Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025

Jugement no.242/2025 Notice no.17650/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23JANVIER2025 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n ue- ________________________________________________________________ ___ F…

Source officielle PDF

15 min de lecture 3 111 mots

Jugement no.242/2025 Notice no.17650/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23JANVIER2025 LeTribunald’arrondissement de et à Luxembourg, septièmechambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.), néeleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n ue- ________________________________________________________________ ___ F A I T S : Par citation du5décembre 2024,leProcureurd’Etat près leTribunald’arrondissement de Luxembourg a requis laprévenuede comparaître à l’audience publique du2janvier 2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation: ivresse (1,31mg par litre d’air expiré);défaut d’uncontrat d’assurance valable; contravention. A cette audience,lejuge-président constata l’identité de laprévenuePERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi leTribunalet l’informa de son droit dese taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

2 LaprévenuePERSONNE1.), assistée de l’interprète Kateryna TIMAKOVA,fut entendueensesexplications et moyens de défense. LareprésentanteduMinistère Public,Charlotte MARC,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire etfut entendueen son réquisitoire. MaîtreMichel KARP,avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). LeTribunalprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu l’ensemble du dossier répressif etleprocès-verbalnuméro401/2024établi en date du2mai2024établipar la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest, Commissariat Réiserbann. Vu le résultat positif du test sommaire de l’haleine expirée. Vu le résultat de l’analyse par éthylomètre de l’air expiré établissant l’alcoolémie du prévenu à1,31mg par litre d’air expiré. Vu la citation à prévenu du5décembre 2024régulièrement notifiéeà laprévenue PERSONNE1.). Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le2 mai 2024vers 15.43heures auADRESSE3.)àADRESSE4.),comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcoolprohibé par la loi, en l’espècede1,31mg par litre d’air expiré,d’avoirmis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valableetd'avoir commis une contravention auCode de la route. I.Les faits Le 2 mai 2024, vers 15.43 heures, les agents de police ont été informés qu’un véhicule accidenté setrouvaitsur un parking sis àADRESSE5.), et la conductrice serait endormie derrière le volant. Arrivés sur les lieux, les agents de police ont pu retrouver le véhicule de la marque Lexus IS250, portant les plaques d’immatriculation NUMERO1.), présentant des dégâts à la partie avant côté passage. La conductrice dormaitderrière le volant. Après avoir réussi à réveiller la conductrice, cette dernière s’estidentifiéeau moyen de son passeport en la personne dePERSONNE1.). Ayant été confrontée par les agents de police avec les dégâts constatés à son véhicule,PERSONNE1.)a indiqué qu’elleavait heurté un mur. Les agents de police ont constaté des signes de consommation d’alcool, étant donné que l’haleine de

3 PERSONNE1.)sentait fortement l’alcool. Cette dernière a indiqué que le jour avant elle avait fêté son anniversaire avec des amis et qu’ils ont consommé des boissons alcooliques. Les agents de police ont également pu retrouver une bouteille de vin de 25 ccl, se trouvant dans la portièredu conducteur.PERSONNE1.)a expliqué qu’après avoir heurté le mur,elle se trouvait dans un état de choc etavait bu ladite bouteille. En raison de ces constatations, les agents de police ont décidé de soumettre PERSONNE1.)à un test sommaire de l’haleine qui a révélé un taux d’alcoolémie de 1,23 mg/litre d’air expiré.L’examen de l’air expiré exécuté par la suite par les agents de police sur laprévenueau moyen d’un éthylomètre a révélé que laprévenuea présenté le2 mai 2024 à 17.38heures, un taux d’alcoolémie de 1,31mg/ litre d’air expiré. L’enquête policière a également établi que le véhicule n’était pas assuré . Entendue en date du 3 mai 2024 par les agents de police,PERSONNE1.)a expliqué que le 1 er mai 2024 elle avait fêté son anniversaire avec des amis et que des boissons alcooliques ont été consommés.Le 2 mai 2024, elle aurait ramené à pied sa fille à l’école vers 07.50 heures. Puis, elle serait allée auENSEIGNE1.)àADRESSE6.)vers 13 à 14 heures, où elle aurait acheté une bouteille de vin de 25ccl. Elle se serait rendue au parking où elle aurait bu ladite bouteille, au vu du stress qu’elle aurait vécu cesderniers mois. Elle a expliqué qu’elle était complètement bouleversée,alors que son copain l’avait quittée le même jour.Elle aurait également été stressée par la situation en Ukraine, son pays d’origine, et n’aurait pasbeaucoup dormi la nuit du 1 er au 2 mai 2024. Par conséquent, elle aurait étéphysiquement et psychiquement fatiguée.Elle se serait ainsi endormie dans la voiture, après avoir bu la bouteille de vin et se serait réveillée à l’arrivée de la police. Sur question, elle a précisé que quand elle s’est rendue au parking, elle a heurté un mur alors qu’elle était stressée et n’a pas pu freiner à temps. A l’audience publique, la prévenue a maintenu ses déclarations policières et a indiqué qu’elle avait consommé la bouteille de vin après l’accident. Sur question explicite du Tribunal concernant le taux très élevé d’alcool,PERSONNE1.)a indiqué que ce taux s’expliquait par le fait qu’elle ait fêté son anniversaire le jour avant, soit du 1 er mai 2024 au 2 mai 2024 jusqu’à 3 heures. Elle a toutefois admis que le véhicule n’était pas assuré. A l’audiencepublique du 2janvier2025, laprévenuea contestéd’avoirbu avant l’accident.Son mandataire, Maître Michel KARP, s’est rapporté à prudence de justice quant à l’infractionlibellée sub 1) à son encontre. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

