Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2025, n° 2025-01739
Nos. Rôle: TAL-2025-01739 No. 2025TALREFO/00281 du23mai2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 23 mai2025, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière…
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Nos. Rôle: TAL-2025-01739 No. 2025TALREFO/00281 du23mai2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 23 mai2025, tenue par Nous Katia FABECK, Vice-Présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés,en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de la greffière assumée Stéphanie RIBEIRO. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partiedemanderesse originaire, partie défenderesse sur contreditcomparantpar MaîtreYassine BOUZETIT, avocat, en remplacement deMaîtreRaphaël SCHINDLER, avocat, les deux demeurant à Senningerberg, E T PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE2.), partiedéfenderesse originaire, partie demanderesse par contreditcomparant parMaîtreLaurent LIMPACH, avocat, demeurant à Luxembourg.
2 F A I T S :
3 Suite au contredit formé le13février 2025,parPERSONNE1.)contrel’ordonnance conditionnelle de paiement n°2025TALORDP/00012, délivrée en date du7 janvier 2025 et notifiée à la partie défenderesse originaire en date du13 janvier 2025, les parties furent convoquées à l’audience publique ordinaire des référés dulundi après-midi,24mars 2025. Aprèsuneremise, l'affaire fututilementretenue à l'audience publique ordinaire des référés dulundi après-midi,12mai2025, lors de laquelleMaître Yassine BOUZETITetMaître Laurent LIMPACHfurent entendus en leurs moyens et explications. Sur ce le juge des référés reprit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du2 janvier 2025,déposée le 3 janvier 2025,la société anonymeSOCIETE1.) (ci-après la «sociétéSOCIETE1.)») a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dePERSONNE1.)pour un montant de18.587,32 euros, augmenté des intérêts légaux à partir de lanotification de l’ordonnance, jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.000.-euros. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n°2025TALORDP/00012, rendue le7 janvier 2025et notifiée le 13 janvier 2025 àPERSONNE1.),il a été faitpartiellementdroit à la susdite requête et il a été enjoint à ce dernierde payer àlasociétéSOCIETE1.)la somme de18.587,32 euros, augmenté des intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance, jusqu’à solde, ainsi que la somme de 500.-euros à titre d’indemnitéde procédure sur lefondementde l’article 240 du Nouveau Code de procédure civil. Par courrier déposé le13février 2025 au greffe du tribunal,PERSONNE1.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle depaiement. Au soutien de sa demande, la sociétéSOCIETE1.)explique poursuivre le recouvrement de la facture n°NUMERO2.)d’un montant de 18.587,32 eurosTTC relatif à la préparation et l’introduction d’un pourvoi en cassation devant la Cour supérieure de Justice, dont le montant de 15.000.-euros (HTVA) au titre d’honoraires d’avocat et les sommes respectives de 136,60 et de 750.-euros (HTVA) au titre defrais d’huissier, respectivement de frais de bureau.
4 Aux termes de son contredit déposé le 13février 2025 au greffe,PERSONNE1.)a relevé, de manière préventive, contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement tout en sollicitant une prolongation du délai jusqu’à la mi-mars 2025 pour justifier son contredit. Aucune motivation n’est toutefois parvenue au greffe. A l’audience des plaidoiries du 12 mai 2025,lasociétéSOCIETE1.)expose qu’ilaurait été convenu dans la lettre de mission du 29 juillet 2024 établie et signée par la société SOCIETE1.)et acceptée et signéepar la sociétéSOCIETE2.), d’un côté, et par PERSONNE1.), de l’autre côté, que l’introduction d’un pourvoi en cassation serait facturéeà concurrence du montantde 15.000.-euros (HTVA) hors frais.Ce montant aurait été librement négocié entre parties. La sociétéSOCIETE1.)invoque le défaut de motivation du contredit, sans pour autant, sur question du tribunal, de conclure à l’irrecevabilité du contredit. Pour voir écarter le moyen d’incompétenceratione valorissoulevé de l’autre côté de la barre,la sociétéSOCIETE1.)se prévautde que (i) le contrat de mission contiendrait une clause de solidarité et que (ii)en matière commerciale, la solidaritéseraitprésumée, de sorte qu’elleseraitadmise à poursuivre le paiement intégral de la facture litigieuse s’élevant à 18.587,32 eurosde manière concomitante tant à l’égard de lasociété SOCIETE2.)qu’à l’égard dePERSONNE1.)sans devoir diviser la créance par deuxentre