Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025
Jugement no.291/2025 Notice no.21430/24/CC 2xi.c./s(i.c. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n ue-…
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Jugement no.291/2025 Notice no.21430/24/CC 2xi.c./s(i.c. prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néeleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n ue- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du29 octobre2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requislaprévenuede comparaître à l'audience publique du23 décembre2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:ivresse (0,74mg par litre d’air expiré);contraventions. A l'appel de la cause à l’audience publique du 23décembre 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public,MaîtreJean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter la prévenuePERSONNE1.). Maître Jean-Jacques SCHONCKERT représenta samandanteet exposa les moyens de défense decelle-ci. Le représentant du Ministère Public, Paul MINDEN, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
2 MaîtreJean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense de laprévenuePERSONNE1.). Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, en représentation de la prévenuePERSONNE1.), eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenudu29 octobre2024régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéroJDA 157640-1/2024établi en date du4 juin 2024par la Police Grand-Ducale,RégionCapitale,CommissariatLuxembourg. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le4 juin 2024vers23.34heuresàL- ADRESSE3.),d’avoirconduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loiet d'avoir commisquatrecontraventionsauCode de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub1) et 3)à 5) à charge dePERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 2) et les contraventions libellées. D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no51/84 VIe Chbre). Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, en représentation de la prévenuePERSONNE1.), n’a pas autrement contesté les faits reprochésà ellepar le Ministère Public et il a expriméles regrets de la prévenue. Au vu des éléments du dossier répressif et des aveux de la prévenue, l’infractionlibelléesub1) à charge de laprévenuese trouve partant établie en fait et en droit. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,74mg par litre d’air expiré dans le chefdePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du5 juin 2024. L’infractionlibelléesub2) à charge de laprévenuese trouvepartantégalementétablie en fait et en droit. Le Ministère Public reproche finalement àPERSONNE1.)d’avoir commistroisautres contraventions auCode de la route. Par le fait de conduire en état d’ivresse et de causer un accident,PERSONNE1.)n’était plus constamment maître de son véhicule eta eu un comportement déraisonnable et imprudent
3 constituant un danger pour les autres usagers de la routeet pour la circulation.Ellene s’est ainsi pas non plus comportéeraisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage àune propriétéprivée. Les contraventions libelléessub 3)à5) de la citation àprévenu sont dès lors également rapportées à suffisance de droit. Au vu des développements qui précèdent,la prévenuePERSONNE1.)est partantconvaincue par les débats menés àl'audience publique du23 décembre2024, ensembleses aveuxetles éléments du dossier répressif: «étant conductriced’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 4 juin 2024 vers 23.34 heures à L-ADRESSE3.), 1)étant impliquéedans un accident, ne pas s’être arrêtéeimmédiatement et en avoir constaté les conséquences, 2) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré , en l’espèce de0,74mg par litre d’air expiré, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour lacirculation, 4)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétésprivées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. » Les infractions retenues sub 2) à5) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application l’article 65 du Code pénal qui prévoit que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) de la citation à prévenu,de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 59 du Code pénalqui dit qu’en cas de concours d’un ou de plusieurs délits avec une ou plusieurs contraventions, les peines de police seront cumulativement prononcées; la peine correctionnelle la plus forte sera seule prononcée et pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différentes infractions. L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
4 ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes del’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,la prévenuea gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises,le Tribunal décide de condamnerPERSONNE1.) à une amende de1.000 euros,àuneinterdiction de conduirede18 moispour lesinfractions retenues, et à uneamende de police de 200 eurospour la contravention retenue sub 1). LaprévenuePERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel. Le Tribunal constate quela prévenuePERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursisintégralquant aux deux interdictions de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du codede procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonjuge- président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le mandataire de la prévenueentendu ensesexplications et moyens de défenseetlereprésentantduMinistère Publicentendu en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesà laprévenue PERSONNE1.);
5 c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amendecorrectionnelledemille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidésà18,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix(10) jours; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chef de l’infraction sub 1) établie à sa charge à une amende de police dedeux cents (200) euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdeux (2) jours; c o n d a m n ela prévenuePERSONNE1.)du chefdesinfractionsretenuesà sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit (18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a v e r t i tlaprévenuequ’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elleaura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16,25, 26,28, 29, 30,59et 65 du Code pénal; des articles 1, 26- 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628du Code de procédure pénale; des articles 1,12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2,7 et140de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par lejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Raphaël SCHWEITZER, juge-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de StéphaneDECKER,substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
6 Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voieélectronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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