tenant quelque chose dans les mains, probablement des stupéfiants et les remettant à K2, celle- ci mettant quelque chose, probablement de l’argent, dans la poche de la veste de P.2.) .

Vers 16.11 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.2.) et un homme non identifié désigné K74, les enquêteurs voyant P.2.) lui remettre quelque chose sans pouvoir identifier clairement une remise de stupéfiants.

Vers 16.14 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.2.) et un homme, désigné K75, identifié par les enquêteurs comme consommateur de stupéfiants en la personne de CL.15.) , celui-ci remettant à P.2.) quelque chose ressemblant à de l’argent et recevant en contrepartie probablement des stupéfiants.

Vers 16.15 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu une remise, probablement de stupéfiants de P.2.) à un homme non identifié, désigné K70.

Vers 17.10 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu P.2.) remettre quelque chose à un homme non identifié, désigné K21, les deux se séparant par la suite.

Vers 17.27 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact physique entre P.2.) et un homme non identifié, désigné K79, ce dernier quittant les lieux par la suite.

Vers 17.28 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre un homme, désigné K65, identifié par la suite comme étant CL.16.) , et P.2.), ce dernier lui remettant quelque chose.

Vers 18.01 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.2.) et CL.7.) (K16), ce dernier tenant des billets d’argent dans ses mains et se faisant remettre par la suite quelque chose, probablement des stupéfiants, de la part de P.2.).

Vers 18.17 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.2.) et un homme non identifié, désigné K84, ce dernier manipulant son porte-monnaie et se retournant par la suite vers P.2.) , une remise de stupéfiants ayant probablement eu lieu.

Le 12 octobre 2018 vers 15.32 heures, au croisement entre l’avenue RUE.2.) et la rue RUE.1.) , les enquêteurs ont vu arriver un véhicule de marque RENAULT SCENIC, immatriculé (…) (L), le passager dudit véhicule, désigné K34, identifié comme étant CL.11.) , se faisant remettre quelque chose, probablement des stupéfiants, de la part de P.2.).

Vers 15.57 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact physique entre P.2.) et un homme non identifié, désigné K86, celui-ci se faisant remettre quelque chose par P.2.), probablement des stupéfiants.

Tout de suite après, les enquêteurs ont vu un contact entre P.2.) et un homme non identifié, désigné K82, celui-ci se faisant remettre quelque chose par P.2.), probablement des stupéfiants.

Le 15 octobre 2018 vers 16.13 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact physique entre P.2.) et un homme non identifié, désigné K35, les enquêteurs suspectant une remise de stupéfiants. Vers 16.26 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.2.) et un homme non identifié, désigné K89, les enquêteurs suspectant une remise de stupéfiants.

Vers 16.27 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.2.) et un homme non identifié, désigné K35, P.2.) remettant quelque chose, probablement des stupéfiants à K35.

Vers 16.41 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact physique entre P.2.) et un homme non identifié, désigné K91, les enquêteurs suspectant une remise de stupéfiants.

Vers 16.44 heures, dans la rue RUE .1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre une femme, désignée K92, identifiée comme étant CL.17.) , et P.2.), ce dernier lui remettant quelque chose, probablement des stupéfiants.

Vers 17.09 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact physique entre un homme, désigné K75, identifié par la suite comme étant CL.15.) et P.2.), ce dernier lui remettant quelque chose, probablement des stupéfiants.

Le 16 octobre 2018 vers 15.56 heures, dans la rue RUE.1.) , les enquêteurs ont vu P.2.) remettre quelque chose à un homme non identifié, les enquêteurs suspectant qu’il s’agissait de stupéfiants.

P.3.) V4

Le 25 septembre 2018 vers 17.30 heures, les enquêteurs ont observé dans la rue RUE.1.) à (…), un homme, désigné V4 et identifié par la suite comme étant P.3.), celui-ci se faisant aborder par un homme, désigné K9, identifié comme un consommateur notoire de stupéfiants en la personne de CL.9.), un contact ayant lieu entre les deux et les enquêteurs suspectant une remise de stupéfiants de ce fait.

Le même jour vers 18.07 heures, les enquêteurs ont pu observer un homme non identifié, désigné K3, ensemble avec CL.24.), celui-ci remettant de l’argent à K3, qui s’est rendu par la suite chez P.3.) afin de se faire remettre probablement des stupéfiants par celui-ci, les enquêteurs n’ayant cependant pas vu de remise.

Le 5 octobre 2018 vers 18.15 heures, les enquêteurs ont vu un homme, désigné K66, identifié par la suite comme étant CL.24.) , venant de l’avenue RUE.2.) en direction de la rue RUE.1.) . En passant devant le café « CAFE.2.) », il s’est entretenu un court instant avec P.2.) , les deux se rendant ensuite ensemble vers la rue RUE.1.) . Arrivés dans ladite rue, les enquêteurs ont vu une probable remise de stupéfiants de la part de P.3.) à CL.24.).

Vers 18.52 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre un homme non identifié, désigné K70, et P.3.) , K70 remettant de l’argent à P.3.) afin de se faire remettre probablement des stupéfiants .

Le 9 octobre 2018 vers 17.43 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre un homme non identifié, désigné K82 et P.3.) , ce dernier lui remettant probablement des stupéfiants. Vers 18.38 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact physique entre P.3.) et un homme non identifié, désigné K86, une remise de stupéfiants ayant probablement eu lieu entre les deux.

Le 12 octobre 2018 vers 15.54 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.3.) et un homme non identifié, désigné K82, ceux-ci suspectant une remise de stupéfiants.

Le 15 octobre 2018 vers 16.26 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact physique entre un homme non identifié, désigné K90 et P.3.), ce dernier lui remettant probablement des stupéfiants.

P.4.) V5

Le 25 septembre 2018 vers 18.26 heures, les enquêteurs ont observé sur le trottoir devant le café « CAFE.1.) », un homme, désigné comme V5 et identifié par la suite comme étant P.4.), celui-ci se faisant remettre de l’argent par un homme non identifié, désigné K10, suite à quoi il y a probablement eu remise de stupéfiants par P.4.) à K10 entre deux véhicules stationnés dans la rue RUE.1.) à (…).

Le 27 septembre 2018 vers 18.07 heures, les enquêteurs ont observé P.4.) dans la rue RUE.1.) à (…), celui-ci entrant en contact avec un homme non identifié, désigné K18 et lui remettant quelque chose.

Le même jour vers 18.16 heures, les enquêteurs ont observé P.4.) dans le coin de l’avenue RUE.2.) avec la rue RUE.1.) , celui-ci entrant en contact avec un autre homme non identifié, désigné K19, ceux-ci partant chacun de son côté par la suite.

Le même jour vers 18.39 heures, les enquêteurs ont observé P.4.) dans la rue RUE.1.) , celui-ci remettant quelque chose à une autre homme non identifié, désigné K20. Par la suite, les deux sont partis chacun de son côté.

Vers 18.45 heures, les enquêteurs ont à nouveau observé P.4.) dans la rue RUE.1.) , celui-ci remettant quelque chose à un homme, désigné K22, identifié par les enquêteurs comme consommateur notoire de stupéfiants en la personne de CL.13.) , la consommatrice de stupéfiants CL.18.) se trouvant en retrait. Par la suite, chacun est parti de son côté. Or, le même jour vers 18.44 heures, les enquêteurs ont vu CL.18.) et CL.13.) arriver devant le café « CAFE.1.) », ce dernier gesticulant en direction de P.7.) .

Le 2 octobre 2018 vers 17. 28 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé CL.18.) (K7) entrer en contact avec P.4.) , cette dernière fouillant dans son portefeuille, tandis que P.4.) se trouvait à côté d’elle. CL.18.) s’est alors retournée vers P.4.) , ce dernier lui remettant quelque chose.

Le 3 octobre 2018 vers 17.26 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé un homme, désigné K15, identifié comme étant CL.6.) entrer en contact avec P.4.) qui se trouvait assis sur des escaliers. CL.6.) a mis de l’argent sur lesdits escaliers, P.4.) ramassant l’argent en question. S’en est suivi une remise de stupéfiants de la part d’P.4.) à CL.6.). Vers 17.46 heures, les enquêteurs ont vu une femme non identifiée, désignée K49, se rendre dans le café « CAFE.1.) » pour en ressortir environ une minute après. Elle s’est ensuite rendue dans la rue RUE.1.) à (…) où les agents de police ont vu un contact entre elle et P.4.) , ce dernier lui remettant des stupéfiants. Vers 17.49 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu CL.18.) (K7) sortir un billet d’argent de son portefeuille pour ensuite se rendre chez P.4.) , celui-ci lui remettant des stupéfiants.

Vers 17.56 heures, les enquêteurs ont vu un homme non identifié, désigné K27 passer à pied devant le café « CAFE.2.) », P.4.) se trouvant à ce moment-là assis sur le rebord de fenêtre dudit café. A la vue de K27, P.4.) s’est levé et les deux se sont rendus ensemble dans la rue RUE.1.) à (…). Les enquêteurs ont alors vu K27 tenir un billet de 50 € dans ses mains, billet qu’il a remis à P.4.), ce dernier lui remettant des stupéfiants.

Le 5 octobre 2018 vers 17.12 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.4.) et un homme non identifié, désigné K63. Vers 18.35 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu une femme, désignée K69, identifiée comme une consommatrice de stupéfiants en la personne de CL.25.) , se faire remettre des stupéfiants de la part d’P.4.), CL.18.) étant présente lors de cette remise.

Le 9 octobre 2018 vers 17.05 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre un homme, désigné K76, identifié par les enquêteurs comme consommateur de stupéfiants en la personne de CL.26.) , et P.4.), ce dernier tenant quelque chose dans sa main et la remettant à CL.26.).

Vers 17.17 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact physique entre P.4.) et un homme non identifié, désigné K77, ce dernier tenant par la suite une boule de cocaïne dans les mains.

Vers 17.21 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.4.) et un homme non identifié, désigné K78, ce dernier sortant quelque chose de son portefeuille et se faisant remettre par la suite probablement des stupéfiants de la part d’P.4.).

Vers 17.36 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact physique entre une personne non identifiée et P.4.) .

Vers 17.45 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre un homme non identifié, désigné K27 et P.4.) , ce dernier tenant dans ses mains probablement des stupéfiants qu’il a remis à K27, recevant de la part de celui-ci des billets d’argent.

Vers 18.06 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.4.) et un homme non identifié, désigné K83, ce dernier tenant des billets d’argents dans ses mains qu’il a remis à P.4.) , recevant de sa part quelque chose, probablement des stupéfiants.

Vers 18.21 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact physique entre P.4.) et un homme non identifié, désigné K78, celui-ci lui remettant quelque chose ressemblant à des stupéfiants.

Vers 18.42 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un homme, désigné K76, identifié par les enquêteurs comme consommateur de stupéfiants en la personne de CL.26.) , tenir des billets d’argent dans ses mains, les remettre par la suite à P.4.) et recevant en contrepartie de celui-ci probablement des stupéfiants.

Vers 18.50 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact physique entre P.4.) et un homme, désigné K15, identifié par les enquêteurs comme étant CL.6.), une remise de stupéfiants ayant probablement eu lieu.

Le 15 octobre 2018 vers 17.06 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact physique entre un homme non identifié, désigné K93 et P.4.) , suspectant de ce fait une remise de stupéfiants.

P.5.) V6

Le 26 septembre 2018 vers 13.59 heures, les enquêteurs ont observé dans la rue RUE.1.) à (…), un homme, désigné comme V6 et identifié par la suite comme étant P.5.), celui-ci remettant des stupéfiants à une femme, désignée K11 et identifiée comme une consommatrice de stupéfiants en la personne d’CL.27.). Après la remise de stupéfiants, celle- ci s’est rendue chez son partenaire CL.9.).

Le même jour vers 17.15 heures, les enquêteurs ont à nouveau observé P.5.) dans la rue RUE.1.) à (…), celui-ci remettant des stupéfiants à un homme non identifié, désigné K3 qui par la suite s’est rendu dans la rue RUE.3.) à (…) chez CL.24.).

Le 29 septembre 2018 vers 16.09 heures, les enquêteurs ont observé un homme non identifié, désigné K24, qui a attendu pendant cinq minutes devant la terrasse du café « CAFE.1.) », avant de se rendre dans la rue RUE.1.) à (…) où il est entré en contact avec P.5.) , celui-ci lui remettant des stupéfiants.

Vers 16.18 heures, les enquêteurs ont pu observer dans la rue RUE.1 .) à (…), un homme non identifié, désigné K25, celui-ci entrant en contact avec P.5.) et tenant dans sa main droite des billets d’argent qu’il a remis à P.5.) , recevant en contrepartie de la part de celui-ci des stupéfiants.

Vers 17.48 heures, les enquêteurs ont observé dans la rue RUE.1.) à (…) un échange d’argent entre un homme non identifié, désigné K30 et P.5.) .

Vers 17.50 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé un contact physique entre P.5.) et un homme non identifié, désigné K32.

Le 1 er octobre 2018 vers 12.53 heures, les enquêteurs ont aperçu un homme non identifié, désigné K6, qui se trouvait sur la terrasse du café « CAFE.1.) » pour ensuite se rendre dans la rue RUE.1.) où il rencontre P .5.), un contact physique ayant eu lieu entre les deux.

Egalement vers 12.53 heures, les enquêteurs ont aperçu un homme non identifié, désigné K47, qui a attendu à peu près 5 minutes sur le trottoir devant le café « CAFE.1.) » avant de se retrouver avec P.5.). Les enquêteurs ont vu les deux hommes debout derrière le parasol du café pendant une trentaine de secondes avant que chacun parte de son côté.

Vers 17.53 heures, les enquêteurs ont vu sur la terrasse du café « CAFE.1.) », un homme, désigné K45, identifié par les enquêteurs comme consommateur de stupéfiants en la personne de CL.28.), celui-ci étant rejoint par P.5.). Ce dernier lui a alors fait un signe et les deux se sont rendus à l’intérieur du café « CAFE.1.) » d’où ils sont ressortis quelques 30 secondes après, chacun partant de son côté.

Le 2 octobre 2018 vers 14.03 heures, les enquêteurs ont vu le véhicule de marque AUDI S5, immatriculé (…) (L) appartenant et conduit par un homme, désigné K4, identifié par les enquêteurs comme un consommateur de stupéfiants en la personne de CL.29.), passer à côté du café « CAFE.2.) » et du café « CAFE.1.) » direction rue RUE.4.) à (…). P.5.) qui se trouvait devant le café « CAFE.2.) » s’est tout de suite rendu dans la rue RUE.4.) à (…), ensemble avec un homme non identifié, désigné S1. P.5.) est alors entré dans le véhicule de CL.29.) , ce dernier conduisant par le boulevard RUE.5.) pour laisser sortir P. 5.) en face de la Gare d’(…).

Vers 14.13 heures, les enquêteurs ont pu voir un homme, désigné K39, identifié par la suite comme étant CL.20.) , qui se trouvait sur la terrasse du café « CAFE.1.) », se rendre dans la rue RUE.1.) à (…), suivi par P.5.). Ce dernier a sorti quelque chose de sa bouche. Par la suite, les deux se sont donnés la main comme pour se dire bonjour, CL.20.) tenant par la suite dans sa

main ce que P.5.) avait sorti de sa bouche et P.5.) mettant sa main dans la poche de son pantalon. Les deux se sont séparés par la suite.

Vers 14.26 heures, les enquêteurs ont pu voir dans la rue RUE.1.) à (…) un contact entre une femme, désignée K40, identifiée comme une consommatrice de stupéfiants en la personne d’CL.30.) et P.5.), celui-ci tenant quelque chose dans sa main droite et la remettant à CL.30.) . Par la suite, P.5.) tenait plusieurs billets d’argent dans sa main.

Tout de suite après, il y a eu un contact entre P.5.) et un homme, désigné K41, identifié comme un consommateur de stupéfiants en la personne de CL.31.) , P.5.) tenant quelque chose dans sa main droite et la remettant à CL.31.) . Les enquêteurs avaient déjà remarqué que le même jour vers 14.18 heures, CL.31.) était entré dans le café « CAFE.1.) » et l’avait quitté quelques minutes après.

Le 3 octobre 2018 vers 16.42 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé un homme non identifié, désigné K53 entrer en contact avec P.5.) . Ce dernier lui a fait signe d’attendre et s’est rendu de l’autre côté de la rue où il est entré en contact avec un homme de couleur noire, désigné V20, identifié par la suite comme étant P.14.) qui a mis sa main dans la poche de sa veste, en a sorti quelque chose et l’a remise à P.5.) . P.5.) s’est à nouveau rendu près de K53 qui l’attendait toujours et lui a remis ce qu’il avait reçu de la part de P.14.) , celui-ci lui remettant de l’argent en contrepartie. Vers 17.10 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu CL.30.) (K40), entrer en contact avec P.5.), celui-ci se rendant par la suite dans l’Avenue RUE.2.). Entretemps CL.30.) a sorti deux billets d’argent, dont notamment un billet de 20 €, de son sac à main. Quelques minutes après, P.5.) est revenu vers CL.30.), lui remettant quelque chose et recevant de l’argent en contrepartie. Vers 18.04 heures, devant le café « CAFE.1.) », les enquêteurs ont vu CL.31.) (K41) remettre quelque chose à K49. K49 s’est alors rendu dans le café « CAFE.1.) », tandis que CL.31.) s’est rendu dans la rue RUE.1.) à (…). Les enquêteurs ont alors vu un contact entre CL.31.) et P.5.), ce dernier remettant des stupéfiants à CL.31.) .

Le 5 octobre 2018 vers 16.08 heures, les enquêteurs ont vu dans la rue RUE.4.) à (…), directement à côté de la terrasse du café « CAFE.1.) », un homme non identifié, désigné K59, accompagné d’un autre homme. Les agents de police ont alors vu P.5.) venir de la rue RUE.1.) et se diriger dans la rue RUE.4.) à (…) en direction de K59 et de l’autre homme où il y a probablement eu une remise de stupéfiants de la part de P.5.) à K59. Par la suite, ils se sont séparés.

Le 12 octobre 2018 vers 15.14 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu une femme, désignée K54, identifiée par la suite comme étant CL.32.), se faire remettre probablement des stupéfiants de la part de P.5.) .

Le 15 octobre 2018 vers 15.48 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.5.) et un homme non identifié, désigné K93, ce dernier lui remettant de l’argent et recevant quelque chose en contrepartie, probablement des stupéfiants.

Le 16 octobre 2018 vers 16.24 heures, au croisement de la rue RUE.1.) avec la rue de la Libération, les enquêteurs ont vu un homme non identifié, désigné K94, se faire remettre quelque chose, probablement des stupéfiants de la part de P.2.) , P.7.) étant présent lors de la remise.

P.6.) V7

Le 26 septembre 2018 vers 16.32 heures, les enquêteurs ont observé devant le café « CAFE.1.) » un homme, désigné comme K12, identifié par la suite comme étant CL.19.) , remettre un paquet de cigarettes à un autre homme, désigné comme V7, identifié par la suite comme étant P.6.) , ce dernier entrant avec ledit paquet à l’intérieur du café « CAFE.2.) », sis à (…), pour en ressortir quelques minutes après et remettre le même paquet de cigarettes à CL.19.).

Or, les enquêteurs avaient déjà pu observer le même jour vers 14.00 heures CL.19.) devant le café « CAFE.1.) », celui-ci restant sur place quelques deux heures et demi et pendant ce laps de temps abordant presque tous les hommes de couleur noire s’y trouvant.

Le même jour vers 17.17 heures, les enquêteurs ont observé P.6.) et un homme non identifié, désigné K14 au croisement de l’avenue RUE.2.) avec la rue RUE.1.), ce dernier sortant d’abord de l’argent de son portefeuille, pour ensuite entrer en contact avec P.6.) et se faire probablement remettre des stupéfiants.

P.7.) V9

Le 27 septembre 2018 vers 18.06 heures, les enquêteurs ont observé dans la rue RUE.1.) à (…) un homme, désigné V9, identifié par la suite comme étant P.7.), celui-ci entrant en contact avec un autre homme, désigné V9, identifié par la police comme consommateur notoire de stupéfiants en la personne de CL.10.) , les enquêteurs soupçonnant une remise de stupéfiants par P.7.) à CL.10.) étant donné que P.7.) a remis quelque chose à CL.10.).

Le même jour vers 18.45 heures, les enquêteurs ont à nouveau observé P.7.) dans la rue RUE.1.) à (…), celui-ci remettant quelque chose à un homme non identifié, désigné comme K21, les deux personnes se séparant après la remise.

Le 29 septembre 2018 vers 18.02 heures dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont pu observer CL.3.) (K4) remettre des billets d’argent pliés à P.7.) qui se trouvait entre deux véhicules stationnés, celui-ci lui remettant des stupéfiants en contrepartie.

Le 3 octobre 2018 vers 17.30 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un homme, désigné K56, identifié comme étant un consommateur de stupéfiants en la personne de CL.33.) , entrer en contact avec P.4.) , les agents de police n’ayant cependant pas pu constater une remise de stupéfiants. P.4.) s’est alors rendu devant l’entrée du café « CAFE.2.) », P.7.) sortant de l’intérieur dudit café. Ce dernier s’est alors rendu chez CL.33.) où il lui a remis des stupéfiants. Vers 17.45 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un homme non identifié, désigné K32, entrer en contact avec P.7.), ce dernier lui remettant des stupéfiants et tenant par

la suite des billets d’argent dans la main qu’il a fini par mettre dans la poche droite de son pantalon.

Le 5 octobre 2018 vers 18.28 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre CL.27.) (K11) et P.7.) , ce dernier lui remettant des stupéfiants et recevant en contrepartie de celle- ci de l’argent.

Le 9 octobre 2018 vers 17.36 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.7.) et un homme non identifié, désigné K80, ce dernier tenant d’abord des billets d’argent dans ses mains et recevant par la suite quelque chose de la part de P.7.) .

Vers 17.42 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont pu voir un contact entre P.3.) et un homme non identifié, désigné K81, P.3.) semblant diriger K81 vers P.7.). Par la suite, il y a eu un contact entre K81 et P.7.) , celui-ci tenant dans ses mains un sachet de stupéfiants qu’il a remis à K81.

Vers 18.17 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.7.) et un homme non identifié, désigné K30, les enquêteurs suspectant une remise de stupéfiants.

Vers 18.52 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un homme, désigné K42, identifié par la suite comme étant CL.34.) , sortir quelque chose de son pantalon, probablement de l’argent, qu’il a remis à P.7.), celui-ci lui remettant probablement des stupéfiants en contrepartie.

Le 15 octobre 2018 vers 16.21 heures, les enquêteurs ont vu un homme non identifié, désigné K1 saluer P.7.) devant le café « CAFE.1.) », les deux se rendant tout de suite ensemble dans la rue RUE.4.) à (…), un contact physique ayant eu lieu entre les deux.

P.8.) V10

Le 27 septembre 2018 vers 18.55 heures, les enquêteurs ont observé dans la rue RUE.1.) à (…) un homme, désigné V10, identifié par la suite comme étant P.8.) , ainsi qu’une femme non identifiée, désignée K23, celle- ci se trouvant assise par terre et se levant à la vue d’P.8.), un contact physique ayant lieu entre les deux.

Le 2 octobre 2018 vers 13.44 heures, les enquêteurs ont vu un homme non identifié, désigné K38, se rendre sur la terrasse du café « CAFE.1.) » et entrer en contact avec P.8.) . P.8.) lui a alors fait un signe montrant vers la rue RUE.1.) à (…). K38 s’est alors rendu ensemble avec P.8.) dans la rue RUE.1.) où il y a eu un contact physique entre K38 et P.8.) . Par la suite, K38 a quitté les lieux.

Le 5 octobre 2018 vers 18.14 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.8.) et un homme non identifié, désigné K33, le prévenu lui remettant quelque chose, probablement des stupéfiants.

Le 9 octobre 2018 vers 18.25 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu P.8.) remettre quelque chose à un homme, désigné K85, identifié par les enquêteurs comme un

consommateur de stupéfiants en la personne de CL.35.), les enquêteurs soupçonnant une remise de stupéfiants.

P.9.) V11

Le 29 septembre 2018 vers 17.49 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé un homme, désigné V11, identifié par la suite comme étant P.9.) , sortir quelque chose, probablement des stupéfiants, d’un petit sachet noir et la remettre par la suite à un autre homme non identifié, désigné K31.

Le 5 octobre 2018 vers 18.17 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre P.9.) et un homme non identifié, désigné K67, P.9.) lui remettant des stupéfiants qu’il transportait dans un sac pour excréments de chiens. Vers 18.30 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre un homme non identifié, désigné K68 et P.9.) , celui-ci lui remettant probablement des stupéfiants.

P.10.) V12

Le 29 septembre 2018 vers 18.09 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé un homme, désigné V12, identifié par la suite comme étant P.10.) se faire remettre des stupéfiants de la part d’un autre homme d’origine africaine non identifié, désigné V13, P.10. ) remettant par la suite lesdits stupéfiants à un homme de couleur blanche non identifié, désigné K33.

Le 3 octobre 2018 vers 18.00 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu une remise entre P.10.) et un homme non identifié, les agents de police n’ayant cependant pas pu voir ce qui a fait l’objet d’une remise.

P.11.) V15

Le 3 octobre 2018 vers 16.12 heures, dans le coin de l’avenue RUE.2.) avec la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un homme non identifié, désigné K43, entrer en contact avec un homme de couleur noire, désigné V15, identifié par la suite comme étant P.11.) , les deux se rendant par la suite dans la rue RUE.1.) . Les enquêteurs n’ont cependant pas pu voir une quelconque remise de stupéfiants de la part de P.11.) . Vers 16.20 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé une femme, désigné K54, identifiée comme une consommatrice de stupéfiants en la personne de CL.32.) , entrer en contact avec P.11.) , celui-ci lui remettant quelque chose entre deux voitures stationnées. Les deux se sont séparés par la suite, P.11.) mettant quelque chose, probablement des billet s d’argent, dans la poche arrière droite de son pantalon.

Vers 16.52 heures, les enquêteurs ont observé un homme non identifié, désigné K6, qui s’est rendu d’abord sur la terrasse du café « CAFE.1.) », pour ensuite se rendre dans la rue RUE.1.) à (…) où il est entré en contact avec P.11.) , les agents ne pouvant cependant pas voir de remise de stupéfiants.

Vers 17.00 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé un homme non identifié, désigné K46, qui a rencontré P.11.), le contact entre les deux et la remise probable de stupéfiants ayant eu lieu entre deux voitures.

Vers 17.14 heures, les enquêteurs ont vu un homme, désigné K 16, identifié comme étant CL.7.) , devant la terrasse du café « CAFE.1.) » avant de se rendre dans la rue RUE.1.) à (…). Arrivé dans ladite rue, il est entré en contact avec P.11.) où il y a probablement eu une remise de stupéfiants.

Le 5 octobre 2018 vers 17.04 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre un homme non identifié, désigné K3, et P.11.) . Vers 17.22 heures dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un contact entre un homme non identifié, désigné K64, et P.11.) , la remise probable de stupéfiants ayant eu lieu entre deux voitures. Vers 18.00 heures, les enquêteurs ont vu P.11.) et un homme, désigné K65, identifié par la suite comme étant CL.16.) , quitter ensemble le café « CAFE.1.) » et se rendre dans la rue RUE.1.) où il y a eu un contact physique entre les deux, P.11.) remettant probablement des stupéfiants à K65.

Le 15 octobre 2018 vers 16.09 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu un homme non identifié, désigné K88 et P.11.) , se saluer, K88 se faisant remettre quelque chose de la part d’P.11.), probablement des stupéfiants.

P.12.) V17

Le 3 octobre 2018 vers 17.28 heures, les enquêteurs ont observé un homme non identifié, désigné K48, qui ensemble avec D.) , connu comme consommateur de stupéfiants, s’est rendu dans le coin de l’avenue RUE.2.) avec la rue RUE.1.) où ils sont entrés en contact avec P.12.) et P.7.). K48 s’est alors rendu dans la rue RUE.1.) à (…), ensemble avec P.12.) , les agents ayant pu constater une remise de stupéfiants de P.12.) à K48.

P.13.) V19

Le 3 octobre 2018 vers 18.36 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé un homme non identifié, désigné K52, entrer en contact avec V19, identifié par la suite comme étant P.13.), une remise ayant eu lieu, probablement des stupéfiants. Les deux se sont séparés par la suite.

P.14.) V20

Le 3 octobre 2018 vers 16.42 heures, dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont observé un homme non identifié, désigné K53 entrer en contact avec P.5.) . Ce dernier lui a fait signe d’attendre et s’est rendu de l’autre côté de la rue où il est entré en contact avec un homme de couleur noire, désigné V20, identifié par la suite comme étant P.14.) qui a mis sa main dans la poche de sa veste, en a sorti quelque chose et l’a remise à P.5.) . P.5.) s’est à nouveau rendu

près de K53 qui l’attendait toujours et lui a remis ce qu’il avait reçu de la part de P.14.) , celui-ci lui remettant de l’argent en contrepartie.

II. Les observations concernant P.15.)

Lors des observations du 29 septembre 2018, les enquêteurs ont vu vers 17.24 heures P.2.) (V3), tout de suite après une remise de stupéfiants à CL.8.) (K28), se rendre sur la terrasse du café « CAFE.1.) » où P.15.) avait pris place et s’entretenir avec celle- ci.

