Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025

Jugementn°236/2025 not.40984/23/CD t.i.g.(2x) confisc.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté…

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Jugementn°236/2025 not.40984/23/CD t.i.g.(2x) confisc.(1x) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu lejugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.)(Portugal), demeurant à L-ADRESSE2.), comparant en personne, assisté de MaîtreJean-Jacques SCHONCKERT , Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, prévenu Par citation du10 décembre 2024,le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requisleprévenu de comparaître à l’audience publique du16 janvier 2025 devant le Tribunal correctionnel de cesiège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: infractionsauxarticles198et199bis du Code pénal. À cette audience,Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunal et l’informa de son droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications.

2 Lareprésentantedu Ministère Public,Mandy MARRA,Substitutdu Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendueen ses réquisitions. Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, Avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le JUGEMENT QUI SUIT : Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice40984/23/CDet notamment le procès-verbalet les rapportsdressésen causepar la Police grand-ducale. Vu la citation à prévenu du10 décembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Le Ministère Public reprochesub 1)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un tempsindéterminé mais non encore prescrit,et notamment jusqu’auDATE2.),dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,et notamment àADRESSE3.), sur le parking de la station de service, falsifié: -un faux permis de conduire portugaisNUMERO1.), -une carte d’identité portugaiseNUMERO2.), -unecarte d’identité portugaiseNUMERO3.), prétendumentémis à son nom en remettant au faussaire des données personnelles et une photo en vue de la confection du faux document, et d’avoir fait usage du faux permis de conduire portugais ainsi que des cartes d’identité portugaises précitées, relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, à la Police Grand-Ducale, CommissariatADRESSE0.)lors d’un contrôle de la circulation. Le Ministère Public reproche sub 2)àPERSONNE1.)d’avoir,depuis un temps indéterminé mais non encore prescrit, et jusqu’auDATE2.),au Portugal,acheté et acquis un faux permis de conduire portugaisNUMERO1.),ainsi que deux cartes d’identités portugaisesNUMERO2.)et NUMERO3.)prétendument émis à son nom. Àl’audience du Tribunal, le prévenuPERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les infractions lui reprochées et a sollicité la clémence du Tribunal. Il a expliqué avoir acheté les faux papiers pourun prix total de1.500 euros àADRESSE4.)auPortugal.Il aurait acheté un permis de conduire pour conduire un camion ainsi qu’une carte d’identité falsifiée au même nom, afin de pouvoir travailler en tant que chauffeur-camionpourpercevoir un meilleur revenu, sans qu’il n’ait jamais auparavant détenu cette catégoriede permis spécifique. Il aurait reçu une deuxième carte d’identité falsifiée à son nom, alors que la qualité de la première laissa à désirer. Il résulte à suffisance des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières consignées dans le procès-verbal dressé en causeet notamment les rapports établis par le service d’expertise de la police de l’aéroport,des aveux du prévenu lors de son

