Tribunal d’arrondissement, 23 mars 2026, n° 2026-02127

Jugement commercial2026TALCH06/00194 Audience publiqueextraordinairedulundi,vingt-trois marsdeux mille vingt-six. Numéro TAL-2026-02127du rôle Réorganisation judiciaireI-2026/00089 SOCIETE1.)SARL Composition : Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Joan SASSON, juge; Claude FEIT, greffière. LE TRIBUNAL : Vu la requête déposée au greffe le 11 mars 2026 tendant à l’ouverture d’une procédure de…

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Jugement commercial2026TALCH06/00194 Audience publiqueextraordinairedulundi,vingt-trois marsdeux mille vingt-six. Numéro TAL-2026-02127du rôle Réorganisation judiciaireI-2026/00089 SOCIETE1.)SARL Composition : Nadège ANEN, vice-présidente; Alix KAYSER,premierjuge; Joan SASSON, juge; Claude FEIT, greffière. LE TRIBUNAL : Vu la requête déposée au greffe le 11 mars 2026 tendant à l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire en application de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, au bénéfice de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant unique actuellement en fonction et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.). Vu l’ordonnance de nomination du juge délégué, Madame Alix KAYSER, du 11 mars 2026. Ouï en chambre du conseil du 19 mars 2026 le rapport du juge délégué. Ouï Maître Erol YILDIRIM, avocat à la Cour, en sa qualité de mandataire de la partie demanderesse. Ouï MadamePERSONNE1.), gérant unique de la partie demanderesse. Après avoir examiné la requête en chambre du conseil. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

2 jugement qui suit : Par requête déposée au greffe en date du11 mars 2026, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL (ci-après «SOCIETE1.)»)demande l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire sur base des articles 12 et suivants de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite (ci-après la «Loi de 2023»). SOCIETE1.)demande l’ouverture de ladite procédure dans le but de préserver la continuité de l’entreprise, en vue d’obtenir l’accord de ses créanciers sur un plan de réorganisation conformément aux articles 38 à 54 de la Loi de 2023. Dans ce cadre,SOCIETE1.)sollicite un sursis de 4 mois afin de lui permettre de préparer un plan de paiement à proposer à ses créanciers. Elle fait plaider que sa continuité est mise en péril à bref délai. Les dettes de la société, à l’égard de l’Administration des Contributions directes, de l’Administration de l’Enregistrement, des Domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale (ci-après le «CCSS»), qui l’aurait d’ores et déjà assignée en faillite aux termes d’un exploit d’huissier du 21 janvier 2026, excèderaient les liquidités dont dispose la société. SOCIETE1.)expose qu’elle est active dans le domaine de la consultance stratégique et financière dansle cadre d’opérations immobilières. Elle explique que son activité génère des revenus principalement composésd’advisory feesrécurrents, auxquels s’ajouteraient destransaction feesperçus de manière ponctuelle sur des opérations immobilières. Elle affirme qu’elle employait 6 salariés, dont la plupart a fait l’objet d’un licenciement dont le préavis se termine à la fin du mois de mars 2026. Cette mesure de réduction de la masse salariale, ensemble avec le déménagement de son siège social vers un local à moindre coût locatif, lui permettrait de faired’importantes économies, sans affecter sa rentabilité. SOCIETE1.)fait encore plaider qu’elle détient deux créances importantes, l’une envers la société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après «SOCIETE2.)») et l’autre envers la société anonymeSOCIETE3.)SA (ci-après «SOCIETE3.)»). La créance à l’égard d’SOCIETE2.)résulterait de deux prêts consentis à cette dernière, pour un montant total de 1.142.020,18 EUR. Ces prêts seraient entretemps venus à échéance, mais n’auraient pas encore fait l’objet d’un remboursement, dans la mesure où la vente des biens immobiliers sous-jacents, qui aurait dû avoir lieu en 2025, n’aurait pas aboutie. Ladite vente serait actuellement prévue pour la fin du mois de mars 2026, mais SOCIETE1.)indique ne pas disposer de pièces ou d’informations supplémentaires à cet égard. Elle précise qu’elle a entamé les démarches de recouvrement de cette créance, par l’envoi en date du 13 février 2026 d’un courrier de mise en demeure. La créance à l’égard d’SOCIETE3.)résulterait également d’un prêt consenti à cette dernière, pour un montant total de1.277.500,-EUR, ledit prêt n’étant toutefois pas encore arrivé à échéance. Concernant l’apurement de ses dettes,SOCIETE1.)explique percevoir trimestriellement, au titre desadvisory fees, un montant de 270.000,-EUR HTVA, soit un montant annuel de 1.080.000,-EUR, en vertu d’un contrat de prestation de services conclu avec la société anonymeSOCIETE4.)SA, ainsi qu’un montant trimestriel de 150.000,-EUR, soit un montant annuel de 600.000,-EUR, en vertu d’un contrat de prestation de services conclu

