Tribunal d’arrondissement, 23 novembre 2022

LCRI n° 70 /2022 not. 10479/1 8/CD ex.p. (s) (restit./confisc) AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2022 La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.), né le DATE1.) à…

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LCRI n° 70 /2022 not. 10479/1 8/CD

ex.p. (s) (restit./confisc)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 NOVEMBRE 2022

La Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg a rendu le jugement qui suit: Dans la cause du Ministère Public contre PREVENU1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (..), demeurant à L-ADRESSE2.),

– p r é v e n u –

en présence de :

1) l’établissement public ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), établie et ayant ses bureaux à L-ADRESSE3.), représentée par le Président de son Comité Directeur actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce et des sociétés de ADRESSE4.) sous le numéro J35,

comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) PERSONNE1.) , veuve VICTIME1.) , demeurant à D-ADRESSE5.),

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à ADRESSE6.) ,

2 parties civiles constituées contre le prévenu PREVENU1.) , préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 17 juin 2022, Monsieur le Procureur d ’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître aux audiences publiques des 27, 28, 29 et 30 septembre 2022 et des 4, 5, 6, 7, 11 et 12 octobre 2022 devant la Chambre criminelle du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention suivante:

homicide volontaire (article 393 du Code Pénal).

À l’audience du 27 septembre 2022, Madame le Premier V ice-Président constata l’identité du prévenu et lui donna connaissance de l ’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 du Code de procédure pénale, Madame le Premier Vice- Président informa le prévenu du droit de se taire et de ne pas s’auto-incriminer.

Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de l’ établissement public ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), contre le prévenu PREVENU1.), préqualifié ; il donna lecture de conclusions écrites qu’il déposa ensuite à la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le Premier V ice-Président et par la greffière.

Les experts EXPERT1.) et EXPERT2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 28 septembre 2022.

À cette audience, les experts Dr EXPERT3.) , Dr EXPERT4.), EXPERT5.) et EXPERT6.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 29 septembre 2022.

À cette audience, les témoins TEMOIN1.) et TEMOIN2.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 30 septembre 2022.

À cette audience, il fut procédé au visionnage de la reconstitution des faits .

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 4 octobre 2022.

À cette audience, les témoins TEMOIN3.), TEMOIN4.) et TEMOIN5.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

3 La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 5 octobre 2022.

À cette audience, les témoins TEMOIN6.) , TEMOIN7.), TEMOIN8.), TEMOIN9.) et TEMOIN10.) furent entendus séparément en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 5 octobre 2022.

Le témoin TEMOIN10.) , toujours sous la foi du serment, et les témoins TEMOIN11.) , TEMOIN12.), TEMOIN13.) et TEMOIN14.), après avoir prêté le serment prévu par la loi, furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 6 octobre 2022.

Les témoins TEMOIN15.) , TEMOIN16.) et TEMOIN17.) furent entendus, chacun séparément, en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la loi.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 7 octobre 2022.

À cette audience, le témoin TEMOIN18.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu par la loi.

Ensuite, le prévenu PREVENU1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE1.), veuve VICTIME1.) , contre le prévenu PREVENU1.) , préqualifié ; il donna lecture de conclusions écrites qu’il déposa ensuite à la Chambre criminelle et qui furent signées par Madame le Premier Vice-Président et par la greffière.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 12 octobre 2022.

La représentante du Ministère Public , Dominique PETERS, Substitut Principal du Procureur d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du prévenu PREVENU1.) , tant au pénal qu’au civil.

La Chambre criminelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l’affaire à l’audience publique du 13 octobre 2022.

À cette audience, Maître AVOCAT3.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, continua de développer les moyens de défense du prévenu PREVENU1.) , tant au pénal qu’ au civil.

Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, et la représentante du Ministère Public répliquèrent.

4 Le mandataire du prévenu répliqua au réquisitoire de la représentante du Ministère Public et avait, de ce fait, la parole en dernier conformément aux dispositions de l’article 190-1 du Code de procédure pénale disposant que « le prévenu ou son conseil ont toujours la parole en dernier ».

La Chambre criminelle prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t:

Vu l’ordonnance n°15/20 de la Chambre du Conseil du Tribunal d’ Arrondissement de et à Luxembourg du 17 janvier 2020 renvoyant le prévenu PREVENU1.) devant la Chambre criminelle de ce même Tribunal du chef de homicide avec l ’intention de donner la mort, partant d’avoir commis un meurtre.

Vu la citation du 17 juin 2022 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 10479/1 8/CD.

Vu le rapport d’expertise de l ’autopsie établi par le Dr EXPERT7.) .

Vu le rapport de l’expert en balistique EXPERT1.) .

Vu le rapport de l’expert accidentologue EXPERT2.) .

Vu les rapports d’expertise psychiatrique du Dr EXPERT3.) et du Dr EXPERT4.) .

Vu le rapport d’expertise des psychologues EXPERT5.) et EXPERT6.).

Vu les résultats dégagés par l’information judiciaire.

Vu l’instruction et les débats menés aux audiences de la Chambre criminelle.

AU PENAL

I. Les faits

L’examen du dossier répressif, ensemble l’instruction et les débats menés à l’ audience, a permis de dégager ce qui suit: Le 11 avril 2018, vers 16.30 heures, le Parquet du Luxembourg fut informé qu’un agent de la Police Grand-Ducale du Commissariat de ADRESSE7.) avait fait usage de son arme de service et tiré sur une voiture qui s’apprêta à le renverser. Il ressort du procès-verbal n° 10682/2018 du 12 avril 2018 que les fonctionnaires de police TEMOIN4.) et TEMOIN3.), s’étant trouvés en toute proximité, arrivèrent les premiers sur les lieux , et ce, vers 15.57 heures, les faits s’étant déroulés vers 15.56 heures. Sur place, ils trouvèrent une voiture

5 accidentée de marque Mercedes Benz E350, portant les plaques d ’immatriculation NUMERO1.) (L), encastrée dans un arbre situé sur la place Léon XIII, ainsi que l’agent de police PREVENU1.) , se tenant tout près, qui les informait qu ’il avait tiré, à trois reprises , avec son pistolet de service.

Une personne fut extraite de la voiture accidentée, qui, peu de temps après, succombait à ses blessures. Elle fut ultérieurement identifiée en la personne de VICTIME1.) , né le DATE2.) aux Pays-Bas, et demeurant à D-ADRESSE8.).

Les agents de police TEMOIN4.) et TEMOIN3.) ont encore pu constater que la voiture de service de la patrouille, dont le moteur était coupé et les gyrophares allumés, occupait presque la moitié de l’intersection formée par la rue Sigismond et la rue des Ardennes. Ils apprenaient encore que la patrouille de police impliquée dans les faits se composait des agents PREVENU1.) , inspecteur adjoint, APJ, chauffeur de la voiture de police, TEMOIN15.), inspecteur adjoint, APJ, passager avant, et TEMOIN16.), 1 er brigadier, APJ, passager arrière.

Arrivèrent ensuite sur les lieux, deux substituts du Parquet de Luxembourg, les agents TEMOIN2.) et PERSONNE2.), enquêteurs auprès de l’Inspection générale de la police (ci-après IPG), ainsi que les agents de la cellule de police technique du service de police judiciaire. À cet instant, seul l’ agent TEMOIN15.) se trouvait encore sur les lieux, les agents PREVENU1.) et TEMOIN16.) ayant, entretemps, été conduits au Commissariat de ADRESSE7.) où ils furent pris en charge par le service psychologique, étant observé que malencontreusement les deux ne furent pas entendus séparément par le psychologue, mais l’un en présence de l ’autre.

Diverses mesures furent prises immédiatement en vue d’établir le déroulement des faits et de conserver les éléments de preuve. Ainsi, notamment, des périmètres de sécurité et d’exclusion furent mis en place, des constatations quant à la victime, aux traces, aux douilles et aux impacts de projectiles furent effectuées, un plan des lieux fut établi, l’identité des témoins visuels fut relevée et des photographies furent prises.

D’après les premières traces relevées sur place, ensemble les déclarations de l’agent TEMOIN15.), il apparaissait que VICTIME1.) , à bord de son véhicule de marque Mercedes, s’était avancé sur la rue des Ardennes en direction de la voiture de police qui bloquait l’ intersection litigieuse, qu’il avait ensuite freiné à fond, puis reculé, avant de repartir en direction de la voiture de police et foncer sur l’agent PREVENU1.), qui, entretemps, était descendu de sa voiture de service. PREVENU1.) aurait alors tiré trois coups de feu, dont un, perforant le pare-brise, avait atteint le conducteur. La Mercedes aurait ensuite contourné la voiture de service par la gauche, puis, après avoir parcouru une vingtaine de mètres, rebondi contre la façade de la maison située au n° ADRESSE9.) , avant de s’encastrer dans un arbre situé à la place Léon XIII.

Il pouvait encore être établi que le conducteur, après s ’être engagé dans la rue des Ardennes, avait percuté une voiture de marque Citroën, se trouvant en stationnement sur le bord droit de la chaussée, qui, par l’effet du choc, fut poussée contre une autre voiture de marque Hyundai.

Le même soir, l’IGP procédait aux auditions des agents TEMOIN15.) et PREVENU1.).

1. Auditions des personnes directement impliquées

– TEMOIN15.)

6 Lors de son audition du même jour, TEMOIN15.) relatait que les trois agents de police, à savoir PREVENU1.), TEMOIN16.) et lui-m ême, avaient patrouillé dans le quartier de Bonnevoie ; qu’ ils auraient stationné la voiture de police près de la piscine de Bonnevoie et auraient contrôlé plusieurs personnes ; qu’e mpruntant la rue du Dernier sol , ils auraient remarqué une voiture de marque Mercedes, stationnée à peu près au milieu du parking (il a pu être établi qu’il s’agissait de la 4 e place de parking) et fortement endommagée (pneumatiques défectueux) ; que l’agent PREVENU1.) aurait fait contrôler la plaque d’immatriculation et se serait enquis auprès de la centrale de la gare LIMA si le véhicule avait été impliqué dans un incident dans les dix derniers jours, la réponse ayant été négative ; que l ’agent PREVENU1.) l’aurait ensuite photographiée dans l’optique de procéder à de plus amples investigations au commissariat ; qu’un peu plus tard, et après avoir regagné la voiture de police, ils auraient, de nouveau, emprunté la rue du Dernier sol ; qu’après avoir passé la voiture litigieuse, il aurait, au bout de quelques mètres (5 à 10 mètres), remarqué qu’elle s’était mise en marche et aurait dit à PREVENU1.) de s’arrêter, celui-ci ayant alors voulu reculer, mais une camionnette lui aurait bloqué le passage ; qu’TEMOIN16.) et lui-même seraient sortis de la voiture ; que la voiture Mercedes aurait effectué un démarrage violent suite à quoi, TEMOIN16.) se serait é lancé à sa poursuite tandis que lui-même aurait dit à PREVENU1.) de faire le tour du quartier.

Le témoin exposait ensuite qu’ il aurait couru en direction de la rue Sigismond en empruntant le ch emin passant près de la piscine ; qu’ il aurait vu passer la voiture de police, les gyrophares en action , puis entendu les bruits d’un choc et de crissement de pneus ; qu’il aurait couru dans la rue Sigismond et aurait vu PREVENU1.) se tenant à côté de la voiture de police, à hauteur du pneu avant, celui-ci ayant posé une main sur le transmetteur radio et une main sur son arme. Selon le témoin , PREVENU1.) n’avait, à cet instant, pas encore dégainé son arme. TEMOIN15.) ajoutait qu’il aurait couru en direction de son co- équipier et aurait, à ce moment-là, entendu un bruit de crissement de pneus avant de voir la voiture Mercedes accélérer au maximum et foncer droit sur PREVENU1.) ; qu’il n’aurait pas vu que ce dernier avait sorti son arme alors qu’il se serait focalisé sur la Mercedes ; qu’il aurait toutefois vu qu’il avait tiré avec une main en direction de la Mercedes et que dans le même mouvement, il avait esquivé la voiture en faisant un pas vers le côté (« wärend deem hien op d’Säit gaangen ass fir dem Auto auszewäichen »). PREVENU1.) aurait alors tiré trois fois de suite. Étant presque arrivé au carrefour, il aurait vu que la voiture litigieuse avait, de justesse, contourné la voiture de police et failli renverser PREVENU1.) . Il aurait vu ensuite que la Mercedes avait percuté un poteau. S’ étant dirigé vers celle-ci, il aurait ouvert la porte conductrice et aurait enjoint au conducteur d’éteindre le moteur. C e dernier n’aurait plus montré de réaction. Enfin, il relatait qu’après les faits, PREVENU1.) lui avait dit que le conducteur avait voulu le renverser.

– PREVENU1.) Lors de son interrogatoire de police du même jour, PREVENU1.) racontait avoir fréquenté l’ école de police de 2015 à 2017 et travailler aux services de la police depuis septembre 2017. Il relatait que vers 15.30 heures, ils auraient commencé à patrouiller à trois dans le quartier Bonnevoie, sans mission particulière, et auraient, dans un premier temps, contrôlé un certain nombre de personnes ; que traversant à pied la rue du Dernier sol, il aurait remarqué, à hauteur de la maison n° ADRESSE10.), une voiture fortement endommagée dont les plaques d’ immatriculation n’étaient maintenues que par de l’adhésif ; qu’il se serait enquis auprès de la centrale si la voiture était recherchée dans le cadre d’un délit de fuite, mais aurait reçu une réponse négative et ne se serait pas davantage renseigné sur le propriétaire de la voiture ; qu’après avoir contrôlé d’autres personnes, le trinôme serait remonté dans

7 leur voiture de service ; qu’ arrivés à hauteur de la voiture litigieuse, l’agent TEMOIN15.) , assis sur le siège passager, l’aurait mis en garde que la voiture litigieuse était en train de partir suite à quoi, il aurait allumé les gyrophares et reculé un peu, incapable de reculer davantage au vu de la présence d’une camionnette qui bloquait la route ; qu’il aurait ensuite entendu un crissement des pneus et ses deux collègues seraient descendus de la voiture pour se diriger en direction de la voiture Mercedes, lui- même n’ayant pas eu une vue dégagée sur celle- ci ; qu’entretemps l’agent TEMOIN15.) serait revenu et lui aurait dit de se mettre en route alors que la voiture litigieuse avait pris la fuite ; qu’il aurait encore entendu le bruit d’ une manœuvre de dérive avant de continuer sa route dans la rue du Dernier sol pour ensuite bifurquer dans la rue Sigismond dans l’intention de procéder à l’interception de la voiture Mercedes en lui coupant la route.

Il affirmait qu’après s’être arrêté à l’intersection de la rue Sigismond avec la rue des Ardennes, il aurait vu le fuyard se diriger en sa direction ; qu’il aurait eu l’impression que la Mercedes allât percuter la sienne au niveau de la portière chauffeur, mais celle-ci, effectuant une manœuvre de freinage brusque, se serait arrêtée à quelques centimètres de la voiture de police ; que le chauffeur aurait regardé dans sa direction, mais il aurait eu l’ impression que son regard le transperçait ; qu’après être sorti de la voiture de police, la main sur l’arme, la voiture Mercedes aurait effectué une marche arrière à grande vitesse sur une quinzaine de mètres ; qu’il aurait dégainé son arme avec sa main droite et aurait crié « Halt » et « Stop », tenant sa main gauche sur le transmetteur radio dans l ’optique de demander du renfort ; que la voiture Mercedes aurait alors foncé sur lui à pleine vitesse ; qu’il n’aurait pas eu assez de temps, de sorte qu’ il aurait, à l’approche de la voiture, tiré avec la main droite, et ce, à trois reprises ; que la voiture aurait toutefois réussi à entreprendre une manœuvre de contournement de manière à ne pas toucher la voiture de police, ni le panneau de chantier implanté sur le côté opposé.

Il serait ensuite remonté dans sa voiture afin de s’élancer à sa poursuite, mais le moteur aurait calé, alors que la bo îte de vitesse avait toujours été engagée. Après avoir vu que la voiture s’était accidentée, il serait redescendu de son véhicule et s e serait dirigé vers celle-ci. Il aurait immédiatement vu que le conducteur ne bougeait plus et l’aurait légèrement frappé sur la joue.

Il ajoutait encore qu’après avoir tiré trois balles, il aurait signalé les événements par message radio.

Sur question, il précisait qu’ il avait tiré en direction du chauffard étant donné que ce dernier aurait présenté pour lui un danger imminent. En effet, la voiture Mercedes aurait foncé droit sur lui et il n’aurait pas eu, ou, du moins, pas vu la possibilité de sauter vers le côté, de sorte qu’i l se serait vu obligé de tirer immédiatement. Il aurait tiré les trois balles coup sur coup. Il précisait encore que le conducteur avait eu l’air d’un consommateur de drogues typique. Il disait se trouver en état de choc.

– TEMOIN16.) Le lendemain des faits, les enquêteurs procédèrent à l’audition de TEMOIN16.) . Ce dernier confirmait les dires du témoin TEMOIN15.) à propos du déroulement de la patrouille, de la découverte de la voiture fortement endommagée jusqu’ au moment où TEMOIN15.) s’était aperçu que la voiture litigieuse était en train de quitter sa place de parking. Quant à la phase critique des faits, il soutenait que la voiture de police n’ aurait pas pu faire demi-tour alors qu’une camionnette bloquait la route, de sorte que lui-même et TEMOIN15.) seraient descendus

8 du véhicule ; que le chauffeur aurait, estime-t-il, remarqué leur présence alors qu’il démarrait en trombe et empruntait le rond- point à pleine allure ; que lors de cette manœuvre, il aurait remarqué que la voiture Mercedes ne se trouvait plus dans un bon état de rouler ; qu’il se serait mis à sa poursuite à pied en traversant le parking et qu’entretemps, la voiture aurait , suite au franchissement du rond-point, embouti une autre voiture stationnée ; qu’arrivé à hauteur de la voiture Mercedes, côté passager, il aurait vainement essayé d’ouvrir la porte, tout en exclamant « Stop Police », mais le conducteur n’aurait pas réagi, celui-ci aurait tout simplement regardé droit devant lui et essayé d’engager la boîte de vitesse ; qu’il aurait alors dégainé son arme et réitéré sa sommation, suite à quoi la voiture Mercedes aurait reculé un peu, avant de repartir vivement en avant ; que pendant cette manœuvre, il aurait frappé contre la fenêtre de la voiture avec la crosse de son arme, mais comme le véhicule redémarrait en trombe, il aurait fini par lâcher prise, tout en continuant sa course-poursuite à pied.

Le témoin continuait son récit en ce qu’ il aurait alors vu que PREVENU1.) avait bloqué le croisement. Il précisait que la voiture de police s e serait presque trouvée au milieu du carrefour, mais qu’ il y aurait toujours eu « un peu de place » pour la contourner, tout en donnant à considérer qu ’il se trouvait à une certaine distance de la scène. Il ajoutait que la Mercedes se serait arrêtée, et ce, estime-t- il, tout près de la voiture de police ; que PREVENU1.) serait descendu et se serait tenu à côté de la voiture de police ; que dans la mesure où la voiture Mercedes lui aurait partiellement obstrué sa vue, il ne pourrait pas donner davantage de précision sur la position exacte de PREVENU1.) ; que celui-ci aurait ensuite dégainé son arme, tout en tenant l’autre main près de son épaule, de manière à laisser penser qu’il voulait appeler du renfort ; que tout ceci se serait passé très vite ; qu’il aurait également vu que la voiture en fuite avait reculé sur une certaine distance avant de redémarrer de nouveau et, ce faisant, elle aurait vacillé ; qu’il aurait ensuite vu que l ’agent PREVENU1.) avait fait feu, et dans le même mouvement, un pas vers le côté.

Il spécifiait encore avoir observé la scène depuis une distance à situer entre 50 et 70 mètres ; que suite aux tirs, la voiture aurait encore roulé tout droit et aurait réussi à éviter de justesse la voiture de police avant de s’immobiliser un peu plus tard dans un arbre ; que lui-même et TEMOIN15.) seraient arrivés à l’intersection à peu près au même moment ; que PREVENU1.) aurait été le premier près de la voiture accidentée et aurait demandé du renfort et une ambulance via radio.

Sur question, il n’ a rien pu dire sur la position de l’agent TEMOIN15.) au moment des tirs, ni si la voiture de police avait été déplacée après les faits.

Les enquêteurs procédèrent ensuite aux auditions des autres témoins oculaires de l ’incident.