3 interrogatoire par la Police grand-ducale leDATE2.)ainsi qu’à l’audience du Tribunal, que les infractions mises à charge dePERSONNE1.)sont établies tant en fait qu’en droit, sauf à préciser les circonstances de tempset de lieu, alors que le prévenu a acquis les faux documents au courant deDATE3.)àADRESSE4.). Le prévenuPERSONNE1.)est partantconvaincu: « comme auteur,ayant lui-même commis les infractions, 1)Au courant deDATE3.),àADRESSE4.)et àADRESSE3.), sur le parking de la station de service, eninfraction à l’article 198 du Code pénal, d’avoirfait usage d’un permis de conduireet de cartes d’identités falsifiésrelevant de la compétence d’une autorité publique étrangère et d’en avoir fait usage, en l’espèce,d’avoirfait usageun faux permis de conduire portugaisNUMERO1.), ainsique deux cartes d’identité portugaisesNUMERO2.)etNUMERO3.),relevant de la compétence d’une autorité publique étrangère, à la Police Grand-Ducale, Commissariat deADRESSE0.)lors d’un contrôle de la circulation. 2)Au courant deDATE4.)àADRESSE4.), en infraction à l’article199bisdu Code Pénal, d’avoiracheté un faux permis de conduire et des cartes d’identitérelevant de la compétence d’une autorité étrangère, en l’espèce,d’avoiracheté un faux permis de conduire portugaisNUMERO1.), ainsi que deux cartes d’identité portugaisesNUMERO2.)etNUMERO3.)prétendument émis à son nom». Les infractions retenues à charge du prévenu ont été commises dans une intention délictuelle unique et se trouvent dès lors en concours idéal. Il y a partant lieu à application des dispositions de l’article 65 du Codepénal et de ne prononcer que la peine la plus forte. Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’une carte d’identité falsifiée est puni d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou d’une deces peines seulement. L’article 199bis du Code pénal prévoit que quiconqueadans une intention frauduleuse acquis une fausse carte d’identité ainsi qu’un faux permis de conduire, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros. La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 199bis du Code pénal.

4 Dans l’appréciation de la peine à prononcer à l’égard du prévenu, le Tribunal tient compte de la gravitérelativedes faits, mais également des efforts entrepris par le prévenu pour reprendre sa vie en mainet son repentir paraissant sincère à l’audience. L'article 22, alinéa 1 er du Code pénal dispose que«Si de l'appréciation du Tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative deliberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures». Au vu des développements qui précèdent, le Tribunal conclut que les infractions retenues à charge du prévenu n’emportent pas une peine d’emprisonnement supérieure à six mois et qu’elles sont plus adéquatement sanctionnées par sa condamnation à la prestation d'un travail d'intérêt général que par une condamnation à une peine d'emprisonnement. À l'audience publique du 16janvier 2025, le prévenu a expressément marqué son accord à voir remplacer, dans l'éventualité d'une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail d'intérêt général et à prester le cas échéant ce travail. Il y a partant lieu de condamnerPERSONNE1.)à prester untravaild'intérêt générald’une durée de180heuresnon rémunéré. En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas prononcer d'amende correctionnelle en application del'article 20 du Code pénal. Il y a finalement lieu d’ordonner laconfiscationdes objets suivants,objets ayant servi à commettre les infractions retenues à l’encontre du prévenu: -un faux permis de conduire portugaisportant leNUMERO1.), -une carte d’identité portugaiseportant leNUMERO2.), -une carte d’identité portugaiseportant leNUMERO3.), saisis suivant procès-verbalNUMERO4.)duDATE5.), dressé par la Policegrand-ducale, CommissariatADRESSE0.). PAR CES MOTIFS : le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications, la représentante du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, donne acte àPERSONNE1.)de son accord à se soumettre à un travail d'intérêt général, condamne PERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un travail d'intérêt généralnon rémunéré d'une durée decentquatre-vingts(180)heures,

5 avertitPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans lessix mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée, avertitPERSONNE1.)que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée, avertit PERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Ministère Public en application de l’article 23 du Code pénal qui dispose que :«Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans», condamne PERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à8,52 euros, ordonne laconfiscationdes objets suivants: -un faux permis de conduire portugaisNUMERO1.), -une carte d’identité portugaiseNUMERO2.), -une carte d’identité portugaiseNUMERO3.), saisis suivant procès-verbalNUMERO4.)duDATE5.), dressé par la Policegrand-ducale, CommissariatADRESSE0.). Le tout en application des articles22,23,31,65,198et199bisdu Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185,189,190, 190-1, 194, 195,et196du Code deprocédurepénale, dontmention a été faite. Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Paul ELZ, Premier Juge, et Stéphanie MARQUES SANTOS, PremierJuge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Carole MEYER,Greffière, en présence de Dominique PETERS, Procureur d’État adjoint, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected].. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de cejour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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