Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025
Jugement no.274/2025 Notice no.40584/23/CC + 30023/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n…
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Jugement no.274/2025 Notice no.40584/23/CC + 30023/24/CC 2xi.c.(i.c.prov.) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025 LeTribunald'arrondissement de et à Luxembourg,septième chambre correctionnelle, statuant en composition dejuge unique, a rendu le jugement qui suit: dans la cause duMinistère Publiccontre PERSONNE1.) néleDATE1.)àADRESSE1.) demeurantàADRESSE2.) -p r é v e n u- ___________________________________________________________________________ F A I T S : Par citations du28 octobre 2024,leProcureurd'Etat près leTribunald'arrondissement de Luxembourg a requisle prévenude comparaître à l'audience publique du20 décembre 2024 devant leTribunalcorrectionnel de ce siège,pour y entendre statuer sur lespréventions suivantes: circulation: 40584/23/CC:ivresse (0,92mg par litre d’air expiré),contraventions; 30023/24/CC: ivresse (0,70mg par litre d’air expiré). Al’audience publique du20 décembre 2024,levice-présidentconstata l'identitéduprévenu PERSONNE1.),lui donnaconnaissance desactesquiontsaisi leTribunalet l’informa de son droit dese taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Le prévenuPERSONNE1.)fut entendu ensesexplications et moyens de défense.
2 La représentante du Ministère Public, Mandy MARRA, substitut du Procureur d’Etat, résuma lesaffaires, en demanda la jonctionet fut entendueen son réquisitoire. MaîtreNoémie SADLER, avocatà la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement les moyens de défensedu prévenuPERSONNE1.). Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. LeTribunalprit lesaffairesen délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le J U G E M E N T qui suit: Vu les citations du28 octobre 2024, régulièrement notifiées au prévenuPERSONNE1.). Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Parquet sous les notices no40584/23/CC et30023/24/CC. I) Quant à la notice no40584/23/CC Vu le procès-verbal numéro3516/2023établi en date du5 novembre 2023par la Police Grand- Ducale,RégionCentre-Est, CommissariatMuseldall. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.),d’avoir,en datedu5 novembre 2023vers 19.00heures àL-ADRESSE3.),conduit dans un état alcoolique prohibé par laloiet d'avoir commistroiscontraventions au code de la route. Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub2) à4) à charge dePERSONNE1.). En l’espèce, il y a d’une part connexité entre le délit libellé sub 1) et les contraventions libellées sub2) à4). D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no51/84 VIe Chbre). A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît lesinfractionsmisesà sa charge etilexprime ses regrets. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,92mg par litre d’air expiré dans le chefdePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du5 novembre 2023. L’infractionlibellé sub 1)reprochéeauprévenu se trouve partant établie en l’espèce.
3 Lescontraventionsreprochéessub 2), 3) et 4)de la citation à prévenu se trouventégalement établiesen l’espèce.Le prévenu, en circulant en état d’ivresse,n’était plus constamment maître de son véhicule, ila causé undommage àune propriété publique et a euun comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pourla circulation etles autres usagers de la route. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens de toutes lespréventions lui reprochées. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossierrépressif et ses aveux : «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le5 novembre 2023 vers19.00 heures à L-ADRESSE3.), 1)d’avoir circulé,même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de0,92mg par litre d’air expiré, 2)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituerun danger pour la circulation, 3)défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pascauser un dommageaux propriétés publiques, 4) défaut de conduire de façon à rester constammentmaître de son véhicule.» II) Quant à la notice no30023/24/CC Vu le procès-verbal numéro7181/2024établi en date du8 août 2024par la Police Grand- Ducale,Région Centre-Est, Service régional de police de la route Centre-Est. Le Ministère Public reproche àPERSONNE1.), d’avoir,en date8 août 2024à 20.44heures à ADRESSE4.),conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi. A l’audience,PERSONNE1.)reconnaît l’infraction mise à sa charge etilexprime ses regrets. Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de0,70mg par litre d’air expiré dans le chefdePERSONNE1.)lors du contrôle effectué par éthylomètre en date du8 août 2024. L’infraction reprochéeauprévenu se trouve partant établie en l’espèce. PERSONNE1.)est donc à retenir dans les liens delaprévention lui reprochée. PERSONNE1.)est partantconvaincupar les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressifet ses aveux:
4 «étant conducteurd’un véhicule automoteur sur la voie publique, le8 août 2024 à 20.44 heures àADRESSE4.), d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse,avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce, de0,70mg par litre d’air expiré.» La peine Les infractions retenuessous la notice 40584/23/CCse trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenuesous la notice 30023/24/CC de la citation à prévenu. Il convient partant d’appliquer les articles 60 et 65 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. Lesinfractionsde conduite en état d’ivresseretenuesà chargedePERSONNE1.)sontpunies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. L’article 13 point 1. dela loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits. Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée«l’interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ». En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements àla loi pénale en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu. En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcooliqueet en causant un accident,le prévenua gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers. Au vu de la gravité desinfractionscommises,des antécédents judiciaires,du taux élevé d’imprégnation alcooliquedu prévenudans les deux dossierset compte tenu de sa situation financière, le Tribunal condamnePERSONNE1.)à une peine d’amende correctionnelle de
5 1.500euros,ainsi qu’à une interdiction de conduire de21moisdu chef de l’infraction retenue sub I)1)et à une interdiction de conduire de17moisdu chef de l’infraction retenue sub II) à sa charge. Le prévenuPERSONNE1.)sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire à prononcer du sursis total, sinon partiel. Le Tribunal constate que le prévenuPERSONNE1.)n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursisquant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontredu chef de l’infraction retenue sub I)1), conformément à l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale. P A R C E S M O T I F S : leTribunald'arrondissement de et àLuxembourg,septième chambre, composée de sonvice- président, siégeant enmatière correctionnelle,statuantcontradictoirement,le prévenu PERSONNE1.)et son mandataire entendus en leursexplications et moyens de défense,et la représentantedu Ministère Public entendueen ses réquisitions, o r d o n n elajonctiondes affaires introduites par le Parquet sous les notices no40584/23/CC et30023/24/CC; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeà une amende demillecinqcents(1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à728,25euros; f i x ela durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende àquinze(15) jours; c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesub I)1)à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée devingt-et-un(21) moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques; d i tqu'il serasursisà l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire; a v e r t i tleprévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine;
6 c o n d a m n ele prévenuPERSONNE1.)du chefde l’infraction retenuesubII) à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée dedix-sept(17)moisapplicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30,60et 65duCodepénal; des articles 1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195,196et 628duCodede procédure pénale; des articles 1,7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqueset des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiquesqui furent désignés à l'audience par levice-président. Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS,vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présenceStéphane DECKER,substitutprincipaldu Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d'appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’[email protected]’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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