2. Auditions des témoins oculaires

– TEMOIN19.) Lors de son audition du 12 avril 2018, TEMOIN19.) déclarait qu’au moment des faits, elle s’était trouvée à hauteur du croisement de la rue Sigismund et de la rue des Ardennes ; qu’elle se serait arrêtée alors qu’ une voiture s’avançait à vitesse soutenue dans la rue des Ardennes avant de s’engager dans le croisement en direction de l’école de Bonnevoie ; que lorsqu’elle aurait traversé la route, une voiture noire et venant de la même direction se serait approchée, également à grande vitesse ; qu’en même temps, elle aurait entendu une sirène de police et aurait vu une voiture de police s’avancer sur la rue Sigismond, puis s’arrêter sur le croisement afin de barrer le passage à l’autre voiture ; que la voiture noire aurait réussi, contre son attente, à se faufiler entre l’espace laissé libre, et ce, bien que le passage

9 fut très étroit et malgré sa vitesse élevée ; que l e chauffeur ne se serait pas arrêté et n’aurait pas réduit sa vitesse.

Elle estimait, sans être sûre, que trois personnes se seraient trouvées dans la voiture de police. Elle s’est toutefois dite certaine que le policier-tireur avait visé la partie arrière de la voiture en fuite, c’ est- à-dire qu’il avait tiré les coups de feu à un moment où la voiture avait déjà contourné la voiture de police.

Sur question, elle déclarait que la voiture de police n’ avait pas changé de position après les faits.

– TEMOIN20.) Lors de son audition du 12 avril 2018, TEMOIN20.) relatait qu’au moment des faits, il se trouvait dans son appartement, sis à ADRESSE11.) , soit à 50 mètres de l’intersection litigieuse. Il aurait entendu les gyrophares d’une voiture de police suite à quoi, il se serait rendu sur son balcon où il aurait vu une voiture de police immobilisée au milieu du croisement. Il ajoutait qu’ il n’aurait, à aucun moment, vu un policier sortir de la voiture. Entretemps, une voiture Mercedes se serait approchée du croisement et se serait arrêtée devant la voiture de police à une distance de l’ordre d’un à trois mètres avant d’effectuer plusieurs marches avant et arrière. Après être rentré dans son appartement, il aurait entendu trois coups de feu. Selon le témoin, la voiture de police n’avait plus été déplacée après les faits.

– TEMOIN6.) Lors de son audition du 12 avril 2018, TEMOIN6.) exposait qu’ elle s’était trouvée au parc situé près de la piscine de Bonnevoie, lorsqu’elle entendit un bruit de crissement de pneus. Elle relatait avoir vu qu’ une voiture s’était approché e du croisement à vive allure et qu’une voiture de police venait de l’autre côté avant de s’arrêter au croisement ; qu’elle aurait pensé, pendant un instant, que la voiture noire allait percuter la voiture de police, mais celle- ci se serait encore immobilisée devant la voiture de police, bien que ce fut très près . Elle continuait son récit en ce qu’elle aurait ensuite vu la voiture noire reculer et un policier descendre de sa voiture ; que le policier a urait dû avoir remarqué que le chauffard n’entendait pas s’arrêter, étant donné qu’ il avait dégainé son arme et la tenait, selon ses souvenirs, dans la main droite ; que celui-ci aurait commencé à tirer lorsque la voiture noire se serait, de nouveau, mise en mouvement et dirigée tout droit vers lui ; qu’après avoir entendu le premier coup de feu, elle aurait paniqué et n’aurait plus osé observer les suites. Elle aurait encore entendu d’ autres coups. Sur question, elle soutenait que la voiture de police n’avait pas été bougée après les faits.

– TEMOIN7.) Lors de son audition du 12 avril 2018, TEMOIN7.) relatait qu’au moment des faits, elle s’était trouvée près des emplacements de parking situés dans la rue des Ardennes ; qu’elle y aurait vu un policier essayant d’ouvrir la porte d’ une voiture noire, tout en tenant son arme dans l’autre main ; que malgré sommation de sortir , le conducteur de la voiture noire n’ aurait pas réagi, mais serait parti en pleine

10 vitesse, le policier s’élançant à sa poursuite ; qu’une voiture de police en provenance de la rue Sigismond aurait fait apparition et aurait par tiellement bloqué le croisement, laissant toutefois encore « un peu de place » pour pouvoir la contourner sur le côté gauche de la chaussée; que la voiture noire aurait alors foncé en direction de la voiture de police avant de s ’arrêter « très proche » d’elle.

Le témoin ajoutait qu’u n seul policier serait sorti du véhicule, celui-ci aurait dégainé son arme et l’aurait pointé sur le chauffard, qui ne serait toujours pas sorti de sa voiture , TEMOIN7.) soulignant, dans ce contexte, la rapidité des événements ; que l’occupant de la voiture noire n’ aurait donné aucune suite à l’injonction de sortir lui adressée par le policier, mais se serait dirigé en direction de celui-ci, sans qu’ elle puisse dire s’il avait fait ainsi dans l’ intention de l’écraser. Elle aurait ensuite entendu plusieurs coups de feu et vu que la voiture noire avait contourné la voiture de police avant de percuter le mur d’une maison.

Interrogée sur la position de PREVENU1.) au moment des faits, TEMOIN7.) soutenait qu’il s’était trouvé à hauteur des clignotants de son véhicule de service.

Selon le témoin, la voiture de police n’a pas été déplacée après les faits.

– TEMOIN21.) de TEMOIN21.) Lors de son audition du 12 avril 2018, le témoin TEMOIN21.) de TEMOIN21.) relatait qu’au moment des faits, elle était en train de sortir sa voiture de sa place de stationnement située en face de la piscine de Bonnevoie ; qu’une voiture de police serait arrivée en provenance du rond-point de laquelle deux policiers seraient sortis, dont un serait descendu les escaliers situés près de la piscine ; qu’après avoir emprunté le rond-point, elle se serait engagée dans la rue des Ardennes où elle aurait vu une voiture noire filant à toute allure devant la sienne ; qu’à un moment donné, cette voiture aurait freiné alors qu’une voiture de police se serait positionnée au croisement sur lequel déb ouchait la rue des Ardennes ; qu’un autre policier aurait poursuivi le fuyard à pied et lui aurait intimé l’ ordre de s’arrêter ; que ce policier aurait mis une main sur le capot de la voiture et aurait levé l’ autre main vers le haut. Elle ajoutait que la voiture noire aurait ensuite reculé afin de pouvoir contourner la voiture de police ; qu’elle aurait eu l’impression que la voiture noire, en faisant marche arrière pour ensuite, en marche avant, essayer de dépasser la voiture de police, aurait voulu « écraser » le policier, celui-ci se trouvant intercalé entre la voiture de police et la Mercedes ; qu’à ce moment-là, elle aurait vu le policier pointer son arme en direction du pare- brise de la voiture noire. Elle aurait ensuite vu et entendu un premier coup de tir, puis un deuxième. Elle a dit ne pas savoir si le policier avait tiré une troisième fois.

– TEMOIN22.) Le témoin TEMOIN22.) déclarait qu’au moment des faits, il s’ était trouvé près du rond-point situé à proximité du foyer Ulysee. Il aurait vu qu’ une voiture noire y aurait percuté une voiture stationnée sur un parking ; qu’un policier aurait essayé d’arrêter ladite voiture, mais celle-ci aurait continué sa route en pleine vitesse en direction de l ’église de Bonnevoie, suite à quoi le policier l’ aurait poursuivie à pied ; qu’en même temps, une voiture de police aurait bloqué le carrefour ; et que la voiture noire se serait ensuite arrêtée devant la voiture de police avant de mettre la marche arrière et tenter de la contourner. Lors de cette manœuvre de contournement, le témoin aurait entendu trois tirs. Il n’ aurait pas pu identifier l’auteur des tirs. – TEMOIN23.)

11 TEMOIN23.) relatait qu’au moment des faits, il marchait dans la rue des Ardennes au milieu du parking ; qu’il aurait entendu un bruit fort, puis vu une voiture de marque Mercedes percuter un véhicule qui, par le choc, fut projeté contre une autre voiture ; qu’un agent de police aurait essayé d’ouvrir la porte de la Mercedes, mais sans succès ; que celui-ci aurait encore frappé violemment contre la vitre passager de la voiture qui serait alors partie assez vite en direction du carrefour, l’ agent de police s’ élançant à sa poursuite; qu’entretemps une voiture de police, en provenance de la rue Sigismond, se serait arrêtée au milieu du croisement suite à quoi la Mercedes aurait freiné et se serait arrêtée « tout près » de celle- ci, avant de reculer, puis contourner la voiture de police.

Pendant cette manœuvre de contournement, le témoin aurait entendu trois coups de feu, pensant identifier l’auteur des tirs en la personne du policier courant derrière la Mercedes. Il n’aurait pas vu l’autre policier.

Selon le témoin, la voiture de police n’a pas été déplacée après les faits.

– TEMOIN24.) TEMOIN24.) fut auditionné le 17 avril 2018. Il relatait que le jour des faits, il s’ était trouvé sur la terrasse du café « ADRESSE12.) », situé à L- ADRESSE13.), lorsqu’il entendit un bruit de sirène et des crissements de pneus, mais sans pouvoir dire s’il s’agissait d’un bruit de freinage ou d’ accélération ; qu’il aurait alors levé son regard en direction du croisement de la rue des Ardennes avec la rue Sigismond et aurait vu une voiture de police ainsi qu’ une voiture Mercedes noire à l’arrêt, la voiture de police ayant occupé , de son angle de vue, un quart du croisement. Il précisait que la Mercedes se trouvait à une distance d’au moins 3 à 4 mètres de la voiture de police, mais sans être totalement affirmatif ; qu’au moment du premier tir, le policier se serait t rouvé à l’extérieur de la voiture de police, côté conducteur « à hauteur du premier tiers de la voiture de police » ; qu’il pense, sans en être sûr, que le policier a vait levé une main ; qu’il aurait alors vu que la voiture Mercedes avait voulu contourner la voiture de police et que, pour ce faire, a vait fait « une manœuvre extrême, nécessaire à dépasser la voiture de police » ; qu’ il aurait ensuite vu le policier tirer avec son arme pointée et entendu trois coups de feu, le premier coup étant intervenu à un moment où il avait vu « le museau de la voiture Mercedes » ; que le policier aurait encore tiré deux autres coups, et ce, à un moment où il se trouvait à hauteur du côté passager de la Mercedes. Selon le témoin, le policier n’avait bougé à aucun moment des trois tirs. Il soulignait encore la rapidité des faits. Sur question, il estimait avoir observé la scène depuis une distance à situer entre 70 et 80 mètres.

– TEMOIN25.) TEMOIN25.) fut auditionné le 31 juillet 2018. Il relatait que le jour des faits, il avait travaillé sur un chantier situé près de l’ intersection formée par la rue des Ardennes et la rue Sigismond.

12 Quant aux faits proprement dits, il indiquait qu’ il avait vu arriver une voiture de police ; que celle-ci se serait arrêtée au milieu du croisement et qu’un policier en serait immédiatement sorti; qu’une voiture Mercedes serait arrivée et se serait arrêtée « à hauteur du véhicule de police, tout près du policier » ; que le policier aurait parlé au chauffard en langue luxembourgeoise et aurait déjà, à ce moment-là, sorti son arme ; que le chauffeur aurait alors reculé sa voiture et aurait contourné le policier de manière agressive ; qu’au moment où le chauffeur était en train de contourner le véhicule de police, le policier aurait tiré une première fois sur le pare-brise de la Mercedes, puis une deuxième fois lorsque celle- ci continuait à rouler.

Sur question, il affirmait que la voiture de police n’avait pas été bougée après les tirs.

3. Auditions de la famille de la victime

Lors de son audition du 13 avril 2018, PERSONNE1.) a identifié le décédé comme étant son mari. Elle exposait qu’ils avaient habité en Allemagne ; que son mari n’aurait plus travaillé depuis 2015 en raison d’ un accident de travail ; qu’il aurait eu des problèmes d’alcool et consommerait, depuis des années, des drogues, notamment de l’héroïne ; et qu’il aurait suivi un traitement stationnaire du 12 mars au 3 avril 2018 en raison de ses troubles de comportement à type d’ hyperactivité liés à sa dépendance aux drogues. Elle précisait encore qu’il avait déjà, dans le passé, tenté à se soustraire à un contrôle de police ; qu’en 2012, il se serait trouvé en prison en Allemagne pour conduite sans permis de conduire valable, puis en 2017 au Luxembourg pour la même infraction ; qu’elle l’aurait vu la dernière fois le matin du jour des faits ; et qu’elle ignorerait ses raisons de prendre sa voiture, qui n’ était plus immatriculée depuis mars 2018, et d ’y attacher de fausses plaques d’ immatriculation. Finalement, elle relatait qu’ elle avait voulu divorcer de son époux. Ce dernier n’aurait toutefois pas été une personne violente. 4. Auditions des collègues de travail du prévenu

Le 16 avril 2018, l’IPG fut avisée d’une conversation ayant eu lieu entre le directeur régional de la Police TEMOIN26.) et les policiers TEMOIN27.) , responsable du Commissariat CP ADRESSE7.) et TEMOIN14.), adjoint du responsable, dont le contenu était susceptible d’ éclairer de manière significative les faits sous instruction. Il fut décidé de procéder à leur audition, ainsi qu’a u vu de leurs déclarations, à celles des collègues de travail du prévenu. – TEMOIN14.) Lors de son audition du 17 avril 2018, TEMOIN14.) déclarait que suite aux faits en cause, plusieurs agents de police du Commissariat de ADRESSE7.), dont notamment TEMOIN12.), TEMOIN13.), TEMOIN16.) et TEMOIN11.), lui avaient rapporté des incidents troublants à propos du prévenu. La

13 Chambre criminelle précise ici que ces incidents feront l’objet d’ un exposé plus détaillé lors des auditions des témoins directs respectifs.

TEMOIN14.) relatait encore que le prévenu parlait depuis les sept derniers mois de « bläien » et que ce terme était « omniprésent » chez lui ; que PREVENU1.) aurait refusé de mettre la ceinture de sécurité malgré sommations itératives de ce faire de sa part ; qu’il deviendrait un autre (« en annere Mënsch ») dès qu’ il mettait son uniforme, se transformant alors en une sorte de « cowboy » ; qu’ il aurait un caractère dominant, n’acceptant pas la contradiction et que d’autres collègues plus jeunes auraient peur de lui.

Il l’a toutefois également décrit comme un agent motivé et fiable.

Enfin, TEMOIN14.) exposait qu’ il avait dit à TEMOIN15.) , en plaisantant, qu’ il se trouvait éventuellement sur écoute, suite à quoi, ce dernier, pris de peur, se serait empressé de lui révéler que le lendemain des faits, il avait eu une conversation téléphonique avec PREVENU1.) qui avait dégénéré. Selon les souvenirs de TEMOIN14.), PREVENU1.) aurait, d’après les dires de TEMOIN15.), tenu les propos suivants: « Hues du gesinn wéi daat verféckte Blutt gesprëtzt huet, nexte Kéier gëtt de ganze Chargeur eidel gemaach. Déi verféckte Kierch war am Wee soss hätt ech de Chargeur ganz eidel gemach. Direkt den 1. Schoss getraff, mir sinn Staren vun Bouneweeg ».

– TEMOIN27.) Le témoin n’a pas pu évoquer d’autres éléments que ceux lui ayant été rapportés par TEMOIN14.).

– TEMOIN28.) Auditionné le 17 avril 2018, TEMOIN28.) déclarait qu’il avait souvent patrouillé avec PREVENU1.) qu’il décrivait comme étant très professionnel et motivé, bien que plus facilement irascible que d’ autres. Il confirmait que le prévenu parlait régulièrement, bien que ce ne fût pas tous les jours, de fusillades « (p.ex : eng Schéisserei géiw elo gutt kommen »), et lui aurait dit qu’il n’hésiterait pas à tirer instantanément en cas de danger. Selon le témoin, PREVENU1.) jouait souvent avec son arme au bureau et la sortait de son étui, sans raison apparente, au moins une fois par jour. Plus spécifiquement, il relatait un épisode où PREVENU1.) aurait sorti son arme, toujours chargée, et l’aurait fait tournoyer sur son bureau, le doigt appuyé sur le canon de l’arme. De manière générale, PREVENU1.) aurait fait preuve d’un comportement déplacé (« absolut net unbruecht ») dans le maniement de son arme.

– TEMOIN13.) Lors de son audition du 17 avril 2018, TEMOIN13.) exposait que le 7 avril 2018, soit avant les faits litigieux, TEMOIN12.) lui avait confié avoir observé une scène assez alarmante, à savoir que PREVENU1.) s’était arrêté devant leur bureau, avait sorti son arme et l’ avait pointée sur le visiteur PERSONNE3.), qui, à ce moment, voulant déposer une plainte, se trouvait assis en face de TEMOIN13.). Elle aurait été choquée de cette révélation et aurait, peu à peu, réalisé la gravité de ce geste, sachant qu’un coup de feu aurait pu partir par accident.

TEMOIN13.) ajoutait que PREVENU1.) avait l’habitude de ne pas mettre sa ceinture de sécurité ; qu’il parlait d’une manière assez provocatrice aux gens qu’ils contrôlaient ; qu’il cherchait toujours à procéder à des ar restations ; qu’il était souvent imprudent et qu ’il avait, à deux ou trois reprises, souhaité avoir une fusillade, remarque qu’ elle n’aurait toutefois pas prise au sérieux et placée sous le registre d’une simple plaisanterie.

Le témoin se rappelait encore d’une autre scène où PREVENU1.), à la fin d’une opération policière, avait dégainé son arme et simulé une progression tactique dans un immeuble.

Par contre, elle ne l’aurait pas vu manipuler son arme au bureau.

Elle l’aurait également entendu dire qu’il n’hésiterait pas à ouvrir le feu en cas de danger imminent.

Enfin, elle soutenait qu’il était un agent très motivé et sûr de lui.

– TEMOIN12.) Lors de son audition du même jour, TEMOIN12.) déclarait que l’agent PREVENU1.) avait toujours fait preuve d’un comportement professionnel lorsqu’ ils patrouillaient ensemble et qu’il n’avait, à ces occasions, jamais « joué » avec son arme. Il n’aurait jamais parlé de fusillade en sa présence, mais aurait parfois déploré l’absence d’action. Il aurait toujours été désireux d’ arrêter des gens, raison pour laquelle ils auraient souvent patrouillé aux alentours de la structure pour toxicomanes « Abrigado » . Interrogée quant à l’incident concernant TEMOIN13.), TEMOIN12.) confirmait que PREVENU1.) s’était arrêté devant leur porte de bureau et avait pointé son arme en direction de PERSONNE3.), assis en face de TEMOIN13.) . Lorsqu’elle aurait vu ceci, elle aurait secoué la tête, suite à quoi PREVENU1.) aurait remis son arme dans l’étui. Le témoin admettait encore avoir menti au directeur régional de la Police TEMOIN26.) en ce qu ’elle lui avait dit que PREVENU1.) avait seulement mimé une arme avec sa main. Au vu de sa mauvaise conscience, elle l’aurait recontacté le lendemain et lui aurait relaté la vérité. Enfin, TEMOIN12.) confirmait l’ existence de tensions entre les agents PREVENU1.) et TEMOIN16.), mais soutenait que l’on ne pourrait parler de dispute. – TEMOIN11.) Lors de son audition du 18 avril 2018, le témoin TEMOIN11.) relatait qu’après avoir été informé des événements, sa première réaction avait consisté à espérer que PREVENU1.) avait agi par légitime défense. Par ailleurs, suite aux faits, certains incidents inquiétants lui auraient été rapportés par ses collègues, à savoir que PREVENU1.) avait, sans aucune raison, pointé son arme sur un particulier assis en face de TEMOIN13.), qu’il parlait souvent de « fusillades », qu’il utilisait fréquemment le terme « bläien » et enfin qu’il avait, lors d’ une conversation avec TEMOIN15.) le lendemain des faits, tenu les propos suivants: « hues du gesinn wei gäil dass dat war wou ech hien erschoss hunn. Hues du gesinn wei d’Blutt do gesprëtzt ass ».

15 Le témoin rapportait encore que PREVENU1.) avait, il y a deux ou trois mois, sorti son pistolet en sa présence pour le manipuler sans aucune raison en le faisant tourner dans sa main, mais sans viser personne. Sur injonction de sa part, PREVENU1.) aurait remis son arme dans l’étui, tout en lui demandant s’il aurait peur (« Firwat, hues du Angscht ?»).

Par ailleurs, quelques jours après les faits, PREVENU1.) , voyant que le témoin portait son arme au commissariat, lui aurait demandé s’il craignait qu’il allât être pris d’une folie meurtrière (« Amok laafen »). Aussi, le même jour, lorsque les deux se seraient trouvés dans la cuisine, PREVENU1.) n’aurait cessé de regarder son arme et lui aurait dit ce qui suit : « Putain, ech hoffen ech kréien meng Waff geschwënn erëm, soss kann ech jo keen mei bläien », remarque que le témoin aurait trouvée extrêmement déplacée. Toujours le même jour, PREVENU1.) aurait essayé d’ouvrir l’étui de son arme.

