Tribunal d’arrondissement, 23 juillet 2020

Jugement no. 1821/2020 Notice no. 15713/19/CC acqt. AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUILLET 2020 Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit: dans la cause du Ministère Public contre A. né (…)…

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Jugement no. 1821/2020

Notice no. 15713/19/CC

acqt.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JUILLET 2020

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, chambre correctionnelle, statuant en composition de juge unique , a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du Ministère Public contre

A. né (…) demeurant (…) – p r é v e n u – ________________________________________________________________

F A I T S :

Par citation du 10 j uin 2020, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 3 juillet 2020 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

avoir sciemment placé son véhicule au bord de la route de manière à perturber le fonctionnement d’un appareil de contrôle automatisé mobile destiné à constater les dépassements de la limitation réglementaire de la vitesse

A cette audience, le vice -président constata l'identité du prévenu A., lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi- même.

Le témoin T. fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du code de procédure pénale.

Le prévenu A. fut entendu en ses explications et moyens de défense, lesquels furent plus amplement développés par Maître Jean-Jacques SCHONCKERT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

La représentante du Ministère Public, Larissa LORANG, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

2 Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 j uin 2020 (not. 15713/19/ CC) régulièrement notifiée au prévenu.

Vu le procès-verbal numéro 82/2019 établi en date du 11 avril 2019 par la Police Grand-Ducale, Unité de la police de la route, Groupe motards.

Le Ministère Public reproche à A. d’avoir, en date du 11 avril 2019 entre 16.53 et 17.34 heures à (…), sur la route nationale 1) , sciemment placé son véhicule au bord de la route de manière à perturber le fonctionnement d’un appareil de contrôle automatisé mobile destiné à constater les dépassements de la limitation réglementaire de la vitesse.

Il ressort du procès-verbal précité, des déclarations du témoin à l’audience ainsi que des déclarations du prévenu que A . a garé son véhicule BMW M2 immatriculé (…) derrière un véhicule VW Caddy sur la route nationale 1) en direction de (…) sur le bord de la route.

Le prévenu s’était fait flasher vers 16.20 heures le même jour quand il circulait à 99 km/h au lieu des 90 km/h autorisés avec un autre véhicule immatriculé (…)

Il est alors revenu sur les lieux où il s’était fait flasher avec le véhicule B MW M2 immatriculé (…) et l’a garé derrière le véhicule VW Caddy qu’il avait identifié auparavant comme étant un véhicule radar de la police.

En stationnant son véhicule ainsi derrière le véhicule radar le prévenu voulait embêter les forces de l’ordre selon ses propres dires.

L’article 8 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose que « Sera passible d’un emprisonnement de huit jours à «un an» et d’une amende de «251 à 5.000 euros» ou d’une de ces peines seulement toute personne qui aura mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution. Sans préjudice des dispositions des articles 42 et 43 du code pénal, le jugement de condamnation prononcera la confiscation de l’objet du délit, même si celui- ci n’appartient pas au condamné.»

Cet article a été introduit dans la législation luxembourgeoise afin d’interdire notamment l’utilisation de détecteurs et de brouilleurs de radar qui permettent à des conducteurs d’être avertis à l’avance de la présence de contrôles radar de la police, respectivement de perturber le bon fonctionnement de ceux-ci.

Cet article vise l’utilisation d’ appareils, de dispositifs ou de produits destinés soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation d’i nfractions pénales. L’interdiction concerne des instruments destinés soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement notamment des radars de la police.

3 La destination des appareils visés par l’article 8 bis préqualifie doit donc être celle de déceler la présence ou de perturber le fonctionnement des appareils de contrôle de la police.

Un véhicule automoteur est destiné à la circulation automobile sur les voies publiques et n’est pas destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation d’infractions.

En l’occurrence le prévenu n’avait placé aucun appareil, dispositif ou produit de ce genre sur le bord de la route, mais il avait simplement garé sa voiture près du véhicule radar de la police qu’il avait identifié comme tel.

Aucune infraction pénale ne peut partant être retenue contre le prévenu.

Au vu des développements qui précèdent, A. est partant à acquitter de l’infraction suivante :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 11 avril 2019 entre 16.53 et 17.34 heures à (…) , sur la route nationale 1) , sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes,

en infraction à l’article 8bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

d’avoir mis en vente, vendu, acquis, importé, détenu, utilisé, adapté, placé, appliqué ou transporté à un titre quelconque un appareil, dispositif ou produit destiné soit à déceler la présence, soit à perturber le fonctionnement d’instruments servant à la constatation des infractions punies en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution,

en l’espèce, d’avoir sciemment placé son véhicule au bord de la route de manière à perturber le fonctionnement d’un appareil de contrôle automatisé mobile destiné à constater les dépassements de la limitation réglementaire de la vitesse. »

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice – président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,

a c q u i t t e le prévenu A . de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens;

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat.

Par application des articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 195 et 196 du code de procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS , vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, en présence de Pascale KAELL , premier substitut du Procureur d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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