Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2025

No.310/2025 Audience publique duvendredi,23mai2025 (Nots 5770/23/XDet 4358/24/XC) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N…

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No.310/2025 Audience publique duvendredi,23mai2025 (Nots 5770/23/XDet 4358/24/XC) Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience publique duvendredi, vingt-trois mai deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause E N T R E Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 14 mars2025, ET PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)(F), actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig), prévenu du chef de rébellion,du chefd’infraction à l’article 12§2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, etdu chefd’infractions à l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et défendeur au civil, en présence de la partie civile PERSONNE2.), inspecteur, commissariat de police de Diekirch / Vianden.

2 F A I T S: Par citations à prévenu du 14 mars 2025, le Ministère Public requit PERSONNE1.)à comparaître à l’audience publique du 4 avril 2025 pour répondre des préventions y renseignées. A l’audience du 4 avril 2025, le représentant du Ministère Public a demandé au tribunal de joindre les affaires portant les numéros de notice 5770/23/XD et 4358/24/XC poursuivies à l’encontre du prévenu PERSONNE1.). Après l’appel de la cause à l’audience publique duvendredi,4 avril 2025, le président constata l’identitéduprévenuPERSONNE1.)qui avait comparu en personne,etilluidonna connaissancedesactesayant saisi le tribunal. Le témoinPERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure,et n’être ni parent, ni allié, ni au service duprévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Il fut ensuiteentenduen ses déclarations orales. PERSONNE2.)déclara oralement se constituer partie civile contre PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil. Le témoin de la défense,PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge, profession et demeure, et être la nièce du prévenu, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les motsJe le jure.Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales. Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminersoi-même,PERSONNE1.)fut entendu ensesexplications et moyens de défenseau pénal et en ses conclusions au civil. Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire. Les moyens du prévenuet défendeur au civilPERSONNE1.)furent exposés par MaîtreCélia LIMPACH,en remplacement de Maître Lynn FRANK, toutes les deux avocates à la Cour demeurant à Luxembourg. PERSONNE1.)se vit attribuer la parole en dernier. Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à l’audience publique duvendredi,23 mai 2025.

3 A cette audience publique, le tribunal rendit le JUGEMENT qui suit: A l’audience du 4 avril 2025, le représentant du Ministère Public a demandé au tribunal de joindre les affaires portant lesnuméros de notice 5770/23/XD et 4358/24/XC. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu de joindre ces deux dossiers pour y statuer par un seul et même jugement à l’encontre du prévenuPERSONNE1.). Notice5770/23/XD Vu le procès-verbal numéro60616établi le13 juillet 2023par le commissariat de police de Troisvierges. Vu la citation à prévenu du 14mars 2025(not. 5770/23/XD). Vu l’informationtransmisepar courrielle21 mars 2025 au service Recours contre tiersde la Caisse nationale de santé. Au pénal Le Parquet reprocheàPERSONNE1.): «comme auteur, depuis un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, le 07/07/2023 vers 16.20 heures à L-ADRESSE2.),sans préjudicequant aux indicationsde temps et de lieux plusexactes, en infractionà l’article 269 duCode pénal, d’avoircommis uneattaque et avoir résistéavec violencesun agent de la force publique agissant pour l’exécution des lois, en l’espèce, d’avoir, à l’occasion d’une intervention policière,commis une rébellion parattaque etrésistanceavec violences enversPERSONNE4.), Inspecteur,PERSONNE2.), Inspecteur, etPERSONNE5.), Fonctionnaire stagiaire, tous trois du commissariat Diekirch/Vianden, en essayant d’agripper l’InspecteurPERSONNE2.)aux épaules sinon à la nuque puis en se débattant violemment alors que ces trois policiers essayaient de le menotter.»

