Tribunal d’arrondissement, 23 mars 2018
1 Jugement commercial 2018TALCH02/00535 Audience publique du vendredi, vingt-trois mars deux mille dix-huit. Numéro 176921 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Nathalie HILGERT, 1 er juge ; Carole ERR, 1 er juge ; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e…
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1 Jugement commercial 2018TALCH02/00535
Audience publique du vendredi, vingt-trois mars deux mille dix-huit.
Numéro 176921 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Nathalie HILGERT, 1 er juge ; Carole ERR, 1 er juge ; Paul BRACHMOND, greffier.
E n t r e :
La société de droit belge SOC.1.) SCRL, établie et ayant son siège social à B-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises : (…) ;
partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg en date des 11 mars et 22 avril 2016 ;
défenderesse sur reconvention, comparant par Maître Brice OLINGER, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…) ;
2) Madame A.), demeurant à L- (…), (…) ;
parties défenderesses aux fins du prédit exploit Gilles HOFFMANN des 11 mars et 22 avril 2016, demanderesses par reconvention, c omparant par Maître Tom BEREND, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________
L e T r i b u n a l :
Faits
A.) est actionnaire unique de la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL (ci-après « SOC.2.) ») et elle serait propriétaire d’ un brevet (NO.1.)) « dispositif et procédé de (…) ». Ce brevet, non versé comme pièce et dont les conclusions donnent des informations contradictoires quant à sa titularité, a pour objet la fabrication d’une machine destinée à la tannerie/mégisserie/textile, équipée d’ un foulon polyester innovant.
Ce brevet a été évalué par un expert indépendant à 21 à 22 millions d’ euros.
Début mai 2015, SOC.2.) a confectionné un mémo intitulé « vente du brevet » qui a exposé deux options quant à la valorisation du brevet, la première portant sur la vente globale du brevet pour un montant de 250.000.000,- EUR, la deuxième portant sur la vente avec un « Down Payment et Royalties » pour un montant de 100.000.000,- EUR plus royalties de 3,5% durant toute la validité du/des brevets et un minimum de royalties annuel de 2.000.000,- EUR durant toute la validité du/des brevets.
Cette note a été continuée le 7 mai 2015 à la société de droit belge SOC.1.) SCRL par B.), une connaissance commune de A.) et C.), gérant de SOC.1.) .
Les parties s’accordent pour dire que dès le mois de mai 2015, SOC.1 .) a été chargée par A.) et SOC.2.) de prester des services dans le cadre de cette opération de valorisation du brevet.
Le 16 septembre 2015, SOC.1.) , d’un côté, et A.) et SOC.2.), de l’autre côté, ont signé une convention de prestation de service (ci-après le « Contrat »). L’objet du Contrat est divisé en quatre étapes: 1. Réalisation d’ un dossier de présentation et détermination des modalités principales de la transaction, 2. Constitution d’ une liste des cibles potentielles, 3. Initiation des discussions avec les Cibles potentielles et 4. Mise en contact des candidats avec SOC.2.) et suivi des négociations.
Le Contrat a été conclu pour une durée déterminée d’ un an avec faculté de reconduction. Quant aux modalités de résiliation, l’article 5 alinéas 4 et 5 prévoit ce qui suit:
« Il pourra y être anticipativement mis fin par chaque partie à tout moment, moyennant préavis écrit et recommandé de 30 (trente) jours, sans indemnité quelconque du chef de cette résiliation et sous réserve de tout autre recours, pour tout manquement sérieux à ses obligations contractuelles par l’autre partie.
En outre, en cas de faillite, concordat ou procédure analogue, d’ébranlement de crédit ou de difficultés financières graves de l’une des Parties susceptible de mettre cette Partie en défaut de remplir ses obligations contractuelles en vertu des présentes, l’autre Partie pourra y mettre fin par notification écrite et recommandée avec effet immédiat dès son envoi ».
Quant à la rémunération, l ’article 6.1 prévoit selon quelles modalités et sous quelles conditions une avance sera payée à SOC.1.) tandis que l’article 6.2 prévoit qu’ en contrepartie de la bonne exécution de ses missions, SOC.2.) s’engage à verser à SOC.1.) un intéressement calculé en fonction de la tranche de prix obtenu.
A l’exception de l’annexe 3 relative aux critères d’éligibilité, les parties n’ont pas versé les autres annexes au Contrat ayant trait au brevet (texte et territoire), à la liste des candidats autorisés et au calendrier.
Par courriel du 17 septembre 2015, A.) a envoyé à SOC.1.) le rapport de visite du salon du (…) en invitant C.) d’y apporter ses commentaires et en précisant que ce rapport servira de base de travail.
Par lettre datée au 18 septembre 2015, « A.) gérante SOC.2.) » a résilié le Contrat avec effet immédiat.
La résiliation a été contestée par SOC.1.) dans ses courriers des 30 septembre et 12 octobre 2015.
Les pourparlers d’arrangement, notamment en termes d’indemnisation de SOC.1.) , ont échoué.
Procédure
Par exploit d’huissier signifié les 11 mars et 22 avril 2016, SOC.1.) a assigné SOC.2.) et A.) devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2018.
Le juge rapporteur a été entendu dans son rapport oral à l’audience du 7 février 2018.
