Tribunal d’arrondissement, 23 mars 2016
Jugt no 1103/2016 not :23822/0 9/CD (cr/13) étr. exp./sprob. (restit) Jugement sur OPPOSITION AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MARS 2016 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit dans la cause du Ministère Public contre P.1.), né le…
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Jugt no 1103/2016 not :23822/0 9/CD (cr/13)
étr. exp./sprob. (restit)
Jugement sur OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MARS 2016
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre correctionnelle, a rendu le jugement qui suit
dans la cause du Ministère Public contre
P.1.), né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…)
sous contrôle judiciaire en vertu d’une ordonnance du 29 mars 2011 de Monsieur le Juge d’Instruction Gilles MATHAY,
– p r é v e n u –
en présence de :
1) Madame PC.1.), demeurant à F-(…),
comparant par Maître François PRUM, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre P.1.),
2) Madame PC.2.), demeurant à F-(…),
comparant en personne
– 2 –
3) Madame PC.3.), demeurant à USA-(…),
comparant en personne
4) Monsieur PC.4.) demeurant à F-(…),
comparant en personne
5) Monsieur PC.5.) Sans domicile connu
ne comparant pas
6) Monsieur PC.6.) demeurant à F-(…)
ne comparant pas
7) Monsieur et Madame PC.7.) et PC.8.) demeurant à F-(…)
ne comparant pas
8) Monsieur PC.9.) , demeurant à F-(…),
ne comparant pas,
9) Monsieur et Madame PC.10.) et PC.11.) demeurant à F-(…)
ne comparant pas,
parties civiles constituées contre P.1.), préqualifié.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire résultent à suffisance de droit des qualités et considérants d’un jugement rendu le 19 mai 2015 par défaut à l’égard du prévenu P.1.) par le Tribunal correctionnel de Luxembourg sous le numéro 1502/2015 et dont le dispositif est conçu comme suit:
– 3 –
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de P.1.) et contradictoirement à l’égard de P.2.) et P.3.), les prévenus P.3.) et P.2.) et leurs défenseurs entendus en leur s explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,
Au pénal :
P.1.)
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de SIX (6) ans et à une amende de CINQUANTE MILLE ( 50.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.581,11 euros,
f i x e la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à MILLE ( 1.000) j ours,
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois, et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais des contrevenants,
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société anonyme SOC.1.) SA de la somme de 35.000 euros correspondant aux montants frauduleusement soustraits à la masse de la faillite par le prévenu, avec les intérêts légaux à partir du 1 ier octobre 2010, jour de la faillite, jusqu’à solde,
ordonne la restitution à la société anonyme SOC.1.) SA, actuellement en état de faillite, des avoirs saisis sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société anonyme SOC.1.) SA et de la société SOC.2.) SA, plus amplement spécifiés dans les procès-verbaux de saisie n° JDA 8634/53 du 13 octobre 2010 et n° JDA 8634/9 du 19 février 2010,
P.2.)
a c q u i t t e P.2.) de l’infraction non établie à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,
P.3.)
c o n d a m n e P.3.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende correctionnelle de CINQ MILLE (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 422,31 euros,
f i x e la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à CENT (100) jours, Au civil:
– 4 – 1) la partie civile de Maître Evelyne KORN, curateur de la société SOC.1.) SA contre P.1.)
d o n n e acte à Maître Evelyne KORN ès-qualité de curateur de la soc iété anonyme SOC.1.) SA de sa constitution de partie civile contre P.1.),
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e l a demande recevable en la forme,
d é c l a r e la demande non fondée,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil,
2) la partie civile de PC.1.) contre P.3.), P.2.) et P.1.)
d o n n e acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.3.), P.2.) et P.1.), se d é c l a r e incompétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P.2.), la d é c l a r e irrecevable pour autant qu’elle est dirigée contre P.3.), se d é c l a r e compétent pour en connaître pour autant qu’elle est dirigée contre P.1.), d é c l a r e l a demande recevable en la forme, la d é c l a r e non fondée en ce qui concerne le poste de préjudice moral, la d é c l a r e justifiée et fondée pour le montant de 49.189,23 (QUARANTE- NEUF MILLE CENT QUATRE- VINGT-NEUF VIRGULE VINGT -TROIS) euros à titre de préjudice matériel et le montant de 850 (HUIT CENT CINQUANTE) euros à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de 50.039,23 (CINQUANTE MILLE ET TRENTE- NEUF VIRGULE VINGT-TROIS) euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 49.189,23 (QUARANTE-NEUF MILLE CENT QUATRE -VINGT-NEUF VIRGULE VINGT-TROIS) euros à partir du jour de la demande en justice, soit le 3 mars 2015, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile,
3) la partie civile de PC.6.) contre P.1.)
d o n n e acte à PC.6.) de sa constitution de partie civile contre P.1.), se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile, d é c l a r e l a demande recevable en la forme,
– 5 – la d é c l a r e fondée pour le montant de 9.500 (NEUF MILLE CINQ CENTS ) euros à titre de préjudice matériel,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.6.) la somme de 9.500 (NEUF MILLE CINQ CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 3 mars 2015, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile,
4) la partie civile de PC.12.) contre P.1.)
d o n n e acte à PC.12.) de sa constitution de partie civile contre P.1.), se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile, d é c l a r e l a demande recevable en la forme, la d é c l a r e fondée pour le montant de 37.011 (TRENTE- SEPT MILLE ET ONZE) euro s à titre de préjudice matériel, c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.12.) la somme de 37.011 (TREN TE-SEPT MILLE ET ONZE) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 3 mars 2015, jusqu’à solde, c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile,
5) la partie civile de PC.8.) contre P.1.)
d o n n e acte à PC.8.) de sa constitution de partie civile contre P.1.), se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e l a demande recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 70.000 (SOIXANTE -DIX MILLE) e uros à titre de préjudice matériel,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.8.) la somme de 70.000 (SOIXANTE -DIX MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 4 mars 2015, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile,
6) la partie civile de PC.11.) et PC.10.) contre P.1.)
d o n n e acte à PC.11.) et PC.10.) de leur constitution de partie civile contre P.1.),
– 6 – se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e l a demande recevable en la forme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 60.000 (SOIXANTE MILLE) euro s à titre de préjudice matériel,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.11.) et PC.10.) la somme de 60.000 (SOIXANTE MILLE) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 4 mars 2015, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile,
7) la partie civile de PC.2.) contre P.1.)
d o n n e acte à PC.2.) de sa constitution de partie civile contre P.1.), se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e la demande recevable en la fo rme,
la d é c l a r e fondée pour le montant de 32.500 (TRENTE- DEUX MILLE CINQ CENTS) euros à titre de préjudice matériel,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.2.) la somme de 32.500 (TRENTE- DEUX MILLE CINQ CENTS) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 4 mars 2015, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile,
8) la partie civile de PC.9.) contre P.1.)
d o n n e acte à PC.9.) de sa constitution de partie civile contre P.1.),
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e la demande ir recevable en la forme,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 491 et 506 -1 du Code pénal ; des articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code d'instruction criminelle ; des articles 8, 9, 10, 11, 15, 440, 574, 577, 579 et 583 du Code de Commerce ; des articles 163, 164 et 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier ; des articles 5 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice- président. —————————————————————————————————————-
– 7 –
Par déclaration du 27 juin 2015, P.1.) a relevé opposition contre le prédit jugement par défaut du 19 mai 2015.
Par citation du 29 octobre 2015, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu à comparaître aux audiences publiques des 26, 27 et 28 janvier 2016 et du 2 février 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de l’opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 26 janvier 2016, Madame le vice -président constata l'identité de l’opposant P.1.), assisté de Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, et de Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, et lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses dépositions orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Maître Aurélia COHRS, en remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de PC.1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre le prévenu P.1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-président et par la greffière.
Madame PC.3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu P.1.).
Le prévenu P.1.) fut entendu en ses explications.
Le Tribunal ordonna ensuite la suspension des débats et la continuation de l'affaire à l'audience publique du 27 janvier 2016.
A cette audience, Madame PC.2.) et Monsieur PC.4.) se constituèrent oralement partie civile contre le prévenu P.1.).
Maître Gennaro PIETROPAOLO exposa les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil P.1.).
Maître Aurélia COHRS répliqua.
Le représentant du Ministère Public, Monsieur Guy BREISTROFF, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,
J U G E M E N T q u i s u i t :
Vu le jugement n° 1502/2015 rendu par défaut le 19 mai 2015 par le Tribunal correctionnel de Luxembourg à l’égard de P.1.) et lui notifié le 24 juin 2015.
– 8 – Par lettre du 27 juin 2015, déposée au greffe du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg le 03 juillet 2015 et entré au Parque le 08 septembre 2015, P.1.), releva opposition contre le prédit jugement.
L’article 187 alinéa 1 du Code d’instruction criminelle prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile ».
Dans la mesure où le jugement n’a pas été notifié au prévenu, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir. L’opposition est partant recevable.
Il y a lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre du prévenu par jugement du19 mai 2015.
Vu l'ordonnance n° 2286/13 rendue le 2 octobre 2013 par la Chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg.
Vu l’arrêt n° 170/14 rendu le 24 mars 2014 par la Chambre du conseil de la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg.
Vu la citation à prévenu du 29 octobre 2015, régulièrement notifiée .
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice n° 23822/09/CD, dont notamment les rapports dressés par la Police grand -ducale de Luxembourg, à savoir les rapports
– n° SPJ/BABF/JDA/8534/11 du 25 février 2010, SPJ-BABF – n° SPJ-BABF-JDA-8634-10 du 25 février 2010, SPJ-BABF – n° SPJ-BABF-JDA-8634-11 du 25 février 2010, SPJ-BABF – n° SPJ-BABF-JDA-8634-21 du 17 mars 2010, SPJ-BABF – n° SPJ-BABF-JDA-8634/11 du 18 mars 2010, SPJ-BABF – n° SPJ-AB/2010/8634- 28/sccl du 3 mai 2010, SPJ-Anti-Blanchiment – n° SPJ-BABF-JDA-8634-29 du 18 mai 2010, SPJ-BABF – n° SPJ-BABF-JDA-non numéroté, du 20 mai 2010, SPJ-BABF – n° SPJ-BABF-JDA-8634-31 du 3 juin 2010, SPJ-BABF – n° SPJ-BABF-JDA-8634-37 du 24 juin 2010, SPJ-BABF – n° SPJ-BABF-JDA-8634-38 du 5 juillet 2010, SPJ -BABF – n° SPJ-BABF-JDA-8634-41 du 2 août 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 45-METO du 9 août 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 47-METO du 16 août 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 48-METO du 30 août 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 49-WAPI du 29 septembre 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 54-METO du 14 octobre 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 55-METO du 15 octobre 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 58-METO du 22 octobre 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 57-WAPI du 20 octobre 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 56-METO du 19 octobre 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 59-METO du 29 octobre 2010, SPJ-BABF
– 9 – – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 60-METO du 11 novembre 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 62-METO du 24 novembre 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 63-METO du 26 novembre 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2010/JDA8634- 65-METO du 3 décembre 2010, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2011/JDA8634- 66-METO du 3 mars 2011, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2011/JDA8634- 67-METO du 10 mars 2011, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2011/JDA8634- 68-METO du 12 avril 2011, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2011/JDA8634- 70-METO du 13 juin 2011, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2011/JDA8634- 69-METO du 19 juillet 2011, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2012/JDA8634- 71-METO du 13 juin 2012, SPJ-BABF – n° SPJ/BABF/2012/JDA8634- 74-METO du 24 juillet 2012, SPJ-BABF.
Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu le résultat des perquisitions et commissions rogatoires internationales.
AU PENAL Le Ministère Public reproche à P.1.) :
comme auteur ou coauteur d’un crime ou d’un délit ;
de l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution ;
d’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis ;
d’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou à ce délit ;
d’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre ;
comme complice d’un crime ou d’un délit,
d’avoir donné des instructions pour le commettre,
d’avoir procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir,
d’avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l’ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l’ont consommé ;
I. Activité bancaire illicite
1 Classeur 1 (A), 3 ème interrogatoire de P.1.) sur le rôle de M. P.2.) et de M. X.) .
– 10 – dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, durant les années 2008 et 2009,
en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, puni des peines comminées par l’article 64 de cette même loi
d’avoir exercé l’activité d’établissement de crédit 3 sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur Financier »
en l’espèce, d’avoir exercé l’activité d’ét ablissement de crédit sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur Financier », par l’effet de recevoir des dépôts de la part des personnes suivantes 4 , notamment en recourant aux services rémunérés de M. X.) et de M. P.2.) :
Nom Montant (€) X.1.) 50.000 X.2.) 30.000 PC.9.) 20.000 X.3.) 50.000 X.4.) 70.000 X.5.) 20.000 PC.3.) 18.962 X.6.) 80.000 X.7.) 40.000
Classeur 7 : rapport reprenant une liste de tous les investisseurs (obligataires ou actionnaires) 2 « Sont punis d'un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de « «5.000» à 125.000 euros» ou d'une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 2, 3(5), 14, «15(6)» 358 ou «32(1)» 359 ainsi que de l'article 52(2). » 3 L’article 1 er de la loi modifiée du 5 avril 1993, intitulé « Définitions », dispose que : « Sauf dispositions contraires, on entend aux fins de la présente loi par : 12) «établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l’article 4, point (1) de la directive 2006/48catou /CE. Est visée au Luxembourg toute personne morale dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ainsi que toute autre personne qualifiée d’établissement de crédit au chapitre 1 de la partie I de la présente loi. Les personnes dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte peuvent être appelées indistinctement établissements de crédit ou banques ». La doctrine définit de manière générale les opérations de banque comme les activités caractéristiques des établissements de crédit et sur lesquelles ceux-ci se sont vus reconnaître, sous réserve d’exceptions, un monopole. Elles sont au nombre de trois : la réception de fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion des moyens de paiement (Thierry BONNEAU, Droit bancaire, Domat Droit privé, éd. Montchrestien, 7 ème édition, p.40). 4 Classeur 4, B05, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/29 du 17 mai 2010, page 2, « Monsieur X.98.) avait fait rencontrer à P.1.) Monsieur P.2.), conseiller en finance, lequel lui proposait d’apporter des clients et ceci contre une commission s’élevant à 3% du capital apporté » Au total les montants suivants ont été payés à Ms. X.) ET P.2.): X.) : 10.827+10.000+28.230 = 49.057€ P.2.) : 10.000 + 28.230 = 38.230€ Total : 82.287€, sur base des pièces suivantes, figurant au classeur 7, B.27 : • annexe à l’audition de M. P.3.) , facture de X.) du 31.03.2008 pour mars 2008 pour un montant de 10.827€, • annexe à l’audition de M. P.3.) , facture de P.2.) du 31.03.2008 pour février/mars 2008 pour un montant de 10.000€, • annexe à l’audition de M. P.3.) , facture de X.) du 31.05.2008 pour mai 2008 pour un montant de 13.500€, • annexe à l’audition de M. P.3.) , facture de X.) du 30.06.2008 pour juin 2008 pour un montant de 17.550€, • annexe à l’audition de M. P.3.) , facture de P.2.) du 18.07.2008 pour juin 2008 pour un montant de 28.230€, Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010 : en page 10 figure un tableau reprenant l’ensemble des paiements effectués à partir du compte ING LU75 0141 7393 0100 0000 de SOC.1.) au bénéfice de X.) et P.2.). Le montant de 97.700€ est plus important que le montant retracé par pièces.
– 11 – X.8.) 20.000 X.9.) 115.000 X.10.) 20.000 X.11.) 20.000 X.12.) 40.000 X.13.) 20.000 X.14.) 35.000 X.15.) 37.000 X.16.) 20.000 X.17.) 17.000 X.18.) 20.000 X.19.) 25.000 X.3.) 199.947 X.20.) 5.000 X.21.) 5.000 X.22.) 3.200 PC.6.) 10.000 X.23.) 52.000 X.24.) 990 X.25.) 100.000 X.26.) 15.000 X.27.) 7.000 X.28.) 15.000 X.29.) 20.000 X.30.) 49.925 X.31.) 70.000 X.32.) 20.000 X.33.) 25.000 X.34.) 25.000 X.35.) 20.000 X.36.) 23.000 X.37.) 10.000 X.38.) 20.000 X.39.) 15.000 X.7.) 140.000 X.40.) 40.000 X.41.) 25.000 X.42.) 30.000 X.43.) 49.947 X.44.) 20.000 X.45.) 20.000 X.46.) 20.000 X.47.) 20.000 X.48.) 13.000 X.49.) 20.000 X.50.) 50.000 X.51.) 5.000 X.52.) 16.000
– 12 – X.13.) 71.000 X.14.) 20.000 X.16.) 20.000 X.53.) 5.000 X.54.) 10.500 PC.1.) 129.000 X.55.) 15.000 X.56.) 53.100 X.5.) 200.000 X.58.) 5.000 X.59.) 5.000 X.9.) 114.970 X.60.) 20.000 X.61.) 50.050 X.62.) 2.500 X.63.) 39.999 X.8.) 20.000 X.64.) 104.000 PC.9.) 60.000 X.65.) 20.000 X.66.) 30.000 X.67.) 3.000 X.68.) 40.000 X.69.) 20.020 X.70.) 48.000 X.10.) 20.000 X.71.) 40.000 X.72.) 16.000 X.73.) 50.050 X.74.) 70.000 X.75.) 20.000 X.76.) 30.000 PC.10.) 60.000 X.77.) 70.000 X.15.) 114.000 X.78.) 120.800 PC.4.) 229.450 X.79.) 5.000 X.80.) 20.000 X.81.) 4.000 X.82.) 20.000 X.83.) 30.000 X.84.) 99.947 X.85.) 80.000 X.86.) 990 X.87.) 33.000 SCP X.88.) 75.000 X.89.) 20.000
– 13 – X.90.) S.àr.l. 5.000 X.91.) 20.000 X.92.) 10.000
II. Provocation à des souscriptions d’actions et d’obligations
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 31 décembre 2008 6 , sinon au plus tard depuis le 30 juin 2009 7 ,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOC.1.) , Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme – Société de Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé SOC.1.), constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en faillite le 1 er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…),
en infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés, pour avoir provoqué soit des souscriptions ou des versements, soit des achats d’actions, d’obligations ou d’autres titres de sociétés, par simulation de souscriptions ou de versements à une société, par la publication de souscriptions ou de versements qu’ils savent ne pas exister, par la publication de noms de personnes désignées comme étant ou devant être attachées à la société, à un titre quelconque, alors qu’ils savent ces désignations contraires à la vérité, par la publication de tous autres faits qu’ils savent être faux, en l’espèce, d’avoir en infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés, provoqué les achats d’actions ou d’obligations suivants de la société SOC.1.), en particulier l’emprunt obligataire privé suivant, envers les obligataires suivants 8+9+10 :
Nom Date souscription des obligations Montant (€) X.1.) 05.02.2008 50.000
5 Classeur 7, B.22, SPJ/BABF/2010/JDA8634/59/METO du 29 octobre 2010 contenant les documents émis par SOC.1.) . 6 Date d’échéance initiale des obligations souscrites. 7 Classeur 9, B.28 Rapport SPJ/BABF/JDA/67 du 10.03.2011 portant sur les obligations émises par SOC.1.) et venant à échéance, après prorogation de l’échéance initiale, le 30.06.2009. Il ressort de ce rapport qu’au 30 juin 2009, la société disposait d’une trésorerie de 169.491€ et était redevable d’un montant de 725.962€ au titre de l’emprunt obligataire émis, de sorte que le passif (de ce seul chef) était de 556.471€. Extrait des conclusions du SPJ : « […] en date du 30 juin 2009, SOC.1.) était insolvable et il était impossible pour P.1.) de faire face aux engagements qu’il avait pris et que le redressement de la société SOC.1.) dont P.1.) parlait toujours, n’était qu’une utopie. » Pour mémoire, le capital social souscrit de SOC.1.) était de 7.738€ en partie fixe. 8 Classeur 9, B.28, rapport SPJ/BABF/2011/JDA8634/67-METO du 10 mars 2011, contenant en annexe 5 la liste de s souscripteurs par ordre alphabétique. Les Obligations émises figurent en annexe 6. 9 Classeur 2, rapport de transmission de la CRF, rapport du SPJ/SAB 8424/2009 du 25 janvier 2010, annexe 1 : tableau récapitulatif contenant la liste des souscripteurs des actions et des obligations. 10 Classeur 7, B.22 rapport SPJ/BABF/JDA/8634/59/METO du 29 octobre 2010, Annexe 1 : le document intitulé « présentation de notre activité » Annexe 3 : le document intitulé « prospectus d’information de SOC.1.) ». Cf. également la bulletin d’information de SOC.1.) du 15 octobre 2008.