3 avec la société anonymeSOCIETE5.)SA, portant sur la société en commandite par actions SOCIETE6.)SCA SICAV-SIF. Elle déclare vouloir apurer l’ensemble de ses dettes envers l’Etat d’un montant total de 1.129.410,09 EUR jusqu’au mois de décembre 2026. Motifs de la décision L’article 12 de la Loi de 2023 dispose que la procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie des actifs ou des activités de l’entreprise. Aux termes de l’article 19 de la même loi, la procédure de réorganisation judiciaire est ouverte dès : -mise en péril de l’entreprise, à bref délai ou à terme, et -dès que la requête visée à l’article 13 paragraphe 1 er a été déposée. L’article 19 de la Loi de 2023 précise que l’état de faillite du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture ou à la poursuite de la réorganisation judiciaire. L’article 20 (2) de la Loi de 2023 dispose que « [s]i les conditions visées à l’article 19 paraissent remplies, le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire et fixe la durée du sursis visé à l’article 12, qui ne peut être supérieure à quatre mois ; à défaut, le tribunal rejette la demande». L’article 13 (2) prévoit que le débiteur joint à sa requête, les piècessuivantes: 1°un exposé des faits sur lesquels est fondée sa demande et dont il ressort qu’à son estime, la continuité de son entreprise est menacée à bref délai ou à terme; 2°l’indication de l’objectif ou des objectifs pour lesquels ilsollicite l’ouverture de la procédure de réorganisationjudiciaire ; 3°les deux derniers comptes annuels approuvés qui auraient dû être déposés en application de l’article 75 de laloi modifiée du 19 décembre 2002concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ou, si le débiteur est une personne physique, non soumise à l’obligation de déposer des comptes annuels, les deux dernières déclarations d’impôt sur le revenu des personnes physiques ; le débiteur fait cette requête avant que ne se soient écoulés deux exercices comptables, il soumet les données pour la période écoulée depuis sa constitution ou s’il s’agit d’une personne physique depuis le début de son activité ; 4°une situation comptable de son actif et de son passif et un compte de résultats ne datant pas de plus de trois mois, établis avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert-comptable ou d’un comptable. Les sociétés visées à l’article 35 de laloi modifiée du 19 décembre 2002concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises communiquent leur compte de résultats selon le schéma complet ; 5°un budget contenant une estimation des recettes et dépenses pour la durée minimale du sursis demandé, préparé avec l’assistance d’un réviseur d’entreprises, d’un expert- comptable ou d’un comptable ; 6°une liste complète des créanciers sursitaires reconnus ou se prétendant tels, avec mention de leur nom, de leur adresse et du montant de leur créance et avec mention

4 spécifique de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire et des biens grevés d’une sûreté réelle mobilière ou d’une hypothèque ou qui sont la propriété de ce créancier ; 7°un exposé desmesures et propositions qu’il envisage pour rétablir la rentabilité et la solvabilité de son entreprise, pour mettre en œuvre un éventuel plan social et pour satisfaire les créanciers ; 8°un exposé de la manière dont le débiteur a satisfait aux obligations légales et conventionnelles d’information et de consultation des salariés ou de leurs représentants; 9°une copie des commandements et exploits de saisie -exécution mobilières et immobilières, dans l’hypothèse où il sollicite la suspension des opérations de vente sur saisie-exécution immobilière conformément aux articles 18, paragraphes 2 et 3 et 26, paragraphes 2 et 3 ; 10°la liste des associés si le débiteur est une personne morale dont au moins un associé a une responsabilité illimitée et la preuve que l’associé a été informé. L’article 13 (3) prévoit ce qui suit: «Si le débiteur n’est pas en mesure de joindre à sa requête les documents visés au paragraphe 2, alinéa 1er, points 4° à 8°, il les communique au tribunal au plus tard deux jours avant l’audience visée à l’article 20. Si malgré ce délai le débiteur n’est pas en mesure d’apporter les documents requis, il communique dans le même délai une note indiquant de façon circonstanciée les motifs pour lesquels il n’a pu y pourvoir. Le tribunal statue en considération des éléments qui lui ont été soumis.[…]» Le tribunal relève que toutes les pièces et explications circonstanciées requises par l’article 13 de la Loi de 2023 lui ont été communiquées. En ce qui concerne le critère de la mise en péril à bref ou moyen délai de la société, le tribunal retient que ce critère est rempli en l’espèce, au vu des explications fournies par SOCIETE1.)et du faitqu’ellea été assignée en faillite par le CCSS. Les conditions visées à l’article 19 de la Loi de 2023 paraissent dès lors remplies, de sorte que le tribunal déclare ouverte la procédure de réorganisation judiciaire. La durée du sursis doit être déterminée de manière à maintenir autant que faire se peut un équilibre entre la nécessaire protection du débiteur et les droits des créanciers. Au vu des élémentsdont il dispose, le tribunal fixela durée du sursis à quatre mois, soit jusqu’au23 juillet 2026. En vertu de l’article 19 paragraphe 4 de la Loide2023: «Une requête en réorganisation est dépourvue de l’effet suspensif visé à l’article 18 si elle émane d’un débiteur qui a sollicité l’ouverture d’une procédure de réorganisation judiciaire moins de six mois plus tôt, sauf si le tribunal en juge autrement parune décision motivée». La doctrine belge enseigne que la disposition équivalente en droit belge tend à éviter de dépôt de requêtes à répétition dans le seul but de faire obstacle à l’exercice des droits des créanciers (C. Alter et Z. Pletinckx, «Dépistage, mesures provisoires et réorganisation judiciaire (nouvelles dispositions)» in C Alter (dir.),Le nouveau livre XX du Code de droit

