Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2022, n° 2021-10114
Nos. Rôle: TAL-2021-10114 + TAL-2022-02588 No. 2022TALREFO/00202 du23mai 2022 Audience publique extraordinaireprésidentielledulundi,23mai 2022, tenue par Nous Philippe WADLÉ,premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge du fond, en la forme des référés,en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,…
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Nos. Rôle: TAL-2021-10114 + TAL-2022-02588 No. 2022TALREFO/00202 du23mai 2022 Audience publique extraordinaireprésidentielledulundi,23mai 2022, tenue par Nous Philippe WADLÉ,premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge du fond, en la forme des référés,en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistédu greffierLoïc PAVANT. I. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.)ditePERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de MaîtreJames JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreJames JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg, E T PERSONNE2.), demeurant àADRESSE2.), partie défenderessecomparant par MaîtreFelix GREMLING, avocat,en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.
II. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.)ditePERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), élisantdomicile en l’étude de MaîtreJames JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg, partie demanderessecomparant par MaîtreJames JUNKER, avocat, demeurant à Luxembourg, E T PERSONNE2.), demeurant àADRESSE2.), partie défenderessecomparant par MaîtreFelix GREMLING, avocat,en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat, les deux demeurant à Luxembourg. F A I T S :
A l’appel de la cause à l’audience publiqueprésidentielledumardi,10 mai 2022, Maître James JUNKERdonna lecture desassignationsci-avant transcriteset exposa ses moyens. MaîtreFelix GREMLINGfut entendu en sesmoyens etexplications. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publiqueprésidentielle extraordinairede ce jourl’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justice du23 novembre 2021,PERSONNE1.)dite PERSONNE1.)(ci-après «PERSONNE1.)»)a fait donner assignation à PERSONNE2.)à comparaître devantle Président du Tribunald’arrondissement de et à Luxembourg, siégeantcomme juge du fond,en la forme des référés,aux fins de voir condamner ce dernier,sur base de l’article 815-11,alinéa3du Code civil etsous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de380.150,-eurosavec les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2021, date d’une mise en demeure, sinon àpartir de la demande en justicejusqu’à solde. Aux termes de cette assignation,PERSONNE1.)réclame encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 4.000,-euros surbasede l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation dePERSONNE2.)à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Cette affaire a été inscritesous le numéro TAL-2021-10114 du rôle. Par exploit d’huissier de justice du 22 mars 2022,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.)à comparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge du fond,en la forme des référés, aux fins de voir condamner ce dernier, sur base de l’article 815-11, alinéa3 du Code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 89.600,- euros avec les intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2022, date d’une mise en demeure, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Aux termes de cette assignation,elle sollicite encore le paiement d’une indemnité de procédure de 2.000,-euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation dePERSONNE2.)à tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir. Cette affaire a été inscrite sous le numéro TAL-2022-02588 du rôle. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre lesdeux affaires ci-dessus énoncées pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Moyens des parties PERSONNE1.)expose, à l’appui de ses demandes, que suite au divorce entre parties prononcépar jugement du 7 février 2019 (confirmé par arrêt du 12 février 2020), Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, a été chargé des opérations de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire existant entre parties. Aucun accord quant au partage de l’indivision n’ayant pu être trouvé entre parties, le notaire SCHAEFFER auraitdresséun procès-verbal de difficultés en date du 31 mars 2021 et une ordonnance de non-conciliationauraitété rendue le 15 octobre 2021 par un premier juge du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Alors que l’indivision comprendrait des actifs évaluésautour des30 millions d’euros, dont notamment une villa sise àADRESSE2.)ainsi qu’un parc immobilier détenu à travers des