Le 1 er octobre 2018 vers 14.03 heures, les enquêteurs ont vu P.15.) s’entretenir à nouveau avec P.2.) (V3). Quelques instants plus tard, les enquêteurs ont vu P.7.) (V9) qui se trouvait assis sur la terrasse du café « CAFE.1.) » en prospection de clientèle, P.15.) se trouvant assise à la même table et les deux entretenant une conversation.

Vers 14.15 heures, les enquêteurs ont vu P.2.) (V3) également assis sur ladite terrasse, une conversation ayant eu lieu entre lui, P.15.) et P.7.) (V9), deux autres femmes écoutant la conversation.

Le 2 octobre 2018 vers 14.03 heures, les enquêteurs ont vu P.15.) sur la terrasse de son café, celle-ci regardant en direction d’une remise de stupéfiants ayant eu lieu dans la rue RUE.4.) . Vers 18.34 heures, lors d’une remise probable de stupéfiants de V18 à K51 dans la rue RUE.1.) à (…), les enquêteurs ont vu P.15. ) devant l’entrée de son café regardant en direction de ladite remise.

Le 9 octobre 2018 vers 15.34 heures, les enquêteurs ont vu cinq consommateurs de stupéfiants se trouvant devant le café « CAFE.1.) », les enquêteurs ayant l’impression qu’ils attendaient quelqu’un. Par la suite, deux consommateurs sur cinq, à savoir CL.18.) (K7) et K6 sont entrés à l’intérieur du café « CAFE.1.) », les autres trois consommateurs attendant devant la terrasse dudit café.

Vers 15.42 heures, les enquêteurs ont vu P.2.) (V3) et P.11.) (V15) venir de la rue RUE.1.) à (…) en direction du café « CAFE.1.) », un autre consommateur se rajoutant aux autres qui attendaient. P.2.) est entré dans le café « CAFE.1.) », les consommateurs qui se trouvaient dehors voulant le suivre à l’intérieur du café, mais en étant empêchés par P.15.) qui leur a refusé l’entrée. Après quelques instants, P.11.) (V 15) est également entré dans le café, le consommateur K48 réussissant à ce moment également à se faufiler à l’intérieur du café.

Vers 15.43 heures, les enquêteurs ont vu P.15.) se rendre à l’intérieur du café et jeter les consommateurs hors de son café. Celle- ci leur a fait des signes avec la main de sorte à leur faire comprendre qu’elle leur interdisait l’entrée.

Quelques instants plus tard, les enquêteurs ont vu P.2.) (V3) et P.11.) (V15) sortir du café « CAFE.1.) » et se rendre dans la rue RUE.1.) , P.2.) s’adonnant à ce moment-là à trois ventes différentes de stupéfiants, P.11.) se trouvant à côté de lui et P.15.) observant les trois remises de stupéfiants depuis la porte de son café.

Les enquêteurs ont également fait état d’arrestations en flagrant délit de revendeurs de stupéfiants ayant eu lieu à l’intérieur du café « CAFE.1.) » notamment en date du 5 mars 2018, du 10 avril 2018, du 19 juillet 2018, du 30 août 2018 et du 4 septembre 2018.

S’agissant de l’arrestation du 10 avril 2018, il résulte du procès-verbal n°20539/2018 du 10 avril 2018, que dans le cadre d’un mandat d’amener, les agents de police se sont rendus au café « CAFE.1.) » et plus spécialement dans les escaliers menant aux toilettes du café où ils ont trouvé cinq personnes dont C.) et E.), ainsi que deux boules de cocaïne par terre.

Lors de son audition par la police le même jour, E.) a déclaré se rendre tous les jours au café « CAFE.1.) » afin d’acheter de la cocaïne étant donné qu’à cet endroit il y a toujours des nigériens qui vendent de la cocaïne. Arrivé là- bas, il s’est dirigé vers C.) qui se trouvait au comptoir du café, ce dernier lui offrant deux boules de cocaïne pour le prix de 40 €. Ils se sont alors rendus dans les escaliers qui mènent aux toilettes du café, E.) ayant déclaré que les remises avaient toujours lieu à cet endroit.

S’agissant de l’arrestation du 19 juillet 2018, il résulte du procès-verbal n°50254 du 19 juillet 2018 que ce jour-là, les agents de police étaient en patrouille dans le centre d’(…), lorsqu’ils ont vu quatre à cinq personnes d’origine africaine qui consommaient des boissons sur la terrasse du café « CAFE.1.) », deux d’entre eux étant connus aux policiers comme étant des vendeurs de stupéfiants, à savoir F.) et G.). Les agents de police ont également remarqué qu’à l’intérieur du café « CAFE.1.) » se trouvait assise une personne sur la table gauche de l’entrée du café. Après un moment, les policiers ont vu CL.26.) , connu comme consommateur de stupéfiants se rendre en direction de F.) et le saluer. Les deux sont par la suite entrés de façon déphasée à l’intérieur du café pour en ressortir quelques secondes après.

Les agents de police ont par la suite interpellé CL.26.) qui a reconnu avoir acheté une boule de cocaïne auprès de F.) dans le café « CAFE.1.) » pour le prix de 15 €. Les agents de police ont décidé d’entrer dans le café « CAFE.1.) » où un client leur a montré les deux tables occupées par F.). Les agents de police ont constaté qu’en dessous des deux tables dans un espace creux entre les pieds des tables et les tables elles-mêmes, il y avait à chaque fois un sachet noir contenant au total 39 boules de cocaïne cachées à cet endroit. Lors de son audition par la police le même jour, CL.26.) a déclaré qu’il se rendait entre deux à trois fois par semaine au café « CAFE.1.) » afin de s’acheter de la cocaïne, celui-ci précisant qu’il achète toujours ses stupéfiants auprès de personnes de couleur noire qui se trouvent assis audit café.

S’agissant de l’arrestation du 30 août 2018, il résulte du procès-verbal n°JDA 2018/70240- 1/DEYV que le 30 août 2018 vers 15.00 heures, les agents de police ont remarqué que plusieurs hommes de couleur noire se trouvaient sur la terrasse du café « CAFE.1.) » et entraient en contact avec des consommateurs de stupéfiants. Vers 16.30 heures, les agents ont vu un véhicule de marque VW KOMBI, immatriculé (…) arriver près de la terrasse du café « CAFE.1.) », H.) quittant la terrasse du café pour se rendre du côté passager dudit véhicule. H.) s’est alors rendu à l’intérieur du café « CAFE.1.) » pour en ressortir quelques secondes après et courir en direction du véhicule VW KOMBI. Les agents de police ont procédé au contrôle du véhicule à l’intérieur duquel se trouvaient le conducteur I.), ainsi que J.). I.) a tout de suite déclaré avoir acheté une boule de cocaïne auprès d’une personne de couleur noire devant le café

« CAFE.1.) ». Les agents de police ont alors décidé de procéder à l’arrestation de H.) , celui-ci se trouvant à l’intérieur du café « CAFE.1.) ». Lorsque les agents de police sont entrés à l’intérieur dudit café, ils ont constaté qu’il y avait quelques vingt personnes de couleur noire à l’intérieur du café, cellles-ci étant pour la plupart assises soit au comptoir soit aux tables du café, mais n’ayant aucune sorte de boisson ou d’aliments devant elles. Avant même que les agents de police se soient identifiés comme policiers, il y avait une certaine nervosité entre les personnes de couleur noire, certains d’eux s’enfuyant tout de suite en direction des escaliers qui menaient aux toilettes du café.

III. Les auditions des différents consommateurs de stupéfiants

CL.18.) (K7)

CL.18.) a fait l’objet d’une première audition par la police en date du 5 novembre 2018. Lors de cette audition, elle a déclaré être consommatrice de cocaïne, en consommant entre deux à trois fais par semaine.

S’agissant de V3, à savoir P.2.) , elle a déclaré avoir régulièrement acheté de la cocaïne chez lui sur une période de six mois, connaissant P.2.) par le surnom « P.2e.) », changeant par après de fournisseur, étant donné que la qualité des stupéfiants n’était pas bonne. Concernant l’observation du 25 septembre 2018 vers 16.45 heures, elle a confirmé avoir à ce moment-là acheté de la cocaïne auprès de P.2.) .

S’agissant de V5, à savoir P.4.) , elle a déclaré le connaître comme vendeur de stupéfiants, celui- ci vendant de la cocaïne de bonne qualité et uniquement à partir de 40 €. Elle a précisé que sur une période de six mois, P.4.) était celui chez qui elle a acheté le plus de cocaïne. Concernant les observations du 2 octobre 2018 vers 17.28 heures, du 3 octobre 2018 vers 17.49 heures et du 5 octobre 2018 vers 18.35 heures, CL.18.) a confirmé qu’à ces trois moments elle a effectivement acheté des stupéfiants auprès d’P.4.).

S’agissant de V6, à savoir P.5.), elle a déclaré avoir acheté une fois de la cocaïne chez lui et ne plus y être retourné en raison de la mauvaise qualité des stupéfiants.

S’agissant de V9, à savoir P.7.) , elle a déclaré avoir acheté trois à quatre fois de la cocaïne de bonne qualité chez lui pour un prix raisonnable.

S’agissant de V19, à savoir P.13.), elle a déclaré le connaître sous le nom de « P.13b.) », celui- ci vendant de la cocaïne de bonne qualité.

En ce qui concerne la gérante du café « CAFE.1.) », à savoir P.15.), CL.18.) a déclaré ne pas savoir quel rôle jouait P.15.), mais être d’avis que celle-ci savait ce qui se passait dans son café, même si elle affirmait ne rien savoir. Elle a encore précisé que lorsqu’elle arrivait dans le café « CAFE.1.) » afin de s’acheter une boule, mais qu’elle n’avait pas d’argent pour payer une boisson, P.15.) notait sa boisson, cette dernière lui ayant même à une reprise prêté la somme de 30 € pour qu’elle puisse s’acheter une boule. Elle a finalement encore précisé que les vendeurs cités auparavant lors de son audition, payaient régulièrement des boissons à P.15.) .

CL.18.) a fait l’objet d’une deuxième audition en date du 21 novembre 2018. Lors de cette audition, CL.18.) a donné quelques précisions par rapport à son audition antérieure.

S’agissant de V3, à savoir P.2.) , elle a précisé que lorsqu’elle a déclaré avoir acheté régulièrement chez lui, c’était dans l’ordre de 3 fois par semaine une boule de cocaïne de 0,4 grammes pour le prix de 30 € et ceci sur une durée d’une demie année.

S’agissant de V5, à savoir P.4.) , elle a précisé que sur une période de six mois, elle a acheté entre deux à trois fois par semaine une boule de cocaïne de 0,4 grammes pour le prix de plus ou moins 40 €.

S’agissant de V6, à savoir P.5.) , elle a précisé que la seule fois où elle a acheté de la cocaïne chez lui, elle a payé 20 € pour 0,4 grammes.

S’agissant de V9, à savoir P.7.), elle a déclaré que les trois ou quatre fois où elle a acheté de la cocaïne chez lui, c’était à chaque fois une boule de cocaïne de 0,4 grammes pour le prix de 30 €.

S’agissant de V19, à savoir P.13.) , elle a déclaré avoir sur une période d’un mois, acheté tous les deux jours deux boules de cocaïne pour le prix de 50 €.

S’agissant de P.15.), CL.18.) a précisé que les hommes de couleur noire qui se trouvaient assis dans le café « CAFE.1.) » payaient constamment des boissons à P.15.) afin de pouvoir rester dans ledit café, CL.18.) le constatant à chaque fois qu’elle se rendait dans le café.

CL.19.) (K12)

CL.19.) a fait l’objet d’une audition par la police en date du 6 novembre 2018. Lors de son audition par la police, il a déclaré consommer de la cocaïne pour un prix de 150 € par semaine.

S’agissant de V3, à savoir P.2.) , il a déclaré le connaître sous le nom de « P.2e.) » et avoir sur une période de quatre à six semaines, acheté en tout à peu près 10 fois par semaine de la cocaïne pour un prix variant entre 25 et 30 €.

S’agissant de V5, à savoir P.4.) , il a déclaré avoir acquis à une ou deux reprises de la cocaïne chez lui pour un prix variant entre 25 € et 30 €, la remise de stupéfiants ayant normalement eu lieu dans la rue, CL.19.) précisant cependant qu’une fois, la remise de stupéfiants a eu lieu dans les toilettes du café « CAFE.1.) ».

S’agissant de V6, à savoir P.5.) , il a déclaré le connaître sous le nom de « P.5c.) » et avoir à cinq ou six reprises acheté à chaque fois de la cocaïne chez lui pour un prix variant entre 25 € et 30 €.

S’agissant de V7, à savoir P.6.) , il a déclaré avoir en tout à deux reprises acheté à chaque fois 0,3 grammes de cocaïne chez lui, toujours dans les environs du café « CAFE.1.) ». En ce qui concerne l’observation du 26 septembre 2018 vers 16.32, il a déclaré avoir à ce moment -là acheté

0,3 grammes de cocaïne chez P.6.). Pour ce faire, il avait remis un paquet de cigarettes à P.6.), à l’intérieur duquel il a mis les stupéfiants pour ensuite remettre le paquet de cigarettes à CL.19.) .

S’agissant de V9, à savoir P.7.), il a déclaré le connaître comme vendeur de cocaïne, celui-ci lui ayant vendu à environ dix reprises de la cocaïne pour un prix variant chaque fois entre 25 € et 30 €, les remise ayant toujours eu lieu dans les environs du café « CAFE.1.) ».

S’agissant de V15, à savoir P.11.) , il a déclaré le connaître comme vendeur de cocaïne, mais ne jamais avoir acheté des stupéfiants chez lui en raison des prix élevés pratiqués par celui-ci.

S’agissant de V17, à savoir P.12.) , il a déclaré le connaître comme vendeur de stupéfiants, celui- ci étant un ami de « P.2e.) », à savoir P.2.) (V3). Il a déclaré avoir en tout acheté environ à dix reprises de la cocaïne chez lui pour un prix variant entre 25 € et 30 €, les remises ayant toujours eu lieu avant l’accident de P.2.) à l’intérieur du café « CAFE.1.) », plus précisément aux toilettes. Par la suite, lorsque P.15.) refusait l’entrée aux vendeurs de stupéfiants, la remise se faisait dans la rue.

S’agissant de P.15.) , il a déclaré avoir entendu qu’elle refusait aux vendeurs d’entrer dans le café parce que lorsque des consommateurs entraient dans le café, les vendeurs se jetaient sur les consommateurs pour leur offrir leur marchandise.

CL.7.) (K16) CL.7.) a fait l’objet d’une audition par la police en date du 6 novembre 2018. Lors de son audition, il a déclaré être principalement consommateur d’héroïne et de marihuana, consommant de l’héroïne tous les jours. Il a également confirmé être un consommateur occasionnel de cocaïne.

Il a confirmé que lors des observations policières du 4 octobre 2018 vers 15.20 heures, du 5 octobre 2018 vers 16.35 heures et du 9 octobre 2018 vers 18.01 heures, il a effectivement acheté des stupéfiants, sans cependant préciser lesquels, pour quel prix et en quelle quantité.

S’agissant de l’observation du 3 octobre 2018 vers 17.14 heures, il a confirmé avoir acheté des stupéfiants auprès de V15, à savoir P.11.) .

CL.13.) (K22) CL.13.) a fait l’objet d’une audition par la police en date du 8 novembre 2018. Lors de son audition par la police, il a déclaré consommer des stupéfiants à raison d’une fois par semaine.

S’agissant de l’observation du 5 octobre 2018 vers 17.57 heures, il a confirmé avoir à ce moment- là acheté des stupéfiants auprès de V3, à savoir P.2.) , en précisant connaître celui-ci sous le nom de « P.2e.) ». Il a encore précisé déjà avoir acheté auparavant des stupéfiants auprès de P.2.) , mais ne pas pouvoir préciser avec quelle régularité.

En ce qui concerne l’observation du 27 septembre 2018 vers 18.45 heures, il a également confirmé avoir acheté à ce moment-là des stupéfiants auprès de V5, à savoir P.4.), mais ne pas pouvoir préciser s’il a acheté à d’autres reprises des stupéfiants auprès de celui -ci.

Interrogé sur la gérante du café « CAFE.1.) », il a déclaré être d’avis qu’elle ne soutenait pas le trafic de stupéfiants, étant donné que la plupart des ventes dans son café avaient lieu en bas aux toilettes.

CL.20.) (K39) CL.20.) a fait l’objet d’une audition par la police en date du 12 novembre 2018. Lors de son audition par la police, il a déclaré consommer de temps en temps de la cocaïne, achetant tous les trois à quatre mois une boule pour un prix variant entre 30 et 40 €.

S’agissant de V3, à savoir P.2.) , il a déclaré avoir acheté à une ou deux reprises de la cocaïne chez lui à chaque fois pour le prix de 40€, les remises de stupéfiants ayant toujours eu lieu dans les alentours du café « CAFE.1.) ».

S’agissant de l’observation du 2 octobre 2018 vers 14.17 heures, il a reconnu avoir à ce moment- là acheté de la cocaïne auprès de V6, à savoir P.5.) . Il a précisé que ce jour-là, il est passé à côté de P.5.) qui lui a demandé s’il voulait acheter des stupéfiants. Il a répondu par la positive et s’est fait remettre des stupéfiants contre paiement de la somme de 40 €. Il a précisé avoir seulement acheté à une reprise des stupéfiants auprès de P.5.) .

CL.29.) (K44) CL.29.) a fait l’objet d’une audition par la police en date du 14 novembre 2018. Il a déclaré ne pas être consommateur de stupéfiants. S’agissant de l’observation du 2 octobre 2018 vers 14.03 heures, il a contesté avoir acheté des stupéfiants auprès de P.5.) .

CL.28.) (K45) CL.28.) a fait l’objet d’une audition par la police en date du 21 novembre 2018. Il a déclaré ne pas être consommateur de stupéfiants. Confronté avec l’observation du 1 er octobre 2018 vers 17.53 heures, il a contesté avoir acheté des stupéfiants auprès de P.5.). CL.21.) (K60)

CL.21.) a fait l’objet d’une audition par la police en date du 21 novembre 2018. Il a déclaré être principalement consommateur d’héroïne et de cocaïne depuis 20 ans et consommer de temps en temps de la marihuana. Il a précisé acheter ses stupéfiants principalement à (…) dans la rue auprès de différents revendeurs. Il a précisé payer pour une boule de cocaïne de 0,3 grammes 30 € et payer 20 € pour une boule d’héroïne du même poids. Lorsqu’il achetait de la marihuana, il recevait deux grammes de marihuana pour le prix de 25 €. Il a encore déclaré consommer 25 mg de méthadone par jour.

Confronté avec l’observation du 5 octobre 2018 vers 16.09 heures, il a reconnu avoir à ce moment-là acheté auprès de V3, à savoir P.2.) , une boule de cocaïne d’un poids de 0,3 grammes pour le prix de 25 €. Il a encore précisé avoir en tout acheté à deux ou trois reprises de la cocaïne

auprès de P.2.) à chaque fois pour le prix de 30 €, les remises de stupéfiants ayant toujours eu lieu dans les environs du café « CAFE.1.) ».

S’agissant de V5, à savoir P.4.), il a déclaré le connaître comme vendeur de cocaïne et avoir en octobre 2018, acheté chez lui une à deux boules de cocaïne de 0,3 grammes au prix de 30 € chaque boule, les remises de stupéfiants ayant toujours eu lieu dans la rue.

Interrogé sur P.15.), il a déclaré que selon les dires de la « scène », il était bien connu que les revendeurs africains vendaient dans le café « CAFE.1.) », lui-même n’ayant cependant acheté des stupéfiants à l’intérieur dudit café. Il lui avait également été rapporté que P.15.) ne tolérait pas les transactions dans le café et que dernièrement, elle refusait l’accès aux personnes africaines dans son établissement afin d’éviter des ventes de stupéfiants dans son café.

CL.22.) (K61) CL.22.) a fait l’objet d’une audition par la police en date du 14 novembre 2018. Il a déclaré avoir été consommateur intensif d’héroïne pendant 20 ans, être partie en thérapie le 22 janvier 2018 et en être revenu en octobre 2018, essayant depuis lors de consommer le moins possible. Il a précisé avoir, depuis octobre 2018, consommé une seule fois des stupéfiants.

S’agissant de V3, à savoir P.2.) , il a déclaré le connaître comme vendeur de cocaïne et avoir à deux ou trois reprises acheté de la cocaïne, à chaque fois deux petites boules de cocaïne ou une grande boule pour le prix de 30 €.

S’agissant de V6, à savoir P.5.), il a déclaré le connaître, celui-ci étant son vendeur de cocaïne. Il a précisé qu’avant d’aller en thérapie en janvier 2018, il a acheté environ 25 fois de la cocaïne auprès de P.5.) , à chaque fois entre 0,3 grammes et 0,4 grammes pour un prix de 30 €. Il a encore précisé avoir acheté la cocaïne toujours dans la rue, celle- ci étant de bonne qualité.

S’agissant de V9, à savoir P.7.) , il a déclaré le connaître comme vendeur de cocaïne. Avant qu’il n’aille en thérapie en janvier 2018, il a acheté entre trois à quatre reprises de la cocaïne auprès de P.7.), à chaque fois une boule de cocaïne de 0,3 grammes ou 0,4 grammes pour le prix de 30 €, précisant qu’en tout, il a acheté à environ quinze reprises de la cocaïne auprès de P.7.) . Il a encore précisé que les remises avaient toujours eu lieu à l’intérieur même du café « CAFE.1.) » et non aux toilettes. S’agissant de l’observation du 5 octobre 2018 vers 16.28 heures, il a confirmé avoir à ce moment-là acheté de la cocaïne pour 30 € auprès de P.7.) .

S’agissant de V11, à savoir P.9.), il a déclaré le connaître comme vendeur de stupéfiants, celui- ci lui ayant vendu entre 0,3 grammes et 0,4 grammes de cocaïne pour le prix de 30 €. Il n’a cependant pas précisé combien de fois il lui a vendu de la cocaïne.

S’agissant de V15, à savoir P.11.) , il a déclaré également le connaître comme vendeur de stupéfiants, celui-ci lui ayant vendu à quatre ou cinq reprises de la cocaïne pour le prix de 30 €, les remises ayant toujours eu lieu dans la rue.

Interrogé par les policiers sur P.15.) , CL.22.) a déclaré que celle- ci s’apercevait de ce qui se passait dans son café, les gens entrant simplement dans le café « CAFE.1.) » et remettant de

l’argent aux vendeurs à la vue de P.15.). Il a précisé qu’au début, les consommateurs se rendaient avec les vendeurs aux toilettes du café, mais que par la suite, les remises de stupéfiants avaient lieu à l’intérieur du café. A un moment donné, P.15.) a commencé à se fâcher, disant aux consommateurs que s’ils entraient dans le café, ils devaient consommer une boisson, ce qui était cependant indifférent à CL.22.), celui-ci entrant dans le café juste pour acheter des stupéfiants.

CL.12.) (K62)

CL.12.) a fait l’objet d’une audition par la police en date du 21 novembre 2018. Lors de son audition, il a déclaré consommer deux fois par semaine de la cocaïne et un peu plus de haschisch, sa consommation dépendant de l’argent qu’il a pour dépenser.

S’agissant de V3, à savoir P.2.) et de l’observation du 5 octobre 2018 vers 16.42 heures, il a déclaré se reconnaître sur les photos, mais ne pas se rappeler de la situation. Il a cependant déclaré avoir acheté à deux reprises de la cocaïne auprès de P.2.) , à chaque fois 0,3 grammes pour le prix de 30 €, les remises ayant toujours eu lieu à l’intérieur même du café « CAFE.1.) » et non aux toilettes dudit café. Il a déclaré que lorsqu’il voulait des stupéfiants, il se rendait simplement aux café « CAFE.1.) », précisant que s’il se rendait le matin audit café, il était abordé par une quinzaine de personnes qui lui offraient des stupéfiants.

S’agissant de V5, à savoir P.4.) , il a déclaré avoir acheté au maximum à trois reprises de la cocaïne chez celui -ci, à chaque fois 0,3 grammes pour le prix de 30 €, les remises ayant toujours eu lieu soit à l’intérieur du café « CAFE.1.) » et non aux toilettes dudit café, soit dans la rue, soit à l’intérieur du café « CAFE.2.) ». Il a encore précisé que dans le café « CAFE.1.) », les vendeurs se disputaient entre eux afin d’avoir un client.

S’agissant de V15, à savoir P.11.) , il a déclaré le connaître par le surnom « trois lèvres » en raison de ses cicatrices au visage, celui-ci se trouvant soit devant le café « CAFE.1.) » soit devant le café « CAFE.2.) » et lui ayant déjà offert des stupéfiants en vente.

S’agissant de V20, à savoir P.14.) , il a déclaré le connaître exclusivement comme vendeur de marihuana et avoir sur une période de cinq mois, acheté chez lui une fois par semaine un sachet de marihuana de deux grammes pour le prix de 20 €, la remise des stupéfiants n’ayant jamais eu lieu dans le café « CAFE.1.) », mais à l’extérieur.

Interrogé sur P.15.) , il a déclaré avoir vu à plusieurs reprises des hommes de couleur noire, qui se trouvaient toute la journée assis au comptoir et ne consommaient qu’un Coca, remettre des billets d’argent à P.15.) en dessous de la table pour que personne ne le voie. Selon CL.12.) , ces hommes payaient une sorte de loyer à P.15.) pour pouvoir être là toute la journée. Il a encore précisé que P.15.) voyait parfaitement ce qui se passait dans son café, les remises de stupéfiants dans son café ayant eu lieu sans trop se cacher. Il a encore déclaré que lorsqu’on est cafetière et qu’on n’a que quelques clients dans le café, on devrait forcément se rendre compte de ce qui se passe dans ledit café.

CL.35.) (K85)

CL.35.) a fait l’objet d’une audition par la police en date du 20 novembre 2018. Lors de son audition, il a déclaré être consommateur de marihuana depuis sept ou huit ans, achetant à chaque fois entre 1,5 à 2 grammes de marihuana pour le prix de 20 €.

S’agissant de V10, à savoir P.8.) et de l’observation du 9 octobre 2018 vers 18.25 heures, il a déclaré le connaître sous le nom « P.8b.) » et avoir seulement ce jour-là acheté chez lui un sachet de marihuana de 1,5 à 2 grammes pour le prix de 20 €, V10 se trouvant le jour des faits devant le café « CAFE.2.) ».

CL.23.) CL.23.) a fait l’objet d’une audition par la police en date du 22 novembre 2018. Lors de son audition, elle a déclaré ne plus consommer de stupéfiants depuis deux mois, consommant avant de la cocaïne à raison de trois fois par semaine. Elle a précisé que lorsqu’elle consommait des stupéfiants et voulait en acheter, elle se rendait dans le café « CAFE.1.) » où se trouvaient des personnes de couleur noire, les remises de stupéfiants ayant eu lieu tant dans le café même que dans les toilettes dudit café. Elle a encore déclaré que lorsqu’on entrait dans le café « CAFE.1.) » en tant que consommateur, les vendeurs de stupéfiants se ruaient afin d’obtenir un client, au point de se disputer quelques fois. Lorsqu’elle entrait dans le café, les vendeurs étaient assis soit au comptoir soit aux tables du café et attendaient des clients, de sorte à ce qu’elle pouvait choisir son dealer. Elle a encore précisé avoir acheté des stupéfiants dans le café « CAFE.1.) » depuis l’année 2016.

Interrogée spécifiquement sur P.15.) , elle a précisé qu’il est arrivé quelquefois qu’elle est allée au café « CAFE.1.) » afin de s’acheter des stupéfiants sans avoir de l’argent sur elle. Elle a alors demandé à P.15.) si elle pouvait lui prêter de l’argent. Celle- ci lui a alors prêté la somme de 30 € en disant qu’elle pouvait s’acheter quelque chose. Après avoir reçu l’argent de P.15.) , CL.23.) se retournait vers le dealer qui se trouvait assis au comptoir et achetait de la cocaïne, P.15.) se trouvant derrière le comptoir. Elle a précisé qu’il est impossible que P.15.) n’ait pas vu les remises de stupéfiants, celle- ci observant les remises. Elle a déclaré ne pas savoir si P.15.) avait une relation spéciale avec un des vendeurs de stupéfiants, mais avoir remarqué que celle- ci se faisait souvent offrir des boissons par ces personnes.

S’agissant de V3, à savoir P.2.) , CL.23.) a déclaré qu’elle le connaissait sous le nom de « P.2e.) » et qu’il s’agissait de son principal vendeur, ayant acheté chez lui à l’intérieur du café « CAFE.1.) » sur une période de huit à neuf mois à raison de 0,3 à 0,4 grammes cocaïne pour la somme de 30 € au moins trois fois par semaine.

S’agissant de V4, à savoir P.3.) , elle a déclaré avoir à une reprise acheté chez lui 0,3 à 0,4 grammes de cocaïne pour le prix de 30 €.

S’agissant de V5, à savoir P.4.) , elle a déclaré avoir acheté chez lui deux fois 0,3 à 0,4 grammes de cocaïne pour le prix de 30 €. Etant donné que la qualité de la cocaïne n’était pas bonne et que les deux se sont disputés, elle n’a plus rien acheté chez lui.

