Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025
Jugtn°260/2025 Not.:20644/24/CC 2x ic (s) 1x restit. Audience publique du23 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.);…
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Jugtn°260/2025 Not.:20644/24/CC 2x ic (s) 1x restit. Audience publique du23 janvier 2025 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,douzièmechambre, siégeant en matièrecorrectionnelle,statuant en composition de juge unique,a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.); -prévenu- FAITS : Par citation du4 novembre 2024,le Procureur d'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requis leprévenude comparaître à l'audience publique du2 janvier 2025devant leTribunalcorrectionnel de ce siège pour y entendre statuer surles préventionssuivantes: circulation–ivresse (0,84mg/l);défaut d’un contrat d’assurance valable; contravention. A l'appel de la cause à cette audience publique, lepremier juge-présidentconstata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 duCodede procédure pénale et fut ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public,Martine MERTEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu eut la parole en dernier. Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,le JUGEMENT QUI SUIT : Vu la citation à prévenu du4 novembre 2024,régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro22326/2024du26 mai 2024,dressé par la Police Grand- Ducale, RégionSud-Ouest,CommissariatDifferdange (C3R). Le Ministère Public reproche au prévenuPERSONNE1.)d’avoir,en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,le 26 mai 2024 vers 22.31 heures à L-ADRESSE3.),circulé avec un taux d’alcool prohibé par la loiainsi quede l’avoirmis en circulation sans être couvert par un contrat d’assurance valableetd’avoir enfreintunedisposition de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. A l’audience,PERSONNE1.)n’a pas autrement contesté les autres infractions mises à sa charge. PERSONNE1.)estconvaincupar les débats menés à l'audience,notamment ses aveux circonstanciéset le résultat de l’éthylotest,ensemble les éléments dudossier répressif: «étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 26 mai 2024 vers 22.31 heures à L-ADRESSE3.), 1) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,84 mg par litre d'air expiré ; 2) l'avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat d'assurance valable ; 3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule». Les infractions sub1)et3)retenues à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concoursidéalentre elles. Ce groupe d’infractionsse trouveen concours réel avec l’infraction retenuesub2).Il y a partantlieu de faire application desdispositions des articles60et 65duCodepénal.
3 L'infraction retenue sub 1) est punieest punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut d’assurance retenue sub2) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables aux infractions à l’article 28 pré-mentionné. L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquespermet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiquesou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractionscommises, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’interdiction de conduire de18moispour l’infraction retenue sub 1),àune peine d’interdiction de conduire de16moispour l’infraction retenue sub2), ainsi qu’à une amende correctionnelle de1.000euroslaquelle tientégalement compte de ses revenus disponibles. PERSONNE1.)demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursissinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêtde son emploi. En vertu de l’article 628 alinéa 4 duCodede procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent,«dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
4 sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses». Il échet de constater que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur dusursis intégralquantauxinterdictionsde conduireà prononcer à son encontre. Le Tribunal ordonne encore larestitutiondu véhicule de marqueENSEIGNE1.), modèle 218D, immatriculéNUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal numéro 22373/2024 du 29 mai 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) à son légitime propriétaire,PERSONNE1.). PAR CES MOTIFS la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de sonpremier juge-président,statuantcontradictoirement, leprévenuPERSONNE1.) entenduen ses explications et moyens de défense,lareprésentantedu Ministère Public entendueen son réquisitoire,et le prévenu ayant eu la parole en dernier, condamnePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa charge à une amende correctionnelledemille(1.000) eurosainsi qu'aux fraisde sa poursuite pénale, ces frais liquidés à245,86euros(dont 236,34 euros pour la facture de garage); fixela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àdix(10) jours; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub1) à sa charge pour la durée dedix-huit(18) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; prononcecontrePERSONNE1.)du chef de l’infraction retenue sub2) à sa charge pour la durée deseize(16) moisl'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A-F sur la voie publique; ditqu'il serasursisdel’intégralitéde cesinterdictionsde conduire; avertitPERSONNE1.)qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes oudélits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
5 toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 duCodepénal ; ordonnelarestitutiondu véhicule de marqueENSEIGNE1.), modèle 218D, immatriculéNUMERO1.)(L), saisi suivant procès-verbal numéro 22373/2024 du 29 mai 2024, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R) à son légitime propriétaire,PERSONNE1.). Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29,30,32,60 et 65duCodepénal,des articles 1, 3-6,154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1,191,194, 195, 196,628 et 628-1 du Codede procédure pénale,des articles1, 2,7, 12, 13et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs,et des articles 1, 2 et140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,qui furent désignés à l'audience par levice président. Ainsi fait, jugé et prononcé par Céline MERTES, premier juge-président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Gilles BOILEAU, premier substitut du Procureur d’Etat,et de Anne THIRY, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants duCodede procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé depouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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