4 Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Cependant, si le juge pénal peut fonder sadécision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable. Il y a lieu de remarquer que pour que l’infraction de conduite en état d’ivresse soit donnée, encore faut-il que le prévenu ait conduit, respectivement circulé avec le véhicule. Si cette notion n’est pas définie par la loi, il convient de se référer au sens usuel du terme, la loi pénale étant d’interprétation stricte. Le dictionnaire Larousse définit, entre autres, le verbe conduire, comme étant le fait de «transporter quelqu’un, quelque chose dans un véhicule vers un lieu déterminé.» Ainsi, conduire implique nécessairement le fait de déplacer un véhicule d’un point A vers un point B. Si la jurisprudence interprète de façon large la notion de conduire, toujours est-il qu’il faut que le véhicule ait avancé ne serait-ce que de quelques mètres pour que l’infraction soit constituée. (cf. Le permis de Conduire, Jean-Luc Pütz, p. 228). Il s’en déduit qu’il faut que le véhicule soit mis en mouvement, ce qui a d’ailleurs été retenu par la Cour d’appel dans un arrêt du 22 février 2010, n°89/10 VI. En l’espèce, il est constant en cause que le véhicule a été déplacé par la prévenue au vu de l’accident qui a été causé. Lorsqu’un chauffeur, prévenu d’avoir conduit son véhicule en se trouvant dans l’un des états alcooliques prévus par la loi, prétend que le taux d’alcoolémie, bien que régulièrement établi, a été influencé par des boissons consommées après qu’il eut cessé de conduire son véhicule, il lui appartient d’en rapporter la preuve (cf. Cour 11 et 14. 10. 1974, Pas. 23, p. 31 ; cf. également Cour 23. 5. 1995, no 232/95 V et Cour 1. 12. 2003, no 346/03 VI). Ce n’est que lorsqu’un prévenu qui allègue une circonstance qui exclut sa culpabilité et que cette allégation n’est pas dénuée de tout élément permettant de lui accorder crédit, qu’il incombe au Ministère Public d’établir l’inexactitude de cette allégation (Cass. 27.10.1977, Pasicrisie 24, page 7 et ss.).