Prétentions et moyens des parties SOC.1.) Elle demande la condamnation solidaire, sinon in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 122.850,- EUR à titre de rémunération des prestations de consultance et la somme de 3.300.000,- EUR au titre de l’intéressement prévu à l’article 6.2 du Contrat sinon à titre de dommages et intérêts pour la perte d’ une chance de percevoir l’intéressement, les deux avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure, sinon de la demande en justice. Elle demande encore la condamnation solidaire, sinon in solidum des défenderesses à lui payer une indemnité de 3.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
SOC.1.) demande le rejet de l’attestation testimoniale établie par B.) ainsi que l’offre de preuve.
Elle conteste la version des faits telle que présentée par les défenderesses et supportée exclusivement par l’attestation testimoniale versée par B.) . Même à admettre que cette attestation ne soit pas de pure complaisance et que les faits y relatés soient exacts, elle ne serait d’ aucune pertinence car elle concernerait un projet différent.
SOC.1.) conteste encore qu’ une plainte avec constitution de partie civile ait été déposée contre C.).
A l’appui de sa demande SOC.1.) fait valoir qu’elle a effectué de nombreuses prestations en faveur des défenderesses et à leur demande à compter de leur mise en relation et bien avant la signature du Contrat.
Tout accord quant à une seule « success fee » en cas de réalisation d’une première mission est contesté par SOC.1.) . La mission de lever une première enveloppe financière n’aurait pas constituée la première phase de la mission confiée à SOC.1.), ce qui serait confirmé par l’attestation testimoniale de D.). Cette mission n’aurait été discutée qu’au mois de septembre 2015, soit peu avant la signature et puis la résiliation du Contrat.
Elle aurait exécuté toutes les prestations auxquelles elle se serait engagée en vertu de l’article 1er du Contrat.
C.) aurait par ailleurs informé lui-même A.) des ennuis d’E.). Le dossier n’aurait pas été présenté par C.) à E.) mais bien par A.) elle-même. SOC.1.) n’aurait pas non plus présenté le dossier à F.).
Les défenderesses n’auraient jamais fait un quelconque reproche à SOC.1.) relativement à l’exécution de la mission lui confiée avant la résiliation du 18 septembre 2015. Le courrier de résiliation ne contiendrait même pas une énumération des faits reprochés à SOC.1.).
SOC.1.) conteste le moyen de la nullité du Contrat pour dol. Le prétendu dol ne serait nullement prouvé contrairement à ce qui est exigé par l’article 1116, alinéa 2 du Code civil. Comme relevé ci-dessus, SOC.1.) n’aurait été chargée de la levée d’une première enveloppe financière qu’au mois de septembre 2015 et une entrevue aurait eu lieu à cet effet avec BQUE.1.) qui aurait été positive selon A.) elle-même. Le curriculum vitae de C.) montrerait à suffisance sa longue expérience dans le domaine commercial. En tout état de cause une appréciation subjective de l’expérience professionnelle ne pourrait jamais constituer un dol.
La commission de fautes contractuelles ayant justifié la résiliation du Contrat pour faute grave est contestée.
Son assistance aurait commencé dès le début du mois de mai 2015 mais se serait intensifiée à partir du 15 juin 2015. Elle aurait droit à une indemnisation de ses prestations
de consultance pour la période du 15 juin au 18 septembre 2015 (soit 70 jours ouvrables) sur base d’ un tarif journalier de 1.500,- EUR HTVA, ce qui se chiffrerait au montant de 105.000,- EUR HTVA, soit 122.850,- EUR TTC.
Partant du principe que le brevet a été valorisé, elle réclame l’intéressement contractuellement prévu. Sur base de l’évaluation faite du brevet et partant de l ’hypothèse que des licences ont été accordées à deux ou trois acteurs du marché, les défenderesses devraient toucher un total de 66.000.000,- EUR. SOC.1.) aurait partant droit à 3.300.000,- EUR conformément à ce qui est prévu par le Contrat.
Dans l’hypothèse où les défenderesses n’ auraient pas perçu de paiement dans le cadre de l’opération de valorisation du brevet, SOC.1.) demande à être indemnisée de son préjudice découlant de la résiliation abusive du Contrat. Elle réclame le même montant de 3.300.000,- EUR pour perte d‘une chance de percevoir l’intéressement contractuellement prévu.
A.) et SOC.2.)
Les défenderesses demandent au tribunal de dire le Contrat nul pour dol, sinon de déclarer la résiliation du Contrat justifiée pour cause de faute grave dans le chef de SOC.1.).
Elles sollicitent dès lors que la demande adverse soit déclarée non fondée.
A titre subsidiaire, elles contestent les montants réclamés tant dans leur principe que dans leur quantum.
Elles réclament encore une indemnité de 3.000, – EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que la condamnation de SOC.1.) aux frais et dépens de l‘instance avec distraction au profit de leur mandataire qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
Les défenderesses contestent la version des faits telle que présentée par SOC.1.) .