entités sociétales, ellese retrouverait actuellement dans une situation financière précaire, eu égard notamment au fait qu’elle payeraitun loyer pour la location d’une maison àADRESSE3.). Elle se seraitalors adresséeau mandatairedu défendeuraux fins de réclamer, sur le fondement de l’article 815-11 du Code civil, sa part dans les bénéfices de l’indivision depuisle 1 er mars 2016,date d’effet du divorce. Plus particulièrement, elle estime avoir droit à lamoitié d’uneindemnité d’occupation due parPERSONNE2.)pourla jouissance exclusive de l’ancien domicile conjugal sis àADRESSE2.), ainsiqu’àsa part dans les dividendes distribués par les sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE2.). Etant donné que le défendeurrefuseraitde donner suite à sa demande, il y aurait lieuà contrainte judiciaire. Elle conclut au rejet de l’ensemble des moyens adverses. En particulier, elle estime que le président du tribunal d’arrondissement saisi sur base de l’article 815-11 du Code civil est bien compétent pour connaître de ses demandes, étant donné qu’en application des dispositions transitoires de l’article 15 de laloidu 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, ses demandes, qui s’inscrivent dans le cadre d’un divorce prononcé sous l’ancienne législation,doivent êtrepoursuivies et jugéessur base decette mêmelégislation. Elleconsidèrepar ailleurs que, contrairement à ce qui est soutenu par le défendeur, le président du tribunal d’arrondissement, dans le cadre des pouvoirs luiconféréspar l’article 815-11 du Code civil, statue comme juge du fond et est, en tant que tel, compétent pour examinerégalement les questions relatives au partage de l’indivision, tel que notamment celle de savoir si l’ancien domicileconjugal des parties relève ou non de l’indivision post-communautaire. Elle est en outre d’avis que les conditions matérielles pour l’octroi d’une indemnité d’occupation sont données,sachantqu’elle aurait, dans le cadre de la procédure en divorce, demandé en vain à se voir accorder la résidence dans l’ancien domicile
conjugal.Elle ajoute qu’en raison de l’obstruction du défendeur, il luiserait actuellement impossible de revenir dans l’immeubleoccupé par ce dernier. S’agissant de la preuve des bénéficessociétaux,ellerenvoie aux extraits bancaires versés en cause et soutient que les virements y repris établissent à suffisance qu’il y a eu des paiements de dividendes au profit des associés/actionnaires des sociétés en question, de sorte qu’elle serait en droit de réclamer sa part. PERSONNE2.)soulève principalement l’incompétence matérielle du juge saisi pour connaître des demandes dePERSONNE1.), au motif que celles-ci relèvent, en application de l’article 1007-1, 2° et 4° du Nouveau Code de procédure civile, de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. En ordresubsidiaire,ilconclut au rejet des demandes pour être non fondées. A ce titre, il conteste d’abord redevoir une indemnité d’occupation enfaisant valoir, d’une part, qu’il résulterait du procès-verbal de difficultés établi par le notaire SCHAEFFER que le caractère indivis de l’immeuble concerné est litigieux entre parties,et que cettequestionrelèverait de la seule compétence du tribunal saisi du fond de l’affaire, et d’autre part, que les conditions pour l’octroi d’une telle indemnité ne seraient en tout état de cause pas remplies en l’espèce, dans la mesure notamment où la demanderesse aurait volontairement quitté le domicile conjugal et que lui-mêmene saurait dès lors êtreconsidéré commeoccupant l’immeuble à titreprivative et exclusive. Se référant aux dispositions de l’article 2277 du Code civil, il invoque encore, plus subsidiairement, la prescription des indemnités d’occupation éventuellement redues pour la période antérieure à cinq ans. Il conteste ensuite l’existence de tout bénéfice généré par les sociétés relevant de l’indivision post-communautaire ainsi que tout dividende distribué par ces sociétés, tout en soulignant que la demanderessereste en défaut de produire un quelconque élément de preuve à ce sujet, tel que notamment un compte annuel de gestion de l’indivision, dont l’établissement préalable serait requis, d’après la jurisprudence, pour pouvoir prétendre à une répartition provisionnelle des bénéfices. Il sollicite enfin la condamnation dePERSONNE1.)au paiement desmontants respectifs de 4.000,-euros et 2.000,-euros à titre d’indemnitésde procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Appréciation Quant à la compétence L’article 1007-1 a été introduit dans le Nouveau Code de procédurecivile par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales. Cette loi, publiée le 12 juillet 2018 au Journal officiel, est entrée en vigueur le 1 er novembre 2018, conformément aux dispositions de son article 16, paragraphe 2.