S’agissant de V6, à savoir P.5.) , elle a déclaré le connaître sous le nom de « P.5d.) », celui-ci ayant toujours eu un comportement provocant et étant constamment alcoolisé. Elle a précisé avoir acheté chez lui une fois une boule de cocaïne de 0,3 à 0,4 grammes pour le prix de 30 €.

S’agissant de V19, à savoir P.13.) , elle a déclaré avoir sur une période maximale de deux mois acheté chez lui une fois par semaine entre 0,3 et 0,4 grammes de cocaïne pour le prix de 30 €.

S’agissant de V20, à savoir P.14.), elle a déclaré avoir acheté à deux reprises chez lui entre 0,3 et 0,4 grammes de cocaïne pour le prix de 30 €.

CL.5.) (K13)

CL.5.) a fait l’objet d’une audition par la police en date du 3 décembre 2018. Lors de son audition, il a déclaré consommer de la marihuana tous les jours et de temps en temps, surtout le weekend, de la cocaïne.

S’agissant de l’observation du 26 septembre 2018 vers 16.56 heures et de V3, à savoir P.2.) , il a confirmé avoir à ce moment-là acheté chez lui 0,3 grammes de cocaïne pour le prix de 30 €, précisant que c’était la seule fois qu’il a acheté des stupéfiants chez lui.

IV. Les arrestations et auditions des prévenus par la police Un mandat d’amener à l’encontre d’P.1.), de P.2.), de P.3.), d’P.4.), de P.5.), de P.6.), de P.7.), d’P.8.), de P.9.), de P.10.), de P.11.), de P.12.), de P.13.) et de P.14.) a été décerné par le juge d’instruction en date du 12 octobre 2018.

Les arrestations en date du 16 octobre 2018 Les enquêteurs, lors d’une action de grande envergure ensemble avec l’Unité spéciale de la police, ont pu procéder à l’arrestation des huit prévenus ci-avant en date du 16 octobre 2018 dans les alentours du café « CAFE.1.) ».

P.2.) (V3) P.2.) a été arrêté par la police le 16 octobre 2018 vers 16.28 heures au croisement entre l’avenue RUE.2.), la rue RUE.1.) et la rue RUE.4.) à (…). Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, les agents de police ont saisi la somme de 167,82 €, ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG GALAXY S6.

L’examen au scanner a permis de constater la présence de plusieurs corps étrangers dans l’estomac, respectivement dans le tube digestif de P.2.) . Celui- ci n’a cependant pas éliminé de stupéfiants.

Lors de son audition par la police en date du 16 octobre 2018, P.2.) a déclaré ne rien vouloir dire concernant une éventuelle vente de stupéfiants de sa part. Confronté avec les observations

menées par la police dont les photos lui ont été montrées, il a déclaré ne rien vouloir dire sauf en ce qui concerne les observations suivantes :

– s’agissant de l’observation du 26 septembre 2018 vers 17.32 heures, il a affirmé avoir acheté des stupéfiants auprès de V8 et ne rien avoir vendu ce jour-là ;

– s’agissant de l’observation du 29 septembre 2018 vers 17.50 heures, il a affirmé avoir acheté du haschisch auprès de K37 et non le contraire ;

– s’agissant de l’observation du 1 er octobre 2018 vers 14.30 heures, il a affirmé avoir juste parlé avec la femme désignée K23.

Il a finalement déclaré être consommateur de haschisch et avoir acheté ses stupéfiants auprès d’un homme de couleur noire, contestant être vendeur de stupéfiants.

S’agissant de la somme de 167,82 € saisie sur lui, il a déclaré avoir gagné cet argent aux jeux de hasard au café « CAFE.1.) ».

Il a finalement déclaré ne pas connaître la gérante du café « CAFE.1.) ».

P.3.) (V4) P.3.) a été arrêté par la police le 16 octobre 2018 vers 16.28 heures au croisement entre l’avenue RUE.2.), la rue RUE.1.) et la rue RUE.4.) à (…). Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, les agents de police ont saisi la somme de 167,20 €, ainsi qu’un téléphone portable de la marque HUAWEI. L’examen au scanner a permis de constater la présence de plusieurs corps étrangers dans l’estomac, respectivement dans le tube digestif de P.3.) . Celui- ci n’a cependant pas éliminé de stupéfiants. Il n’a pas pu faire l’objet d’une audition par la police vu son état de santé, celui-ci n’ayant pas été déclaré apte à faire l’objet d’une détention et ayant de ce fait été placé dans l’unité 20 du Centre Hospitalier de Luxembourg.

P.5.) (V6)

P.5.) a été arrêté par la police le 16 octobre 2018 vers 16.28 heures au croisement entre l’avenue RUE.2.), la rue RUE.1.) et la rue RUE.4.) à (…).

Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, la somme de 420,20 €, ainsi qu’un téléphone portable de la marque SELECLINE ont été saisis.

L’examen au scanner opéré sur P.5.) s’est avéré négatif.

Lors de son audition par la police en date du 16 octobre 2018, P.5.) a déclaré ne pas vouloir prendre position sur les différentes photos faites lors des observations, mais vouloir faire une déclaration globale. Il a déclaré que certaines personnes qu’il connaissait ou pas, venaient quelques fois chez lui et lui demandaient s’il pouvait leur donner quelque chose à fumer étant donné qu’il fumait de la marihuana et de la cocaïne. Il a affirmé acheter seulement des stupéfiants pour sa consommation personnelle et a contesté s’adonner à la vente de stupéfiants. Les enquêteurs l’ont cependant confronté avec les différentes observations faites, suite à quoi il a répondu qu’il n’avait rien à dire concernant les différents contacts observés, contestant à nouveau avoir vendu des stupéfiants.

Il a encore déclaré ne pas connaître la gérante du café « CAFE.1.) », mais avoir entendu qu’il s’agissait d’une femme s’appelant P.15.).

Il a finalement encore affirmé que la somme de 420,20 € saisie était de l’argent épargné, cet argent lui ayant été remis par l’état français.

P.6.) (V7) P.6.) a été arrêté par la police le 16 octobre 2018 vers 16.28 heures au croisement entre l’avenue RUE.2.), la rue RUE.1.) et la rue RUE.4.) à (…). Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, la police a saisi la somme de 102,18 €, un téléphone portable de la marque NOKIA, 18 sachets de marihuana d’un poids total de 37,82 grammes, un sachet de haschisch d’un poids de 0,8 grammes brut, ainsi que neuf sachets de cocaïne d’un poids total de 5,07 grammes bruts. L’examen au scanner opéré sur P.6.) s’est avéré négatif. Lors de son audition par la police en date du 16 octobre 2018, P.6.) n’a pas voulu faire de déclarations.

P.7.) (V9) P.7.) a été arrêté par la police le 16 octobre 2018 vers 16.28 heures dans le café « CAFE.2.) » sis à (…). Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, un téléphone portable de la marque SAMSUNG, ainsi que la somme de 252,11 € ont été saisis.

L’examen au scanner a permis de constater la présence d’un corps étranger dans le tube digestif de P.7.). Celui- ci a fini par éliminer une boule de cocaïne d’un poids de 0,9 grammes brut.

Lors de son audition par la police en date du 16 octobre 2018, P.7.) a déclaré ne pas consommer de stupéfiants. Confronté avec les observations menées par la police dont les photos lui ont été montrées, il a déclaré ce qui suit :

– s’agissant de l’observation du 27 septembre 2018 vers 18.06 heures, il a déclaré que K17 est venu près de lui et lui a demandé s’il avait des drogues, P.7.) répondant par la négative, disant à cette personne qu’il ne vendait pas de drogues ;

– s’agissant de l’observation du 27 septembre 2018 vers 18.45 heures, il a déclaré que K21 lui a demandé s’il avait quelque chose et qu’il a à nouveau répondu par la négative. K21 lui a proposé de l’argent, mais il a refusé ;

– s’agissant de l’observation du 29 septembre 2018 vers 18.02 heures, il a déclaré ne pas connaître CL.3.) (K9) et ne pas se rappeler ce que cette personne lui a demandé. Il a précisé ne pas avoir accepté l’argent que celui-ci lui a proposé ;

– s’agissant de l’observation du 3 octobre 2018 vers 17.30 heures, il a déclaré ne pas connaître K56 (CL.33.)) et ne pas lui avoir vendu de drogues. Il a affirmé s’être uniquement rendu près du café « CAFE.2.) » parce qu’il y avait beaucoup de personnes de couleur noire qui se trouvaient dans les alentours, ceux-ci étant des connaissances ;

– s’agissant de l’observation du 3 octobre 2018 vers 17.45 heures, il a déclaré à nouveau ne pas vendre de drogues et ne pas se rappeler de ce qu’il faisait en présence de K32, en précisant ne pas connaître cette personne ;

– s’agissant de l’observation du 5 octobre 2018 vers 18.28 heures, il a déclaré que K 80 (CL.27.)) qui se trouvait avec lui était un femme qui venait souvent à (…), mais a à nouveau affirmé ne pas vendre de drogues.

S’agissant de la somme de 252,11 € saisie sur lui, il a déclaré avoir retiré cet argent en France.

Il a encore déclaré connaître la gérante du café « CAFE.1.) » depuis août 2018, celle- ci lui ayant dit que la police venait dans le café et que dorénavant les noirs ne rentraient plus dans le bar. Il a encore déclaré ne pas savoir si P.15.) était au courant de ce qui se passait dans son café, respectivement autour du café.

Il a finalement voulu changer ses déclarations et a reconnu vendre de la cocaïne, ces stupéfiants lui étant ramené en France par un homme dénommé « K.) », le rendez-vous étant toujours fixé au cimetière de (…) . Il a précisé que cet homme lui donnait toujours de la cocaïne d’une valeur de 100 €. P.7.) se rendait alors à (…) pour vendre lesdits stupéfiants. Après avoir vendu les stupéfiants, il donnait 100 € à l’homme qui lui donnait les stupéfiants et gagnait 80 €. Il a expliqué vendre des stupéfiants en raison du fait qu’il redevait de l’argent à son passeur qui l’a fait entrer en Europe. Lorsqu’il est arrivé en France, une personne l’a accueilli et lui a expliqué comment cela fonctionnait.

P.8.) (V10)

P.8.) a été arrêté par la police le 16 octobre 2018 vers 16.28 heures au croisement entre l’avenue RUE.2.), la rue RUE.1.) et la rue RUE.4.) à (…).

Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, la somme de 320 €, ainsi que deux cartes SIM ont été saisies.

L’examen au scanner opéré sur P.8.) s’est avéré négatif.

Lors de son audition par la police en date du 16 octobre 2018, P.8.) a déclaré n’avoir rien à dire concernant un trafic de stupéfiants de sa part, les soupçons de la police étant faux, celui-ci étant simplement consommateur de cannabis depuis plus de 10 ans et consommateur de cocaïne depuis mars 2018. Confronté avec les observations menées par la police dont les photos lui ont été montrées, il a déclaré ce qui suit :

– s’agissant de l’observation du 27 septembre 2018 vers 18.55 heures, il a déclaré que la femme désignée K23 était la copine d’un ami s’appelant CL.38.) , contestant qu’il y a eu une transaction de stupéfiants entre eux. Il a déclaré que puisque CL.38.) tenait un paquet de cigarettes dans la main, il supposait qu’elle voulait lui donner une cigarette ;

– s’agissant de l’observation du 2 octobre 2018 vers 13.45 heures, il a déclaré qu’il n’a rien donné à K38. Il a déclaré qu’il avait un briquet dans sa main et que les deux voulaient fumer un joint ensemble ;

– s’agissant de l’observation du 5 octobre 2018 vers 18.14 heures, il a déclaré ne rien avoir donné à K33, admettant la possibilité qu’il lui ait donné une cigarette. Il a contesté avoir eu sa main dans son pantalon et a affirmé avoir eu sa main dans sa petite sacoche ou il avait des cigarettes, ses clefs et parfois des miettes de haschisch.

Il a encore déclaré connaître la patronne du café « CAFE.1.) », en précisant avoir fait sa connaissance il y a 15 ans, mais ne rien pouvoir dire de plus à son sujet.

Il a finalement encore précisé ne pas être un revendeur de stupéfiants.

P.11.) (V15) P.11.) a été arrêté par la police le 16 octobre 2018 vers 16.28 heures au croisement entre l’avenue RUE.2.), la rue RUE.1.) et la rue RUE.4.) à (…). Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, la somme de 20,30 €, deux cartes SIM, ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG ont été saisis.

L’examen au scanner a permis de constater la présence de plusieurs corps étranger dans l’estomac, respectivement dans le tube digestif de P.11.). Celui- ci n’a cependant pas éliminé de stupéfiants.

Lors de son audition par la police en date du 16 octobre 2018, P.11.) a contesté avoir été impliqué dans un quelconque trafic de stupéfiants. Confronté avec les observations menées par la police dont les photos lui ont été montrées, il a déclaré ce qui suit :

– s’agissant de l’observation du 3 octobre 2018 vers 16.12 heures, P.11.) a déclaré ne pas connaître K43 et a contesté avoir rencontré cette personne ;

– s’agissant de l’observation du 3 octobre 2018 vers 16.20 heures, P.11.) a déclaré ne pas vendre de stupéfiants et ne pas pouvoir expliquer les photos lui montrées ;

– s’agissant de l’observation du 3 octobre 2018 vers 16.52 heures, il a déclaré ne pas connaître K6 et ne pas l’avoir rencontré ;

– s’agissant de l’observation du 3 octobre 2018 vers 17.00 heures, il a déclaré ne pas connaître K46 et ne pas lui avoir vendu de stupéfiants ;

– s’agissant de l’observation du 3 octobre 2018 vers 17.14 heures, il a déclaré ne pas connaître K16 (CL.7.)) et ne pas lui avoir vendu de stupéfiants ;

– s’agissant de l’observation du 5 octobre 2018 vers 17.04 heures, il a déclaré ne pas connaître K3 et ne pas avoir eu de contact avec lui ;

– s’agissant de l’observation du 5 octobre 2018 vers 17.22 heures, il a déclaré ne pas connaître K64 et ne pas être la personne figurant sur les photos, les photos ayant peut- être été truquées de façon à faire croire qu’il a été en contact avec K64 ;

– s’agissant de l’observation du 5 octobre 2018 vers 18.00 heures, il a déclaré ne pas connaître K65 et ne l’avoir jamais rencontré, affirmant à nouveau qu’il se peut qu’il s’agissait de photos truquées.

Il a encore une fois déclaré ne jamais avoir vendu de stupéfiants.

Il a finalement déclaré connaître le café « CAFE.1.) », mais ne pas connaître la gérante.

P.12.) (V17) P.12.) a été arrêté par la police le 16 octobre 2018 vers 16.28 heures au croisement entre l’avenue RUE.2.), la rue RUE.1.) et la rue RUE.4.) à (…).

Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, un téléphone portable de la marque SAMSUNG, ainsi que la somme de 80 € ont été saisis.

L’examen au scanner a permis de constater la présence de plusieurs corps étranger dans le tube digestif de P.12.). Celui- ci a fini par éliminer six boules de cocaïne d’un poids total de 6,1 grammes bruts.

Lors de son audition par la police en date du 16 octobre 20189, P.12.) a contesté avoir vendu des stupéfiants et a affirmé être venu à (…) pour s’acheter de la marihuana pour sa propre consommation. Confronté avec les observations menées par la police dont les photos lui ont été montrées, il a déclaré ce qui suit :

– s’agissant de l’observation du 3 octobre 2018 vers 17.28 heures, P.12.) a déclaré na pas savoir ce qui s’est passé ce jour-là étant donné qu’il ne vendait pas de stupéfiants.

Par la suite, il n'a plus voulu répondre aux questions de la police, notamment en ce qui concerne le fait de savoir s’il connaissait la patronne du café « CAFE.1.) ».

L’arrestation en date du 24 octobre 2018

P.10.) (V12) Les enquêteurs ont pu procéder à son arrestation le 24 octobre 2018 dans le café « CAFE.1.) ». Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, les agents de police ont saisi un morceau de haschisch d’un gramme brut, un sachet contenant 12 petits sachets de haschisch d’un poids total de 21,3 grammes bruts, la somme de 55,50 €, un téléphone portable de la marque I-PHONE, ainsi qu’un téléphone portable de la marque ALCATEL ONE TOUCH. Lors de son audition par la police en date du 24 octobre 2018, P.10.) a reconnu vendre du haschisch de temps en temps, mais surtout à des clients réguliers. Il a précisé avoir reçu le haschisch d’un arabe pour le prix de 100 € pour 25 grammes. Il a encore expliqué que c’était lui qui préparait les sachets par la suite, vendant un petit paquet pour le prix de 10€ et essayant de vendre tous les sachets la même journée. Confronté avec les observations menées par la police dont les photos lui ont été montrées, il a déclaré ce qui suit :

– s’agissant de l’observation du 29 septembre 2018 vers 18.09 heures, il a reconnu s’être fait remettre des stupéfiants par V13, celui -ci étant son cousin L.) qui vit en Suisse. Il a précisé que juste quelques minutes avant l’observation, il avait donné son dernier sachet de shit à son cousin. Vu qu’un client est encore passé, il a demandé à son cousin de lui redonner le sachet de shit, qu’il a par la suite remis au client ;

– s’agissant de l’observation du 3 octobre 2018 vers 18.00 heures, il a déclaré ne plus savoir exactement ce qui s’est passé, mais être d’avis qu’il a tout simplement vendu du haschisch à une personne.

Il a encore expliqué avoir commencé à vendre des stupéfiants deux mois auparavant lorsqu’il a arrêté de travailler et depuis lors avoir vendu en moyenne 15 sachets de haschisch par jour, c’est- à-dire pour 150 € par jour, ayant eu six clients réguliers à qui il vendait du haschisch.

Il a encore précisé que le haschisch saisi sur lui lors de son arrestation était destiné à la vente, mais a contesté que la somme de 55,5 € saisie sur lui provienne de la vente de stupéfiants, affirmant qu’il avait reçu cet argent de sa copine afin d’acheter des choses pour sa petite fille et n’avoir pas encore vendu de stupéfiants en date du 24 octobre 2018.

Il a finalement déclaré ne pas connaître la patronne du café « CAFE.1.) ».

L’arrestation en date du 8 novembre 2018

P.13.) (V19)

Les enquêteurs ont pu procéder à son arrestation le 8 novembre 2018 dans le café « CAFE.2.) ».

Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, la somme de 487,60 € ainsi qu’un téléphone portable de la marque NOKIA ont été saisis.

L’examen au scanner a permis de constater la présence de plusieurs corps étrangers dans l’estomac respectivement dans le tube digestif de P.13.), celui-ci n’ayant cependant pas éliminé de stupéfiants.

Lors de son audition par la police en date du 9 novembre 2018, P.13.) a déclaré ne pas vendre de stupéfiants et de temps en temps fumer de la marihuana. Confronté avec les observations menées par la police dont les photos lui ont été montrées, il a déclaré ce qui suit :

– s’agissant de l’observation du 3 octobre 2018 vers 18.36 heures, P.13.) a d’abord déclaré se reconnaître sur une photo lui montrée, celui-ci étant en train de fumer un joint, mais ne pas connaître K52. Par la suite, il a déclaré ne pas se reconnaître sur les autres photos et a contesté avoir effectué une vente de stupéfiants.

L’arrestation en date du 12 novembre 2018

P.4.) (V5) Les enquêteurs ont pu procéder à son arrestation le 12 novembre 2018 dans le café « CAFE.2.) ».

Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, un téléphone portable de la marque SAMSUNG, ainsi que la somme de 187,35 € ont été saisis.

L’examen au scanner a permis de constater la présence de plusieurs corps étranger dans l’estomac d’P.4.). Lorsque les agents de police étaient en train d’emmener P.4.) à l’unité 20 du Centre Hospitalier de Luxembourg, celui-ci a commencé à transpirer fortement et à se contracter, les enquêteurs ayant dû appeler le SAMU. Le médecin du SAMU suspectant une overdose de cocaïne, P.4.) a été transféré dans les soins intensifs au Centre Hospitalier Emile Mayrisch, n’ayant pas pu faire l’objet d’une audition de ce fait.

Nonobstant le fait que celui-ci n’a pas éliminé de stupéfiants, le médecin a tout de même conclu au fait qu’il devait avoir avalé des boules de cocaïne, ce qui a conduit à son overdose, le médecin réussissant à soustraire un morceau de plastique provenant probablement des boules de cocaïne, de l’estomac d’P.4.).

L’arrestation en date du 20 novembre 2018

P.9.) (V11)

Les enquêteurs ont pu procéder à son arrestation le 20 novembre 2018 dans la rue RUE.1.) à (…).

Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, un téléphone portable de la marque HUAWEI VNS- L31, un téléphone portable de la mar que I-PHONE 5S et un sachet noir contenant deux sachets de marihuana d’un poids total de 4,1 grammes ont été saisis.

L’examen au scanner effectué sur P.9.) s’est avéré négatif.

Lors d’une perquisition au domicile de P.9.) , un téléphone portable de la marque ALCATEL ONE- TOUCH, un téléphone portable de la marque SAMSUNG GT -S7390, un sachet noir contenant deux sachets de marihuana d’un poids total de 4,2 grammes bruts, ainsi que la somme de 40 € ont été saisis.

Lors de son audition par la police en date du 20 novembre 2018, P.9.) a déclaré vivre à (…) et recevoir le revenu minimum garanti d’un montant de 1.300 € par mois. Confronté avec les observations menées par la police dont les photos lui ont été montrées, il a déclaré ce qui suit :

– s’agissant de l’observation du 29 septembre 2018 vers 17.49 heures, il a déclaré se reconnaître sur les photos lui présentées et ne pas connaître K31 se trouvant également sur les photos ;

– s’agissant de l’observation du 5 octobre 2018 vers 18.17 heures, il a déclaré se reconnaître sur les photos lui présentées, précisant que dans le sachet destiné aux excréments de chien se trouvait de la marihuana, mais contestant s’adonner à la vente de marihuana ;

– s’agissant de l’observation du 5 octobre 2018 vers 18.30 heures, il a déclaré se reconnaître sur les photos lui présentées, mais ne pas connaître la personne (K68) qui se trouvait à côté de lui, contestant qu’il lui ait remis quelque chose et précisant qu’il se peut qu’il saluait cette personne, étant donné qu’il connaissant certaines personnes à (…).

Il a encore déclaré fumer de la marihuana, mais ne pas en vendre.

En ce qui concerne les déclarations de CL.22.) (K61) concernant le fait qu’il lui ait vendu de la cocaïne, il a contesté ces déclarations, affirmant ne jamais avoir vendu de la cocaïne.

Il a finalement déclaré connaître la gérante du café « CAFE.1.) » ainsi que son mari.

Les arrestations en date du 4 décembre 2018

P.1.) (V2)

Les enquêteurs ont pu procéder à son arrestation le 4 décembre 2018 à son travail à (…) auprès de la société SOC.1.) .

Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, la somme de 540 €, un joint entamé, ainsi qu’un téléphone portable de la marque SAMSUNG GALAXY ont été saisis.

Lors d’une perquisition au domicile d’P.1.), une tablette de la marquer ALCATEL, un téléphone portable de la marque ALCATEL, ainsi qu’un téléphone portable de la marque WIKO ont été saisis.

Lors de son audition par la police en date du 4 décembre 2018, P.1.) a déclaré être consommateur de cannabis. Confronté aves les observations menées par la police dont des photos lui ont été montrées, il a déclaré ce qui suit :

– s’agissant de l’observation du 25 septembre 2018 vers 16.09 heures, il a reconnu avoir vendu du haschisch à K5 pour le prix de 20 à 25 €, ayant de ce fait gagné 10 € sur cette boule. Il a expliqué avoir eu besoin d’argent pour pouvoir payer le matériel scolaire pour ses enfants ;

– s’agissant de l’observation du 25 septembre 2018 vers 16.11 heures, il a déclaré ne pas savoir si c’était lui sur la photo, le nigérien figurant sur la photo ayant peut-être vendu des stupéfiants ;

– s’agissant de l’observation du 29 septembre 2018 vers 15.19 heures, il a reconnu avoir vendu du haschisch pour 20 € à K36, c’est-à-dire à CL.1.). Il a encore précisé avoir vendu à quelques cinq reprises du haschisch à K36 pour le prix de 20 € ;

– s’agissant de l’observation du 29 septembre 2018 vers 15.57 heures, il a confirmé que c’était lui sur la photo.

Après un entretien confidentiel avec son avocat, il a reconnu que c’est bien lui sur toutes les photos lui présentées par la police, que toutes les personnes figurant sur les photos lui montrées précédemment ont acheté des stupéfiants chez lui, les quantités par lui déclarées étant correctes, sauf qu’il a vendu de la cocaïne à ces personnes et non pas du haschisch. Il a encore déclaré avoir acheté de la cocaïne pour le prix de 150 € par mois pour la revendre, faisant un bénéfice d’environ 500 € par mois.

S’agissant de l’observation du 29 septembre 1018 vers 16.31 heures, il a reconnu avoir à ce moment-là vendu de la cocaïne à K26, c’est-à-dire à CL.2.) , précisant qu’il ne lui a vendu des stupéfiants qu’à une reprise.

S’agissant de l’observation du 3 octobre 2018 vers 18.00 heures, il a également reconnu a voir vendu de la cocaïne à K50, affirmant ne lui avoir vendu qu’une seule fois des stupéfiants.

En ce qui concerne l’argent saisi lors de sa fouille corporelle, il a déclaré que cet argent provenait de la banque.

P.14.) (V20) Les enquêteurs ont pu procéder à son arrestation le 4 décembre 2018 à (…) au SOC.2.).

Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, un téléphone portable de la marque SONY, modèle XPERIA a été saisi.

Lors d’une perquisition au domicile de P.14.) , un téléphone portable de la marque IPHONE a été saisi.

Lors de son audition par la police en date du 4 décembre 2018, P.14.) a déclaré que le téléphone SONY XPERIA lui appartient. Concernant le téléphone portable IPHONE, il a déclaré l’avoir acheté à une personne dans la rue pour le prix de 10 €.

Il a déclaré être parti au Portugal le 8 octobre 2018 et être revenu le 15 ou 16 novembre 2018. Il a affirmé que depuis son affaire qui figure au casier judiciaire, il n’a plus vendu de stupéfiants, consommant cependant 25 grammes de marihuana par mois.

Confronté avec l’observation du 3 octobre 2018 vers 16.42 heures, des photos lui ayant été montrées, il a déclaré ne pas se rappeler de ce qui s’est passé à cette date, P.14.) habitant à (…) et se rendant souvent dans les alentours du café CAFE.2.) afin d’y aller boire un café.

Il a encore contesté les déclarations de CL.12.) (K62) selon lesquelles il lui aurait vendu chaque semaine deux grammes de marihuana et ceci pendant une période de cinq mois.

P.15.) P.15.) a fait l’objet de deux auditions par la police en date du 18 janvier 2019 et du 25 janvier 2019.

Lors de sa première audition en date du 18 janvier 2019, P.15.) a été confrontée avec les différentes observations dans lesquelles elle a également été observée :

– s’agissant de l’observation du 29 septembre 2018 vers 17.24 heures, lors de laquelle P.2.) s’est rendu sur la terrasse de son café pour s’entretenir avec elle tout de suite après une remise de stupéfiants à CL.8.) (K28), P.15.) a déclaré ne pas avoir vu de remise de stupéfiants de la part de P.2.) à K28 (CL.8.)). Elle a décrit « P.2e.) » (V3) comme quelqu’un de non violent et respectueux, précisant l’avoir vu vendre des stupéfiants à d’autres occasions ;

– s’agissant de l’observation du 2 octobre 2018 vers 14.03 heures, lors de laquelle les enquêteurs ont suspecté une remise de stupéfiants de P.5.) (V6) à CL.29.) (K44) dans la rue RUE.4.), étant donné que CL.29.) s’est approché en voiture de P.5.) qui se trouvait devant la terrasse du café de P.15.) pour ensuite l’attendre dans la rue RUE.4.) , P.15.) se trouvant sur sa terrasse et regardant en direction de la remise de stupéfiants, celle- ci a déclaré ne pas se souvenir de cette situation et ne rien avoir remarqué. Elle a déclaré que P.5.) visitait son café de temps en temps ;

– s’agissant de l’observation du 3 octobre 2018 vers 18.34 heures, lors de laquelle les enquêteurs ont suspecté une remise de stupéfiants de V18 à K51, P.15.) se trouvant devant la porte de son café et regardant en direction de ladite remise, celle- ci a déclaré ne rien avoir observé et a précisé avoir des problèmes pour voir au loin ;

– s’agissant de l’observation du 9 octobre 2018 vers 15.34 heures devant son café, P.15.) a d’abord déclaré connaître les consommateurs de vue, pour ensuite déclarer connaître K7 sous le nom de CL.18.) , celle-ci étant quasi tous les jours une cliente de son café. Elle a déclaré avoir prêté à deux reprises de l’argent à CL.18.), celle-ci lui redevant encore la somme de 250 €. Confrontée avec les photos faites lors de ladite observation lors de laquelle elle a empêché l’entrée du café aux consommateurs qui se trouvaient dehors, P.15.) a déclaré ne plus savoir, pour après déclarer que ces gens ne l’intéressaient pas étant donné qu’ils créaient des problèmes et faisaient des histoires et que c’est à cause de cela qu’elle ne les voulait plus dans son café. Interrogée par les enquêteurs pourquoi elle a quand même laissé entrer P.2.) (V3), elle a déclaré que peut-être il a voulu finir son verre. Lorsque les enquêteurs l’ont informée que P.2.) (V3) et P.11.) (V15) n’étaient pas au café avant et qu’ils venaient de la rue RUE.1.) pour se rendre tout de suite dans son café, elle a affirmé ne plus savoir pourquoi elle a refusé l’accès à ces personnes. Interrogée par les enquêteurs pourquoi elle n’a pas non plus refusé par la suite l’entrée à P.11.) (V15), elle a déclaré ne pas savoir de qui il s’agissait. Interrogée par les enquêteurs pourquoi elle laissait rentrer dans son café des vendeurs de stupéfiants alors qu’elle a bloqué l’entrée à de possibles consommateurs, elle a déclaré ne pas le savoir. Lorsque les enquêteurs lui ont montré les photos sur lesquelles on voit les consommateurs réunis devant la terrasse du café, P.2.) (V3) et P.11.) (V15) sortant quelques secondes après de son café pour se rendre dans la rue RUE.1.) où P.2.) (V3) a fait trois transactions de stupéfiants en présence de P.11.) (V15) et P.15.) observant lesdites transaction sur sa terrasse, P.15.) a déclaré ne pas avoir observé de transaction.