A.) a été mise en contact avec SOC.1.) par l’intermédiaire de B.). Celle-ci était l’ initiatrice d’un projet tendant à promouvoir l’art et le savoir-vivre belge à LIEU.1.) dans le cadre du projet « PRO.1.) LIEU.1.) ». Dans le cadre de réunions consacrées au projet PRO.1.) auxquelles A.) participait, celle-ci a rencontré G.) qui se présentait comme unique financier dudit projet. C.) aurait été présenté à B.) comme la personne pouvant mettre en place la structure du projet de LIEU.1.). Après la défaillance de G.) , C.) a proposé E.) comme nouvel investisseur. Or, E.) n’aurait pas libéré les fonds promis et B.) en aurait informé A.) le 16 septembre 2015. B.) a entamé des procédures judiciaires contre E.) dont une au Luxembourg qui s’est soldée par la condamnation de ce dernier au paiement du montant de 475.000,- EUR (jugement du 16 février 2016). Il a déjà été condamné en référé par ordonnance du 16 septembre 2015. Des poursuites pénales seraient également en cours en Belgique contre C.), E.) et G.) pour escroquerie, abus de confiance et faux et usage de faux.
Nonobstant son incapacité de financer le projet (…) de B.), C.) aurait également présenté E.) comme investisseur fiable à A.). Or, E.) ne figurerait même pas sur la liste des potentiels investisseurs repris en annexe au Contrat.
A.) aurait demandé à plusieurs reprises à C.) de cesser toute relation avec E.) .
C.) aurait également transmis le dossier à F.) , non repris sur la liste non plus.
Dans un souci de protéger son brevet, A.) aurait résilié le Contrat le 18 septembre 2015.
Durant toute la phase précédant la signature du Contrat, C.) se serait livré à des manœuvres frauduleuses tendant à tromper A.) afin d’obtenir son consentement à lui attribuer la mission telle que prévue dans le Contrat.
C.) ne disposerait pas de l’expérience significative dont fait état le Contrat. Il n’aurait même pas été capable de lever une première enveloppe financière de fonctionnement, n’aurait aucune connaissance en anglais et ne ferait pas partie d’un réseau de BQUE.2.).
Le but de C.) aurait été de mettre A.) et SOC.2.) en relation avec des personnes de son entourage, connues pour leur honorabilité douteuse, dont E.) et F.). C.) aurait su que ces personnes ne disposaient pas des fonds nécessaires pour investir dans le projet. Le seul but aurait été d’assécher financièrement A.) et SOC.2.) pour les forcer de céder le brevet.
Si A.) et SOC.2.) avaient eu connaissance des profils des potentiels investisseurs, elles n’auraient jamais signé le Contrat.
Les défenderesses exposent encore que la résiliation pour faute grave du Contrat aurait été justifiée par les violations contractuelles commises par SOC.1.) . Celle-ci aurait en effet présenté le dossier à des personnes non autorisées par A.). Or, le Contrat exige que le dossier ne soit présenté qu’à des personnes honorables et solvables et avec l’accord écrit de A.). SOC.1.) aurait ainsi violé l’article 1, point 1, l’article 1 point 2 et l’article 9 du Contrat.
A titre plus subsidiaire, les défenderesses contestent les montants. Il aurait été clair pour toutes les parties qu’une rémunération ne pouvait être qu’une « success fee ». SOC.1.) aurait été d’accord avec cela. En l’absence de succès, aucune rémunération ne serait due.
SOC.1.) aurait accepté de se faire rémunérer par une « success fee » pour une première mission ayant consisté à lever une première enveloppe de fonctionnement. L’ acceptation de cette façon de procéder résulterait de l’échange de courriels du 7 mai 2015. Un courriel du 25 août 2015 de C.) y ferait également allusion. Dans la mesure où ce premier financement n’ aurait pas encore abouti en septembre 2015, le Contrat aurait repris cette obligation.
SOC.1.) n’aurait réalisé aucune de ses obligations contractuelles. En particulier, les obligations prévues à l’article 1 er du Contrat, à savoir la réalisation d’un dossier de présentation et la détermination des modalités principales de la transaction auraient été effectuées par A.), de même que la constitution d’une liste de cibles potentielles. Le préambule du Contrat le préciserait clairement. Les autres obligations prévues à l’article 1 er du Contrat n’auraient pas été réalisées alors que le Contrat a été résilié.
La demande tendant à l’indemnisation réclamée à titre de droit à un intéressement ne serait pas fondée alors que l’opération de valorisation ne serait pas finalisée.
Les montants réclamés sont également contestés et notamment la prise en compte de 70 jours ouvrables. Motifs de la décision
Le dol
Bien que non expressément intitulée comme telle, il convient tout d’ abord et dans un souci de logique juridique, d’ analyser la demande reconventionnelle tendant à l’annulation du Contrat pour cause de dol.
Aux termes de l’article 1116 du Code civil, « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».
Le dol se définit comme des manœuvres, un mensonge ou un silence ayant sciemment engendré une erreur déterminante du consentement d'un contractant.
Le dol étant un vice du consentement, il doit être apprécié si les manœuvres dolosives existaient au moment de la conclusion du contrat.
Si le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter, encore faut-il que cette partie ait été obligée d’informer son cocontractant se trouvant dans l'impossibilité de se renseigner lui-même (Jurisclasseur civil, Art. 1116, Fascicule unique : Contrat et obligations, Dol, n°21 et ss.).
L'existence « d'une obligation de parler » constitue la condition nécessaire et l'existence « d'une obligation de renseignement » apparaît comme la condition suffisante de la réticence dolosive (Jurisclasseur, Art. 1116, Fascicule unique : Contrat et obligations, Dol, n°24 et 25). On ne peut ainsi écarter le dol allégué par une partie sans rechercher si l'autre partie n'a pas manqué à son obligation d'information. Cette obligation peut en outre trouver son fondement soit dans le droit commun de la loyauté précontractuelle soit dans un devoir imposé à un autre titre (Jurisclasseur, Art. 1116, Fascicule unique : Contrat et obligations, Dol, n°24 et 25).