– 14 – X.2.) 12.02.2008 30.000 PC.9.) 12.02.2008 20.000 X.3.) 01.03.2008 50.000 X.4.) 01.03.2008 70.000 X.5.) 10.03.2008 20.000 PC.3.) 18.03.2008 18.962 X.6.) 01.04.2008 80.000 X.7.) 01.04.2008 40.000 X.8.) 01.05.2008 20.000 X.9.) 14.05.2008 115.000 X.10.) 07.05.2008 20.000 X.11.) 10.06.2008 20.000 X.12.) 16.06.2008 40.000 X.13.) 19.06.2008 20.000 X.14.) 19.06.2008 35.000 X.15.) 29.06.2008 37.000 X.16.) Avant le 31.12.2008 20.000 Total (hors intérêts) 725.962€
et la souscription des actions B suivantes en faveur des actionnaires suivants : 11+12+ 13 : Nom actionnaires Total investissements X.17.) 17.000 X.18.) 20.000 X.19.) 25.000 X.3.) 199.947 X.20.) 5.000 X.21.) 5.000 X.22.) 3.200 PC.6.) 10.000 X.23.) 52.000 X.24.) 990 X.25.) 100.000 X.26.) 15.000 X.27.) 7.000 X.28.) 15.000 X.29.) 20.000 X.30.) 49.925 X.31.) 70.000 X.32.) 20.000 X.33.) 25.000 X.34.) 25.000 X.35.) 20.000 X.36.) 23.000
11 Classeur 8, B.28, rapport SPJ/BABF/2011/JDA8634/67-METO du 10 mars 2011, contenant en annexe 5 la liste des souscripteurs par ordre alphabétique. Les Obligations émises figurent en annexe 6. 12 Classeur 2, rapport de transmission de la CRF, rapport du SPJ/SAB 8424/2009 du 25 janvier 2010, annexe 1 : tableau récapitulatif contenant la liste des souscripteurs des actions et des obligations. 13 Classeur 7, rapport SPJ/BABF/2010/JDA/8634/63/WAPI du 26 novembre 2010, annexe 10
– 15 – X.37.) 10.000 X.38.) 20.000 X.39.) 15.000 X.7.) 140.000 X.40.) 40.000 X.41.) 25.000 X.42.) 30.000 X.43.) 49.947 X.44.) 20.000 X.45.) 20.000 X.46.) 20.000 X.47.) 20.000 X.48.) 13.000 X.49.) 20.000 X.50.) 50.000 X.51.) 5.000 X.52.) 16.000 X.13.) 71.000 X.14.) 20.000 X.16.) 20.000 X.53.) 5.000 X.54.) 10.500 PC.1.) 129.000 X.55.) 15.000 X.56.) 53.100 X.5.) 200.000 X.58.) 5.000 X.59.) 5.000 X.9.) 114.970 X.61.) 50.050 X.62.) 2.500 X.63.) 39.999 X.8.) 20.000 X.64.) 104.000 PC.9.) 60.000 X.65.) 20.000 X.66.) 30.000 X.67.) 3.000 X.68.) 40.000 X.69.) 20.020 X.70.) 48.000 X.10.) 20.000 X.71.) 40.000 X.72.) 16.000 X.73.) 50.050 X.74.) 70.000 X.75.) 20.000 X.76.) 30.000
– 16 – PC.10.) 60.000 X.77.) 70.000 X.15.) 114.000 X.78.) 120.800 PC.4.) 229.450 X.79.) 5.000 X.80.) 20.000 X.81.) 4.000 X.82.) 20.000 X.83.) 30.000 X.84.) 99.947 X.85.) 80.000 X.86.) 990 X.87.) 33.000 SCP X.88.) 75.000 X.89.) 20.000 X.90.) S.àr.l. 5.000 X.93.) 20.000 X.94.) 90.000 X.91.) 20.000 X.92.) 10.000 Total 3.701.385€
à un titre quelconque, par des désignations qu’il savait contraires à la vérité : • en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par an) 14 , • en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement 15 , • en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés »
14 Le tableau suivant est relatif aux performances réelles des traders de SOC.1.), sur base des comptes auprès de SOC.3.), le montant total à disposition des traders ayant été de 850.000€ : Compte de SOC.1.) auprès de SOC.3.) : 850.000€ investis Compte
Trader
Performance (€) Perdants Gagnant BC0524EUR1 P.1.) -217.733,96 BC0524EUR2 X.64.) -12.841,76 BC0524EUR3 X.93.) -436.143,49 BC0524EUR4 X.87.) 97.836,76 BC0524EUR5 X.98.)/ X.58.) -10.152,97 BC0524EUR6 X.95.) -59.918,31 BC0524EUR7 X.96.) -52.426,78 BC0524EUR8 X.97.) -5.329,53 BC0524EUR9 X.81.) -56.338,49 BC0524EUR10 Test Account P.1.) -10.121,59 BC0524EUR11 Test Account P.1.) -5.919,11 Total -769.089,23€ (sur 850.000€ investis) Taux de rendement effectif : – 90,48%
15 M. P.1.) allie un rendement mirobolant à son antipode économique, à savoir l’absence de risques. Un taux de rendement garanti de 8 % par mois est aberrant d’un point de vue économique et manifestement irréalisable.
– 17 – • en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées, • en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B
• en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOC.4.) S.A. aurait pour vocation de surveiller l’exercice de l’activité de SOC.1.) • en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par SOC.4.) S.A., • en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOC.4.) S.A. à la valeur courante des actions, • en assurant les actionnaires de ce que BQUE.1.) S.A. serait la banque dépositaire (alors qu’en réalité BQUE.1.) S.A. ne peut être considérée comme banque dépositaire au sens de la législation sur les fonds d’investissement)
III. Banqueroute frauduleuse 17 / Abus de biens sociaux au détriment de SOC.1.)
Principalement, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 27.02.2008 et le 30.09.2009,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ; en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOC.1.) , Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme – Société de Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé SOC.1.), constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en faillite le 1 er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…),
en infraction aux articles 577 du Code de Commerce, puni des peines comminées par l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de son actif en l’espèce de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné ou dissimulé une partie de l’actif de la société SOC.1.)
a. en procédant aux prélèvements suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) :
Date Montant (€) Intitulé
16 Ibidem : «en devenant actionnaire de SOC.1.), vous pouvez capitaliser vos intérêts et profiter des plus-values maximum. Etant actionnaire de classe B, votre responsabilité n’est en aucun cas engagée » 17 La qualification juridique (abus de biens sociaux ou banqueroute frauduleuse) varie comme suit : « En principe les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité. » TAL XVI, 11 mai 2010 sous le numéro 1707/2010, MP c/ De. Bien que M. P.1.) n’ait pas été formellement inculpé de l’infraction de banqueroute frauduleuse, les faits sont identiques à ceux de la qualification, alternative, d’abus de biens sociaux. 18 Classeur 1 (A), 4 ème interrogatoire de P.1.) , page 4.
– 18 – 02.07.2008 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 24.07.2008 5.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 11.09.2009 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 21.09.2009 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 30.09.2009 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue Total 13.000
b. en effectuant les transferts suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) au bénéfice de son propre compte :
Date Montant (€) Intitulé 27.02.2008 7.060 Remboursement matériel informatique
27.02.2008 5.039 Remboursement meubles f acture 0430011
07.05.2008 4.981 Avance frais de gestion 27.05.2008 1.618 Paie mai 2008
30.06.2008 2.000 Transfert 11.08.2009 2.000 Gestion 11.08.2009 10.000 Avance gestion 03.09.2009 2.000 Gestion sept. Total 36.698
c. en effectuant les transferts suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) au bénéfice du compte de sa concubine X.93.) 22 :
Date Montant (€) Intitulé 28.04.2008 5.000 Avance sur bonus 30.06.2009 2.000 Transfert 11.08.2009 2.000 Août 2009 23.09.2009 6.000 TFT Total 15.000 d. en transférant les montants suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) à SOC.2.) S.A. 23 : Date Montant (€) Intitulé 29.01.2008 3.250 Dépôt de garantie bureaux pour moitié 30.01.2008 1.150 Commission de location des bureaux 25.02.2008 7.060 Remboursement matériel informatique
26.02.2008 5.039 Remboursement meubles facture
19 Ce montant a été déboursé deux fois par SOC.1.) : une fois à SOC.2.) S.A. et une autre fois à M. P.1.) . 20 Ce montant a été déboursé deux fois par SOC.1.) : une fois à SOC.2.) S.A. et une autre fois à M. P.1.) . 21 M. P.1.) n’a pas été salarié de SOC.1.) 22 Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010 page 8. « […] Il s’agit de trois transferts pour un montant total de 10.000€ sans justification manifeste et d’une « avance sur bonus » de 5.000€. […] Madame X. 93.) était le « trader » le plus infructueux et la perte personnelle de X.93.) avec ses opérations de trading s’élève, depuis nos calculs à 436.143,49€. Il y a donc selon notre compréhension pas de raison légitime pour un paiement de « bonus ». » Ceci corrobore notre thèse d’abus de biens sociaux. 23 Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010, page 5. 24 Ce montant a été déboursé deux fois par SOC.1.) : une fois à SOC.2.) S.A. et une autre fois à M. P.1.).
– 19 – 0430011
13.11.2008 7.000 Couverture achat carte bleue Total 23.499
Subsidiairement, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 27.02.2008 et le 30.09.2009,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOC.1.) , Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme – Société de Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé SOC.1.), constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en faillite le 1 er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…),
en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir, en tant que dirigeant de société, de droit ou de fait, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ou fait des pouvoirs qu’ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, en cette qualité, un usage qu’ils avaient contraire aux intérêts de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement. »
en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit de la société SOC.1.) fait des biens de celle- ci un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci,
ii) à des fins personnelles a. en procédant aux prélèvements suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) : Date Montant (€) Intitulé 02.07.2008 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 24.07.2008 5.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 11.09.2009 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 21.09.2009 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 30.09.2009 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue Total 13.000
b. en effectuant les transferts suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) au bénéfice de son propre compte :
Date Montant (€) Intitulé 27.02.2008 7.060 Remboursement matériel informatique
25 Ce montant a été déboursé deux fois par SOC.1.) : une fois à SOC.2.) S.A. et une autre fois à M. P.1.). 26 Ce montant a été déboursé deux fois par SOC.1.) : une fois à SOC.2.) S.A. et une autre fois à M. P.1.).
– 20 – 27.02.2008 5.039 Remboursement meubles facture 0430011
07.05.2008 4.981 Avance frais de gestion 27.05.2008 1.618 Paie mai 2008
30.06.2008 2.000 Transfert 11.08.2009 2.000 Gestion 11.08.2009 10.000 Avance gestion 03.09.2009 2.000 Gestion sept. Total 36.698
c. en effectuant les transferts suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) au bénéfice du compte de sa concubine X.93.) 29 :
Date Montant (€) Intitulé 28.04.2008 5.000 Avance sur bonus 30.06.2009 2.000 Transfert 11.08.2009 2.000 Août 2009 23.09.2009 6.000 TFT Total 15.000
iii) pour favoriser la société SOC.2.) S.A 30 ., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), dans laquelle il était intéressé directement pour en avoir été l’actionnaire à 90 % et l’administrateur délégué depuis la date de la constitution le 13 décembre 2007, en transférant les montants suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) à SOC.2.) S.A. 31 :
Date Montant (€) Intitulé 29.01.2008 3.250 Dépôt de garantie bureaux pour moitié 30.01.2008 1.150 Commission de location des bureaux 25.02.2008 7.060 Remboursement matériel informatique
26.02.2008 5.039 Remboursement meubles facture 0430011
13.11.2008 7.000 Couverture achat carte bleue Total 23.499
IV. Abus de confiance / escroquerie au détriment des investisseurs de SOC.1.)
27 Ce montant a été déboursé deux fois par SOC.1.) : une fois à SOC .2.) S.A. et une autre fois à M. P.1.). 28 M. P.1.) n’a pas été salarié de SOC.1.) 29 Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010 page 8. « […] Il s’agit de trois transferts pour un montant total de 10.000€ sans justification manifeste et d’une « avance sur bonus » de 5.000€. […] Madame X.93.) était le « trader » le plus infructueux et la perte personnelle de X.93.) avec ses opérations de trading s’élève, depuis nos calculs à 436.143,49€. Il y a donc selon notre compréhension pas de raison légitime pour un paiement de « bonus ». » Ceci corrobore notre thèse d’abus de biens sociaux. 30 Mémorial C, n° 391, du 14 février 2008, page 18753 31 Classeur 6, B.14, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/47/METO du 16 août 2010, page 5. 32 Ce montant a été déboursé deux fois par SOC.1.) : une fois à SOC.2.) S.A. et une autre fois à M. P.1.). 33 Ce montant a été déboursé deux fois par SOC.1.) : une fois à SOC.2.) S.A. et une autre fois à M. P.1.). 34 Classeur 1A, A21, 4 ème interrogatoire de M. P.1.), page 3 et 4 Classeur 6, B19, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/58/METO du 22 octobre 2010 au sujet de la vente à M. X.3.)
– 21 –
Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre début 2008 et février 2010,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
principalement, en infraction à l’article 491 alinéa 1 er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice des personnes énumérées ci-après les montants indiqués ci-après qui lui avaient été remis à charge de les investir via la société SOC.1.) afin de permettre un taux de rendement de 8 % par mois, en les investissant pour partie dans les produits de placement personnalisés par la banque de SOC.1.) et pour partie dans les futures, étant entendu que la répartition entre les placements classiques type « SICAV, FCP, DAT (fonds commun de placement, dépôt à terme) » et les investissements sur les futures en day trading permettrait un rendement maximal encadré par une prise de risque minimale et dûment maîtrisée 35 , et en permettant aux investisseurs à tout moment le rachat de leurs actions et la récupération de tout ou partie de leur capital,
Nom Montant (€)
X.1.) 50.000 X.2.) 30.000 PC.9.) 20.000 X.3.) 50.000 X.4.) 70.000 X.5.) 20.000 PC.3.) 18.962 X.6.) 80.000 X.7.) 40.000 X.8.) 20.000 X.9.) 115.000 X.10.) 20.000 X.11.) 20.000
Classeur 6, B16, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/49-WAPI du 29 septembre 2010 relatif à la l’exploitation des documents saisis lors de la 2 ème perquisition au domicile de M. P.1.). annexe 1.2. : e-mail du 19 mars 2010 de M. X.3.) annexe 5 : extrait de compte CIM 35 Classeur 7, B.22, Rapport SPJ/BABF/JDA/59 du 29.10.2010. Présentation de l’activité de SOC.1.) , prospectus, Article 9 : page 4. Classeur 7, B.21, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/56-METO du 19 octobre 2010. Résumé des déclarations de victimes, effectué par le SPJ : – PC.9.). Le rendement sur le dépôt devait être obtenu par le « trading » à hauteur de 50 % des fonds investis et pour les actions de classe B par la valorisation des actifs de la société – X.15.). Une partie seulement du montant de l’investissement, environ 1/3 devait être utilisé pour le trading et les deux autres tiers seraient positionnés par sécurité sur des placements sécurisés mains à moindre rentabilité, – X.68.) : une petite partie des capitaux devait servir au « trading » (20%), le reste étant bloqué pour limiter les risques de voir fondre tout le capital. 36 Ces montants ne tiennent pas compte des remboursements dont certains investisseurs ont pu profiter.
– 22 – X.12.) 40.000 X.13.) 20.000 X.14.) 35.000 X.15.) 37.000 X.16.) 20.000 X.17.) 17.000 X.18.) 20.000 X.19.) 25.000 X.3.) 199.947 X.20.) 5.000 X.21.) 5.000 X.22.) 3.200 PC.6.) 10.000 X.23.) 52.000 X.24.) 990 X.25.) 100.000 X.26.) 15.000 X.27.) 7.000 X.28.) 15.000 X.29.) 20.000 X.30.) 49.925 X.31.) 70.000 X.32.) 20.000 X.33.) 25.000 X.34.) 25.000 X.35.) 20.000 X.36.) 23.000 X.37.) 10.000 X.38.) 20.000 X.39.) 15.000 X.7.) 140.000 X.40.) 40.000 X.41.) 25.000 X.42.) 30.000 X.43.) 49.947 X.44.) 20.000 X.45.) 20.000 X.46.) 20.000 X.47.) 20.000 X.48.) 13.000 X.49.) 20.000 X.50.) 50.000 X.51.) 5.000 X.52.) 16.000 X.13.) 71.000 X.14.) 20.000 X.16.) 20.000 X.53.) 5.000
– 23 – X.54.) 10.500 PC.1.) 129.000 X.55.) 15.000 X.56.) 53.100 X.5.) 200.000 X.58.) 5.000 X.59.) 5.000 X.9.) 114.970 X.61.) 50.050 X.62.) 2.500 X.63.) 39.999 X.8.) 20.000 X.64.) 104.000 PC.9.) 60.000 X.65.) 20.000 X.66.) 30.000 X.67.) 3.000 X.68.) 40.000 X.69.) 20.020 X.70.) 48.000 X.10.) 20.000 X.71.) 40.000 X.72.) 16.000 X.73.) 50.050 X.74.) 70.000 X.75.) 20.000 X.76.) 30.000 PC.10.) 60.000 X.77.) 70.000 X.15.) 114.000 X.78.) 120.800 PC.4.) 229.450 X.79.) 5.000 X.80.) 20.000 X.81.) 4.000 X.82.) 20.000 X.83.) 30.000 X.84.) 99.947 X.85.) 80.000 X.86.) 990 X.87.) 33.000 SCP X.88.) 75.000 X.89.) 20.000 X.90.) S.àr.l. 5.000 X.93.) 20.000 X.94.) 90.000 X.91.) 20.000 X.92.) 10.000
– 24 –
alors qu’en réalité il n’a été procédé à aucune répartition entre des placements risqués et des placements sûrs, et qu’aucun fonds n’a été investi dans des placements classiques type « SICAV, FCP, DAT », que les fonds qui ont été effectivement investis, l’ont été exclusivement dans des opérations hautement spéculatives de « futures », avec une perte quasi intégrale des montants investis, que d’autres fonds ont été utilisés à des fins strictement personnelles par P.1.), que l’argent des investisseurs a été utilisé pour payer les coûts de fonctionnement de SOC.2.) et de SOC.1.) et que les mises de nouveaux investisseurs ont été utilisées afin de rembourser d’anciens investisseurs,
subsidiairement, en infraction à l’article 496 du Code Pénal,
dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre les fonds énumérés ci-après en employant des manœuvres frauduleuses, pour abuser de la confiance ou de la crédulité des personnes énumérées ci-après :
Nom Montant (€) X.1.) 50.000 X.2.) 30.000 PC.9.) 20.000 X.3.) 50.000 X.4.) 70.000 X.5.) 20.000 PC.3.) 18.962 X.6.) 80.000 X.7.) 40.000 X.8.) 20.000 X.9.) 115.000 X.10.) 20.000 X.11.) 20.000 X.12.) 40.000 X.13.) 20.000 X.14.) 35.000 X.15.) 37.000 X.16.) 20.000 X.17.) 17.000 X.18.) 20.000 X.19.) 25.000 X.3.) 199.947 X.20.) 5.000
– 25 – X.21.) 5.000 X.22.) 3.200 PC.6.) 10.000 X.23.) 52.000 X.24.) 990 X.25.) 100.000 X.26.) 15.000 X.27.) 7.000 X.28.) 15.000 X.29.) 20.000 X.30.) 49.925 X.31.) 70.000 X.32.) 20.000 X.33.) 25.000 X.34.) 25.000 X.35.) 20.000 X.36.) 23.000 X.37.) 10.000 X.38.) 20.000 X.39.) 15.000 X.7.) 140.000 X.40.) 40.000 X.41.) 25.000 X.42.) 30.000 X.43.) 49.947 X.44.) 20.000 X.45.) 20.000 X.46.) 20.000 X.47.) 20.000 X.48.) 13.000 X.49.) 20.000 X.50.) 50.000 X.51.) 5.000 X.52.) 16.000 X.13.) 71.000 X.14.) 20.000 X.16.) 20.000 X.53.) 5.000 X.54.) 10.500 PC.1.) 129.000 X.55.) 15.000 X.56.) 53.100 X.5.) 200.000 X.58.) 5.000 X.59.) 5.000 X.9.) 114.970 X.61.) 50.050 X.62.) 2.500
– 26 – X.63.) 39.999 X.8.) 20.000 X.64.) 104.000 PC.9.) 60.000 X.65.) 20.000 X.66.) 30.000 X.67.) 3.000 X.68.) 40.000 X.69.) 20.020 X.70.) 48.000 X.10.) 20.000 X.71.) 40.000 X.72.) 16.000 X.73.) 50.050 X.74.) 70.000 X.75.) 20.000 X.76.) 30.000 PC.10.) 60.000 X.77.) 70.000 X.15.) 114.000 X.78.) 120.800 PC.4.) 229.450 X.79.) 5.000 X.80.) 20.000 X.81.) 4.000 X.82.) 20.000 X.83.) 30.000 X.84.) 99.947 X.85.) 80.000 X.86.) 990 X.87.) 33.000 SCP X.88.) 75.000 X.89.) 20.000 X.90.) S.àr.l. 5.000 X.93.) 20.000 X.94.) 90.000 X.91.) 20.000 X.92.) 10.000 • en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par an) 37 ,
37 Le tableau suivant est relatif aux performances réelles des traders de SOC.1.), sur base des comptes auprès de SOC.3.), le montant total à disposition des traders ayant été de 850.000€ : Compte de SOC.1.) auprès de SOC.3.) : 850.000€ investis Compte
Trader
Performance (€) Perdants Gagnant BC0524EUR1 P.1.) -217.733,96 BC0524EUR2 X.64.) -12.841,76 BC0524EUR3 X.93.) -436.143,49 BC0524EUR4 X.87.) 97.836,76
– 27 – • en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement 38 , • en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés » • en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées, • en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B
• en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOC.4.) S.A. aurait pour vocation de surveiller l’exercice de l’activité de SOC.1.) • en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par SOC.4.) S.A., • en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOC.4.) S.A. à la valeur courante des actions, • en assurant les actionnaires de ce que BQUE.1.) S.A. serait la banque dépositaire (alors qu’en réalité BQUE.1.) S.A. ne peut être considérée comme banque dépositaire au sens de la législation sur les fonds d’investissement)
V. Banqueroute simple
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 31 décembre 2008 40 , sinon au plus tard depuis le 30 juin 2009 41 , sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOC.1.) , Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme – Société de Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé SOC.1.), constituée le 28 décembre 2007 et
BC0524EUR5 X.98.)/ X.58.) -10.152,97 BC0524EUR6 X.95.) -59.918,31 BC0524EUR7 X.96.) -52.426,78 BC0524EUR8 X.97.) -5.329,53 BC0524EUR9 X.81.) -56.338,49 BC0524EUR10 Test Account P.1.) -10.121,59 BC0524EUR11 Test Account P.1.) -5.919,11 Total -769.089,23€ (sur 850.000€ investis) Taux de rendement effectif : – 90,48%
38 M. P.1.) allie un rendement mirobolant à son antipode économique, à savoir l’absence de risques. Un taux de rendement garanti de 8 % par mois est aberrant d’un point de vue économique et manifestement irréalisable. 39 Ibidem : «en devenant actionnaire de SOC.1.) , vous pouvez capitaliser vos intérêts et profiter des plus-values maximum. Etant actionnaire de classe B, votre responsabilité n’est en aucun cas engagée » 40 Contrairement aux tableaux dressés par le SPJ/BABF, le tableau dressé ci -après intègre les intérêts dans le calcul des montants redus par SOC.1.) à ses obligataires (taux de rémunération mensuelle de 8% pour 2008, de 4% par mois pour 2009). Ainsi, au 31 décembre 2008, SOC.1.) redevait le montant de 1.286.868€ à ses obligataires. Le capital social souscrit de SOC.1.) (actions classe A) était de 7.700€. Tableau avec Intérêts composés – taux de 8 %/mois pour 2008 et de 4 %/mois pour 2009 : (…) 41 Classeur 9, B.28 Rapport SPJ/BABF/JDA/67 du 10.03.2011 portant sur les obligations émises par SOC.1.) et venant à échéance, après prorogation de l’échéance initiale, le 30.06.2009. Il ressort de ce rapport qu’au 30 juin 2009, la société disposait d’une trésorerie de 169.491€ et était redevable d’un montant de 725.962€ au titre de l’emprunt obligataire émis, de sorte que le passif (de ce seul chef) était de 556.471€. Extrait des conclusions du SPJ : « […] en date du 30 juin 2009, SOC.1.) était insolvable et il était impossible pour P.1.) de faire face aux engagements qu’il avait pris et que le redressement de la société SOC.1.) dont P.1.) parlait toujours, n’était qu’une utopie. » Pour mémoire, le capital social souscrit de SOC.1.) était de 7.738€ en partie fixe.