Confrontée par les enquêteurs avec les déclarations de CL.18.) (K7), elle a contesté les déclarations de celle- ci, affirmant lui avoir uniquement prêté de l’argent afin qu’elle s’achète quelque chose à manger. Elle a confirmé s’être fait offrir des boissons par certains revendeurs, mais qu’il n’a jamais été question que par ce fait, elle les laissait au café et tolérait leur activité de vendeurs de stupéfiants. Elle a affirmé ne pas avoir toléré la vente de stupéfiants dans son café, mais avoir été au courant qu’ils vendaient en cachette. Interrogée par les enquêteurs pourquoi elle n’a pas interdit l’accès du café aux vendeurs, elle a affirmé les avoir tous viré s au mois d’août. Lorsque les enquêteurs l’ont confronté avec le fait que les observations des mois de septembre et octobre 2018 disaient le contraire, elle a affirmé qu’il y a peut-être quelques noirs qui sont venus dans son café, mais qu’elle en a viré beaucoup.

Concernant les déclarations du consommateur CL.13.) (K22) selon lesquelles la plupart des transactions dans son café avaient lieu aux toilettes, elle a déclaré qu’il était difficile de contrôler tout cela et qu’en septembre 2018, elle a mis des serrures dans les portes des toilettes.

Concernant les déclarations du consommateur CL.21.) (K60) selon lesquelles il était bien connu que les revendeurs africains vendaient même dans le café et que P.15.) ne tolérait pas ces transactions au café même, refusant dernièrement l’accès aux africains afin d’éviter que les

revendeurs s’installent dans son café pour pouvoir vendre leurs drogues, P.15.) a dit que ces déclarations étaient justes.

Concernant les déclarations du consommateur CL.22.) selon lesquelles elle aurait eu entièrement connaissance des faits qui se passaient dans son café, les transactions ayant eu lieu en plein milieu du café et observées par elle, celle- ci imposant même à un certain moment aux consommateurs de consommer aussi des boissons en entrant dans le café, elle a contesté ces déclarations, affirmant que c’était quelque chose de normal de consommer des boissons dans son café.

Concernant les déclarations du consommateur CL.12.) (K62) selon lesquelles les hommes de couleur noire qui se trouvaient dans son café lui payaient en quelque sorte un loyer pour pouvoir rester dans son café, elle a contesté ces déclarations tout comme le fait qu’elle aurait eu entièrement connaissance des transactions qui avaient lieu en plein milieu de son café, les trafiquants n’ayant même pas du se rendre aux toilettes pour passer à l’acte.

Concernant les déclarations de CL.23.) selon lesquelles P.15.) lui a à plusieurs reprises prêté de l’argent pour qu’elle puisse s’acheter des stupéfiants, elle a déclaré que ces déclarations étaient fausses, prétendant lui avoir prêté de l’argent sans avoir eu connaissance pour quoi l’argent était destiné. Confrontée avec les déclarations de CL.23.) selon lesquelles après avoir réceptionné l’argent de P.15.) , elle s’est simplement tournée vers les trafiquants et a acheté des stupéfiants à la vue de P.15.) , celle-ci a également contesté ces déclarations.

Interrogée par les enquêteurs si elle maintenait se déclarations de ne pas avoir eu connaissance des agissements dans son café, nonobstant toutes les arrestations faites dans son café et les observations faites dans le cadre de ce dossier, P.15.) a déclaré ne pas savoir répondre à la question.

Elle a finalement été interrogée pourquoi elle n’a jamais appelé les services de police pour dénoncer des agissements suspects dans son café ou dans les alentours directs, elle a répondu avoir eu peur d’appeler la police et d’avoir eu peur des conséquences et que les personnes l’agresseraient par après.

Lors de sa deuxième audition en date du 25 janvier 2019, les enquêteurs lui ont demandé de prendre position par rapport aux différentes personnes :

– s’agissant de V2, à savoir P.1.), elle a déclaré ne pas le connaître et ne pas croire qu’il fréquentait son café ;

– s’agissant de V3, à savoir P.2.), elle a déclaré le connaître sous le nom de « P.2e.) » ;

– s’agissant de V4, à savoir P.3.) , elle a déclaré le connaître de vue, l’homme en question ne parlant pas français ;

– s’agissant de V5, à savoir P.4.), elle a déclaré le connaître de vue, celui-ci venant de temps en temps dans son café ;

– s’agissant de V6, à savoir P.5.), elle a déclaré le connaître sous le nom de « P.5e.) », celui-ci venant de temps en temps dans son café ;

– s’agissant de V7, à savoir P.6.) , elle a déclaré que celui-ci était tout le temps en face dans la rue ou près du café « CAFE.2.) » ;

– s’agissant de V9, à savoir P.7.) , elle a déclaré qu’il s’agissait d’un petit jeune qui de temps en temps venait boire un coup dans son café ;

– s’agissant de V10, à savoir P.8.) , elle a déclaré le connaître sous le nom de « P.8c.) », celui-ci venant de temps en temps boire un verre au café et lui ayant dit qu’il travaillait pour une entreprise ;

– s’agissant de V11, à savoir P.9.), elle a déclaré le connaître de vue, celui-ci venant boire son verre chez elle au café, mais également en face ;

– s’agissant de V12, à savoir P.10.) , elle a déclaré être d’avis qu’il s’agissait d’un capverdien qui a cassé la fenêtre de l’immeuble en face, celui-ci étant venu de temps en temps dans son café en été ;

– s’agissant de V15, à savoir P.11.) , elle a déclaré qu’il ne parlait que l’anglais et fréquentait de temps en temps son café ;

– s’agissant de V17, à savoir P.12.) , elle a déclaré que de temps en temps, il venait boire son verre dans son café ;

– s’agissant de V19, à savoir P.13.) , elle a déclaré qu’il fréquentait souvent son café ;

– s’agissant de V20, à savoir P.14.) , elle a déclaré qu’il s’agissait d’un capverdien qu’elle connaissait de vue, celui-ci fréquentant rarement son café.

V. Les déclarations des prévenus devant le juge d’instruction

P.1.) (V2)

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 5 décembre 2018, P.1.) a maintenu ses déclarations faites devant la police et a reconnu avoir vendu de la cocaïne le 25 septembre 2018 à 16.09 heures et à 16.11 heures, le 29 septembre 2018 à 15.19 heures, à 15.57 heures et à 16.31 heures, ainsi que le 30 septembre 2018 à 18.00 heures. Il a déclaré avoir commencé à vendre de la cocaïne en août 2018 et avoir eu du mal à trouver des clients à cause des nigériens qui vendaient moins cher et étaient plus connus, précisant être d’avis que les nigériens revendaient chacun pour soi.

P.2.) (V3)

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 17 octobre 2018, P.2.) a maintenu ses déclarations faites devant la police. Confronté avec les observations menées à son encontre,

il a reconnu avoir vendu des stupéfiants lors des observations libellées à son encontre sub 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) et 26), déclarant qu’il ne recevait que 350 € par mois et qu’il a vendu de la cocaïne afin de nourrir son fils. Il a affirmé travailler tout seul et être consommateur de cocaïne depuis deux ans. Il a encore déclaré avoir commencé à vendre de la cocaïne six mois auparavant, venant deux à trois fois par semaine près du café « CAFE.1.) » pour vendre de la cocaïne.

Il a encore déclaré vendre environ deux grammes de cocaïne par semaine, achetant chez un noir avec des rastas qu’il rencontrait à (…) devant le café « CAFE.2.) » deux grammes de cocaïne à 100 € desquels il a fait trois à quatre boules pour revendre au prix de 20 € la boule.

Interrogé sur P.15.), il a déclaré la connaître et être d’avis qu’elle était au courant qu’il revendait des stupéfiants sur sa terrasse, celle- ci ne recevant cependant pas d’argent de sa part.

S’agissant de l’argent saisi lors de son arrestation, il a déclaré que cet argent ne provenait pas de la vente de stupéfiants, celui-ci n’ayant pas vendu de stupéfiants le 16 octobre 2018.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution en date du 15 février 2019, il n’a plus maintenu ses aveux faits lors de son interrogatoire de première comparution. Il a contesté être connu sous le nom de « P.2e.) ». Il a affirmé qu’après son accident qui a eu lieu en été 2018, il n’a plus vendu de stupéfiants, déclarant qu’il ne connaissait pas les personnes sur les photos faites par la police, étant donné qu’il a arrêté depuis longtemps de vendre des stupéfiants.

S’agissant des déclarations des consommateurs de stupéfiants CL.18.) , CL.19.), CL.7.), CL.13.), CL.20.), CL.21.), CL.22.), CL.12.) et CL.23.), il a déclaré ne pas les connaître, ceux-ci racontant des mensonges.

P.3.) (V4)

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 17 octobre 2018, il a contesté avoir vendu des stupéfiants dans le cadre des observations libellés sub 1) et 2) à son encontre, déclarant qu’il ne se reconnaissait pas sur les photos lui présentées.

S’agissant des observations libellées sub 3) et 4) à son encontre, il a déclaré se reconnaître sur les photos, mais ne jamais avoir vendu de stupéfiants.

S’agissant de l’argent saisi lors de son arrestation, il a déclaré que cet argent provenait de son travail au noir comme carreleur et de l’aide financière de l’état français à hauteur de 200 à 300 € par mois.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution en date du 15 février 2019, il a déclaré maintenir ses déclarations faites lors de son interrogatoire de première comparution. Confronté avec les déclarations de CL.23.) quant à ses achats de cocaïne auprès de P.3.) , il a déclaré ne pas connaître cette personne et ne pas vendre de stupéfiants.

P.4.) (V5)

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 13 novembre 2018, P.4.) a été confronté avec les observations libellées sub 1) à 10) à son encontre. Il a contesté avoir vendu des stupéfiants à ces occasions, affirmant qu’on ne voyait rien sur les photos. S’agissant de l’argent saisi lors de son arrestation, il a déclaré qu’il s’agissait d’argent qu’il avait reçu de l’Etat français.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution en date du 15 février 2019, P.4.) a déclaré maintenir ses déclarations faites lors de son interrogatoire de première comparution. Confronté avec les déclarations des consommateurs de stupéfiants CL.18.), CL.19.), CL.13.), CL.21.), CL.12.) et CL.23.), il a déclaré ne pas connaître ces personnes.

P.5.) (V6)

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 17 octobre 2018, P.5.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites devant la police et a contesté être un revendeur de stupéfiants, affirmant être seulement consommateur de marihuana et de cocaïne. Il a déclaré qu’il y avait parfois des connaissances à lui qui l’accostaient et parfois ils consommaient ensemble. Confronté avec les observations libellées à son encontre sub 1) à 9), 11) à 13) et 15) à 17), il a renvoyé à ses déclarations faites devant la police, affirmant qu’il a été approché étant donné qu’il était de couleur noire, mais ne jamais avoir vendu de stupéfiants. S’agissant de l’argent saisi lors de son arrestation, il a déclaré qu’il s’agissait d’argent qu’il touchait de l’Etat français.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution en date du 15 février 2019, il a déclaré avoir dit la vérité lors de son dernier interrogatoire, mais pas toute la vérité, voulant le faire lors de cet interrogatoire. Il a déclaré que depuis qu’il était au Luxembourg, il avait essayé de trouver un travail, mais en vain. Il était assis dans un coin en train de pleurer lorsqu’il a été approché par un homme de couleur noire qui lui a dit qu’il pourrait l’aider. Il lui a donné à manger et lui a proposé de l’héberger dans sa maison. Il lui a alors donné quelque chose dans sa main et lui a dit de le vendre dans la rue, en lui précisant que pour chaque pièce vendue, il devait lui donner 20 € et que P.5.) pouvait garder 10 €. Il lui a ensuite donné l’adresse du café où il pouvait venir chercher la marchandise. Après un certain temps, P.5.) a commencé à consommer une partie des stupéfiants lui donnés, de sorte qu’il n’avait plus l’argent nécessaire pour remettre à cet homme dénommé « M.) » et a commencé à avoir des problèmes, ne vendant plus de stupéfiants à partir de cette date. Il a précisé que cet homme lui remettait entre cinq à six boules de cocaïne par jour.

Confronté avec les déclarations des consommateurs de stupéfiants CL.18.), CL.19.), CL.20.), CL.22.), CL.12.) et CL.23.), il a déclaré ne pas connaître les noms de ses clients.

P.6.) (V7)

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 17 octobre 2018, il a reconnu avoir vendu des stupéfiants lors des observations libellées à son encontre sub 1) et 2), précisant avoir commencé à vendre entre le 10 et le 20 septembre 2018. Il a déclaré être consommateur de marihuana et si quelqu’un lui demandait quelque chose, il lui vendait, car il avait besoin

d’argent pour se loger. Il a déclaré avoir reçu les deux grammes de cocaïne saisis sur lui quelques jours auparavant, précisant que normalement, il n’était pas en contact avec de la cocaïne.

Il a déclaré avoir vendu en tout 60 grammes de marihuana pour un maximum de 300 € par semaine, vendant le petit sachet d’1,5 grammes net pour un prix compris entre 15 et 20 € et la cocaïne de 0,2 à 0,25 grammes pour un prix compris entre 20 et 25 €.

Il a encore déclaré vendre dans les rues dans les alentours du café « CAFE.1.) », mais aussi dans d’autres endroits lorsqu’il est abordé par des clients.

S’agissant de l’argent saisi lors de son arrestation, il a déclaré qu’une partie provenait de la vente de stupéfiants, le reste étant son argent propre ou peut-être de l’argent provenant des ventes avant.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution en date du 5 mars 2019, il a déclaré maintenir ses déclarations faites lors de son interrogatoire de première comparution. Confronté avec les déclarations du consommateur CL.19.) , il a déclaré ne pas connaître cette personne, ces déclarations étant fausses.

P.7.) (V9)

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 17 octobre 2018, P.7.) a déclaré avoir commencé à consommer des stupéfiants lorsqu’il a commencé à vendre des stupéfiants. Confronté avec les observations libellées sub 1) à 6) à son encontre, il a reconnu avoir vendu de la cocaïne à ces occasions, précisant avoir vendu pendant une période de deux mois et avoir arrêté depuis une semaine, ne s’adonnant plus à la vente de stupéfiants étant donné qu’il avait épuré ses dettes. Il a déclaré avoir reçu de la cocaïne d’une contrevaleur de 100 € d’une personne de (…), vendant la marchandise pour un total de 180 € et pouvant alors garder la somme de 80 €. Il a encore précisé avoir vendu les boules de cocaïne pour un prix compris entre 15 et 20 €, vendant toujours près du café « CAFE.1.) », les consommateurs venant le voir sans qu’il y ait eu besoin de fixer un rendez-vous. Interrogé sur P.15.) , il a déclaré la connaître parce qu’il a bu un verre dans son café. Il a déclaré ne pas vendre sur sa terrasse, mais dans la rue et ne pas entrer dans le bar, parce que P.15.) ne voulait pas que des noirs rentrent dans son bar. S’agissant de l’argent saisi lors de son arrestation, il a déclaré qu’il provenait des aides étatiques françaises.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution en date du 14 février 2019, il a déclaré maintenir ses déclarations faites lors de son interrogatoire de première comparution. Confronté avec les déclarations des différents consommateurs de stupéfiants, il a déclaré ce qui suit :

– s’agissant des déclarations de CL.18.) quant à ses achats de cocaïne auprès de P.7.) , ce dernier a déclaré la connaître et a reconnu que ce qu’elle avait dit était vrai ;

– s’agissant des déclarations d’CL.19.) quant à ses achats de cocaïne auprès de P.7.), ce dernier a déclaré ne pas le connaître ;

– s’agissant des déclarations de CL.22.) quant à ses achats de cocaïne auprès de P.7.) depuis janvier 2018, ce dernier a déclaré qu’en janvier 2018, il n’était pas au Luxembourg, mais en Italie ;

– s’agissant des déclarations de CL.23.) quant au fait qu’elle le connaissait comme revendeur de cocaïne qui fréquentait régulièrement le café « CAFE.1.) » et ses alentours, il a déclaré ne jamais avoir été au café « CAFE.1.) », restant toujours dans la rue.

P.8.) (V10)

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 17 octobre 2018, il a contesté avoir vendu des stupéfiants lors des observations libellées à son encontre sub 1) à 3), affirmant qu’il discutait simplement avec des amis. S’agissant de l’observation sub 1), il a déclaré ne pas savoir ce qu’ils ont échangé, mais qu’il était possible que la femme (K23) lui ait donné une cigarette étant donné qu’elle tenait une cigarette à la main. Il a affirmé ne pas être un revendeur de stupéfiants, mais être consommateur de haschisch et de cocaïne, achetant sa marchandise dans les cafés « CAFE.1.) » et « CAFE.2.) » soit sur la terrasse, soit à l’intérieur des cafés. Interrogé sur P.15.) , il a déclaré être d’avis qu’elle n’était pas au courant que des stupéfiants étaient vendus sur la terrasse étant donné que le trafic se faisait de manière assez discrète. S’agissant de l’argent saisi lors de son arrestation, il a déclaré l’avoir prélevé quelques jours auparavant à la poste, étant donné qu’il s’agissait d’une partie de son chômage.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution en date du 5 mars 2019, il a déclaré maintenir ses déclarations faites lors de son interrogatoire de première comparution. Confronté avec les déclarations du consommateu r de stupéfiants CL.35.) quant à ses achats de marihuana auprès d’P.8.), ce dernier a déclaré le connaître, mais ne pas lui avoir vendu de stupéfiants.

P.9.) (V11)

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 21 novembre 2018, P.9.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites devant la police. Confronté avec les observations libellées sub 1) à 3) à son encontre, il a reconnu avoir vendu de la marihuana. S’agissant des observations libellées sub 2) et 3) à son encontre, il a précisé qu’il a à chaque fois vendu de la marihuana pour le prix de 20 €, déclarant cependant ne pas vendre régulièrement de la marihuana.

S’agissant de l’argent saisi lors de son arrestation, il a déclaré qu’il s’agissait de son argent, celui- ci étant en chemin pour faire des courses au shop africain lorsqu’il a été arrêté.

Il a finalement déclaré ne jamais avoir vendu de la cocaïne.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution en date du 5 mars 2019, il a déclaré maintenir ses déclarations faites lors de son interrogatoire de première comparution. Confronté avec les déclarations de CL.22.) quant à ses achats de cocaïne auprès de P.9.) , il a déclaré que celui-ci mentait. S’agissant des déclarations de CL.23.) selon lesquelles elle le connaissait comme revendeur de cocaïne qui fréquentait régulièrement le café « CAFE.1.) » et ses alentours, il a déclaré ne pas connaître cette personne et connaître le café « CAFE.1.) » pour aller boire un verre, voir du football ou faire des paris sur des matchs.

P.10.) (V12)

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 25 octobre 2018, P.10.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites devant la police. Confronté avec les observations libellées sub 1) et 2) à son encontre, il a reconnu avoir vendu du haschisch afin de gagner un peu d’argent pour sa fille et pour vivre, précisant avoir commencé à vendre du haschisch deux mois auparavant. Il a encore précisé avoir eu six clients réguliers, vendant un sachet par jour à chacun au prix de 10 € le gramme.

S’agissant de l’argent saisi lors de son arrestation, il a déclaré qu’il s’agissait d’argent qu’il avait reçu de la mère de sa fille pour acheter des couches.

P.11.) (V15)

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 17 octobre 2018, P.11.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites devant la police. S’agissant de l’observation libellées à son encontre sub 1), il a déclaré ne pas se reconnaître sur la photo et ne pas avoir vendu de stupéfiants à K43. S’agissant des autres observations libellées sub 2) à 8), il a déclaré se reconnaître sur les photos, mais ne pas avoir vendu de stupéfiants, émettant des doutes quant à la réalité des photos lui présentées, celles-ci ayant peut-être été trafiquées.

S’agissant de l’argent saisi lors de son arrestation, il a déclaré que cet argent provenait de l’aide financière qu’il percevait des autorités françaises.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution en date du 14 février 2019, P.11.) a déclaré maintenir ses déclarations faites lors de son interrogatoire de première comparution.

Confronté avec les déclarations des différents consommateurs de stupéfiants, il a déclaré ce qui suit :

– s’agissant du fait qu’CL.19.) a déclaré le connaître comme revendeur de cocaïne, il a déclaré qu’il ne connaissait pas cette personne, que ce n’était pas lui, CL.19.) ne sachant peut-être pas de quoi et de qui il parle ;

– s’agissant des déclarations de CL.7.) se reconnaissant sur les photos d’observation de la police en ce qui concerne P.11.), il a affirmé qu’il n’a pas fait de transaction avec qui que ce soit, ne connaissant pas cette personne ;

– s’agissant des déclarations de CL.22.) s’agissant des achats de cocaïne auprès de P.11.) déjà en janvier 2018, il a déclaré n’être venu au Luxembourg que le 18 septembre 2018 et avoir commencé à venir à (…) à cette date ;

– s’agissant des déclarations de CL.12.) quant au fait qu’il le connaissait comme revendeur de stupéfiants, il a affirmé que celui-ci ne savait pas de quoi il parlait ;

– s’agissant des déclarations de CL.23.) quant au fait qu’elle le connaissait comme revendeur de cocaïne qui fréquentait régulièrement le café « CAFE.1.) » et ses alentours, il a déclaré ne pas connaître cette personne.

P.12.) (V17)

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 17 octobre 2018, P.12.) a contesté vendre des stupéfiants. Confronté avec l’observation libellée sub 1) à son encontre, il a déclaré ne pas connaître K48 et ne rien lui avoir donné, le tout s’agissant d’un piège. Interrogé sur P.15.) , il a déclaré la connaître de vue, étant donné qu’il buvait parfois un verre dans son bar, mais ne pas savoir si elle était au courant de quelque chose. S’agissant de l’argent saisi lors de son arrestation, il a déclaré qu’il a reçu cet argent en France.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution en date du 14 février 2019, P.12.) a déclaré maintenir ses déclarations faites lors de son interrogatoire de première comparution. Confronté avec les déclarations des différents consommateurs de stupéfiants, il a déclaré ce qui suit :

– s’agissant des déclarations de CL.12.) quant à ses achats de cocaïne auprès de P.12.) , ce dernier a déclaré ne pas connaître cette personne ;

– s’agissant des déclarations de CL.23.) quant au fait qu’elle le connaissait comme revendeur de cocaïne qui fréquentait le café « CAFE.1.) » et ses alentours, il a déclaré ne pas connaître cette personne et ne pas être un vendeur de stupéfiants.

P.13.) (V19)

Lors de son interrogatoire de prem ière comparution devant le juge d’instruction en date du 9 novembre 2018, il a été confronté avec l’observation du 3 octobre 2018 à 18.36 heures. Il a contesté avoir vendu des stupéfiants lors de ladite observation, affirmant qu’il était en train de fumer un joint avec K52.

S’agissant de l’argent saisi lors de son arrestation, il a affirmé l’avoir prélevé le jour auparavant à la poste à (…) .

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le juge d’instruction en date du 15 février 2019, P.13.) a déclaré maintenir ses déclarations faites lors de son interrogatoire de

première comparution. Confronté avec les déclarations des différents consommateurs de stupéfiants, il a déclaré ce qui suit :

– s’agissant des déclarations de CL.18.) quant à ses achats de cocaïne auprès de P.13.) , il a déclaré ne pas la connaître ;

– s’agissant des déclarations de CL.23.) déclarant le connaître comme revendeur de cocaïne qui fréquentait le café « CAFE.1.) » et ses alentours, il a déclaré être un consommateur et avoir été dans la rue pour consommer avec les autres.

P.14.) (V20)

Lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction en date du 5 décembre 2018, P.14.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites devant la police. Confronté avec l’observation du 3 octobre 2018 à 16.42 heures, il a déclaré se reconnaître sur les photos lui présentées, mais ne pas avoir revend u des stupéfiants à cette occasion, affirmant ne jamais avoir vendu de stupéfiants ni devant le café « CAFE.1.) » ni devant le café « CAFE.2.) ».

P.15.)

Lors de son interrogatoire de première comparution en date du 5 mars 2019, P.15.) a déclaré qu’elle savait que dehors, c’est-à-dire dans les rues et non sur sa terrasse, il y avait du trafic de stupéfiants, mais qu’elle n’était pas au courant qu’il y avait un trafic à l’intérieur de son café.

Confrontée avec le fait qu’il y a eu régulièrement des arrestations pour infraction à la loi contre les stupéfiants aussi bien dans son café qu’autour de son café et que les toxicomanes entendus dans le cadre de ces affaires expliquaient presque tous que le café « CAFE.1.) » était parfaitement connu comme étant la plaque tournante du trafic de stupéfiants dans les alentours, elle l’a contesté, affirmant que lorsqu’elle voyait quelque chose de louche, elle mettait les gens dehors.

Confrontée avec le fait que des observations ont été faites devant son café, que d’innombrables ventes de stupéfiants ont été documentées devant et autour de son café, que les vendeurs fréquentaient son café et étaient abordés par leurs clients sur sa terrasse et que plusieurs fois, les enquêteurs ont pu constater que P.15.) était présente sur la terrasse et que les ventes de stupéfiants se déroulaient sous ses yeux, des photos lui ayant été présentées par le juge d’instruction, elle a confirmé que c’était bien devant son café, mais que les ventes n’ont pas eu lieu sous ses yeux, celle- ci n’ayant pas vu les transactions étant donné que lorsqu’elle allait fumer une cigarette, elle n’observait pas partout.

Confrontée par le juge d’instruction avec les observations et photos faites par les enquêteurs lors desquelles elle bloquait l’entrée de son café afin d’empêcher à un certain nombre de consommateurs de stupéfiants de se rendre à l’intérieur de son café, laissant cependant entrer certains vendeurs de stupéfiants qui ont été arrêtés dans le cadre de ce dossier, elle a contesté avoir arrêté des gens, affirmant que s’ils n’avaient rien fait, elle les laissait entrer, son café étant un lieu public.

Confrontée encore avec le fait que dans le cadre des observations, les enquêteurs ont constaté que deux vendeurs ont quitté son café et se sont tout de suite rendus dans la rue RUE.1.) où l’un d’entre eux à procédé à trois ventes de stupéfiants, P.15.) se trouvant sur la terrasse et observant les transactions, elle a contesté avoir regardé dans la rue, étant donné qu’elle était face à la terrasse, précisant ne rien avoir à faire avec ces deals.

Confrontée avec les déclarations des différents consommateurs de stupéfiants, elle a déclaré ce qui suit :

– s’agissant des déclarations de CL.18.) selon lesquelles P.15.) avait parfaitement connaissance du trafic de stupéfiants dans son café, lui accordant crédit pour les boissons qu’elle consommait afin de lui permettre de s’acheter une boule de cocaïne et même lui prêtant à une reprise 30 € pour s’acheter des drogues, elle a reconnu lui avoir prêté de l’argent, mais pas pour s’acheter des drogues, cet argent étant destiné pour qu’elle puisse payer un taxi et pour qu’elle puisse manger, affirmant qu’elle n’a jamais toléré un quelconque trafic ;

– s’agissant des déclarations de CL.22.) selon lesquelles au début, les transactions de stupéfiants se passaient en cachette sur les toilettes et que les derniers temps, les ventes étaient faites ouvertement dans le café, les consommateurs remettant leur argent aux revendeurs sous les yeux de P.15.) , elle a contesté ceci, déclarant qu’aux toilettes, elle ne pouvait pas toujours contrôler et qu’elle s’y rendait même parfois pour contrôler, disant aux personnes qu’elle voyait de partir ;

– s’agissant des déclarations de CL.23.) selon lesquelles P.15.) lui aurait aussi prêté de l’argent à raison de deux à trois fois par semaine durant sept à huit mois en sachant parfaitement qu’elle allait s’acheter des stupéfiants, étant donné qu’elle remettait l’argent au trafiquant de drogues assis au comptoir à côté d’elle, elle l’a également contesté, affirmant qu’elle lui a prêté trois ou quatre fois 30 € pour qu’elle puisse s’acheter à manger étant donné que sa mère était malade ;

– s’agissant des déclarations de CL.12.) selon lesquelles les ventes de stupéfiants se passaient ouvertement dans son café, les revendeurs payant à P.15.) une sorte de loyer pour pouvoir rester dans le café, en lui remettant des billets « sous la table », cet argent n’étant certainement pas destiné à payer leurs consommations, elle a contesté cela, affirmant que ces gens ne lui ont jamais donné de l’argent, à part l’argent de deux à trois consommations qu’ils ont pris.