Le dol doit émaner du cocontractant et requiert un élément matériel, qui est caractérisé par des manœuvres dont l’auteur du dol s’est servi pour tromper l’autre partie, ainsi qu’un élément intentionnel, qui est la volonté de tromper. L’intention requise n’est donc pas celle de causer un préjudice, mais celle de tromper, en suscitant l’erreur ou en profitant de celle-ci. Le dol doit enfin être déterminant. Il faut que les manœuvres soient telles qu’il soit évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Du côté de celui qui en est victime, le dol suppose qu’une erreur a été commise. Il faut que le consentement ait été donné sous l’empire d’une méprise et des pressions ou la violation de l’obligation d’information précontractuelle sont insuffisantes à cet égard. Peu importe, en revanche, l’objet de cette erreur, dès lors que celle- ci a été déterminante (Cour d’appel, 7 février 2007, Pas. 33, 397 ; Jurisclasseur civil, Art. 1116, op. cit., n° 33).
Le caractère déterminant du dol implique une tromperie antérieure ou concomitante à la formation du contrat et doit être apprécié in concreto.
La charge de la preuve du dol repose sur celui qui l’invoque.
En l’espèce, il est reproché à C.) de s’être vanté de son expérience professionnelle, en fait inexistante, et d’ avoir volontairement mis en contact SOC.2.) et A.) avec des personnes d’ une honorabilité douteuse dont il savait qu’ elles ne disposaient pas des fonds requis pour investir ou n’ avaient nullement l’intention d’ y investir.
Or, l’absence d’ une éventuelle expérience dans le domaine de la mise en place de réseaux internationaux reste à l’état de pure allégation. S’il est vrai que le curriculum vitae versé par la partie demanderesse a été confectionné par C.) lui-même, toujours est-il que les parties défenderesses ne versent pas la moindre pièce tendant à en démontrer le caractère faux ou exagéré.
De plus, le Contrat fait lui-même état du fait que SOC.1.) ne possède pas de réseau international (page 2). A.) et SOC.2.) sont ainsi malvenues de reprocher ce fait à SOC.1.) comme manœuvre dolosive.
Les intentions que les défenderesses attribuent à SOC.1.) , à savoir vouloir à terme déposséder A.) de son brevet après l’avoir asséchée financièrement, restent à l‘état de pure allégation. En plus, les intentions secrètes de SOC.1.) (ou de son gérant) ne sauraient guère être qualifiées de manœuvres en absence de toute externalisation. Les défenderesses restent également en défaut de préciser quelles informations concrètes SOC.1.) aurait dû dévoiler.
Par ailleurs, le Contrat signé le 16 septembre 2015 n’est qu’un contrat de prestation de services et ne lie en aucune façon les défenderesses à l’égard de parties tierces, potentiels investisseurs, que SOC.1.) se charge de trouver. Le Contrat prévoit clairement à cet égard que SOC.2.) reste libre de décider de la signature de tout contrat proposé par SOC.1.). Aucune manœuvre ne peut être décelée en ce qui concerne le Contrat signé le 16 septembre 2015.
Le moyen du dol est partant à écarter.
La résiliation du Contrat
Les défenderesses concluent à la régularité de leur résiliation pour faute grave dans le chef de SOC.1.) et invoquent dans ce contexte l’article 5 du Contrat contenant une clause résolutoire expresse.
Or, il faut d’emblée remarquer que A.) et SOC.2.) n’ont pas respecté les termes de l’article 5 en ce qu’il prévoit un préavis écrit et recommandé de 30 jours. Au contraire, elles ont résilié le Contrat avec effet immédiat sans mise en demeure.
Une résolution unilatérale est reconnue et il est jugé que « la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls » (Cass. 1 re civ., 13 oct. 1998, n°96- 21.485 : JurisData n°1998- 003820, Jurisclasseur, Fascicule 10 : Contrats et obligations, Obligation conditionnelle, Résolution judiciaire, n°65 et ss.).
Il est même acquis que l'existence d'une clause résolutoire ne ferme pas au créancier la voie de la résolution unilatérale. En effet, la résolution unilatérale peut être mise en œuvre « peu important les modalités formelles de la résiliation contractuelle » (Cass. com., 10 févr. 2009, n°08- 12.415 ; JurisData n°2009- 047014).
La résolution unilatérale est initiée aux risques et périls du créancier, ce qui signifie que son acte sera soumis à un contrôle judiciaire a posteriori. Le tribunal vérifie la régularité de la mesure prise par le créancier. Le contrôle est alors double : il faut non seulement vérifier que le débiteur n'a pas exécuté une obligation du contrat, manquement qui aurait entraîné en cas de saisine du juge le prononcé de la résolution, mais aussi constater la gravité de ce manquement, justifiant de ne pas attendre le prononcé de la résolution par le juge.
Cette dérogation n’est cependant admise que par exception, dans les cas d'urgence, si la nécessité de rompre le contrat, née d'un comportement particulièrement grave d'une partie, est justifiée par le dommage qui serait causé par l'attente de la décision du juge (Cour d’appel du 13 janvier 2010, n° 33083 du rôle).