4 Les faitssont établis surla base des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal,des déclarations du prévenu,ainsi que du témoignagesous sermentde l’inspecteurPERSONNE2.). Le 7 juillet 2023, vers 16.00heures, une patrouille de police a étéenvoyée à l’école primaire de Diekirch,à la suite d’un signalement du concierge. Celui-ci avait observéqu’un enfant avait été récupéré par son père,qui conduisait une PEUGEOT verte, alors qu’ilétait supposé êtresous le coup d’une interdiction de conduire. Une surveillance a été mise en place dans laADRESSE4.),près del’église, afin d’intercepter le véhicule. A16.10heures,les agents ont repéréunePEUGEOT verte, modèle 2006, immatriculéeNUMERO1.), circulant de l’Esplanade vers la ADRESSE5.), puis en direction d’ADRESSE6.). Le véhicule a été intercepté à hauteur de l’agenceSOCIETE1.)àADRESSE3.), à l’aide des avertisseurs sonores et lumineux.Lespoliciersavaientégalement notéune conduite hésitante, avec delégers zigzags. Le conducteur est sorti de son véhicule avant le début du contrôle, refusant de regagner son siège malgré les injonctionsdes agents. Il a exigéde s’exprimeren luxembourgeois, languepourtantdéjà utilisée par les policiers.Ils’est identifié comme étantPERSONNE1.). Malgré les demandes répétéesdes agents,PERSONNE1.)n’a présenténi pièce d’identiténidocumentrelatif au véhicule.Il a adoptéune attitude agressive, criant qu’il n’avait rien fait et exigeant des explications,tout en refusantde coopérer à la vérification d’identité,en dépit des avertissementsdes policiers. Alors que les agentsessayaientdecalmerla situation,le prévenuatenté d’agripperl’un d’euxpar les épaules ou la nuque.Grace à l’intervention rapidedeses collègues, cettetentative d’agressionapu être immédiatementmaîtrisée. L’individu a étéplaqué contre le véhiculeà l’aide de techniquespolicières. Malgré lesinjonctionsrépétées de présenter ses bras pourêtre menotté, PERSONNE1.)a opposéune résistance physique active. Lestrois agents ont dûintervenirpour le maîtriser au sol. L’individu se débattait violemment, nécessitant égalementune immobilisation des jambes. Alors qu’il tentait de se redresser,il a perdu l’équilibreetachuté, se blessantau nez età lalèvre inférieure.Lesmenottesavaientalors été posées,maisle prévenua continué à résister, obligeant les agents à le maintenirau sol jusqu’à ce qu’il se calme.

5 Ilaensuiterefusé de monter dans le véhicule de service. Ce n’est qu’au momentde son transfertque les agents ontremarqué la présence d’un enfantà bord du véhicule.L’un d’euxs’est approchépour lui parler et le rassurer.Peu après, plusieurs personnes sontarrivéessur les lieux, notamment la nièce duprévenuet l’éducateur de l’enfant,qui ont pris en chargece dernier. Malgré les tentativesde sa nièce et de l’éducateurpour apaiserla situation et convaincrePERSONNE1.)de coopérer,celui-ci a persisté dans son refus. Au commissariat,un entretien de désescaladea permis de calmer la situation. L’identité duprévenua pu êtreconfirmée oralement, puis vérifiéevia le CTIE, avec l’aide des informations fourniespar l’éducateur. Le prévenua étéformellementidentifié commePERSONNE1.). Ala suite de l’intervention,l’inspecteurPERSONNE2.)a ressentides douleursau poignet et à la main droits. Pensant à une foulure,il n’a pas consulté immédiatement.Le 8juillet2023, les douleurs s’étant intensifiées,ilaconsulté le docteur TomKOULLEN, qui aprescritdu repos etungel anti-inflammatoire. Le 10juillet2023, une radiographie effectuée au Centre Hospitalier du Nord par ledocteurThierryPOLETa révéléune entorse. Un traitement parantidouleurs, une attelle et unjour d’arrêt de travail ont été prescrits. Lors del’audience du 4 avril 2025,l’inspecteurPERSONNE2.)a confirmé sous serment le déroulement des faits.Il a précisé avoirsouffert de douleurs au poignet pendant 26 jours à la suite de l’agression. Toujours à l’audience du 4 avril 2025,la défense acontesté la qualification de rébellion en se fondant sur les déclarations dePERSONNE3.), nièce du prévenu, qui adécrit le comportement de son onclecommecalme et non agressiflorsqu’elle était arrivée sur les lieux des faits. Le tribunalrelève toutefois quele témoignagedePERSONNE3.)ne remet pas en cause les faits établis,ce témoinn’ayantassisté aux faitsqu’à partir de la fin de l’interventionpolicière, à un moment où le prévenu était déjà menottéet prêt à être amené au poste. Au vu de ce qui précède,PERSONNE1.)estdéclaréconvaincu: commequi alui-même commisles faits, le7 juillet 2023 vers 16.20 heures, àADRESSE2.),

