Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025, n° 2024-02871
1 Nos. Rôle: TAL-2024-02871 No. 2025TALREFO/00032 du 23 janvier 2025 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 23 janvier 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcomme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de…
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1 Nos. Rôle: TAL-2024-02871 No. 2025TALREFO/00032 du 23 janvier 2025 Audience publique extraordinaire des référés du jeudi, 23 janvier 2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcomme juge des référés, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBIERO. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partiedéfenderesse sur contreditcomparant par Maître Jean LUTGEN, avocat, demeurant à Luxembourg, E T la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partie défenderesse originaire
2 partie demanderesse par contreditcomparant par Maître Philippine RICOTTA- WALAS, avocat, demeurant à Luxembourg. F A I T S : Suite au contredit formé le29 mars 2024parSOCIETE2.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00149, délivrée en date du 1 mars 2024 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du7 mars 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, le 2 mai 2024. Après plusieurs remises, l'affaire fut retenue à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 16 janvier 2025, lors de laquelle Maître Jean LUTGEN et Maître Philippine RICOTTA-WALAS furent entendus en leurs moyens etexplications. Sur ce le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par courrier déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mars 2024, la sociétéSOCIETE2.)a régulièrement formé contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00149 datée du 1 er mars 2024, lui notifiée en date du 7 mars 2024et l’ordonnant à payer à la sociétéSOCIETE1.)la somme de 32.885,83 euros. Le contredit, fait dans les formes et délai de la loi, est recevable. La sociétéSOCIETE1.)fait exposer qu’elle est une fiduciaire et qu’elle a réalisé au profit de la sociétéSOCIETE2.)différentes prestations en matière de comptabilité et de droit du travail. La demande en paiement concernerait dix-huit facturesqui n’auraient pas été payées.
3 La société demanderesseSOCIETE1.)se prévauten premier lieudu principe de la facture acceptée afin de voir condamner la partie assignée à lui payer la somme de 32.885,83 euros. En outre, il ressortirait du courrier de contredit daté du 26 mars 2024 que la société SOCIETE2.)reconnaît redevoir au moins la somme de 26.703,16 euros à la société SOCIETE1.) La sociétéSOCIETE2.)s’oppose à la demande en paiement telle que formulée par la partie adverse. La sociétéSOCIETE2.)fait valoir que la partie demanderesse a procédé à une surfacturation et que la grille tarifaire initiale n’a pas été respectée. La sociétéSOCIETE1.) aurait modifiéle tarif appliquéde manière unilatérale.Selonla sociétéSOCIETE2.),la demande en paiement adverse est irrecevableet le principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer en l’espèce.La sociétéSOCIETE2.)reconnaît tout au plus redevoir encore la somme de 5.940,80 euros à la sociétéSOCIETE1.) La sociétéSOCIETE2.)areconventionnellementdemandé larestitution de tous ses documents comptables, administratifs, fiscaux et sociauxpour les années 2021, 2022 et 2023, sous peine d’une astreinte de 500 euros par mois. Elle a basé cette demande sur les dispositions de l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile en faisant valoir qu’il existe en l’espèce une voie de faitet qu’il y a urgence à voir ordonner cette restitution, étant donné qu’elle risque d’encourir des amendes administratives à hauteur de 25.000 euros.La sociétéSOCIETE2.)se réserveexplicitementle droit de demander la condamnation de lasociétéSOCIETE1.)à lui payer le montant des astreintes administratives pouvant lui être adressées. Lors de l’audience publique des plaidoiries du 16 janvier 2025, chacune des parties a réclamé le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation: -quant auxpièces versées en cause Lors de l’audience publique du 16 janvier 2025, la sociétéSOCIETE1.)a demandé le rejet de la farde de dix pièces lui communiquée par la partie adverse la veille de l’audience. Cette communication serait tardive.