Elle a encore confirmé les déclarations de CL.18.) selon lesquelles de temps en temps, les revendeurs de stupéfiants lui offraient une boisson, c’est-à-dire environ deux fois par semaine.

Elle a encore déclaré que pas seulement la police, mais elle aussi a viré beaucoup de gens de son café lorsqu’elle voyait des trucs louches.

Interrogée par le juge d’instruction sur le fait de savoir pourquoi elle n’a pas essayé d’entraver le trafic de stupéfiants, sachant que la majorité de ses clients ressortaient du milieu de la drogue, elle a répondu ne pas l’avoir fait étant donné qu’elle revendait des boissons.

Elle a finalement déclaré que son concubin N.) a également viré des gens quand il remarquait que c’étaient des gens bizarres.

VI. Les déclarations à l’audience A l’audience du 9 décembre 2019, CL.38.) , entendue à titre de simple information et identifiée comme étant K23 dans le dossier répressif, a déclaré ne pas avoir acheté de stupéfiants auprès d’P.8.).

Le témoin T.1.) a réitéré sous la foi du serment les constatations policières actées aux différents procès-verbaux de police. Il a précisé que depuis des années, la scène des stupéfiants à (…) se joue dans le café « CAFE.1.) » et dans le café « CAFE.2.) », ainsi que dans leurs alentours et a précisé qu’il y a déjà eu de nombreuses arrestations de vendeurs de stupéfiants dans le café « CAFE.1.) », P.15.) étant présente dans le café et déclarant toujours n’avoir rien vu.

P.1.) (V2) P.1.) a maintenu ses aveux tels que faits lors de ses déclarations devant la police et devant le juge d’instruction. Il a déclaré reconnaître d’avoir vendu de la cocaïne depuis août 2018 jusqu début octobre 2018, mais avoir arrêté par la suite. Il a expliqué s’être adonné à la vente de stupéfiants en raison de sa situation familiale qui avait dégénérée, ayant à l’époque quatre enfants à charge. Il a encore déclaré avoir su où vendre des stupéfiants, étant donné qu’il passait tous les jours dans les alentours du café « CAFE.1.) » pour aller chercher ses enfants.

Il a finalement encore précisé ne jamais avoir vendu dans le café « CAFE.1.) » et ne jamais être entré dans ledit café.

P.2.) (V3) P.2.) a déclaré maintenir ses déclarations telles que faites lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction et a reconnu avoir vendu des stupéfiants sur une période de six mois. Etant donné qu’il était consommateur de stupéfiant s, il achetait deux grammes de cocaïne pour 100 €, en consommait une partie et vendait l’autre partie pour pouvoir à nouveau acheter des stupéfiants.

Il a déclaré que P.15.) n’était pas au courant de son business et qu’il allait dans le café de celle- ci pour consommer de la bière.

Son mandataire a reconnu les ventes de stupéfiants libellées à son encontre dans le cadre des observations et s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne les déclarations des consommateurs. Maître STROESSER a demandé de prendre en considération le fait que son mandant était lui-même consommateur de stupéfiants et a demandé à le faire bénéficier du sursis probatoire au cas où une peine d’emprisonnement serait prononcée.

P.3.) (V4)

P.3.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures et a contesté avoir vendu des stupéfiants.

Le mandataire de P.3.) a contesté l’implication de celui-ci dans une quelconque vente de stupéfiants et a conclu à son acquittement.

P.4.) (V5) P.4.) a reconnu les ventes lui reprochée s sub IV. A) 1) à 20).. Il a expliqué qu’il se rendait dans les alentours du café « CAFE.1.) » afin de consommer des stupéfiants étant donné qu’il ne pouvait pas le faire chez sa copine et que de temps à autre, des gens lui demandaient s’il avait des stupéfiants, suite à quoi il en vendait une partie. Il a déclaré avoir vendu sur une période de trois à quatre mois entre une à deux fois par semaine. Il a encore déclaré avoir toujours vendu ses stupéfiants dehors dans la rue et ne jamais avoir été assis au café « CAFE.1.) » afin d’attendre des acheteurs potentiels. Il a déclaré avoir remarqué qu’il y avait beaucoup de gens au café « CAFE.1.) », mais ne pas savoir ce qu’ils y faisaient.

Son mandataire a demandé de tenir compte des aveux d’P.4.) à l’audience, celui-ci ayant auparavant toujours contesté les faits lui reprochés étant donné qu’il savait qu’il avait des antécédents judiciaires. Il s’est rapporté à prudence de justice en ce qui concerne les déclarations des différents consommateurs.

P.5.) (V6)

P.5.) a déclaré maintenir ses déclarations telles que faites lors de son interrogatoire de deuxième comparution devant le juge d’instruction et a par conséquent reconnu avoir vendu des stupéfiants.

Il a déclaré avoir commencé à vendre des stupéfiants étant donné que sa mère était malade et qu’il avait besoin d’argent pour pouvoir l’aider.

Il a encore déclaré avoir toujours vendu dans les alentours du café « CAFE.1.) » et être juste allé dans ledit café afin de boire quelque chose.

Son mandataire a reconnu les ventes de stupéfiants libellées à son encontre dans le cadre des observations, mais a contesté les déclarations faites par les différents consommateurs de stupéfiants. Il a demandé à faire assortir la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P.5.) d’un sursis partiel.

P.7.) (V9) P.7.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures telles que faites devant la police et devant le juge d’instruction et a reconnu avoir vendu des stupéfiants sur une période de deux mois.

Il a encore déclaré ne rien savoir sur le café « CAFE.1.) » et ne jamais avoir vendu des stupéfiants dans ledit café.

Son mandataire a reconnu la vente de cocaïne dans le chef d’P.7.) en ce qui concerne les observations effectuées par la police, mais a estimé que les déclarations des consommateurs devaient être prises avec prudence. Maître AMEGANDJI a demandé en cas de condamnation à une peine d’emprisonnement, à ce que son mandant puisse bénéficier du sursis intégral, sinon d’un large sursis.

P.8.) (V10)

P.8.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites devant la police et le juge d’instruction et a par conséquent contesté s’être adonné à la vente de stupéfiants. Il a affirmé avoir été observé dans les alentours du café « CAFE.1.) » étant donné qu’il habite tout près dudit café et qu’il était à l’époque consommateur de stupéfiants.

Il a encore déclaré qu’on trouvait facilement des stupéfiants dans le café « CAFE.1.) », lui-même achetant soit à l’intérieur dudit café soit sur la terrasse.

Son mandataire a contesté la vente de stupéfiants dans le chef d’P.8.), affirmant que les photos prises dans le cadre des observations n’étaient pas précises.

S’agissant de l’observation du 27 septembre 2018, il a précisé que K23, à savoir CL.38.) , a déclaré à l’audience, ne pas avoir acheté de stupéfiants auprès d’P.8.).

S’agissant de l’observation du 9 octobre 2018, il a demandé à ne pas prendre en considération les déclarations de CL.35.), celui-ci étant un des principaux « (…) » et ayant déjà été condamné à une peine de réclusion de 12 ans.

P.9.) (V11)

P.9.) a déclaré maintenir ses déclarations faites devant le juge d’instruction. Il a reconnu avoir vendu de la marihuana, mais a contesté avoir vendu de la cocaïne, déclarant avoir vendu dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) ».

Son mandataire a reconnu la vente de marihuana dans le chef de P.9.) , mais a contesté la vente de cocaïne, affirmant que les déclarations du consommateur CL.22.) n’étaient pas fiables et n’étaient confirmés par aucun élément matériel du dossier. Au vu des quantités faibles vendues par celui-ci, il a demandé à ne pas prononcer de peine d’emprisonnement à son encontre et dans le cas contraire, d’assortir la peine de prison du sursis intégral ou partiel.

P.10.) (V12) P.10.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites devant la police et le juge d’instruction et a par conséquent reconnu s’être adonné à la vente de marihuana en septembre et octobre 2018, c’est-à-dire pendant une période de deux mois avant son arrestation, précisant qu’il avait six clients réguliers.

Son mandataire a reconnu les infractions telles que libellées par le ministère public, admettant qu’il était possible que la somme de 55 € saisie sur P.10.) provienne de la vente de stupéfiants, celui-ci n’ayant pas d’autre source de revenus à l’époque. A vu de ses aveux, de la période limitée pendant laquelle il s’est adonné à la vente de stupéfiants et au vu du fait qu’il avait un nombre limité de clients, Maître KNAFF a demandé à ce que la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de P.10.) soit assortie d’un large sursis.

P.15.) P.15.) a déclaré maintenir ses déclarations antérieures faites devant le police et le juge d’instruction et a par conséquent contesté les faits lui reprochés. Elle a déclaré que son café était un endroit public, près de la Gare, et qu’elle servait des boissons aux gens entrant dans son café, contestant avoir été à un quelconque moment mêlée dans des affaires de stupéfiants.

Confrontée aux déclarations et observations faites par la police, elle a déclaré que dans son café, il n’y a jamais eu des personnes qui ne consommaient rien et qu’elle ne savait pas qu’il y avait des drogues cachées dans son café. Elle a encore déclaré que si quelqu’un lui offrait un verre, elle l’acceptait, mais ne s’être jamais assise avec les noirs à une table. Elle a encore affirmé avoir viré beaucoup de gens.

Son mandataire a soulevé le libellé obscur quant aux infractions reprochées à P.15.) , le ministère public ne libellant ni de date précise, ni le nom des vendeurs, l’infraction de blanchiment libellée à son encontre étant également imprécise.

Pour le surplus, Maître NOEL a déclaré qu’aucune des vendeurs dans le cadre de ce dossier n’a accusé P.15.) et que toutes les ventes de stupéfiants dans le cadre de ce dossier ont eu lieu à l’extérieur du café, affirmant que ce n‘était pas à sa mandante de contrôler ce qui se passait dehors.

Il a affirmé que lorsque P.15.) voyait quelque chose c’était la première à réagir, tout comme son concubin N.), celle-ci ne faisant aucun bénéfice de la vente de stupéfiants.

Maître NOEL a fini par reconnaître que P.15.) savait que les clients qui se trouvaient dans son café étaient des dealers, mais qu’elle ne pouvait rien faire.

Il a conclu à l’acquittement de P.15.) et a demandé en cas de condamnation de celle- ci à ne pas prononcer la fermeture de son café, cette mesure étant disproportionnée, P.15.) vivant de son café.

Not. 33489/19/CD

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 5 août 2019 vers 15.45 heures, les agents de police ont remarqué dans l’avenue RUE.2.) à (…), devant le café « CAFE.1.) » un véhicule de marque PEUGEOT 308 CC, immatriculé (…) (F), ledit véhicule s’étant déjà fait remarquer plusieurs fois dans le milieu des stupéfiants à (…). Après vérifications, il s’est avéré que la propriétaire du véhicule était CL.36.) . Les policiers ayant constaté qu’il n’y avait personne à l’intérieur du véhicule, ils ont décidé de continuer leur route.

Le même jour vers 16.15 heures, les agents de police ont remarqué le même véhicule sur le parking du tennis au « (…) », une femme étant assise côté conducteur, celle- ci étant penchée vers l’avant. Les agents ont décidé de contrôler la femme, identifiée comme étant CL.36.) . Celle- ci a tout de suite reconnu avoir consommé de la cocaïne.

Lors de son audition par la police en date du 10 août 2019, CL.36.) a déclaré que le 5 août 2018, elle est allée au café « CAFE.1.) » afin d’acheter de la cocaïne. Lorsqu’elle est entrée dans le café, elle a vu directement une personne chez qui elle savait qu’elle pouvait acheter de la cocaïne. Elle a alors donné 60 € à cette personne et a reçu deux petites boules de cocaïne en contrepartie. Elle a par la suite consommé la cocaïne dans sa voiture au « (…) », mais n’a pas eu le temps de finir de sniffer vu l’arrivée de la police. Elle a encore déclaré seulement consommer de temps en temps de la cocaïne et acheter les stupéfiants soit au café « CAFE.1.) » soit au café « CAFE.2.) » à (…).

Le 6 octobre 2019 vers 18.30 heures, les agents de police ont décidé d’observer le café « CAFE.1.) » et ses environs, cet endroit étant connu pour vente de stupéfiants de la part de personnes d’origine africaine. Les policiers ont vu deux hommes, identifiés par la suite comme étant A.) et B.), qui se trouvaient sur la terrasse du café « CAFE.1.) » alors qu’il pleuvait, ceux-ci ayant l’air d’attendre quelque chose. Vers 18.45 heures, ils ont vu un homme de couleur blanche arriver en vélo de l’avenue RUE.2.) en direction du café « CAFE.1.) » et se diriger vers A.). Les deux personnes se sont alors rendus dans la rue RUE.4.) à (…), les agents de police voyant A.) remettre quelque chose à cette personne et recevant quelque chose en contrepartie. Après ceci, les deux personnes se sont à nouveau dirigés vers le café « CAFE.1.) », l’homme de couleur blanche quittant les lieux à vélo et A.) prenant à nouveau place sur la terrasse du café « CAFE.1.) ».

Le 7 octobre 2019 vers 16.00 heures, les agents de police ont constaté que A.) et B.) se trouvaient à nouveau sur la terrasse du café « CAFE.1.) ». Vers 16.12 heures, les enquêteurs ont vu une personne de couleur blanche venir de l’avenue RUE.2.) en direction de la terrasse du café « CAFE.1.) » et s’entretenir avec A.) et B.). A.) s’est alors rendu avec la personne de couleur blanche dans la rue RUE.4.) à (…) où les agents de police ont pu observer un échange. Par la suite, A.) est retourné sur la terrasse du local « CAFE.1.) », tandis que la personne de couleur blanche est partie direction avenue RUE.2.) à (…).

Vers 18.10 heures, les agents de police ont vu CL.37.), connu comme consommateur de stupéfiants, venir de l’Avenue RUE.2.) et en direction du café « CAFE.1.) ». Arrivé devant le local, A.) a quitté la terrasse du café et s’est dirigé vers CL.37.), les deux se dirigeant ensemble vers la

rue RUE.4.) à (…) où les policiers ont pu voir une remise de stupéfiants. CL.37.) est par la suite parti en direction de l’hôtel de ville, tandis que A.) s’est à nouveau dirigé en direction du café « CAFE.1.) ».

Les agents de police ont réussi à interpeller CL.37.) qui a reconnu avoir acheté une boule de cocaïne auprès de A.) et a remis ladite boule aux agents de police.

Lors de son audition par la police le même jour, CL.37.) a déclaré ne jamais avoir vu A.) auparavant et ne pas avoir été à la recherche de stupéfiants, celui-ci lui ayant offert des stupéfiants sans qu’il n’ait à payer, lui précisant que la première boule était gratuite et que si la marchandise lui convenait, il pouvait revenir chez lui le lendemain. Il lui aurait également précisé que s’il ne devait pas être là, il n’avait qu’à s’adresser à son ami B.) qui pouvait également lui procurer des stupéfiants.

A.) et B.) ont pu être arrêté le 8 octobre 2019 vers 15.30 heures, alors qu’ils se trouvaient à nouveau sur la terrasse du café « CAFE.1.) ».

Lors de la fouille corporelle opérée sur A.), 22 boules de cocaïne d’un poids brut de 0,3 grammes chacune, ainsi que trois morceaux de haschisch d’un poids total de 3,9 grammes bruts ont été saisis.

Lors de la fouille corporelle opérée sur B.) , une boule de cocaïne d’un poids de 0,9 grammes bruts a été saisi.

Lors de leurs auditions respectives en date du 8 octobre 2019, ni A.) ni B.) n’ont voulu faire de déclarations.

Le 28 octobre 2019 vers 16.00 heures, les agents de police ont observé le café « CAFE.1.) » et ont constaté que deux hommes, identifiés comme étant O.) et C.), entraient et sortaient constamment du café « CAFE.1.) », l’un indépendamment de l’autre et tournaient en rond autour de l’avenue RUE.2.) à (…). A un certain moment O.) est parti en direction du quartier du « (…) », tandis que C.) se trouvait à l’intérieur du café « CAFE.1.) ».

Par la suite, les agents ont vu CL.9.) , connu comme consommateur notoire de cocaïne, se diriger en direction du café « CAFE.1.) », accompagné de sa compagne CL.27.) . Cette dernière s’est arrêtée sur la terrasse du café, a regardé à l’intérieur du café par la porte d’entrée qui se trouvait ouverte et a salué quelqu’un. Les agents de police ont alors observé C.) se déplacer du côté droit du comptoir vers le côté gauche. CL.9.) est alors entré dans le café et s’est dirigé vers le côté gauche du comptoir où se trouvait C.) , pour ressortir du café quelques minutes après.

Les agents de police ont alors décidé d’interpeller CL.9.) qui a déclaré aux policiers qu’il venait d’acheter une boule de cocaïne pour 25 € auprès d’un homme de couleur noire dans le café « CAFE.1.) » et a remis ladite boule à la police. Celui-ci a donné aux policiers une description de son vendeur qui correspondait à celle de C.) .

Les agents de police ont alors décidé de contrôler C.) et ont constaté que celui-ci était en train de quitter le café « CAFE.1.) » et se dirigeait vers la rue RUE.4.) à (…) où il a eu un contact avec deux consommateurs de stupéfiants, les policiers ne pouvant cependant pas voir une quelconque remise. C.) a pu être arrêté par la suite.

Lors de la fouille corporelle opérée sur lui, la somme de 375 €, un téléphone portable de la marque SAMSUNG S9 Duos et deux cartes SIM ont été saisies.

Les agents de police se sont ensuite rendus au café « CAFE.1.) » où la serveuse P.) leur a montré l’endroit occupé par C.) avant qu’il ne quitte le café. Une perquisition effectuée sur place s’est cependant avérée négative. Les agents de police ont également constaté que l’après-midi du 28 octobre 2019, P.15.) se trouvait dans son café et faisait le service.

Lors de son audition par la police le même jour, CL.9.) a déclaré avoir été ce jour-là à la recherche d’une boule de cocaïne. Comme il savait que dans le café « CAFE.1.) » on trouvait toujours des dealers africains, il s’est rendu là- bas. A l’entrée du café, il a vu un nigérien chez qui il avait déjà acheté de la cocaïne à sept ou huit reprises. Comme c’était le seul dealer se trouvant à ce moment-là dans le café, il s’est dirigé vers lui et lui a dit qu’il voulait une boule de cocaïne, en précisant qu’il n’avait que 25 € sur lui. Le dealer lui a alors donné une boule de cocaïne qu’il a sorti d’un petit sachet et CL.9.) lui a donné de l’argent. Par la suite, CL.9.) a encore bu un café en précisant qu’il l’a fait parce qu’autrement la patronne du café, à savoir P.15.) , commençait à râler. Il a précisé que celle- ci savait très bien ce qui se passait dans son café et que tout le monde était au courant de cela. Il a même précisé qu’autrement, cela ferait longtemps que P.15.) aurait mis la clef sous le tapis. Il a encore déclaré que l’après-midi du 28 octobre 2019, P.15.) était derrière le comptoir, mais que c’est la serveuse qui lui a servi le café.

P.15.) a fait l’objet d’une audition par la police en ce qui concerne les faits du 5 août 2019, des 6 et 7 octobre 2019, ainsi que du 28 octobre 2018. Lors de son audition, elle a déclaré que récemment, elle n’a pas vu de transactions de stupéfiants dans son café et dehors elle ne savait pas.

S’agissant des faits du 5 août 2018, P.15.) a déclaré qu’CL.36.) ne venait que rarement dans son café afin de boire un coup, affirmant qu’elle n’aurait jamais remarqué que celle- ci ait acheté des stupéfiants dans son café. Sur question précise des agents de police, P.15.) a confirmé avoir travaillé dans son café la journée du 5 août 2018, ensemble avec sa serveuse Q.), mais ne pas avoir remarqué que ce jour-là CL.36.) ait acheté deux boules de cocaïne pour 60 € auprès d’un homme de couleur noire dans son café.

S’agissant des faits du 6 octobre 2019, elle a déclaré ne pas avoir travaillé ce jour-là, sa serveuse P.) étant dans le café ce jour-là et celle-ci ne lui ayant rien rapporté quant à deux personnes qui trainaient sur la terrasse du café. S’agissant des faits du 7 octobre, elle a déclaré avoir travaillé ce jour-là dans son café, ensemble avec sa serveuse P.) , mais ne rien avoir remarqué étant donné qu’elle était occupée en train de travailler. Lorsque les agents lui ont montré une photo de A.), elle a déclaré qu’il s’agissait d’un arabe qui passait de temps en temps dans son café pour boire un verre.

S’agissant des faits du 28 octobre 2019 où les agents ont constaté que P.15.) se trouvait à l’intérieur de son café, ce qui été confirmé par celle- ci. Les agents de police ont montré une photo de C.) à P.15.) qui a déclaré se rappeler que ce jour-là, celui-ci parlait à une fille à côté du comptoir, affirmant ne pas avoir observé une transaction de stupéfiants dans son café. Elle a encore déclaré connaître C.) de vue, celui-ci venant de temps en temps boire un coup.

Confrontée par les agents de police avec le fait qu’elle donnait l’impression d’ignorer volontairement la situation, elle a répondu que si elle voyait quelque chose de suspect, elle mettait les gens devant la porte, précisant qu’elle n’a pas remarqué ce que la police lui a décrit.

A l’audience du 12 décembre 2019, le témoin T.1.) a réitéré les constatations policières actées aux différentes procès-verbaux de police. Il a déclaré que depuis l’action coup de poing qui a eu lieu en octobre 2018, rien n’a guère changé dans le café de P.15.) . Il a encore déclaré ne pas pouvoir confirmer que P.15.) mettait quelqu’un à la porte de son café lorsqu’elle voyait quelque chose de suspect, personne n’ayant à aucun moment déclaré avoir été mis à la porte par elle. Il a finalement déclaré qu’il ressort des déclarations de CL.9.) , confirmées par celles de CL.22.) qu’après l’action coup de poing en octobre 2018, il faut maintenant consommer une boisson si on veut acheter des stupéfiants dans le café de P.15.)

P.15.) a déclaré qu’elle n’a jamais accepté des transactions de stupéfiants dans son café et que s’il y en a quand même eues , elle ne l’a pas remarqué. S’agissant des transactions qui ont eu lieu à l’extérieur, elle a déclaré ne pas pouvoir les contrôler. Elle a finalement déclaré avoir toujours travaillé honnêtement et avoir servi tous genres de gens, mais seulement dans le but de vendre des boissons.

Son mandataire a déclaré que s’agissant des faits du 5 août 2019 et du 28 octobre 2019, P.15.) a déclaré ne pas avoir vu de deal. S’agissant des faits du 6 et 7 octobre 2019 où les dealers se trouvaient sur sa terrasse alors qu’il pleuvait, Maître NOEL a déclaré que ces faits se sont passés dehors et qu’ils ne sont pas de la compétence de P.15.).

En droit

Moyen du libellé obscur A l’audience du 11 décembre 2019, Maître Daniel NOEL, mandataire de P.15.), a soulevé l’exception de libellé obscur, P.15.) ne sachant pas réellement ce qui lui est reproché.

L'exception de libellé obscur relève du droit de tout prévenu à être informé dans le plus bref délai dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; son application est dès lors d'ordre public et elle pourra ainsi être invoquée pour la première fois en appel (Cour 22 mai 1992, M.P. c/ L.; Cour 30 janvier 1996, M.P. c/ G.).

Le moyen soulevé par Maître Daniel NOEL est partant recevable.

Maître Daniel NOEL n’a pas précisé s’il soulevait l’exception de libellé obscur contre la citation du 18 octobre 2019 ou contre l’ordonnance de renvoi n°512/19 de la chambre du conseil, confirmée en instance d’appel.

Aux termes de l'article 182 du Code de procédure pénale, la chambre correctionnelle est saisie soit par le renvoi qui lui est fait d'après les articles 131 et 132 du Code de procédure pénale, soit par la citation donnée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction par le procureur d'Etat ou par la partie civile.

Il résulte de cette disposition que la juridiction de jugement se trouve valablement saisie des infractions reprochées au prévenu par la seule décision de la chambre du conseil.

L'ordonnance de renvoi opère par elle- même cette dévolution et noue le contrat judiciaire. Elle indique le fait, objet de la prévention, et le défère au juge de répression. Le ministère public intervient comme organisme d'exécution pour faire notifier la citation à l'audience du juge saisi; il ne saisit pas ce dernier (C.A. n° 176/06 du rôle du 29 mars 2006).

Le Tribunal est en l’espèce saisi par l’ordonnance de renvoi n°512/19 de la chambre du conseil, confirmé en instance d’appel, et la citation à prévenus du 18 octobre 2019 ne fait que renvoyer à cette ordonnance et fixer la date et l’heure de l’audience.

La Cour d’appel a décidé dans un arrêt du 8 juillet 1997, numéro 258/97 V du rôle que : « il découle du principe que les juridictions d’instruction et de jugement sont indépendantes les unes des autres, que les juridictions de fond n’ont point qualité pour prononcer l’annulation des ordonnances ou arrêts de renvoi qu’elles estimeraient entachés de nullité. Tant que l'ordonnance de renvoi n'a pas été infirmée par un arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel, cette décision est opérante et saisit valablement la juridiction de renvoi ».

Le tribunal est dès lors incompétent pour statuer sur une demande en annulation dirigée contre l’ordonnance de renvoi.

Il appartient néanmoins au tribunal de vérifier si la prévenue P.15.) a pu préparer utilement sa défense.

La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne renferme pas d'exigences spéciales à cet égard et exige seulement que le prévenu ne puisse se méprendre sur l'objet de la poursuite et qu’il soit en mesure de préparer efficacement sa défense, mais n'exige pas que la citation du Ministère Public reproduise dans tous les détails les faits qui en font l'objet (Cour, 5 novembre 1987, M.P. c/ KE. et WI. ).

S'il est substantiel que le prévenu, pour préparer sa défense, doit connaître le motif de la poursuite, l'énonciation des faits n'est cependant soumise à aucune forme et la loi ne détermine pas le caractère de précision qu'elle doit présenter. Il suffit que par la citation le prévenu ait des faits une connaissance suffisante pour lui permettre de préparer sa défense (Novelles, Procédure Pénale, T I, vol 2 n°105).

Pour écarter le moyen de l’exception du libellé obscur, il suffit de constater que la citation contient des éléments de nature à renseigner celui auquel elle s’adresse sur les faits lui reprochés, de façon à ce qu’il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, Tome 1, page 260, n° 453).

Le juge apprécie en fait si les mentions de la citation permettent au prévenu de connaître l'objet des poursuites et d'assurer sa défense (Cass. 2 ème ch. 9 juin 1993, J.T. 1994, p. 18).

Le tribunal constate qu’en l’espèce, le Parquet a clairement libellé les infractions reprochées à P.15.) ainsi que la période et les lieux de commission de ces infractions, de sorte que la prévenue connaissait l’objet des poursuites.

Il s’y ajoute que P.15.) avait été interrogée par la police et par le j uge d’instruction sur les différents faits qui lui étaient reprochés. Elle ne pouvait par conséquent ignorer la teneur des infractions libellées à sa charge.

Sur question du tribunal, P.15.) avait également à l’audience du 9 décembre 2019 déclaré avoir compris les infractions qui lui étaient reprochées.

Le tribunal retient par conséquent que l’ordonnance de renvoi n°512/19 du 12 juillet 2019, confirmée en instance d’appel par un arrêt n°750/19 du 29 août 2019, était suffisamment détaillée pour permettre à P.15.) de préparer utilement sa défense.

Le tribunal rejette partant le moyen de l’exception de libellé obscur comme non fondé.

Not. 25937/18/CD

I. P.1.) (V2)

• infractions à l’article 8.1.a) Au vu des aveux d’P.1.) et des observations des enquêteurs, celui-ci est à retenir dans les liens des ventes libellées sub I. A) 1) à 6) à son encontre, sauf à préciser pour les ventes sub I. A) 1) à 3) qu’il y a eu vente de cocaïne de la part d’P.1.) conformément à ses propres déclarations.

Il y a partant lieu de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a).

• infractions à l'article 8.1.b)

P.1.) ayant vendu de la cocaïne aux personnes non identifiées K5, K6, K24 et K50, ainsi qu’à CL.1.) (K36) et à CL.2.) (K26), il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de cocaïne telles que libellées sub A).

Il y a partant lieu de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8 -1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.1.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8- 1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre d’P.1.), constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre d'P.1.), il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.1.) s’étant adonné à la vente de cocaïne tel que libellé sub I.A. 1) à 6), il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de ces infractions.

S’agissant de la somme de 540 € saisie lors de son arrestation, le tribunal constate qu’P.1.) a été arrêté à son travail le 4 décembre 2018, aucune vente de stupéfiants de la part d’P.1.) n’ayant pu être constatée à cette date. C elui-ci affirmant lors de son audition par la police en date du 4 décembre 2018 que l’argent saisi sur lui provenait de la banque, le tribunal estime qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que le montant de 540 € provient de l’une des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) et qu’P.1.) l’a détenu en connaissance de cause.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu, sauf à la limiter aux produits stupéfiants tels que retenus sub A) et B ), ainsi qu’à l’argent provenant des infractions visées sub A) et B).