En l’espèce, les défenderesses invoquent différentes fautes et autres manquements pour justifier la rupture du Contrat. Ces reproches varient dans le sens où ceux invoqués dans le courrier de résiliation sont partiellement différents de ceux exposés actuellement par voie de conclusions.
Il convient cependant de n’analyser que les moyens invoqués dans la lettre de résiliation. En effet, le créancier doit en principe notifier au débiteur sa décision de résoudre unilatéralement le contrat en précisant les motifs de sa décision, qui pourront ensuite donner lieu à contestation devant le juge (JurisClasseur Civil Code, Art. 1184, Fasc. 10 : Contrats et obligations, Obligations conditionnelles, Résolution judiciaire, n°69). Il n’est pas loisible au cocontractant mettant en œuvre la faculté de résolution unilatérale lui
accordée tout à fait exceptionnellement d’ajouter au fur et à mesure de nouveaux reproches qui, de toute évidence, ne lui ont pas semblé d’une importance capitale au moment de la résiliation.
Le courrier de résiliation mentionne tout d’abord la faculté de rétractation, conférée aux consommateurs en matière de contrats conclus à distance ou conclus hors établissement . Le droit allégué pour A.) de se rétracter du Contrat n’est même plus invoqué dans le cadre des conclusions. Il ne s’applique de toute évidence pas en l’espèce, le Contrat ayant été conclu entre des sociétés commerciales. Par ailleurs, A.) ne saurait être considérée comme consommatrice, telle que définie par le Code de la consommation comme « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». Il faut considérer qu’elle a agi à des fins commerciales. Les actes de commerce sont définis par les articles 2 et 3 du Code de commerce. Il est admis que cette liste n’est pas exhaustive. Les actes de commerce sont commerciaux par leur nature propre, indépendamment de la profession de celui qui les fait. Ils présentent un caractère commun: on les suppose exercés dans le but de réaliser un bénéfice. L’esprit de lucre est le critère de l’acte de commerce. Si la simple détention d’un brevet n’est pas un acte de commerce, A.) a conclu le Contrat afin de valoriser son invention et a donc clairement agi dans un esprit de lucre. Elle a donc contracté dans le cadre de l’exercice d’une activité commerciale.
Il est encore reproché à SOC.1.) de ne pas avoir apporté de solution au problème lié à l’obtention d’une enveloppe de fonctionnement, objet du Contrat. Cette situation entraînerait un ébranlement de crédit dans le chef de SOC.2.) et cet ébranlement de crédit justifierait la résolution du Contrat sur base de l’article 5 alinéa 5 du Contrat. Or, cette disposition prévoit clairement que seul l’autre partie pourrait se prévaloir d’une situation d’ébranlement de crédit pour mettre fin au Contrat.
Les défenderesses justifient la résiliation du Contrat au motif que SOC.1.) n’aurait pas réussi à organiser un premier financement de l’ordre de 100.000,- EUR.
Mention de cette première enveloppe de fonctionnement n’est faite que dans le préambule du Contrat en termes suivants: « afin de pouvoir avancer dans leur projet, A.) et SOC.2.) souhaitent avoir recours aux services de SOC.1.) afin de les assister dans : 1. La levée d’une première enveloppe de fonctionnement de 100.000 € auprès des institutions bancaires, 2. La finalisation des négociations entamées par A.) et son mentor H.) avec les cibles potentielles amenées par A.) et clairement identifiées comme étant la société allemande SOC.3.), la société suisse SOC.4.) ainsi que d’autres fabricants de foulons listés en annexe 2 des présentes ».
L’objet du Contrat (article 1), divisé en quatre étapes, ne reprend plus une quelconque obligation quant à la levée d’une enveloppe financière.
Au vu des termes du Contrat, il apparaît que SOC.1.) a assisté les défenderesses dans la levée d’un financement et que l’obtention de ce premier financement n’est pas une obligation du Contrat, ni a fortiori une obligation essentielle du Contrat.
Or, seul un comportement grave du cocontractant violant une obligation essentielle d’un contrat peut généralement donner lieu à résolution unilatérale dudit contrat.
Qui plus est, le tribunal ignore si le Contrat a prévu un échéancier, le calendrier, annexe 4 du Contrat, n’étant pas versé. Dans ces circonstances, les défenderesses ne sauraient reprocher à SOC.1.) une violation du Contrat après 48 heures.
Aucune violation du Contrat écrit ne peut donc être constatée quant à la levée de l’enveloppe de financement.
Selon les défenderesses, cette obligation incombant à SOC.1.) aurait déjà existé antérieurement à la signature du Contrat. Il leur incombe de prouver cette affirmation et d’établir que dans le cadre du contrat verbal ayant lié les parties dès mai 2015, SOC.1.) se serait engagée à trouver un financement de l’ordre de 100.000,- EUR pour couvrir les premiers frais de fonctionnement.
Elles se réfèrent au mémo du 5 mai 2015. Ce mémo ne fait aucune référence à une telle obligation. Il prévoit seulement la méthode de calcul de la rémunération de SOC.1.) en cas de « libération du down payment ». Ce « down payment » (acompte) n’est en aucun cas à assimiler à un emprunt bancaire mais a trait à la valorisation du brevet et la contrepartie payée par le futur investisseur.
