Tribunal d’arrondissement, 23 janvier 2025, n° 2024-09417
1 Nos. Rôle: TAL-2024-09417 No. 2025TALREFO/00030 du23janvier 2025 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi, 23 janvier2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés,en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée…
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1 Nos. Rôle: TAL-2024-09417 No. 2025TALREFO/00030 du23janvier 2025 Audience publique extraordinaire des référés dujeudi, 23 janvier2025, tenue par Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés,en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBIERO. DANS LA CAUSE E N T R E la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, partiedemanderesse originaire, partie défenderesse sur contreditne comparant pas à l’audience, E T PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire,
2 partie demanderesse par contreditcomparant par Maître Violette JUNCKER,avocat, en remplacement de Maître Patrice Rudatinya MBONYUMUTWA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S : Suite au contredit formé le 15 novembre 2024 parPERSONNE1.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n°2024TALORDP/00658, délivrée en date du 18 octobre 2024 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du 22 octobre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés dujeudi matin, le 19 décembre 2024. Après une remise, l'affaire fut retenue à l'audience publique ordinaire des référés du jeudi matin, 16 janvier 2025, lors de laquelle Maître Violette JUNCKER fut entendue en ses moyens et explications. La partie demanderesse originaire ne comparut pas à l’audience. Sur ce le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du 11 octobre 2024 et déposée le 15 octobre 2024 au greffe du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, la sociétéSOCIETE1.)a requisla délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dePERSONNE1.)à hauteur de 23.168,81 euros, avec les intérêts conventionnels de 1,5%, sinon avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde. Elle a encore réclamé une indemnité de procédure de 250 euros sur base des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
3 La sociétéSOCIETE1.)poursuit le recouvrementde la facture numéroNUMERO2.)du 12 mars 2024 à hauteur de 23.168,81 euros portant sur des travaux «d’installation domotique (KNX)».Cette facture constitue le décompte final pour lesdits travaux qui ont été réalisés par la sociétéSOCIETE1.) Suivant ordonnance conditionnelle de paiement numéro 2024TALORDP/00658 du 18 octobre 2024, notifiée le 22 octobre 2024 à la partiedéfenderesse originaire PERSONNE1.),cette dernièrea été condamnée à payer à la sociétéSOCIETE1.)la somme de23.168,81 euros, avec les intérêts légaux à partirde l’ordonnance conditionnelle de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité deprocédure de 150 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Par lettre du 15 novembre 2024, déposée le même jour au greffe duTribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,PERSONNE1.)a formé contredit. Le contredit, faitdans les forme et délai de la loi, est recevable. A l’audience du16 janvier 2025,la sociétéSOCIETE1.)n’a plus comparu pour soutenir les moyens à l’appui de sa demande en obtention d’une provision. Lors de la même audience,PERSONNE1.)a fait plaider qu’elle conteste la demande de paiement, vu qu’elle n’a pas été informée descoûts supplémentaires à payer par rapportau devis initial.Lemontant total réclamé par la société demanderesse à titre de solde redû pour les travaux d’installation réalisésdépasserait désormais largement le coût prévu parle devissoumis.PERSONNE1.)ne comprendrait pas quelles seraient la cause et la nature des frais supplémentaires. La facture dont la société demanderesse réclamedésormaisle paiement seraitde ce faitcontestée tant dans son principe que dans son quantumà hauteur de 20.318,81 euros.En revanche,PERSONNE1.)serait d’accord à payer le montant de 2.850 euros(20.318,81+2.850=23.168,81euros)qui correspondrait au solde restant encore à payer par rapport au prix initialement prévu dans le devis. La différence de 20.318,81 euros serait vraisemblablement relative à des travaux supplémentaires dont la partie défenderessen’aurait pas connaissance. Le montant supplémentaire réclamé serait beaucoup trop élevé par rapport au prix initialementconvenu. Le juge des référés, saisi en matière de référé-provision, est le juge de l’évident et de l’incontestable.
4 Il y a contestation sérieuse, dès lors que l’un des moyens de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond s’il venait à être saisi. Enl’espèce, les moyens de défense soulevéset les pièces versées en causepar PERSONNE1.)afin de s’opposer à la demande adverse à hauteur de 20.318,81 euros constituent des contestations sérieuses et échappent comme telles au pouvoir d’appréciation sommaire du juge des référés,de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la sociétéSOCIETE1.)à se voir allouer le montant total de 23.168,81 euros. Toutefois dans la mesure oùPERSONNE1.)reconnaît redevoir encore le montant de 2.850 euros par rapport au devis initial, il convient de retenir que la créance de la société SOCIETE1.)est à l’abri de contestations sérieuses à hauteur de ce montant. Il convient partant de condamnerPERSONNE1.)à payer à la sociétéSOCIETE1.)le montant de2.850 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 18 octobre 2024, jusqu’à solde. Dans la requête introductive d’instance,la sociétéSOCIETE1.)a demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 250 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Etant donné qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des sommes par elle exposées, sa demande basée sur l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à rejeter. La partie demanderesse la sociétéSOCIETE1.)n’ayant pas comparu à l’audience du 16 janvier 2025, il y a néanmoins lieu de statuer contradictoirement à son égard, en application de l’article 75 du nouveau code de procédure civile. P A RC E S M O T I F S Nous Dilia COIMBRA, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de Madame le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement,
5 recevons le contredit en la forme, le disons partiellement fondé, partant,condamnonsPERSONNE1.)à payer à la sociétéla sociétéSOCIETE1.)le montant de 2.850 euros, avec les intérêts légaux à partir de l’ordonnance conditionnelle de paiement du 18 octobre 2024, jusqu’à solde, déclarons la demande en paiement d’une provision non fondée pour le surplus, déclarons non fondée la demandedela sociétéSOCIETE1.)en obtention d’une indemnité de procédure, mettonsles frais de l’instance à charge dePERSONNE1.), ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant appel et sans caution.
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