Concernant la période de temps , elle est à retenir depuis le mois d’août 2018 et notamment entre le 25 septembre 2018 jusqu’à début octobre 2018 conformément aux déclarations d’P.1.), aucun élément du dossier répressif ne permettant de conclure qu’il ait vendu de la cocaïne au- delà de cette date.

P.1.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par ses aveux :

« comme auteur ayant commis les infractions,

depuis le mois d’août 2018, et notamment entre le 25 septembre 2018 et début octobre 2018,

à (…), dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) et (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu ou de quelqe autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite :

1) vendu le 25.09.2018 à 16.09 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K 5),

2) vendu le 25.09.2018 à 16.11 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K 6), 3) vendu à cinq reprises, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.1. ) (K 36), et notamment le 29.09.2018 à 15.19 heures, 4) vendu le 29.09.2018 à 15.57 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K 24), 5) vendu le 29.09.2018 à 16.31 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.2.) (K 26), 6) vendu le 03.10.2018 à 18.00 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K 50),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B ) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B),

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

II. P.2.) (V3)

• infractions à l’article 8.1.a) Au vu des aveux de P.2.) et des observations des enquêteurs, confirmées par les auditions du consommateur CL.7.) en ce qui concerne les ventes libellées sub II. A) 18) 20) et 37) et du consommateur CL.13.) en ce qui concerne la vente libellées sub II. A) 24), celui-ci est à retenir dans les liens des ventes libellées sub I. A) 1) à 48) à son encontre. S’agissant des ventes de cocaïne à CL.18.) , au vu des déclarations de celle- ci, corroborées en partie par l’observation du 25 septembre 2018 à 16.45 heures lors de laquelle les enquêteurs ont vu P.2.) vendre des stupéfiants à CL.18.) , ce que le prévenu ne conteste pas, le tribunal a acqui s l’intime conviction que P.2.) a vendu pendant six mois, chaque semaine, à trois reprises, environ 0,4 grammes de cocaïne à CL.18.) et notamment le 25 septembre 2018 à 16.45 heures.

S’agissant des ventes de cocaïne à CL.21.) , au vu des déclarations de celui-ci, corroborées en partie par l’observation du 5 octobre 2018 à 16.09 heures lors de laquelle les enquêteurs ont vu P.2.) remettre probablement des stupéfiants à CL.21.) , le tribunal a acquis l’intime conviction que P.2.) a vendu à deux ou trois reprises, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.21.) et notamment en date du 5 octobre 2018 à 16.09 heures. Les déclarations des autres consommateurs de stupéfiants, à savoir CL.19.) , CL.20.), CL.22.), CL.12.), ainsi que CL.23.), qui n’ont pas été appelés comme témoins, consistant à dire que P.2.) leur a vendu certaines quantités de cocaïne, n’ont fait l’objet d’aucune observation policière et ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif. Il n’est par conséquent pas établi que P.2.) a vendu de la cocaïne à CL.19.), à CL.20.), à CL.22.), à CL.12.), ainsi qu’à CL.23.). Il y a partant lieu de retenir P.2.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a), sauf à la limiter aux ventes de cocaïne libellées sub 1) à 48), ainsi qu’aux ventes de cocaïne à CL.18.) et à CL.21.).

• infractions à l’article 8.1.b)

P.2.) ayant vendu de la cocaïne aux personnes mentionnées sub II. A) 1) à 48), ainsi qu’à CL.18.) (K7) et à CL.21.) , il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de cocaïne telles que libellées sub A).

Il y a partant lieu de retenir P.2.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8- 1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.2.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8- 1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre de P.2.) , constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de P.2.) , il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.2.) s’étant adonné à la vente de cocaïne tel que libellé sub I.A. 1) à 48), ainsi qu’à CL.18.) et à CL.21.) il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de ces infractions.

S’agissant de la somme de 167,82 € saisie lors de son arrestation, le tribunal constate que P.2.) n’avait au moment de son arrestation aucune autre source de revenu, le prévenu ayant d’ailleurs été observé à la date de son arrestation en train de vendre des stupéfiants vers 15.56 heures à une personne non identifiée. Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que la somme de 167,82 € saisie provient de la vente de stupéfiants.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu.

Concernant la période de temps, elle est à retenir depuis six mois avant son arrestation, conformément aux déclarations de CL.18.) , et notamment entre le 25 septembre 2018 et le 16 octobre 2018, conformément aux observations effectuées, aucun élément du dossier répressif ne permettant de conclu qu’il a vendu de la cocaïne sur une période de dix mois précédant son arrestation le 16 octobre 2018.

P.2.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par ses aveux :

« comme auteur ayant commis les infractions,

au moins depuis six mois avant son arrestation, et notamment entre le 25 septembre 2018 et le 16 octobre 2018,

à (…), dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) et (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite vendu ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mise en circulation aux dates suivantes :

1) 25.09.2018 à 16.45 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.3.) (K4), 2) 25.09.2018 à 17.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.4.) (K8), 3) 26.09.2018 à 16.56 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.5.) (K13), 4) 26.09.2018 à 17.31 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.6.) (K15), 5) 26.09.2018 à 17.32 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.7.) (K16), 6) 29.09.2018 à 17.23 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K21), 7) 29.09.2018 à 17.23 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K27), 8) 29.09.2018 à 17.24 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.8.) (K28), 9) 29.09.2018 à 17.31 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.9.) (K9), 10) 29.09.2018 à 17.35 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K29), 11) 29.09.2018 à 17.50 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K37), 12) 29.09.2018 à 18.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.10.) (K17) et CL.11.) (K34), 13) 29.09.2018 à 18.38 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K35),

14) 01.10.2018 à 13.57 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K6), 15) 01.10.2018 à 14.30 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K23), 16) 01.10.2018 à 15.28 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K52), 17) 04.10.2018 à 15.20 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K24), 18) 04.10.2018 à 15.20 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.7.) (K16), 19) 04.10.2018 à 15.20 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K58), 20) 05.10.2018 à 16.35 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.7.) (K16), 21) 05.10.2018 à 16.40 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.7.) (K16), 22) 05.10.2018 à 16.42 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.12.) (K62), 23) 05.10.2018 à 17.52 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K6), 24) 05.10.2018 à 17.57 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.13.) (K22), 25) 05.10.2018 à 18.05 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K52), 26) 05.10.2018 à 18.20 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.10.) (K17), 27) 09.10.2018 à 15.44 heures une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K72), 28) 09.10.2018 à 15.44 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K6), 29) 09.10.2018 à 15.44 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.14.) (K73), 30) 09.10.2018 à 15.53 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K2), 31) 09.10.2018 à 16.11 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non idtentifiée (K74), 32) 09.10.2018 à 16.14 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à C L.15.) (K75), 33) 09.10.2018 à 16.15 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K70), 34) 09.10.2018 à 17.10 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K21), 35) 09.10.2018 à 17.27 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K79), 36) 09.10.2018 à 17.28 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.16.) (K65), 37) 09.10.2018 à 18.01 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.7.) (K16), 38) 09.10.2018 à 18.17 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K84), 39) 12.10.2018 à 15.32 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.11.) (K34), 40) 12.10.2018 à 15.57 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K86), 41) 12.10.2018 à 15.57 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K82), 42) 15.10.2018 à 16.13 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K35), 43) 15.10.2018 à 16.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K89), 44) 15.10.2018 à 16.27 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K35),

45) 15.10.2018 à 16.41 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K91), 46) 15.10.2018 à 16.44 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.17.) (K92), 47) 15.10.2018 à 17.09 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.15.) (K75), 48) 16.10.2018 à 15.56 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée,

ainsi que d’avoir, de manière illicite :

– vendu pendant six mois, chaque semaine, à trois reprises, environ 0,4 g de cocaïne à CL.18.) (K7), et notamment le 25.09.2018 à 16.45 heures, – vendu à deux ou trois reprises, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.21.) (K60), et notamment le 05.10.2018 à 16.09 heures,

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B ), dont la somme de 167,82 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

III. P.3.) (V4)

P.3.) a contesté s’être adonné à la vente de stupéfiants telles que libellées sub III. A) 1) à 8), ainsi que d’avoir vendu de la cocaïne à CL.23.).

Au vu des contestations de P.3.) quant à la vente de cocaïne, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce s’agissant des ventes libellées sub III. A) 1), 2) et 7), le tribunal constate que les enquêteurs ont simplement constaté un contact du prévenu avec CL.9.) pour le fait sub 1), avec K3 pour le fait sub 2) et avec K82 pour le fait sub 7), ne constatant cependant pas de remise de la part de P.3.) . Le tribunal estime partant qu’il subsiste un doute que le prévenu ait remis des stupéfiants aux personnes prémentionnées. Le moindre doute devant profiter au prévenu, celui- ci n’est partant pas à retenir dans les liens des ventes telles que libellées sub III . A) 1), 2) et 7).

S’agissant des ventes libellées sub III. A) 3), 4), 5), 6) et 8), au vu des observations des enquêteurs, des circonstances entourant la remise et du quartier dans lequel les observations ont été effectuées par la police, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.3.) s’est adonné à la vente de cocaïne aux personnes et aux dates telles que libellées sub III. A) 3), 4), 5) , 6) et 8).

S’agissant de la vente de cocaïne à CL.23.), le tribunal constate que les déclarations de celle- ci, qui n’a pas été appelée comme témoin, consistant à dire que P.3.) lui a vendu entre 0,3 à 0,4 grammes de cocaïne, sont vigoureusement et de façon constante contestées par le prévenu. Elles n’ont, par ailleurs, fait l’objet d’aucune observation policière et ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif, de sorte qu’il n’est pas établi que P.3.) a vendu de la cocaïne à CL.23.).

P.3.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’ar ticle 8.1.a), sauf à la limiter aux ventes telles que libellées sub III. A) 3), 4), 5), 6) et 8).

• infractions à l’article 8.1.b)

P.3.) ayant vendu de la cocaïne aux personnes mentionnées sub III. A) 3 à 6) et 8), il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de cocaïne telles que libellées sub A).

Il y a partant lieu de retenir P.3.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8- 1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.3.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8- 1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre de P.3.) , constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de P.3.) , il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.3.) s’étant adonné à la vente de cocaïne tel que libellé sub III. A.3) à 6) et 8), il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de ces infractions.

S’agissant de la somme de 167,20 € saisie lors de son arrestation, le tribunal constate que P.3.) n’avait au moment de son arrestation aucune autre source de revenu. Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que la somme de 167,20 € saisie provient de la vente de stupéfiants.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu.

Concernant la période de temps, elle est à retenir entre le 25 septembre 2018 et le 15 octobre 2018, conformément aux observations effectuées, aucun élément du dossier répressif ne permettant de conclu qu’il a vendu de la cocaïne le 16 octobre 2018, date de son arrestation.

P.3.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« comme auteur ayant commis les infraction,

entre le 25 septembre 2018 et le 15 octobre 2018,

à (…), dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) et (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

3) 05.10.2018 à 18.15 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.24.) (K66), 4) 05.10.2018 à 18.52 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K70), 5) 09.10.2018 à 17.43 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K82), 6) 09.10.2018 à 18.38 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K86),

8) 15.10.2018 à 16.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K90)

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté , détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A ),

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits st upéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B ), dont la somme de 167,20 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

IV. P.4.) (V5)

• infractions à l’article 8.1.a) Au vu des aveux d’P.4.) et des observations des enquêteurs, confirmées par l’audition du consommateur CL.13.) en ce qui concerne la vente libellée sub IV. A) 5), celui-ci est à retenir dans les liens des ventes libellées sub IV. A) 1) à 20) à son encontre. S’agissant des ventes de cocaïne à CL.18.) , au vu des déclarations de celle- ci, corroborées en partie par les observations du 2 octobre 2018 à 17.28 heures et du 3 octobre 2018 à 17.49 heurs, lors desquelles les enquêteurs ont vu P.4.) remettre probablement des stupéfiants à CL.18.) après que celle- ci ait fouillé dans son portefeuille, respectivement ait sorti de l’argent de son portefeuille, ce que le prévenu ne conteste pas, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’P.4.) a vendu pendant six mois, chaque semaine, à deux ou trois reprises, 0,4 grammes de cocaïne à CL.18.) et notamment le 2 octobre 2018 à 17.28 heures et le 3 octobre 2018 . S’agissant de la vente de cocaïne à CL.18.) en date du 5 octobre 2018 à 18.35 heures, le tribunal constate qu’il ressort des observations des enquêteurs que ceux-ci unt vu CL.25.) se faire remettre probablement des stupéfiants de la part d’P.4.), CL.18.) étant simplement présente lors de cette remise. Le tribunal estime qu’il n’est partant pas établi qu’P.4.) ait vendu de la cocaïne à CL.18.) en date du 5 octobre 2018 à 18.35 heures. La vente de cocaïne à CL.18.) telle que libellée par le ministère public est à retenir à l’encontre d’P.4.), sauf en ce qui concerne le 5 octobre 2018

à 18.35 heures et sauf à préciser que la vente de cocaïne à CL.18.) en date du 2 octobre 2018 a eu lieu à 17.28 heures et non à 15.07 heures. Les déclarations des autres consommateurs de stupéfiants, à savoir CL.19.) , CL.21.), CL.12.), ainsi que CL.23.), qui n’ont pas été appelés comme témoins, consistant à dire qu’ P.4.) leur a vendu certaines quantités de cocaïne, n’ont fait l’objet d’aucune observation policière et ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif. Il n’est par conséquent pas établi qu’ P.4.) a vendu de la cocaïne à CL.19.) , à CL.21.), à CL.12.), ainsi qu’à CL.23.). Il y a partant lieu de retenir P.4.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a), sauf à la limiter aux ventes de cocaïne libellées sub 1) à 20 ), ainsi qu’aux ventes de cocaïne à CL.18.) et notamment le 2 octobre 2018 à 17.28 heures et le 3 octobre 2018 à 17.49 heures.

• infractions à l’article 8.1.b)

P.4.) ayant vendu de la cocaïne aux personnes mentionnées sub IV . A) 1) à 20 ), ainsi qu’à CL.18.), il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de cocaïne telles que libellées sub A ).

Au vu de l’examen au scanner effectué sur P.4.) ayant constaté la présence de plusierurs corps étrangers dans son estomac, du malaise fait par celui-ci lorsque les agents de police étaient en train de le transporter à l’unité 20 du Centre Hospitalier de Luxembourg, le médecin suspectant une overdose de cocaïne, combiné avec le fait que même si P.4.) n’a pas éliminé de stupéfiants, le médecin a tout de même conclu au fait qu’il devait avoir avalé des boules de cocaïne conduisant à son overdose, le médecin ayant réussi à soustraire de son estomac un morceau de plastique, le tribunal estime qu’il est établi qu’P.4.) a également transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne dans son corps.

Il y a partant lieu de retenir P.4.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8 -1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.4.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8- 1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre d’ P.4.), constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre d’ P.4.), il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.4.) s’étant adonné à la vente de cocaïne tel que libellé sub IV.A.1) à 20 ), ainsi qu’à CL.18.), il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de ces infractions.

S’agissant de la somme de 187, 35 € saisie lors de son arrestation, le tribunal constate qu’ P.4.) n’avait au moment de son arrestation aucune autre source de revenu. Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que la somme de 187, 35 € saisie provient de la vente de stupéfiants.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu.

Concernant la période de temps, elle est à retenir depuis six mois avant son arrestation, conformément aux déclarations de CL.18.) , et notamment entre le 25 septembre 2018 et le 12 novembre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre.

P.4.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par ses aveux :

« comme auteur ayant commis les infractions,

depuis six mois avant son arrestation, et notamment entre le 25 septembre 2018 et le 12 novembre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) et (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

1) 25.09.2018 à 18.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K10), 2) 27.09.2018 à 18.07 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K18), 3) 27.09.2018 à 18.16 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K19), 4) 27.09.2018 à 18.39 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K20), 5) 27.09.2018 à 18.45 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.13.) (K22), 6) 03.10.2018 à 17.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.6.) (K15), 7) 03.10.2018 à 17.47 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K49) 8) 03.10.2018 à 17.56 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K27),

9) 05.10.2018 à 17.12 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K63), 10) 05.10.2018 à 18.35 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.25.) (K69), 11) 09.10.2018 à 17.05 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.26.) (K76), 12) 09.10.2018 à 17.17 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K77), 13) 09.10.2018 à 17.21 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K78), 14) 09.10.2018 à 17.36 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée, 15) 09.10.2018 à 17.45 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K27), 16) 09.10.2018 à 18.06 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K83), 17) 09.10.2018 à 18.21 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K78), 18) 09.10.2018 à 18.42 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.26.) (K76), 19) 09.10.2018 à 18.50 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.6.) (K15), 20) 15.10.2018 à 17.06 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K93),

ainsi que d’avoir, de manière illicite :

– vendu pendant six mois, chaque semaine, à deux ou trois reprises, 0,4 g de cocaïne à CL.18.) (K 7), et notamment le 02.10.2018 à 17.28 heures et le 03.10.2018 à 17.49 heures ;

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A) ainsi que d’avoir, en date du 12 novembre 2018, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une quantité indéterminée de cocaïne dans son corps,

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B ), dont la somme de 187,35 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

V. P.5.) (V6)

• infractions à l’article 8.1.a) Au vu des aveux de P.5.) et des observations des enquêteurs, confirmées par l’audition du consommateur CL.20.) en ce qui concerne la vente libellée sub V. A) 11), celui-ci est à retenir dans les liens des ventes libellées sub V. A) 1) à 20) à son encontre. S’agissant de la vente de cocaïne à une reprise à CL.20.), le tribunal constate que cette vente a déjà été libellée dans le cadre des observations sub V. A) 12), de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir P.5.) encore une fois dans les liens de cette infraction. S’agissant des déclarations des autres consommateurs de stupéfiants, à savoir CL.18.), CL.19.), CL.22.), ainsi que CL.23.), qui n’ont pas été appelés comme témoins, consistant à dire que P.5.) leur a vendu certaines quantités de cocaïne, n’ont fait l’objet d’aucune observation policière et ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif. Il n’est par conséquent pas établi que P.5.) a vendu de la cocaïne à CL.18.), à CL.19.), à CL.22.) ainsi qu’à CL.23.). Il y a partant lieu de retenir P.5.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a), sauf à la limiter aux ventes de cocaïne libellées sub 1) à 20).

• infractions à l’article 8.1.b)

P.5.) ayant vendu de la cocaïne aux personnes mentionnées sub V . A) 1) à 20), il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de cocaïne telles que libellées sub A).

Il y a partant lieu de retenir P.5.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8- 1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.5.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8- 1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre de P.5.), constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de P.5.), il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.5.) s’étant adonné à la vente de cocaïne tel que libellé sub V.A. 1) à 20), il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de ces infractions.

S’agissant de la somme de 420,20 € saisie lors de son arrestation, le tribunal constate que P.5.) n’avait au moment de son arrestation aucune autre source de revenu, le prévenu ayant d’ailleurs été observé à la date de son arrestation en train de vendre des stupéfiants à 15.48 heures à une personne non identifiée, désignée K93, ainsi qu’à 16.24 heures à une personne non identifiée, désignée K94. Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que la somme de 420,20 € saisie provient de la vente de stupéfiants.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu.

Concernant la période de temps, elle est à retenir entre le 26 septembre 2018 et le 16 octobre 2018, conformément aux observations effectuées, aucun élément du dossier répressif ne permettant de conclu que P.5.) a vendu de la cocaïne depuis le mois de janvier 2018.

P.5.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par ses aveux :

« comme auteur ayant commis les infractions,

entre le 26 septembre 2018 et le 16 octobre 2018,

à (…), dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) et (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu, une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu aux dates suivantes :

1) 26.09.2018 à 13.59 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.27.) (K11), 2) 26.09.2018 à 17.15 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K3), 3) 29.09.2018 à 16.09 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K24), 4) 29.09.2018 à 16.18 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K25), 5) 29.09.2018 à 17.48 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K30), 6) 29.09.2018 à 17.50 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K32), 7) 01.10.2018 à 12.53 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K6), 8) 01.10.2018 à 12.53 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K47), 9) 01.10.2018 à 17.53 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.28.) (K45),

10) 02.10.2018 à 14.03 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.29.) (K44), 11) 02.10.2018 à 14.17 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.20.) (K39), 12) 02.10.2018 à 14.26 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.30.) (K40), 13) 02.10.2018 à 14.27 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.31.) (K41), 14) 03.10.2018 à 16.42 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K53), 15) 03.10.2018 à 17.10 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.30.) (K40), 16) 03.10.2018 à 18.04 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.31.) (K41), 17) 05.10.2018 à 16.08 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K59), 18) 12.10.2018 à 15.14 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.32.) (K54), 19) 16.10.2018 à 15.48 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K93), 20) 16.10.2018 à 16.24 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K94) ;

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B ), dont la somme de 420,20 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B ) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

VI. P.6.) (V7) Au vu des propres déclarations de P.6.) lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction, il est établi que celui -ci a vendu des quantités indéterminées de cocaïne et de haschisch, ainsi qu’au moins 60 grammes de marihuana.

Au vu des aveux de P.6.) lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction et des observations des enquêteurs, confirmées par les déclarations du

consommateur CL.19.) en ce qui concerne la vente libellée sub VI. A) 1), celui-ci est à retenir dans les liens des ventes libellées sub VI. A) 1) et 2) à son encontre.

Il y a partant lieu de retenir P.6.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a).

• infractions à l’article 8.1.b)

P.6.) ayant vendu de la cocaïne et du haschisch, ainsi qu’au moins 60 grammes de marihuana et notamment de la cocaïne à CL.19.) et de la marihuana à un e personne non identifiée, désignée K14, il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de cocaïne, de marihuana et de haschisch libellées sub A).

Au vu de la fouille corporelle opérée sur P.6.) lors de son arrestation en date du 16 octobre 2018 et des déclarations de celui-ci quant à la vente de cocaïne , d’haschisch et de marihuana, le tribunal estime qu’il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui, neuf sachets contenant en tout 5,07 grammes bruts de cocaïne, dix -huit sachets contenant en tout 37,82 grammes bruts de marihuan et un sachet contenant 0,8 grammes bruts de haschisch.

Il y a partant lieu de retenir P.6.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8- 1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.6.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8- 1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre de P.6.), constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de P.6.), il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.6.) s’étant adonné à la vente de cocaïne, de haschisch et de marihuana, il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de ces infractions.

S’agissant de la somme de 102,18 € saisie lors de son arrestation, le tribunal constate que P.6.) n’avait au moment de son arrestation aucune autre source de revenu. Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que la somme de 102,18 € saisie provient de la vente de stupéfiants.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu.

Concernant la période de temps, elle est à retenir entre le 10 septembre 2018 conformément aux propres déclarations de P.6.) lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge

d’instruction et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre.

P.6.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par ses aveux :

« comme auteur ayant commis les infractions,

entre le 10 septembre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu, une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu des quantités indéterminées de cocaïne et de haschisch, ainsi qu’au moins 60 g de marihuana,

et notamment d’avoir, de manière illicite:

1) vendu à deux reprises, 0,3 g de cocaïne à CL.19.) (K 12), et notamment le 26.09.2018 à 16.32 heures, 2) vendu le 26.09.2018 à 17.17 heures, une quantité indéterminée de marihuana à une personne non identifiée (K14),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschisch, et notamment les quantités de cocaïne, de marihuana et de haschisch libellées sub A), ainsi que d’avoir, en date du 16 octobre 2018, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu neuf sachets contenant en tout 5,07 g bruts de cocaïne, dix-huit sachets contenant en tout 37,82 g bruts de marihuana et un sachet contenant 0,8 g brut de haschisch,

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B ), dont la somme de 102,18 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

VII. P.7.) (V9)

• infractions à l’article 8.1.a) Au vu des aveux de P.7.) et des observations des enquêteurs, celui-ci est à retenir dans les liens des ventes libellées sub VII. A) 1) à 11 ) à son encontre. S’agissant des ventes de cocaïne à CL.18.), au vu des déclarations de celle- ci, ainsi que des aveux de P.7.) , la vente à celle- ci à trois ou quatre reprises de 0,4 grammes de cocaïne est établie dans le chef de P.7.) . Les déclarations des autres consommateurs de stupéfiants, à savoir CL.19.), CL.22.), ainsi que CL.23.), qui n’ont pas été appelés comme témoins, consistant à dire que P.7.) leur a vendu certaines quantités de cocaïne, n’ont fait l’objet d’aucune observation policière et ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif. Il n’est par conséquent pas établi que P.7.) a vendu de la cocaïne à CL.19.) , à CL.22.), ainsi qu’à CL.23.). Il y a partant lieu de retenir P.7.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a), sauf à la limiter aux ventes de cocaïne libellées sub 1) à 11), ainsi qu’aux ventes de cocaïne à CL.18.).

• infractions à l’article 8.1.b)

P.7.) ayant vendu de la cocaïne aux personnes mentionnées sub II. A) 1) à 11), ainsi qu’à CL.18.) (K7), il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de cocaïne telles que libellées sub A).

Au vu de l’examen au scanner opéré sur P.7.) ayant permis de constater la présence d’un corps étranger caché dans le tube digestif de celui-ci, ainsi qu’au fait que celui-ci a fini par éliminer une boule de cocaïne d’un poids de 0,9 grammes bruts, le tribunal estime qu’il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui 0,9 grammes bruts de cocaïne dans son corps.

Il y a partant lieu de retenir P.7.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8- 1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.7.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8- 1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre de P.7.) , constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de P.7.) , il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.7.) s’étant adonné à la vente de cocaïne tel que libellé sub VII .A. 1) à 11 ), ainsi qu’à CL.18.), il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de ces infractions.

S’agissant de la somme de 252,11 € saisie lors de son arrestation, le tribunal constate que P.7.) n’avait au moment de son arrestation aucune autre source de revenu, le prévenu ayant d’ailleurs déclaré qu’il a dû s’adonner à la vente de stupéfiants afin d’apurer ses dettes concernant le fait qu’on l’a fait passer en Europe. Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que la somme de 252,11 € saisie provient de la vente de stupéfiants.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu.

Concernant la période de temps, elle est à retenir depuis deux mois avant son arrestation, conformément aux aveux de P.7.) , et notamment entre le 27 septembre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre.

P.7.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par ses aveux :

« comme auteur ayant commis les infractions,

depuis deux mois précédant son arrestation, et notamment entre le 27 septembre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…) , ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu aux dates suivantes :

1) 27.09.2018 à 18.06 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.10.) (K17), 2) 27.09.2018 à 18.45 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K21),

3) 29.09.2018 à 18.02 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.3.) (K9), 4) 03.10.2018 à 17.30 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.33.) (K56), 5) 03.10.2018 à 17.45 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K32), 6) 05.10.2018 à 18.28 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.27.) (K11), 7) 09.10.2018 à 17.36 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K80), 8) 09.10.2018 à 17.42 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K81), 9) 09.10.2018 à 18.17 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K30), 10) 09.10.2018 à 18.52 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.34.) (K42), 11) 15.10.2018 à 16.21 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K1),

ainsi que d’avoir, de manière illicite :

– vendu à trois ou quatre reprises, 0,4 g de cocaïne à CL.18.) (K 7),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A), ainsi que d’avoir, en date du 16 octobre 2018, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu 0,9 g brut de cocaïne dans son corps,

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infracti ons visées sub A) et B), dont la somme de 252,11 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

VIII. P.8.) (V10)

• infractions à l’article 8.1.a)

P.8.) a contesté s’être adonné à la vente de stupéfiants telle que libellée sub VIII. A) 1) à 4).

Au vu des contestations d’P.8.) quant à la vente de marihuana ou de haschisch, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce s’agissant de la vente libellée sub VIII. A) 1) au vu des contestations du prévenu et des déclarations de CL.38.) à l’audience, celle- ci déclarant être K23 sur les photos et ne pas avoir acheté des stupéfiants le 27 septembre 2018 à 18.55 heures auprès d’P.8.), le tribunal estime qu’il subsiste un doute quant au fait qu’P.8.) ait remis des stupéfiants à CL.38.) (K23). Le moindre doute devant profiter au prévenu celui-ci n’est pas à retenir dans le lien de la vente telle que libellée sub. VIII. A) 1).

S’agissant de la vente libellée sub VII I. A) 2), le tribunal constate que les enquêteurs ont simplement constaté un contact physique du prévenu avec K38, ne constatant cependant pas de remise de la part d’P.8.). Le tribunal estime partant qu’il subsiste un doute que le prévenu ait remis des stupéfiants à K38. Le moindre doute devant profiter au prévenu, celui-ci n’est pas à retenir dans les liens de la vente telle que libellée sub VII. A) 2).

S’agissant de la vente libellée sub VIII. A) 3), au vu des observations des enquêteurs, des circonstances entourant la remise et du quartier dans lequel les observations ont été effectuées par la police, le tribunal a acquis l’intime conviction qu’P.8.) s’est adonné à la vente de marihuana ou de haschisch à la date telle que libellée sub VIII. A) 3).