5. Autopsie et expertise toxicologique Le médecin légiste chargé de l’autopsie relevait que le décédé présentait une égratignure au menton, deux autres lésions au bras droit, ainsi qu’ une lésion à hauteur de la clavicule, côté gauche, toutes constituant des blessures par balle, dont seule la dernière s’était révélée mortelle.

En effet, l’autopsie a conclu que le décès était consécutif à des hémorragies internes dues à un « Bruststeckschuss ».

Aux termes de l’ expertise toxicologique du 25 avril 2018, VICTIME1.) présentait, au moment des faits, une alcoolémie de 1,87 gramme d’alcool par litre de sang. Son sang révélait enco re la présence de morphine, de diazépam, ainsi que d’héroïne. Il a pu être établi qu’il avait consommé cette dernière substance deux heures avant son décès.

6. Autres investigations

Il s’est avéré que le 11 février 2018, vers 14.30 heures, soit peu de temps avant les faits présentement incriminés, VICTIME1.) avait eu un accident sur le pont menant de la gare de Luxembourg vers Bonnevoie, alors qu’ il y avait percuté la bordure du trottoir. Cette scène a pu être observée par le témoin TEMOIN29.), celui-ci rapportant également que la Mercedes avait, malgré son état défectueux, continué son chemin en zigzaguant et en faillant se déporter sur la voie de gauche. Suite à ces déclarations, les images de la vidéosurveillance de la station d’essence Q8, située à ADRESSE14.), furent saisies. Leur visualisation a permis d’établir que la Mercedes était effectivement passée devant la station d’essence litigieuse à l’heure indiquée par le témoin.

Il a encore pu être établi que le 5 décembre 2017, VICTIME1.) avait commis deux délits de fuite consécutifs dans le cadre desquels, il avait roulé à vive allure, brûlé un feu rouge et failli renverser une femme et son enfant en train de traverser un passage pour piétons. Lors de son interrogatoire de police subséquent, VICTIME1.) avait été e n aveu des faits lui reprochés, mais contestait avoir failli renverser les deux piétons.

Il s’est encore avéré que les plaques d’immatriculation collées avec de l’ adhésif sur la Mercedes appartenaient en réalité à un dénommé PERSONNE4.) .

Les mises sous écoute des agents PREVENU1.) , TEMOIN15.) et TEMOIN16.), ordonnées le 17 avril 2018 et prolongées le 14 mai 2018, n’ont pas pu apporter des éléments pertinents.

7. Deuxième audition des personnes directement impliquées

– Audition de TEMOIN16.) du 3 mai 2018 Lors de son audition du 3 mai 2018, TEMOIN16.) a soutenu qu’ il avait correctement relaté le déroulement des faits lors de sa première déposition. Réinterrogé sur le déroulement des événements, il affirmait que la voiture Mercedes avait foncé droit sur l’agent PREVENU1.) (« den Auto ass riicht op den PREVENU1.) duergefuer ») et que ce dernier avait fait un pas vers le côté, de sorte qu’à ce moment, le témoin avait pu voir toute sa silhouette. Sur question, TEMOIN16.) estimait que le prévenu avait tiré avec les deux mains, sans pouvoir l’affirmer avec certitude. Interrogé quant à la position de PREVENU1.) , il a répondu que celui-ci se tenait légèrement en décalage (« liicht saïtlech ») par rapport à la Mercedes et que, selon ses souvenirs, il avait fait un pas vers le côté, sans qu’ il s’agissait d’un grand mouvement, pour ensuite tirer trois fois à intervalles réguliers. Le témoin précisait ensuite qu’il avait été perturbé par le regard du prévenu au moment des tirs, celui- ci ayant eu un regard « concentré, sans peur, sûr de lui ». De même, lors de l’entretien avec les psychologues, il aurait eu un regard glacial. Le témoin relatait encore qu’il s’était adressé à l’agent TEMOIN13.), venue sur les lieux, dans les termes suivants « Mäi Gott et ass geschitt, de PREVENU1.) », expliquant ses propos par le fait qu’ ils avaient toujours craint qu’ une telle chose allât se produire étant donné son impulsivité. Selon le témoin, il ne pourrait expliquer de quelle manière la Mercedes avait réussi à contourner la voiture de police, tout en soutenant, de manière quelque peu contradictoire, que, d’après lui, il y avait eu suffisamment de place. Interrogé de nouveau sur la position de PREVENU1.) , le témoin soutenait que celui-ci se trouvait, avant de tirer, à hauteur du pare-chocs de la voiture de police et qu’il avait fait un pas vers sa gauche (direction voiture police) avant de tirer à trois reprises. Sur question, il précisait que l’agent PREVENU1.) avait sorti son arm e immédiatement après être descendu de la voiture, qu’ il l’avait tenue avec les deux mains, qu’il avait ensuite dirigé une main vers le transmetteur radio, puis, voyant la Mercedes accélérant en sa direction, re mis la deuxième main sur son arme avant de faire feu. Sur question, TEMOIN16.) précisait que le prévenu avait fait un pas vers le côté et, en même temps, tiré le premier coup de feu. Par contre, lorsqu’ il avait tiré le deuxième et le troisième coup, il n’aurait plus bougé. À la question de savoir si au moment du premier tir, la Mercedes était déjà en train de contourner la voiture de police, le témoin répondait qu’ elle roulait en direction de l’agent PREVENU1.), mais ce, de manière à lui permettre de contourner la voiture de police (« fir mech huet et ausgesinn, wéi wann den Auto wuel op den PREVENU1.) zou gefuer ass mee esou, datt en awer laanscht den Déngschtwonn komm wier »). Questionné plus précisément quant à ses relations avec PREVENU1.) , le témoin relatait que celle-ci s’était détériorée avec le temps, et plus précisément après qu’ il avait voulu effectuer des corrections dans un procès -verbal préparé par ce dernier. Le témoin exposait encore que lors d’ une patrouille conjointe, PREVENU1.) avait, au moment de l’arrestation d’un suspect, pointé son arme sur la tête de celui-ci, et ce, à un moment où il se trouvait déjà immobilisé.

17 Par ailleurs, suite aux faits, il aurait eu une conversation avec TEMOIN15.) au cours de laquelle il lui aurait demandé s’il avait vu si PREVENU1.) avait fait un saut ou seulement un pas vers le côté. TEMOIN15.) lui aurait répondu qu’ il l’avait vu faire un saut, sur quoi, le témoin lui aurait dit qu’ il fallait dire la vérité et que la scène avait très probablement été filmée. Suite à ceci, PREVENU1.) et TEMOIN15.) en avaient parlés entre eux sur les toilettes. TEMOIN16.) soutenait toutefois ignorer le contenu de cette conversation et ne pas être au courant que PREVENU1.) avait suggéré à TEMOIN15.) de dire qu’il avait fait un saut.

Il confirmait encore que PREVENU1.) avait eu l’habitude d’ ouvrir l’étui de son arme, de toucher l’arme, puis de refermer l’étui. Par contre, il ne l’aurait pas entendu dire vouloir « buter » quelqu’un.

Enfin, il relatait que suite aux faits, TEMOIN15.) l’aurait contacté à une reprise et lui aurait dit, au courant de cette conversation, « mir sin d ’Staren vun Bouneweg ».

– Audition de TEMOIN15.) du 7 mai 2018

Lors de son audition du 7 mai 2018, le témoin a soutenu qu’ il n’avait plus rien à ajouter à ses dépositions antérieures. Sur question, il exposait que lorsqu’ il était descendu les escaliers près de la piscine de Bonnevoie, PREVENU1.) se trouvait déjà devant sa voiture de police, celui-ci n’ayant, à cet instant, pas encore dégainé son arme ; qu’après avoir entendu un bruit de crissement de pneus, il aurait vu, une fraction de seconde plus tard, la voiture Mercedes, qui, de so n angle de vue, apparaissait foncer tout droit sur son co-équipier ; que PREVENU1.) se serait alors déplacé vers le côté, direction porte conducteur, et aurait tiré trois fois sur la voiture toute proche de lui ; que le tout se serait passé en une seconde ; qu ’il serait d’avis que les trois balles avaient percuté le pare- brise de la voiture et que PREVENU1.) n’avait pas tiré sur l’arrière de la voiture, le témoin admettant toutefois qu’il ne saurait le dire avec certitude vu qu’ il se trouvait en pleine course ; qu’ après les tirs, il aurait couru vers la voiture accidentée et n’aurait, à ce moment, ni vu PREVENU1.) ni TEMOIN16.). Aux questions plus précises des enquêteurs, le témoin affirmait que PREVENU1.) avait tiré et qu’il avait simultanément fait un mouvement vers le côté, le témoin précisant toutefois ne pas en être certain alors que sa vue avait été partiellement occultée par la voiture de police. Il soutenait encore que PREVENU1.) avait tiré les coups de feu avec une seule main. Il relatait encore que suite aux faits, il aurait téléphoné à PREVENU1.) . Lors de cet entretien, lui-même aurait notamment dit qu’ils avaient « purgé le quartier » et qu’à titre de récompense, on leur avait donné deux jours de congé, sur quoi PREVENU1.) aurait notamment tenu les paroles suivantes : « et war awer gaïl, et war awer e gaïlt Gefill » ainsi que « Direkt den 1. Schoss getraff, mir sinn d’Staren vu Bouneweg ». Selon le témoin, PREVENU1.) n’aurait toutefois pas dit « « Hues du gesinn wéi daat verféckte Blutt gesprëtzt huet, nexte Kéier gëtt de ganze Chargeur eidel gemaach. Déi verféeckte Kierch war am Wee soss hätt ech de Chargeur ganz eidel gemach. », concédant toutefois qu’ il aurait éventuellement tenu les propos en rapport avec le chargeur. Enfin, il précisait qu’on lui avait rapporté que PREVENU1.) avait, suite aux faits, demandé à deux reprises, la restitution de son arme. Il soutenait encore que le prévenu serait un « casse- cou », s’estimant apte à tout régler.

18 Sur question, il a nié s’être concerté avec PREVENU1.), affirmant que ce n’ était que par simple inadvertance qu’il avait utilisé le terme « sauter » lors d’une conversation avec TEMOIN16.).

8. Résultat des investigations de la Police technique

Il ressort du procès-verbal n° SPJ/POLTEC/2018/67553- 4/SCHY daté au 11 avril 2018, qu’ après inspection de la voiture Mercedes, il a pu être constaté que le premier tir avait percuté le pare-brise et touché la victime à hauteur de la partie supérieure de la zone de thorax, lui causant également une lésion au niveau du menton ; que la deuxième balle avait percuté la fenêtre latérale avant droite, puis traversé l’espace intérieur de la voiture et fini sa course dans la portière avant gauche, et, ce faisant, n’avait manqué la jambe supérieur e gauche de la victime ainsi que sa région abdominale que de très peu ; et que la troisième balle avait perforé la vitre de la porte arrière (« hinteren rechten Türrahmen nahe der C-Säule »), effleuré le coin inférieur gauche de l’appui-tête du siège passager, puis perforé le bras droit du conducteur pour finalement toucher le volant.

Il a encore pu être relevé que seul le pistolet de l’agent PREVENU1.) contenait trois balles de moins, de sorte qu’il a pu être exclu qu’un des autres agents eût tiré sur la victime.

En ce qui concerne le premier tir, les calculs effectués par la Police technique ont permis de déterminer que l’angle vertical de la trajectoire de la première balle mesurait 7,2 ° et que l’angle horizontal mesurait 30,4°, avec des imprécisions de plus ou moins de 5°, ce qui a permis de conclure à une distance de tir à situer entre 4,76 et 5,8 mètres ; quant au deuxième tir, la police judiciaire a mesuré un angle horizontal de 2,7° et un angle vertical de 18,1 °, ce qui a permis de conclure à une distance de tir de 1,91 mètre ; quant au troisième tir, l’expert en balistique de la Police technique a déterminé un angle horizontal de 32,9° et un angle vertical de 8,6°, ce qui l ’a fait conclure à une distance de tir de 3,88 mètres.

Enfin, il ressort du même procès-verbal que suivant renseignement obtenu de la part du Dr PERSONNE5.), VICTIME1.), une fois blessé par la première balle, était encore capable d’agir pendant cinq secondes.

Aux termes du rapport n° SPJ/POL/TEC/2018/87553-1/HUDE daté au 11 avril 2018, plusieurs traces de freinage ont pu être relevées, à savoir notamment une trace de freinage très prononcée , s’ étendant sur un tracé rectiligne de 9,74 mètres et se trouvant à une distance de 13,26 mètres de la voiture de police. Il en ressort encore que seules deux douilles ont pu être retrouvées.

9. Expertise balistique effectuée par l’INCC Suivant le rapport d’ expertise du 30 juillet 2018 établi par le docteur en sciences EXPERT8.) et l’ingénieur EXPERT1.), tous deux experts judiciaires au Laboratoire balistique de l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) de Bruxelles, les deux douilles retrouvées sur le lieu des faits et les deux balles leurs transmises ont pu être associées à l ’arme de dotation du prévenu. Quant aux trajectoires des trois balles, les experts ont retenu ce qui suit :

« – Trajectoire 1 : tir dans le pare-brise avant blessant mortellement le conducteur.

19 Le projectile ayant causé cet impact a traversé le pare-brise pour terminer sa course dans le corps de la victime. C’est une trajectoire descendante de 7° orientée d’ avant en arrière, de la droite de la voiture vers sa gauche et caractérisée par un angle latéral de 122° [estimation pouvant varier légèrement].

D’après cette trajectoire, en fonction de la taille et de la position adoptée par le tireur, celui-ci devait se trouver à une distance inférieure à 5 m du pare-chocs avant du véhicule lors du tir, (il étant précisé par le tribunal qu’ un angle latéral de 122° correspond à un angle par rapport à l’axe de la voiture de 32°) ;

– Trajectoire 2 : tir dans la vitre de la portière passagère traversant la portière conducteur.

Cette trajectoire est inclinée de 21° vers le bas, orientée de droite à gauche et d’ avant en arrière, avec un angle de 94°. Cette trajectoire permet d’ estimer qu’un tireur mesurant environ 1,80 mètre tenant son arme à deux mains en position « standard » doit se trouver à peine à 1 mètre de la vitre passager pour s’aligner avec la trajectoire.

– Trajectoire 3 : tir dans la vitre de custode arrière droite.

Bien qu’ elle ne puisse être déterminée précisément sans de multiples essais de tirs, cette trajectoire descendante est orientée de la droite vers la gauche, probablement légèrement d’ arrière vers l’avant.

La balle a dévié sur l’arrête de la carrosserie, traversé la vitre de custode arrière droit, le rideau de l’airbag et le bras du conducteur, avant d’ impacter et de rebondir sur la partie centrale du volant pour finalement, probablement, causer une blessure superficielle dans la zone pectorale droite de la victime ».

Les experts concluaient que d’ après ces trajectoires et compte tenu d’un contexte d’ une scène dynamique rapide, le tireur « devait se trouver à distance équivalente et proche du véhicule en mouvement lors de ses trois tirs, raison pour laquelle, les trois tirs ont très probablement été effectués à courte distance, de l’ordre de quelques mètres maximum ». Ils précisaient encore que de manière générale, en cas de reconstitution de trajectoire, il y aurait lieu de prendre en compte une marge d’imprécision de 5 degrés, mais que « dans le cas spécifique de ce dossier, la précision des trajectoires 1 et 3 pourrait nécessiter une tolérance plus importante, ne pouvant être établie que par de multiples essais de tirs sur un véhicule identique ».

10. Expertise EXPERT2.)

Le rapport d’ expertise du 12 novembre 2018 comporte des aspects du domaine de l’accidentologie et des aspects du domaine de la balistique : De l’étude accidentologique, les points essentiels à retenir sont les suivants :

– concernant les lieux de l’accident et les conditions météorologiques le jour des faits, l’expert retient que la rue des Ardennes et la rue Sigismond ont un tracé droit et se coupent à angle presque droit et que les conditions climatiques n’ont pas sensiblement influencé le déroulement des événements ;

20 – concernant l’état de la voiture Mercedes E350, l’expert note que suivant les témoignages et les photos prises, elle était déjà endommagée avant les faits (endommagements de la partie frontale droite affectant surtout le bloc d’ éclairage droit, endommagement de la suspension et/ou du train de la voiture) et que lors des faits proprement dits, elle a subi trois contacts plus ou moins violents, à savoir un premier contact contre le coin gauche du pare- chocs avant de la Citroën Berlingo, puis un deuxième contact lorsqu’ elle a touché la façade de la maison n°ADRESSE9.) de la rue des Ardennes (choc de frottement assez violent) et enfin un troisième contact avec l’arbre situé sur la place Léon XIII. L’expert conclut que la Mercedes présentait certes des déficiences techniques assez graves au moment de contourner la voiture de police qui détérioraient sa tenue de route – la voiture vacillait en roulant et donnait probablement une certaine impression d’ instabilité -, mais qu’ elle était encore assez bien manœuvrable pour les niveaux de vitesse réalisés ;

– quant aux traces retrouvées sur les lieux, l’expert a pu lier certaines traces à la Mercedes , dont les plus importantes sont les suivantes :

• l : trace de freinage très prononcée, longue de quelque 9,74 mètres, évoluant parallèlement au tracé de la rue des Ardennes, à une distance de quelque 1,8 mètre du bord droit du trottoir. En raison de son dessin particulier, elle a pu être associée, avec quasi-certitude, à la roue avant droite de la Mercedes. Selon l’expert, elle a été produite lorsque son conducteur effectuait un freinage très violent pour s’arrêter à courte distance devant la voiture de police ;

• les TM 3.3 : traces assez courtes se trouvant sur l’intersection de la rue des Ardennes avec la rue Sigismond. Elles ont pu être associées, avec un degré de certitude très élevé, à la roue arrière gauche, respectivement à la roue avant droite de la voiture Mercedes ;

– quant aux vitesses de la voiture Mercedes, l’expert retient que sa vitesse, immédiatement avant le choc avec la voiture Citroën, était de quelque 23 km/h et qu’ avant le freinage, elle roulait à quelque 33 km/h ; qu’ elle était de quelque 36 km/h (valeurs extrêmes : 31 km/h et 41 km/h) immédiatement avant le choc contre la façade de la maison n o ADRESSE9.) ; de quelque 28 km/h (valeurs extrêmes : 24 km/h et 31 km/h) immédiatement après le choc contre la façade de la maison n o ADRESSE9.) ; et de quelque 26 km/h (valeurs extrêmes : 22 km/h et 30 km/h) immédiatement avant le choc contre l ’arbre ;

– de l’étude par simulation (v. esquisse de simulation 2.1 à 2.6. p. 98- 103 du rapport d’ expertise) destinée à reconstituer le mouvement de la voiture Mercedes lors de la phase critique de l’incident, l’expert retient que VICTIME1.) a dû opérer, activement et sciemment, des manœuvres pertinentes de braquage jusqu’ au choc de la voiture contre la façade de la maison n° ADRESSE9.), ce qui laisserait conclure que jusqu’ à ce moment, il était toujours conscient et disposait des facultés physiques et mentales nécessaires pour manœuvrer son véhicule, mais que tel ne fut plus le cas par la suite ;

– les données UDS de la voiture de police ont permis de définir sa position de départ approximative et de reconstituer son mouvement (v. esquisse de simulation p. 94 du rapport). Ainsi, il a pu être établi qu’ avant le départ dans la rue du Dernier sol, les gyrophares étaient en marche et le moteur tournait ; que sur la première ligne droite, la voiture a accéléré à une vitesse maximale de 72/km/h et que la sirène fut actionnée ; qu’ensuite la voiture a décéléré par actionnement des freins et réduit sa vitesse à quelque 30km/h à la fin du virage débouchant sur

21 la rue Sigismond ; que le virage subséquent a été négocié à la limite du dérapage ; et que la voiture a ensuite accéléré de nouveau à une vitesse de quelque 70 km/h pour ensuite être freinée de façon franche.

Ces données ont encore permis d’ établir que la voiture de police a mis environ 30 secondes pour parcourir la distance de 313,8 mètres et que le temps qui s’est écoulé entre son immobilisation au carrefour et la tentative de redémarrage a duré environ 21 secondes (20,9 secondes). L’expert fait encore remarquer, dans ce contexte, que l’affirmation du prévenu d’après laquelle il avait essayé de redémarrer la voiture et que le moteur avait calé du fait que l’embrayage était encore engagé, serait très crédible. Il retient que la voiture a probablement fait un petit bond en avant et parcouru une distance qui devrait toutefois être inférieure à 20 cm (sinon le système UDS aurait enregistré cette distance).