Lesdispositions transitoires de cette loi prévoient, en l’article 15, alinéa 1 er , que: « Lorsqu’une action a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. (…)». Les documents relatifs aux travaux parlementaires du projet de loi n° 6996 instituant le juge aux affaires familiales et portant réforme du divorce et de l’autorité parentale apportent l’explication que les actionsintroduites avant l’entrée en vigueur de la loi «continuent à être régies par les dispositions légales actuelles applicables, tant au niveau de la procédure qu’au fond» (cf. Doc. parl. N° 6996, session ord. 2015/2016, commentaire des articles, sub. article 16–dispositions transitoires, p. 117). Il ressort de l’ensemble des documents parlementaires relatifs audit projet de loi que cette position n’a plus été revue par la suite. En disposant que les actions introduites avant le 1 er novembre 2018 seront poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne, ce texte constitue une dérogation au principe général de l’application immédiate des lois de procédure. Les nouvelles dispositions ne sont dès lors pas applicables aux procès en cours. Par conséquent, toute action en divorce ou en séparation de corps introduite avant le 1 er novembre 2018 est à toiser conformément à la loi ancienne tant en ce qui concerne la procédure, donc la compétence, la saisine et les voies de recours, qu’en ce qui concerne le fond de l’affaire. Le terme d’action du susdit article 15 de la loi du 27 juin 2018, défini comme voie de droit d’ordre général, est à comprendre au sens large. Il vise la procédure depuis l’introduction de la demande en divorce jusqu’à la dateoù l’instance en divorce, toutes demandes confondues, aura été vidée par une décision coulée en force de chose jugée et il englobe en conséquence toutes les instances relatives aux mesures provisoires, aux mesures accessoires et au partage et à la liquidation du régime matrimonial (Cour d’appel, 3 avril 2019, n° CA2019-00026 du rôle; Cour d’appel, 5 juin 2019, n° CA 2019-00204 du rôle). En l’espèce, l’instance en divorce, introduite par assignation en date du 22 mai 2018, n’est à ce jour pas entièrementvidée, puisqu’il est constant en cause que les opérations de partage de l’indivision post-communautaire, ordonnées par jugement civil n° 2019TALCH04/00070 du 7 février 2019(confirmé en appel parunarrêt n° 43/20-I- CIV du 12 février 2020), sont toujoursen cours. Il faut en conclure que la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales est, par application des dispositions transitoires de son article 15, alinéa 1 er précité, inapplicable au présent litige, de sorte que l’exception d’incompétence soulevée par PERSONNE2.)est à rejeter. Le président du tribunal d’arrondissement est par conséquent compétent, en vertu de l’article 815-11, 3° du Code civil, pour connaître de la demande dePERSONNE1.).
Quant au fond La demande est basée sur l’article 815-11,alinéa3duCode civil, qui dispose que: «En cas de contestation, le président du tribunal d’arrondissement peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidationdéfinitive». Cette disposition doit être lue en combinaison avec celles qui la précèdent. Aux termes de l’article 815-11, alinéa 1 er du Code civil,«[t]out indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépensesentraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables». Ainsi, les fruits et revenus des biens indivis, au lieu d’accroître constamment la masse indivise pour être finalement partagés avec elle, soit dans un partage définitif, soit dans un partage provisionnel, peuvent donner lieu à un règlement annuel. Il s’agit d’une exceptionau principe selon lequel les fruits et revenus accroissent à l’indivision,tel que consacré parl’article 815-10, alinéa 1 er du Code civil. Le but recherché parcettedisposition est, d’une part,de dynamiser l’indivision en intéressant davantage tous les indivisaires aux résultats financiers de celle-ci et, d’autre part, de lui permettre de durer car, dès lors que les indivisaires savent qu’ils peuvent percevoir chaque année des bénéfices de l’indivision, ils seront moins enclins à en demander le partage(JCl. Civil Code,Art. 815 à 815-18, Fasc.40, n° 108). Le droit de demander l’attribution de sa part annuelle dans les bénéfices est un droit individuel de chaque indivisaire.En conséquence, la demande ne peut être rejetée par le juge, à condition du moins qu’il y ait quelque chose à distribuer(JCl. Civil Code, Art. 815 à 815-18, Fasc. 40, n° 109). Les bénéfices viséspar l’article 815-11englobent la totalité des fruits et revenus nets des biens indivis,y compris les indemnités d’occupation privative de l’article 815-9, alinéa 2 du Code civil, qui y sont assimilées (CA Orléans, 21 févr. 2000, n° 98/01717 : JurisData n° 2000-125815). Il faut en retenir quePERSONNE1.), ensaqualité d’indivisaire, est en principe en droit de réclamer sa part annuelledans