Finalement, s’agissant de la vente libellée sub VIII. A) 4), au vu des observations des enquêteurs, des circonstances entourant la remise, du quartier dans lequel les observations ont été effectuées par la police et des déclarations de CL.35.) (K85) confirmant lors de son audition par la police en date du 20 novembre 2018, qu’il a effectivement le 9 octobre 2018 vers 18.25 heures acheté auprès d’P.8.) 1,5 à 2 grammes de marihuana pour le prix de 20€, le tribunal estime que cette vente est établie dans le chef d’P.8.).

P.8.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a), sauf à la limtier aux ventes telles que libellées sub VIII. 3) et 4).

• infractions à l’article 8.1.b)

P.8.) ayant vendu de la marihuana ou du haschisch aux personnes mentionnées sub VIII. A) 3) et 4), il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de marihuana et de haschisch telles que libellées sub A).

Il y a partant lieu de retenir P.8.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8- 1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.8.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8- 1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre d’P.8.), constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment -détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre d’P.8.), il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.8.) s’étant adonné à la vente de haschisch ou de marihuana tel que libellé sub VIII.A. 3) et 4), il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de ces infractions.

S’agissant de la somme de 320 € saisie lors de l’arrestation d’P.8.), aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que la somme de 320 € saisie provient de l’une des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) et qu'P.8.) l'a détenue en connaissance de cause.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu, sauf à la limiter aux produits stupéfiants tels que retenus sub A) et B) et à l’argent provenant des infractions viséées sub A) et B).

Concernant la période de temps, elle est à retenir entre le 5 octobre 2018 et le 9 octobre 2018, conformément aux observations effectuées.

P.8.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteur ayant commis les infractions,

entre le 5 octobre 2018 et le 9 octobre 2018,

à (…), dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) et (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

3) 05.10.2018 à 18.14 heures une quantité indéterminée de marihuana ou de haschisch à une personne non identifiée (K 33), 4) 09.10.2018 à 18.25 heures, 1,5 à 2 g de marihuana ou de haschisch à CL.35.) (K 85),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et de haschisch et notamment les quantités de marihuana et de haschisch libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B ),

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

IX. P.9.) (V11)

• infractions à l’article 8.1.a)

Au vu des aveux de P.9.) quant à la vente à trois reprises de marihuana et des observations des enquêteurs, celui-ci est à retenir dans les liens des ventes de marihuana telles que libellées sub IX. A) 1) à 3) à son encontre. S’agissant de la vente de cocaïne à CL.22.) , le tribunal constate que les déclarations de celui -ci, qui n’a pas été appelé comme témoin, consistant à dire que P.9.) lui a vendu à au moins une reprise 0,3 à 0,4 grammes de cocaïne, sont vigoureusement et de façon constante contestées par le prévenu. Elles n’ont, par ailleurs, fait l’objet d’aucune observation policière et ne sont

étayées par aucun élément du dossier répressif, de sorte qu’il n’est pas établi que P.9.) a vendu de la cocaïne à CL.22.) .

Il y a partant lieu de retenir P.9.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a), sauf à la limiter aux ventes de marihuana libellées sub 1) à 3).

• infractions à l’article 8.1.b)

P.9.) ayant vendu de la marihuana aux personnes mentionnées sub IX . A) 1) à 3 ), il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de marihuana telles que libellées sub A).

Le tribunal a également acquis l’intime conviction que P.9.) a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui, deux sachets contenant en tout 4,1 gramme bruts de marihuana saisis lors de sa fouille corporelle, ainsi que deux sachets contenant en tout 4,2 grammes bruts de marihuana, saisis lors de la perquisition domiciliaire.

Il y a partant lieu de retenir P.9.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8- 1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.9.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8- 1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre de P.9.) , constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de P.9.) , il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.9.) s’étant adonné à la vente de marihuana telle que libellé sub IX.A) 1) à 3 ), il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de ces infractions.

S’agissant de la somme de 65 € saisie lors de l’arrestation de P.9.) , aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que la somme de 65 € saisie provient de l’une des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) et que P.9.) l'a détenue en connaissance de cause.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu, sauf à la limiter aux produits stupéfiants tels que retenus sub A) et B) et à l’argent provenant des infractions viséées sub A) et B).

Concernant la période de temps, elle est à retenir entre le 29 septembre 2018 et le 20 novembre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre.

P.9.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par ses aveux :

comme auteur, coauteur ou complice,

entre le 29 septembre 2018 et le 20 novembre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) et (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de marihuana,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

1) 29.09.2018 à 17.49 heures, une quantité indéterminée de marihuana à une personne non identifiée (K 31), 2) 05.10.2018 à 18.17 heures, une quantité indéterminée de marihuana à une personne non identifiée (K 67), 3) 05.10.2018 à 18.30 heures, 2 g de marihuana à une personne non identifiée (K 68),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de marihuana et notamment les quantités de cocaïne et de marihuana libellées sub A), et notamment, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, en date du 20 novembre 2018, transporté et détenu sur sa personne deux sachets contenant en tout 4,1 g bruts de marihuana, et à son domicile détenu deux sachets contenant en tout 4,2 g bruts de marihuana,

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B ) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B ),

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

X. P.10.) (V12)

• infractions à l’article 8.1.a)

Au vu des propres déclarations de P.10.) tant lors de son audition par la police en date du 24 octobre 2018, que lors de son interrrogatoire de première comparution en date du 25 octobre 2018, qu’à l’audience, le tribunal estime qu’il est établi qu’il a régulièrement vendu 25 grammes de haschisch par jour surtout à six clients réguliers. Au vu des aveux de P.10.) quant à la vente à deux reprises de haschisch et des observations des enquêteurs, celui-ci est également à retenir dans les liens des ventes de haschisch telles que libellées sub X. A) 1) et 2) à son encontre. Il y a partant lieu de retenir P.10.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a).

• infractions à l’article 8.1.b)

P.10.) ayant vendu du haschisch à six clients réguliers, ainsi qu’aux personnes mentionnées sub X. A) 1) et 2), il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de haschisch telles que libellées sub A).

Au vu des propres déclarations de P.10.) lors de son audition par la police en date du 24 octobre 2018, il est également établi qu’il a régulièrement acquis auprès d’une personne non identifiée 25 grammes de haschisch en vue d’un usage par autrui.

Le tribunal a également acquis l’intime conviction que P.10.) a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui, douze sachets contenant en tout 21,3 grammes bruts de haschisch, ainsi qu’un morceau de 1 gramme brut de haschisch.

Il y a partant lieu de retenir P.10.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8- 1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.10.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8- 1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre de P.10.) , constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de P.10.) , il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.10.) ayant régulièrement vendu 25 grammes de haschisch par jour surtout à six clients réguliers et s’étant adonné à la vente de h aschisch telle que libellé sub X.A) 1) et 2), il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de ces infractions.

S’agissant de la somme de 55,50 € saisie lors de son arrestation, le tribunal constate que P.10.) n’avait au moment de son arrestation aucune autre source de revenu, son mandataire ayant admis à l’audience la possibilité que cette somme provienne de la vente de stupéfiants. Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que la somme de 55,50 € saisie provient de la vente de stupéfiants.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu.

Concernant la période de temps, elle est à retenir depuis deux mois avant l’arrestation de P.10.) et cela conformément à ses propres déclarations lors de son audition par la police et entre le 29 septembre 2018 et le 24 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre.

P.10.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et notamment par ses aveux :

« comme auteur ayant commis les infractions,

depuis deux mois avant son arrestation, et notamment entre le 29 septembre 2018 et le 24 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) et (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de haschisch, et notamment d’avoir régulièrement vendu 25 g de haschisch par jour surtout à six clients réguliers,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

4) 29.09.2018 à 18.09 heures, une quantité indéterminée de haschisch à une personne non identifiée (K 33),

5) 03.10.2018 à 18.00 heures, une quantité indéterminée de haschisch à une personne non identifiée,

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de haschisch, et notamment les quantités de haschisch libellées sub A), et notamment, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, régulièrement acquis auprès d’une personne non identifiée 25 g de haschisch, et en date du 24 octobre 2018, transporté et détenu douze sachets contenant en tout 21,3 g bruts de haschisch ainsi qu’un morceau de 1 g brut de haschisch,

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A ) et B), dont la somme de 55,50 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

XI. P.11.) (V15)

• infractions à l’article 8.1.a)

P.11.) a tant lors de son audition par la police que lors des ses deux interrogatoires devant le juge d’instruction, contesté s’être adonné à la vente de stupéfiants telle que libellée sub XI. A) 1) à 9), ainsi que d’avoir vendu de la cocaïne à CL.22.) et CL.12.).

Au vu des contestations de P.11.) quant à la vente de cocaïne, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, s’agissant des ventes libellées sub XI. A) 1), 3) et 6), le tribunal constate que les enquêteurs ont simplement constaté un contact du prévenu avec K43 pour le fait sub 1), avec K6 pour le fait sub 3) et avec K3 pour le fait sub 6), ne conte stant cependant pas de remise de la part de P.11.) .Le tribunal estime partant qu’il subsiste un doute quant au fait que le prévenu ait remis des stupéfiants aux personnes prémentionnées. Le moindre doute devant profiter au prévenu, celui-ci n’est pas à retenir dans les liens des ventes telles que libellées sub XI. A) 1), 3) et 6).

S’agissant des ventes libellées sub XI. A) 2), 4), 5), 7), 8) et 9), au vu des observations des enquêteurs, des circonstances entourant la remise et du quartier dans lequel les observations ont été effectuées par la police, la vente de cocaïne en date du 3 octobre 2018 à 17.14 heures à CL.7.) étant confirmée par celui-ci lors de son audition par la police en date du 6 novembre 2018, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.11.) s’est adonné à la vente de cocaïne aux personnes et aux dates telles que libellées sub XI. A) 2), 4), 5), 7), 8 ) et 9).

S’agissant des ventes de cocaïne à CL.22.) et à CL.12.), le tribunal constate que les déclarations de ceux-ci, qui n’ont pas été appelé comme témoins, ont été vigoureusement et de façon constante contestées par le prévenu. Elles n’ont, par ailleurs, fait l’objet d’aucune observation policière et ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif, de sorte qu’il n’est pas établi que P.11.) a vendu de la cocaïne à CL.22.) et à CL.12.).

P.11.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a), sauf à la limiter aux ventes telles que libellées sub XI. A) 2), 4), 5), 7), 8) et 9).

• infractions à l’article 8.1.b)

P.11.) ayant vendu de la cocaïne aux personnes mentionnées sub XI. A) 2), 4), 5), 7), 8) et 9), il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de cocaïne telles que libellées sub A).

Il y a partant lieu de retenir P.11.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8- 1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.11.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8- 1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre de P.11.), constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de P.11.), il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.11.) s’étant adonné à la vente de cocaïne tel que libellé sub XI. A. 2), 4), 5), 7), 8) et 9), il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de ces infractions.

S’agissant de la somme de 20,30 € saisie lors de son arrestation, le tribunal constate que P.11.) n’avait au moment de son arrestation aucune autre source de revenu. Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que la somme de 20,30 € saisie provient de la vente de stupéfiants.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu.

Concernant la période de temps, elle est à retenir entre le 3 octobre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre.

P.11.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« comme auteur ayant commis les infractions,

entre le 03 octobre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) et (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation aux dates suivantes :

2) 03.10.2018 à 16.20 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.32.) (K 54), 4) 03.10.2018 à 17.00 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K 46), 5) 03.10.2018 à 17.14 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.7.) (K 16), 7) 05.10.2018 à 17.22 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K 64), 8) 05.10.2018 à 18.00 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à CL.16.) (K 65), 9) 15.10.2018 à 16.09 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K 88),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent proven ant des infractions visées sub A) et B), dont la somme de 20,30 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

XII. P.12.) (V17)

• infractions à l’article 8.1.a)

P.12.) a tant lors de son audition par la police que lors de ses deux interrogatoires devant le juge d’instruction, contesté s’être adonné à la vente de stupéfiants telle que libellée sub XII. A) 1), ainsi que d’avoir vendu de la cocaïne à CL.19.).

Au vu des contestations de P.12.) quant à la vente de cocaïne, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, s’agissant de la vente libellées sub XII. A) 1), au vu des observations des enquêteurs, des circonstances entourant la remise et du quartier dans lequel les observations ont eu lieu, le

tribunal a acquis l’intime conviction que P.12.) s’est adonné à une vente de cocaïne à K48 le 3 octobre 2018 à 17.28 heures.

S’agissant des ventes de cocaïne à CL.19.) , le tribunal constate que les déclarations de celui-ci, qui n’a pas été appelé comme témoin, ont été vigoureusement et de façon constante contestées par le prévenu. Elles n’ont, par ailleurs, fait l’objet d’aucune observation policière et ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif, de sorte qu’il n’est pas établi que P.12.) a vendu de la cocaïne à CL.19.) .

P.12.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a), sauf à la limiter à la vente telle que libellée sub XII. A) 1).

• infractions à l’article 8.1.b)

P.12.) ayant vendu de la cocaïne à K48, il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de cocaïne telles que libellées sub A ).

Au vu de l’examen au scanner opéré sur P.12.) ayant permis de constater la présence de plusieurs corps étrangers cachée s dans le tube digestif de celui-ci, ainsi qu’au fait que celui-ci a fini par éliminer six boules de cocaïne d’un poids total de 6,1 grammes bruts, le tribunal estime qu’il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui six boules de cocaïne d’un poids total de 6,1 grammes bruts dans son corps.

Il y a partant lieu de retenir P.12.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8- 1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.12.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8- 1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre de P.12.), constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de P.12.), il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.12.) s’étant adonné à la vente de cocaïne telle que libellé sub XII. A) 1), il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de cette infraction.

S’agissant de la somme de 80 € saisie lors de son arrestation, le tribunal constate que P.12.) n’avait au moment de son arrestation aucune autre source de revenu. Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que la somme de 80 € saisie provient de la vente de stupéfiants.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu.

Concernant la période de temps, elle est à retenir du 3 octobre 2018 au 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre.

P.12.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« comme auteur ayant commis les infractions,

entre le 3 octobre 2018 et le 16 octobre 2018, jour de l’exécution du mandat d’amener décerné à son encontre,

à (…), dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) et (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation à la date suivante :

1) 03.10.2018 à 17.28 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K 48),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A), et notamment d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, en date du 16 octobre 2018, transporté et détenu dans son corps six boules de cocaïne contenant en tout 6,1 g bruts de cocaïne,

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B ) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A ) et B), dont la somme de 80 €,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

XIII. P.13.) (V19)

P.13.) a tant lors de son audition par la police que lors des ses deux interrogatoires devant le juge d’instruction, contesté s’être adonné à la vente de stupéfiants telle que libellée sub XIII. A) 1), ainsi que d’avoir vendu de la cocaïne à CL.18.) et à CL.23.).

Au vu des contestations de P.13.) quant à la vente de cocaïne, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, s’agissant de la vente libellées sub XIII. A) 1), au vu des observations des enquêteurs, des circonstances entourant la remise et du quartier dans lequel les observations ont eu lieu, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.13.) s’est adonné à une vente de cocaïne à K52 le 3 octobre 2018 à 18.36 heures.

S’agissant des ventes de cocaïne à CL.18.) et à CL.23.), le tribunal constate que les déclarations de celles-ci, qui n’ont pas été appelées comme témoins, ont été vigoureusement et de façon constante contestées par le prévenu. Elles n’ont, par ailleurs, fait l’objet d’aucune observation policière et ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif, de sorte qu’il n’est pas établi que P.13.) a vendu de la cocaïne à CL.18.) et à CL.23.).

P.13.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a), sauf à la limiter à la vente telle que libellée sub XIII. A) 1).

• infractions à l’article 8.1.b)

P.13.) ayant vendu de la cocaïne à K52, il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de cocaïne telles que libellées sub A ).

Il y a partant lieu de retenir P.13.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8- 1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.13.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8 -1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre de P.13.), constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de P.13.), il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.13.) s’étant adonné à la vente de cocaïne telle que libellé sub XIII. A) 1), il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de cette infraction.

S’agissant de la somme de 487,6 € saisie lors de l’arrestation de P.13.), aucun élément du dossier répressif ne permet de conclure que la somme de 487,6 € saisie provient de l’une des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) et que P.13.) l’a détenue en connaissance de cause.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu, sauf à la limiter aux produits stupéfiants tels que retenus sub A) et B) et à l’argent provenant des infractions viséées sub A) et B).

Concernant la période de temps, elle est à limiter au 3 octobre 2018, aucun élément du dossier répressif ne permettant de conclure que P.13.) a vendu de la cocaïne après cette date.

P.13.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« comme auteur ayant commis les infractions,

le 3 octobre 2018,

à (…), dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…) et (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation à la date suivante :

1) 03.10.2018 à 18.36 heures, une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée (K 52),

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment les quantités de cocaïne libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B ),

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

XIV. P.14.) (V20)

• infractions à l’article 8.1.a)

P.14.) a tant lors de son audition par la police que lors des son interrogatoire devant le juge d’instruction, contesté s’être adonné à la vente de stupéfiants telle que libellée sub XIV. A) 1), ainsi que d’avoir vendu de la marihuana à CL.12.) et de la cocaïne à CL.23.) .

Au vu des contestations de P.14.) quant à la vente de cocaïne ou de marihuana, il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, s’agissant de la vente libellée sub XIV. A) 1), au vu des observations des enquêteurs, des circonstances entourant la remise et du quartier dans lequel les observations ont eu lieu, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.14.) s’est adonné à une vente de cocaïne ou de marihuana à K53 par l’intermédiaire de V6, à savoir P.5.) , le 3 octobre 2018 à 16.42 heures.

S’agissant de la vente de marihuana à CL.12.) et de cocaïne à CL.23.), le tribunal constate que les déclarations de ceux -ci, qui n’ont pas été appelés comme témoins, ont été vigoureusement et de façon constante contestées par le prévenu. Elles n’ont, par ailleurs, fait l’objet d’aucune observation policière et ne sont étayées par aucun élément du dossier répressif, de sorte qu’il n’est pas établi que P.14.) a vendu de la marihuana à CL.12.) et de la cocaïne à CL.23.).

P.14.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.a), sauf à la limiter à la vente telle que libellée sub XIV. A) 1) et sauf à préciser que la vente a eu lieu le 3 octobre 2019 à 16.42 heures et qu’il y a eu vente de cocaïne ou de marihuana à K53 .

• infractions à l’article 8.1.b) P.14.) ayant vendu de la cocaïne à K53 par l’intermédiaire de P.5.) , il est également établi qu’il a transporté et détenu en vue d’un usage par autrui les quantités de cocaïne telles que libellées sub A).

Il y a partant lieu de retenir P.14.) dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b).

• infractions à l’article 8- 1

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

P.14.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et 8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8- 1 de la loi sur les stupéfiants.

La vente, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de stupéfiants, retenus à l’encontre de P.14.), constituent les infractions primaires de l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.

Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre de P.14.) , il ne saurait ignorer que les produits stupéfiants vendus, transportés et détenus par lui, provenaient d’infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.

P.14.) s’étant adonné à la vente de cocaïne ou de marihuana telle que libellé sub XIV . A) 1), il est également établi qu’il a détenu en connaissance de cause l’argent provenant de cette infraction.

L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu.

Concernant la période de temps, elle est à limiter au 3 octobre 2018, aucun élément du dossier répressif ne permettant de conclure que P.14.) a vendu de la cocaïne ou de la marihuana avant ou après cette date.

P.14.) est partant convaincu par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« comme auteur ayant commis les infractions,

le 03 octobre 2018,

à (…) dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu ou de quelque autre façon mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana,

et notamment d’avoir, de manière illicite, vendu ou de quelque autre façon mis en circulation à la date suivante :

1) 03.10.2018 à 16.42 heures, une quantité indéterminée de cocaïne ou de marihuana à une personne non identifiée (K 53 ) par l’intermédiaire de V6,

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et de marihuana, et notamment les quantités de cocaïne et de marihuana libellées sub A),

C) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1,a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B ),

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

XV. P.15.)

P.15.) a contesté avoir vendu ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminéees de cocaïne, de marihuana et de haschisch, ainsi que d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschisch, notamment par l’intemédiaire des personnes visées sub I. à XIV. et les personnes désignées V1, V8, V13, V14 et V18 dans le réquisitoire du Procureur d’Etat du 13 mai 2019, en mettant sciemment à disposition son café aux fins de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation de cocaïne, de marihuana et de haschisch, aux revendeurs et consommateurs de ces substances.

Elle a également contesté avoir facilité à des consommateurs de cocaïne, de marihuana et de haschisch, l’usage de ces substances en leur avançant l’argent nécessaire pour l’acquisition de ces substances.

Ella a finalement encore contesté d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B) notamment en se faisant remettre de l’argent provenant de la revente de stupéfiants et en se faisant offrir des boissons par les revendeurs de produits stupéfiants.

Au vu des contestations de P.15.), il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

Le tribunal constate qu’il était de notoriété publique qu’on pouvait se procurer des stupéfiants au café « CAFE.1.) », ce local étant essentiellement fréquenté par des personnes vendant des stupéfiants.

Le témoin T.1.) a fait état de nombreuses arrestations à l’intérieur dudit café sur une période de deux ans dont notamment des arrestations en date du 5 mars 2018, du 10 avril 2018, du 19 juillet 2018, du 30 août 2018 et du 4 septembre 2018.

S’agissant de l’arrestation du 10 avril 2018, lors de laquelle C.) a été arrêté le consommateur E.) a déclaré se rendre tous les jours au café « CAFE.1.) » afin d’acheter de la cocaïne étant donné qu’à cet endroit, il y avait toujours des nigériens qui vendaient de la cocaïne.

S’agissant de l’arrestation du 19 juillet 2018, lors de laquelle F.) a été arrêté, le consommateur CL.26.) a déclaré avoir acheté une boule de cocaïne auprès de F.) à l’intérieur du café « CAFE.1.) », précisant qu’il se rendait entre deux à trois fois par semaine audit café afin de s’acheter de la cocaïne, celui-ci achetant toujours ses stupéfiants auprès de personnes de couleur noire qui se trouvaient assises audit café. A l’intérieur du café, les agents de police ont constaté qu’en-dessous des deux tables occupées par F.) dans un espace creux entre les pieds des tables et les tables elles-même se trouvaient cachées 39 boules de cocaïne.

Le tribunal renvoie à cet effet à un jugement du 2 mai 2019 du tribunal de céans (jugement n°1138/2019) duquel il ressort notamment qu’en date du 4 septembre 2018, les enquêteurs ont vu R.) entrer dans le café « CAFE.1.) » et se rendre tout de suite du côté droit du café pour en ressortir quelques minutes après. Interpellé par la police, R.) a confirmé avoir acheté à l’intérieur dudit café une boule de cocaïne auprès d’une personne, identifiée par la suite comme étant S.). Lorsque les enquêteurs sont entrés dans le café, ils ont constaté qu’S.) se trouvait assis sur un banc du côté droit de la porte d’entrée du café où les agents ont trouvé caché deux sachets contenant plusieurs boules de cocaïne d’un poids de 5,6 grammes bruts et 6,7 grammes bruts, tandis qu’un autre homme, à savoir T.) se trouvait assis sur un tabouret à côté d’une machine à sous où les agents ont trouvé plusieurs boules de cocaïne d’un poids total de 3,4 grammes bruts.

S’agissant de l’arrestation du 30 août 2018, lors de laquelle H.) a été arrêté, les agents de police ont vu plusieurs hommes de couleur noire qui se trouvaient sur la terrasse du café « CAFE.1.) » et entraient en contact avec des consommateurs de stupéfiants. Lorsqu’est arrivé le véhicule VW KOMBI conduit par le consommateur I.), H.) a tout de suite quitté la terrasse du café pour se rendre chez le prédit consommateur. Après s’être entretenu avec lui, H.) s’est rendu à l’intérieur du café « CAFE.1.) » pour en ressortir quelques secondes après et se rendre tout de suite en direction du VW KOMBI. Les agents ont par la suite interpellé I.) qui a reconnu avoir acheté une boule de cocaïne auprès de H.) .

Le tribunl renvoie encore aux observations faites par la police concernant P.15.) et notamment celles du 9 octobre 2018 vers 15.42 heures lors desquelles les enquêteurs ont vu P.15.) laissant P.2.) et P.11.) entrer dans son café, mais interdisant l’accès aux consommateurs se trouvant sur la terrasse. Après quelques instants, ils sont ressortis du café, P.2.) se rendant dans la rue RUE.1.) et procédant à trois remises de stupéfiants, P.15.) observant lesdites remises.

Il y a égalament lieu de faire état des observations faites par la police concernant P.15.) et notamment celle du 1 er octobre 2018 vers 14.03 heures lors de laquelle les enquêteurs ont vu P.15.) s’entretenir avec P.2.) et P.7.) sur la terrasse de son café, ce dernier étant assis sur la dite terrasse en prospection de clientèle.

Au vu des développements ci-avant, le tribunal estime que P.15.) ne pouvait ignorer cette situation. Les affirmations de P.15.) relatives au fait que lorsqu’elle voyait quelque chose de louche, elle mettait des gens à la porte sont contredites par les résultats des observations policières. Au contraire, il résulte des éléments du dossier répressif que P.15.) n’a fait absolument rien afin de faire changer la situation, celle -ci se trouvant pour la plupart des cas à l’intérieur du café lorsque des remises de stupéfiants et des arrestations y ont eu lieu et déclarant à chaque fois ne rien avoir vu.

Même si dans les cas précis des 30 août 2018 et 9 octobre 2018, les ventes de drogues ont eu lieu à l’extérieur, il faut constater qu’au vu des observations, le tribunal a acquis l’intime conviction que certains dealers dont notamment P.2.) et P.11.) cachaient à l’intérieur du café « CAFE.1.) » une partie de leurs marchandises illicites et que P.15.) mettait à disposition des dealers sa terrasse afin qu’ils puissent attendre des consommateurs potentiels.

Le tribunal estime partant qu’il est établi que P.15.) a sciemment mis à disposition des dealers les localités de son café aux fins de la revente de stupéfiants.

Elle est partant à retenir dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b).

Aux termes de l’article 67, alinéa 3 du Code pénal sont considérés comme complices d’un crime ou d’un délit « ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir. »

P.15.) est partant à retenir comme complice des préventions l ibellées sub A ) et B), étant donné qu’elle a procuré un moyen à de multiples revendeurs de stupéfiants, en mettant à disposition son café afin qu’ils puissent y cacher des stupéfiants et en mettant à disposition la terrasse de son café afin que les revendeurs puissent attendre des acheteurs potentiels , tout en ayant connaissance de cette situation.

En ce qui concerne l’infraction à l’article 8.1.d), le tribunal renvoie aux déclarations de CL.18.) lors de son audition par la police en date du 5 novembre 2018, ses déclarations étant corroborées par les déclarations de CL.23.) lors de son audition par la police en date du 22 novembre 2018, ces déclarations étant en partie confirmées par P.15.) elle-même.

En effet, il ressort des déclarations de CL.18.) que P.15.) lui a une fois prêté la somme de 30 € afin qu’elle puisse s’acheter ses stupéfiants dans son café, CL.23.) délcarant que P.15.) lui a prêté environ trois fois par semaine pendant sept à huit mois la somme de 30 € pour qu’elle puisse s’acheter ses stupéfiants dans son café.

P.15.) ne conteste pas leur avoir prêté de l’argent, mais a prétendu ne pas avoir su que l’argent prêté a servi pour l’achat de stupéfiants, pensant qu’elle leur prêtait de l’argent pour qu’elles puissent s’acheter à manger.

Or, les deux consommatrices s’achetant tout de suite les stupéfiants à l’intérieur du café « CAFE.1.) » avec l’argent prêté, le tribunal estime qu’il est impossible que P.15.) n’était pas au courant qu’elle leur prêtait de l’argent afin qu’elles puissent s’acheter des stupéfiants.

P.15.) est partant également à retenir dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.d).

S’agissant de l’infraction à l’article 8-1, le tribunal constate qu’il ressort des déclarations de CL.18.) lors de son audition par la police, ces déclarations étant corroborés par les déclarations de CL.23.), que les vendeurs de stupéfiants offraient souvent à P.15.) des boissons.

Il ressort même des déclarations de CL.12.) lors de son audition par la police en date du 21 novembre 2018 qu’il a vu à plusieurs reprises des hommes de couleur noire qui se trouvaient toute la journée assis au comptoir et ne consommaient qu’un soft, remettre à P.15.) des billets d’argent en dessous de la table pour que personne ne le voie, ces hommes payant une sorte de loyer pour pouvoir rester là toute la journée.

Le tribunal renvoie à cet effet encore aux déclarations du témoin T.1.) selon lesquelles dans le cadre des maintes arrestations effectuées dans le café « CAFE.1.) », les revendeurs de stupéfiants se trouvant assis à différentes places dans ledit café, n’avaient même pas une boisson devant eux. Après l’action coup de poing en octobre 2018, la situation dans le café a changé dans ce sens que maintenant P.15.) exigeait qu’aussi bien les revendeurs que les consommateurs consomment une boisson lorsqu’ils sont dans son café.

Au vu des développements ci-avant et eu égard à la situation particulière du café « CAFE.1.) » n’accueillant presque exclusivement que des revendeurs et des consommateurs de stupéfiants, celle-ci devant d’une façon ou d’une autre faire survivre son café, le tribunal a acquis l’intime conviction que P.15.) a détenu les stupéfiants visés aux points A) et B), ainsi que l’argent provenant des infractions visées sub A) et B) en se faisant remettre de l’argent provenant de la revente de produits stupéfiants et en se faisant offrir des boissons par les revendeurs de stupéfiants.