– 28 – déclarée en faillite le 1 er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L -(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…),
de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4 ° du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l ’article 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal ne pas avoir fait l’aveu 42 de la cessation des paiements de la société SOC.1.) 43 dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
VI. Absence de publication des bilans
Au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, depuis le 1 er août 2008, respectivement le 1 er août 2009, respectivement le 1 er août 2010,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieu plus exactes,
en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de la société SOC.1.) , Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme – Société de Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé SOC.1.), constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en faillite le 1 er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…),
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les
42 Classeur 1A, A21, 4 ème interrogatoire de M. P.1.) , page 5 sub 5.. A la question pourquoi il n’a pas fait l’aveu de la faillite, M. P.1.) répond par « Je n’y ai pas pensé ». 43 Classeur 6, B.13, rapport SPJ/BABF/JDA/8634/45-METO du 9 août 2010 qui contient en annexes 3 à 13 un relevé graphique des performances réalisées sur le compte SOC.3.) par les traders de SOC.1.) . Il échet de noter que les traders étaient tous (à l’exception de X.87.) ) en situation déficitaire, et ceci depuis les dates indiquées : Nom trader Mois de début d’activité Mois à partir duquel ce trader n’a plus été dans une situation positive P.1.) 03.2008 08.2008 X.64.) 03.2008 12.2008 X.93.) 03.2008 08.2008 X.98.) 03.2008 08.2008 X.95.) 07.2008 08.2008 X.96.) 09.2008 10.2008 X.97.) 09.2008 10.2008 X.81.) 09.2008 10.2008 P.1.) test 1 11.2008 11.2008 P.1.) test 2 11.2008 11.2008
– 29 – comptes de profits et pertes des années 2007, 2008 et 2009 relatifs à la société SOC.1.) 44 , VII. Abus de confianc Abus de confiance au détriment des investisseurs X.7.), X.3.) et X.5.) dans la société SOC.5.)
Dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre septembre 2008 et décembre 2009,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
en infraction à l’article 491 alinéa 1 er du Code Pénal,
d’avoir frauduleusement détourné ou dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de Ms. X.3.) , X.5.) 46 et X.7.) à chaque fois 200.000€, et le montant de 20.000€ au préjudice de P.2.) 47 , soit au total le montant de 620.000€ qui lui avait été remis à charge pour lui de constituer un fonds d’investissement de droit anguillais devant porter la dénomination de « SOC.5.) Ltd », en employant (hormis le montant de 24.000€) cet argent pour financer son train de vie 48 et pour rembourser divers investisseurs de SOC.1.),
VIII. Blanchiment – détention du produit de l’infraction
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à partir de 27 juillet 2008 jusqu’en février 2010
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes ;
44 Classeur 1A, A10, 1 ère interrogatoire de M. P.1.) : Juge d’instruction : Pourquoi n’avez-vous pas fait publier les comptes de l’année 2008 ? M. P.1.): On s’est séparés de SOC.4.) . Je ne me rappelle plus de la date. On était à la recherche d’un nouvel expert- comptable. Juge d’Instruction : Est-ce que vous étiez conscient d’avoir ainsi violé la loi ? M. P.1.): Oui, j’en suis conscient. C’était une négligence de ma part. Je ne l’ai pas fait dans le but de cacher quelque chose aux investisseurs. 45 Classeur 1A, A21, 4 ème interrogatoire de M. P.1.) , page 3 et 4 Classeur 6, B19, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/58/METO du 22 octobre 2010 au sujet de la vente à M. X.3.) Classeur 6, B16, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/49-WAPI du 29 s eptembre 2010 relatif à la l’exploitation des documents saisis lors de la 2 ème perquisition au domicile de M. P.1.) . annexe 1.2. : e-mail du 19 mars 2010 de M. X.3.) annexe 5 : extrait de compte CIM 46 Classeur 7, B.21, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/56-ME TO du 19 octobre 2010, page 7 47 Classeur 1A, A19 audition de P.2.) du 9 février 2011, page 6 48 Classeur 1A, A21, 4 ème interrogatoire de M. P.1.) , page 3 et 4 : « Le reste des 600.000€ m’a permis de vivre au Luxembourg » 49 Classeur 1A, A21, 4 ème interrogatoire de M. P.1.) , page 3 et 4 Classeur 6, B19, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/58/METO du 22 octobre 2010 au sujet de la vente à M. X.3.) Classeur 6, B16, rapport SPJ/BABF/2010/JDA8634/49-WAPI du 29 septembre 2010 relatif à la l’exploitation des documents saisis lors de la 2 ème perquisition au domicile de M. P.1.) . annexe 1.2. : e-mail du 19 mars 2010 de M. X.3.) annexe 5 : extrait de compte CIM
– 30 – en infraction à l’article 506- 1 3) du Code pénal, d’avoir acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir détenu les montants suivants :
Infraction primaire Montant (€)
Article 496 du Code pénal Escroquerie au préjudice des investisseurs de SOC.1.) 3.701.385 + 725.962 Article 491 du Code pénal Abus de confiance au préjudice des investisseurs de SOC.1.) 3.701.386 + 725.962 Article 491 du Code pénal Abus de confiance SOC.5.) 620.000 Article 171-1 de la loi au 10.08.1915 sur les sociétés commerciales Abus de biens sociaux au préjudice de SOC.1.) 88.197 Article 489 du Code pénal Banqueroute frauduleuse dans le cadre de SOC.1.) 88.197 formant l’objet direct des infractions primaires pré-énumérées de banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance, sachant au moment où il les recevait qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1), dans la mesure où il était lui-même l’auteur de ces infractions primaires.
QUANT AUX FAITS :
La Cellule de renseignement financier (CRF) du Ministère public a été saisie le 22 juillet 2009, sur base de l’article 5 (1) point a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, d’une déclaration de soupçon de blanchiment de la part de la banque BQUE.1.) Luxembourg S.A., établie et ayant son siège social à (…) , L-(…).
La banque BQUE.1.) a informé la CRF que la société SOC.1.) ci-après dénommée SOC.1.) SA serait utilisée depuis le début de l’année 2008 pour recueillir les investissements d’une multitude de personnes, essentiellement de nationalité française. Selon les informations de la banque, les investissements s’élèveraient à 1.900.000 euros, alors que les sorties de fonds vers les investisseurs s’élèveraient à 832.000 euros. La banque estime qu’un mécanisme de cavalerie de type (…) ne pourrait être exclu en l’espèce, raison pour laquelle elle aurait saisi la CRF de cette déclaration de soupçon.
50 Il s’entend que ces montants ne sont pas cumulatifs.
– 31 – Une information judiciaire a été ouverte et le dossier a été transmis pour enquête et rapport aux sections Anti-Blanchiment respectivement Banques-Assurances-Bourse-Fiscalité de la Police Judiciaire.
Par courrier du 1 er octobre 2009, la banque BQUE.1.) Luxembourg S.A transmettait des informations supplémentaires à la CRF, informations qui ont été transmises à la Police Grand- ducale, Service de Police Judiciaire, pour enquête.
L’enquête a permis d’établir ce qui suit :
P.1.), de nationalité française, est à l’origine de la création de deux sociétés. Le prévenu avait en effet appris par le biai s d’un cabinet de recrutement parisien que le Grand -Duché du Luxembourg s’était doté d’une nouvelle législation en matière de SPF (société de gestion de patrimoine familiale), raison pour laquelle il avait décidé de s’installer au Luxembourg pour créer ses sociétés.
Il s’agissait de :
– la société SOC.2.) S.A., qui avait été constituée le 13 décembre 2007 par le prévenu et X.64.) .
L’objet statutaire de cette société consistait dans la gestion et le management de sociétés filiales actives dans le domaine de la gestion de tout actif mobilier, immobilier et médias, ainsi que dans la prise d’intérêts sous quelque forme que ce soit dans d’autres entreprises luxembourgeoises ou étrangères, et toutes autres formes de placement, l’acquisition par chat, souscription et toute autre manière ainsi que l’aliénation par vente, ou échange de toutes valeurs mobilières et de toutes espèces, l’administration, la supervision et le développement de ces intérêts.
L’intégralité du capital a été souscrite à raison de 80 actions par P.1.), 10 actions par X.78.) et 10 actions par X.64.) . (documentation saisie sur base du procès-verbal JDA 8634/ 27 du 23 avril 2010 (B06))
Le siège social de la société a été établi au (…) , L-(…).
Lors de l’assemblée générale consécutive à la constitution, P.1.) , X.64.) et X.87.) ont été appelés aux fonctions de d’administrateurs et la société SOC. 6.) S.A.R.L. avec siège- social à L-(…) a été appelée au poste de commissaire aux comptes.
– la société SOC.1.) S.A., ci-après dénommée SOC.1.) SA, a été constituée le 28 décembre 2007 par P.1.), X.64.), X.87.), X.), X.66.), X.78.) et X.93.) (documentation saisie sur base du procès-verbal JDA 8634/ 27 du 23 avril 2010 (B06)) . Elle a été constituée sous la forme d’une société coopérative fonctionnant comme société anonyme. Selon l’article 3 de l’acte de constitution, SOC.1.) SA était soumise aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familiale, dite SPF.
– 32 – Conformément aux articles 1 ier et 2 de la prédite loi du 11 mai 2007, l’objet social statutaire de SOC.1.) SA était exclusivement l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers au sens de la loi du 5 août 2005, article 1 ier , 8) sur les contrats de garantie et des espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte, à l’exclusion de toute activité commerciale ou d’immixtion dans la gestion de sociétés.
Il y a lieu de préciser que la forme choisie pour la création de la société SOC.1.) à savoir SPF était un véhicule d’investissement destiné aux personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé en recourant à des actifs financiers, ce à l’exclusion de toute activité commerciale, immobilière et de cotation boursière.
Elle a bénéficié d’un statut fiscal avantageux pour être exonérée de nombreux impôts directs.
L’une des autres particularités des sociétés constituées sous la forme d’une SPF est le fait qu’elle ne nécessitait aucun agrément préalable par l’autorité luxembourgeoise compétente pour le contrôle de la place financière, soit la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Seul un contrôle sur un plan fiscal était exercé par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines à laquelle la SPF devait régler une taxe d’abonnement et remettre des certifications relatives à l’actionnariat, les dividendes encaissés et la publication de ses bilans au Mémorial, le tout sous peine de retrait du bénéfice de son statut fiscal de SPF.
Le siège social fut établi à L-(…). Le capital était constitué d’une partie fixe et d’une partie variable (article 5 de l’acte de constitution dans la documentation saisie sur base du procès-verbal JDA 8634/ 27 du 23 avril 2010 (B06)). Les actions ne pouvaient être placées dans le public ou admises à la cotation d’une bourse de valeurs mobilières et étaient strictement réservées à un nombre limité d’investisseurs qui ne pouvait excéder 20 personnes sauf décision contraire du conseil d’administration.
Lors de l’assemblée générale consécutive à la constitution, P.1.) , X.64.) et X.87.) ont été appelés aux fonctions de d’administrateurs et la société SOC. 6.) S.A.R.L. avec siège- social à L-(…) a été appelée au poste de commissaire aux comptes.
La fiduciaire SOC.4.) S.a.r.l. est intervenue tant au moment de la création qu’au courant de la vie sociale des deux sociétés, notamment en gérant le livre des souscriptions et en émettant les certificats de souscriptions pour le compte de la SOC.1.) SA.
La SOC.1.) SA devait servir d’outil de travail tandis que la SOC.2.) S.A. devant servir de société de gestion à la première, avec le but de faire fructifier des capitaux qui leur avaient été versés par de tierces personnes.
L’exploitation des premières pistes a permis de savoir que le prévenu avait établi tout un prospectus d’informations sur les activités de la SOC.1.) SA et dans lequel il préconisait entre autres, la sécurité des placements, la possibilité de rachat immédiat et donc la disponibilité immédiate des fonds investis, les frais de fonctionnement réduits, et l’importance du rendement.
– 33 – Ce prospectus d’informations de la société SOC.1.) SA (Classeur 7, B22, rapport n° SPJ- BABF-2010-JDA-8634/59 METO du 29 octobre 2010 annexe 3) informait notamment les potentiels investisseurs que les investissements devaient se faire,
• en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés » • en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées, • en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B • en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOC.4.) S.A. aurait pour vocation de surveiller l’exercice de l’activité de SOC.1.) • en assurant les actionnaires que la valeur des actions (V.N.I) serait établie mensuellement par SOC.4.) S.A., • en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOC.4.) S.A. à la valeur courante des actions, • en assurant les actionnaires de ce que BQUE.1.) S.A. serait la banque dépositaire (alors qu’en réalité BQUE.1.) S.A. ne peut être considérée comme banque dépositaire au sens de la législation sur les fonds d’investissement).
Un second document, intitulé « Présentation de notre activité » (Classeur 7, B22, rapport n° SPJ-BABF-2010-JDA-8634/59 METO du 29 octobre 2010 annexe 1) devait fournir des explications plus détaillées aux investisseurs.
Le prévenu avait initialement proposé à ses clients des actions B de SOC.1.) SA et un emprunt obligataire rémunéré de 8% par an .
Cette marge avait été changée à la demande de P.1.) de sorte qu’il proposait finalement un emprunt rémunéré de 8% par mois. Il est intéressant de relever dans ce contexte, que les banques proposaient au moment des faits un taux de 6% par an, de sorte que tant la première offre mais surtout la seconde étaient manifestement abe rrantes. (L’audition de X.66.) un des membres fondateurs de SOC.1.) SA a permis aux enquêteurs de savoir que le prévenu avait déjà dans le passé et plus précisément en 2006 proposé des investissements avec des rendements de 10% par mois.) L’enquête a pu établir que la procédure d’investissement prévue était la suivante :
1) les investisseurs transféraient les fonds en question sur le compte BQUE.1.) ouvert au nom de SOC.1.) S.A. (Le Tribunal va par la suite revenir en détail sur le fait que de nombreux investisseurs, qui avaient été notamment accostés par des apporteurs d’affaires, ont transféré leurs investissements sur le compte personnel de P.1.)). 2) les investisseurs envoyaient une copie de leur carte d’identité et un justificatif de résidence au prévenu 3) la société SOC.4.) gérait le livre de souscriptions et émettait des certificats de souscriptions 4) ces certificats ont par la suite été envoyés par P.1.) aux investisseurs.
– 34 – La SOC.1.) SA détenait pour ce faire un compte bancaire auprès de la banque BQUE.1.) Luxembourg et auprès de la banque BQUE.2.) établie à (…) . Elle détenait par ailleurs encore un compte de trading auprès de la société SOC.3.) .
L’argent investi par les investisseurs a par la suite été utilisé par les employés de la SOC.1.) SA qui réalisaient des opérations de trading sur la plateforme-internet que la société SOC.3.) mettait à la disposition de SOC.1.) SA.
Les résultats étaient cependant désastreux, ce qui n’a cependant pas empêché le prévenu à poursuivre ses activités jusqu’en 2010.
La performance des opérations de trading chez SOC.3.) entre mars 2008 et février 2010 sur le marché des futures se résume comme suit :
Nom trader Nombre de trades effectués Pertes/profits réalisés P.1.) 1.961 – 217.733 EUR X.64.) 2.695 – 12.841 EUR X.93.) 5.597 – 436.143 EUR X.87.) 445 + 97.763 EUR X.98.) 832 -10.152 EUR X.95.) 2.296 – 59.918 EUR X.96.) 1.892 – 52.426 EUR X.97.) 328 -5.329 EUR x.81.) 1.599 – 56.338 EUR Il est cependant établi que le prévenu pouvait dans un premier temps payer les intérêts promis à hauteur de 8% par mois et procéder également à des remboursements. Malgré la performance pitoyable, le prévenu a continué ses activités et a tenté de cacher la réalité de ses pertes. L’enquête a pu établir les raisons de ces énormes pertes et également les agissements de la part du prévenu qui lui ont permis de continuer ses activités :
• L’enquête a effectivement pu démontrer que 850.000.- euros ont été investis dans les opérations de trading auprès de la société SOC.3.) et que la somme de 769.089,23.- euros a été perdue, ce qui permet de retenir un taux de rendement effectif de -90,48%. Ce résultat permet dès à présent de conclure que le rendement mirobolant promis par le prévenu était aberrant d’un point de vue économique et manifestement irréalisable.