Elles se réfèrent ensuite à un courriel du 25 août 2015 (pièce n°25) dans lequel C.) fait référence à « notre demande prêt petite enveloppe » adressée à un certain I.).
Or ce courriel ne permet de conclure ni que les défenderesses aura ient expressément chargé SOC.1.) d’une telle tâche, ni la date à laquelle elles aura ient chargé SOC.1.) de cette mission.
Il résulte également de l’attestation testimoniale de D.) qu’elle a été en charge d’examiner le projet de contrat soumis à SOC.1.), qu’entre le 12 juillet 2015 et le 3 septembre 2015, qu’elle a remanié le projet à 4 reprises et que la notion de levée d’enveloppe de fonctionnement ne faisait pas partie de la mission de C.) et est apparue bien plus tard (septembre) dans les discussions.
Au vu de ce qui précède, les parties défenderesses restent en défaut de prouver que l’obtention à une date déterminée d’une première enveloppe de financement était une obligation essentielle du contrat verbal existant entre parties.
La lettre de résiliation fait encore état du fait que A.) aurait dû fournir et élaborer tous les dossiers et même se charger de la traduction de documents en anglais.
Ce reproche n’est pas étayé par la moindre pièce et n’est même pas repris dans les conclusions des parties défenderesses.
SOC.1.) aurait également refusé d’effectuer des déplacements en Italie et en Allemagne au vu des coûts engendrés. La même remarque s’impose pour ce reproche.
Dans le cadre de leurs conclusions, les défenderesses reprochent encore à SOC.1.) d’avoir présenté le dossier à des personnes non autorisées par A.) et de ne pas avoir disposé de l’accord écrit de cette dernière. Elle aurait partant violé l’article 1 er point 1, l’article 1 er point 2 et l’article 9 du Contrat.
Ce reproche ne figure pas dans la lettre de résiliation. Or, comme exposé ci-dessus, seuls les critiques émises lors de la résiliation peuvent, le cas échéant, justifier la rupture du Contrat et le contrôle judiciaire a posteriori ne porte que sur ces moyens.
En tout état de cause, dans la mesure où cette prétendue présentation non autorisée du dossier n’a pas été faite entre le 16 et le 18 septembre 2015, il faudrait qu’il soit établi que les obligations dont la violation est avancée existaient déjà comme telles dès la conclusion du contrat oral. Or , une telle preuve laisse également à être établie.
Il découle de ce qui précède que la résolution unilatérale du contrat par les défenderesses du 18 septembre 2015 est à qualifier de fautive les exposant à des dommages et intérêts.
Les dommages et intérêts
En application du principe de la réparation intégrale, les dommages et intérêts doivent couvrir tous les aspects du préjudice, comme le précise l’article 1149 du Code civil pour le domaine contractuel. La réparation comprend la perte éprouvée et le gain manqué.
Il est admis en doctrine et en jurisprudence que la résiliation prématurée d’un contrat à durée déterminée constitue une résiliation fautive justifiant l’allocation de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi. Ce préjudice est constitué par le manque à gagner pour la période restant à courir (voir JurisClasseur Contrats, fasc. 70, n° 170 et suivants ; Cour d’appel Colmar, 20 juin 2006, numéro JurisData 2006- 307602).
Le gain manqué est le bénéfice que le créancier de la réparation n’a pas réalisé.
Il est constant en cause que dès le mois de mai 2015 les parties étaient contractuellement liées dans le cadre d’ un contrat oral de prestation de services. Les droits et obligations des parties découlant de ce contrat oral restent dans le vague et seul le mémo du 5 mai 2015 en esquisse les grandes lignes. Le Contrat écrit n’ a été signé que le 16 septembre 2015. Les pièces versées ne permettent pas de conclure que le Contrat signé reflète la volonté des parties dès leur entrée en relation en mai 2015. En effet, ainsi qu ’il a été constaté ci-dessus, la recherche d’ un premier financement de 100.0000,- EUR ne faisait pas l’objet du contrat oral. Il en découle que les droits et obligations des parties ont pu évoluer entre le mois de mai et le mois de septembre 2015.
Le Contrat prévoit en son article 6, consacré aux conditions financières, deux sortes de rémunérations, l’une intitulée avance et l’autre intitulée intéressement.
L’article 6.1 est libellé comme suit: « Si les négociations en vue de la levée d’ une première enveloppe de fonctionnement de 100.000 EUR auprès des institutions bancaires de
SOC.2.) aboutissent, les parties pourront convenir du versement d’une avance destinée à couvrir les frais de SOC.1.). Cette avance, dont le montant reste à convenir bilatéralement entre les Parties et par écrit, sera définitivement acquise par SOC.1.), quelle que soit l’issue du dossier. En cas de finalisation de l ’Opération de Valorisation du Brevet, cette avance sera imputée et recoupée sur la seconde facture émise par SOC.1.) dans le cadre des présentes ».
L’article 6.2 est de la teneur suivante : « En contre partie de la bonne exécution de ses missions, SOC.2.) s’engage à verser à SOC.1.) un intéressement calculé comme suit :
– 5% sur la première tranche jusqu’au montant de 76.000.000 EUR HTVA – 4,5% sur la tranche comprise entre 75.000.001 et 100.000.000 EUR HTVA – 4% sur la tranche comprise entre 100.000.001 et 125.000.000 EUR HTVA – 3,5% sur la tranche comprise entre 125.000.001 et 150.000.000 EUR HTVA – 3% sur la tranche supérieure à 150.000.001 EUR TVA.
