Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025
Jugt no256/2025 Not.:21915/22/CD Audience publique du23janvier 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citationdu18 novembre 2024, leProcureur d’Etat près le…
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Jugt no256/2025 Not.:21915/22/CD Audience publique du23janvier 2025 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,douzième chambre,siégeanten matière correctionnelle,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(France), demeurant àL-ADRESSE2.), -prévenu- FAITS : Par citationdu18 novembre 2024, leProcureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis leprévenu de comparaîtreà l’audience publique du12 décembre 2024devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur lespréventionssuivantes: infractionsauxarticles51, 52, 461 et 467 sinon 545du Code pénal. A l’appel de la cause à cetteaudience, levice-président constata l’identitéduprévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa desesdroitsde garder le silence et de ne pas s’incriminersoi-même. Leprévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense. Lareprésentantedu Ministère Public,Sandrine EWEN, premier substitut du Procureur d’Etat,fut entendueen son réquisitoire. MaîtreJulien BOECKLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du prévenuPERSONNE1.). Le prévenu eut la parole en dernier.
2 Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENTquisuit: Vu la citation à prévenu du18 novembre 2024, régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu leprocès-verbalnuméroJDA 114648-1/2022 du 17 juin 2022dressé par la Police Grand-Ducale,Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R). Vule rapport d’analyse génétique numéro P00393501 du 30 janvier 2023 dressé par le Laboratoire National de Santé. LeMinistère Public reproche àPERSONNE1.)d’avoir,le 16 juin 2022 entre 02.35 heures et 02.40 heures à L-ADRESSE3.), principalement, tenté desoustraire frauduleusement au préjudice du restaurantENSEIGNE1.), des objets non autrement déterminés, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction, notamment en cassantunevitre de la porte de la terrasse dudit restaurant afin d’y pouvoir pénétrer par la suite, tentative manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution de cette infraction, et qui n’ont été suspendus ou n’ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté du ou des auteurs,sinon, d’avoirdétruiten partie la porte de la terrasse du restaurant ENSEIGNE1.)sis à L-ADRESSE3.). Les faits En date du17 juin 2022 vers03.30 heures,PERSONNE1.)a contacté la police pour les informer qu’il aurait été victime d’un vol à l’aide de violences et qu’on lui aurait soustrait son téléphone portable. Le même jour, vers08.30 heures, les agents de police du Commissariat Luxembourg (C3R) ont été dépêchésau RestaurantENSEIGNE1.)sis à L-ADRESSE3.), où il y aurait eu un cambriolage.Sur place, ils sont tombés surPERSONNE2.), employée du dudit restaurant. Un auteur inconnu aurait cassé la vitre de la porte de terrasse à l’arrière du restaurant, maisd’aprèsPERSONNE2.),rien n’aurait été volé. Au niveau d’une portede séparation entre le restaurant et la discothèqueENSEIGNE2.), des traces de sang ont pu être trouvées. Les images de vidéosurveillance montrant la porte de terrassen’étaient pas claires à cause d’une toile d’araignée sur la caméra, mais montraient néanmoins vers 02.34 heures un homme, visiblement sous l’influence d’alcool, grimpant à travers la fenêtre pour arriver à l’intérieur du restaurant. Vers 02.36 heures, un videur de la discothèqueENSEIGNE2.)a néanmoins escorté l’homme à l’extérieur. La police technique a été dépêchéesur les lieux pour procéder aux constatations utiles et notamment au relevage de traces de mains sur la porte de terrasse dont la vitre a été