De l’étude balistique, qui a eu pour objet de définir, avec les degrés de précision et de certitude les plus élevés, les trajectoires relatives des trois balles par rapport à la voiture Mercedes et, par ce biais, les distances qui séparaient l’agent PREVENU1.) de la voiture Mercedes lorsqu’il a donné les trois coups de feu, les points essentiels à retenir sont les suivants :

• 1 re balle (balle tirée en direction du pare-brise de la voiture ayant provoqué la mort de la victime). En tenant compte des trois mesures réalisées de façon indépendante (expert, police technique et INCC) et en évaluant l’impact des sources d’imprécision des différentes méthodes, l’expert a conclu à un angle horizontal de tir de la première balle, par rapport à l’axe longitudinal de la voiture, compris entre 26 et 35° (valeur moyenne et probable 30,5° avec une marge d’imprécision de plus ou moins 4,5°). Par rapport au référentiel des lieux de l ’accident (prise en compte que la voiture se trouvait au début d’ une manœuvre d’ évitement), l’expert a retenu que l’angle horizontal du premier tir était compris entre 26,5° et 35,5°, avec une valeur moyenne et probable de 31°, et que l’angle vertical du premier tir était compris entre – 7° et – 15°, avec une valeur moyenne et probable de -11°.

Quant à la position de tir de l’ agent PREVENU1.), l’expert est parvenu à la conclusion qu’ il se trouvait probablement à quelque 1,85 mètre du pare-chocs de la voiture MERCEDES en donnant le premier coup de feu. La Chambre criminelle tient ici à préciser, pour répondre à une question soulevée par la défense, que l’expert a tenu compte, dans son calcul de l’angle horizontal, du fait de l’inclinaison du pare-brise (v. rapport d’expertise p. 149).

• 2 e balle (balle tirée en direction de la porte conducteur de la voiture Mercedes et n’ ayant pas touché le conducteur) : L’expert, en tenant compte des mesures indépendantes des trois instances, a retenu que la trajectoire de la deuxième balle formait un angle horizontal de 88° (avec une marge d’imprécision de plus ou moins de 3°) par rapport à l’axe longitudinal de la voiture et un angle vertical descendant de 18,5° (avec une marge d’imprécision de plus ou moins de 2,5°).

L’expert a encore retenu que « en mettant en compte les valeurs extrêmes des paramètres de calcul tout en tenant compte de l’angle de roulis de la voiture, on calcule que, au moment de tirer la deuxième balle, l’agent PREVENU1.) se trouvait dans une zone qui était distante de 1,02 à 3.23 mètres du flanc droit de la voiture MERCEDES, la valeur probable étant de 2,12 mètres ».

22 • 3 e balle (balle ayant perforé la vitre de la porte arrière et effleuré le coin inférieur gauche de l’appui-tête du siège passager avant de perforer le bras droit du conducteur et de toucher le volant) : L’expert a retenu que la trajectoire de la troisième balle était probablement orientée entre 125 ° et 145° par rapport à l’axe longitudinal positif de la voiture Mercedes. L ’angle vertical de tir était probablement compris entre -3 et -13°. En mettant en compte les valeurs probables, l’expert a retenu que lors du dernier coup de feu, l’agent PREVENU1.) se trouvait probablement à quelque 4 mètres du trou de perforation de la custode arrière droit de la voiture MERCEDES. Lors de la synchronisation du mouvement d’ approche et de contournement de la voiture Mercedes et des trois coups de feu tirés par le prévenu, l’expert conclut que la durée e ntre le premier tir et le deuxième tir ne pouvait pas avoir été sensiblement supérieure à 0,4 seconde et qu’en cas de pas vers le côté dans le même mouvement, la distance parcourue a difficilement pu être supérieure à un demi- mètre.

Dans son étude de syn chronisation des tirs avec le mouvement de la voiture Mercedes, l ’expert a envisagé trois scénarios indicatifs , à savoir les scénarios suivants :

– scénario 1 : l’expert envisage l’hypothèse où le tireur est positionné près de la voiture de police à hauteur de la roue avant gauche. Lorsque la voiture démarre, l’agent reste immobile pour se déplacer ensuite en direction de la porte avant de son véhicule et donner le premier coup de feu. Après le premier tir, l’agent fait une rotation pour suivre la Mercedes et adapter la direction de tir ;

– scénario 2 : l’expert envisage l’hypothèse où le tireur se trouve plus en recul, soit plutôt près de la portière avant de sa voiture, et ne se déplace plus significativement par la suite, mais fait seulement une rotation afin de pouvoir adapter la trajectoire au tir au mouvement de la voiture en fuite.

– scénario 3 : l’expert envisage l’hypothèse où le tireur se trouve plus en recul, près de la portière avant de sa voiture. À peu près au moment de donner le premier coup de feu, l’agent fait un pas de côté afin de s’éloigner encore davantage de la Mercedes, tout en faisant une rotation afin de pouvoir adapter la trajectoire au tir au mouvement de la voiture en fuite.

Dans un souci d’ être complet, le Tribunal reprend in extenso les conclusions de l’expert quant à cette étude : « L’étude a montré qu’ il n’était pas possible de conclure à un seul scénario possible des événements, mais qu’une multitude de scénarios étaient possibles.

À titre d’exemple, trois scénarios représentatifs possibles ont été documentés. Ces exemples permettent de conclure que d’un point de vue purement technique, il est tout à fait possible que l’agent PREVENU1.) ne se soit trouvé en danger immédiat et direct à aucun moment de la manœuvre d’évitement tout comme il est aussi possible qu’ il se soit trouvé en danger immédiat jusqu’ à un très court moment avant de tirer le premier coup de feu. Quel que soit le scénario envisagé, l’agent PREVENU1.) se trouvait encore en zone de danger possible à moins d’une demi-seconde avant de donner le premier coup de feu puisque jusqu’ à ce moment, le conducteur de la voiture MERCEDES aurait encore pu braquer vers la droite et renverser le policier.

a) Ainsi, si l’ on part d’ un déroulement des événements proche du scénario 3, l’agent PREVENU1.) aurait été en dehors de la trajectoire d’ approche de la voiture MERCEDES et

23 ce dès le début de la manœuvre. Même si le conducteur de la voiture MERCEDES n’avait pas fait un braquage d’ évitement au dernier moment, l’agent n’aurait pas été touché par la voiture. II faut toutefois rendre attentif au fait que, en raison de ses endommagements antérieurs, la voiture MERCEDES vacillait probablement et donnait une impression de conduite instable ce qui a certes pu contribuer à un certain sentiment de menace qui émanait de la voiture MERCEDES. D’autre part, jusqu’à quelque 0,34 seconde avant de donner le premier coup de feu, l’agent PREVENU1.) n’avait aucun moyen de savoir si le conducteur de la voiture n’ allait pas braquer vers la droite au dernier moment ce qui aurait constitué une menace immédiate pour l’agent de police. Aussi, a-t- il été judicieux de se déplacer autant que possible de la zone de danger afin de se mettre à l’abri de cet éventuel danger qui pouvait à tout moment émaner de la voiture MERCEDES.

b) Si l’on part d’ un déroulement des événements proche du scénario 2, la situation de départ est identique à celle du scénario 3, mais comme l’agent ne se déplace pas pour s’éloigner de la zone de danger, la menace potentielle émanant de la voiture MERCEDES pour cause de l’instabilité de conduite et pour cause d’ un éventuel braquage vers la droite est plus pertinente, la voiture MERCEDES constituait un danger possible pour l’agent PREVENU1.) jusqu’avant le premier tir.

c) Enfin, si l’on part d’ un déroulement proche du scénario 1, l’agent PREVENU1.) se trouvait en danger immédiat dès le début de la manœuvre de la voiture MERCEDES puisque la voiture fonçait droit sur lui. Ce n’est qu’à moins d’ une demi-seconde avant le premier coup de feu que les premiers signes d’un braquage sont devenus à peine perceptibles. Or, cette durée est sensiblement inférieure au temps de réaction normal ce qui veut dire que l’agent PREVENU1.) a pris la décision à un moment où la voiture constituait encore un danger tout à fait réel et imminent ! »

En guise de conclusion, l’expert retient ce qui suit :

– « Les événements de l’incident du 11 avril se sont déroulés en un laps de temps très court de moins d’ une minute. En effet, à partir du moment où, dans la rue Dern ier sol, l’agent PREVENU1.) accélère la voiture de police pour prendre la poursuite de la voiture MERCEDES en fuite jusqu’ au moment où il veut redémarrer la voiture après avoir donné les trois coups de feu, il se déroule tout juste 51 secondes. La phase de l’incident où l’agent PREVENU1.) sort de son véhicule jusqu’ à ce qu’ il se rassoie dans la voiture pour essayer de démarrer le moteur après avoir donné les trois coups de feu a duré moins de 21 secondes. – La reconstitution technique de la manœuvre de la voiture MERCEDES lors de laquelle la voiture MERCEDES contourne l’agent de police permet de conclure, avec un degré de certitude très élevé, que cette manœuvre a été très agressive et que Monsieur VICTIME1.) a très probablement foncé droit sur la voiture de police pour dévier vers la gauche au dernier moment. En effet ce n’est qu’à 0,7 seconde avant de toucher la voiture de police que Monsieur VICTIME1.) a initié le braquage d’évitement. En revanche, il faut signaler que, même si cette manœuvre a été reconstituée avec un degré de certitude très élevé sur base d’indices matériels assez fiables, elle n’est pas certaine à 100%.

– En partant de l’hypothèse du mouvement de contournement tel qu’il a été reconstitué, l’agent PREVENU1.) se trouvait en danger potentiel dès les premiers instants du démarrage de la voiture MERCEDES puisque, jusqu’à 0,7 seconde avant un choc éventuel de la voiture

24 MERCEDES avec la voiture de police, l’agent PREVENU1.) ne pouvait prévoir la réaction du conducteur. En effet, la synchronisation du mouvement de la voiture MERCEDES et les plages des positions possibles de l’agent PREVENU1.) a révélé qu’un braquage violent vers la droite qui aurait pu intervenir au dernier moment (voir la position critique M1,8 du plan de l’incident) aurait constitué un danger imminent pour l’agent PREVENU1.) . ».

11. Perquisition domiciliaire

Le 4 janvier 2019, une perquisition, en exécution d’ une ordonnance du 12 décembre 2018, fut effectuée au domicile du prévenu, lors de laquelle du matériel informatique fut saisi, dont, entre autres, un ordinateur Apple MacBook. L’exploitation de cet ordinateur a permis de révéler que le prévenu avait installé, très probablement le 3 décembre 2018, le logiciel « TOR », navigateur internet permettant aux utilisateurs de surfer anonymement sur internet et donnant également accès au dark net. L’exploitation informatique a encore permis d’extraire des photos montran t des actes de violence cruels, à savoir des exécutions, des décapitations, des mutilations, des meurtres ainsi que des scènes de violence policière. Il s’est encore avéré que le prévenu avait, à titre privé, acquis deux armes de poing, à savoir un pistolet (pistolet Heckler &Koch Mod.SFP9 calbire 9×19) et un revolver (revolver Smith&Wesson Mod.686- 6 calibre 357m). 12. Inculpation du prévenu

Lors de son interrogatoire du 28 février 2019, le prévenu a, à quelques nuances près, repris ses déclarations policières. Il affirmait que c’était bien lui qui avait remarqué la voiture Mercedes, celle -ci s’étant trouvée dans un mauvais état. Ses collègues n’y auraient pas prêté trop d’attention, vu que cela aurait entraîné une plus grande charge de travail. Il aurait l’habitude de travailler plus que ses collègues qui tendaient à éviter le travail. Il ajoutait qu’avant de s’être mis à la poursuite de la Mercedes, il aurait invité TEMOIN15.) de remonter dans la voiture de police, mais ce dernier aurait préféré la poursuivre à pied ; que lorsqu’il s’était immobilisé au croisement, il aurait estimé avoir bloqué toute la chaussée de manière à mettre un terme à la fuite de la Mercedes, sachant que la rue en face de lui était bloquée par un chantier ; qu’il ne se serait pas interrogé davantage sur les motifs de la fuite du conducteur ; que lorsque ce dernier s’était approché, il aurait eu l’i mpression qu’ il n’allait pas s’arrêter, mais, par miracle, il aurait toutefois effectué un freinage brusque, et ce, estime-t- il, à quelques centimètres près de la voiture de police, à hauteur de sa roue avant gauche, respectivement près de sa portière avant ; qu’il serait immédiatement descendu de sa voiture de police ; que le chauffard aurait eu un regard fixe le laissant penser à un consommateur de drogues; qu’après être descendu, il aurait fait deux/trois pas et prononcé les paroles « Halt » et « Stop » ; qu’il aurait également frappé avec sa main sur le capot de la voiture, mais sans pouvoir l’affirmer avec certitude ; qu’il aurait avec sa main gauche, signalé au chauffeur de s’ arrêter, tandis qu’il aurait touché son arme avec sa main droite .

25 Interrogé quant aux consignes à suivre en cas d e contrôle routier, il soutenait qu’ il n’en existait pas vraiment, mais seulement des principes directeurs (p.ex. enjoindre au chauffard d’éteindre le moteur), et ce, sans distinction aucune selon que la personne a commis une infraction grave ou non. Il faudrait toutefois toujours envisager le pire. En l’occurrence, il aurait voulu arrêter le fuyard et découvrir les motifs de sa fuite. Celui-ci aurait conduit sa voiture à grande vitesse, sachant que la vitesse réglementaire était de 30 km/heure et qu’une école se trouvait à proximité. Il précisait qu’il fallait toujours donner des signes acoustiques et visuels au chauffard pour lui signaliser qu’ il fallait s’arrêter, ce qu’il aurait fait en l’espèce.

À la question du juge d’ instruction s’il avait perçu un danger en descendant de la voiture, il répliquait qu’il l’aurait ressenti comme une action risquée, précisant qu’il s’agissait d’un quartier fréquenté par de nombreux consommateurs de drogues et que le niveau de criminalité y serait assez élevé.

Revenant sur le déroulement de l’action, il soutenait que la voiture reculait à vive allure et qu’ il avait tiré son arme de service à ce moment, le canon pointé vers le bas ; que sa main gauche aurait été près du transmetteur radio, son intention ayant été de demander du renfort comme le chauffeur n’obtempérait pas; que la Mercedes se serait alors arrêtée brusquement, et ce, estime- t-il, à une distance de 15 mètres, sans pouvoir l’affirmer avec certitude ; qu’elle aurait ensuite foncé droit sur lui, et ce, à pleine vitesse ; qu’il se serait trouvé devant la voiture de police et plus précisément entre la porte- conducteur et la roue gauche, sans être sûr au vu de la rapidité des événements ; qu’il n’aurait vu aucune possibilité de faire un bond de côté, la seule possibilité qu ’il aurait vu ayant été celle de tirer ; que lorsque la voiture s’avançait sur lui, il aurait levé son bras et aurait tiré, précisant qu’ il aurait eu l’impression que la voiture se trouvait alors droit devant lui ; qu’il aurait légèrement bougé son bras en direction de la voiture lors du deuxième tir ; qu’il serait d’avis ne pas avoir bougé avant le premier tir, son seul mouvement ayant été celui de son bras ; qu’il s’agissait d’un réflexe qu’il avait acquis durant la formation policière ; qu’éventuellement, il aurait légèrement tourné ses pieds vers la gauche, mais au moment des faits, il aurait été d’avis que la voiture se trouvait toujours tout droit devant lui. Confronté aux déclarations de ses collègues, il affirmait qu’il serait possible qu’ il ait fait, dans un geste réflexe, un pas vers le côté.

Interrogé quant à une éventuelle concertation avec l’agent TEMOIN15.), notamment quant à la question de savoir s’il avait fait un saut ou non, il soutenait qu’ effectivement les deux s ’étaient entretenus à propos des faits, mais qu’ à aucun moment, il ne lui avai t suggéré de dire quoique ce soit.

À la question de savoir s’il avait eu l’ impression que la voiture voulait le contourner, il répliquait qu’ il n’avait pas eu assez de temps pour sauter de côté. Il n’aurait vu aucune autre alternative, alors qu’ il aurait été d’avis que la voiture ne pouvait pas passer. Si finalement le fuyard avait réussi à le faire, il ne s’agissait-là que d’un « coup de chance ».

Interrogé s’il avait dit quelque chose au chauffard, il estimait avoir fait ainsi, mais disait ne plus se souvenir de ses paroles exactes.

Il précisait encore avoir tiré avec une main, et ce, à trois reprises. Il n’aurait pas pu tirer sur les pneus au vu de la proximité immédiate de la voiture et vu qu’ ils étaient déjà endommagés.

Questionné plus précisément quant à sa formation policière, PREVENU1.) relatait qu’on lui aurait appris que tirer sur la carrosserie d’une voiture serait sans effet. Il précisait que d’après les textes de loi, une voiture serait à considérer comme une arme, de sorte qu’ on aurait le droit de tirer sur un véhicule dès qu’un danger existait ; qu’on leur aurait appris de faire usage de leur arme jusqu’à cessation de tout danger, mais sans leur dire ce qu’il fallait viser exactement ; que chacun devrait

26 apprécier individuellement s’il y avait danger ou non ; qu’on leur aurait dit de ne pas viser la tête et de ne pas tirer dans le dos.

Il ajoutait qu’en l’occurrence, la seule possibilité aurait été celle de tirer en direction du chauffard afin de provoquer une manœuvre de contournement ; qu’il aurait, par pur réflexe, levé le bras droit et aurait tiré sur le pare-brise, côté conducteur, sans viser spécialement la personne du conducteur ; que son intention n’ aurait pas été celle de blesser mortellement le conducteur, mais de provoquer une réaction afin de se mettre en dehors de la zone de danger ; qu’il aurait pensé que le conducteur allait alors orienter sa voiture vers la gauche ou la droite, sinon arrêter sa voiture.

À la question de savoir pourquoi avoir tiré à trois reprises, il relevait qu’il s’agissait-là d’un réflexe ; qu’il n’aurait, à ce moment-là, pas encore réalisé que la voiture l’avait déjà contourné et que le danger n’existait plus ; qu’après le troisième tir, la voiture ne se serait plus trouvée dans son champ visuel ; que croyant avoir raté sa cible et pensant que la voiture constituait toujours un danger pour autrui, il serait remonté dans sa voiture afin de se lancer à sa poursuite ; qu’il aurait ensuite vu que la voiture avait fini sa course dans un arbre ; qu’il aurait redémarré sa voiture et comme le moteur aurait calé, il ne pourrait exclure que la voiture eû t fait un petit bond en avant.

Selon les dires de PREVENU1.) , il s’agissait de la première fois qu’il avait fait usage de son arme.

Quant à son état émotionnel après les faits, il soutenait qu’il n’avait pas réalisé les faits dans un premier moment. Il aurait été nerveux, mais n’aurait pas montré son état devant ses collègues. Il a dit ne pas regretter avoir tiré les coups mortels, mais seulement d’ être sorti en patrouille ce jour-là.

Il relatait, en outre, qu’il était très motivé dans son travail, contrairement à d’autres collègues, tels que TEMOIN16.) qui évitait le contact avec les consommateurs de stupéfiants.

Il aurait également un permis de port d’ arme à titre privé. En effet, i l aurait voulu s’entraîner à titre privé, mais ne l’aurait jamais fait par manque de motivation.

Il contestait manipuler son arme au commissariat, admettant cependant qu’il la portait, par habitude, toujours dans son étui et qu’ il avait une sorte de « tic » d’ouvrir et de fermer le clip de son étui et de sortir son arme de quelques centimètres avant de la remettre.

PREVENU1.) soutenait encore ne pas avoir utilisé le mot « blaïen » tous les jours, concédant toutefois la possibilité qu’il l’eût utilisé. Il précisait avoir appris ce terme durant son service auprès de la police. Il a contesté avoir dit « Fuck schonn erëm keng Schäisserei », admettant toutefois la possibilité d’avoir parlé d’une fusillade lorsque TEMOIN14.) s’était retrouvé dans une situat ion potentiellement dangereuse sans veste de protection.

Il niait avoir pointé son arme sur le particulier PERSONNE3.) , sinon d’ avoir mimé une arme avec sa main. Il réfutait encore d’avoir, lors d’une arrestation, pointé son arme sur la tête d’un suspect, précisant que TEMOIN16.) ferait de telles déclarations dans le but de le dénigrer.

Il avouait avoir éventuellement dit ne pas hésiter à faire usage de son arme en cas de danger.

Interrogé quant à sa conversation avec TEMOIN15.), il affirmait qu’il n’aurait, à aucun moment, tenu les paroles litigieuses. Il ne pourrait d’ ailleurs s’expliquer les révélations mensongères de ses collègues à moins qu’ils ne se seraient concertés pour comploter contre lui.

27 Interrogé quant à son état actuel, il soutenait qu’ il n’allait pas bien, dans la mesure où une personne était décédée.

Enfin, il soutenait que l’exploitation de son matériel informatique ne révélerait aucun élément incriminant à son encontre.