L’assiette de l’intéressement sera composée des sommes forfaitaires perçues dans le cadre de l’opération de Valorisation du Brevet que ces sommes soient constituées d’un versement unique, ou d’un versement partiel dont le calendrier devra très précisément être établi dans le contrat final avec l’entité contractants (candidat retenu).
Les parties reconnaissent que les royalties éventuellement versées dans le cadre de l’Opération de Valorisation du Brevet/Licences ne feront pas partie de l’assiette de l’intéressement.
SOC.1.) facturera l’intéressement à la date de signature du contrat formalisant l’accord des parties sur l’Opération de Valorisation du Brevet, selon le même calendrier que celui fixé pour le règlement de la transaction effectuée contractuellement avec l’entité contractante. Les factures de SOC.1.) seront réglées dès que les sommes de l’entité contractante seront versées sur le compte de SOC.2.) et/ou de A.).
Dans le cas d’un échelonnement sous forme différée, SOC.2.) adressera à SOC.1.) un relevé semestriel des sommes encaissées par ses soins (…) et ce pendant toute la durée de l’opération de Valorisation du Brevet et ce jusqu’à apurement des sommes dues à SOC.1.). (…) En cas de finalisation de l’Opération de Valorisation du Brevet sous forme d’une joint Venture, un montant forfaitaire de 250.000,- EUR HTVA sera versé à SOC.1.) pas SOC.2.) dans le délai de trois mois à compter de la signature du contrat par SOC.2.) et le candidat de la Joint Venture. (…) ».
Par l’utilisation du terme « SOC.2.) », le Contrat renvoie aux deux parties défenderesses.
Il résulte clairement de la combinaison de ces deux dispositions qu’en cas d’exécution complète du Contrat, SOC.1.) est rémunérée par un intéressement. Il est expressément prévu que l’avance visée par l’article 6.1 du Contrat est imputée sur le montant
définitivement redu à SOC.1.). Le terme utilisé d’avance est par ailleurs lui-même clair en ce que l’avance sera absorbée par la rémunération définitivement redue à SOC.1.) aux termes de l’article 6.2 du Contrat.
Ainsi les articles 6.1 et 6.2 ne prévoient pas deux sortes de rémunérations cumulatives mais deux étapes du paiement d’une rémunération unique.
Si, en cas d’exécution du Contrat, SO C.1.) n’avait eu droit qu’à l’intéressement, il est évident que SOC.1.) ne saurait actuellement demander cumulativement l’avance et l’intéressement en termes de dommages et intérêts.
SOC.1.) reste en défaut de prouver que l’opération de valorisation du brevet ait abouti (dans son assignation elle précise par ailleurs qu’elle « part du principe que le brevet a été valorisé »), de sorte qu’elle ne peut se prévaloir que de la perte d’une chance.
La perte d’une chance peut être définie comme la disparition de la probabilité d’un évènement favorable. La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée (Cour d’appel, 7 février 2018, n°40382 du rôle).
Une condamnation pour la perte d’une chance requiert, d’une part, que le juge ne puisse laisser subsister aucun doute sur le lien de causalité entre la faute et le dommage – la perte d’une chance – et, d’autre part, que la perte d’une chance soit la perte certaine d’un avantage probable. Il doit mesurer l’importance de cette chance et évaluer l’étendue du dommage.
Pour être obtenue, l’indemnisation de la perte d’une chance suppose établi que la chance perdue ait été suffisamment sérieuse et qu’elle fut effectivement anéantie par l’événement dommageable (Cour d’appel, 6 juillet 2016, n°38194 du rôle).
La démarche à suivre pour l’indemnisation de la perte d’une chance se traduit par une double évaluation, la première consiste à déterminer quelle aurait été la situation de la victime si la chance invoquée à bon droit s’était réalisée; la seconde conduit à apprécier la chance elle- même, c’est-à-dire le degré de probabilité auquel l’événement se serait produit » (Cour d’appel, 17 juin 1998, n°16453 et 16454 du rôle).
La chance étant par nature aléatoire, la réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré, si elle s'était réalisée. L'indemnisation doit donc prendre en compte l'aléa, d'une manière plus ou moins importante selon les chances de succès qu'avait la victime. Cette appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. Il est généralement admis que la perte d'une chance est indemnisée moyennant comparaison du préjudice absolu causé par la privation du résultat escompté et le préjudice relatif causé par la perte des chances qu'avait la victime d'obtenir ce résultat. L'indemnité pour perte d'une chance ne sera que d'une fraction de la somme totale que la victime espérait gagner (Cour d’appel, 17 décembre 1997, n° 19349 du rôle).
En l’occurrence, il appartient donc à SOC.1.) , qui a été privée de l’exécution de ses missions contractuelles par la faute des défenderesses, de prouver qu’elle avait des chances réelles et sérieuses, et non seulement éventuelles, de voir réaliser un évènement futur favorable, à savoir l’opération de valorisation du brevet, telle que définie au Contrat.
Cette opération de valorisation du brevet peut consister selon les termes du Contrat soit en une opération de cession de SOC.2.) en tout ou en partie, soit en une opération de cession du brevet ou des droits d’exploitation liés au brevet en tout ou en partie, soit en une opération juridique, financière ou économique assimilable à la cession, en tout ou en partie, du brevet ou de la société.
