Tribunal d’arrondissement, 23 mai 2025, n° 2025-03343
No. Rôle: TAL-2025-03343 Réf. no.2025TALREFO/00285 du 23 mai 2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 23 mai 2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement delaPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,…
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No. Rôle: TAL-2025-03343 Réf. no.2025TALREFO/00285 du 23 mai 2025 Audience publique extraordinaire des référés duvendredi, 23 mai 2025, tenue par Nous Philippe WADLÉ, premier jugeau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement delaPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assisté du greffierCharles d’HUART. DANS LA CAUSE E N T R E PERSONNE1.), retraité, né leDATE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), élisant domicile en l’étude de Maître Jean MINDEN, avocat,demeurantà Luxemburg, partie demanderessecomparant parMaître Pit MINDEN, avocat, en remplacement deMaîtreJean MINDEN, avocat,les deuxdemeurant àLuxembourg, E T 1)le DocteurPERSONNE2.), médecin spécialiste en chirurgie digestive, demeurant professionnellement à L-ADRESSE2.), 2)l’établissement publicCAISSE NATIONALE DE SANTÉ , établi à L-2144 Luxembourg, 4, rue Mercier,inscrit au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro J21,représenté par le Président de son comité- directeur actuellement en fonctions, partie défenderessesub1)comparantpar MaîtreJean KAUFFMAN, avocat, demeurant à Luxembourg, partie défenderessesub2)défaillante.
F A I T S : A l’appel de la cause à l’audience publique ordinaire des référés du lundi matin,19 mai 2025,MaîtrePit MINDENdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreJean KAUFFMAN futentendu ensesmoyens etexplications. L’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ne comparutpas à l’audience. Le juge des référés pritl’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par exploit d’huissier de justicedu9 avril 2025,PERSONNE1.)a fait donner assignationau DocteurPERSONNE2.)et à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ(ci-après «la CNS») àcomparaître devant le Président du Tribunal d’arrondissementde et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour voir nommer un expertmédicalavec la mission telle quespécifiéeau dispositif deson assignation,principalementsur base de l’article 350 duNouveauCode de procédure civile,subsidiairementsur le fondement de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civileet plus subsidiairementsur base de l’article 932, alinéa 1 er du même code. A l’audience publique du19 mai 2025,leDocteurPERSONNE2.), tout en contestant toute faute, négligence ou autre fait générateur de responsabilité danssonchef, s’est déclarée d’accord, sous toutes réserves et sans reconnaissance ni renonciation préjudiciable aucune danssonchef, avec le principe de l’expertise sollicitée. La mesure d’instruction sollicitée n’étant pas contestée dans son principe et les conditions d’application de l’article 350 du Nouveau Code de Procédure Civile étant réunies au vu des pièces versées et renseignements fournis, il y a lieu de faire droit à la demande. Les parties s’étant en outre accordées sur le libellé de la mission d’expertise, il y a lieu de nommer un expertmédicalavec la mission plus amplement détaillée au dispositif de la présente ordonnance.
Quant au choix de l’expert, le tribunal, qui dispose en la matière d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, décide, au vu des éléments du dossier et des positions respectivesexprimées par les partiesà l’audience, de chargerleProfesseurDidier MUTTER, médecin spécialiste en chirurgie digestive,comme expert. Le référé probatoire étant institué dans l’intérêt essentiellement probatoire du(ou des) demandeur(s), il appartient àPERSONNE1.)de faire l’avance des frais d’expertise. La CNS, valablement assignée en déclaration d’ordonnance commune, n’a pas comparu à l’audience. L’exploit d’assignation du9 avril 2025ne lui ayant pas été signifié à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son égard, en application de l’article 79, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant par défaut à l’égard de l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ, et contradictoirement à l’égard des autres parties en cause, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétent pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et parprovision,sur base del’article 350 duNouveauCode de procédure civile, ordonnons une expertise et commettons pour y procéderleDocteur Didier MUTTER, demeurant professionnellement aux Hôpitaux Universitaires de Strasbourg (Hôpital Civil–Chef de Service) à F-67091 Strasbourg, 1, place de l’Hôpital,Pôle Hépato-Digestif–NHC Bâtiment 2, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinondans un rapport écrit, détaillé et motivéde: 1)Prendre connaissance du dossier médical dePERSONNE1.)tel qu’il lui a été communiqué par l’HÔPITAL1.); 2)Se prononcer sur la question générale de savoir si la prise en charge médicale de PERSONNE1.)par son médecin traitant, le DocteurPERSONNE2.), durant son
hospitalisation à l’HÔPITAL1.)allant duDATE1.)auDATE2.), a été à tout instant conforme aux règles de l’artet aux données actuelles de la science médicale ; 3)Se prononcer, en particulier, sur la question de savoir si le DocteurPERSONNE2.) a agi conformément aux règles de l’art et auxdonnées actuelles de la science médicale : 3.1.en décidant de soumettre son patient,PERSONNE1.), à une cholécystectomie leDATE1.), 3.2.lors de son intervention chirurgicale de cholécystectomie duDATE1.), en vérifiant notamment si elle a disséqué sinon transsectionné la voie biliaire principalede son patientPERSONNE1.)sans s’en rendre compte, 3.3.lors de la prise en charge postopératoire dePERSONNE1.)à partir du DATE3.), en ayant conduit toutes les investigations médicales nécessaires pour s’assurer de l’établissement du bon diagnostic sur la personne de son patientPERSONNE1.); 4)RecevoirPERSONNE1.)en consultation et procéder à son examenmédical, avant de se prononcer sur : 4.1.l’état de santé actuel dePERSONNE1.), 4.2.la question de savoir si l’état dePERSONNE1.)est consolidé, 4.3.les différents chefs de préjudice corporel dont souffre actuellement PERSONNE1.)en tenant compte d’un éventuel état antérieur de ce dernier, 4.4.le lien de causalité entre les différents chefs de préjudice accrus à PERSONNE1.)(atteinte temporaire et définitive à l’intégrité physique, préjudice moral pourdouleurs endurées, préjudice sexuel, préjudice esthétique, préjudice d’agrément,besoin d’aide de tierces personnes) et les éventuelles fautes professionnellesretenues dans le chef du Docteur PERSONNE2.); disons que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles à l’accomplissement de la mission lui confiée et entendre même des tierces personnes ; disons qu’en cas de difficultés d’exécution de la mission d’expertise, il Nous en sera fait rapport ; ordonnons àPERSONNE1.)de payer à l’expert la somme de2.000,-eurosau plus tard le13 juin 2025à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ou à
un établissement de crédit à convenir entre parties au litige, et d’en justifier au greffe du tribunal ; disons que si ses honoraires devaient dépasser le montant de la provision versée, l’expert devra Nous en avertir ; disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal le28 novembre 2025au plus tard ; disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise en Notre cabinet ; déclarons laprésente ordonnance commune à l’établissement public CAISSE NATIONALE DE SANTÉ ; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans caution; réservons les droits des parties, ainsi que les frais et dépens.
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