13. Auditions des instructeurs de police

– TEMOIN30.) Lors de son audition du 5 avril 2019, TEMOIN30.) , responsable du CNT (Champ national de tir) relatait que la formation sur le stand de tir avait pour but d’ apprendre aux participants à manipuler une arme, et ce notamment dans des situation s de stress, telle que l’usage de l’arme dans l’obscurité. L’exercice consistant à tirer sur une voiture n’en ferait toutefois pas partie. Sur question, il expliquait qu’ il n’existait a ucune collaboration avec les formations « usage des armes » et « tactique policière » et que la formation du « vidéo-tir » avait été supprimée. Il n’aurait plus aucun souvenir de l ’élève PREVENU1.), qui, d’après les résultats d’examen, n’avait pas été bon tireur. Enfin, le témoin confirmait les dires de PREVENU1.) en ce que le policier, en cas de situation jugée dangereuse, devrait dégainer son arme et la garder près de son corps, canon dirigé vers le bas. Il s’agirait- là d’une sorte de position pré -riposte.

– TEMOIN17.) Lors de son audition du 8 avril 2019, TEMOIN17.) , chef de service du centre national de tactique policière et chargé du cours « tactique policière » exposait que son cours traitait notamment du volet relatif à l’autoprotection du policier (« Eigensicherung »), volet pour lequel il existerait également une brochure. Il s ’agirait d’ une formation pratique au cours de laquelle les recrues apprenaient la technique de la progression tactique. Aucune collaboration n’ existerait avec la formation « stand de tir ». Plus précisément, il exposait que les recrues n ’auraient pas entraîné la situation dont s ’agit, à savoir tirer sur une voiture se dirigeant vers eux; qu’on leur enseignerait d’ouvrir le feu uniquement en cas de danger de mort pour soi-même ou pour autrui, c’est-à-dire en l’absence de possibilité de s’écarter du danger ; qu’on leur apprenait à ne pas tirer sur une voiture dans la mesure où une telle action serait impuissante à l’ arrêter, mais qu’il serait évidemment autrement en cas d’attaque terroriste ; qu’un tir sur les pneus serait presque impossible. Enfin, il ajoutait qu’ il n’avait plus aucun souvenir particulier de la personne du prévenu.

– TEMOIN31.) Lors de son audition du 11 avril 2019, TEMOIN31.) , travaillant au centre national de tactique policière, exposait qu’ il enseignait, entre autres, le cours traitant des barrages routiers. Par contre, la situation

28 des faits incriminés, i.e. la situation où un policier devait bloquer d’ urgence une route pour faire arrêter une voiture, ne ferait l’objet d’aucun exercice pratique.

Il précisait qu’ on enseigne aux recrues les principes de base, mais que, dans la réalité, chaque situation devrait être analysée individuellement. On leur inculquait toutefois de ne pas tirer sur une voiture.

Sur question, il estimait qu’en l’occurrence, PREVENU1.) se serait correctement positionné devant sa voiture ; que la posture de tenir l ’arme près du corps constituerait une posture tactiquement correcte ; qu’il serait également correct que l’on devrait dégainer son arme dès qu’une situation pouvait être considérée comme dangereuse ; et qu ’en cas d’usage de l’arme, il y aurait lieu de tirer jusqu’ à effet (« Wirkungstreffer »).

Enfin, il a dit ne pas se souvenir de l’élève PREVENU1.) .

– TEMOIN10.) Lors de son audition du 16 avril 2019, TEMOIN10.) , chargé du cours « usage des armes », a relaté que son cours traitait des textes légaux en la matière, lesquels il illustrait à l’aide d’exemples concrets. Plus particulièrement, il apprendrait à ses élèves que tirer sur une voiture ne servait à rien puisqu’une telle action ne permettrait pas de faire cesser le danger imminent et serait d’ailleurs source de nombreux risques (voiture incontrôlable ; danger pour les personnes se trouvant à proximité). Ainsi, le premier réflexe devrait être de s’écarter de la zone de danger et de noter les plaques d’ immatriculation de la voiture en fuite, le témoin précisant toutefois qu’aucune généralisation ne pourrait être faite et que chaque situation devrait être évaluée individuellement. Enfin, il a donné à considérer qu’une telle décision ne serait pas aisée à prendre dans un laps de temps extrêmement bref.

– TEMOIN9.) Lors de son audition du 6 mai 2019, TEMOIN9.) , directeur de l’école de police, déclarait que la situation du présent cas d’espèce ne serait pas spécifiquement traitée lors des formations dispensées par l’école de police, précisant, sur question spécifique, que le s modules « tactique policière » et « champ national de tir » ne seraient pas coordonnés l’un sur l’autre. En date du 19 juin 2019, les enquêteurs procédèrent à la saisie des bulletins d’étude de PREVENU1.) , ainsi que de son examen final de 2017 du cours « usage des armes » qui traitait notamment des questions de légitime défense. L’exploitation des notes obtenues a encore permis de constater que le prévenu n ’était pas un très bon tireur.

14. Reconstitution des événements

29 Le 20 novembre 2019, soit 19 mois après les faits, les événements ont fait l’objet d’ une reconstitution. Lors de cette reconstitution, l’expert EXPERT2.) a soutenu que la Mercedes avait contourné la voiture de police à une vitesse à situer entre 30 et 32 km/h.

TEMOIN16.) insistait notamment sur le fait que le prévenu avait tiré son arme immédiatement après être sorti de la voiture et qu’il l’avait pointée sur la Mercedes ; que celle -ci aurait freiné quelques mètres devant la voiture de police et ne se serait pas arrêtée tout près; qu’ ayant de nouveau redémarré, la Mercedes se serait, de son point de vue, orientée légèrement vers la gauche.

TEMOIN15.) déclarait, contrairement à ses déclarations antérieures, qu’à son arrivée dans la rue Sigismond, PREVENU1.) avait d’ores et déjà dégainé son arme, mais sans qu’il n’ait pu dire s’il l’avait déjà pointée en direction de la Mercedes. Il a confirmé ses dires en ce que P REVENU1.) avait fait un pas vers le côté. Il aurait tiré avec une main.

PERSONNE6.) relatait que de sa position, il n’avait vu qu’une partie de la silhouette de PREVENU1.), étant donné que la voiture d e police se trouvait devant lui ; qu’il aurait presque vu toute la voiture Mercedes ; que PREVENU1.) se serait trouvé latéralement par rapport à la Mercedes ; qu’il aurait eu l’impression que le conducteur voulait s’enfuir et que celui-ci aurait brusquemen t contourné la voiture de police.

TEMOIN21.) a, entre autres, soutenu avoir eu l’impression que la Mercedes allait « foncer » sur le policier ; que le policier aurait fait au chauffeur un « signe de s’arrêter avec son arme » pense-t-elle ; qu’elle aurait eu peur pour sa vie alors qu’elle se trouvait également dans la ligne de tir.

TEMOIN6.) estimait que la voiture Mercedes se serait approchée du croisement à vive allure et qu ’elle aurait effectué un freinage d’urgence quelques mètres devant la voiture de police; que le policier serait sorti de sa voiture et aurait dégainé son arme ; qu ’après avoir effectué la manœuvre de freinage, il aurait de nouveau accéléré ; que le policier aurait ensuite tiré alors qu ’il apparaissait que la Mercedes allait contournait la voiture de police (« also fortgefuer an esou wei ech vun hei gesinn ass sou wann een géing einfach do beim Auto laanscht goen an dofir huet hien geschoss ») ; qu’elle n’aurait pas vu que la Mercedes avait reculé, mais elle aurait entendu le bruit de crissement de pneus.

PERSONNE7.) estimait que la Mercedes se serait arrêtée près de la voiture lors de la première manœuvre de freinage ; que le policier serait descendu de sa voiture, aurait dégainé son arme et qu’ il aurait « montré le pistolet vis-à-vis de lui pour qu’il sorte ».

PREVENU1.) a repris ses déclarations policières.

Lors de la simulation de la manœuvre de contournement, il s ’est encore avéré que la Mercedes n’ aurait plus réussi à contourner le véhicule de police sans provoquer d’ accident, si elle avait roulé ne serait- ce qu’un peu plus vite.

15. Expertises psychologiques

– Expertise EXPERT5.) Il ressort du rapport d’expertise EXPERT5.) du 21 mars 2020 que le prévenu présente une intelligence logique dans des limites supérieures à la normale (IQ 131), qu’il n’éprouve pas de regrets pour la victime et que lors de son entretien avec l’expert, il s’abstenait de dire plus que le strict nécessaire, et

30 ce, bien que d’après les tests psychologiques, il aurait plutôt l’habitude d’extérioriser ses pensées et sentiments.

Par rapport aux coups de feu, l’expert note que le prévenu « ne voit pas comment il aurait pu réagir autrement. Tout s’est passé tellement vite qu’il n’avait pas le temps de réfléchir. Il a allongé son bras et a tiré par réflexe ».

Ayant confronté le prévenu aux images de violence crue retrouvées sur son ordinateur, l’expert retient que celui-ci n’a pas montré de grandes émotions. Il aurait laissé sous-entendre qu’il ne s’agissait pas des siennes et se serait dit incapable de les commenter.

L’expert judiciaire conclut ce qui suit : « Du point de vue de la personnalité, l’examen psychologique n’a pas fait apparaître de psychopathologie majeure chez Monsieur PREVENU1.) . Il s’agit d’une personne extrovertie et sachant bien s’exprimer, d’orientation conservatrice, ayant un besoin prononcé de contrôle et de perfectionnisme. De même, il présente une tendance au fonctionnement factuel et à la scotomisation des affects. Les tests projectifs ont mis en évidence la faiblesse de ses capacités de mentalisation (capacité de se mettre dans la peau d’autrui, capacité de prendre de la distance par rapport à soi-même). Dans son travail comme policier, il tend à rechercher la confrontation directe ».

– PERSONNE8.) Il ressort du rapport d’expertise que le prévenu avait, durant l’entretien avec l’expert, laissé apparaître une relative méconnaissance des armes, ainsi qu’un manque de mémoire, allant même jusqu’à l’ignorance du modèle d’arme de poing utilisé en service, ce qui contrastait non seulement avec les déclarations de ses collègues, mais encore avec certains traits de sa personnalité (méticulosité, conscienciosité). Quant aux faits proprement dits, l’expert relève que PREVENU1.) disait n’avoir pas perçu les causes réelles de l’arrêt de la Mercedes, augmentant de fait sa perception du degré d’imprévisibilité du conducteur. Prenant encore en compte le fait que ce dernier suivait une trajectoire rectiligne uniforme, l’expert retient que, dans ces circonstances, il pourrait « sembler compliqué pour PREVENU1.) d’anticiper exclusivement un comportement de fuite du conducteur de la Mercedes ». Néanmoins, l’expert souligne que les successions d’actions effectuées par PREVENU1.) laisseraient transparaître qu’il se trouvait invariablement du côté d’un impact potentiel avec la Mercedes et qu’il avait une tendance significative à aller au contact du véhicule en fuite. Selon l’expert, le prévenu ne semblerait pas disposer de moyens psychologiques lui permettant de choisir d’autres options. L’expert réfute encore la thèse du tir réflexe avancé par le prévenu, faisant valoir qu’un tel type de processus ne pourrait qu’être le résultat d’un apprentissage (conditionnement). Or, comme PREVENU1.) n’avait bénéficié d’aucun entraînement spécifique de cette sorte, seul le tir en lui-même, et non l’initiation du tir, pouvait être d’ordre réflexe, « la mise en œuvre de la séquence de tir restant relative à un processus d’ordre décisionnel ». Enfin, l’expert note, à l’instar des autres experts, que le prévenu retenait volontairement des informations, qu’il affichait un « manque d’empathie assez conséquent » envers la victime et que confronté aux images retrouvées dans son ordinateur, sa réaction avait été à la limite de l’alexithymie. À guise de conclusion, l’expert retient ce qui suit :

« Sur un plan discursif, on n’observe pas de variabilité conséquente de ses déclarations. Il n’y a pas de différences notables entre les éléments communiqués aux experts et ceux transmis à la police judiciaire.

Concernant l’événement du 11 avril 2018, à propos du processus décisionnel, le refus d’obtempérer de VICTIME1.) (lorsqu’il opère une marche arrière) et l’impression d’isolement (absence de collègues) de PREVENU1.) ont inauguré chez ce dernier une phase de préparation psychologique à une confrontation éventuelle et une prise de décision (extraction de l’arme de l’étui). L’absence d’une détermination claire des causes de l’arrêt du véhicule (après la phase de recul) et l’amorce d’une accélération et son orientation, ont cristallisé son analyse des motivations du conducteur, ces dernières pouvant alors être d’ordre confrontationnel. Ces éléments ont défini les contours d’une phase décisionnelle (démarche active) impliquant l’éventualité de l’usage de l’arme de service.

Sur un plan psychopathologique, PREVENU1.) serait stable émotionnellement avec une bonne résistance au stress. Par ailleurs, il a une intelligence logique élevée. Les évaluations n’ont pas fait apparaître de psychopathologie majeure. On notera néanmoins que les tests projectifs ont mis en évidence de faibles capacités de mentalisation ainsi qu’un fonctionnement particulièrement défensif.

Sur un plan psychodynamique, l’opportunité supportant l’absence théorique d’un tribut trop important est présentée comme un préalable récurrent caractéristique de sa prise de décision, en termes d’économie réelle ou psychique.

On notera également qu’il n’y a pas de répercussions notables concernant ses interactions sociales et familiales. Son environnement social n’a pas évolué pathologiquement suite à l’événement du 11 avril 2018. Par ailleurs, il n’y a pas de symptomatologie caractéristique d’un état de stress post- traumatique. On précisera que PREVENU1.) poursuit actuellement un travail psychothérapique initié en février 2019, à raison d’une séance par mois avec un psychiatre ».

16. Expertises psychiatriques

– Expertise EXPERT3.) Dans son rapport du 11 août 2020, l’expert Dr EXPERT3.) a mis en évidence que le prévenu, qu’il a rencontré à trois reprises, présentait un fonctionnement névrotique (= la structure normale) et fortement extroverti et qu’ il apparaissait ne pas ressentir de sentiment de culpabilité, bien que des regrets quant à l’acte proprement dit, mais aussi et surtout quant aux conséquences pour lui-même. L’expert concluait encore à l’absence d’un éventuel stress post-traumatique réactionnel à l’événement et mettait en avant l’extrême prudence de PREVENU1.), son obsession permanente de garder le contrôle de la situation, ainsi que son souci de ne pas trop dire. Il relevait par ailleurs une méfiance préexistante aux événements, constitutive de la structure de sa personnalité, bien qu’ exacerbée par la situation, une psychorigidité certaine ainsi qu ’une tendance au conservatisme, lesquels traits seraient, selon le psychiatre, à rapprocher à ceux de la personnalité autoritaire.

Quant aux images trouvées sur l’ordinateur de PREVENU1.) , l’expert soulignait son absence de réaction lors de leur entretien, ainsi que s a réticence, teintée même d’une certaine agressivité mal contenue, de les commenter, ne serait-ce que de les décrire et d’exposer les sentiments qu’elles lui inspirent. Tout en concédant qu’ il serait difficile de tirer des conclusions de ce silence, l’expert EXPERT3.) retenait « qu’il est loin d’être exclu que le sujet ait des pulsions perverses de voyeurisme

32 et qu’il développe un comportement de jouissance devant de telles images ». Une telle pulsion du regard pourrait être l’origine d’ une jouissance d’ ordre sexuel qui, si elle devient quasi exclusive, serait signe d’une constitution perverse, l’ expert indiquant toutefois qu’ un tel pervers ne passerait que rarement à l’acte étant donné que « chez le voyeur c’est le regard, plus que l’acte, qui procure la jouissance ».

Poursuivant son raisonnement, l’expert indiquait que le métier de policier pourrait être interprété comme « un bon compromis entre d’ une part la pulsion scopique, la jouissance joyeuse et voyeuriste déclenchée par des scènes de violence, le regard et l’action, et d’ autre part, le souci d’ une parfaite intégration dans la nation luxembourgeoise et dans un corps chargé de faire régner l’ordre ».

L’expert concluait que « psychologiquement, l’intéressé est donc prêt à utiliser la force et la violence, à mélanger inconsciemment une situation de bande dessinée […] avec une situation où il s’agit de faire régner la loi et l’ordre ; qu’il « évolue depuis toujours avec méfiance dans son vécu de monde hostile » ; et que « toutes ces attitudes [méfiance, caractère renfermé, l’extrême prudence et le vécu persécutif] ont sûrement contribué à faciliter sa décision de tirer et l’ont fait opter pour une attitude d’affrontement plutôt que pour une conduite d’évitement ».

À guise de conclusion, l’expert retenait que le prévenu n’ était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au sens de l’article 71 du Code pénal, qu’ il n’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes au sens de l’article 71-1 du Code pénal et qu’il n’a pas agi sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pu résister, tout en prenant soin de préciser que « sa personnalité qui le fait évol uer dans un monde vécu comme hostile fausse sa perception de la situation et sa structure particulière décrite supra a pu faciliter le passage à l’acte ».

Selon l’expert, le prévenu risque de présenter un état dangereux dans l’exercice d’une profession qui nécessite le maniement des armes. Il serait accessible à une sanction pénale.

Il ressort encore de l’expertise que suite aux faits le prévenu a consulté une sur période de quelques mois un psychiatre lui ayant prescrit un traitement antidépressif à dose assez forte.

– Co-Expertise EXPERT4.) Il ressort du rapport d’expertise EXPERT4.) du 13 août 2020 que le prévenu est indemne de tout problème psychiatrique et qu’ il présente certains traits de caractère concordant à ses agissements (« Es finden sich bei ihm einige Charakterzüge, welche durchaus bahnende Eigenschaften hatten und die Handlung ermöglichten »). Selon l’expert, le prévenu présenterait une dangerosité en cas d ’activité impliquant le maniement d’ armes.

17. À l’audience

1. Témoignages des enquêteurs

– TEMOIN1.) À l’audience, l’enquêteur TEMOIN1.) confirmait, sous la foi du serment, les constatations consignées dans le rapport n° SPJ/POL/TEC/2018/87553-1/HUDE daté au 11 avril 2018.

Sur question, il confirmait que des particules de combustion avaient été trouvées sur les deux mains du prévenu. Il n’ a toutefois pas su dire si l’on pourrait en conclure que le prévenu avait tenu l’arme avec les deux mains au moment des trois coups de feu.

– TEMOIN5.)

À l’audience, l’enquêteur TEMOIN5.) confirmait, sous la foi du serment, les constatations consignées dans le procès-verbal n° SPJ/POLTEC/2018/67553- 4/SCHY daté au 11 avril 2018, expliquant ses calculs des angles des tirs à l’aide des impacts de balles, des blessures de la victime et de la position du tireur. Il ajoutait que chacun des trois tirs avait été un « bon tir », soit d’ une grande précision, ce qui le faisait exclure toute notion de hasard, tout en concédant que la faible distance de tir avait probablement contribué à la précision ; qu’il ne s’agissait pas de « tirs de panique » (« Keng Panik an den Schëss » ; « exzellenten Schoss den net no Panik ausgesäit » ; « Schoss gutt kontrolléiert »), mais de « tirs contrôlés », le prévenu ayant dû avoir un bon contrôle de son arme et la tenir bien e atteindre une telle précision ; qu’il serait, en effet, assez fréquent que dans des circonstances telles que celles de l’affaire, le policier vide tout son chargeur, ce qui ne fut toutefois pas le cas en l’espèce, alors que le prévenu aurait eu assez de contrôle pour s’arrêter après le troisième tir.

L’enquêteur précisait encore que si le premier tir aurait éventuellement constitué un « tir visé », ceci n’était, selon toute vraisemblance, pas le cas pour les deux tirs consécutifs qui seraient plutôt des tirs réflexes, de nature dynamique, intervenus dans la continuité du premier ; qu’en l’occurrence, les tirs n’auraient pas pu stopper le véhicule et étaient donc totalement inefficaces pour neutraliser le danger ; que le prévenu aurait fait preuve d’un sang-froid singulier, alors qu’ au lieu de s’ écarter du danger, il serait resté sur place ; et qu’en tirant trois coups de feu, il aurait pris des risques considérables pour les personnes à proximité et pour d’ éventuels passagers de la voiture (« Hintergrundsgefährdung »). En effet, il n’aurait pas pu exclure la possibilité de ricochets, surtout lorsqu’ une balle devra it transpercer un obstacle, tel qu ’en l’espèce.

Sur question, l’enquêteur faisait valoir qu’un coup de semonce n’aurait pas été judicieux, mais très dangereux et que de manière générale, un policier ne ferait usage de son arme qu’ afin de mettre la personne concernée hors d’état de nuire (« shoot to incapacitate »), et non, pour la menacer.

L’enquêteur précisait encore que la décision de tirer deviendrait irréversible dès que le policier mettait le doigt sur la queue de la détente. Enfin, il soulignait qu’ au moment du premier tir, le prévenu se tenait à côté de la voiture, donc en dehors de la zone de danger. – TEMOIN2.)