6 en infractionà l’article 269 du Code pénal,d’avoir commis une rébellion par le fait d’avoir opposé une résistance avec violences envers les agents de la force publique, agissant pour l’exécution des lois, en l’espèce, d’avoir commis une rébellion par le fait d’avoir opposé une résistance avec violences envers les agents de la force publiquePERSONNE4.),inspecteur de police,PERSONNE2.), inspecteur de police, etPERSONNE5.), fonctionnaire stagiaire, affectésau commissariat deADRESSE3.)/ Vianden, intervenant dans le cadre de leur mission légale de maintien de l’ordre au moment des faits,enessayant d’agripper l’inspecteur PERSONNE2.)aux épaules sinon à la nuque, puis en se débattant violemment alors queces trois agents essayaient de le menotter. Au civil Lors del’audience du tribunal correctionnel du 4 avril 2025, PERSONNE2.)s’est constitué partie civileà l’encontrede PERSONNE1.). Ila exposé qu’à la suite de l’agression subie le 7 juillet 2023,il avait souffert dedouleurspersistantesà la main et au poignet droitspendant 26 jours, l’empêchant d’assurer ses services d’urgence. Le 8 juillet 2023, ila consulté le docteur Tom KOULLEN, quia constaté une douleur àla flexion, à l’extension età l’adduction du poignet droit, ainsi qu’à la palpation dela région de la styloïde ulnaire et du bord médial de la main.Le diagnostic évoquaitune contusion avec possible tendinopathie. Le 10 juillet 2023,une seconde consultation auprès du docteur Thierry POLET a confirmé la persistance des douleurs. Une radiographiea révélé une clarté linéaire au niveau de la métaphyse radiale distale, compatible avec une lésion osseuse. PERSONNE2.)a précisé à l’audience que ces douleurs l’avaientempêché d’exercer ses fonctions en service d’urgence pendant 26 jours, et qu’il a dû acquérir une attelle pour favoriser la guérison. En conséquence, il a sollicité: -une indemnité de 520 eurospour perte de revenus(20 euros/jour x 26 jours), -un remboursementde 41,44 eurospour l’achat de l’attelle à la pharmacie SOCIETE2.). -une indemnitéde 300 eurosau titre dupréjudice moral, en raison de propos calomnieux tenus par le prévenu à son égard.

7 Le tribunaldonne acteàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile. La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et le délai de la loi. Elle est partiellement fondée au vu de la condamnation pénale prononcée. Le tribunal constatetoutefoisqu’il n’est pas saisidesfaits de calomnie invoqués parle demandeurau civil. Il sedéclare doncincompétent pour statuer surce chef de la demande. Concernant les autres chefs de préjudice, la défense acontesté le montant réclamé, estimant la demandeinsuffisamment justifiée et exagérée. Le tribunal, après examen des pièces produites, retient quePERSONNE2.) a effectivement subi une contusion de la main et du poignet droits, ayant entraîné une incapacité temporaire de travail.Il constateégalement le paiement de41,44 eurospour l’attelle, justifié par un extrait decompte chèquepostal daté du17 juillet 2023. En l’absence de justificatifs plus détaillés, le tribunal évalueex aequo et bono,toutes causes confondues, le préjudicesubiparPERSONNE2.)à la somme de 400 euros. Notice4358/24/XC Vu le procès-verbal numéro 11635 du 12 juillet 2024 et le rapport numéro 1054-37 du 7 janvier 2025 dressés chaque fois par le commissariat de police de Diekirch / Vianden. Vu la citation à prévenu du14 mars 2025(not. 4358/24/XC). LeParquet reproche àPERSONNE1.): «étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 12/07/2024vers18.28heures,dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, et notamment à L-ADRESSE7.), sanspréjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, I.avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré,en l’espèce de 1,44 mg par litre d’air expiré, II.défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées, III.défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.»

8 Les faitssont établis par lespiècesdu dossier etles déclarations et aveux du prévenuà l’audiencedu 4 avril 2025. Ni le prévenu ni sonconseiln’onten effetcontesté quePERSONNE1.) avaitconduiten état d’ivresse le 12 juillet 2024 àADRESSE8.),et qu’il avaitprovoquéun accident ayant endommagé deux véhiculesen stationnement. PERSONNE1.)est partantdéclaréconvaincu: étant conducteur d’un véhicule automobilesur la voie publique, le 12 juillet 2024 à 18.28heures, àADRESSE7.), 1)d’avoir circulé, même en l’absence designes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce,d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool de 1,44mg par litre d’air expiré. 2) ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. 3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître de son véhicule. Ces infractionssonten concours idéalau sensde l’article 65 du Code pénal, dès lors qu’elles résultent d’un même fait. Il y a donc lieu d’appliquerla peine la plus forteprévue parmi celles encourues. Par ailleurs, ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction retenue à charge du prévenu dans le dossier numéro 5770/23/XD(faits du 7 juillet 2023), de sorte qu’il y a encore lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal, qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits. La rébellion retenueà charge dePERSONNE1.)dans lecadre dudossier not. 5770/23/XD est punie, conformément àl’article 271 du Code pénal, d’un emprisonnement de huit jours à deux ans, ainsi que d’une amende facultativede 251 à 2.000 euros, selonl’article 274 dumêmeCode,tel qu’il était en vigueur au moment des faits.