5 écomique consacré à l'insolvabilité des entreprises, 1 ère édition, Bruxelles, Bruylant, 2017, p. 108, n° 29). Étant donné que la requête d’SOCIETE1.)a été déposéemoinsde six mois aprèsune première requête, déposée le4 février 2026, elleest dépourvue de l’effet suspensifprévu à l’article 18 de la Loide2023. L’article 20 paragraphe 3 de la Loi du 7août 2023 dispose que « [l]orsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif d’obtenir l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le tribunal désigne, dans le jugement par lequel il déclare ouverte cette procédure de réorganisation judiciaire, ou dans un jugement ultérieur, les lieu, jour et heure où, sauf prorogation du sursis, aura lieu l’audience à laquelle il sera procédé au vote sur ce plan et statué sur l’homologation». L’article 38 de la Loi du 7 août 2023 prévoit par ailleurs que « [l]orsque la procédure de réorganisation judiciaire a pour objectif l’accord des créanciers sur un plan de réorganisation, le débiteur dépose un plan au greffe au moins vingt jours avant l’audience fixée dans le jugement visé à l’article 20, paragraphe 3». Suivant l’article 39 de la même loi : « [d]ans le même cas, le débiteur communique à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé du jugement qui déclare ouverte cette procédure de réorganisation judiciaire, le montant de la créance pour lequel ce créancier est inscritdans ses livres, accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garantissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire ainsique la classe de créancier sursitaire ordinaire ou de créancier sursitaire extraordinaire à laquelle il appartient. Les créanciers peuvent consulter au greffe la liste des créanciers visée à l’article 13, point 6°, dans les conditions prévues à l’article 16, alinéa 3. Cette communication peut se faire simultanément à l’avis prévu à l’article 21, paragraphe 2». En application des dispositions précitées, le tribunal inviteSOCIETE1.)à procéder au dépôt d’un plan de réorganisation jusqu’auplus tard le 19 juin 2026, et fixe, sauf prorogation du sursis,les débats et le votesur le plan de réorganisation à l’audience extraordinaire du 10 juillet 2026, à 10h00, salle CO. 1.02, Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage. Il convient enfin d’ordonner la publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date. Parcesmotifs: le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du juge délégué, ditla requête recevable et fondée, déclareouverte la procédure de réorganisation judiciaire de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,

6 fixela durée du sursis à quatre mois, prenant cours ce jour pour se terminer le23 juillet 2026, ditque le sursis accordé est dépourvu de l’effet suspensif prévu à l’article 18 de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, invitela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL -à communiquer le présent jugement individuellement aux créanciers en application de l’article 21 (2) de la loi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, dans les quatorze jours de son prononcé, -à transmettre au greffe une copie de la communication visée à l’article 21 (2) précité, -à communiquer aux créanciers, en application de l'article 39 de laloi du 7 août 2023 relative à la préservation des entreprises et portant modernisation du droit de la faillite, dans les quatorze jours du prononcé du jugement, le montant de la créance pour lequel chacun d'eux est inscrit dans ses livres accompagné, dans la mesure du possible, de la mention du bien grevé par une sûreté réelle ou un privilège particulier garnissant cette créance ou du bien dont le créancier est propriétaire, ainsi que la classe de créancier sursitaire ordinaire ou de créancier extraordinaire à laquelle il appartient, -à tenir le juge délégué informé de toute évolution de la procédure, -à déposer au greffe le plan de réorganisation au plustard le 19 juin 2026, fixeà l’audience du10 juillet 2026à10h00, salle CO.1.02,Cité Judiciaire, 7, rue du St. Esprit, 1 er étage, les débats et le vote sur le plande réorganisation, ditque les créanciers retrouveront l’exercice intégral de leurs droits et actions à la fin du sursis, ordonnela publication du présent jugement par extrait au Recueil électronique des sociétés et associations dans les cinq jours de sa date, metles frais à charge de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL.


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