• Ainsi il avait in diqué dans le prospectus d’informations mentionné ci-avant que la transparence était un point important, transparence qui était garantie dans la mesure où les investisseurs pouvaient se renseigner à tout moment sur l’évolution de la valeur des actions.
Dans l’article 4 du prospectus d’information, il a été déclaré que « les investisseurs pourront accéder 24/24 h, 7j/7 à la composition du portefeuille de placement de leurs fonds et à la répartition entre les produits classiques de placement (Sicav, FCPDAT) et ceux placés sur les marchés futures. Ils pourront le faire par internet sur le site de la fiduciaire SOC.4.) (www.SOC.4.).com) grâce à un login et un mot de passe personnel qui leur sont délivrés par SOC.1.). »
– 35 –
P.1.) proposait ainsi en début de l’année 2008, juste après la constitution des deux sociétés , d’indiquer mensuellement la valeur nette d’inventaire sur le site internet de SOC.4.) S.A..
Le terme de valeur nette d'inventaire (en abrégé: VNI) est souvent utilisé dans le monde financier et traduit pour une entreprise la valeur de tous ses actifs réduite de tous ses engagements.
Vers le milieu de l’année 2008, la valeur de la VNI a chuté de 7,7 euro ( au 1 er mars 2008) à 5.97 euro (au 1 er juillet 2008) de sorte que P.1.) a décidé de ne publier que trimestriellement la VNI sur le site de SOC.4.) , ceci en violant ainsi ses engagements pris envers ses investisseurs. À partir de septembre 2008, le prévenu n’a plus procédé à la publication de la VNI.
L’enquête a encore permis d’établir que le 8 avril 2008 soit quatre mois seulement après la constitution de la société SOC.1.) SA, il y a eu le même jour des souscriptions à 7.7 euros et à 5.97 euros. Selon certains documents saisis au courant de l’enquête, la VNI réelle aurait été de 4 euros le 1 er mai 2008, ce qui n’aurait cependant pas empêché le prévenu à procéder à des souscriptions notamment le 15 mai 2008 au prix de 5.97 euros.
• L’audition des investisseurs a permis de savoir qu’ils avaient investi dans le produit SOC.1.) notamment en raison de la répartition de leurs investissements dans des produits sûrs (entre autre des SICAVS) et seulement de façon minoritaire dans des opérations de trading. Ainsi il avait été convenu avec la plupart d’entre eux que 90% de leur investissement devait être placé dans des produits sûrs et seulement 10% de cet argent pouvait être utilisé à des fins de trading. Le prévenu a cependant admis à l’audience que l’intégralité des sommes a été investie dans des opérations de trading.
• Il s’est encore avéré que les traders engagés par P.1.) n’étaient pas des professionnels.
L’audition des personnes en question a permis d’établir que certaines d’entre elles avaient été sans emploi, avant de faire la connaissance, la plupart du temps par internet de P.1.), qu’elles n’avaient jamais auparavant travaillé dans le domaine de la finance et des bourses et qu’elles avaient obtenu une formation à distance de trois mois de la part du prévenu contre paiement de trois mille respectivement cinq mille euros.
La plupart d’entre elles voulaient saisir une opportunité d’emploi en acceptant cette formation.
• L’enquête a encore permis d’établir que pour obtenir le rendement préconisé, la SOC.1.) SA utilisait notamment des comptes auprès de la société SOC.3.) S.A., de la Banque BQUE.1.) Luxembourg et de la Banque BQUE.2.) de droit suisse établie à CH-(…).
La Banque BQUE.2.) a mis fin aux relations d’affaires avec la société SOC.1.) SA au courant de l’été 2008, le solde du compte en question (132.648.- euros) avait été transféré le 22 septembre 2008 vers le compte de la Banque BQUE.1.) . Aucune raison tant soit peu plausible pour cette rupture soudaine n’a cependant pu être révélée.
– 36 –
Lors de la saisie et de l’exploitation des documents bancaires suisses, les policiers ont cependant pu savoir que P.1.) avait au moment de l’ouverture de ce compte auprès de la banque helvétique, indiqué occuper le poste de « Directeur de BQUE.4.) Ltd. » à (…), l’enquête ayant sur ce point encore permis de révéler qu’il s’agissait d’une coquille vide sans aucune activité.
• Pour rester dans l’esprit de la loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familiale, il avait été prévu de limiter le nombre de personnes qui pouvaient investir leur capital privé dans les produits de la société SOC.1.) SA. Il devait s’agir d’une sorte de « club d’investissement privé constitué de gens proches, issus du cercle familial »
Selon l’article 5 de l’acte de constitution de la société SOC.1.) SA, les actions étaient strictement réservées à un nombre limité d’investisseurs qui ne pouvait excéder le nombre de 20 personnes excepté décision spécifique du conseil d’Administration.
La collecte de capitaux s’est cependant par la suite faite par l’intermédiaire des apporteurs d’affaires, X.) et P.2.) contre paiement d’une commission s’élevant à 3% du capital apporté, procédé incompatible avec l’activité normale d’une SPF. Un montant total de 97.700.-euros a été payé à partir du compte bancaire BQUE.1.) au nom de la SOC.1.) SA à ces apporteurs d’affaires.
L’étude du dossier répressif a permis de savoir que plus de cent personnes ont investi auprès de la société SOC.1.) SA.
• L’analyse du compte bancaire auprès de la banque BQUE.3.) Luxembourg ouvert au nom de P.1.) a permis d’établir l’existence d’entrées et de sorties de fonds d’investisseurs sur le compte personnel de P.1.). Sur ces virements des indications comme par ex emple « investissement financier », « placement épargne », « virement SICAV » ou « placement » pouvaient être retenues par les enquêteurs.
Les enquêteurs ont pu constater qu’entre août 2006 et octobre 2009 il y avait 72 entrées d’investisseurs à hauteur de 1.157.180 euros. Dans ce même laps de temps 430 paiements en faveur de 61 investisseurs ont été réalisés pour un montant total de 996.070 euros.
L’enquêteur T.1.) a conclu à la barre que ces sommes versées par des investisseurs sur le compte privé de P.1.) ont été massivement utilisées pour rembourser respectivement pour payer des intérêts à d’autres investisseurs. En effet les activités de SOC.1.) SA n’ont jamais rapporté de l’argent, il y a eu des pertes dès le début de la vie sociale de SOC.1.) SA, de sorte qu’il fallait à tout prix boucher les trous.
Interrogé à la barre à ce sujet, le prévenu a indiqué qu’il avait effectivement fourni son compte personnel aux apporteurs d’affaires qui travaillaient pour le compte de SOC.1.) SA et qui avaient reçu de la société des commissions à hauteur de 3% du capital investi. (Classeur 6, B14, rapport n° SPJ/BABF/JDA/8634/47 METO du 16 août 2010)
– 37 – • À un certain moment, le prévenu avait pris conscience que le nombre d’investisseurs dépassait de loin ce qui était prévu par l’acte de constitution de la SOC.1.) SA. Il a ainsi avoué à l’audience du Tribunal correctionnel, que précisément en raison de l’importance des investissements, il avait créé un fonds d’investisseme nt de droit anguillais devant porter la dénomination de « SOC.5.) Ltd ».
L’enquête a effectivement pu établir que des investissements à hauteur de 620.000.- euros ont été transmis de la part d’ X.3.), X.5.), X.7.) et P.2.) à P.1.), notamment sur le compte personnel que ce dernier détenait auprès de la banque BQUE.2.) à (…). Ces sommes d’argent devaient être investies dans le fonds « SOC.5.) Ltd ».
L’analyse des comptes de P.1.) a cependant prouvé que ces sommes ont été utilisées à des fins purement pe rsonnelles et pour payer les intérêts d’autres investisseurs et notamment ceux qui avaient investi auprès de SOC.1.) SA.
Ainsi les enquêteurs ont révélé qu’un virement à hauteur de 100.000. -euros, daté du 1 er
septembre 2008 en provenance de X.5.) avait été réparti par le prévenu entre 29 investisseurs différents entre le 1 er septembre 2008 et le 4 septembre 2009, investisseurs qui avaient tous investi dans le produit SOC.1.) , de sorte qu’il est établi que P.1.) ne faisait non seulement un amalgame entre ses comptes personnels et ceux de la SOC.1.) SA, mais également entre les investissements devant profiter au fonds d’investissement« SOC.5.) Ltd » et les investissements de SOC.1.) SA.
• Lors d’une perquisition effectuée au domicile du prévenu, les enquêteurs ont pu trouver et saisir plusieurs documents relatifs à un nouveau projet de P.1.).
Le prévenu avait effectivement eu l’intention de créer un nouveau fonds appelé « SOC.7.) S.A. ». Les documents relatifs à ce projet indiquaient que P.1.) était propriétaire à 100% du fonds et qu’il était prêt à céder des tranches de 10% des actions de ce fonds pour la somme de 100.000.- euros. En conclusion P.1.) retient que le fonds SOC.7.) S.A. « devrait obtenir un franc succès dû à l’expérience acquise par la SOC.1.) SA. »
• L’analyse des comptes de la SOC.1.) SA a également révélé que P.1.) s’était fait payer notamment la somme de 49.593.- euros sur son compte personnel. Il s’agissait notamment d’un virement avec la mention « paie mai 2008 », et ce alors que le prévenu n’avait jamais été salarié de SOC.1.) SA.
La somme de 35.086.- euros a été versée sur le compte de X.93.) , la compagne de P.1.) avec comme mention « transferts » sans aucune autre explication. Une partie de cette somme lui avait été virée en tant que « avance sur bonus », ce qui a une connotation particulièrement creuse dans la mesure où c’est précisément X.93.) qui a causé les pertes les plus importantes, établissant ainsi sa totale inaptitude à exercer la fonction pour laquelle elle était grassement rémunérée (en tant que épouse, compagne du patron).
Des prélèvements en espèces auprès de la Banque BQUE.1.) Agence Grand-Rue à hauteur de 13.000.- euros ont été effectués entre juillet 2008 et septembre 2009 sur les comptes de la SOC.1.) SA. L’utilisation de ces fonds reste jusqu’à ce jour inconnue.
– 38 – • P.1.) n’adaptait cependant aucunement son train de vie à la situation. Les déclarations de ses employés ont permis de retenir que le prévenu roulait en voiture de luxe (frais de leasing de 11.354 pour six mois de la part de SOC.1.) SA et paiements de 14.333.- euros de la part de SOC.2.) S.A.), portait des costumes taillés sur mesure, déjeunait régulièrement avec sa famille dans des restaurants de luxe, effectuait des voyages notamment à Dubaï (séjour en octobre 2008 pour un montant de 13746.- euros), prenait en location un immeuble au Val St Croix à Luxembourg ( 2.500.- euros par mois, en tout la somme de 61.250.- euros entre juillet 2007 et décembre 2009) et un appartement en Espagne pendant trois mois pour la somme de 12 .459.-euros.
• P.3.), expert-comptable et administrateur de la fiduciaire SOC.4.) S.A. avait déclaré qu’il avait rendu P.1.) attentif aux dispositions de l’article 100 de la loi du 18 août 1915 sur les sociétés qui prévoit qu’en cas de la perte de la moitié du capital social, une assemblée générale devait être convoquée afin de prendre la décision quant à une éventuelle dissolution de la société. P.1.) n’a cependant donné aucune suite à cet avertissement.
Finalement les comptes des sociétés ont été bloqués au courant de l’enquête policière.
Le compte que la société SOC.2.) S.A. détenait auprès de la banque BQUE.1.) a été bloqué le 20 février 2010. Le solde était à ce moment créditeur avec un avoir de 1.037,09.- euros.
Au moment du blocage des comptes de la société SOC.1.) SA en date du 19 février 2010, elle avait des avoirs auprès de la banque BQUE.1.) de l’ordre de 30.913,48.- euros et de 30.828,63.- euros.
Le 29 septembre 2010, le prévenu a finalement déposé une déclaration de faillite au Tribunal de Commerce de et à Luxembourg. La société SOC.1.) SA a été déclarée en état de faillite sur aveu par jugement commercial II n°1438/2010 du 1 er octobre 2010.
EN DROIT :
Quant aux infractions reprochées à P.1.) :
I.) Activité bancaire illicite :
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, durant les années 2008 et 2009, agi en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, en ayant exercé l’activité d’établissement de crédit sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur Financier », ce par l’effet de recevoir des dépôts de la part des personnes énumérées aux termes du réquisitoire du Ministère Public notamment en recourant aux services rémunérés de P.2.) et X.).
Le prévenu fait plaider que certaines personnes ont investi chez lui à titre privé et que pour ces personnes l’infraction ne devrait pas être retenue. Il se base pour ce dire sur le rapport n° SPJ/AB/2010/8634- 28/sccl établi le 3 mai 2010 par la Police Grand-Ducale, SPJ, unité
– 39 – BABF et plus précisément sur les annexes 7D et 8A de ce rapport, annexes qui reprennent les personnes qui ont investi auprès de SOC.1.) SA. Aucune précision quant aux noms des personnes concernées, qui auraient investi auprès du prévenu à titre personnel, n’a cependant été fournie par la défense à l’audience du Tribunal correctionnel, ni d’ailleurs en cours de délibéré.
Il résulte des éléments du dossier ré pressif et notamment du rapport n° SPJ/BABF/JDA/8634/29 du 17 mai 2010 que la société SOC.1.) SA a payé en tout la somme de 97.700.- euros à P.2.) et X.), apporteurs d’affaires, afin que ceux-ci lui apportent des clients contre commission s’élevant à 3% du capital apporté. Ces clients ont la plupart du temps effectué leur virement sur le compte personnel du prévenu, sur demande des apporteurs d’affaires, auquel P.1.) avait donné l’instruction en question.
À l’audience du Tribunal correctionnel, P.1.) a d’ailleurs expliqué ne jamais avoir été personnellement en contact avec ces investisseurs. L’enquêteur de la Police Judiciaire a également expliqué que l’analyse des comptes a permis d’établir que des rentrées d’investisseurs avaient pu être mises en évidence sur le compte privé de P.1.) et ce alors que ceux-ci avaient contracté avec la société SOC.1.) SA.
Le moyen soulevé par le prévenu est partant à rejeter.
En ce qui concerne l’infraction l ibellée, il est établi en cause que des tierces personnes, non autrement liées entre elles, ont fait parvenir à SOC.1.) SA, société de gestion de patrimoine familiale, leurs fonds privés en souscrivant des actions de la classe B et en contractant des emprunts obligataires. La mise en relation se faisait majoritairement comme il a été retenu ci-avant par deux personnes, des soi-disant apporteurs d’affaire, à savoir les précités P.2.) et X.).
Le prévenu estime qu’il n’a pas exercé l’activité d’établissement de crédit alors qu’il n’avait jamais lancé un appel au public et que d’ailleurs cette n otion d’ « appel au public », essentielle pour une telle activité n’était pas définie par la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier.
Il fait plaider que cette notion était prévue par l’article 3 de la directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE, dite directive « Prospectus ».
Cet article 3 prévoit les conditions dans lesquelles il existe une obligation pour publier un tel prospectus.
Aux termes de cet article, l'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux catégories d'offres suivantes:
a) une offre de valeurs mobilières adressée uniquement aux investisseurs qualifiés; et/ou
b) une offre de valeurs mobilières adressée à moins de 100 personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par État membre; et/ou
– 40 – c) une offre de valeurs mobilières adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un prix total d'au moins 50 000 euros par investisseur et par offre distincte; et/ou
d) une offre de valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 50 000 euros; et/ou
e) une offre de valeurs mobilières dont le montant total est inférieur à 100 000 euros. Cette limite est calculée sur une période de douze mois.
P.1.) estime qu’il y a lieu de retenir dans son cas l’hypothèse b) dans la mesure où son offre n’était pas adressée à plus de 100 personnes physiques.
Le Tribunal constate cependant que les fonds récoltés étaient largement supérieurs à 100.000 euros sur une période de douze mois, telle que retenue dans le cas e) et que la société SOC.1.) SA est partant visée par la directive en question.
Toutefois la publication d’un tel prospectus n’est pas la seule possibilité d’obtenir des investissements de la part du public. Le Tribunal va revenir par la suite entre autre sur les apporteurs d’affaires payés pour leur s services.
En ce qui concerne l’infraction d’activité bancaire illicite reprochée au prévenu, la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier a eu pour objet principal de transposer en droit luxembourgeois la deuxième directive bancaire européenne CE n° 89/646 du 15 décembre 1989, visant une coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice.
L’article 1 de la loi sur le secteur financier se lit comme suit: « Le présent chapitre s’applique à toute personne juridique de droit luxembourgeois dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte. Ces personnes peuvent être appelées indistinctement établissements de crédits ou banques. »
L’article 2 de la loi sur le secteur financier se lit comme suit :
« 1. Aucune personne juridique de droit luxembourgeois ne peut exercer l’activité d’établissement de crédit sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission de surveillance du secteur financier.
2. Nul ne peut être agréé à exercer l’activité d’établissement de crédit soit sous le couvert d’une autre personne, soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.
3. Nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel, l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public. Cette interdiction ne s’applique ni à la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables par l’Etat, par les communes ou par des organismes publics internationaux dont un ou plusieurs Etats membres de la CEE sont membres ni aux cas visés expressément par les législations nationales ou communautaire, à condition que ces activités soient soumises à des réglementations et contrôles visant la protection des déposants et des investisseurs et applicables à ces cas. »
– 41 –
La législation sur le secteur financier fait la distinction entre les établissements bancaires, donc ceux qui exercent l’activité de réception de dépôts et d’autres fonds remboursables et d’octroi de crédits et les autres professionnels du secteur financier, tous nécessitant un agrément en application des articles 2 et 14 de la loi sur le secteur financier. Il s’agit donc soit de satisfaire aux conditions applicables aux banques et accéder à ce statut, soit de s’organiser de façon à ne plus être considérés comme des établissements de crédit, mais comme d’autres professionnels du secteur en renonçant à se refinancer auprès de public.
Le paragraphe (1) de l’article 2 reprend le principe existant, et obligatoire en droit communautaire, selon lequel l'exercice de l'activité d'établissement de crédit est subordonné à un agrément. Comme par le passé, l'agrément sera accordé par le Ministre compétent.
Le paragraphe (2) reprend la règle existante selon laquelle l'exercice de l'activité d'établissement de crédit ne peut être exercée sous le couvert d'une autre personne ou par une personne interposée.
Le paragraphe (3) a été inséré pour transposer l'article 3 de la deuxième directive bancaire, qui a pour objectif d'interdire la collecte de fonds du public à quiconque n'est pas soumis à une réglementation et à une surveillance visant à protéger précisément ce public. Il s'en suit que cette activité est en principe exercée par les banques. Le texte n'apporte toutefois pas de restrictions aux activités des autres professionnels du secteur financier, tous soumis à agrément, notamment des gérants de fortunes, telles qu'ils sont admis à les exercer dans le cadre de la loi afférente du 21 septembre 1990. (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01 relative au secteur financier, 1. arrêté Grand- ducal, 2. exposé des motifs, 3. commentaires des articles, J -1991-0-0099).
En ce qui concerne les établissements de crédit ou banques luxembourgeois (articles 1-12), c'est-à-dire les établissements qui acceptent des dépôts du public et octroient des crédits pour leur propre compte, un agrément du Ministre du Trésor luxembourgeois est requis comme par le passé. (Travaux parlementaires, Projet de loi 3600/01 relative au secteur financier, Avis de la Chambre de Commerce, J-1991-0-0260).
Une activité qui n’est pas exercée à titre professionnel n’est pas soumise à la loi sur le secteur financier. Dès qu’il s’agit d’une activité professionnelle une autorisation est requise.(Droit bancaire et financier au Grand-Duché de Luxembourg, Vol. 1, p.754)
Cependant, bien que l’établissement de crédit reste caractérisé par le double volet de la réception des dépôts et de l’octroi de crédits, la réception des dépôts – même non accompagnée d’octroi de crédits – est dorénavant – sauf les exceptions prévues – réservée aux seuls établissements de crédit. C’est en effet, en application de l’article 3 de la deuxième directive n° 89/646 du 15 décembre 1989, que l’article 2 (3) de la loi dispose que nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer, à titre professionnel l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public. (Droit bancaire et financier au Grand- Duché de Luxembourg, Vol.1, p.31 et suiv.)