4 Suivant l’article 64 du Nouveau Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense. D’aprèsl’article 282 du Nouveau Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Il est difficile de fixer une durée déterminée au délai « utile » puisque tout dépend au cas par cas du genre d’affaires, du volume et du nombre des pièces communiquées et de leur nature (Thierry HOSCHEIT: Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, n° 541, Editions Bauler). Le volume et le nombre de pièces ainsi que la nature des pièces influent aussi sur le temps que leur destinataire doit investir pour en prendre utilement connaissance et les instruire. Il n’est pas contesté que le mandataire de lasociétéSOCIETE2.)a communiqué une farde de 10 pièces la veille de l’audience des plaidoiriesdu 16 janvier 2025. Force est de relever que le contredit a été déposé en date du29 mars 2024, que la première audience date du 1 er mai 2024et que l’affaire a fait l’objet dediverses remises, de sorte que le mandatairede lasociétéSOCIETE2.)avait amplement le temps d’instruire le dossier. En l’occurrence, le temps laissé au mandataire adverse pour consulter les10pièces versées et pour se concerter avecsa mandanteétait insuffisant, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de rejet de la fardede 10 piècesde MaîtrePhilippine RICOTTA-WALAS. Il y aencorelieu d’ordonner le rejetpur et simpledes deux piècescommuniquéespar Maître Jean LUTGENen cours de délibéré et après la clôture des débats en date du 20 janvier 2025,en application du principe du contradictoire, du respect des droits de la défense et en application de l’article 282 duNouveauCode de procédure civile. -quant à lademande de provision La sociétéSOCIETE1.)demande la condamnation de la sociétéSOCIETE2.)à lui payer la somme de32.885,83 euros au titre des dix-huit factures suivantes qui demeurent impayées:
5 1.facture numéroNUMERO3.)du 30.12.2022 à hauteur de7.605 eurosconcernant les prestations suivantes: -saisie comptable de janvier 2022 à novembre 2022 -déclaration TVA mensuelle de janvier 2022 à octobre 2022 2.facture numéroNUMERO4.)du 28.06.2022 à hauteur de737,10 eurosconcernant laprestation suivante: -les honoraires de l’avocat 3.facture numéroNUMERO5.)du 22.06.2022 à hauteur de579,15 eurosconcernant les prestations suivantes: -nos différents conseils en matière de fiscalité personnelle -notre réunion -nos formalités auprès des autorités fiscales en relation avec la demande de changement de taux d’imposition -nos différents conseils et support rh 4.facture numéroNUMERO6.)du 04.05.2022 à hauteur de1.052,99euros concernant laprestation suivante: -notre assistance et gestion des demandes de chômage partiel pour les mois de novembre et décembre 2021 5.facture numéroNUMERO7.)du 07.02.2022 à hauteur de1.521eurosconcernant les prestations suivantes: -nos formalités de constitution du dossier payroll et d’enregistrement de la société auprès des autorités sociales -nos différentes réunions -nos différents conferences call -nos différentes simulations fiscales ainsi que nos simulations en matière de coût société -notre support en matière RH -notre coordination avec l’avocat dans le cadre de l’établissement des contrats de travail -notre assistance et nos conseils dans le cadre de l’optimisation de la situation fiscale et sociale au Luxembourg et en France des deux gérants -notre coordination avecSOCIETE3.) -nos différents conseils 6.facture numéroNUMERO8.)du 07.12.2022 à hauteur de53,70 eurosconcernant les prestations suivantes:
6 -Frais avancés pour votre compte auRegistre de Commerceet des Sociétés: Certificats de disponibilité de dénomination sociale Extrait RCS Frais de modification RCS 7.facture numéroNUMERO9.)du 07.12.2022 à hauteur de4.329 eurosconcernant les prestations suivantes: -saisie comptable de l’année 2021 + travaux préparatoires à l’établissement des comptes annuels au 31/12/2021 8.facture numéroNUMERO10.)du 08.06.2023 à hauteur de4.060 eurosconcernant laprestationsuivante: -solde finalisation des comptesNUMERO11.) (budget 7.200 euros–1 er acompte de 3.700 euros) 9.facture numéroNUMERO12.)du 27.07.2023 à hauteur de1.266,72 euros concernant laprestation suivante: -les honoraires du cabinet d’avocats 10.facture numéroNUMERO13.)du 06.09.2023 à hauteur de3.937,80 euros concernant les prestations suivantes: -Forfait 20252 restant: 880 euros: Saisie comptable de décembre 2022 Déclaration TVA mensuelle de novembre à décembre 2022 Etablissement des comptesannuels 2022 -Hors forfait: Frais des dépôts des comptes annuels 2021 au Registre de commerce avancés pour votre compte (571) Travaux complémentaires de classements des tickets de frais non compilés en notre de frais (2.000) 11.facture numéroNUMERO14.)du 06.09.2023 à hauteur de5.800 eurosconcernant les prestations suivantes: -Saisie comptable du 1 er semestre 2023 -Déclaration de TVA de janvier à mai 2023 12.facture numéroNUMERO15.)du 19.12.2023 à hauteur de2.717,88 euros concernant les prestations suivantes: -Solde comptabilité 2023 -Frais de RCS avancés pour votre compte pour la publication des comptes 2022 et 2023
7 13.facture numéroNUMERO16.)du 29.12.2023 à hauteur de1.003,40 euros concernant les prestations suivantes: -Nos différents conseils en matière de droit du travail, droit social et fiscalité personnelle ainsi que support rh. -Nos formalités de clôture du dossier 14.facture numéroNUMERO17.)du 11.02.2022 à hauteur de892,10 eurosconcernant les prestations suivantes: -Fiche de paie -Non-périodique 15.facture numéroNUMERO18.)du 08.02.2023 à hauteur de2.789,68 euros concernant les prestations suivantes: -Fiche de paie -Recalcul -Non-périodique -Période maladie 16.facturenuméroNUMERO19.)du 12.07.2022 à hauteur de3.290,38 euros concernant les prestations suivantes: -Fiche de paie -Non-périodique -Période maladie -Certificat de rémunération 17.facture numéroNUMERO20.)du 13.07.2023 à hauteur de4.665,36 euros concernant les prestations suivantes: -Fiche de paie -Non-périodique -Période maladie -Certificat de rémunération 18.facture numéroNUMERO21.)du 09.01.2024 à hauteur de3.865,39 euros concernant les prestations suivantes: -Fiche de paie -Non-périodique -Certificat de rémunération. Les factures précitées s’élèvent à un montant total de 50.166,65 euros,auquel il y aurait lieu de retrancher la somme de 17.280,82 euros mise au compte«Crédit»(50.166,65- 17.280,82= 32.885,83).LasociétéSOCIETE1.)se prévaut du principe de la facture
8 acceptée afin d’obtenir la condamnation de la société adverse à lui payer la somme de 32.885,83 euros. La sociétéSOCIETE2.)oppose que le principe de la facture acceptée ne saurait s’appliquer en l’espèce, vu qu’elle conteste avoir reçucertainesfactures litigieuseset que les factures ne seraient pas précises. Elle aurait uniquement reçu cinq factures, à savoirles factures numérosNUMERO22.),NUMERO9.),NUMERO8.),NUMERO3.)etNUMERO10.) pour un montant total de 20.470,80 euros.Au vu des paiements intervenus à hauteur de 14.530 euros, lasociétéSOCIETE2.)reconnait redevoir encore la somme de 5.940,80 euros.Les autres factures n'auraient pas été réceptionnées et elles ne seraient pas certaines, ni liquides. De plus, certaines prestations auraient été facturées, mais pas effectivement réalisées, à savoirnotammentque le bilan et la comptabilité pour l’année 2023 n’auraient pas été établis. En outre, le contrat signé entre parties aurait prévu un forfait, de sorte que les montants facturés ne correspondraient pas à la méthode de facturation initialement prévue entre parties. Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance de référé-provision, le juge apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non. Il y a contestation sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation sérieuse est partant celle que le juge ne peut pas rejeter sans hésitations en quelques mots. Selon un arrêt de laCour de cassation du 24 janvier 2019 (N° 16/2019, N° 4072 du registre), l’article 109 du Code de commerce instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée pour le seul contrat de vente alors quepour les autres contrats commerciaux, elle n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme une présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée.
