Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025
Jugement no.269/2025 Notice no.1736/24/CC 2xi.c.(ic prov) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle,statuant en compositiondejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n…
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Jugement no.269/2025 Notice no.1736/24/CC 2xi.c.(ic prov) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,septièmechambre correctionnelle,statuant en compositiondejuge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.) né leDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- F A I T S Par citation du28 octobre2024,le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du20décembre2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation: 1) Avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l'influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine; 2) Ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests standardisés ainsi que le résultat de l'examen de la sueur ou de la salive, d'avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et une prise d'urine;
2 3) Ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, cetindice grave consistant soit dans la reconnaissance par le conducteur d'avoir fait usage d'une de ces substances dans les douze heures précédant le test, soit dans le fait que le conducteur est en train de consommer une telle substance, soit dans le fait que le conducteur est en possession d'une telle substance ou du matériel permettant de la consommer, soit dans des signes manifestes d'influence d'une telle substance entravant les aptitudes et capacités du conducteur de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, d'avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et d'urine. A cette audience,levice-présidentconstata l'identité du prévenuPERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et deson droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du code de procédure pénale. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu en ses explications et moyens de défense. La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date àlaquelle le prononcé avait été fixé, LE J U G E M E N Tq u i s u i t: Vu la citation du28 octobre2024,régulièrement notifiée au prévenuPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro1020/2024du8janvier2024,dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Vu le procès-verbal numéro 1021/2024 du 8 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Vu le procès-verbal numéro 1022/2024 du 8 janvier 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Vu le rapport complémentaire numéro 5404-30/2024 du 5 février 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir, «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
3 le8 janvier 2024 vers 16.20 heures à la station d'essence ''SOCIETE1.)'' sise àADRESSE3.) sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) Avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l'influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine; 2) Ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests standardisés ainsi que le résultat de l'examen de la sueur ou de la salive, d'avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et une prise d'urine; 3) Ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, cetindice grave consistant soit dans la reconnaissance par le conducteur d'avoir fait usage d'une de ces substances dans les douze heures précédant le test, soit dans le fait que le conducteur est en train de consommer une telle substance, soit dans le fait que le conducteur est en possession d'une telle substance ou du matériel permettant de la consommer, soit dans des signes manifestes d'influence d'une telle substance entravant les aptitudes et capacités du conducteur de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, d'avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et d'urine.» Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des constatations des policiers,ensemble les déclarationset les aveuxdePERSONNE1.)à l’audience, lesinfractionstelles quelibellées sub 1)à sub3) de la citationse trouvent établiestant en fait qu’en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincudes infractions suivantes: « étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le8 janvier 2024 vers 16.20 heures à la station d'essence ''SOCIETE1.)'' sise à ADRESSE3.) 1) Avoir circulé en présentant un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous l'influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine(libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine ; 2) Ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, présomption confirmée par le résultat de la batterie de tests standardisés ainsi que le résultat de l'examen de la sueur ou de la salive, d'avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et une prise d'urine ;
4 3) Ayant circulé alors qu'il existe un indice grave faisant présumer que le conducteur se trouve sous influence de tetrahydrocannabinol (THC), d'amphétamines, de méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne ou de benzoylecgonine, cetindice grave consistant soit dans la reconnaissance par le conducteur d'avoir fait usage d'une de ces substances dans les douze heures précédant le test, soit dans le fait que le conducteur est en train de consommer une telle substance, soit dans le fait que le conducteur est en possession d'une telle substance ou du matériel permettant de la consommer, soit dans des signes manifestes d'influence d'une telle substance entravant les aptitudes et capacités du conducteur de manière à rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, d'avoir refusé de se soumettre à une prise de sang et d'urine. » Les infractions retenues sub2) et sub3) se trouvent concoursidéal.Ce groupe d’infractionsse trouve en concours réel avec l’infraction sub1). Ily adès lorslieu de faire application des dispositions desarticles60et 65du code pénal. L'infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans etd’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précité permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques «l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, sous influence de stupéfiantsetsans permis de conduire valable, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
5 Au vu de la gravité des infractions commises et en tenant compte de sa situation financière, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peined’amende correctionnellede1.200 euroset à uneinterdiction de conduirede18 moispour l’infractionretenue sub 1) à sa charge, ainsi qu’à uneinterdiction de conduirede18 moispour lesinfractionsretenuessub 2)et 3)àsa charge. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets professionnels. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis intégralquant aux interdictions de conduire à prononcer à son encontre conformément à l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S: laseptièmechambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,composée de sonvice- président,statuantcontradictoirement,leprévenuentendu ensesexplicationset moyens de défenseetlareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire, c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende demille deuxcents (1.200) euros,ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à239,94euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdouze(12) jours; pr o n o n c econtrePERSONNE1.)du chefde l’infractionretenuesub1)à sa charge pour la durée dedix-huit(18)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a v e r t i tleprévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine; p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuessub 2)et 3)à sacharge pour la durée dedix-huit (18)moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique;
6 d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a v e r t i tleprévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine. Par application des articles 14, 16,28, 29, 30,60et 65du code pénal; des articles 1,179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194,195et 628du codede procédure pénale; des articles 12, 13, 14 et 14 bis de la loidu 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiquesdont mention a été faite. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence deStéphane DECKER, substitut principal duProcureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptibled'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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