Selon l’arrêt Ro . rendu le 11 février 1999 par la CJCE les termes « d’autres fonds remboursables » figurant à l’article 3 de la deuxième directive n° 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 visant la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice et
– 42 – modifiant la directive 77/780/CEE visent non seulement les instruments financiers dont la caractéristique est d’être remboursables, mais également ceux qui, bien que ne possédant pas cette caractéristique, font l’objet d’un accord contractuel prévoyant le remboursement des fonds versés. En d’autres termes, la notion de réception de fonds remboursables couvre toute opération, quelles qu’en soient les modalités, qui impliquent une obligation de remboursement des fonds investis. Le fait que cette obligation de remboursement puisse résulter d’une convention formellement distincte de l’instrument financier en cause n’a pas d’importance (Ph. E. PARTSCH : Les établissements de crédits, p 255, n° 344).
Dans la motivation de l’arrêt, la Cour fait référence à l’arrêt Pa . du 9 juillet 1997, dans lequel elle avait déjà soulevé que le secteur financier constitue un domaine particulièrement sensible du point de vue de la protection des consommateurs. Ceux-ci doivent en effet être protégés contre le préjudice qu’ils pourraient subir du fait d’opérations de banque qui seraient effectuées par des établissements de crédit en méconnaissance des exigences relatives à leur solvabilité ou dont les dirigeants ne posséderaient pas les qualifications professionnelles ou morales nécessaires. La Cour estime en outre, qu’il ressort des directives 77/780 et 89/646, que la protection de l’épargne constitue l’un des objectifs des travaux de coordination entrepris en matière d’établissements de crédit. Selon le 5 e considérant de la directive 77/780, il serait nécessaire que le champ d’application soit le plus large et vise tous les établissement de crédit dont l’activité consiste à recueillir du public des fonds remboursables tant sous la forme de dépôts que sous d’autres formes telles que l’émission continue d’obligations et d’autres titres comparables (arrêt CJCE du 11 février 1999, C- 366/97).
Pour que l’article 2 de la loi du 5 avril 1993 sur le secteur financier soit applicable, il faut donc qu’une personne ait agi à titre professionnel et ait réceptionné du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables.
La loi du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial, n’exige, malgré son intitulé, pas de lien familial entre les investisseurs, ni de nombre limite des investisseurs, l’esprit de la loi étant la gestion d’un patrimoine privé dans un cadre privé. L’actionnariat est censé former un cercle restreint d’investisseurs, comme un groupe familial, un club d’investisseurs.
En l’espèce, les statuts de SOC.1.) SA ont cependant limité le nombre maximal des actionnaires au nombre de 20 investisseurs.
La notion de public n’étant pas définie aux termes des directives CE, le terme « public » désigne une multitude, par opposition à un cercle restreint d’investisseurs, préalablement connus.
Il est établi par l’enquête que SOC.1.) SA a procédé à l’investissement de fonds en provenance de personnes privées n’ayant eu aucun lien ni entre elles, ni avec le dirigeant de SOC.1.) SA, et que les fonds sont parvenus à SOC.1.) SA par le biais de souscriptions d’emprunts obligataires rémunérés moyennant des taux d’intérêts mensuels et de souscriptions d’actions de la classe B. L’apport des fonds par les futurs investisseurs s’étant fait exclusivement par l’intermédiaire d’apporteurs d’affaire, le nombre des investisseurs était donc virtuellement illimité, ce au contraire des statuts de SOC.1.) SA, limitant le nombre maximal des actionnaires à vingt investisseurs, lequel fut largement dépassé en l’occurrence.
– 43 –
Il y a lieu de retenir en l’espèce que la collecte des fonds entreprise par SOC.1.) SA a non seulement dépassé l’esprit de la loi du 11 mai 2007, mais est également à assimiler à l’activité de réception de fonds remboursables au sens de l’article 2 de la loi relative au secteur financier.
En l’absence d’un agrément au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, il y a lieu de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub I.), qui est sanctionnée par l’article 64 de la même loi.
II.) Provocation à des souscriptions d’actions et d’obligations :
Le Ministère Public reproche à P.1.) d’avoir dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 31 décembre 2008, sinon au plus tard depuis le 30 juin 2009, en infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés, provoqué les achats d’actions ou d’obligations de la société SOC.1.) , en particulier l’emprunt obligataire privé envers les obligataires énumérés aux termes de l’ordonnance de renvoi pour un montant total de 725.962 euros, et la souscription des actions B en faveur des actionnaires énumérés aux termes de l’ordonnance de renvoi pour un montant total de 3.701.385 euros, « par des désignations qu’il savait contraires à la vérité:
– en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par an), – en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement, – en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés », – en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées, – en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B, – en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOC.4.) S.A. aurait pour vocation de surveiller l’exercice de l’activité de SOC.1.) , – en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par SOC.4.) S.A., – en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOC.4.) S.A. à la valeur courante des actions, – en assurant les actionnaires de ce que BQUE.1.) S.A. serait la banque dépositaire (alors qu’en réalité BQUE.1.) S.A. ne peut être considérée comme banque dépositaire au sens de la législation sur les fonds d’investissement) ».
Pour que l’infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 soit constituée, il faut que les diverses promesses et assurances énumérées aient été déterminantes de l’achat d’actions et d’obligations. En considération du contexte factuel amplement décrit ci-avant, le reproche de la provocation aux souscriptions en cause par l’ensemble des garanties ci-avant relatées, lesquelles le prévenu savait contraire à la vérité, s’avère établi tant en fait qu’en droit par les éléments de la cause.
III.) Banqueroute frauduleuse / Abus de biens sociaux au détriment de SOC.1.) SA : Le Ministère Public reproche à P.1.) de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, ainsi que d’avoir commis des abus de biens sociaux en ce qu’à partir du 27 juillet 2008
– 44 – jusqu’en février 2010, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes, il aurait procédé à des prélèvements du compte de SOC.1.) SA, ainsi qu’à des transferts de fonds du compte de SOC.1.) SA vers son compte privé, le compte de sa concubine X.93.) et le compte de SOC.2.) SA, les montants et dates exactes des opérations en cause étant plus amplement précisés aux termes de l’ordonnance de renvoi.
L’article 577 2° du Code de commerce incrimine le fait de détourner ou dissimuler une partie de l’actif.
Par détournement au sens de cet article, il faut entendre le détournement d'une partie de l'actif sans substitution d'une contre-valeur (TA Lux., 26 mars 1987, n° 601/87).
Il est de jurisprudence que les détournements commis avant l’époque de la cessation de paiement seront qualifiés d’abus de biens sociaux et ceux réalisés après la cessation des paiements, de banqueroute, sauf si les détournements en cause ont conduit à la cessation des paiements. Si les faits peuvent recevoir la qualification d’abus de biens sociaux et de banqueroute, c’est la qualification de banqueroute qui devra être retenue en vertu du principe de la spécialité.
Tel qu’il sera détaillé ci-après sub V.), la date de la cessation des paiements est à fixer en l’occurrence au 1 er juillet 2009. Il y a partant lieu d’analyser dans quelle mesure les opérations bancaires visées par l’ordonnance de renvoi et effectuées jusqu’au 30 juin 2009 sont constitutives de l’infraction d’abus de biens sociaux et celles effectuées à partir du 1 ier juillet 2009 sont constitutives de l’infraction de banqueroute frauduleuse.
L’abus de biens sociaux requiert la réunion des éléments constitutifs suivants : 1) la qualité de dirigeant 2) un usage des biens sociaux ou du crédit de la société 3) un usage contraire à l’intérêt social 4) l’élément moral : la recherche d’un intérêt personnel et un usage conscient de mauvaise foi
L'élément constitutif de l'infraction d'abus de biens sociaux, à savoir l'usage de biens de la société, est réalisé par le seul usage, même temporaire, même en dehors de toute appropriation (TA Lux., 3 avril 2003, n° 930/2003, LJUS n° 99834664).
L'usage est abusif lorsqu'il est contraire aux intérêts de la société, c'est-à-dire lorsqu'il porte atteinte au patrimoine social ou expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves (ibidem).
Ainsi, en ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, « l’acte contraire à l’intérêt social est l’acte qui expose la société, sans nécessité pour elle, à des risques anormaux et graves » (Juris-Classeur, verbo sociétés, fascicule 132-B). Ainsi, est considéré comme délictueux « tout acte qui fait courir un risque anormal au patrimoine social ». Pour que le délit soit retenu, l’actif social doit avoir connu un risque auquel il ne devait pas être exposé (Cass. crim. 10.11.1964, JCP 65, éd.G, II, 14146; Cass. crim. 16.12.1975, Bull.crim. n° 279, JCP 76, éd.G, II, 18476, note Delmas-Marty).
– 45 – Il est établi en l’espèce que le prévenu P.1.) était le dirigeant de fait de SOC.1.) SA.
En ce qui concerne les autres éléments constitutifs, il convient de distinguer en fonction des paiements et montants visés aux termes de l’ordonnance de renvoi.
A.) Quant aux opérations bancaires visées par l’ordonnance de renvoi et entreprises jusqu’au 30 juin 2009 :
1.) en procédant aux prélèvements suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.):
Date Montant (€) Intitulé 1.) 02.07.2008 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 2.) 24.07.2008 5.000 Prélèvement Agence Grand-Rue Total 7.000 Etant donné qu’il ne découle pas de l’analyse des éléments du dossier répressif et le prévenu n’ayant fourni aucune explication à l’audience, en quoi les sommes prélevées en espèces, et desquelles le dirigeant P.1.) est entré en possession, aient été affectées au profit de SOC.1.) SA, les prélèvements renseignés sub 1.) et 2.) renferment le caractère d’opérations contraires à son intérêt, voire sans lien avec son objet social.
2.) les transferts du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) au bénéfice du compte privé de P.1.):
Date Montant (€) Intitulé 3.) 27.02.2008 7.060 Remboursement matériel informatique i
4.) 27.02.2008 5.039 Remboursement meubles facture 0430011 ii
5.) 07.05.2008 4.981 Avance frais de gestion 6.) 27.05.2008 1.618 Paie mai 2008 iii
7.) 30.06.2008 2.000 Transfert Total 20.698
Quant aux transferts visés sub 3.) et sub 4.), le compte de SOC.1.) SA fut débité en date des 25 et 26 février 2008 des mêmes montants en faveur de SOC.2.) SA et les virements portaient les mêmes mentions. L’emploi des fonds en question aux fins prédécrites est donc manifestement contraire à l’intérêt social de SOC.1.) SA. Etant donné qu’P.1.) était employé auprès de SOC.2.) SA, des paiements de la part de SOC.1.) SA en sa faveur à titre de salaire ou frais de gestion, tels que renseignés sub 5.) et 6.), sont à considérer comme étant contraires à son intérêt social. Il en est de même en ce qui concerne l’opération renseignée sub 7), aucun élément au dossier ne permettant de conclure que ladite dépense en faveur d’ P.1.) à titre de « transfert » constitue la contrepartie de prestations, services ou dépenses faites par ce dernier en faveur de SOC.1.) SA et justifiés dans son intérêt social.
3.) les transferts du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) au bénéfice du compte de la concubine X.93.) :
– 46 – Date Montant (€) Intitulé 8.) 28.04.2008 5.000 Avance sur bonus 9.) 30.06.2009 2.000 Transfert Total 7.000
Le compte trading de X.93.) ayant consigné des pertes de l’ordre de 436.143 euros et ayant affiché le plus mauvais résultat de trading parmi tous, la dépense renseignée sub 8.) à titre d’avance sur bonus est manifestement contraire à l’intérêt social de SOC.1.) SA. Il en de même en ce qui concerne le transfert de 2.000 euros pour être sans le moindre lien justifié avec son objet social.
4.) les transferts du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) à SOC.2.) S.A.:
Date Montant (€) Intitulé 10.) 29.01.2008 3.250 Dépôt de garantie bureaux pour moitié 11.) 30.01.2008 1.150 Commission de location des bureaux 12.) 25.02.2008 7.060 Remboursement matériel informatique 13.) 26.02.2008 5.039 Remboursement meubles facture 0430011 Total 16.499 En l’absence de toute preuve au dossier que SOC.2.) SA ait procédé à l’acquisition de matériel informatique et d’autres meubles ou biens généralement quelconques pour le compte de SOC.1.) SA, les transferts renseignés sub 12.) et 13.) ne constituent pas de dépenses justifiées dans l’intérêt social de cette dernière. Il en est de même en ce qui concerne les sommes transférées à SOC.2.) SA à titre de dépôt de garantie et commission en relation avec les bureaux pris en location par SOC.1.) SA.
En conséquence de ce qui précède le prévenu P.1.) est convaincu de l’infraction d’abus de biens sociaux lui reprochée par le Ministère Public en ce qui concerne les transferts renseignés ci-avant, ayant eu lieu entre le 29 janvier 2008 et le 30 juin 2009 et s’étant élevé à un montant total de 51.197 euros .
B.) Quant aux opérations bancaires visées par l’ordonnance de renvoi et entreprises après le 1 ier juillet 2009, soit après l’époque de cessation des paiements :
ii) à des fins personnelles
a. en procédant aux prélèvements suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.):
Date Montant (€) Intitulé
1.) 11.09.2009 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 2.) 21.09.2009 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 3.) 30.09.2009 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue Total 6.000 Etant donné qu’il ne découle pas de l’analyse des éléments du dossier répressif en quoi les sommes prélevées en espèces, et desquelles le dirigeant P.1.) est entré en possession, aient été
– 47 – employées au profit de SOC.1.) SA, les prélèvements effectués renferment le caractère d’opérations contraires à son intérêt, voire sans lien avec son objet social.
b. en effectuant les transferts suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) au bénéfice de son propre compte:
Date Montant (€) Intitulé 4.) 11.08.2009 2.000 Gestion 5.) 11.08.2009 10.000 Avance gestion 6.) 03.09.2009 2.000 Gestion sept. Total 14.000
Etant donné qu’P.1.) était employé auprès de SOC.2.) SA, des paiements de la part de SOC.1.) SA en sa faveur à titre de gestion, tels que renseignés sub 4.) à 6.), sont à considérer comme étant contraires à son intérêt social.
c. en effectuant les transferts suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) au bénéfice du compte de sa concubine X.93.) :
Date Montant (€) Intitulé 7.) 11.08.2009 2.000 Août 2009 8.) 23.09.2009 6.000 TFT Total 8.000 Aucun élément au dossier ne permet de conclure que les dépenses en faveur de X.93.) à titre de « transfert » constituent la contrepartie légitime et justifiée de prestations, services ou dépenses faites par cette dernière en faveur de SOC.1.) SA. Partant les transferts en question sont à considérer comme étant contraires à son intérêt social.
iii) pour favoriser la société SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), dans laquelle il était intéressé directement pour en avoir été l’actionnaire à 90 % et l’administrateur délégué depuis la date de la constitution le 13 décembre 2007, en transférant les montants suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) à SOC.2.) S.A.:
Date Montant (€) Intitulé 9.) 13.11.2009 7.000 Couverture achat carte bleue Total 7.000
En l’absence de toute preuve au dossier que SOC.2.) SA ait procédé à l’acquisition de biens dans l’intérêt de SOC.1.) SA ou ait fait des dépenses ou avances généralement quelconques d’ordre et pour le compte de cette dernière par l’emploi d’une carte de paiement, soit la Carte bleue, le transfert renseignés sub 9.) ne constitue pas une dépense justifiée dans l’intérêt social de SOC.1.) SA.
Au regard de ce qui précède le prévenu P.1.) est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction de banqueroute frauduleuse lui reprochée par le Ministère Public pour les transferts renseignés ci -avant, ayant eu lieu entre le 1 ier juillet 2009 et le 13 novembre 2009 et s’étant élevé à un montant total de 35.000 euros .
– 48 – IV) Abus de confiance / escroquerie au détriment des investisseurs de SOC.1.) :
Le Ministère Public reproche à P.1.) de s’être rendu coupable principalement de l’infraction d’abus de confiance prévue à l’article 491 alinéa 1 ier du Code pénal en ce que entre début 2008 et février 2010 il aurait « frauduleusement détourné au préjudice (des personnes énumérées aux termes de l’ordonnance de renvoi les montants y indiqués) et qui lui avaient été remis à charge de les investir via la société SOC.1.) afin de permettre un taux de rendement de 8 % par mois, en les investissant pour partie dans les produits de placement personnalisés par la banque de SOC.1.) et pour partie dans les futures, étant entendu que la répartition entre les placements classiques type « SICAV, FCP, DAT (fonds commun de placement, dépôt à terme) » et les investissements sur les futures en day trading permettrait un rendement maximal encadré par une prise de risque minimale et dûment maîtrisée, et en permettant aux investisseurs à tout moment le rachat de leurs actions et la récupération de tout ou partie de leur capital, alors qu’en réalité il n’a été procédé à aucune répartition entre des placements risqués et des placements sûrs, et qu’aucun fonds n’a été investi dans des placements classiques type « SICAV, FCP, DAT », que les fonds qui ont été effectivement investis, l’ont été exclusivement dans des opérations hautement spéculatives de « futures », avec une perte quasi intégrale des montants investis, que d’autres fonds ont été utilisés à des fins strictement personnelles par P.1.) , que l’argent des investisseurs a été utilisé pour payer les coûts de fonctionnement de SOC.2.) et de SOC.1.) et que les mises de nouveaux investisseurs ont été utilisées afin de rembourser d’anciens investisseurs ».
En ordre subsidiaire le Ministère Public lui reproche d’avoir commis l’infraction d’escroquerie prescrite à l’article 496 du Code Pénal, en ce que dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, il se serait fait remettre les fonds énumérés aux termes de l’ordonnance de renvoi en employant des manœuvres frauduleuses, pour abuser de la confiance ou de la crédulité des personnes énumérées aux termes de l’ordonnance de renvoi :
– « en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par an), – en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement, – en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés », – en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées, – en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B, – en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOC.4.) S.A. aurait pour vocation de surveiller l’exercice de l’activité de SOC.1.) , – en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par SOC.4.) S.A., – en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOC.4.) S.A. à la valeur courante des actions, – en assurant les actionnaires de ce que BQUE.1.) S.A. serait la banque dépositaire (alors qu’en réalité BQUE.1 .) S.A. ne peut être considérée comme banque dépositaire au sens de la législation sur les fonds d’investissement) »
Aux termes de l’article 491 du Code pénal, « quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à
– 49 – condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros ».
Ainsi, l’article 491 du Code pénal punit toute personne qui aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé.
Le délit d’abus de confiance comporte plusieurs éléments constitutifs, à savoir une remise préalable ayant un caractère précaire ou conditionnel, un acte matériel de détournement, un préjudice pour le propriétaire ou le possesseur de la chose détournée, auxquels il faut ajouter un élément intentionnel (Dalloz, Droit Pénal, verbo abus de confiance, no 58 et s., Droit Pénal des affaires, Jean Spreutels et consorts, Bruylant 2005, p.324).
Il y a remise au sens de l’article 491 du Code pénal lorsque l’auteur du détournement a été constitué, d’une manière quelconque possesseur précaire; il n’est pas nécessaire que cette remise ait été faite au sens physique de ce terme et que donc la chose soit passée matériellement des mains d’un tradens dans celles d’un accipiens ; il suffit que cette chose ait été laissée au pouvoir de ce dernier à titre de possession précaire, en vertu d’une convention qui entraîne ce transfert de possession (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Le délit d’abus de confiance ne requiert pas que la remise de la chose détournée ait été faite par le préjudicié ou par son débiteur. Il suffit qu’il soit établi que la propriété en revienne à un autre que l’auteur du détournement (CA 23.10.1986, n° 249/86 VI). La « remise » au sens de l’article 491 du Code pénal n’exige pas une tradition effective de la chose, celui qui détourne une chose qu’il avait sous la main peut se rendre coupable d’abus de confiance.