9 Aux termes de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, tout conducteur d’un véhicule qui a consommé des boissons alcooliques en quantité telle que le taux d’alcool estd’au moins 1,2 g d’alcool par litre de sang ou d’au moins 0,55 mg d’alcool par litre d’air expiré sera condamné à une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Dansl’évaluationdu quantum de la peine,la chambre correctionnelle tient compte de la gravité objective des faits(violence envers des agents de police, conduite en état d’ivresse avec accident), de la récidive du prévenu, déjà condamné à trois reprises pour conduite en état d’ivresse ou sous influence d’alcool, et à deux reprises pour conduite sans permis valable,et de sa situation personnelle et professionnelle. L’article 22 alinéa 1 er du Code pénal dispose que: Si de l'appréciation du tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative deliberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent quarante heures. Le tribunal estime, notammentauvu de l’ancienneté des faits dans le dossier not 5770/23/XD,que les infractions commises parPERSONNE1.) ne comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et qu’elles seront plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à la prestation d’un travail d’intérêt général. PERSONNE1.)a marqué lors de l'audience du 4 avril 2025 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non rémunéré. Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide de condamner PERSONNE1.)à effectuer un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée de 200 heures, età une amende de 1.200 euros. Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes. L’interdiction de conduire est cependant obligatoire en cas de circulation en état d’ivresse d’après les dispositions du même article 13.

10 Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de prononcer contrePERSONNE1.)une interdiction de conduire de33mois du chef de l’infraction retenue à sa charge sub 1)dans le dossier not. 4358/24/XC. Le tribunal refuse d’accorder le sursis à cette interdiction, en raison du non-respect répété des règles de la circulation par le prévenu. Cependant, afin de ne pas compromettre sa situation professionnelle, le tribunal exceptedecetteinterdiction les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour entre sa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où il se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial etsonlieu du travail. P a r c e s m o t i f s , le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelleet en composition de juge unique, statuant contradictoirementet en première instance, le prévenu et défendeur au civilPERSONNE1.)entendu en ses explications et moyensde défenseau pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civilPERSONNE2.) entendu en ses conclusions au civil,le représentant duMinistèrePublic entendu ensonréquisitoire,PERSONNE1.)ayant eu la parole en dernier, o r d o n n ela jonction des affaires inscrites sous les numérosde notice 5770/23/XD et 4358/24/XC, statuant au pénal d o n n e a c t eàPERSONNE1.)de son accord à exécuter un travail d’intérêt général, c o n d a m n ePERSONNE1.)du chef desinfractionsretenuesà sa chargeàaccomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée deDEUXCENTS (200)HEURES, a v e r t i tPERSONNE1.)que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée dans les six mois à partir du jour où leprésent jugement a acquis force de chose jugée et que travail d’intérêt général devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,

11 a v e r t i tPERSONNE1.)que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal): Toute violation de l’une des obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, c o n d a m n ePERSONNE1.)à une amende deMILLE DEUX CENTS (1.200) EUROS, f i x eàDOUZE (12) JOURSla durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette amende, p r o n o n c econtrePERSONNE1.)du chef des infractions retenues à sa chargesous la notice 4358/24/XCune interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques pour une durée deTRENTE-TROIS (33) MOIS, d é c i d ed’excepter decetteinterdiction de conduire les trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ainsi que le trajet d’aller et de retour effectuéentresa résidence principale, sa résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où elle se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familialetle lieu du travail, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de0,70euros, statuant au civil partie civile dePERSONNE2.) d o n n e a c t eàPERSONNE2.)de sa constitution de partie civile, s e d é c l a r epartiellement compétent pour en connaître, d é c l a r ela demande civile recevable en la forme,

12 l a d é c l a r efondée et justifiée pour le montant de quatre cents (400) euros, c o n d a m n ePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)le montant de QUATRE CENTS (400) EUROS, c o n d a m n ePERSONNE1.)aux frais de cette demande civile dirigée contre lui. Par application desarticles 22, 27, 28, 29, 30,60, 65,66,269, 271et274 du Code pénal,des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,et des articles2, 3,155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 192, 194, 195,196,626 et 628-1 du Codede procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 23 mai 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice- président, assisté du greffierassumé Saban KALABIC, en présence de Joëlle DONVEN, attachée de justice déléguée du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Ce jugement est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant personnellementpour signer l’acte d’appel. L’appel peut également être interjeté, dans les40 joursde la date du prononcé du présent jugement par voie decourrier électroniqueà adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch à l’adresse [email protected]. Si le prévenu estdétenu,il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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