ses deux codébiteurs. PERSONNE1.)soulève l’incompétenceratione valorisdu tribunal saisi pour connaître de lademande au motif que la créance principale de18.587,32 eurosreprise dans la facture n°NUMERO2.)devrait, en l’absence de clause de solidarité contenue dans la lettre de mission du 29 juillet 2024et en raison de l’inapplicabilité d’une présomption de solidarité en matière commerciale au cas d’espèce,être divisée par deux, de sorte que seul le montant de 9.293,66 euros pourrait être réclamé tant à lasociétéSOCIETE2.)qu’àlui-même, montant se trouvant en-dessousdu taux de compétence du tribunal saisi. A supposernéanmoinsle tribunal saisi compétent,PERSONNE1.)conteste le montant réclamé en son quantumtant en ce qu’il y aurait lieu à division de la dette, qu’enl’absence de la moindre chance de succéder en cassation. Appréciation La recevabilité du contredit n’ayant pas été contestée, il y a lieu de l’admettre en la forme. §Moyen d’incompétenceratione valoris
5 Les règles concernant la compétence d’attribution étant d’ordre public, le juge saisi est en droit et a même l’obligation d’examiner d’office et avant tout autre moyen sa compétence ratione valoris. La compétence d’attribution duprésident du tribunal d’arrondissement, siégeant comme juge des référés, étantcirconscrite parcelle du tribunal d’arrondissement dont il fait partie, ilrésulte d’unelecture combinée des articles 2 et 20 du Nouveau Code de procédure civile, dans leur version telle qu’issue de la loidu 15 juillet 2021ayant pour objet le renforcement de l’efficacité de la justice civile et commerciale(entrée en vigueur le 16 septembre 2021), quele juge des référésest compétenten matière civile et commerciale, personnelle ou mobilière et en matière immobilière, pour une valeur excédant la somme de 15.000.-euros. Selonl’article 1202 du Code civil: «La solidarité ne se présume point; il faut qu’elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi.» D’après l’article 1203 du même code: «Le créancier d’une obligation contractée solidairement peut s’adresser à celui des débiteurs qu’il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.» Par exception à la règle de droit commun, en matière commerciale,unejurisprudencebien établie prévoit néanmoinsquela solidarité est présumée.Le principe est donc inversé, ce qui signifie que l’exclusion de la solidarité doit être expressément stipulée. À défaut, les débiteurs seront présumés solidaires. La jurisprudence applique la présomption de solidarité passive en présence d’un acte de commerce, indépendamment de la qualité des parties. En l’espèce,contrairement à la position de lasociétéSOCIETE1.), aucune clause de solidarité entre codébiteurs n’est insérée dans le contrat de mission, de sorte que la solidarité contractuelle est inapplicable. Par ailleurs, lefait pourPERSONNE1.)de confier l’introduction d’une voie de recours (pourvoi en cassation)àun cabinet d’avocats ne constitue pas un acte de commerce, de sorte que la présomption en matière commerciale de solidarité passive entrecodébiteurs ne trouve pas à s’appliquer et que lescodébiteurssont tenus d’une obligationconjointe.
6 Il ressort de ce qui précède que la sociétéSOCIETE1.)ne peut, tout au plus, actionner ses deuxcodébiteursque pour la moitié de sa créance alléguée, soit la somme principale de 9.293,66 euros, laquelle se trouveen-dessousduseuil de compétence du tribunal de céans. Par conséquent, le moyen d’incompétenceratione valorisest à retenir. Le juge saisi est dès lors incompétentratione valorispour connaître de la demande de la SOCIETE1.)et l’ordonnance délivrée en application de l’article 922 du Nouveau Code de procédure civile est considérée comme non avenue. §Indemnité de procédure L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge(Cass., 16 mars 2017, n° 26/17, n° 3763 du registre). Au vu de l’issue de la présente instance, lademandede la sociétéSOCIETE1.)en obtention d’une indemnitéde procéduresur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civileestà rejeter. P A R C E S M O T I F S NousKatia FABECK,Vice-Présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement ; recevons lademande en la forme; Nous déclaronsincompétenteratione valorispour en connaître; partant, disons que l’ordonnance conditionnelle de paiementn°2025TALORDP/00012, délivrée le 7 janvier 2025, est considérée comme nulle et non avenue; rejetons la demande de la société anonymeSOCIETE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; laissons les frais de l’instance à charge dela société anonymeSOCIETE1.).
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