3 cassée et de traces de sang sur laporte de séparation entre le restaurant et la discothèque ENSEIGNE2.). Vers 15.40 heures, un responsable du restaurantENSEIGNE1.)a recontacté la police pour les informer qu’une personne se serait présentée au restaurant et que cette personne aurait été reconnue comme l’auteur. Sur place, l’homme a été identifié en la personne dePERSONNE1.). Ce dernier a déclaré ne pas se rappelerde la nuit précédente en raison de sa consommation importante d’alcool, en expliquant toutefois se rappeler du restaurant et être retourné sur place étant donné qu’il aurait perdu son téléphone portable, qu’il venait d’ailleurs de retrouver dans un buissonde la terrasse du restaurant. Lors de son interrogatoire de police,PERSONNE1.)a déclaré avoir passé la soirée précédente à la discothèqueENSEIGNE2.)avec sa compagne et trois amis. Il a expliqué qu’il aurait «un trou noir» en raison d’une consommation excessive d’alcool et que sa compagne et ses amis l’auraient informé qu’il aurait disparu à un moment donné, qu’ils auraient commencé à le chercher vers 02.00 heures du matin, et que sa compagne aurait fini par le retrouver devant son domicile où ils auraient constaté qu’il avait des hématomes aux jambes et au dos, ainsi que des égratignures et du sang sur les bras et qu’il n’avait plus son téléphone portable, ni ses clés. Pensant qu’il aurait été agressé, ils auraient appelé la police. Il ne se rappellerait toutefois pas de cela. En se réveillant, il aurait «reçu un flash en tête» de la terrasse du restaurantENSEIGNE1.)et de la haie s’y trouvant, de sorte qu’il se serait rendu là-bas où il aurait retrouvé son téléphone portable. Suivant rapport d’expertise génétiquen° P00393501du 30 janvier 2023du Dr. Sc. Elizabet PETKOVSKI du Laboratoire National de Santé, un profil génétique X1 a pu être mis en évidence à partir destraces de mains sur la porte de terrasse dont la vitre a été cassée et destraces de sang sur la porte de séparation entre le restaurant et la discothèqueENSEIGNE2.). À l’audience publique du Tribunal du 12 décembre 2024, le prévenu a réitéré ses déclarations policières, en ajoutant qu’il se souviendrait désormais s’être trouvé dans la véranda du restaurant et avoir cassé la vitre pour en sortir, sans savoir comment il aurait atterri dans la véranda.Il a contesté s’être introduit dans le restaurant dans l’intention de commettre un quelconque vol. Le mandataire du prévenu ademandé à le voir acquitter du chef de l’infraction libellée à titre principal. Quant à l’infraction libellée à titre subsidiaire, il a estimé qu’il n’y aurait pas en l’espèce de destruction de la porte, mais seulement une dégradation d’un élément de la porte, de sorte qu’il y auraittout au plus infraction à l’article 563 2° du Code pénal. En droit Le Ministère Public reproche principalement àPERSONNE1.)d’avoir commis une tentative de vol à l’aide d’effraction, sinon subsidiairementune destruction partielle de la porte de la terrasse du restaurantENSEIGNE1.)sis à L-ADRESSE3.).
4 -Quant à l’infraction libellée à titre principal Le prévenua contesté l’infractionde tentative de vol à l’aide d’effraction libelléeà titre principal. En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction leurreprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôtque par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fondeson intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549). Il y a dès lors lieu d’analyser les éléments constitutifs de la tentative punissable qui sont au nombre de trois à savoir : 1. une résolution criminelle, 2. un acte constituant un commencement d’exécution du crime ou du délit que l’auteur a décidé de commettre et 3. une absence de désistement volontaire. Sur le plan moral, l’auteur doit s’être résolu à commettre l’infraction. Cet élément moral doit s’êtremanifesté par des actes extérieurs. Ces actes extérieurs ne doivent pas être des actes quelconques ; ils doivent constituer un commencement d’exécution et ceci non seulement d’une infraction quelconque, mais d’une infraction déterminée. La tentative existe dès que l’agent commence à exécuter son projet, dès qu’il met en œuvre les moyens qu’il a disposés pour son accomplissement (Nypels, Code Pénal Belge, art. 51-53, p. 121). Le fait constitue alors un commencement d’exécution ; le caractère univoque découle de l’examen de l’acte, éclairé par la prise en considération de toutes les circonstances qui l’accompagnent et spécialement par la recherche psychologique des intentions de l’agent (CSJ, 2 février 1987, n°44/7, LJUS n°98708234). Le vol est défini commeconstituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière appartenant à autrui.