les bénéfices de l’indivision post-communautaire, que ceux-ci résultent de dividendes touchés en vertu detitres sociaux (actions et parts sociales) détenus en indivision ou d’une indemnité d’occupation redue par PERSONNE2.)pourla jouissance exclusive d’un immeuble indivis. L’article 815-11, alinéa 1 er du Code civil précise que, pour déterminer la part de bénéfices revenant annuellement à chaque indivisaire, il faut déduire les dépenses entraînées par les actes auxquels l’indivisaire demandeur a consenti ou qui lui sont opposables. Cette formule est trop étroite, car il convient également de tenir compte d’autres dépenses, telles que les dépenses ordinaires de gestion ou celles nécessitées par les règles de la gestion des entreprises indivises, par exemple, les primes d’assurance-
incendie des immeubles indivis ou les sommes mises en réserve pour garantir le fonctionnement du fonds de commerce indivis.Il peut aussi s’agir de dépenses en capital comme, par exemple, le versement d’une indemnité afin de racheter une servitude grevant le bien indivis(JCl. Civil Code, Art. 815 à 815-18, Fasc. 40, n° 112). L’article 815-11, alinéa 3 du Code civil confère au président du tribunal d’arrondissementune faculté d’appréciation de l’opportunité de faire droit à la demande qui lui est présentée. Il a la possibilité d’accueillir ou de rejeter la demande de répartition provisionnelle des bénéfices (Cass. 1 re civ., 16 mars 1999, n° 97-11.972 : JurisData n° 1999-001104 ; JCP G 1999, I, 175, H. Périnet-Marquet ; JCP 2000, I, 278, n° 5, R. Le Guidec ; Bull. civ. I, n° 99 ; RTD civ. 1999, p. 887, J. Patarin), au regard du compte annuel de gestion de l’indivisionqui doit lui être présenté à l’appui de la demande(JCl. Civil Code, Art. 815 à 815-18, Fasc. 40, n° 116). Cela se comprend aisément dans la mesure où les bénéfices provenant des biens indivis ne peuvent être déterminés que par l’établissementpréalable d’un compteannuel de gestion portant sur l’ensemble des biens de l’indivision (Cass. 1 re civ., 27 oct. 1993, n° 91-15.476 : JurisData n° 1993-002230 ; Defrénois 1994, art. 35761, p. 433, L. Aynès). En l’occurrence,la demanderesse se borne à se prévaloir d’un droit (de l’indivision) au paiement d’une indemnité d’occupation parPERSONNE2.)ainsi que de dividendes prétendument touchéspar ce dernier en vertu de titres sociaux détenus en indivision. Elle ne produit cependantaucun élément de nature à établir que la gestion des biens indivis ait permis de dégager un bénéfice. Face aux moyens adverses, ellea d’ailleursinsistéqu’il ne lui appartient pas de verser un compte de gestion de l’indivision. Faute parPERSONNE1.)de rapporter la preuve de l’existence de bénéfices à partager, ses demandesen attribution desespartsannuellesdans les bénéficesde l’indivision, baséessur l’alinéa 3 de l’article 815-11 duCode civil,sontà rejeterpour être non fondées. TantPERSONNE1.)quePERSONNE2.)demandentà se voir allouerdesindemnités de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, lorsqu’il paraît inéquitable delaisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue du litige, lesdemandesdePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure ne sontpas fondées.
PERSONNE2.)ayant été contraint d’assurerla défense de ses intérêts en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’il a dû exposer. Sesdemandesen obtention d’une indemnité de procédure sontpartant justifiéesen principe. Compte tenu de l’envergure du litige, de son degré de difficulté et des soins y requis, sesdemandessontà déclarerchacunefondéespour un montant fixé à1.000,-euros. La présente ordonnance,quoique rendue en la forme des référés,a autorité de chose jugée au principal, de sorte que l’article 938 duNouveau Code de procédure civile, disposant que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire par provision,n’est pas applicable. Les conditions de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile n’étant pas rempliesen l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. P A R C E S M O T I F S NousPhilippe WADLÉ,premierjuge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en remplacement du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,siégeant comme juge du fond,en la forme des référés,statuant contradictoirement, ordonnons la jonction des affaires inscrites sous les numérosTAL-2021-10114et TAL- 2022-02588 du rôle ; recevons lesdemandesen la forme; Nous déclarons compétentpour en connaître; lesdisonsnon fondées;en déboutons; rejetons lesdemandesdePERSONNE1.)ditePERSONNE1.)enallocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; condamnonsPERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)ditePERSONNE1.)lasomme de 2.000,-euros à titre d’indemnités de procédure surbase de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile; condamnonsPERSONNE2.)auxfrais et dépens de l’instance.
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