9 En l’espèce, il est constant en cause que les factures ont été émises pour des services prestés par la partie demanderesseen sa qualité defiduciaire et qu’il s’agit donc en l’espèce d’une prestation de services et non pas d’une vente. Tel qu’exposé ci-avant, la théorie de la facture acceptée a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais encore à tous les autres contrats à caractère commercial (cf. Cour 3 juin 1981, n° 5604 du rôle ; Cour 5 décembre 2012, n° 35599 du rôle) à la seule différence que s’agissant d’un contrat autre que la vente, le juge est libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption de l’existence du contrat et des conditions du contrat ainsi que de la créance (Cass. belge 24 janvier 2008, RG C.07.0355.N). La différence entre la preuve tirée de l’acceptation d’une facture de vente et celle tirée de l’acceptation d’une autre facture, est la différence entre présomption légale et une présomption ordinaire ou del’homme. Ainsi, le commerçant qui n’est pas d’accord au sujet de la facture de son cocontractant, doit prendre l’initiative d’émettre des protestations précises valant négation de la dette affirmée endéans un bref délai à partir de la réception de la facture (Cour12 juillet 1995, n° 16844 du rôle). La jurisprudence suivie par les tribunaux luxembourgeois fait tendre ce délai vers la durée d’un mois, qui devrait normalement suffire à un commerçant diligent pour soigner sa correspondance courante (TAL 7 juillet 2015, n° 167775 du rôle). L’obligation de protester existe quelle que soit la partie de la facture que le client conteste, l’existence même du contrat, les conditions du marché, la date de la facture, l’identité entre les choses fournies et les choses facturées, ou bien la conformité de la fourniture avec les qualités promises (A. CLOQUET, La facture,NUMERO23et suivants). Il résulte des critères dégagés par la jurisprudence que le principe de la facture acceptée suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité de commerçant dans le chef du destinataire, la réception de la prédite facture par son destinataire et finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier. Le tribunalrelèvequ’en l’espèce, un examen sommaire des pièces versées ne permet pas au juge des référés dans le cadre de son appréciation sommaired’admettre l’existence d’une acceptation des factures litigieuses par la sociétéSOCIETE2.)En effet, non seulement la réception de diverses factures litigieuses est contestée, mais encore la réalité de la prestationdes services facturés ainsi que lemontant dutaux facturé.
10 En l’occurrence, le tribunal considère queles moyens invoqués par la sociétéSOCIETE2.) ne sont pas manifestement vains, qu’ils laissent subsister un réel doute quant au caractère certain et liquide de la créance alléguée et qu’il y a donc contestation sérieuse. Etant donné que la sociétéSOCIETE2.)reconnait redevoir un solde de 5.940,80 euros àla sociétéSOCIETE1.)et au vu des développements qui précèdent,il faut retenir que le contredit de la sociétéSOCIETE2.)est partiellement fondéet quela sociétéSOCIETE1.) ne justifie d’une créance non sérieusement contestable qu’à hauteur du montant de 5.940,80 euros. L’article 927, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «Au cas où le contredit n’est que partiellement fondé, le juge prononce condamnation pour la partie de la créance reconnue fondée». Il y a dès lorslieu de condamnerlasociétéSOCIETE2.)au paiement de la somme de 5.940,80 euros. -quant à la demande reconventionnelle en restitution de documents La sociétéSOCIETE2.)a reconventionnellement demandé la restitution de tous ses documents comptables, administratifs, fiscaux et sociaux pour les années 2021, 2022 et 2023, sous peine d’une astreinte de 500 euros par mois. Elle a basé cette demande sur les dispositions de l’article 932 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile en faisant valoir qu’il existe en l’espèce une voie de fait et qu’il y a urgence à voir ordonner cette restitution, étant donné qu’elle risque d’encourir des amendes administratives à hauteur de 25.000 euros. La sociétéSOCIETE1.)s’oppose à la demandereconventionnelleadverse quiserait irrecevable pour ne pas êtreliée à la demande initiale.En outre, elle ne serait pas fondée, vu qu’il n’y aurait pas urgence. Elle se prévaut encore de l’exception d’inexécution, vu que les prestations n’auraient pas été payées. L'une des conditions de recevabilité d'une demande reconventionnelle consiste en ce que la prétention reconventionnelle ne doit pas être sans rapport juridique avec la demande originaire. Une demande reconventionnelle est suffisamment liée à la demande principale lorsqu’elle constitue soit une défense à la demande principale, soit une demande en compensation, soit encore une demande connexe à la demande principale.