Le détournement des objets remis, deuxième condition, consiste dans l’interversion manifeste de la possession, c’est-à-dire que l’auteur « transforme par son fait et sa seule volonté la possession précaire en une possession animo domini, de sorte que le propriétaire ne peut plus exercer ses droits sur la chose » (TAL 10.11.1986, n° 1572/86). Pour qu’il y ait "détournement", il faut que le prévenu ait effectivement donné à la chose d’autrui une destination autre que celle en vue de laquelle elle lui avait été remise et qu’il ait accompli cet acte dans une intention de fraude (Jos Goedseels: Commentaire du Code Pénal Belge, t II, abus de confiance, p. 278).
L’acte matériel d’interversion de possession peut consister soit dans un acte juridique de disposition comme la vente, soit dans un acte d’appropriation directe de la chose, tel que le refus de restitution. Commet ainsi un abus de confiance l’employé d’une société qui a détourné au moment où il a quitté le service d’une société, un livre de comptes qui lui a été confié par celle- ci et qu’il a agi dans l’intention de tirer profit des annotations que contenait ce livre. Se rend encore coupable de l’infraction d’abus de confiance, l’administrateur-gérant d’une société qui détourne des biens sociaux (Répertoire pratique de droit belge, Complément, verbo « Abus de confiance », n° 6 ; nos 58 et 66 en ce qui concerne les remises à titre de mandat).
Encore faut-il que le détournement ou la dissipation soient effectués dans une intention frauduleuse.
En effet, l’intention frauduleuse est un élément essentiel du délit d’abus de confiance (J. Goedseels, Commentaires du Code Pénal Belge II no2859 p.280).
– 50 –
Pour que l’infraction du délit d’abus de confiance soit donnée, il faut qu’il y ait dol spécial : l’auteur doit avoir eu la volonté d’accomplir l’acte et de réaliser ses conséquences sous l’empire d’un mobile criminel (T.P.D.C. par G. SCHUIND, p.107, no. 2.3.).
C’est cette intention frauduleuse qui distingue le délit d’abus de confiance de l’inexécution du contrat; l’inexécution ne donne lieu qu’à l’action civile; la fraude seule peut motiver l’action correctionnelle. Cette fraude dont il s’agit c’est naturellement et uniquement l’intention de se procurer à soi-même ou à autrui un bénéfice illicite quelconque (Nypels et Servais, Code Pénal IV p.6).
Ainsi, le détournement ou la dissipation des choses remises, pour être délictueux et constituer l’infraction prévue par l’article 491 précité doivent être accomplis avec une intention frauduleuse, consistant dans la volonté consciente de l’agent accomplissant le détournement ou la dissipation de violer l’engagement qu’il a pris de restituer la chose confiée, de la présenter ou de lui donner l’affectation convenue et de causer un préjudice à autrui.
En l’espèce, le Tribunal a su extraire de l’ensemble des éléments de la cause, notamment des déclarations des investisseurs questionnés au cours de l’enquête, que les investissements auprès de SOC.1.) SA se faisaient dans un contexte général de sécurité, généré par la double information que 1.) la majorité des avoirs investis ferait l’objet de placements sécurisés, du type SICAV, FCP ou DAT, et que 2.) le capital investi serait rachetable à tout moment moyennant un préavis de dix jours. Cela ressort également du prospectus d’activités dressé par P.1.), tout comme des déclarations de l’apporteur d’affaires P.2.), qui confirmera lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, ainsi qu’à l’audience que la mise minimale exigée de seulement 20.000 euros, ensemble l’investissement en produits sécurisés dans sa majorité et en opérations de trading pour le surplus, censées générer les rendements requis pour régler les intérêts convenus, constituaient un modèle d’investissement particulièrement attirant et prometteur.
Si le prospectus de renseignements dressé par P.1.) ne fournit pas de précision sur la clef de répartition exacte entre placements sécurisés et non-sécurisés, il est établi en cause qu’une partie substantielle des fonds apportés à SOC.1.) SA était censée faire l’objet d’investissements en produits sûrs, les investisseurs s’étant prononcés à cet égard dans des proportions de 2/3- 1/3, voire que 90% de leurs capitaux feraient l’objet d’un investissement sécurisé mais à moindre rentabilité, tandis que 10% seraient employés dans des opérations de trading à haut rendement.
Or, SOC.1.) SA n’ayant depuis le premier jour de son activité procédé à aucun investissement en produit sécurisé et ayant continué, malgré les résultats désastreux de trading, à réceptionner des fonds de la part de nouveaux investisseurs, employés à fur et à mesure pour assurer le trading, les coûts d’exploitation, ainsi que le remboursement de capitaux sollicités à partir de 2009, l’élément matériel de l’infraction d’abus de confiance reprochée à P.1.) est amplement justifié par les éléments de la cause.
En l’espèce, il ne saurait faire de doute quant à la mauvaise foi dans le chef du prévenu dans la mesure où il a sciemment et malgré promesses contraire à l’égard des investisseurs dans SOC.1.) SA fait le choix de ne pas opter pour la voie sûre en opérant des placements sécurisés, mais d’employer l’intégralité des fonds reçus dans des opérations de trading
– 51 – hautement spéculatives, lesquelles ni lui-même ni son équipe de traders n’étaient capables d’aborder avec les connaissances professionnelles requises.
Etant donné qu’elles étaient déficitaires tout au long de l’activité de SOC.1.) SA, les pertes dans le marché s’élevant au 1 ier février 2010 à 769.089,23 euros par apport à des rentrées de l’ordre de 860.000 euros, alors qu’in fine elles étaient censées générer des rendements tels que la rémunération de l’emprunt obligataire de l’ordre de 8% par mois soit assurée, et qu’ P.1.), qui a dû se rendre compte de cette situation de déconfiture au plus tard à partir de 2009, époque d’échéance des premiers emprunts obligataires, a passé sous silence les résultats de trading catastrophiques et a continué à réceptionner des fonds de nouveaux investisseurs, qui y ont procédé dans le contexte de sécurité prédécrit, l’élément moral de l’infraction d’abus de confiance lui reprochée s’avère également donné en l’espèce.
Il s’en suit que P.1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub IV.) en ordre principal.
V.) Banqueroute simple pour aveu tardif de la cessation de paiement : Le Ministère Public reproche à P.1.) de s’être rendu coupable dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 31 décembre 2008, sinon au plus tard depuis le 30 juin 2009, en sa qualité de dirigeant de fait ou de droit de SOC.1.) SA déclarée en état de faillite le 1 er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale (faillite n° 2010/604), de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4 ° du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal, ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la société SOC.1.) dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements.
Les infractions de banqueroute exigent que la société soit en état de faillite et que le prévenu ait la qualité de commerçant. Il convient dès lors d’analyser de prime abord ces prérequis de l’infraction (I), avant de pouvoir aborder les faits matériels reprochés aux prévenus par le Ministère Public (II).
I.) L’état de faillite de SOC.1.) SA
Au vœu de l’article 437 du Code de commerce, tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.
L’action publique du chef de banqueroute frauduleuse et simple est indépendante de toute déclaration de faillite en matière commerciale (G.SCHUIND, Traité pratique de Droit criminel, T.I, art 489-490) de sorte qu’il convient tout d’abord de constater si la société SOC.1.) SA se trouvait effectivement en état de faillite au moment des faits.
En application du principe de l’autonomie du droit pénal en la matière à l’égard du droit commercial, la juridiction répressive doit vérifier si les conditions de la faillite sont données sans être tenue par les constatations du Tribunal de commerce, ce qui enlèverait toute liberté pour rechercher et apprécier l’état légal de la faillite, c’est-à-dire l’élément constitutif de la banqueroute sur l’existence de laquelle il est appelé à statuer.
– 52 – La date du jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. 1975, I, p.796).
La cessation de paiement est définie comme étant l’impossibilité ou le refus du débiteur de remplir ses engagements (R.P.D.B. verbo « Faillite et Banqueroute », n° 71. Pour qu’il y ait cessation de paiement constitutif de faillite, il n’est pas requis que la défaillance du débiteur soit générale, il suffit qu’il ne parvienne pas à se maintenir à flot (Cour d’appel Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, II, p. 36). L’ébranlement du crédit constitutif de la faillite doit être considéré comme constant, lorsque le débiteur a recouru à des moyens frauduleux pour en retarder la révélation (Bruxelles, 23 janvier 1981, Pas. 1981, I, p.36). L’ébranlement du crédit peut provenir tant de l’impossibilité d’obtenir de l’argent frais pour payer ses dettes, c’est-à-dire pour mettre fin à la cessation de paiements, que du refus des créanciers d’accorder des délais de paiement, l’ébranlement du crédit impliquant un élément supplémentaire à la cessation de paiement, qui est le refus de tout crédit par les créanciers, par les fournisseurs et par les bailleurs de fonds, en raison d’une carence notoire (Les Novelles: Droit commercial, T IV, n° 225 ; TAL (com.), 7 juin 1985, faillite n° 31/85). Considérant qu’aucun investissement dans des produits sécurisés n’eut lieu en l’occurrence et que toutes les opérations de trading étaient déficitaires, SOC.1.) SA était dans l’impossibilité de respecter l’échéance des emprunts obligatoires fixée conventionnellement au 31 décembre 2008 et laquelle fut prolongée au 30 juin 2009 faute de liquidité. À cette date, le remboursement des emprunts obligataires souscrits par au moins 19 des investisseurs s’élevait à 725.962 euros en capital seul, le calcul des intérêts échus au 31 décembre 2008 s’élevant à 1.286.868,96 euros. Or, la trésorerie de SOC.1.) SA se limitait à 160.906,45 euros, se composant du solde créditeur de 77.359,08 euros au 30 juin 2009 du compte de SOC.1.) SA auprès de l’BQUE.1.) et de la somme de 83.547,32 euros équivalant aux avoirs en compte trading auprès de SOC.3.) SA. Partant elle était dans l’impossibilité d’honorer ses engagements venus à échéance. L’enquête policière et l’instruction judiciaire ont dégagé qu’elle détournait les fonds des nouveaux investisseurs pour faire face aux demandes de rachat et de remboursements de la part de certains des investisseurs. Cela étant et comme certains des créanciers de SOC.1.) SA insistaient au rachat de leurs actions, ainsi qu’au remboursement en capital et intérêts sans accorder à SOC.1.) SA d’autres délais et qu’P.1.) n’a pas non plus injecté des fonds propres pour s’assurer des crédits, les conditions de l’état de faillite telles que ci- avant définies sont réunies en l’occurrence. Quant à la qualité du prévenu, les articles 573 et suivants du Code de Commerce, définissant la banqueroute, requièrent la qualité de commerçant dans le chef du prétendu banqueroutier. En l’espèce, la société anonyme SOC.1.) SA, de par sa forme, a la qualité de commerçant. Il convient de rechercher la ou les personne(s) physique(s), l'organe ou le préposé, à l'intérieur de la personne morale qui par commission ou par omission est ou sont la cause de l'état infractionnel. Cette solution qui fait attribuer la responsabilité pénale des délits apparus à l'occasion du fonctionnement de l'entreprise à celui qui détient le pouvoir de décision, le
– 53 – pouvoir financier, est le plus conforme au but préventif du droit pénal (TA Lux (corr.), 16 juin 1986, n° 974/86 ; TA Lux (corr.), 12 mai 1987, n° 896/97 ; TA L ux (corr.), 16 mai 1995, n° 1027795, confirmé par CSJ, 9 juillet 1987 ; CSJ, 6 mai 1996, n° 198/96 VI).
Dès lors, les dirigeants de personnes morales peuvent en raison de leur activité, être condamnés du chef de banqueroute, bien qu’ils ne soient pas eux-mêmes commerçant. Il incombe au juge répressif de rechercher la personne physique, organe ou préposé, sur laquelle pèse la responsabilité pénale d’une infraction commise par une société commerciale. Ainsi par exemple, l’administrateur d’une société anonyme en état de faillite est légalement déclaré banqueroutier dès lors qu’il a commis des faits constitutifs de la banqueroute, en qualité d’organe de la société et relativement à la gestion de celle-ci (Cass. belge 13 mars 1973, Pas. 1973, I, p. 661).
Il est établi en cause que SOC.2.) SA fut désignée ès-qualité d’administrateur-délégué de SOC.1.) SA et chargée de l’administration journalière avec pouvoir de représenter et d’engager la société dans toute opération par sa seule signature, ce dès la constitution de SOC.1.) SA. Il est encore constant en cause qu’P.1.) était l’administrateur-délégué de SOC.2.) SA, ce depuis sa constitution en date du 13 décembre 2007.
Cela étant et considérant les déclarations personnelles de P.1.) dans le sens qu’il était le seul à s’occuper des activités de SOC.1.) SA et qu’il était la seule personne de contact ayant des pouvoirs de décision au sein de SOC.1.) SA, dires entièrement confirmés par d’autres déclarations au dossier, il y a lieu de retenir qu’il était le dirigeant effectif de SOC.1.) SA et avait dès lors, pendant la période de faits visée par le Ministère Public, la qualité de dirigeant de fait de SOC.1.) SA. Il est dès lors à considérer comme commerçant pour l’application des dispositions sur le délit de banqueroute.
Quant à la détermination de l’époque de la cessation de paiement, la date retenue par le jugement du Tribunal de commerce déclarant l’état de faillite et la fixation par ce Tribunal de la cessation des paiements sont sans effets sur l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute (Cass. belge 14 avril 1975, Pas. I, p.796 ; Trib. Lux. 26 mars 1987, n° 601/87 doc. Credoc), mais il n’est pas interdit au juge répressif d’adopter cette date, s’il l’estime exacte, sans toutefois se contenter de s’y référer (G. SCHUIND, op. cit., p.438 – N).
En l’espèce, le jugement déclaratif de faillite du 1 ier octobre 2010 avait fixé provisoirement l’époque de la cessation des paiements au 1 ier avril 2010.
Considérant les développements qui précèdent, ainsi que les déclarations personnelles d’P.1.) dans le sens que SOC.1.) SA n’était plus solvable suite à l’échéance prolongée des emprunts obligataires au 30 juin 2009, donc à partir du 1 ier juillet 2009, mais qu’il n’a pas fait l’aveu de la cessation de paiement dans l’espoir du redressement éventuel de la situation (3 ième
interrogatoire), voire qu’il aurait tout simplement oublié de ce faire (4 ième interrogatoire) vu ses autres occupations, il y a dès lors lieu de fixer la date de la cessation des paiements au 1 er
juillet 2009.
II. Banqueroute pour aveu tardif : Le Ministère Public reproche au prévenu P.1.) de ne pas avoir fait l’aveu de la faillite dans le mois de la survenance de la cessation de paiements de SOC.1.) SA.
– 54 –
L’article 574 4° du Code de commerce prévoit que tout commerçant qui n’a pas fait l’aveu de la cessation de ses paiements dans le délai prescrit par l’article 440 du Code de commerce, pourra être déclaré banqueroutier simple.
L’article 440 du Code de Commerce prévoit que tout commerçant ou toute société commerciale qui cesse ses paiements doit, dans le mois, en faire l’aveu au greffe du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ou de son siège social.
Il a été développé ci-avant qu’à compter du 1 er juillet 2009, SOC.1.) SA était en état de cessation de paiement. L’aveu de la faillite aurait dès lors dû être fait au plus tard le 1 er août 2009.
Le prévenu ne s’est cependant présenté au greffe du Tribunal d’Arrondissement qu’en date du 29 septembre 2010.
Par conséquent, le prévenu n’a pas fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois qui lui est imposé par la loi.
P.1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub V.)
VI.) Absence de publication des bilans :
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir contrevenu à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales en ce qu’il n’a pas procédé à la publication dans le délai légal de l’inventaire, des bilans et comptes de profits et pertes des années 2007, 2008 et 2009 relatifs à la société SOC.1.) .
L’article 163-2° de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés prévoit que sont punis d’une amende de 500 euros à 25.000 euros les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas soumis à l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice les comptes annuels, les comptes consolidés, le rapport de gestion et l’attestation de la personne chargée du contrôle ainsi que les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas fait publier ces documents et ce en infraction aux prescriptions respectives des articles 75, 132, 197 et 341 de la présente loi et l’article 79 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
Il résulte du dossier répressif, ensemble les déclarations du prévenu lors de son 1 ier
interrogatoire devant le juge d’instruction qu’il n’a veillé à la publication d’aucun des documents requis en application de la disposition légale ci-avant mentionnée. Partant P.1.) est à retenir dans les liens de cette prévention en sa qualité de dirigeant de fait de SOC.1.) SA.
VII.) Abus de confiance aux détriment de X.7.) , X.3.) et X.5.) dans la société SOC.5.) LTD :
Le Ministère Public reproche à P.1.) de s’être rendu coupable de l’infraction d’abus de confiance prévue à l’article 491 alinéa 1 ier du Code pénal en ce qu’entre septembre 2008 et décembre 2009 il aurait « frauduleusement détourné au préjudice de Ms. X.3.), X.5.) et X.7.) à chaque fois 200.000€, et le montant de 20.000€ au préjudice de P.2.) soit au total le montant
– 55 – de 620.000€ qui lui avait été remis à charge pour lui de constituer un fonds d’investissement de droit anguillais devant porter la dénomination de « SOC.5.) Ltd », en employant (hormis le montant de 24.000€) cet argent pour financer son train de vie et pour rembourser divers investisseurs de SOC.1.) ».
Le prévenu conteste qu’une intention criminelle aurait existé déjà au moment où le fonds aurait été mis en place. Il fait encore valoir que l’infraction ne serait pas à retenir dans la mesure où X.99.), X.3.) et X.100.) ont reçu des titres aux porteurs en contrepartie de leur investissement à hauteur de 600.000.-euros et qu’une partie de cette somme avait été utilisée pour rembourser les investisseurs de SOC.1.) .
Il est constant en cause que les comptes de P.1.) auprès de la banque BQUE.3.) et de la banque BQUE.5.) furent crédités par les dénommés X.100.) , X.3.) et X.99.) d’un montant total de 600.000 euros, tous des connaissances de P.2.) , paiements faits en relation avec une société dénommée SOC.5.) LTD. P.2.) lui a également versé une somme de 20.000 euros dans ce contexte.
Plus précisément X.3.) a viré 200.000 au compte personnel de P.1.)auprès de la banque BQUE.2.), X.5.) a versé le 1 ier septembre 2008, 100.000 euros auprès de la banque BQUE.2.) et le 25 mars 2009 100.000 euros auprès de la banque BQUE.5.) , tandis ce que X.7.) a versé le 5 septembre 2008 100.000 euros auprès de la banque BQUE.2.) et le 8 octobre 2009 100.000 euros auprès de la banque BQUE.5.). Les avoirs auxdits comptes ont été employés en partie par P.1.) pour procéder à des remboursements et paiements à certains des investisseurs dans SOC.1.) SA.
Lors de son interrogatoire auprès du juge d’instruction, P.1.) explique la création de SOC.5.) LTD dans un contexte d’accueillir d’autres investisseurs en provenance du portefeuille de clientèle de P.2.) dans un fonds d’investissement pouvant être coté en bourse, activité incompatible avec le statut de société de gestion de patrimoine familiale de SOC.1.) SA.
Il affirme encore que les fonds touchés par X.3.) , X.5.) et X.7.) constitueraient le prix de cession de ses parts dans SOC.5.) LTD, société off-shore de droit anguillais, faisant sous- entendre par-là que SOC.5.) LTD existait, un chacun des acquéreurs ayant réellement reçu 10% des parts en contrepartie du paiement de 200.000 euros et P.2.) ayant reçu 10% des parts à titre de commission. Ainsi il serait détenteur de SOC.5.) LTD à raison de 60%, qui ne s’avérerait toutefois qu’une coquille vide, faute d’investissements effectifs de la part d’investisseurs en provenance de l’apporteur d’affaire P.2.), ce dernier ayant promis la venue de fonds de l’ordre de 20.000.000 euros.
Par ailleurs SOC. 5.) LTD aurait été réalisée avec l’aide de la fiduciaire SOC.3.). SOC.5.) LTD n’aurait jamais été détentrice d’un compte bancaire.
Questionné sur la destination des fonds reçus dans le contexte prédécrit, P.1.) concède que lui et sa famille auraient vécu convenablement moyennant les sommes d’argent ainsi touchées.
P.2.) par contre s’explique dans le sens que les virements auraient été effectués en vue de la constitution de SOC.5.) LTD, qui n’aurait jamais eu lieu, et que les fonds n’étaient donc pas destinés à être investis dans le fonds pour être géré par ledit fonds.
– 56 – Si les éléments de la cause permettent de conclure que les versements en cause ont eu lieu dans le contexte d’un projet d’investissements à gérer par P.1.) , les enquêteurs n’ont pu détecter au cours de l’enquête la moindre trace matérielle quant à la constitution effective de la société en question.
