Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025

Jugement no.292/2025 Notice no24862/24/CC 2xi.c./(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àLuxembourg demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- _________________________________________________________________________…

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Jugement no.292/2025 Notice no24862/24/CC 2xi.c./(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àLuxembourg demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du29 octobre2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du23 décembre2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:ivresse (0,95mg par litred’air expiré);contraventions. Al’audiencedu23 décembre2024, lejuge-présidentconstata l'identitédu prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lereprésentant du Ministère Public,Paul MINDEN, premier substitutdu Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

2 Maître Jean Xavier MANGA, avocat, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle leprononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du29 octobre2024régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro2031/2024établi en date du27 juin 2024par la Police Grand- Ducale,RégionCentre-Est,CommissariatRemich/Mondorf. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le27juin 2024vers13.00heuresà ADRESSE3.),d’avoirconduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loiet d'avoir commisquatrecontraventionsau code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître descontraventionslibelléesàcharge duprévenu en raison desaconnexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît les infractions mises à sa charge etilexprime ses regrets. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,95mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du27juin 2024. L’infraction reprochée sub1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce. Lescontraventionsreprochéessub 2)à5)de la citation à prévenu se trouventégalement établiesen l’espèce.Le prévenu, en circulant en état d’ivresseet en causant un accident,n’était plus constamment maître de son véhiculeeta eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pourla circulation etles autres usagers de la route.Il ne s’est ainsi pas non plus comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causerun dommage aux personnes et aux propriétés privées. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif et ses aveux : «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 27 juin 2024 vers 13.00 heures àADRESSE3.),

3 1)d’avoir circulé,même enl’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de0,95mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituerun danger pour la circulation, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux personnes, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage auxpropriétés privées, 5)défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.» Le délit de conduite en état d’ivresse et lescontraventionsretenues à chargedePERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 duCodepénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infraction retenue sub 1) à chargedePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peinesseulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

4 Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.500 euroset à une peine d’interdiction de conduire de22 mois. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partielquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : leTribunal d'arrondissement de et àADRESSE1.),septième chambre, composée de sonjuge- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)et son mandataireentendusenleursexplications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesauprévenu PERSONNE1.); c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sachargeà une amende demillecinqcents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquinze(15) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefdel’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt-deux(22) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution deseize(16)moisde cette interdiction de conduire; a v e r t i tleprévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.

5 Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628du Code de procédure pénale; des articles 1,7,12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par lejuge-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, parRaphaël SCHWEITZER,juge-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence deStéphaneDECKER,substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai derecours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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