11 En l’espèce, lademande reconventionnelle est connexe à la demande principale en ce qu’elle repose, tout comme la demande principale, sur le contrat de mission d’expertise- comptable conclu entre les parties. La sociétéSOCIETE2.)réclame la restitution de tous ses documents comptables, administratifs, fiscaux et sociaux pour les années 2021, 2022 et 2023, sous peine d’une astreinte de 500 euros par mois. Il y a lieu de relever que la demande en production de pièces, indépendamment de la base légale invoquée, n’est recevable qu’à condition que les pièces à produire soient désignées avec une précision suffisante. Pour qu’une communication ou production de pièces puisse être ordonnée, les pièces sollicitées doivent être déterminées avec précision et leur existence doit être vraisemblable. En outre, la détention des pièces par la partie adverse doit être vraisemblable. Il est en effet de principe que les demandes en communication ou en restitution indéterminées ou indéterminables en ce qui concerne la qualification, la nature et la date du ou des documents sont irrecevables pour autant qu’elles sont formulées d’une manière vague et imprécise ne permettant pas autribunal de désigner le document à remettre et de condamner la partie détentrice à le communiquer. En l’espèce,la sociétéSOCIETE2.)réclame la restitution de tous ses documents comptables, administratifs, fiscaux et sociaux pour les années 2021, 2022 et 2023. Il s’agit d’une demande large et imprécise, de nature à englober toutes sortes de documents. Les pièces dont elle entend obtenir la restitution ne sont pas citées avec précision: le nombre de documents, leur nature, leurs dates précises, ne sont pas précisés. Au vu de cette imprécision, le tribunal n’est pas mesure de vérifier l’existence-même des pièces réclamées, ni même leur détention parla sociétéSOCIETE1.)Les termes«documents comptables, administratifs, fiscaux et sociaux pour les années 2021, 2022 et 2023»sont trop vagues pour permettre au tribunal de prononcer une condamnation enrestitution forcée assortie d’une astreinte. Au vu de ce qui précède, la demande formulée parla sociétéSOCIETE2.)est à déclarer irrecevable. -quant aux demandes accessoires
12 Ni la sociétéSOCIETE2.), ni la sociétéSOCIETE1.)ne justifient del’iniquité requise pour l’application de l’article 240 duNouveauCode de procédure civile, de sorte qu’ellessont à débouter deleursdemandes respectives en allocation d’une indemnité de procédure. P A R C E S M O T I F S NousDiliaCOIMBRA, Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, Nous déclarons compétent pour connaître de la demande, au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, rejetons la farde de 10 pièces de Maître Philippine RICOTTA-WALASainsi que les deux pièces communiquées par Maître Jean LUTGEN en date du 20 janvier 2025, recevonsle contredit en la forme, déclarons le contredit partiellement fondé, partant, condamnonslasociétéSOCIETE2.)à payer à lasociétéSOCIETE1.)la somme de 5.940,80 euros, déclarons la demande en paiement d’une provision non fondée pour le surplus, déclaronsirrecevable la demande en restitution de documents formulée par la société SOCIETE2.), déboutonslasociétéSOCIETE2.)et lasociétéSOCIETE1.)de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
13 condamnonsla sociétéSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance.
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