TEMOIN2.), enquêteur auprès de l’IGP, relatait le cheminement de l’enquête menée en cause et confirmait, sous la foi du serment, les constatations faites lors des investigations et les éléments consignés dans les rapports de police dressés en cause.

34 Il soulignait tout particulièrement que l’ angle de tir relevé par l’expert balisticien était de 30 degrés. Le prévenu aurait donc dû se tourner pour pouvoir tirer sur la voiture ; ergo il ne se trouvait plus, au moment du premier tir, dans la trajectoire de la Mercedes. Enfin, l ’enquêteur donnait à considérer que si la durée de deux secondes peut a priori paraître très courte, elle serait néanmoins suffisante pour réagir.

– TEMOIN3.) et TEMOIN4.) Les deux témoins ont confirmé, sous la foi du serment, les constatations consignées dans le procès- verbal n° 10682/2018 du 12 avril 2018. TEMOIN3.) relatait que le prévenu s’était trouvé en état de choc suite aux faits ( « hien war keen Mënsch méi »).

2. Témoignages des experts

– EXPERT1.) À l’audience, l’expert EXPERT1.) a réitéré, sous la foi du serment, les conclusions expertales. Il soulignait que les trois balles ont été tirées coup sur coup.

– EXPERT2.) À l’audience, l’expert a expliqué, de manière exhaustive, ses conclusions consignées dans son rapport d’expertise.

Quant à son analyse accidentologique, l’expert EXPERT2.) a notamment souligné que la voiture MERCEDES avait, lors de la manœuvre de contournement, évité la voiture de police de justesse. Selon l’expert, il s’agissait d’une « manœuvre d’évitement très agressive ».

Il affirmait encore que les explications du prévenu selon lesquelles la voiture aurait fait un saut e n avant étant donné que le moteur avait calé seraient tout à fait plausibles, celui-ci n’ayant, en effet, aucun intérêt à mentir à ce sujet vu qu’une telle déclaration lui serait plutôt préjudiciable. Quant à la première trace de freinage (trace 3.1.), l’expert a, sur question, précisé que l’on ne saurait dire avec certitude que la voiture s’était arrêtée net au bout de la trace de freinage alors qu’ il ne saurait être exclu qu’elle se soit encore avancée quelques mètres. Quant à l’aspect balistique de son expertise, l’expert a expliqué les difficultés pour mesurer l’angle vertical du premier tir – calcul déterminant pour calculer la distance de tir – et ce, notamment en raison de l’incertitude de la position assise du conducteur VICTIME1.) qui était probablement tapi dans son siège. Enfin, l’expert a souligné que les trois scénarios envisagés dans son rapport étaient purement indicatifs. Il a encore soutenu que la reconstitution des faits, reposant essentiellement sur des approximations, ne pourrait livrer qu’une impression grossière des événements (« flou général »), les données de l’expertise revêtant un plus haut degré de précision.

35 Finalement, sur question de la défense, il estimait que l’ option de la fuite n’ aurait pas constitué une décision judicieuse (« fortlafen wier net sënnvoll gewiescht »).

– Dr EXPERT3.)

L’expert a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions expertales. Il a souligné la réticence et la faible coopération du prévenu lors de leurs entretiens, ainsi que sa méfiance excessive, dépassant la simple méfiance de défense et étant plutôt constitutive de sa personnalité. Il a donné à considérer que le prévenu ne serait pas une personne disposée à faire des compromis et qu’ il aurait éventuellement mal appréhendé la situation, sachant qu’ une appréciation erronée de la situation litigieuse serait en conformité avec sa personnalité. (« hien huet sécher déi Perséinlechkeet matbruecht, dass hien Situatioun falsch aschätzt »).

Sur question, l’expert EXPERT3.) a conclu qu’il était peu probable que l’incident litigieux avait fait naître auprès du prévenu un penchant pour des images de violence, celui-ci ayant vraisemblablement été préexistant, l’expert évoquant dans ce contexte un éventuel côté obscur du prévenu (« dark side »).

À la question de la défense de savoir pourquoi le prévenu ne s ’était pas entraîné davantage avec son pistolet, alors qu’ à s’en tenir aux dires de ses collègues il avait fait montre d’une certaine obsession pour les armes, l’expert a répondu que l’ arme, en l’occurrence le pistolet, constituerait pour lui un symbole de l’autorité, mais qu’elle serait interchangeable avec toute autre arme.

– Dr EXPERT4.) L’expert EXPERT4.) a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions expertales et s ’est rallié aux développements de l’expert EXPERT3.). Sur question spécifique, l’expert neuropsychiatrique a soutenu que le temps de réaction minimal était de 0,5 seconde. – EXPERT5.)

L’expert a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions expertales. Il a souligné que lorsqu’il avait confronté le prévenu aux images litigieuses, celui-ci n’aurait montré aucune réaction émotionnelle, ce qui laisserait penser qu’il les connaissait déjà. À la question de savoir si les images ont pu lui servir d’exutoire suite aux événements, l’expert a répliqué que le prévenu aurait alors réagi autrement lors de leur entretien.

– EXPERT6.) L’expert a réitéré, sous la foi du serment, ses conclusions expertales. Il a notamment souligné qu’ au cours de tous les cycles décisionnels, le prévenu avait collecté un tas d’informations et qu’ il avait anticipé le comportement potentiellement dangereux de VICTIME1.) . Cette collection d’informations et l’anticipation constitueraient des facteurs permettant de réduire le temps de réaction de façon conséquente, dans la mesure où une partie du processus décisionnel avait été amorcée avant même le début d’ un affrontement. Ainsi, même si, en l’occurrence, le temps de réaction paraissait être très bref, il y aurait lieu de prendre en compte que le prévenu avait déjà, avant l’écoulement des deux secondes, pris une posture de confrontation et anticipé que VICTIME1.) pouvait utiliser sa voiture en tant qu’arme.

3. Témoignages des témoins oculaires

– TEMOIN7.) Le témoin a évoqué une mémoire défaillante a u vu de l’ancienneté des faits et s’ est référé à ses dépositions policières. – TEMOIN6.) À l’audience, le témoin a, en grandes lignes, repris ses déclarations antérieures. Interrogée à quelle distance la voiture Mercedes s’était arrêtée devant la voiture de police, elle a dit ne plus s’en souvenir, mais qu’en tout état de cause, le prévenu était encore en mesure de sortir de sa voiture. Elle ajoutait qu’elle avait eu l’impression qu’ il n’y avait pas eu suffisamment de place pour opér er une manœuvre de contournement et que la voiture allait « riicht durch den Auto fueren ». Sur question, elle confirmait que la Mercedes roulait vite.

– TEMOIN25.) À l’audience, TEMOIN25.) soutenait que lors de la première manœuvre de freinage, la voiture Mercedes avait presque touché la voiture de police ; qu’ il ne savait plus exactement à quel moment le policier était sorti de sa voiture, mais qu’ il se rappelait qu’il avait crié ; qu’ il n’aurait pas vu l’arme, mais qu’il aurait entendu les coups de feu. Confronté à ses déclarations policières divergeant sur ce dernier point, il a dit se rapporter à ses d épositions antérieures. Interrogé sur la position du prévenu au moment des faits, le témoin estimait que ce dernier s’était trouvé à hauteur de la porte-conducteur, mais sans être totalement affirmatif. Il précisait encore que la manœuvre de contournement constituait une manœuvre assez agressive alors que la voiture Mercedes se serait approchée rapidement de la voiture de police. Enfin, il ajoutait avoir pensé que le chauffeur voulait contourner la voiture de police « pour partir ».

– TEMOIN24.) À l’audience, le témoin a, dans les grandes lignes, repris ses déclarations policières. Il relatait notamment qu’il avait vu la Mercedes redémarrer en avant et qu’il avait pensé que le chauffard voulait s’enfuir ; qu’il n’aurait pas vu la silhouette entière du policier, mais seulement une partie de son corps, et ce, seulemen t du côté ; que PREVENU1.) se serait tenu, selon son estimation, à hauteur du capot de la voiture de police ; que ce dernier aurait eu les bras tendus, mais sans qu’ il puisse l’a ffirmer avec certitude absolue ; qu’il aurait pensé qu’il avait gardé le pistolet avec les deux mains ; que le prévenu se serait déjà trouvé dans cette position au moment où il avait levé le regard ; qu’il aurait entendu les coups de feu lorsque la voiture avait de nouveau enclenché la marche avant ; que le policier aurait éventuellement fait un mouvement de rotation, mais pas un pas ; qu’ il avait vu que la Mercedes avait braqué à gauche pour contourner la voiture de police, mais qu’ il ne saurait dire si ce mouvement

37 intervenait avant ou après les tir ; qu’il y aurait eu suffisamment de place pour contourner la voiture de police.

Enfin, sur question, il soutenait qu ’il avait toujours vu une partie de la Mercedes, celle- ci n’ayant pas été entièrement cachée derrière la voiture de police.

– TEMOIN15.)

À l’audience, TEMOIN15.) affirmait, sur question, avoir eu l’impression que le chauffeur de la Mercedes avait remarqué qu’ils voulaient le contrôler alors qu’il reculait du parking à pleine vitesse, le témoin admettant toutefois qu’à ce moment, ils ne lui avaient pas encore fait des signes d’arrêt. Il déclarait, en contradiction avec ses dépositions antérieures, que le prévenu avait déjà ouvert le feu lorsqu’il avait gagné la rue Sigismond, respectivement que les tirs s’étaient produits juste au moment où il venait de s’engager dans cette rue. Il ajoutait qu’il n’avait pas vu, mais entendu la manœuvre de freinage de la Mercedes et que lorsqu’il aurait vu PREVENU1.) , celui-ci aurait déjà tenu l’arme en main. Il ne se souviendrait plus exactement de la position du prévenu au moment des faits. Confronté à ses déclarations policières divergentes sur certains points, il soutenait ne plus se rappeler du déroulement exact des faits et a dit se rapporter à ses déclarations précédentes. Sur question, il affirmait que PREVENU1.) s’était trouvé en état de choc après les tirs et qu’il ne l’avait pas vu remonter dans la voiture. Interrogé sur l’entretien téléphonique qu’il avait eu avec le prévenu le lendemain des faits, le témoin faisait valoir, avec réticence, qu’ils avaient dit des bêtises, mais ce, estime-t-il, vraisemblablement pour des raisons psychologiques. Il ne se souviendrait plus que PREVENU1.) avait dit « et war awer e gaïlt Gefill », admettant toutefois que celui-ci avait éventuellement dit « et war awer gaïl ». Enfin, il déclarait que le terme « buter » ferait partie du jargon policier.

– TEMOIN16.) Le témoin TEMOIN16.) a, en grandes lignes, confirmé ses dires antérieurs. Interrogé quant à sa relation avec le prévenu, il a soutenu qu’elle s’était rapidement dégradée alors que le prévenu avait « joué au chef « avec lui et que, sûr de lui, il supportait mal la contradiction.

Interrogé plus en détail sur les faits proprement dits, le témoin affirmait qu’il avait eu l’impression que VICTIME1.) avait, lorsqu’il sortait de son parking, remarqué qu’ils voulaient le soumettre à un contrôle, ce qu’il déduisait notamment de la vitesse à laquelle celui- ci s’empressait de fuir des lieux, tout en concédant qu’il n’était pas en mesure de voir leurs signes de s’arrêter.

À la question de savoir à quelle distance VICTIME1.) s’était arrêté devant la voiture de police, le témoin a dit ne plus se rappeler exactement, mais qu’en tout état de cause, PREVENU1.) était encore capable d’ouvrir sa portière et de sortir de la voiture.

38 Il précisait encore que PREVENU1.) s’était tenu, au moment des faits, pas loin du pare-chocs avant de la voiture de police et confirmait, une fois de plus, que ce dernier avait dégainé, puis pointé son arme en direction de la Mercedes dès qu’il était sorti de la voiture de service.

Il déclarait encore avoir été frappé par le regard du prévenu qui lui aurait fait peur et qu’il insiste avoir vu malgré la distance entre eux.

Il confirmait que PREVENU1.) avait, suite aux faits, passé un message radio.

Sur question, il indiquait ne plus se souvenir d’avoir dit à TEMOIN13.) qu’il aurait suffi que PREVENU1.) eut fait un pas de côté, tout en soutenant que « si elle dit ça, c’est que c’est vrai ».

4. Témoignages des collègues de travail

– TEMOIN12.) À l’audience, TEMOIN12.) a réitéré ses dires. Elle a été formelle pour dire que l’agent PREVENU1.) avait pointé son arme sur le particulier PERSONNE3.) , geste dont elle n’ aurait compris la gravité qu’après les faits présentement sous examen. Elle confirmait que le prévenu « jouait » occasionnellement avec son arme, précisant toutefois qu’ il ne l’ avait jamais sortie complètement de son étui. Il aurait été un agent professionnel et aurait été à l’écoute des gens.

– TEMOIN11.) À l’audience, le témoin reprenait, en substance, s es déclarations antérieures. Il décrivait le prévenu comme un policier très motivé qui faisait du bon travail. Sur question, il soutenait que le terme « blaïen » ne constituait pas un terme utilisé couramment dans le corps de la Police.

– TEMOIN13.) TEMOIN13.) a réitéré ses déclarations policières. Elle ajoutait que le jour les faits, arrivée sur les lieux du drame, l’agent TEMOIN16.) lui avait notamment dit que « ce qui venait de se passer n’était pas correct et qu’il aurait suffi que PREVENU1.) ait fait un pas vers le côté ».

– PERSONNE9.) À l’audience, le témoin a repris ses déclarations policières. Il a précisé que le prévenu avait été un agent motivé. Suivant le témoin, le mot « blaïen » ne constituerait pas un terme utilisé couramment dans le corps de la Police.

– TEMOIN14.)

Le témoin a, en grandes lignes, repris ses déclarations antérieures. Il confirmait que PREVENU1.) disait souvent, sur un ton de plaisanterie, vouloir « buter » quelqu’un, lui -même l’ ayant entendu parler ainsi à deux ou trois reprises. Il aurait été un agent très motivé et disponible, voire parfois trop zélé.

5. Témoignages des instructeurs de police

– TEMOIN10.) À l’audience, le témoin a réitéré, sous la foi du serment, ses déclarations policières. Il relatait que lors de son cours « usage des armes », il enseignait aux élèves qu’ils ne devraient ouvrir le feu qu’ en cas de nécessité absolue, soit qu’ en dernier recours. La première consigne serait de se mettre à l’abri et ne pas tirer sur une voiture au vu des nombreux risques qui en découlent. Par contre, en cas d’impossibilité de s’écarter de la zone de danger, il ne leur saurait être interdit de tirer sur la voiture, et ce, nonobstant l’inefficacité d’une telle action. Enfin, il donnait à considérer que le fait de tirer son arme et de viser la cible nécessiterait un certain temps.

– TEMOIN17.) Le témoin a réitéré ses dires sous la foi du serment. Il confirmait que la situation incriminée ne ferait pas l’objet d’un exercice pratique dans son cours et qu’il n’existerait, par ailleurs, pas de consignes spécifiques précisant les mesures à prendre pour arrêter une voiture en marche. S i la première consigne serait effectivement celle de ne pas tirer sur une voiture en raison des nombreux risques en découlant, ceci ne vaudrait pas pour toutes les situations, telles qu’une attaque terroriste. Sur la question de la proportionnalité du déroulement du contrôle de police effectué par les trois agents PREVENU1.), TEMOIN16.) et TEMOIN15.), il précisait qu’il n’existait pas non plus de lignes directrices à ce sujet. Enfin, il soutenait savoir d’ expérience que face à une situation dangereuse, certaines personnes resteraient figées sur place, incapables de bouger ; que le temps de réaction différait de l’un à l’autre ; qu’un policier ne sortait pas seulement son arme dans l’intention de tirer, mais également à des fins d’intimidation, et que celui-ci aurait toujours la possibilité de ne pas tirer ; que pour effectuer un tir de précision, il faudrait plus de 0,3 seconde ; que tirer avec une seule main constituerait un exercice extrêmement difficile ; et qu’en l’occurrence, les tirs seraient intervenus très rapidement l’un après l’autre (« wansinneg schnell »), de sorte qu’il ne pouvait s’agir de tirs de précision, à part éventuellement du premier tir.

– TEMOIN9.)

À l’audience, le témoin a réitéré ses déclarations policières. Il affirmait que le policier ne devrait tirer qu’en ultime recours, soit en l’absence de toute autre possibilité.

6. Déclarations du prévenu À l’audience, le prévenu a relaté qu’il s’était bien entendu avec ses collègues, sauf que sa relation avec TEMOIN16.) s’était dégradée peu à peu, les deux n’ayant pas partagé la même approche de travail. Contrairement aux dires de ce dernier, il ne se serait pas érigé en chef.

L’ambiance au commissariat aurait été amicale, voire familiale, ce qui expliquerait qu’il avait, occasionnellement, fait des blagues déplacées ; s’il avait dit certaines choses, il s ’agissait de bêtises infantiles de sa part, de plaisanteries, certes déplacées, mais à ne pas prendre au sérieux.

Sur question, il soutenait ne plus se rappeler la scène rapportée par TEMOIN28.) (scène où il aurait fait tournoyer son arme sur son bureau), ni d’ avoir dit à TEMOIN15.) « dat war en gäilt Gefill. Mir sinn Staren vun Bouneweg », ni d’ailleurs d’avoir dit à TEMOIN11.) de vouloir se voir restituer son arme afin qu’il puisse de nouveau « buter » quelqu’un, ni enfin d’ avoir pointé son arme sur un particulier en train de converser avec TEMOIN13.) . En ce qui concerne ce dernier point, il expliquait qu’il avait seulement fait un signe de la main censé signaler à TEMOIN12.) « encore celui-là », précision faite que, sur demande du tribunal de refaire le geste litigieux, le prévenu a fait un geste qui ne saurait en aucun cas être mépris pour une arme. Invité à s ’expliquer sur les motifs de ses anciens collègues à porter de fausses accusations à son égard, il indiquait ne pas avoir d’ explication. Enfin, il a contesté tout concert frauduleux avec TEMOIN15.), une telle accusation serait dépourvue de toute logique, sachant que lui-même n’ aurait jamais prétendu avoir fait un saut.

Interrogé quant aux faits proprement dits, le prévenu a réitéré ses dépositions antérieures. Il a ajouté que c’était lui qui avait alerté la centrale suite aux événements, sans se rappeler le moment exact. Il soutenait que la voiture lui avait foncé dessus, comportement qu’ il n’avait pas anticipé et que la rapidité des événements l’avait empêché de réagir d’une manière autre que celle de tirer, ce qu’il avait fait dans l’espoir de provoquer la déviation de la voiture. Il n’aurait pas pu sauter de côté, sinon, au moins, il n’aurait pas vu cette possibilité. Sur question, il spécifiait n’avoir pas vu d’ autres passants et qu’au vu de la situation de stress ressenti, il aurait eu une vision étroite (« Tunnelbléck »). Il aurait tiré dès qu’il avait vu que la voiture fonçait sur lui et cessé dès que la voiture ne se trouvait plus dans son champ de vision. Au moment même des tirs, il aurait eu l’ impression de tirer droit sur la voiture, bien que ceci s’est révélé faux par la suite. Il aurait vécu le tout comme une « scène unique » et serait revenu à lui avec le bruit des douilles tombées par terre.

À la question de savoir si VICTIME1.) avait vu la voiture de police lorsqu’il était en train de sortir de sa place de stationnement et si celui-ci s’était rendu compte que la Police entendait le soumettre à un contrôle, le prévenu a répondu ne pas le savoir. Dans la mesure où ses deux collègues s’étaient lancés à la poursuite de la Mercedes et que celle-ci s’enfuyait des lieux à une vitesse soutenue et en faisant crisser les pneus, il avait pris la décision d ’intercepter la voiture. À la question de savoir pourquoi ne pas avoir immobilisé la Mercedes à l’aide d’un sabot de police immédiatement après sa découverte , il a expliqué qu’il n’avait pas procédé de la sorte vu le manque de motivation de ses collègues.

Sur question, il confirmait que suite aux tirs, il était rem onté dans la voiture de police dans l’intention de poursuivre le fuyard qui venait d ’essayer de le tuer. Enfin, confronté aux images trouvées sur son ordinateur, il soutenait ne pas avoir d’ explication logique pour son comportement, sauf à dire que la période après les faits avait été « un temps bizarre ». Sur question, il a dit ne plus se souvenir s’il les avait cherchées à l’ aide de mots-clés.