P.15.) est partant convaincue par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« au moins depuis le mois de mars 2018 et jusqu’au 18 janvier 2019, jour de son interrogatoire devant la Police grand-ducale,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…), ainsi que dans les alentours du café « CAFE.1.) » et du café « CAFE.2.) », sis à (…), comme complice, ayant procuré un moyen qui a servi à des délits, sachant qu’il devait y servir,

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu, offert ou de quelque autre façon mis en circulation une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschisch, notamment par l’intermédiaire des personnes visées ci-dessus sub 1. à 14. et les personnes désignées V1, V8, V13, V14 et V18 dans le réquisitoire du procureur d’Etat de Luxembourg du 13 mai 2019, en mettant sciemment à disposition les localités du café « CAFE.1.) » aux fins de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation de cocaïne, de marihuana et de haschisch, aux revendeurs et consommateurs de ces substances, et ce au moment de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation, ainsi qu’avant, après et pendant le temps d’attente qu’une revente, une offre en vente ou une mise circulation se forme,

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs de ces substances, ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, de marihuana et de haschisch, notamment par l’intermédiaire des personnes visées ci-dessus sub 1. à 14. désignées V1, V8, V13, V14 et V18 dans le réquisitoire du procureur d’Etat de Luxembourg du 13 mai 2019, en mettant sciemment à disposition les localités du café « CAFE.1.) » aux fins de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation de cocaïne, de marihuana et de haschisch, aux revendeurs et consommateurs de ces substances, et ce au moment de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation, ainsi qu’avant, après et pendant le temps d’attente qu’une revente, une offre en vente ou une mise circulation se forme,

Comme auteur ayant commis les infractions,

C) en infraction à l’article 8.1.d de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir facilité à autrui l’usage, à titre onéreux ou à titre gratuit, de l’une ou l’autre substance visée à l’article 7 A.1 de la prédite loi, soit en procurant à cet effet un local, soit par tout autre moyen, à l’exception des locaux et des moyens agrées par le ministre de la Santé,

en l’espèce, d’avoir facilité à des consommateurs de cocaïne, de marihuana et de haschisch, l’usage de ces substances, en avançant sciemment aux consommateurs de ces substances l’argent nécessaire pour l’acquisition de ces substances, et notamment d’avoir avancé, à une reprise, 30 € à CL.18.) (K 7) pour l’acquisition d’une quantité indéterminée de cocaïne, et pendant sept à huit mois, trois fois par semaine, environ 30 € à CL.23.) pour l’acquisition d’une quantité indéterminée de cocaïne,

D) en infraction à l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe 1 a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub A) et B) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub A) et B), notamment en se faisant remettre de l’argent provenant de la revente des produits stupéfiants et en se faisant offrir des boissons par les revendeurs des produits stupéfiants,

sachant au moment où elle recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub A) et sub B) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes infractions. »

Not. 33489/19/CD

Quant à P.15.)

Au vu des contestations de P.15.) , il incombe au ministère public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En ce qui concerne le cas d’espèce, le tribunal renvoit à ses développements faits dans le cadre du dossier 25937/18/CD s’agissant de P.15.), les mêmes réflexions s’imposant dans le cadre de ce dossier à une différence près :

s’agissant des faits du 5 août 2019 et du 28 octobre 2019, les ventes de stupéfiants ont eu lieu à l’intérieur du café « CAFE.1.) », celle-ci se trouvant dans le café au moment des faits, tandis que pour les faits du 6 et 7 octobre 2019, A.) et B.) ont utilisé la terrasse dudit café en prospection de clients potentiels. Pour ce qui est des faits du 5 août 2019, au vu des déclarations d’CL.36.) selon lesquelles lorsqu’elle est entrée dans le café « CAFE.1.) » afin de s’acheter de la cocaïne, elle a directement vu une personne chez qui elle savait qu’elle pouvait en acheter, ainsi que des propres aveux de P.15.) selon lesquelles elle a travaillé dans son café au moment des faits, se limitant simplement à déclarer qu’elle n’a rien remarqué comme dans tous les autres cas, le tribunal constate que celle-ci ne pouvait ignorer qu’une vente de stupéfiants venait d’avoir eu lieu dans son café. Le tribunal a partant acquis l’intime conviction que P.15.) a mis sciemment à disposition du vendeur de stupéfiants les localités de son café en date du 5 août 2019.

Il en est de même s’agissant des faits du 28 octobre 2019 où le consommateur CL.9.) a déclaré avoir acheté une boule de cocaïne auprès de C.) à l’intérieur du café « CAFE.1.) », celui-ci précisant que P.15.) savait très bien ce qui se passait dans son café, tout comme tout le monde. Il a encore précisé que suite à l’achat d’une boule de cocaïne, il a dû prendre un café, parce qu’autrement P.15.) aurait râlé. Là aussi, P.15.) a déclaré avoir été dans son café au moment des faits et s’est simplement contentée de dire qu’elle n’a rien remarqué.

S’agissant des faits du 6 et 7 octobre 2019, il est un fait que le 6 octobre 2019, A.) et B.) se trouvaient sur la terrasse du café « CAFE.1.) » nonobstant qu’il pleuvait. Même si P.15.) n’a pas travaillé ce jour-là, il est également un fait que le lendemain, les agents de police les ont à nouveau vu au même endroit, A.) s’entretenant d’abord avec un consommateur de stupéfiants, à savoir CL.37.), les deux se rendant ensuite dans la rue RUE.4.) à (…) pour la remise des stupéfiants, A.) retournant sur la terrasse du café par la suite. S’agissant du 7 octobre 2019, P.15.) a déclaré avoir travaillé ce jour-là dans son café, celle- ci se contentant à nouveau de dire qu’elle n’a rien remarqué étant donné qu’elle était occupée à travailler. Lorsque les agents de police ont procédé à l’arrestation de A.) et B.) en date du 8 octobre 2019, ceux-ci se trouvaient à nouveau sur la terrasse dudit café. Au vu des développements ci -avant, P.15.) ne pouvait ignorer ce qui se passait sur sa terrasse, les explications de son mandataire selon lesquelles pour les faits se passant à l’extérieur, il ne s’agissait pas de sa compétence, ne valant pas, P.15.) devant contrôler ce qui se passe sur la terrasse qui appartient à son café.

P.15.) est partant à retenir dans les liens des infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) en sa qualité de complice.

P.15.) est partant convaincue par les dépositions du témoin et les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif:

« comme complice, ayant procuré un moyen qui a servi à des délits, sachant qu’il devait y servir,

« les 05 août 2019, 06 octobre 2019, 07 octobre 2019 et 28 octobre 2019,

à (…), au café « CAFE.1.) », sis à (…),

A) en infraction à l’article 8.1.a de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou de quelque autre façon mis en circulation des quantités indéterminées de cocaïne, notamment par l’intermédiaire de A.) , B.) et C.), en mettant sciemment à disposition les localités du café « CAFE.1.) » aux fins de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation de cocaïne aux revendeurs et consommateurs de cette substance, et notamment à CL.36.) , CL.37.) et CL.9.), et ce au moment de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation, ainsi qu’avant, après et pendant le temps d’attente qu’une revente, une offre en vente ou une mise circulation se forme,

B) en infraction à l’article 8.1.b de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne, notamment par l’intermédiaire de A.) , B.) et C.), en mettant sciemment à disposition les localités du café « CAFE.1.) » aux fins de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation de cocaïne aux revendeurs et consommateurs de ces substances, et notamment à CL.36.) , CL.37.) et CL.9.), et ce au moment de la revente, de l’offre en vente et de la mise en circulation, ainsi qu’avant, après et pendant le temps d’attente qu’une revente, une offre en vente ou une mise circulation se forme. »

Les peines et les confiscations respectivement les restitutions

P.1.)

Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge d’P.1.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de cocaïne vendues, le tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois .

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder de sursis. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

– 1 tablette de marque Alcatel – 1 GSM de marque Alcatel – 1 GSM de marque Wiko, n° IMEI (…) /(…)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 281/MUTO du 4 décembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest

– 1 joint demi-fumé – 1 GSM de marque Samsung Galaxy, n° IMEI (…) ,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 282/MUTO du 4 décembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest

Quant à la somme de 540 € saisie (3x 50€/17×20€/5×10€) :

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique notamment: 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ; 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués ;

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. La confiscation par équivalent telle que prévue à l’article 31 point 4) du Code pénal suppose donc : – la preuve de la participation du condamné à l’infraction, – la preuve de l’existence d’avantages patrimoniaux illicites résultant de l’infraction et – l’identification de biens appartenant au condamné dont la valeur correspond à celle de l’objet ou du produit de l’infraction ou de l’avantage patrimonial qui en a été tiré.

En l’espèce, le tribunal a retenu que depuis le mois d’août 2018, le prévenu a, à au moins 10 reprises vendu des quantités indéterminées de cocaïne à des personnes non autrement identifiées, ainsi qu’à CL.1.), de sorte que la somme de 540 € saisie couvre le produit des ventes de cocaïne à charge du prévenu. Il y a donc également lieu de confisquer par équivalent la somme de 540 € saisie suivant procès- verbal de saisie numéro JDA 2018/70543- 282/MUTO du 4 décembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

P.2.) Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de P.2.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de cocaïne vendues, le tribunal condamne P.2.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder de sursis.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté : – une somme d’argent de 167,82 € (1×50€, 4×20€, 1×10€, 5×5€, 3×0,20€, 21×0,10€, 2×0,05€, 1×0,02€) – 1 GSM de marque Samsung Galaxy S6 de couleur bleu fonçé, n° IMEI (…)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 90 MARO du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

P.3.)

Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de P.3.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de cocaïne vendues, le tribunal condamne P.3.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois .

Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indi gne de l'indulgence du tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 9 mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

– 1 GSM de marque Huawei de couleur noire, n° IMEI (…) – une somme d’argent de 167,20 € (1×50€, 5×20€, 3×5€, 2×1€, 1×0,20€)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 87 MARO du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

P.4.)

Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge d’P.4.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de cocaïne vendues, le tribunal condamne P.4.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois.

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder de sursis. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

– 1 GSM de la marque SAMSUNG de couleur noire (modèle inconnu / code pin inconnu) – une somme d’argent de 187,35 € (2×50€ / 2×20€ / 2×10€ / 4×5€ / 2×2€ / 3×1€ / 1×20 cts / 1×10 cts / 1x5cts)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2018/70543- 248 du 12 novembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

P.5.)

Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de P.5.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution

criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de cocaïne vendues, le tribunal condamne P.5.) à une peine d’emprisonnement de 30 mois .

Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 15 mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

– 1 GSM de marque Selecline n° IMEI 1) (…) IMEI 2) (…) – une somme d’argent de 420,20 € (3×100€, 5×20€, 2×10€, 1×0,20€)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 111-DEYV du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

P.6.)

Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de P.6.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de cocaïne et de marihuana vendues, le tribunal condamne P.6.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois .

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

– une somme d’argent de 102,18 € (1×50€, 1×20€, 3×10€, 1×1€, 1×0,50€, 3×0,20€, 1×0,05€, 1×0,02€, 1×0,01€) – 18 sachets grip contenant un total de 37,82 grammes brut de marihuana – 1 sachet grip contnant 0,80 grammes brut de haschisch – 9 sachets contenant un total de 5,07 grammes de cocaïne – 1 GSM de marque Samsung, modèle GTI9505 n° IMEI (…) avec carte SIM, n° d’appel (…) – 1 GSM de marque Nokia de couleur noire contenant 2 cartes SIM

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- /94 MARO du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

P.7.) Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de P.7.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de cocaïne vendues, le tribunal condamne P.7.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 12 mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

– une somme d’argent de 252,11 euro (3×50€, 4×20€, 1×10€, 3×2€, 4×1€, 1×0,50€, 5×0,20€, 3×0,10€, 4×0,05€, 4×0,02€, 3×0,01€) – 1 GSM de marque Samsung de couleur noire, n° IMEI (…) / numéro d’appel (…)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 86 MARO du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

– une boule contenant 0,9 grammes brut de cocaïne,

saisie suivant procès-verbal numéro JDA SDPJ/STUP/SO/2018/70543- 166/KLYV du 26 octobre 2018 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants.

P.8.) Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge d’P.8.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de marihuana, respectivement de haschisch vendues, le tribunal condamne P.8.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois .

Au vu des antécédents judiciaires du prévenu, il n’y a pas lieu de lui accorder de sursis. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

– 1 support pour carte SIM ORANGE (…) – 1 support pour carte SIM ORANGE (…)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 81 TOGE du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

– un smartphone de la marque SAMSUNG SM920G

saisi suivant procès-verbal numéro JDA/2018/70543- 82 du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

S’agissant de la somme d’argent de 320 € (2×100€, 2×50€,1×20€) saisie : L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique notamment: 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ; 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués ; 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux -ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. La confiscation par équivalent telle que prévue à l’article 31 point 4) du Code pénal suppose donc : – la preuve de la participation du condamné à l’infraction, – la preuve de l’existence d’avantages patrimoniaux illicites résultant de l’infraction et – l’identification de biens appartenant au condamné dont la valeur correspond à celle de l’objet ou du produit de l’infraction ou de l’avantage patrimonial qui en a été tiré.

En l’espèce, le tribunal a retenu qu’entre le 5 octobre et le 9 octobre 2018, le prévenu a, à au moins deux reprises vendu du marihuanaou de haschisch, de sorte que le tibunal estime que la somme de 100 € couvre le produit des ventes de à charge du prévenu. Il y a donc également lieu de confisquer par équivalent la somme de 100 € (sur la somme de 320 € saisie) saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 81 TOGE du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud- Ouest.

Il y a par contre lieu d’ordonner la restitution de la somme restante de 220 € à P.8.), saisie suivant procès-verbal de saisie numéro numéro JDA 2018/70543- 81 TOGE du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud- Ouest, dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle rentre dans les prévisions des articles 31 et 32-1 du Code pénal.

P.9.)

Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de P.9.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de marihuana vendue, le tribunal condamne P.9.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois .

Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 6 mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

– 1 GSM de la marque HUAWEI VNS-L31 (IMEI (…) + (…) / PIN : (…)) – 1 GSM de la marque I-PHONE 5S de couleur blanche/grise (IMEI (…) / PUK : (…)) – 1 sachet en plastique noir contenant 2 sachets en plastique translucides contenant 2,0 grammes bruts et 2,1 bruts de marihuana

saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2018/70543- 292/MUTO du 20 novembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

– 1 GSM de la marque ALCATEL ONE TOUCH (IMEI (…) ) – 1 GSM de la marque SAMSUNG GT-S7390 (IMEI (…)) – 1 sachet en plastique noir contenant 2 sachets en plastique translucides contenant de la marihuana, chacune 2,1 grammes bruts – saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2018/70543- 293/MUTO du 20 novembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

S’agissant de la somme de 25 € (2×10 € / 1×5 €), saisi suivant procès-verbal numéro JDA/2018/70543- 292/MUTO du 20 novembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest et de la somme de 40 € (2×20 €), saisie suivant procès-verbal numéro JDA/2018/70543-293/MUTO du 20 novembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest :

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique notamment: 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ; 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués ; 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. La confiscation par équivalent telle que prévue à l’article 31 point 4) du Code pénal suppose donc : – la preuve de la participation du condamné à l’infraction, – la preuve de l’existence d’avantages patrimoniaux illicites résultant de l’infraction et – l’identification de biens appartenant au condamné dont la valeur correspond à celle de l’objet ou du produit de l’infraction ou de l’avantage patrimonial qui en a été tiré.

En l’espèce, le tribunal a retenu qu’entre le 29 septembre 2018 et le 5 octobre 2018, le prévenu a, à au moins à trois reprises vendu des quantités indéterminées de mari huana à des personnes non autrement identifiées, de sorte que la somme totale de 65 € saisie couvre le produit des ventes de marihuana à charge du prévenu.

Il y a donc également lieu de confisquer par équivalent la somme de 25 € (2×10 € / 1×5 €), saisi suivant procès-verbal numéro JDA/2018/70543-292/MUTO du 20 novembre 2018 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest et la somme de 40 € (2×20 €), saisie suivant procès -verbal numéro JDA/2018/70543- 293/MUTO du 20 novembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

P.10.)

Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de P.10.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de hashisch vendue, le tribunal condamne P.10.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois .

Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 9 mois de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

– un morceau de shit de 1,0 gramme brut – un sachet contenant 12 petits sachets, poids total de 21,3 grammes bruts de shit – la somme de 55,50 € (1×50 €, 1×5 € et 0,50 €) – 1 GSM de la marque I-PHONE de couleur blanche sans carte SIM (code de vérouillage : 191525) numéro IMEI : (…) avec écouteurs (écran brisé) – 1 GSM de la marque ALCATEL One Touch de couleur blanche avec le numéro d’appel 621 813 215 numéro IMEI (…) , IMEI 2 : (…) (code Pin : (…))

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 157 MARO du 24 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

P.11.)

Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de P.11.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de cocaïne et de marihuana vendues, le tribunal condamne P.11.) à une peine d’emprisonnement de 24 mois .

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

– une somme d’argent de 20,30 € (1×10€, 1×5€, 8×0,50€, 5×0,20€, 3×0,10€) – 2 cartes SIM n° 1) (…) , n° 2) (…), opérateur Lyca Mobile – 1 GSM de marque Samsung de couleur blanche, n° IMEI (…) , n° d’appel (…), code de verrouillage « W »

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 97 MARO du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

P.12.)

Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de P.12.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution

criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de cocaïne et de cocaïne vendues, le tribunal condamne P.12.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois .

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

– 1 GSM de marque Samsung n° IMEI (…) – une somme d’argent de 80 € (2×20€, 4×10€)

saisis suivant procès -verbal numéro JDA 2018/70543- 93 du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

– six boules de cocaïne d’un poids total de 6,1 grammes bruts,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA/STUP/SO/2018/70543- 168/KLYV du 26 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud- Ouest.

P.13.)

Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de P.13.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de cocaïne et de cocaïne vendues, le tribunal condamne P.13.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois .

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

– 1 GSM de la marque NOKIA de couleur blanche, numéro IMEI (…) ,

saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 231/KLYV du 9 novembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

– S’agissant de la somme d’argent de 487,60 € saisie :

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique notamment: 1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens ; 2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en appartient au condamné ; 3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus des biens substitués ; 4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation. La confiscation par équivalent telle que prévue à l’article 31 point 4) du Code pénal suppose donc : – la preuve de la participation du condamné à l’infraction, – la preuve de l’existence d’avantages patrimoniaux illicites résultant de l’infraction et – l’identification de biens appartenant au condamné dont la valeur correspond à celle de l’objet ou du produit de l’infraction ou de l’avantage patrimonial qui en a été tiré.

En l’espèce, le tribunal a retenu que le 3 octobre 2018, le prévenu a, à au moins une reprise vendu une quantité indéterminée de cocaïne à une personne non identifiée, de sorte que le tibunal estime que la somme de 100 € couvre le produit de la vente à charge du prévenu. Il y a donc également lieu de confisquer par équivalent la somme de 100 € (sur la s omme de 487,60 € saisie), saisie suivant procès -verbal numéro JDA 2018/70543- 231/KLYV du 9 novembre 2018 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

Il y a par contre lieu d’ordonner la restitution de la somme restante de 387,60 € à P.13.), saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543 -231/KLYV du 9 novembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest, dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle rentre dans les prévisions des articles 31 et 32- 1 du Code pénal.

P.14.)

Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de P.14.) sub A), B) et C). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et aux quantités de cocaïne et de cocaïne vendues, le tribunal condamne P.14.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois.

Il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet des infractions commises, soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :

– 1 GSM de marque Sony Xperia de couleur noire, n° IMEI (…), n° d’appel (…)

saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 344/ASSE du 4 décembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest

– 1 Iphone de couleur noire

saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 345/ASSE du 4 décembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest.

P.15.)

Les infractions consistant à détenir et transporter pour compte d’autrui, à vendre les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les infractions libellées à charge de P.15.) sub A), B) et D), ces infractions se tourvant en concours réel avec l’infraction retenue sub C) à sa charge. Toutefois, à chaque fois que la prévenue a décidé de vendre des stupéfiants en tant que complice en mettant son café à disposition des revendeurs de stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels sous la notice 25937/18/CD. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions libellées sub A, B) et C) sous la notice 33489/19/CD qui se trouvent en concours réel entre elles.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal. Conformément aux dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une peine d’amende de 500 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8.1.d) de la prédite loi du 19 février 1973.

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 sanctionne la détention de l’objet ou du produit des infractions à l’article 8, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement. En l’occurrence, la peine la plus forte est prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précité.

Eu égard à la gravité des faits et à l’attitude de P.15.) qui se contente de déclarer qu’elle ne savait pas ce qui se passait dans son café, alors qu’il était de notoriété publique que dans celui-ci, on pouvait se procurer autant de stupéfiants qu’on voulait, les revendeurs agis sant d’ailleurs dans le café au vu et su de tout le monde, le tribunal estime qu’il y a lieu de la condamner à une peine d’emprisonnement de 4 ans et à une amende de 10.000 €.

La prévenue n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à 3 ans de la peine d'emprisonnement à prononcer à son encontre. Le tribunal ordonne, en application de l’article 14 alinéa 3 de la loi modifiée du 19 février 1973, la fermeture définitive du café « CAFE.1.) » ses à (…).

Il y a en outre lieu de prononcer, conformément à l’article 14 alinéa 2 de la loi modifiée du 19 février 1973, l’interdiction à P.15.) d’exercer la profession de cabaretier, pour une durée de 10 ans.

P A R C E S M O T I F S :

le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P.6.), P.11.), P.12.), P.13.) et P.14.) et contradictoirement à l’égard d’P.1.), P.2.), P.3.), P.4.), P.5.), P.7.), P.8.), P.9.), P.10.) et P.15.), assistés d’interprètes assermentés, et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices 25937/18/CD et 33489/19/CD ;

c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 149,83 € ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– 1 tablette de marque Alcatel – 1 GSM de marque Alcatel – 1 GSM de marque Wiko, n° IMEI (…) /(…)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 281/MUTO du 4 décembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest

– 1 joint demi-fumé – 1 GSM de marque Samsung Galaxy, n° IMEI (…) , – la somme de 540 € (3x 50€/17×20€/5×10€)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 282/MUTO du 4 décembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 333,79 € ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– une somme d’argent de 167,82 € (1×50€, 4×20€, 1×10€, 5×5€, 3×0,20€, 21×0,10€, 2×0,05€, 1×0,02€) – 1 GSM de marque Samsung Galaxy S6 de couleur bleu fonçé, n° IMEI (…)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 90 MARO du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 58,14 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– 1 GSM de marque Huawei de couleur noire, n° IMEI (…) – une somme d’argent de 167,20 € (1×50€, 5×20€, 3×5€, 2×1€, 1×0,20€)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 87 MARO du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

c o n d a m n e P.4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 261,08 € ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– 1 GSM de la marque SAMSUNG de couleur noire (modèle inconnu / code pin inconnu) – une somme d’argent de 187,35 € (2×50€ / 2×20€ / 2×10€ / 4×5€ / 2×2€ / 3×1€ / 1×20 cts / 1×10 cts / 1x5cts)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2018/70543- 248 du 12 novembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

c o n d a m n e P.5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 38,99€ ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de quinze (15) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– 1 GSM de marque Selecline n° IMEI 1) (…) IMEI 2) (…) – une somme d’argent de 420,20 € (3×100€, 5×20€, 2×10€, 1×0,20€)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 111-DEYV du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest

c o n d a m n e P.6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 3.529,34 € ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– une somme d’argent de 102,18 € (1×50€, 1×20€, 3×10€, 1×1€, 1×0,50€, 3×0,20€, 1×0,05€, 1×0,02€, 1×0,01€) – 18 sachets grip contenant un total de 37,82 grammes brut de marihuana – 1 sachet grip contnant 0,80 grammes brut de haschisch – 9 sachets contenant un total de 5,07 grammes de cocaïne – 1 GSM de marque Samsung, modèle GTI9505 n° IMEI (…) avec carte SIM, n° d’appel (…) – 1 GSM de marque Nokia de couleur noire contenant 2 cartes SIM

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- /94 MARO du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

c o n d a m n e P.7.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 378,18 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.7.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– une somme d’argent de 252,11 euro (3×50€, 4×20€, 1×10€, 3×2€, 4×1€, 1×0,50€, 5×0,20€, 3×0,10€, 4×0,05€, 4×0,02€, 3×0,01€) – 1 GSM de marque Samsung de couleur noire, n° IMEI (…) / numéro d’appel (…)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 86 MARO du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

– une boule contenant 0,9 grammes brut de cocaïne,

saisie suivant procès-verbal numéro JDA SDPJ/STUP/SO/2018/70543- 166/KLYV du 26 octobre 2018 dressé par la police grand-ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants,

c o n d a m n e P.8.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 482,14 € ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– 1 support pour carte SIM ORANGE (…) – 1 support pour carte SIM ORANGE (…) – la somme de 100€ (sur la somme de 320 € saisie)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 81 TOGE du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

– un smartphone de la marque SAMSUNG SM920G

saisi suivant procès-verbal numéro JDA/2018/70543- 82 du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

o r d o n n e la restitution à P.8.) de la somme de 220 €, saisie suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 81 TOGE du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

c o n d a m n e P.9.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 604,26 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.9.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– 1 GSM de la marque HUAWEI VNS-L31 (IMEI (…) + (…) / PIN : (…)) – 1 GSM de la marque I-PHONE 5S de couleur blanche/grise (IMEI (…) / PUK : (…)) – 1 sachet en plastique noir contenant 2 sachets en plastique translucides contenant 2,0 grammes bruts et 2,1 bruts de marihuana – 25 € (2×10 € / 1x 5€),

saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2018/70543- 292/MUTO du 20 novembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

– 1 GSM de la marque ALCATEL ONE TOUCH (IMEI (…) ) – 1 GSM de la marque SAMSUNG GT-S7390 (IMEI (…)) – 1 sachet en plastique noir contenant 2 sachets en plastique translucides contenant de la marihuana, chacune 2,1 grammes bruts – 40 € (2×20 €)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA/2018/70543- 293/MUTO du 20 novembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

c o n d a m n e P.10.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 1.529,14 € ; d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.10.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– un morceau de shit de 1,0 gramme brut – un sachet contenant 12 petits sachets, poids total de 21,3 grammes bruts de shit – la somme de 55,50 € (1×50 €, 1×5 € et 0,50 €) – 1 GSM de la marque I-PHONE de couleur blanche sans carte SIM (code de vérouillage : 191525) numéro IMEI : (…) avec écouteurs (écran brisé) – 1 GSM de la marque ALCATEL One Touch de couleur blanche avec le numéro d’appel 621 813 215 numéro IMEI (…) , IMEI 2 : (…) (code Pin : (…))

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 157 MARO du 24 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

c o n d a m n e P.11.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 335,84 € ; o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– une somme d’argent de 20,30 € (1×10€, 1×5€, 8×0,50€, 5×0,20€, 3×0,10€) – 2 cartes SIM n° 1) (…) , n° 2) (…), opérateur Lyca Mobile – 1 GSM de marque Samsung de couleur blanche, n° IMEI (…) , n° d’appel (…), code de verrouillage « W »

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 97 MARO du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

c o n d a m n e P.12.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 501,08 € ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– 1 GSM de marque Samsung n° IMEI (…) – une somme d’argent de 80 € (2×20€, 4×10€)

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 93 du 16 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, S DPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

– six boules de cocaïne d’un poids total de 6,1 grammes bruts,

saisis suivant procès-verbal numéro JDA/STUP/SO/2018/70543- 168/KLYV du 26 octobre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud- Ouest,

c o n d a m n e P.13.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 42,19€ ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– 1 GSM de la marque NOKIA de couleur blanche, numéro IMEI (…) , – la somme de 100 € (sur la somme de 487,60 € saisie),

saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 231/KLYV du 9 novembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest

o r d o n n e la restitution à P.13.) de la somme de 387,60 € saisie suivant procès -verbal numéro JDA 2018/70543-231/KLYV du 9 novembre 2018 dressé pa r la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

c o n d a m n e P.14.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 35,09 € ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

– 1 GSM de marque Sony Xperia de couleur noire, n° IMEI (…) , n° d’appel (…)

saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 344/ASSE du 4 décembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest

– 1 Iphone de couleur noire

saisi suivant procès-verbal numéro JDA 2018/70543- 345/ASSE du 4 décembre 2018 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, SDPJ – section stupéfiants – Sud-Ouest,

c o n d a m n e P.15.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de quatre (4) ans et à une amende de dix mille (10.000) € ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 58,49 € ; f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à cent (100) jours ; d i t qu'il sera sursis à l'exécution de trois (3) ans de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t P.15.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la fermeture définitive du café « CAFE.1.) » sis à (…),

i n t e r d i t à P.15.) d’exercer, pour une durée de dix ans, la profession de cabaretier.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et des articles 8, 8-1, 14 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Gilles HERRMANN, vice -président, Sandra ALVES et Jackie MAROLDT, premiers juges, et prononcé par le vice- président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ , premier substitut du procureur d’Etat, et de Chantal REULAND, greffier, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.


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