Dans ce contexte, il faut garder à l’esprit que le Contrat a été conclu pour une durée d’un an n’expirant, sauf reconduction, que le 16 septembre 2016. SOC.1.) aurait ainsi encore eu douze mois à sa disposition pour remplir ses obligations.
Dans son rapport de visite du 16 septembre 2015 au salon du (…) à LIEU.2.), A.) fait état de ce qui suit :
« SOC.3.) Allemagne nous a confirmé son intérêt et devons nous voir en Allemagne après leur séminaire de travail (…). Ils sont assez incrédules par rapport aux avantages annoncés, ce qui est bon signe pour nous (…). SOC.4.), Monsieur J.) est enfin sorti du bois et nous a contacté afin de fixer un rendez- vous au siège de leur unité de production en Italie avec lui-même et ses deux responsables de productions italiens. Les autres acteurs importants du marché, fabricants de foulons, SOC.5.) (Spain), SOC.6.) (Italy), SOC.7.) (Italy), SOC.8.) (Italy), SOC.9.) (Italy) ainsi que des producteurs de produits chimiques pour l’industrie du cuir tels que le Belge SOC.10.) et l’Américain SOC.11.) ont également été approchés. Lors du Salon du (…) à LIEU.2.) de cette semaine, C.) et H.) ont été présentés l’un à l’autre et l’équipe peut être considérée comme soudée dans un objectif ultime et commun. (…) Nous avons rencontré Monsieur K.) (SOC.12.)) qui confirme avoir démarré les tests avec un foulon traditionnel et également le fait qu’il est tout à fait disposé à communiquer sur les avantages de notre foulon constatés lors des tests. Ensuite nous avons rencontré mais séparément Monsieur L.) qui confirme son désir de travailler avec notre foulon…mais il n’est pas le décideur final même si sa voix est importante. Il fera tout son possible pour que cet investissement puisse se réaliser avec le nôtre ; il en connaît l’importance pour nous ainsi que pour le futur de la profession, mais là où du temps de Monsieur M.) la commande serait déjà passée chez nous, puis leur appartenant à la Maison que nous connaissons, il se doit de respecter un protocole de commande et de tester au minima deux types de foulons et qu’il ne peut s’y opposer de crainte aussi d’être taxé de « parti pris » et donc de jouer en défaveur de notre technologie ». La note précise que « l’objectif étant que fin janvier au plus tard, les accords finaux soient entérinées et contrats signés ».
La société SOC.12.) à laquelle se réfère cette note a été rachetée par SOC.13.) .
Sur base de cette note positive, rédigée un jour avant la résiliation du Contrat, il peut être conclu qu’il y avait une chance réelle que l’opération de valorisation du brevet aboutisse. Le tribunal évalue cette chance à 20%.
Dans la mesure où la rémunération redue à SOC.1.) dépend de la valeur du contrat que les défenderesses signeraient in fine avec un candidat et des modalités concrètes de l‘opération de valorisation du brevet, il y a lieu de se référer pour la détermination de la valeur du brevet au rapport d’expertise indépendant. Ce rapport a évalué le brevet à un minimum de 21 millions d’euros. Sur base de cette valeur, la rémunération de SOC.1.) se chiffrerait, selon la gradation prévue par l’article 6.2 du Contrat, à (5% de 21.000.000 =) 1.050.000,- EUR.
Le dommage subi par SOC.1.) par la perte de la chance d’exécuter le Contrat et d’être rémunérée sur base de l’Opération de Valorisation du Brevet se chiffre dès lors à (20% de 1.050.000 =) 210.000, – EUR.
La demande est partant à déclarer fondée pour le montant de 210.000,- EUR. La solidarité étant présumée en matière commerciale, il convient de condamner les défenderesses solidairement. SOC.1.) réclame encore l’allocation des intérêts légaux à partir de la mise en demeure sans préciser la date de cette prétendue mise en demeure. Les courriers des 30 septembre 2015, 12 octobre 2015 et 27 octobre 2015 ne portent pas sur le montant actuellement alloué, de sorte qu’ils ne valent mise en demeure pour faire courir les intérêts sur la somme de 210.000,- EUR. Les intérêts au taux légal commencent à courir à partir de la demande en justice, signifiée le 11 mars 2016 à SOC.2.) et le 22 avril 2016 à A.). La date de départ sera alors le 22 avril 2016.
Les indemnités basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile
Les parties demandent encore de se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de A.) et de SOC.2.) n’est pas fondée de ce chef.
Le tribunal considère cependant qu’il serait inéquitable de laisser à charge de SOC.1.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande est fondée en principe.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 1.500,-EUR l’indemnité redue de ce chef.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, 2 e chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme ;
dit la demande principale partiellement fondée ;
condamne A.) et la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL solidairement à payer à la société de droit belge SOC.1.) SCRL la somme de 210.000,- EUR avec les intérêts au taux légal à partir du 22 avril 2016 jusqu’à solde ;
en déboute pour le surplus ;
dit la demande reconventionnelle non fondée ;
condamne A.) et la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL solidairement à payer à la société de droit belge SOC.1.) SCRL une indemnité de 1.500,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
déboute A.) et la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ;
condamne A.) et la société à responsabilité limitée SOC.2.) SARL solidairement aux frais et dépens de l’instance.
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