II. En Droit :

Le Ministère Public reproche à PREVENU1.) , préqualifié ;

« comme auteur, co-auteur ou complice,

le 11 avril 2018, vers 15.56 heures, à L- 1133 Luxembourg.-Bonnevoie, rue des Ardennes, à hauteur de l’intersection avec la rue Sigismond, sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,

en infraction à l’article 393 du Code Pénal, d’ avoir commis un homicide avec l’intention de donner la mort, partant d’avoir commis un meurtre,

en l’espèce, d’avoir commis un homicide volontaire sur la personne de VICTIME1.) , né le DATE2.) à ADRESSE15.), ayant demeuré de son vivant à D- ADRESSE16.), en tirant trois balles de son arme de service ORGANISATION2.) 9 Nr. NUMERO2.) sur ce dernier, le premier tir ayant selon toute apparence été mortel, partant d’avoir commis un meurtre sur VICTIME1.) . ».

1. Arguments des parties

Au vu de l’ampleur des plaidoiries, la Chambre criminelle se limitera à reproduire les arguments majeurs.

– Argumentation de la partie civile Suivant la partie civile, l’argument de la légitime défense ne saurait prospérer, et ce, pour les motifs suivants : Tout d’ abord, la partie civile relève que VICTIME1.) n’ avait pas voulu, ni percuter la voiture de la police, ni renverser le prévenu, sa seule intention ayant été celle de s’enfuir. PREVENU1.) aurait dû induire cette intention du fait qu’il existait suffisamment d’espace pour pouvoir contourner la voiture de police, circonstance qu’il ne saurait prétendre avoir ignorée, ainsi que du fait que VICTIME1.) avait déjà effectué une première manœuvre de freinage dans le but d’éviter toute collusion avec la voiture de police. Par ailleurs, le prévenu avait vu, à s’en tenir à ses propres déclarations, que le chauffard était un « simple consommateur de drogues » et non une personne dangereuse per se. Tous ces éléments auraient dû l’amener à ne pas ouvrir le feu sur le véhicule en fuite. Ensuite, la partie civile souligne tout particulièrement le critère de la nécessité et notamment le principe de subsidiarité en matière de légitime défense. En l’occurrence, force serait de constater que le prévenu avait eu suffisamment de temps pour s’écarter de la zone de danger, preuve en serait qu’il était encore capable de viser le chauffeur. Par ailleurs, le premier tir n’aurait pas été un « tir droit », mais un « tir oblique », le prévenu ayant donc tiré ce coup de feu, fatal pour VICTIME1.), à un moment où celui-ci avait d’ores et déjà entamé sa manœuvre de contournement. Le prévenu n’ aurait pas dû utiliser son arme pour s’en sortir sain et sauf, mais il aurait voulu le faire . La partie civile se rapporte notamment aux dépositions du témoin TEMOIN24.) qui, de sa position, aurait vu la moitié de la voiture MERCEDES, et à celles de PERSONNE10.) qui avait, entre autres, déposé que PREVENU1.) avait déjà tiré son arme avant la manœuvre de recul de VICTIME1.) , ainsi qu’ aux dires de TEMOIN16.) faites à TEMOIN13.) d’ après lesquelles, il aurait suffi que le prévenu eût fait un pas (même pas un saut !) vers le côté. Il ressortirait d’ailleurs des divers témoignages recueillis que PREVENU1.) constituait une bombe à retardement. En l’occurrence, le saut vers le côté n’ aurait nécessité aucun travail intellectuel préalable et ne saurait être assimilé à une obligation de fuir. Enfin, l’avocat a donné à considérer que les critères de la légitime défense devraient être appréciés avec d’autant plus de rigueur qu’ il s’agissait d’un policier ayant bénéficié d’une formation au cours de

42 laquelle on lui avait inculqué le principe de la « Eigensicherung » et l’inutilité d’un tir sur une voiture, car impuissant à la stopper et entraînant trop de dangers pour de tierces personnes.

– Argumentation du Ministère Public

Le Ministère Public soutient que le prévenu avait tué la victime sans motif légitime. Il aurait saisi l’occasion pour enfin réaliser son phantasme, nourri depuis son entrée à l ’école de police, d’attenter à la vie d’autrui. À l’appui de sa thèse, le Parquet s’est appuyé sur les témoignages des anciens collègues du prévenu , les conclusions des experts psychiatres et psychologues, ainsi que sur les photos d’une grande brutalité, voire sauvagerie, retrouvées sur l’ordinateur du prévenu.

À titre subsidiaire, il y aurait lieu de se référer, dans le présent cas d’espèce, à l’article 2.1) de la loi du 28 juillet 1973 réglant l’ usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité, qui, lu en combinaison avec l’article 1 de la même loi, exigerait que le fonctionnaire de police ne fasse usage de son arme qu’en cas de « nécessité absolue », ce qui, selon le Ministère Public, ne fut pas le cas dans le présent cas d’espèce. Le Parquet souligne dans ce contexte, entre autres, les éléments suivants : qu’un policier serait à distinguer du commun des mortels en ce sens qu’il aurait une mission spécifique et à sa disposition tout un arsenal de moyens autres que celui de tirer son arme ; que le moyen de riposte choisi par le prévenu, à savoir tirer sur une voiture en marche, aurait été un geste totalement inefficace, car impuissant à stopper le véhicule, ainsi qu’ on le lui avait appris à l’école de police ; qu’ il ne se serait trouvé dans aucun des cas de figure mentionnés par les instructeurs dans le cadre desquels sa réaction aurait été justifiée, tels qu’ une attaque terroriste ; qu’il ressortirait du rapport d’ expert EXPERT2.) que le prévenu s’était lui- même mis dans la zone immédiate de danger ; que le fait qu’il avait gardé son sang-froid dans une telle situation serait particulièrement révélateur ; qu’il ne s’agissait, en effet, pas de tirs de panique, mais d’ une exécution ciblée, le prévenu n’ aurait, en effet, pas perdu ses moyens et la précision de ses tirs révélerait un « contrôle absolu de ses gestes » ; qu’ il ressortirait des témoignages que la voiture était déjà orientée vers un mouvement de contournement avant les tirs ; qu’il serait évident que VICTIME1.) voulait simplement fuir ; que le prévenu aurait eu suffisamment de temps pour réfléchir et prendre une décision non létale, à savoir sauter vers le côté, et ce, même si VICTIME1.) aurait bifurqué vers la droite et non vers la gauche ; qu’en réalité le prévenu aurait voulu l’arrêter coûte que coûte.

– Argumentation de la défense

À titre principal, Maître AVOCAT3.) conclut à l’acquittement de son client, son action ayant été exclusive de toute intention de tuer. À l’appui de cet argument, l’avocat soutient que le prévenu avait ouvert le feu sur la voiture dans l’unique intention de provoquer son arrêt, voire sa déviation, et qu’à cet effet, il avait visé le pare-brise et non, le chauffard. En tout état de cause, il n’aurait pas eu assez de temps pour former une quelconque intention de tuer, le tir ayant été purement instinctif .

À titre subsidiaire, la défense argue d’un état de légitime défense, sinon de provocation, ainsi motivé (la Chambre criminelle se limite à reproduire les arguments principaux) : Le mandataire du prévenu a tout d’abord dénoncé un procès d’ intention fait au prévenu par ses anciens collègues affirmant qu’à aucun moment, PREVENU1.) ne se serait concerté avec TEMOIN15.) ; que le terme « bläien » constituerait un terme couramment utilisé dans le corps de la Police ; que si le

43 prévenu a pu faire des remarques déplacées, il y aurait lieu de les contextualiser et de prendre en compte qu’elles avaient été faites dans un cercle restreint/familial et un certain milieu et qu’il serait très probable que certaines avaient été montées en épingle, voire extrapolées, après les faits incriminés.

Quant aux photos litigieuses, dont preuve n’ était pas rapportée qu’il les avait consultées avant les faits incriminés, il s’agissait-là d’une réaction psychologique de « décompression ». Par ailleurs, tout un chacun ressentirait un certain sentiment de curiosité morbide.

La défense relève ensuite que les experts psychiatriques/psychologues ne disposaient pas du rapport d’expertise EXPERT2.) lors de l’établissement de leur rapport respectif ; que leurs expertises seraient basées sur des aprioris défavorables, voire incorrects, alors qu’ ils partaient de la fausse prémisse que le prévenu avait eu la possibilité de se mettre à l’abri ; que l’expert EXPERT6.) se montrait toutefois plus nuancé en ce qu’ il admettait que le comportement de VICTIME1.) était difficile à anticiper ; et que le fait d’aller vers la confrontation constituerait une qualité que tout policier devait avoir, considération prise que la mission de la police était , tout de même, le maintien de l ’ordre et de la sécurité publique.

L’avocat a ensuite souligné l’absence de consignes claires données aux jeunes recrues de police et a cité, dans ce contexte, deux scénarios traités au cours « usage des armes », qui selon lui, seraient similaires aux faits présents (« es den Anschein hat überfahren zu werden »), et pour lesquelles, ainsi qu’il le souligne, la légitime défense avait été retenue par le chargé du cours. L’avocat donne encore à considérer, dans un même ordre d’ idées, que les brochures traitant des concepts « Eigensicherung » et « barrages » ne contiendraient tout au plus des recommandations et que l’on ignorerait leur contenu ainsi que leurs destinataires finaux. Quant aux faits proprement dits, la défense a, en résumé, souligné les éléments suivants :

– le comportement dangereux de VICTIME1.) , à savoir qu’ il roulait à une vitesse soutenue ; qu’il avait commis un refus d’ obtempérer, voire une rébellion avec arme, au plus tard où TEMOIN16.) lui avait intimé l’ ordre de s’arrêter ; qu’il avait commis une menace sur agent en freinant brusquement devant la voiture de police ; qu’il a dû s’arrêter tout près de la voiture de police, sachant qu’il ne pouvait plus la contourner, mais se voyait obligé de reculer ; qu’il a ensuite foncé droit sur le prévenu, ainsi qu’il ressortirait des témoignages TEMOIN15.), TEMOIN16.) et PERSONNE11.), avant de se rabattre sur sa gauche au dernier moment ; qu’ il aurait également pu s’arrêter, sinon tourner tout de suite vers la gauche ou vers la droite, au lieu de foncer sur le prévenu ; que par son comportement, il a manifesté sa volonté d’ intimider le prévenu ainsi que son intention de s’enfuir à tout prix ;

– la soudaineté et la rapidité des événements, décrites par tous les témoins ; que compte tenu d’un temps de réaction de 0,5 seconde, la décision de tirer prise par le prévenu serait intervenue avant que la manœuvre de contournement de la Mercedes ne fut perceptible ; que suivant les trois scénarios envisagés par l’expert EXPERT2.) (sachant que la défense estime que le scénario 3 est plutôt improbable), le premier tir serait intervenu 0,33 seconde, respectivement 0,27 seconde, respectivement 0,18 seconde après le mouvement de braquage de la voiture Mercedes, de sorte que, quelle que soit l’hypothèse retenue, PREVENU1.) avait disposé de moins d’ une demi-seconde avant de se faire renverser par la voiture ; qu ’il n’aurait plus eu assez de temps pour réfléchir compte tenu notamment du temps de réaction du cerveau entre la perception d’ un danger et la réaction de protection; et qu’une fois prise, la décision de tirer deviendrait irréversible. Dans ce contexte, la défense s’est encore interrogée si la phase critique n’avait en réalité pas seulement duré 7 secondes et non 21 secondes tel que retenu par l’expert

44 EXPERT2.). En effet, il y aurait lieu de déduire le temps que le prévenu était resté dans sa voiture après l’avoir immobilisée sur l’intersection (la défense renvoie notamment à l’annexe 2 du rapport duquel il résulte que le système UDS avait reçu un impulse 9,9 secondes après l’immobilisation du véhicule, qui, d’après la défense, serait dû au claquement de la porte) ;

– la vive impression que le comportement de VICTIME1.) décrit supra a dû faire sur le prévenu ; que ce dernier pensait d’ailleurs avoir bloqué toute l ’intersection, étant donné qu’ il avait eu une vue restreinte depuis sa voiture, notamment au vu de la présence du chantier devant lui ; qu’il se trouvait sur la trajectoire du véhicule de sorte qu’il a légitimement pu croire qu’il courait un grave danger pour son intégrité physique ; que malgré la consigne de ne pas tirer sur une voiture, l’on ne pourrait exiger du prévenu de prendre le risque de se laisser faucher par une voiture, sauf à exiger l’impossible ;

– l’absence d’alternative dans le chef du prévenu ; qu’au vu de l’enchaînement rapide des événements, la possibilité de sauter relèverait de la simple conjecture, le Ministère Public, à qui la charge de la preuve incombait, n’aurait objectivé son assertion par aucun élément du dossier ; q ue PREVENU1.) ne pouvait anticiper si VICTIME1.) allait tourner vers la gauche ou vers la droite ; qu’il y aurait également lieu de prendre en compte le facteur du stress ; que conformément aux déclarations du témoin TEMOIN17.), le corps peut être incapable de bouger en cas de panique, ce qui ne serait toutefois pas incompatible avec le fait que PREVENU1.) était encore capable de tirer ; qu’au moment des tirs, le prévenu aurait eu une vision étroite, de sorte qu’ il ne se serait pas aperçu de la présence d’autres personnes ; que les tirs ne constitueraient pas des tirs de précision faute de temps suffisant, la précision s’expliquant plutôt par la faible distance de tir.

Enfin, l’avocat a cité la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 2 de la CEDH, donnant à considérer que le recours à la force par les agents de l’État peut se justifier lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements, mais qui se révèle par la suite erronée.

Finalement, la défense soutient que l’article 2 de la loi du 28 juillet 1973 n’exigerait pas que l’agent ne fasse usage de son arme qu’en cas de « nécessité absolue » sous peine de vider l’article de tout sens.

2. Appréciation de la Chambre criminelle

– Quant au déroulement des faits tel que retenu par la Chambre criminelle Au vu des éléments dégagés par l’instruction et notamment au vu de l’expertise EXPERT2.) , les faits ont pu être reconstruits avec une certaine précision : Le 11 avril 2018, les agents TEMOIN16.) , TEMOIN15.) et PREVENU1.) patrouillaient à trois dans le quartier de Bonnevoie , PREVENU1.) ayant été le chauffeur de la voiture de service, TEMOIN15.) ayant été assis sur le siège passager avant et TEM OIN16.) ayant pris place sur la banquette arrière. Après avoir stationné la voiture de service dans la rue des Ardennes, ils traversaient à pied la rue du Dernier sol où l’attention de PREVENU1.) fut attirée par une voiture Mercedes fortement endommagée et dont les plaques d’immatriculation furent recouvertes de ruban adhésif. Après avoir reçu une réponse négative de la centrale de police de la Gare concernant une éventuelle implication dans un délit de fuite, PREVENU1.) l’a prise en photographie pour procéder à de plus amples recherches au commissariat.

45 Les trois ont ensuite regagné la voiture de service et ont emprunté la rue du Dernier sol en direction de la rue des Ardennes. Après avoir passé la voiture Mercedes de quelques mètres, l’agent TEMOIN15.) a signalé à ses co-équipiers que la voiture litigieuse était en train de quitter sa place de stationnement suite à quoi PREVENU1.) a reculé un peu, mais sans pouvoir reculer davantage alors qu’une camionnette lui bloquait la route. TEMOIN16.) et TEMOIN15.) sont alors descendus de la voiture et le premier s’est immédiatement lancé à la poursuite de la Mercedes qui partait à vive allure, tandis que le second disait à PREVENU1.) de faire le tour du quartier avant de s’élancer , lui aussi, à la poursuite du fuyard en empruntant le chemin menant de la piscine adjacente vers la rue Sigismond. PREVENU1.), se trouvant désormais seul dans la voiture, actionnait la sirène et s’engageait dans la rue du Dernier sol à une vitesse allant jusqu’à 72 km/heure. Il a ensuite ralenti et réduit sa vitesse à quelque 30km/h à la fin du virage débouchant sur la rue Sigismond qu’il a abordé à la limite du dérapage. Arrivé dans la rue Sigismond, il a réaccéléré jusqu’à une vitesse de quelque 70 km/h avant d’arrêter la voiture de service de façon nette sur l’intersection entre la rue des Ardennes et la rue Sigismond, dans l’intention d’y intercepter le véhicule en fuite. Pendant ce temps, la voiture Mercedes s’est avancée dans la rue du Dernier sol dans le sens inverse de la voiture de police et a engagé, à vive allure, le rond- point suivant, pour ensuite prendre la première sortie débouchant dans la rue des Ardennes. À la sortie du rond- point, elle a percuté une voiture en stationnement qui, par le choc, fut projetée contre la voiture adjacente. TEMOIN16.) , arrivé à hauteur de la voiture Mercedes, côté passager, a vainement essayé d’ouvrir la porte passager avant, tout en exclamant « Stop Police ». Le chauffeur n’ayant pas obtempéré à ses ordres, il a dégainé son arme et a frappé avec la crosse contre la vitre passager. La Mercedes a reculé un peu, puis est vivement repartie en avant, de sorte que TEMOIN16.) a fini à lâcher prise. La voiture Mercedes a continué sa route en circulant au milieu de la chaussée. Après avoir perçu la présence de la voiture de police, immobilisée au milieu de l’intersection et positionnée en travers par rapport à l’axe de sa voiture, le chauffeur de la Mercedes a brusquement freiné. Suite à cette manœuvre de freinage, l’agent PREVENU1.) est descendu de sa voiture et s’est posté devant son véhicule. La Mercedes a reculé sur une certaine distance pour ensuite repartir vivement en direction de la voiture de police où se tenait à cet instant l’agent PREVENU1.) , et ce, suivant une trajectoire rectiligne uniforme, avant de braquer fortement son volant vers la gauche et évitant ainsi de justesse la voiture de police. Lors de cette manœuvre de contournement, l’agent PREVENU1.) a tiré à trois reprises, à savoir une première fois à travers le pare- brise du véhicule côté conducteur atteignant le chauffeur au niveau du thorax, puis une deuxième fois à travers la fenêtre latérale avant droite et enfin une troisième fois à travers la vitre custode de la porte arrière, dont la balle perforait le bras droit du conducteur. Le chauffeur blessé a encore effectué une manœuvre pertinente avant de frôler la façade de la maison située au n° ADRESSE9.) , puis heurter de plein fouet un arbre si tué à la place Léon XIII. Les données UDS de la voiture de police ont encore permis d’établir que le tout s’est déroulé dans un laps de temps de 51 secondes. Or, si la scène a pu être reconstruite avec une certaine précision, plusieurs éléments sont restés plus incertains. Tout d’abord quant à la position de la voiture de police, il y a lieu de noter que si elle n’a pas pu être fixée au centimètre près, l’expert EXPERT2.) a pourtant pu la déterminer avec une grande certitude. La Chambre criminelle retient, à l’instar de l’expert, que les déclarations du prévenu selon lesquelles la voiture avait, lors du redémarrage, fait un bond en avant – bond inférieur à 20 centimètres alors qu’aucun impulse n’a été enregistré par le système UDS – revêtent un haut degré de crédibilité. En effet, le prévenu n’a objectivement aucun intérêt à mentir à ce propos alors qu’une position plus amont n’est pas de nature à le disculper, mais lui est plutôt préjudiciable. Si aucun des témoins n’a perçu ce

46 mouvement – en effet, tous ont à l’unanimité déclaré que la voiture n’a plus été bougée après les événements -, ceci s’explique probablement par le fait que le déplacement fut minime et n’était à peine perceptible. Il y a donc lieu de retenir que la Mercedes occupait à peu près la moitié de la chaussée au moment des faits, tel que retenu par l’expert EXPERT2.) . Quant à la question de savoir à quelle distance VICTIME1.) s’était arrêté devant la voiture de police avant de faire sa manœuvre de recul, il y a lieu d’observer que la trace de freinage TM 3.1 très prononcée, longue de quelque 9,74 mètres, n’a pas permis de répondre à cette question avec précision alors qu’elle n’exclut pas l’hypothèse que la Mercedes ne s’est pas arrêtée nette, soit à une distance de 13,26 mètres de la voiture de police, mais a encore continué à rouler. Effectivement, selon la plupart des témoignages recueillis, la voiture Mercedes s’est arrêtée tout près de la voiture de police, ce qui ressort notamment des déclarations de TEMOIN6.) , TEMOIN7.), TEMOIN23.) et TEMOIN25.). Force est toutefois de constater qu’ils n’indiquent aucune distance précise. TEMOIN16.) ainsi que TEMOIN6.) ont fait des déclarations plus détail lées lors de la reconstitution des faits, alors qu’ils y ont indiqué que la Mercedes avait freiné à quelques mètres de la voiture de police. Ces déclarations rejoignent celles de TEMOIN20.), ayant observé la scène depuis son balcon, soit d’en haut, et d’après lequel la Mercedes se serait arrêtée à une distance de l’ordre d’un à trois mètres. Au vu de ces témoignages, la Chambre criminelle retient que la Mercedes ne s’est pas arrêtée à la fin de la trace de freinage litigieuse, mais a encore continué sa route avant de s’arrêter à quelques mètres de la voiture de police et non, comme relaté par le prévenu à quelques centimètres.