5 Ne viole pas les règles relatives à la charge de la preuve en matière répressive le juge qui, sur base des considérations qu’il énonce, considère comme dépourvues de tout élément de nature à leur donner crédit les allégations formulées par le prévenu à l’appui de ses moyens de défense (Cass. belge, 1er octobre 1980, Pasicrisie belge 1980, I, page 115). En l’espèce, le Tribunal tient à souligner que le taux très élevé d’alcool mesuré par la police est en contradiction avec les déclarations de la prévenue, selon lesquelles elle aurait consommé une bouteille de vin de 25 ccl, après avoir heurté le mur sur le parking. Aussi,en tout état de cause,si le Tribunal considère que les déclarations sont crédibles et que le taux élevé s’explique par une consommation d’alcool du jour avant, toujours est-il que la prévenue, enprenant le volant vers 13 ou 14 heures le 2 mai 2024, se serait toujours trouvée dans un état alcoolique prohibé par la loien conduisant sa voiture. Au vu des constatations policières et des déclarations des témoins et en l’absence de toutepreuve objective d’une consommation d’alcool postérieure à la conduite par le prévenu de son véhicule, ses déclarations restent à l’état de pure allégation et n’emportent partant pas la conviction du Tribunal. Compte tenu des développements qui précèdent, leTribunal est convaincu que la prévenuea conduit son véhicule avec un taux d’alcoolde 1,31 mg par litre d’air expiré. Laprévenueest partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub1) à sa charge. La contraventions reprochée sub 3) dela citation à prévenue se trouveégalement établie en l’espèce. Laprévenueen circulant en état d’ivresse n’était plus constamment maître de son véhicule. Au vu des constatations policières, et au vu des aveux de la prévenue, l’infraction sub 3) est également établie. PERSONNE1.)est partantconvaincuepar les débats menés à l’audience, les éléments du dossier répressif, les constatations des agents de police,ses aveux partielsainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 2 mai 2024 vers 15.43 heures auADRESSE3.)àADRESSE4.), 1)d’avoir circulé avec un taux d’alcoold’au moins0,55mg par litre d’air expiré, en l’espèce de1,31mg par litre d’air expiré; 2)del’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable; 3)défaut de conduire de façon à rester maître de son véhicule.»

6 Les infractionssub 1) et 3) retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infraction se trouve en concours réel avecl’infraction retenue sub 2). Il y a dès lors lieu de faire application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénalet de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’article 12 paragraphe 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne le délit de la conduite en état d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire en matière de véhicules automoteurs dispose que le propriétaire ou le détenteur d’un véhicule, qui le met en circulation ou tolère qu’il soit mis en circulation dans l’un des endroits prévus à l’article 2 point 1 sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à ladite loi, ainsi que le conducteur de ce véhicule, sont punis d’une peined’emprisonnement de huit jours à trois ans etd’une amende de 500 à 10.000 euros, ou une de ces peines seulement. Conformément à l’article 29 de la loi du 16 avril 2003 susvisée, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 sont applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné. La contravention retenue à charge de de la prévenue sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en vertu de l’article 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’en vigueur au moment des faits. La peine la plus forte est partant celle encourue pour la circulation en état d’ivresse et celle encourue pour le défaut d’assurance. L’article 13.1 de la loi du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée «en cas de condamnation du chef des délits visés au point1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article. » En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Compte tenu de la gravité des infractions retenues dans le chef dePERSONNE1.), le Tribunal décide de lacondamner à une amende de1.000euros, à une interdiction de conduire de29moispour l’infraction de conduiteen état d’ivresseet à une interdiction de conduire de18 moispour l’infraction de conduite sans être couvert par un contrat d’assurance valable.

7 LaprévenuePERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate que laprévenuePERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 duCode de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : leTribunald’arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonjuge-président, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant contradictoirement,laprévenue et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense,etlareprésentanteduMinistère Publicentendueen ses réquisitions, se d é c l a r e compétentpour connaître de la contravention reprochéeà la prévenuePERSONNE1.); c o n d a m n elaprévenuePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demille(1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à311,36euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt-neuf(29) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chefde l’infraction retenue sub 2) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit(18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. d i tqu’il serasursisà l’exécution del’intégralitéde cette interdiction de conduire;

8 a v e r t i tPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayantentraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, lesinterdictionsde conduire prononcéesci-devant serontexécutéessans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application desarticles 14, 16, 28, 29, 30, 60, 65et 66duCodepénal,des articles 1,3-6,179, 182, 184,189, 190, 190-1,194, 195, 196,628et 628-1duCodede procédure pénaleet des articles7,12, 13 et 14bisde la loimodifiéedu 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulationsur toutes les voies publiques,des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs ainsi que de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l’audience par le juge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l’audience publique dudit Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, parMaïtéBASSANI,juge-président, assistéede la greffièreassuméeTahnee WAGNER, en présence deStéphane DECKER,substitut principaldu Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.