5 La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction.LaCour de cassation belge a défini la soustraction, au sens de l’article 461 du Code pénal, comme «la prise de possession d’une chose appartenant à autrui contre le gré du propriétaire» (Cass., 22 juillet 1975, Pas., 1975, I, 1069; Cass., 3 avril 1987, Pas., 1987, I, 924). En vertu de l’article 484 du Code pénal, l’effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d’une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d’un bateau, d’un wagon, d’une voiture ; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu’ils renferment. En l’occurrence, il ressort des déclarations du plaignant auprès de la police qu’aucun objet n’a été dérobé. Le Tribunal constate qu’aucun élément du dossier répressif ne permet en l’espèce de dire que le prévenu aurait tenté de voler quoi que ce soit dans le restaurant ENSEIGNE1.). Il subsiste dès lors un doute sur le point de savoir si le prévenu a commis une tentative de vol à l’aide effraction.Le doute le plus léger devant profiter au prévenu, il convient de l’acquitter au bénéfice du doute en ce qui concerne l’infraction libellée à sa chargeà titre principal. -Quant à l’infraction libellée à titre subsidiaire Le prévenun’a pas contesté avoir cassé la vitre de la porte de terrasse du restaurant ENSEIGNE1.). L’article 545 du Code pénal sanctionne quiconque aura détruit desclôtures rurales ou urbaines. Le mot «clôture» doit être entendudans son acceptation la plus étendue, il comprend tout ouvrage, de quelques matériaux qu’il soit fait, destiné à empêcher qu’on ne s’introduise dans des édifices ou maisons, ou à délimiterles héritages ruraux ou les chemins publics. L’article 545 du Code pénal s’applique aux clôtures intérieures et aux clôtures extérieures ; il punit le bris de clôture de l’intérieur à l’extérieur, comme le bris de clôture de l’extérieur vers l’intérieur(Nypels et Servais, t. IV, p. 336). D’après les jurisprudences belges et françaises, tombent également sous l’effet de cet article le bris des clôtures sises à l’intérieur d’une maison divisée en plusieurs entités distinctes et séparées (Liège, 16.2.1894,Jurispr. Cour de Liège, 1894, 66; Beltjens, Droit criminel belge, v° destruction de clôture; Nypels et Servais sub article 545). L’article ne définissant pas ce qu’il faut entendre par clôture, le juge du fond décide souverainement si l’objet détruit constitue ou non une clôture.
6 L'article 545 du Code pénal atteint tout acte dont le résultat est de faire disparaître en tout ou en partie l'obstacle au passage que constituait la clôture, tandis que la dégradation visée par l'article 563 2° du Code pénal comprend tout acte qui a pour résultat d'endommager la clôture, de la détériorer, de l'affaiblir, tout en la laissant subsister dans ses éléments et selon sa destination, c'est-à-dire sans faire disparaître l'obstacle au passage.(CSJ corr. 28 janvier 2013, n°52/13 VI). En l’espèce, il résulte bel et bien des photographies jointes au procès-verbal n° SDPJ- PTR CAPITALE-2022/114639-01/KOCL du 17 juin 2022 que la vitre de la porte de terrasse délimitant l’intérieur du restaurant de la terrasse a été complètementbrisée par le prévenu.Or, cette porte de terrasse en verre visait à éviter que des personnes non autorisées puissent s’introduire dans le restaurant. En brisant complètement la vitre de cette porte, le prévenua fait disparaître l’obstacle au passage que constituait cette vitre, alors qu’une partie de la clôture extérieure n’existaitdésormaisplus. Il y a partant lieu de retenirle prévenudans les liens de l’infraction à l’article 545 du Code pénal. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les éléments du dossier répressif et ses aveux: «comme auteur, ayantcommislui-même l’infraction, le16 juin 2022 entre 02.35 heures et 02.40 heures à L-ADRESSE3.), en infraction à l'article545du Code pénal, d'avoir, en partie, détruitune clôture urbaine, de quelque matériaux qu’elle soit faite, en l’espèce, d’avoirdétruiten partie la porte de la terrasse du restaurant ENSEIGNE1.)sis à L-ADRESSE3.).» Quant à la peine Aux termes de l’article 545 duCode pénal, le bris de clôture urbaine est puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251euros à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement. Au vudu faible trouble à l’ordre public etdes aveux du prévenu,mais en tentant compte de la gratuité et donc de la gravité relative de ses actes,leTribunalretient que les faits sont adéquatementsanctionnés par une amende. Le Tribunal condamne dès lorsPERSONNE3.)àune amende de1.000 euros.
7 PAR CES MOTIFS le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuantcontradictoirement,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,leprévenuPERSONNE1.)et son mandataire entendusenleursexplications etmoyensde défense, et le prévenu ayant eu la parole en dernier, acquittePERSONNE1.)de l’infraction non établie à sa charge; condamnePERSONNE1.)du chef del’infraction retenue à sa charge àune amende de mille (1.000) eurosainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à1.358,76 euros(dont1.350,24euros pour l’analyseADN) ; fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende correctionnelle àdix (10)jours. Par application des articles14, 16, 27, 28, 29, 30et 545du Code pénal et des articles1, 179, 182,184,185,189, 190, 190-1,191,194, 195et196du Codede procédure pénale qui furent désignés à l’audience par levice-président. Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présencedeGilles BOILEAU, substitut du Procureur d’Etatet deMaïté LOOS, greffier, qui, à l’exceptiondureprésentantdu Ministère Public, ont signé le présent jugement. 1 ère instance—Contradictoire Cejugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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