Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025
Jugement no.245/2025 Notice no18897/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u-…
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Jugement no.245/2025 Notice no18897/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.), demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ________________________________________________________________ ___ F A I T S : Par citation du2 décembre2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du2 janvier 2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur les préventionssuivantes: circulation:ivresse(0,98mg par litre d’air expiré);contravention. A cette audience, lejuge-présidentconstata l'identité duprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
2 LeprévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Charlotte MARC,substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendueen son réquisitoire. LeprévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du2 décembre 2024,régulièrement notifiéeàPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro12632/2024établi en date du14 mai 2024par la Police Grand-Ducale,RégionSud-Ouest,CommissariatEsch. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le14 mai2024 entre 04.50 et 05.24 heuresàADRESSE3.),d’avoirconduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loiet d'avoir commisunecontravention au code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître delacontravention libellée à charge duprévenu en raison desaconnexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît les infractions mises à sa charge et il exprime ses regrets. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,98mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du14 mai 2024. L’infraction reprochée sub 1) de la citation àprévenu se trouve partant établie en l’espèce. Lacontravention reprochée sub 2)de la citation à prévenu se trouve également établie en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivressea eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour les autres usagers de la route. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux : «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 14 mai 2024 entre 04.50 et 05.24 heures àADRESSE3.),
3 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de0,98mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituerun danger pour la circulation.» Le délit de conduite en état d’ivresse et lacontravention retenusà charge de PERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse. L'infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions,de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 duparagraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique,le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de1.000 euroset à une peine d’interdiction de conduire de22mois.
4 Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voirassortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Au vu del’antécédent judiciaire spécifique du prévenu, il n’y a pas lieu de le faire bénéficier du sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre. La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets. Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel dePERSONNE1.), le Tribunal décide d’excepter pour l’intégralité des interdictions de conduire à prononcer à son encontre, les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession et le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité et tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial, et le lieu du travail suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. À l’audience, la représentante du Ministère Public a été d’avis qu’au vu de l’antécédent spécifique renseigné par le casier judiciaire allemanddePERSONNE1.),ce dernierse trouvait en état de récidive légale, de sorte qu’il y aurait lieu de confisquer son véhicule. Dans la mesure où il ne ressort toutefois pas à l’exclusion de tout doute du casier judiciaire allemandduprévenu qu’ila été condamné pour conduite en état d’ivresse, le Tribunal retient qu’elle ne se trouve pas en état de récidive légale et que partant, il n’y a pas lieu de prononcerla confiscation de son véhicule. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre, composée de sonjuge-président, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant contradictoirement,leprévenuentendu ensesexplications et moyens de défenseet lareprésentanteduMinistère Publicentendueen ses réquisitions, s e d é c l a r e compétentpour connaître delacontravention reprochéeauprévenu PERSONNE1.); c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demille(1.000) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à8,52euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àdix (10) jours;
5 c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefdel’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt- deux(22) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; e x c e p t ede l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession; d i tque le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de PERSONNE1.)peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté domestique avec elle, auprès d’une tierce personne à laquelleil est obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; desarticles 1, 26- 1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et196 du Code de procédure pénale; des articles 1, 12, 13et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2et 140de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par lejuge- président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Maïté BASSANI, juge-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence deStéphaneDECKER,substitut principal du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel
6 appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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