Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025

Jugement no.275/2025 Notice no.14410/23/CC 2xIC(ic prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________…

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Jugement no.275/2025 Notice no.14410/23/CC 2xIC(ic prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du27 août2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du4 octobre2024devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: circulation:délit de fuite;ivresse (0,96mg par litre d’air expiré);contraventions. A cette audience, l’affaire fut remise contradictoirement au 20 décembre 2024. A l’audience du 20 décembre 2024, levice-présidentconstata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LestémoinsPERSONNE2.),PERSONNE3.)etPERSONNE4.)furententendusenleurs déclarations orales,chacun séparément,après avoir prêté le serment prévu àl'article 155 du code de procédure pénale.

2 Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. MaîtreAnouk EWERLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du27août 2024régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro31145/2023établi en date du16 avril 2023par la Police Grand- Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatDudelange. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le16 avril 2023vers05.23heuresàL- ADRESSE3.), àADRESSE4.),d’avoir commis un délit de fuite,d’avoirconduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loiet d'avoir commisdeuxcontraventionsau code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub2)et 3)à charge dePERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub1) et4) et les contraventions libelléessub2)et 3). D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no51/84 VIe Chbre). Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,96mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du16 avril 2023. L’infractionlibelléesub1) à charge du prévenu se trouvepartantégalement établie en fait et en droit. Le Ministère Public reprocheensuiteàPERSONNE1.)d’avoir commisdeuxcontraventions au code de la route. Par le fait de conduire en état d’ivresse et de causer un accident,PERSONNE1.)ne s’est ainsi pas comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommageàune propriétéprivée.Leprévenun’est pasnon plusresté constamment maître de son véhicule.

3 Les contraventions libelléessub2)et 3) de lacitation à prévenu sont dès lors rapportées à suffisance de droit. Les éléments constitutifs du délit de fuite n’étant pas établis, il y a lieu d’en acquitter le prévenu. Au vu des développements qui précèdent,PERSONNE1.)està acquitterdel’infraction suivante : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 avril 2023 vers 05.23 heures à L-ADRESSE3.), àADRESSE4.),sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) sachant qu'il a causé un accident,d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute.» Le prévenuPERSONNE1.)est cependantconvaincupar les débats menés à l'audience publique du15novembre2024,ses aveuxetleséléments du dossier répressifdes infractions suivantes: «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 16 avril 2023 vers 05.23 heures à L-ADRESSE3.), àADRESSE4.), 1)d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré , en l’espèce de0,96mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommageaux propriétés privées, 3)défautde conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Les infractions retenues sub1) à3) se trouvent en concours idéal entre elles,de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.)est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. dela loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

4 Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.) à une amende de2.000 euroset àune interdiction de conduire de22moispour l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub1) à sa charge. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Au vu des antécédents spécifiques du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre. La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'enexcepter certains trajets. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg,septième chambre, composée de son vice- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leursexplications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

5 s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesauprévenu PERSONNE1.); a c q u i t t ePERSONNE1.)del’infraction non établie à sa charge; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende dedeuxmille(2.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à59,32euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àvingt(20) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefdel’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa chargesub1)à une interdiction de conduire d'une durée devingt-deux (22) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,C, D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t ede l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154, 155,179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Code de procédure pénale; des articles 1,7,12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes lesvoies publiques et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence deStéphane DECKER,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

6 Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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