Les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, plus amplement circonstanciés sub IV), s’avérant manifestement réunis en l’occurrence, il y a également lieu de retenir P.1.) dans les liens de l’infraction libellée à son encontre sub VII).
VIII.) Blanchiment – détention du produit de l’infraction : Finalement, le Ministère Public reproche à P.1.) de s’être rendu coupable de l’infraction de blanchiment prévue à l’article 506-1 3) du Code pénal, en ce qu’il aurait détenu dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre début 2008 et février 2010, le produit direct des infractions primaires de banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux, escroquerie et abus de confiance lui reprochées aux termes de l’ordonnance de renvoi, sachant au moment où il les recevait qu’il provenait de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) de l’article 506- 1 du Code pénal, et ce dans la mesure où il était lui-même l’auteur de ces infractions primaires.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs de ces infractions.
L’article 506-1 du Code pénal stipule qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue à l’article 506-1 1).
L’article 506-1 1) du Code pénal prévoyant les infractions retenues à charge de P.1.) sub III.), IV.) et VII.) comme infractions rentrant dans le champ d’application de cette disposition et le prévenu ayant nécessairement connu l’origine délictuelle des fonds détenus pour être l’auteur à la base des infractions en cause, l’infraction de blanchiment est à retenir à sa charge pour les montants suivants:
Infraction primaire Montant (€)
Abus de confiance au préjudice des investisseurs de SOC.1.) 3.701.385 + 725.962 Abus de confiance SOC.5.) 620.000 Abus de biens sociaux au préjudice de SOC.1.) 51.197 Banqueroute frauduleuse dans le cadre de SOC.1.) 35.000
Au regard des développements qui précèdent P.1.) est convaincu :
« comme auteur ayant commis lui- même les infractions suivantes
– 57 –
en sa qualité de dirigeant de fait de la société SOC.1.) , Société Coopérative organisée comme une Société Anonyme – Société de Gestion de Patrimoine Familial, en abrégé SOC.1.), constituée le 28 décembre 2007 et déclarée en faillite le 1 er octobre 2010 par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière commerciale (faillite n° 2010/604), établie et ayant eu son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B (…) ,
I.) Activité bancaire illicite
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, durant les années 2008 et 2009,
en infraction à l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier, puni des peines comminées par l’article 64 de cette même loi
d’avoir exercé l’activité d’établissement de crédit sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur Financier »
en l’espèce, d’avoir exercé l’activité d’établissement de crédit sans avoir été en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la « Commission de Surveillance du Secteur Financier », par l’effet de recevoir des dépôts de la part des personnes suivantes notamment en recourant aux services rémunérés de M. X.) et de M. P.2.):
Nom Montant (€) X.1.) 50.000 X.2.) 30.000 PC.9.) 20.000 X.3.) 50.000 X.4.) 70.000 X.5.) 20.000 PC.3.) 18.962 X.6.) 80.000 X.7.) 40.000 X.8.) 20.000 X.9.) 115.000 X.10.) 20.000 X.11.) 20.000 X.12.) 40.000 X.13.) 20.000 X.14.) 35.000 X.15.) 37.000 X.16.) 20.000 X.17.) 17.000 X.18.) 20.000 X.19.) 25.000 X.3.) 199.947 X.20.) 5.000
– 58 – X.21.) 5.000 X.22.) 3.200 PC.6.) 10.000 X.23.) 52.000 X.24.) 990 X.25.) 100.000 X.26.) 15.000 X.27.) 7.000 X.28.) 15.000 X.29.) 20.000 X.30.) 49.925 X.31.) 70.000 X.32.) 20.000 X.33.) 25.000 X.34.) 25.000 X.35.) 20.000 X.36.) 23.000 X.37.) 10.000 X.38.) 20.000 X.39.) 15.000 X.7.) 140.000 X.40.) 40.000 X.41.) 25.000 X.42.) 30.000 X.43.) 49.947 X.44.) 20.000 X.45.) 20.000 X.46.) 20.000 X.47.) 20.000 X.48.) 13.000 X.49.) 20.000 X.50.) 50.000 X.51.) 5.000 X.52.) 16.000 X.13.) 71.000 X.14.) 20.000 X.16.) 20.000 X.53.) 5.000 X.54.) 10.500 PC.1.) 129.000 X.55.) 15.000 X.56.) 53.100 X.5.) 200.000 X.58.) 5.000 X.59.) 5.000 X.9.) 114.970 X.60.) 20.000 X.61.) 50.050
– 59 – X.62.) 2.500 X.63.) 39.999 X.8.) 20.000 X.64.) 104.000 PC.9.) 60.000 X.65.) 20.000 X.66.) 30.000 X.67.) 3.000 X.68.) 40.000 X.69.) 20.020 X.70.) 48.000 X.10.) 20.000 X.71.) 40.000 X.72.) 16.000 X.73.) 50.050 X.74.) 70.000 X.75.) 20.000 X.76.) 30.000 PC.10.) 60.000 X.77.) 70.000 X.15.) 114.000 X.78.) 120.800 PC.4.) 229.450 X.79.) 5.000 X.80.) 20.000 X.81.) 4.000 X.82.) 20.000 X.83.) 30.000 X.84.) 99.947 X.85.) 80.000 X.86.) 990 X.87.) 33.000 SCP X.88.) 75.000 X.89.) 20.000 X.90.) S.àr.l. 5.000 X.91.) 20.000 X.92.) 10.000
II. Provocation à des souscriptions d’actions et d’obligations
dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 31 décembre 2008, sinon au plus tard depuis le 30 juin 2009,
en infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés, pour avoir provoqué des achats d’actions et d’obligations par la publication de faits qu’il savait être faux,
– 60 – en l’espèce, d’avoir en infraction à l’article 164 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés, provoqué les achats d’actions ou d’obligations suivants de la société SOC.1.) , en particulier l’emprunt obligataire privé suivant, envers les obligataires suivants
Nom Date souscription des obligations Montant (€) X.1.) 05.02.2008 50.000 X.2.) 12.02.2008 30.000 PC.9.) 12.02.2008 20.000 X.3.) 01.03.2008 50.000 X.4.) 01.03.2008 70.000 X.5.) 10.03.2008 20.000 PC.3.) 18.03.2008 18.962 X.6.) 01.04.2008 80.000 X.7.) 01.04.2008 40.000 X.8.) 01.05.2008 20.000 X.9.) 14.05.2008 115.000 X.10.) 07.05.2008 20.000 X.11.) 10.06.2008 20.000 X.12.) 16.06.2008 40.000 X.13.) 19.06.2008 20.000 X.14.) 19.06.2008 35.000 X.15.) 29.06.2008 37.000 X.16.) Avant le 31.12.2008 20.000 Total (hors intérêts) 725.962€
et la souscription des actions B suivantes en faveur des actionnaires suivants:
Nom actionnaires Total investissements X.17.) 17.000 X.18.) 20.000 X.19.) 25.000 X.3.) 199.947 X.20.) 5.000 X.21.) 5.000 X.22.) 3.200 PC.6.) 10.000 X.23.) 52.000 X.24.) 990 X.25.) 100.000 X.26.) 15.000 X.27.) 7.000 X.28.) 15.000 X.29.) 20.000 X.30.) 49.925 X.31.) 70.000 X.32.) 20.000 X.33.) 25.000 X.34.) 25.000 X.35.) 20.000
– 61 – X.36.) 23.000 X.37.) 10.000 X.38.) 20.000 X.39.) 15.000 X.7.) 140.000 X.40.) 40.000 X.41.) 25.000 X.42.) 30.000 X.43.) 49.947 X.44.) 20.000 X.45.) 20.000 X.46.) 20.000 X.47.) 20.000 X.48.) 13.000 X.49.) 20.000 X.50.) 50.000 X.51.) 5.000 X.52.) 16.000 X.13.) 71.000 X.14.) 20.000 X.16.) 20.000 X.53.) 5.000 X.54.) 10.500 PC.1.) 129.000 X.55.) 15.000 X.56.) 53.100 X.5.) 200.000 X.58.) 5.000 X.59.) 5.000 X.9.) 114.970 X.61.) 50.050 X.62.) 2.500 X.63.) 39.999 X.8.) 20.000 X.64.) 104.000 PC.9.) 60.000 X.65.) 20.000 X.66.) 30.000 X.67.) 3.000 X.68.) 40.000 X.69.) 20.020 X.70.) 48.000 X.10.) 20.000 X.71.) 40.000 X.72.) 16.000 X.73.) 50.050 X.74.) 70.000 X.75.) 20.000
– 62 – X.76.) 30.000 PC.10.) 60.000 X.77.) 70.000 X.15.) 114.000 X.78.) 120.800 PC.4.) 229.450 X.79.) 5.000 X.80.) 20.000 X.81.) 4.000 X.82.) 20.000 X.83.) 30.000 X.84.) 99.947 X.85.) 80.000 X.86.) 990 X.87.) 33.000 SCP X.88.) 75.000 X.89.) 20.000 X.90.) S.àr.l. 5.000 X.93.) 20.000 X.94.) 90.000 X.91.) 20.000 X.92.) 10.000 Total 3.701.385€
à un titre quelconque, par des désignations qu’il savait contraires à la vérité:
– en promettant un rendement mensuel de 8% par mois aux obligataires (soit 96% par an), – en assurant aux investisseurs la sécurité de leur investissement, – en promettant l’investissement dans des « produits de placement personnalisés », – en promettant aux investisseurs de pouvoir à tout moment racheter leurs actions et récupérer tout ou partie de leur capital augmenté de la valeur des plus-values effectuées, – en suggérant la sécurité de l’investissement aux actionnaires de classe B, – en assurant les actionnaires que la fiduciaire SOC.4.) S.A. aurait pour vocation de surveiller l’exercice de l’activité de SOC.1.) , – en assurant les actionnaires que la valeur des actions serait établie mensuellement par SOC.4.) S.A., – en garantissant aux actionnaires un accès direct via le site de SOC.4.) S.A. à la valeur courante des actions, – en assurant les actionnaires de ce qu’ BQUE.1.) S.A. serait la banque dépositaire (alors qu’en réalité BQUE.1.) S.A. ne peut être considérée comme banque dépositaire au sens de la législation sur les fonds d’investissement)
III. Banqueroute frauduleuse / Abus de biens sociaux au détriment de SOC.1.) A.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à partir du 1 ier juillet 2009 jusqu’au 13 novembre 2009,
– 63 – en infraction aux articles 577 du Code de Commerce, puni des peines comminées par l’article 489 du Code pénal, de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse, en tant que commerçant failli, pour avoir détourné une partie de son actif
en l’espèce de s’être rendu coupable de banqueroute frauduleuse en tant que commerçant failli, pour avoir détourné une partie de l’actif de la société SOC.1.)
ii) à des fins personnelles
a. en procédant aux prélèvements suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.):
Date Montant (€) Intitulé
1.) 11.09.2009 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 2.) 21.09.2009 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 3.) 30.09.2009 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue Total 6.000
b. en effectuant les transferts suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) au bénéfice de son propre compte:
Date Montant (€) Intitulé 4.) 11.08.2009 2.000 Gestion 5.) 11.08.2009 10.000 Avance gestion 6.) 03.09.2009 2.000 Gestion sept. Total 14.000
c. en effectuant les transferts suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) au bénéfice du compte de sa concubine X.93.) :
Date Montant (€) Intitulé 7.) 11.08.2009 2.000 Août 2009 8.) 23.09.2009 6.000 TFT Total 8.000
iii) pour favoriser la société SOC.2.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au RCS de Luxembourg sous le numéro B(…), dans laquelle il était intéressé directement pour en avoir été l’actionnaire à 90 % et l’administrateur délégué depuis la date de la constitution le 13 décembre 2007, en transférant les montants suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) à SOC.2.) S.A.:
Date Montant (€) Intitulé 9.) 13.11.2009 7.000 Couverture achat carte bleue Total 7.000
B.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre le 29 janvier 2008 et le 30 juin 2009,
– 64 –
en infraction à l’article 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales d’avoir, en tant que dirigeant de fait de société, de mauvaise foi, fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles et pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement.»
en l’espèce, d’avoir, de mauvaise foi, en tant que dirigeant de droit de la société SOC.1.) fait des biens de celle- ci un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci,
1.) en procédant aux prélèvements suivants du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.):
Date Montant (€) Intitulé 1.) 02.07.2008 2.000 Prélèvement Agence Grand-Rue 2.) 24.07.2008 5.000 Prélèvement Agence Grand-Rue Total 7.000
2.) les transferts du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) au bénéfice du compte privé de P.1.):
Date Montant (€) Intitulé 3.) 27.02.2008 7.060 Remboursement matériel informatique iv
4.) 27.02.2008 5.039 Remboursement meubles facture 0430011 v
5.) 07.05.2008 4.981 Avance frais de gestion 6.) 27.05.2008 1.618 Paie mai 2008 vi
7.) 30.06.2008 2.000 Transfert Total 20.698
3.) les transferts du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) au bénéfice du compte de la concubine X.93.) :
Date Montant (€) Intitulé 8.) 28.04.2008 5.000 Avance sur bonus 9.) 30.06.2009 2.000 Transfert Total 7.000
4.) les transferts du compte BQUE.1.) CMPT.1.) de SOC.1.) à SOC.2.) S.A.:
Date Montant (€) Intitulé 10.) 29.01.2008 3.250 Dépôt de garantie bureaux pour moitié 11.) 30.01.2008 1.150 Commission de location des bureaux 12.) 25.02.2008 7.060 Remboursement matériel informatique 13.) 26.02.2008 5.039 Remboursement meubles facture 0430011 Total 16.499
IV) Abus de confiance au détriment des investisseurs de SOC.1.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre début 2008 et février 2010, en infraction à l’article 491 alinéa 1 er du Code Pénal,
– 65 –
d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des billets qui lui avaient été remis à la condition de les rendre et d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice des personnes énumérées ci- après les montants indiqués ci-après qui lui avaient été remis à charge de les investir via la société SOC.1.) afin de permettre un taux de rendement de 8 % par mois, en les investissant pour partie dans les produits de placement personnalisés par la banque de SOC.1.) et pour partie dans les futures, étant entendu que la répartition entre les placements classiques type « SICAV, FCP, DAT (fonds commun de placement, dépôt à terme) » et les investissements sur les futures en day trading permettrait un rendement maximal encadré par une prise de risque minimale et dûment maîtrisée, et en permettant aux investisseurs à tout moment le rachat de leurs actions et la récupération de tout ou partie de leur capital
Nom Montant (€) X.1.) 50.000 X.2.) 30.000 PC.9.) 20.000 X.3.) 50.000 X.4.) 70.000 X.5.) 20.000 PC.3.) 18.962 X.6.) 80.000 X.7.) 40.000 X.8.) 20.000 X.9.) 115.000 X.10.) 20.000 X.11.) 20.000 X.12.) 40.000 X.13.) 20.000 X.14.) 35.000 X.15.) 37.000 X.16.) 20.000 X.17.) 17.000 X.18.) 20.000 X.19.) 25.000 X.3.) 199.947 X.20.) 5.000 X.21.) 5.000 X.22.) 3.200 PC.6.) 10.000 X.23.) 52.000 X.24.) 990 X.25.) 100.000 X.26.) 15.000 X.27.) 7.000 X.28.) 15.000 X.29.) 20.000 X.30.) 49.925
– 66 – X.31.) 70.000 X.32.) 20.000 X.33.) 25.000 X.34.) 25.000 X.35.) 20.000 X.36.) 23.000 X.37.) 10.000 X.38.) 20.000 X.39.) 15.000 X.7.) 140.000 X.40.) 40.000 X.41.) 25.000 X.42.) 30.000 X.43.) 49.947 X.44.) 20.000 X.45.) 20.000 X.46.) 20.000 X.47.) 20.000 X.48.) 13.000 X.49.) 20.000 X.50.) 50.000 X.51.) 5.000 X.52.) 16.000 X.13.) 71.000 X.14.) 20.000 X.16.) 20.000 X.53.) 5.000 X.54.) 10.500 PC.1.) 129.000 X.55.) 15.000 X.56.) 53.100 X.5.) 200.000 X.58.) 5.000 X.59.) 5.000 X.9.) 114.970 X.61.) 50.050 X.62.) 2.500 X.63.) 39.999 X.8.) 20.000 X.64.) 104.000 PC.9.) 60.000 X.65.) 20.000 X.66.) 30.000 X.67.) 3.000 X.68.) 40.000 X.69.) 20.020 X.70.) 48.000 X.10.) 20.000
– 67 – X.71.) 40.000 X.72.) 16.000 X.73.) 50.050 X.74.) 70.000 X.75.) 20.000 X.76.) 30.000 PC.10.) 60.000 X.77.) 70.000 X.15.) 114.000 X.78.) 120.800 PC.4.) 229.450 X.79.) 5.000 X.80.) 20.000 X.81.) 4.000 X.82.) 20.000 X.83.) 30.000 X.84.) 99.947 X.85.) 80.000 X.86.) 990 X.87.) 33.000 SCP X.88.) 75.000 X.89.) 20.000 X.90.) S.àr.l. 5.000 X.93.) 20.000 X.94.) 90.000 X.91.) 20.000 X.92.) 10.000
alors qu’en réalité il n’a été procédé à aucune répartition entre des placements risqués et des placements sûrs, et qu’aucun fonds n’a été investi dans des placements classiques type « SICAV, FCP, DAT », que les fonds qui ont été effectivement investis, l’ont été exclusivement dans des opérations hautement spéculatives de « futures », avec une perte quasi intégrale des montants investis, que d’autres fonds ont été utilisés à des fins strictement personnelles par P.1.) , que l’argent des investisseurs a été utilisé pour payer les coûts de fonctionnement de SOC.2.) et de SOC.1.) et que les mises de nouveaux investisseurs ont été utilisées afin de rembourser d’anciens investisseurs,
V.) Banqueroute simple dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, depuis le 1ier juillet 2009, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4° du Code de commerce, articles sanctionnés par l’article 489 du Code pénal ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
en l’espèce, de s’être rendu coupable de banqueroute simple pour, en infraction à l’article 440 du Code de Commerce et à l’article 574 4 ° du Code de commerce, articles sanctionnés
– 68 – par l’article 489 du Code pénal ne pas avoir fait l’aveu de la cessation des paiements de la société SOC.1.) dans le délai d’un mois à partir de la cessation des paiements,
VI.) Absence de publication des bilans dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg, depuis le 1 er août 2008, respectivement le 1 er août 2009, respectivement le 1 er
août 2010,
en infraction à l’article 163 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales de ne pas avoir publié dans le délai légal l’inventaire, les bilans et les comptes de profits et pertes des années 2007, 2008 et 2009 relatifs à la société SOC.1.) ,
VII.) Abus de confiance au détriment des investisseurs X.7.) , X.3.) et X.5.) dans la société SOC.5.) dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre septembre 2008 et décembre 2009, en infraction à l’article 491 alinéa 1 er du Code Pénal, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice d’autrui des billets qui lui avaient été remis à la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de Messieurs X.3.), X.5.) et X.7.) à chaque fois 200.000€, et le montant de 20.000€ au préjudice de P.2.) soit au total le montant de 620.000€ qui lui avait été remis à charge pour lui de constituer un fonds d’investissement de droit anguillais devant porter la dénomination de « SOC.5.) Ltd », en employant (hormis le montant de 24.000€) cet argent pour financer son train de vie et pour rembourser divers investisseurs de SOC.1.) ,
VIII.) Blanchiment – détention du produit de l’infraction dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre début 2008 et février 2010 en infraction à l’article 506-1 3) du Code pénal, d’avoir détenu des biens visés à l’article 32- 1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de cet article ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) en l’espèce, d’avoir détenu les montants suivants:
Infraction primaire Montant (€)
Article 491 du Code pénal Abus de confiance au préjudice des investisseurs de SOC.1.) 3.701.386 + 725.962 Article 491 du Code pénal Abus de confiance SOC.5.) 620.000 Article 171-1 de la loi au 10.08.1915 sur les sociétés commerciales 51.197
– 69 – Abus de biens sociaux au préjudice de SOC.1.) Article 489 du Code pénal Banqueroute frauduleuse dans le cadre de SOC.1.) 35.000
formant l’objet direct des infractions primaires pré-énumérées de banqueroute frauduleuse, abus de biens sociaux et abus de confiance, sachant au moment où il les recevait qu’il provenait des infractions visées sub III.), IV.) et VII.), dans la mesure où il était lui-même l’auteur de ces infractions primaires ».
