Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025

Jugement no.271/2025 Notice no32992/23/CC 2xi.c.(i.c.prov.) 1 x ex.p./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) sans domicile fixe -p r é…

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Jugement no.271/2025 Notice no32992/23/CC 2xi.c.(i.c.prov.) 1 x ex.p./s AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) sans domicile fixe -p r é v e n u- _________________________________________________________________________ F A I T S : Par citation du25 septembre 2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisleprévenude comparaître à l'audience publique du18 octobre 2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation:ivresse (0,97 mg par litre d’air expiré);défaut de permis de conduire valable;contraventions. A cette audience,l’affaire fut remise contradictoirement au20décembre 2024. A l'appel de la cause à l’audience publique du 20 décembre 2024, le Tribunal autorisa, avec l'accord du Ministère Public, Maître Suzy GOMES MATOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, de représenter le prévenuPERSONNE1.). Maître Suzy GOMES MATOS représenta son mandant et exposa les moyens de défense de celui-ci.

2 La représentante du Ministère Public, MandyMARRA, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire. Maître Suzy GOMES MATOS, en représentation du prévenuPERSONNE1.), eut la parole en dernier. LeTribunalprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu la citationàprévenu du25 septembre 2024(not.32992/23/CC)régulièrement notifiée àPERSONNE1.). Vu le procès-verbal numéro14806/2023établi en date du9 septembre2023par la Police Grand-Ducale,Région Sud-Ouest, Commissariat Esch. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), le9 septembre2023vers22.51heures, à L- ADRESSE2.),d’avoirconduit sa voiture dans un état alcoolique prohibé par la loi, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valableet d'avoir commis troiscontraventionsau code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaîtredescontraventionslibelléesàcharge duprévenu en raison desaconnexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa charge. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un tauxd’alcool de 0,97mg par litre d’air expiré dans le chef dePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du9 septembre 2023. Il résulte demême du dossier répressif que leprévenu se trouvait sous une interdiction de conduire judiciaire prononcée parune ordonnance rendue le27 juin 2022par le juge d’instruction, notifiéeauprévenu le12 juillet 2022. Les contraventions reprochées sub 3), 4) et 5) de la citation à prévenu se trouvent également établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’était plus constamment maître de son véhicule, a causé un dommage àune propriété privéeet a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour la circulation et les autres usagers de la route. Toutes les infractions reprochées àle prévenuse trouvent donc établies en fait et en droit. PERSONNE1.)estpartantconvaincupar les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audienceet ses aveuxdes infractions suivantes:

3 «étant conducteurd'un véhicule automoteur sur la voie publique, le 9 septembre 2023 vers 22.51 heures, à L-ADRESSE2.), 1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de0,97mg par litre d’air expiré, 2)d’avoir conduit un véhiculesans être titulaire d’un permis de conduire valable, en l’espèce, malgré une interdiction de conduireprononcée par ordonnancerendue le 27 juin 2022par le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, notifiéeauprévenu le12 juillet 2022, 3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommageaux propriétés privées, 5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. ». Les infractions retenues sub1),3), 4) et 5)à charge dePERSONNE1.)se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub 2) à sa charge, de sorte qu’il convient d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. L’infraction retenue sub 1) à charge dePERSONNE1.), qui constitue la peine la plus forte au vu de l’interdiction de conduire obligatoire à prononcer,est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 13.13 de la loi modifiée du 14 février 1955. L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques «l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article». L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas

4 seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux unconducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu. Au vu de la gravité des infractions commises, de deuxantécédentsspécifiques pour conduite en état d’ivresseet en tenant compte de ses revenus disponibles, le Tribunal condamne PERSONNE1.)àune peine d’emprisonnement de6 mois, à une amende de1.400 euros, ainsi qu’à une interdiction de conduire de22moisdu chef de l’infraction retenue sub 1) et une interdiction de conduire de18moisdu chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge. CommePERSONNE1.)n’a pas encore subi, jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et qu’il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur dusursisquant à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre. Leprévenudemande à voir lesinterdictionsde conduire à prononcer à son encontre assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi. Au vu de deuxantécédentsjudiciairesspécifiquespour conduite en état d’ivressedu prévenu, il n’y a plus lieu de le faire bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à l’exécution des interdictions de conduire à prononcer à son encontre. P A R C E S M O T I F S : le Tribunal correctionnel de Luxembourg,septième chambre,composée de son vice- président, siégeant enmatière correctionnelle, statuantcontradictoirement,la mandataire du prévenu entendue en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions; s e d é c l a r e compétentpour connaître descontraventionsreprochéesauprévenu PERSONNE1.); co n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement desix (6) mois; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement; a v e r t i tle prévenuPERSONNE1.)qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

5 nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demillequatrecents(1.400) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à31,57euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende àquatorze (14) jours; c o n d a m n eleprévenuPERSONNE1.)du chefdel’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt-deux(22) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable, retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-huit (18) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. Par application des articles 14,15,16, 28, 29,30, 60et 65 du codepénal, des articles 1, 154, 179, 182, 184, 185,189, 190, 190-1, 194, 195,196, 626,628et 628-1du code de procédure pénale,des articles1,7,12,13,14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ainsi que des articles 1, 2et 140de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence deStéphane DECKER,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la notification du présent

6 jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentantpersonnellementpour signer l'acte d'appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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