Quant à la peine :
Le prévenu est convaincu d’une pluralité de faits séparés dans le temps, réunissant chacun les éléments constitutifs légalement requis pour tomber sous l’application de la loi pénale.
Chacun de ces faits, pris en lui-même, est donc punissable. Le fait que cette multiplicité des faits ait été réunie en une seule prévention n’a pas pour effet d’en faire un fait unique constitutif de plusieurs infractions. Il y a concours réel d’infractions si celles-ci prises individuellement ou en groupes peuvent être perpétrées indépendamment les unes des autres, quitte à ce que le mobile général – et non pas le dol – soit dicté comme en l’espèce par un désir de s’enrichir de façon illégale. Seuls les faits commis dans une même intention dolosive se trouvent en concours idéal, par opposition aux faits simplement dictés par un même mobile général. La distinction entre le dol et le mobile général se manifeste à son tour dans le lien qui unit les faits : les faits commis dans une même intention criminelle présentent entre eux un lien logique et nécessaire, chacun procédant de l’autre en vue de réaliser le dessein délictueux; des faits simplement dictés par un même mobile général peuvent, au contraire, être perpétrés indépendamment les uns des autres (cf. Arrêt de la Cour n°502/08 X du 3 décembre 2008).
Au vu de la multiplicité des faits visés par les infractions sub II.), IV.) et VII.), elles se trouvent chaque fois en concours réel entre elles et en concours idéal avec les infractions retenues sub I.), III.), V.), VI) et VIII.), qui sont elles-mêmes en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu à application des dispositions de s articles 60 et 65 du Code pénal.
En cas de concours réel de plusieurs délits, seule la peine la plus forte sera prononcée et cette peine pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois excéder la somme des peines prévues par les différents délits.
Il s’ensuit que la peine à prononcer à l’encontre de P.1.) se situe entre 3 mois et 10 ans et l’amende à prononcer entre 1.250 et 1.250.000 euros.
A l’audience du Tribunal correctionnel, la défense a sollicité un allégement de la peine en raison de la violation du délai raisonnable.
Aux termes de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial. »
Cependant, ni l’article 6.1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
– 70 – Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter (TAL, rôle n°1918/2004 du 15 juin 2004).
Le caractère raisonnable d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause à la lumière, notamment de la complexité de la cause, à savoir le nombre de prévenus ainsi que la gravité et la nature des préventions (F.KUTY, Chronique de Jurisprudence, Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2001, in JLMB, 2002, pages 591 et suiv.).
Le Tribunal constate que les faits remontent à 2008. La déclaration de soupçon de la banque BQUE.1.) date du 22 juillet 2009, l’enquête a par la suite immédiatement transmise aux enquêteurs de la Police judiciaire. L’instruction judiciaire a été clôturée le 27 juin 2013.
Le Tribunal constate que le dossier a un caractère international , un grand nombre de victimes étant des résidents étrangers. Le dossier comporte également plusieurs volets et plusieurs intervenants.
Le Tribunal se doit également de retenir une absence totale de collaboration de certains intervenants avec les autorités judiciaires.
Finalement, il y a encore lieu de tenir compte du fait que P.1.) a changé à trois reprises de mandataire, ce qui a également causé des contretemps.
Le prévenu a fait l’objet d’un jugement par défaut quant à ces faits en date du 19 mai 2015, jugement contre lequel il a relevé opposition .
L’affaire avait été fixée par la suite aux audiences du 26, 27, 28, 29 janvier et 2 février 2016.
Le Tribunal constate que ces laps de temps , pour lesquels le prévenu est partiellement responsable, ne sont pas excessifs ni injustifiés et n’ont causé aucun préjudice à P.1.) de sorte que le Tribunal correctionnel retient qu’en l’espèce le délai raisonnable n’a pas été dépassé.
La peine à prononcer prendra en considération l’importance et la multitude des actes posés par P.1.), sans négliger le fait que des malfaiteurs comme le prévenu nuisent gravement à la place financière du Grand-Duché du Luxembourg. Il faut également tenir compte des sommes recueillies par le prévenu, ainsi que du désarroi des victimes qui ont perdu une partie de leurs économies.
Au vu des la gravité des infractions commises par P.1.), il y a lieu de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende de 50.000 euros.
Dans la mesure où le prévenu n’a pas d’antécédents judiciaires et ce en tenant notamment compte du repentir du prévenu, et des aveux de P.1.) à l’audience du Tribunal correctionnel, une partie de cette peine sera assortie du sursis probatoire avec les conditions telles que reprises dans le dispositif du présent jugement.
Quant aux restitutions :
– 71 –
Aux termes de l’article 579 du Code de commerce, dans les cas prévus par les articles 575, 577 et 578, la Cour ou le Tribunal saisi statueront, lors même qu’il y a acquittement 1) d’office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits, 2) sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l’arrêt arbitrera.
Le Tribunal a retenu à charge de P.1.) l’infraction de banqueroute frauduleuse concernant la société anonyme SOC.1.) SA pour avoir détourné le montant total de 35.000 euros et l’avoir ainsi soustrait à la masse des créanciers.
Le Tribunal correctionnel ordonne partant la réintégration à la masse des créanciers de la faillite de la société anonyme SOC.1.) SA de la somme de 35.000 euros correspondant aux montants frauduleusement soustraits à la masse de la faillite par le prévenu, avec les intérêts légaux à partir du 1 ier octobre 2010, jour de la faillite, jusqu’à solde.
Au civil:
1) la constitution de partie civile de PC.1.) contre P.1.)
A l’audience publique du 26 janvier 2016, Maître Aurélia COHRS, en remplacement de Maître François PRUM, avocats à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PC.1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre P.1.), préqualifié, défendeur au civil.
PC.1.) réclame à titre des dommages matériels subis, les intérêts légaux à partir du 28 décembre 2008, jour du décaissement jusqu’au 31 décembre 2008, date du versement, sur une somme de 79.810,77 euros et le paiement d’une somme de 49.189,23 euros avec les intérêts légaux à partir du 28 décembre 2008, jour du décaissement, jusqu’à solde.
PC.1.) réclame encore le paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommage moral subi.
Elle réclame finalement le paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure en application de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle,
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre P.1.), ce eu égard à la décision à intervenir au pénal à l'égard du défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 28 décembre 2008 PC.1.) a fait parvenir à SOC.1.) SA la somme de 129.000 euros à titre de souscription d’actions de la classe B. Etant donné qu’elle a obtenu le 30 décembre 2013 un paiement de l’ordre de 79.810,77 euros qu’elle fait valoir sur le capital investi par elle, sa demande s’avère justifiée pour le solde de 49.189,23 euros, ce avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, soit le 26 janvier 2016, jusqu’à solde.
– 72 –
La demanderesse n’ayant pas non plus rapporté à suffisance de droit la preuve du préjudice moral invoqué par elle, il y a lieu de la débouter de ce poste de sa demande pour ne pas être justifié.
Par contre, il y a lieu de lui allouer une indemnité de procédure évaluée au montant de 1.000 euros, les conditions d’iniquité requises par application de l’article 194 du Code d’instruction criminelle s’avérant effectivement réunies en l’occurrence.
2) la constitution de partie civile de PC.2.) contre P.1.)
A l’audience publique du 27 janvier 2016, PC.2.) se constitua oralement partie civile contre P.1.), défendeur au civil.
Elle a réclamé le paiement de la somme de 45.000 euros à titre de préjudice matériel subi.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est cependant incompétent pour connaître de cette demande civile dirigée contre P.1.), dans la mesure où l’ordonnance de renvoi n’a retenu aucune infraction en relation avec PC.2.).
3) la constitution de partie civile de PC.4.) contre P.1.)
A l’audience publique du 27 janvier 2016, PC.4.) se constitua oralement partie civile contre P.1.), défendeur au civil.
Il a réclamé la somme de 249.00.- euros à titre de dommage matériel subi à la suite des agissements de P.1.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre P.1.), ce eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du défendeur au civil.
La demande est recevable pour avoir été présentée dans les forme et délai de la loi.
Il ressort des explications fournies à l’audience du 27 janvier 2016 que PC.4.) a fait parvenir à SOC.1.) SA la somme de 35.000 euros à titre de souscription d’actions de la classe B, la somme de 194.000 euros pour la souscription d’actions et la somme de 20.000 euros à titre d’emprunt.
Le demandeur a eu des remboursements à hauteur de 19.160.- euros, de sorte que la demande est à déclarer fondée pour le montant de 229.840.- euros. Il y a lieu d’allouer ledit montant avec les intérêts légaux à partir du 27 janvier 2016, jour de la demande en justice jusqu’à solde.
4) la constitution de partie civile de PC.3.) contre P.1.)
– 73 – À l’audience publique du 26 janvier 2016, PC.3.) pré qualifiée, demanderesse au civil se constitua partie civile, contre P.1.), pré qualifié, défendeur au civil.
PC.3.) réclame à titre des dommages matériels subis, le montant de 30.000 dollars. Elle estime avoir investi 30.000 dollars en les virant sur le compte de la SOC.1.) SA auprès de la banque BQUE.2.) en Suisse.
Il résulte du dossier répressif que PC.3.) a effectivement signé le 18 mars 2008 la souscription des obligations pour un montant de 18.962.- euros .
Il est établi sur base du relevé (Rapport OBA 8424/2009 du 10 novembre 2011 de la Police Judiciaire, Section Anti-Blanchiment) que PC.3.) a eu des paiements pour la somme de 7.128.- euros (1536.- euros le 02 septembre 2008, 1356.- euros le 02 octobre 2008, 1536.- euros le 27 octobre 2008 et 2.700.- euros le 07 avril 2008).
Sa demande est partant justifiée pour le montant de 11.834.- euros (18.962.- euros -7.128.- euros) avec les intérêts légaux à partir du 26 janvier 2016, jour de la demande jusqu’à solde.
5) la constitution de partie civile de PC.5.) contre P.1.)
Par courriel entré le 29 janvier 2016 au site internet de l’administration judiciaire http://www.justice.public.lu, PC.5.) demanda au Tribunal de prendre acte de sa constitution de partie civile au nom et pour le compte de ses parents respectivement de ses grands-parents (famille PC.10.)-PC.11.) et PC.5.)) contre P.1.). Il résulte des éléments du dossier que les personnes s’estimant lésées par les agissements du prévenu avaient reçu information par courrier du 18 octobre 2015 par le Ministère public qu’elles étaient en droit de se constituer partie civile aux audiences du Tribunal correctionnel, audiences qui étaient fixées du 26 janvier au 2 février 2016. L’affaire a été prise en délibéré le 27 janvier 2016. Aux termes de l’article 183-1 du Code d’Instruction criminelle, « toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. » Le Tribunal estime qu’il aurait appartenu à la partie demanderesse de se présenter aux heures et dates indiquées dans l’information qui leur avait été adressée en temps utile par le Ministère public, à l’audience pour se constituer en personne partie civile où de recourir aux services d’un avocat, afin que ce dernier dépose des conclusions en ce sens à la barre. Dans la mesure où les formes de la constitution de partie civile n’ont pas été respectées et que la partie demanderesse n’informe d’ailleurs pas la juridiction à quelle hauteur s’élève sa demande, la demande est à déclarer irrecevable.
6) la constitution de partie civile de PC.6.) contre P.1.)
– 74 – Par courrier du 1 er février 2016, entré au greffe de la juridiction de fond le 5 février 2016, PC.6.) écrit au Tribunal qu’il venait d’être informé au courant du mois de novembre 2015 qu’il devait se présenter une seconde fois pour réétirer sa constitution de partie civile contre P.1.), dans la mesure où ce dernier avait relevé opposition contre le jugement qui l’avait condamné par défaut le 19 mai 2015.
Il indiqua qu’il avait eu l’intention de se déplacer au Luxembourg pour se constituer partie civile à l’audience du 2 février 2016. Il informa le Tribunal que le courrier adressé le 1 er
février 2016, était sensé valoir constitution de partie civile contre le prévenu.
Aux termes de l’article 183-1 du Code d’Instruction criminelle, « t oute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. »
Dans la mesure où l’affaire avait déjà été prise en délibéré le 27 janvier 2016 et étant donné qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de se constituer partie civile par simple courrier, la demande est à déclarer irrecevable.
7) la constitution de partie civile d’ PC.7.) et de PC.8.) contre P.1.)
Par courrier du 1 er février 2016, entré au greffe de la juridiction de fond le 5 février 2016, les époux PC.7.)-PC.8.) ont informé le Tribunal qu’ils avaient l’intention de se constituer partie civile contre le prévenu.
Ils indiquèrent qu’ils avaient eu l’intention de se déplacer au Luxembourg pour se constituer partie civile à l’audience du 2 février 2016.
Aux termes de l’article 183-1 du Code d’Instruction criminelle, « toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. »
Dans la mesure où l’affaire avait déjà été prise en délibéré le 27 janvier 2016 et étant donné qu’aucun texte ne prévoit la possibilité de se constituer partie civile par simple courrier, la demande est à déclarer irrecevable.
8) la constitution de partie civile de PC.9.) contre P .1.)
Par courriel adressé le 25 janvier 2016 à Monsieur le premier substitut BREISTROFF, PC.9.) se constitua partie civile. Il ne comparut pas à l’audience du 26 janvier 2016, ni à l’une des audiences subséquentes et ce bien que Monsieur le représentant du Ministère public lui avait expliqué les démarches à suivre pour pouvoir se constituer valablement.
La constitution de partie civile devant se faire en application de l’article 183-1 du Code d’instruction criminelle à l’audience, où elle se fait soit par déclaration consignée au greffe, soit par dépôt de conclusions, la demande civile formée en l’occurrence par courriel est à déclarer irrecevable pour ne pas avoir été faite dans la forme prévue par la loi.
9)La constitution de partie civile de PC.10.) et PC.11.) contre P.1.)
– 75 –
Par courrier du 1 er février 2016 PC.10.) et PC.11.) se sont constitués partie civile. Ils ne comparurent cependant pas à l’audience du 26 janvier 2016, ni à l’une des audiences subséquentes.
La constitution de partie civile devant se faire en application de l’article 183-1 du Code d’instruction criminelle à l’audience, où elle se fait soit par déclaration consignée au greffe, soit par dépôt de conclusions, la demande civile formée en l’occurrence par courriel est à déclarer irrecevable pour ne pas avoir été faite dans la forme prévue par la loi.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de P.1.), le prévenu et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le représentant du Ministère public entendu en son réquisitoire,
d é c l a r e l’opposition de P.1.) contre le jugement numéro 1502/2015 du 19 mai 2015 du tribunal correctionnel de Luxembourg recevable;
d é c l a r e les condamnations y prononcées n o n a v e n u e s ;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
Au pénal : c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge, qui se trouvent pour partie en concours réel et pour partie en concours idéal, à une peine d’emprisonnement de SIX (6) ans et à une amende de CINQUANTE MILLE (50.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 1.581,11 euros,
f i x e la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à MILLE (1.000) jours,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de TROIS (3) ans de cette peine d’emprisonnement prononcée contre P.1.) et le place sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de CINQ (5) ans en lui imposant les obligations de
1. d'exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, sinon de s'inscrire comme demandeur d'emploi,
2. d'indemniser les parties civiles;
a v e r t i t P.1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis probatoire dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire pourra être révoqué ,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
– 76 – criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
a v e r t i t P.1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al.2 du code pénal,
o r d o n n e que le présent jugement sera affiché en la salle d’audience du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, où il restera exposé pendant trois mois, et qu’il sera inséré par extraits dans les quotidiens « Luxemburger Wort » et « Tageblatt », le tout dans les trois jours à partir du présent jugement, aux frais du contrevenant,
o r d o n n e la réintégration à la masse de la faillite de la société anonyme SOC.1.) SA de la somme de 35.000 euros correspondant aux montants frauduleusement soustraits à la masse de la faillite par le prévenu, avec les intérêts légaux à partir du 1 ier octobre 2010, jour de la faillite, jusqu’à solde,
ordonne la restitution à la société anonyme SOC.1.) SA, actuellement en état de faillite, des avoirs saisis sur les comptes bancaires ouverts au nom de la société anonyme SOC.1.) SA et de la société SOC.2.) SA, plus amplement spécifiés dans les procès-verbaux de saisie n° JDA 8634/53 du 13 octobre 2010 et n° JDA 8634/9 du 19 février 2010,
Au civil:
1) la constitution de partie civile de PC.1.) contre P.1.)
d o n n e acte à PC.1.) de sa constitution de partie civile contre P.1.),
se d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande recevable en la forme,
– 77 – la d é c l a r e non fondée en ce qui concerne le poste de préjudice moral,
la d é c l a r e justifiée et fondée pour le montant de QUARANTE -NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGT-NEUF VIRGULE VINGT -TROIS (49.189,23) euros à titre de préjudice matériel et le montant de MILLE (1.000) euros à titre d’indemnité de procédure,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.1.) la somme de CINQUANTE MILLE ET CENT QUATRE-VINGT-NEUF VIRGULE VINGT -TROIS (50.189,23) euros, avec les intérêts légaux sur le montant de QUARANTE -NEUF MILLE CENT QUATRE -VINGT-NEUF VIRGULE VINGT-TROIS ( 49.189,23) euros à partir du jour de la demande en justice, soit le 26 janvier 2016, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
2) la constitution de partie civile de PC.2.) contre P.1.)
d o n n e acte à PC.2.) de sa constitution de partie civile contre P.1.), se d é c l a r e incompétent pour connaître de la demande civile, l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.
3) la constitution de partie civile de PC.4.) contre P. 1.)
d o n n e acte à PC.4.) de sa constitution de partie civile contre P.1.), se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme, la d é c l a r e fondée pour le montant de DEUX CENT VINGT NEUF MILLE HUIT CENT QUARANTE (229.840) euros à titre de préjudice matériel, c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.4.) la somme de DEUX CENT VINGT NEUF MILLE HUIT CENT QUARANTE (229.840) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice soit le 27 janvier 2016, jusqu’à solde, c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile.
4) la constitution de partie civile de PC.3.) contre P.1.) d o n n e acte à PC.3.) de sa constitution de partie civile contre P.1.), se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile, d é c l a r e la demande recevable en la forme,
– 78 –
la d é c l a r e fondée pour le montant de ONZE MILLE HUIT CENT TRENTE QUATRE (11.834) euros à titre de préjudice matériel,
c o n d a m n e P.1.) à payer à PC.3.) la somme de ONZE MILLE HUIT CENT TRENTE QUATRE (11.834) euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, soit le 27 janvier 2016, jusqu’à solde,
c o n d a m n e P.1.) aux frais de cette demande civile. 5) la constitution de partie civile de PC.5.) contre P.1.) d o n n e acte à PC.5.) de sa constitution de partie civile contre P.1.), se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile, d é c l a r e la demande civile irrecevable
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.
6) la constitution de partie civile de PC.6.) contre P.1.) d o n n e acte à PC.6.) de sa constitution de partie civile contre P.1.), se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile, d é c l a r e la demande civile irrecevable l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.
7) la constitution de partie civile d’PC.7.) et de PC.8.) contre P.1.) d o n n e acte à PC.7.) et PC.8.) de leur constitution de partie civile contre P.1.) , se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile, d é c l a r e la demande civile irrecevable l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse.
8) la constitution de partie civile de PC.9.) contre P.1.) d o n n e acte à PC.9.) de sa constitution de partie civile contre P.1.), se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile, d é c l a r e la demande irrecevable en la for me,
– 79 – l a i s s e les frais de cette demande civile à charge du demandeur au civil.
9)la constitution de partie civile de PC.10.) et PC.11.) contre P.1.)
d o n n e acte à PC.10.) et PC.11.) de leur constitution de partie civile contre P.1.),
se d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile,
d é c l a r e la demande irrecevable en la forme,
l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la partie demanderesse au civil.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 491 et 506- 1 du Code pénal ; des articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196 et 629 du Code d'instruction criminelle ; des articles 8, 9, 10, 11, 15, 440, 574, 577, 579 et 583 du Code de Commerce ; des articles 163, 164 et 171- 1 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ; de l’article 2 de la loi modifiée du 5 avril 1993 sur le secteur financier ; des articles 5 et 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, qui furent désignés à l'audience par Madame le Vice- président.
Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER, vice-président, Steve VALMORBIDA et Claude METZLER, premiers juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Vice- président, en présence de Martine WODELET, premier substitut du Procureur d'Etat, et de Maïté LOOS, greffière, qui, à l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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