Quant à la position de PREVENU1.) au moment des tirs, il ressort des témoignages recueillis qu’il a dû se tenir devant la voiture de police et ce, à hauteur de la partie avant du véhicule. Relevons que suivant les déclarations de TEMOIN16.) effectuées lors de son deuxième interrogatoire, reprises à la barre, le prévenu se tenait à hauteur du pare- chocs avant ; que suivant les déclarations de TEMOIN15.) lors de son premier interrogatoire, le prévenu se tenait au niveau du pneu avant ; que selon le témoin TEMOIN24.), le policier se trouvait du côté conducteur « à hauteur du premier tiers de la voiture de police » ; et que selon TEMOIN7.), il se trouvait à hauteur des clignotants de la voiture de police. La Chambre criminelle tient encore pour établi que le prévenu a effectué un pas vers le côté, mais sans qu’il s’agissait d’un grand mouvement, et ce, soit juste avant d ’avoir tiré le premier coup de feu , soit concomitamment, ce qui ressort des dépositions de ses deux co-équipiers. Quant à la question de savoir à quel moment exact le prévenu a dégainé son arme, il y a lieu de constater que le prévenu a, tout au long de l’instruction , soutenu qu’il ne l’avait sortie qu’une fois que la Mercedes avait entamé sa manœuvre de recul. Ces déclarations se trouvent toutefois en contradiction flagrante avec celles de TEMOIN16.) qui a toujours été affirmatif dans ses dépositions que le prévenu avait dégainé son arme dès qu’il était descendu de sa voiture. Il en a dit encore ainsi à la barre sous la foi du serment. Ses déclarations sont encore confortées par celles de TEMOIN25.) lequel avait déclaré que le policier avait parlé au chauffard et qu’à ce moment-là, il avait déjà dégainé son arme. Par ailleurs, si TEMOIN15.) avait, dans un premier temps, soutenu que le prévenu n’avait pas encore dégainé son arme lorsqu’il l’avait vu, il a dit autrement lors de la reconstitution des lieux. La Chambre criminelle retient dès lors que le prévenu avait dégainé son arme dès qu’il était sorti de sa voiture. En ce qui concerne la distance à laquelle la Mercedes a reculé, force est de constater qu’aucun des témoins entendus n’a pu faire des déclarations précises à cet égard. Lors de son interrogatoire, le prévenu a estimé que la voiture Mercedes avait effectué une marche arrière sur une quinzaine de mètres, propos que le prévenu a maintenu lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction. Bien que cette distance n’a pas pu être déterminée avec précision, il semble évident que la Mercedes ne pouvait atteindre une vitesse à l’ordre de 32 km/h qu’après avoir parcouru une certaine distance, ainsi qu’il l’a été retenu par l’expert EXPERT2.) , qui lui, a pris en compte une distance de 13 mètres.

– Quant à l’application de l’article 257 du Code pénal

L’article 257 du Code pénal dispose : « Lorsqu’un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l’article 266. » Il s’agit en l’ espèce d’un texte qui ne s’applique qu’ à une série de personnes y énumérées. Il s’agit d’un délit de fonction. Ce texte ne définit cependant pas une infraction en soi, mais ne s’applique qu’ en combinaison avec une infraction de droit commun de violences contre les personnes. Il s’agit d’une infraction sui generis que le législateur a voulue telle. En effet, le texte prévoit à la fois une aggravation de la peine et une exemption de peine. (Les Novelles, p.200, n° 4598). Dans la mesure où il s’agit d’une infraction sui generis et que les juges ont le droit et le devoir de donner aux faits de la prévention leur véritable qualification, pourvu que cette qualification rentre dans leur champ de compétence et que les faits restent essentiellement les mêmes, il y a lieu d’examiner les faits sous l’aune de l’article 257 du Code pénal. En l’occurrence, il n’est pas contesté que les faits mis à charge du prévenu ont été commis dans l’exercice de sa fonction de fonctionnaire de police. Les deux autres éléments constitutifs seront analysés ci-après : – Quant au meurtre

L’élément constitutif de la notion de « violences » figurant à l’article susmentionné, comprend les coups simples, les coups et blessures qualifiés, le meurtre et l’assassinat. D’après les dispositions de l’article 393 du Code pénal, le meurtre est l’homicide commis avec intention de donner la mort. Le crime de meurtre, pour être constitué, requiert les éléments suivants: 1) un attentat à la vie d’autrui au moyen d’un acte matériel de nature à causer la mort, 2) une victime qui ne soit pas l’agent lui-même, 3) l’absence de désistement volontaire et 4) l’intention de donner la mort. En matière pénale, il incombe au Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction reprochée, tant en fait qu’en droit. Dans ce contexte, la Chambre criminelle relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’ un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

En l’espèce, les trois premiers éléments sont réunis et résultent à suffisance de droit des éléments recueillis par l’instruction judiciaire. En effet, le prévenu n’a jamais contesté être l’auteur des tirs ayant provoqué la mort de VICTIME1.) .

Quant à l’élément moral, il est constant en cause que le prévenu a délibérément tiré en direction du chauffeur, respectivement sur le pare- brise côté conducteur, pour l’avoir dit lui-même tant lors de son interrogatoire de police que devant le juge d’instruction. Il a toutefois soutenu avoir agi ainsi afin de stopper le véhicule et sans avoir voulu que mort s’en suive.

L’intention de tuer se manifeste, lorsque l'auteur emploie des moyens propres à donner la mort. Celui qui en connaissance de cause, met en œuvre des moyens qui normalement doivent donner la mort, ne peut avoir eu d'autre intention que celle de tuer. (Goodseels, commentaire du code pénal belge, tome 2, no 2365)

La connaissance de l’effet mortel d’un acte volontaire vaut intention de tuer. (Pradel et Danti-Juan: Droit pénal, tome 3, droit pénal spécial, p. 33, no 20)

En l’occurrence, il est établi que le prévenu a effectué trois tirs sur la voiture Mercedes, à savoir un premier tir sur le pare-brise côté conducteur, dont la balle, qui s’est révélée mortelle, a touché la victime à hauteur de la partie supérieure de la zone de thorax, zone particulièrement vulnérable, puis un deuxième tir par la fenêtre latérale avant droit, côté passager, dont la balle n’a manqué la jambe supérieure gauche et la région abdominale de VICTIME1.) que de très peu, puis enfin un troisième tir, la balle perforant, cette fois-ci, la vitre de custode arrière droit avant d’effleurer le coin inférieur gauche de l’appui-tête du siège passager puis perforer le bras droit du conducteur.

Le Tribunal retient que le fait de tirer à trois reprises à très faible distance et dans un bref laps de temps sur une voiture, dont notamment une fois sur le pare-brise derrière lequel était assis VICTIME1.) , – précision faite, et l’observation est essentielle, que selon les déclarations du prévenu, il pensait faire ainsi à trois reprises – constitue un acte de violence volontai re dont tout un chacun, et a fortiori un policier, connaît le danger potentiellement meurtrier.

En agissant de cette sorte, le prévenu était clairement animé d’une intention homicide et même à admettre que son intention première était d’ arrêter le véhicule, il est évident qu’il entendait parvenir à cette fin en provoquant la mort du conducteur ou, au moins, en acceptant les risques létaux avérés de son geste pour ce dernier.

L’argument de la défense en ce qu’il s’agissait d’un geste instinctif de protection, donc exclusif d’intention homicide faute de temps suffisant pour se former, apparaît particulièrement inopérant dans la mesure où la thèse du tir réflexe a été réfutée par l’expert EXPERT6.) (l’initiation du tir relève d’un processus d’ordre décisionnel) et qu’ il n’enlève rien au caractère volontaire de l’acte. En effet, comm e précisé ci-devant c’ est la succession de tirs dans la direction de VICTIME1.) avec les conséquences

49 fatales possibles que ne pouvait ignorer le prévenu qui caractérise, en l’espèce, l’intention de causer un préjudice mortel.

– Quant à l’ existence d’un motif légitime L’article 257 du Code pénal exige finalement que l’agent ait agi « sans motif légitime ». Cette circonstance, en l’absence de définition légale, est abandonnée à l’appréciation des juges du fond. En l’occurrence, l’agent de police a fait usage de son arme. Il y a donc lieu de se référer à la loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité qui dispose en ses articles 1 er et 2 que les membres de la police grand-ducale ont le droit, dans l’exercice de leurs fonctions, de faire usage des armes, en cas de nécessité absolue, notamment dans les circonstances particulières suivantes : « Art. 1 er . Dans l´exercice de leurs fonctions, les membres de la gendarmerie et de la police peuvent, en cas de nécessité absolue, faire usage des armes blanches ou des armes à feu dans les cas suivants: 1) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou lorsqu´ils sont attaqués même sans armes ou qu´ils sont menacés par des individus armés; … Art. 2. Les membres de la gendarmerie et de la police peuvent encore faire usage de leurs armes, dans les conditions spécifiées à l´article 1er: 1) contre les personnes qui, sans obéir à l´ordre de s´arrêter, fuient après les avoir attaqués à main armée, et contre les conducteurs de véhicules pourvus de moteurs mécaniques qui fuient après avoir manœuvré pour mettre leur vie en péril; » En l’occurrence, tant la défense que le Ministère Public sont d’ avis que l’article 2.1) de ladite loi devrait trouver application dans le présent cas d’espèce, les deux parties se trouvant toutefois en désaccord en ce qui concerne l’ application du critère de « nécessité absolue » dans le cadre de cette disposition, la défense estimant, en effet, qu’une telle exigence viderait la disposition de tout sens.

Or, la Chambre criminelle ne saurait partager l’analyse faite par les parties.

En effet, à la lecture attentive de l’article 2, il paraît qu’ y est visée la situation où les fonctionnaires de police se trouvent confrontés à un chauffeur prenant la fuite après avoir effectué une manœuvre de conduite ayant mis leur vie en péril. Or, en l’occurrence, le premier tir, donc le seul qui s’est révélé mortel, est intervenu c oncomitamment à la manœuvre critique effectuée par la Mercedes, et non à l’issue de cette m anœuvre. Il importe d’ailleurs peu que le prévenu se trouvât déjà en fuite avant cette manœuvre.

La Chambre criminelle retient dès lors qu’ il y a lieu d’analyser les faits sous l’angle de l’article 1 er

alinéa 1 de ladite loi, et non , tel que plaidé par les parties, sous l’optique de l’article 2.

50 Cet article utilise le terme de « nécessité absolue » pour justifier l’usage des armes par les membres de la force publique.

Il y a lieu de se référer à l’avis du Conseil d’É tat publié dans les travaux parlementaires relatifs à loi du 28 juillet 1973 réglant l’usage des armes et autres moyens de contrainte par les membres de la force publique dans la lutte contre la criminalité duquel il résulte que « les trois premiers cas visés à l ’article 1 er ne font qu’appliquer à la situation spéciale des agents de la force publique les règles générales de la légitime défense. » (Travaux parlementaires, session ordinaire 1972- 1973, projet de loi n° 1640, deuxième volume page 983) Il y a donc lieu d’analyser si le prévenu, en tirant sur la victime VICTIME1.) , agissait dans un état de légitime défense. La légitime défense est le fait justificatif défini par l’article 416 du Code pénal qui dispose qu’« i l n’y a ni crime, ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui. » La légitime défense est donc un état de nécessité qui permet de recourir à la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi-même ou contre autrui.

Pour que la légitime défense puisse être invoquée comme moyen de justification d’ un acte criminel ou délictuel, plusieurs conditions doivent être données :

– ce droit de défense suppose une attaque violente de nature à créer la possibilité d’un péril et que celui qui s’est défendu ait pu raisonnablement se croire en péril ; – l’a imminents, l’imminence de l’agression se mesure à la réalité du danger que courait l’auteur de la défense ; – l’inf actuelle ou pour prévenir une attaque imminente n’est justifiée que si elle était nécessaire et indispensable à la défense et si les moyens employés n’étaient pas disproportionnés avec l’intensité de l’ agression.

Il y a lieu de rappeler à cet égard que la charge de la preuve incombe entièrement à la partie poursuivante. Le Ministère Public doit établir que le prévenu est coupable d’ avoir commis le fait duquel il est accusé. L’étendue de la charge de la preuve porte à la fois sur l’existence des éléments constitutifs de l’ infraction et l’ absence d’éléments susceptibles de la faire disparaître (Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, Droit pénal général luxembourgeois, p. 170). Il est de jurisprudence qu’« en matière pénale, le prévenu est couvert d’une présomption d’innocence tant que la preuve du contraire n’ est pas rapportée par le Ministère Public ; c’est donc à celui-ci qu’il incombe d’ établir les conditions d’existence de l’infraction et par suite également l’absence de causes exclusives de la culpabilité, telle que la contrainte ou la force majeure. Pour mettre le Ministère Public en mesure d’administrer cette preuve, il faut pourtant qu’ à l’appui de son exception, le prévenu invoque des faits précis de nature à constituer la force majeure. » (Cass. 23 décembre 1937, Pas. XIV, 99, cité dans Alphonse SPIELMANN et Dean SPIELMANN, op.cit., p.171). Si les deux premiers critères ne posent guère de problème dans le cadre du présent cas d’espèce, le critère de nécessité, respectivement de « nécessité absolue » à s’en tenir aux termes utilisés par la loi de 1973, exige une analyse plus poussée.

51 Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que « la légitime défense, telle qu’elle est exercée, doit être la seule alternative à l’agression injuste subie par l’auteur. Ce dernier ne doit avoir eu d’autre choix que de recourir à la violence, ou à tout autre moyen, pour se défendre ou défendre autrui d’ une attaque illégale.

Ainsi, la Cour de cassation belge exige que la défense soit la seule possibilité d ’écarter l’attaque, que la victime n’ait pas été en mesure d’écarter, autrement qu’ en commettant l’infraction, le danger auquel elle était exposée, qu’elle n’ait pas disposé d’ autre moyen pour écarter l’agression dont elle fait l’objet, qu’ elle n’ait pas eu la possibilité d’ écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d’un tiers autrement qu’ en commettant l’infraction » […]. Autrement dit, le moyen de défense auquel la victime ou un tiers a recours doit être l’ultimum remedium. À défaut, la justification ne peut être accueillie. […]. Il s’en déduit que l’agression doit être obviée par tout autre moyen que la violence.

La nécessité de la défense, c’ est-à-dire le critère de subsidiarité, s’apprécie au regard des circonstances concrètes de la cause et des réactions que la personne agressée pouvait et devait raisonnablement avoir (v. notamment Ccass belge, 25 septembre 2019). Cette appréciation doit être opérée de manière raisonnable, à l’aune notamment de ses capacités personnelles, des circonstances concrètes de la cause, telles que l’impression qu’ a pu lui faire l’agression, ou encore le temps dont elle a disposé pour réagir ». (F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge – Tome II : l’infraction pénale, p. 504). La Chambre criminelle remarque d’emblée qu’elle n’adhère pas à la thèse du Parquet d’après laquelle le prévenu était à la recherche d’une situation d’ affrontement de ce genre qui lui donnerait l’occasion d’exécuter le dessein meurtrier auquel il s’était préparé mentalement depuis son entrée dans l’école de police. Si certains éléments extérieurs aux faits proprement dits, découverts à fur et à mesure de l’avancement de l’instruction, sont plus qu’inquiétants, la Chambre criminelle, afin de pouvoir se prononcer de manière pertinente sur la question de savoir si au moment des faits le prévenu disposait d’un motif légitime de faire usage de son arme, devra essentiellement se pencher sur les circonstances exactes des événements du 11 avril 2018. Il importe tout d’abord de préciser que l’analyse de la Chambre criminelle portera avant tout, sinon exclusivement, sur l’initiation du premier tir, soit du tir fatal, qui, contrairement aux deux tirs consécutifs, ne constituait pas un tir réflexe, mais procédait d ’une volonté consciente et délibérée, ainsi qu’il a été relevé par l’expert EXPERT6.). En effet, le prévenu n’ avait bénéficié d’aucun entraînement spécifique lui ayant permis d’acquérir un tel réflexe. Il en est autrement des deux tirs consécutifs, qui, tirés en très courte rafale et s ’étant d’ailleurs révélés non mortels, furent décidés au moment du premier et n’ imposaient plus une prise de décision renouvelée. Ceci a été soutenu tant par l’enquêteur TEMOIN5.) que par TEMOIN17 .), chargé du cours « tactique policière ». Si tel n’avait pas été le cas, il va sans dire que les deux tirs consécutifs qui provenaient de la gauche de la victime, respectivement de l’arrière, ne pourraient être admis au bénéfice de la légitime défense. Autrement dit, l’ appréciation de la légitime défense devra se faire au regard de la réalité du danger et de sa perception, de telle sorte que le prévenu pouvait raisonnablement croire, au moment du premier tir, que son intégrité physique était en danger et que seule la décision de tirer sur la voiture Mercedes, en mouvement, pour l’arrêter ou provoquer sa déviation, était susceptible de le sauver.

52 En l’occurrence, il a pu être établi, notamment à l’aide des traces retrouvées sur les lieux, que VICTIME1.), à bord de sa voiture Mercedes, s’était livré à une manœuvre agressive à l’égard du prévenu alors qu’ il s’est tout d’abord approché de la voiture de police à une vitesse soutenue, qu’il a ensuite effectué un freinage brusque, puis reculé, avant de redémarrer vivement et se diriger, dans une trajectoire rectiligne, donc invariable, pendant quelques secondes, en direction du prévenu pour finalement se déporter brusquement, à une vitesse d’environ 32 km/h, sur sa gauche, et ce, 0,7 seconde avant l’impact avec la voiture de police.

Il est également acquis en cause que le prévenu a tiré le premier coup de feu depuis un angle de quelque 30°, ce qui a été retenu unanimement par les experts en balistique. Il s’infère de ce constat que le prévenu a tiré la première balle à un moment où il ne se trouvait plus en face de la Mercedes, i.e. à un moment où il se trouvait en dehors de sa trajectoire. Ceci résulte d’ailleurs des dépositions d ’un bon nombre de témoins ayant déclaré que le prévenu avait tiré les trois coups de feu lors d e la manœuvre de contournement de la Mercedes.

En termes de distance, le prévenu a vait tiré le premier coup, à s ’en tenir aux conclusions de l’expert EXPERT2.) (en effet, les conclusions de la police technique diffèrent sur ce point), à une distance de quelque 1,85 mètre du pare-chocs de la voiture Mercedes .

En termes de temps, à s’en tenir aux différents scénarios envisagés par l ’expert EXPERT2.), dont les deux premiers constituent les plus probables, le prévenu a effectué le premier tir soit une fraction de seconde (0,33 seconde) après que la manœuvre d’évitement de la Mercedes devenait perceptible (scénario 1), mais en tout état de cause au début de la manœuvre de contournement (scénario 2 et 3), il étant rappelé que ce n’est que 0,7 seconde avant de toucher la voiture de police que VICTIME1.) a initié le braquage d’évitement.

Enfin, il est constant en cause que le prévenu s’ était posté à la partie avant de sa voiture et que ce ne fut que quelques instants avant d’ avoir tiré le premier coup de feu, sinon en même temps, qu’ il a fait un mouvement vers le côté. Il se trouvait dès lors jusqu’à un très court moment avant de tirer le premier coup de feu soit dans la zone immédiate de danger (ce qui veut dire que si la voiture MERCEDES ne change pas de direction, il risque d’ être renversé par la voiture) soit, en tout état de cause, dans la zone de danger possible (ce qui veut dire que si la voiture braque fortement vers la droite, il risque d’ être renversé par la voiture).

Il se dégage de ce qui précède, et compte tenu d’un temps de réaction nécessaire de 0,5 seconde, qu’ il est probable, ou du moins qu’ il ne peut être exclu péremptoirement, que le prévenu avait pris la décision irréversible de tirer à un moment où l’embardée effectuée par VICTIME1.) n’était pas encore perceptible et qu’à ce moment, il se trouvait soit en danger immédiat, soit en zone de danger potentiel. Rappelons dans ce contexte les déclarations de l’enquêteur TEMOIN5.) d’après lesquelles la décision de tirer devient irrévocable une fois le doigt mis sur la gâchette.

Il n’en reste pas moins que la Chambre criminelle estime que ces données ne sont pas de nature à mettre le prévenu hors cause, alors qu’ il disposait du temps matériel suffisant de se mettre à l’écart dès qu’il voyait la voiture de Mercedes se diriger vers lui. En effet, il aurait pu s’ écarter de la zone de danger, et ce, quel que soit le scénario envisagé par l’expert EXPERT2.) . Il doit tout d’abord être remarqué que la durée de deux secondes , dont il fut question tout au long des débats et qui fut déduite des différents scénarios envisagés par l’ expert EXPERT2.), ne constitue qu’une durée purement indicative, sachant que l’on ignore jusqu’à quelle distance exacte la voiture a

53 reculé ainsi que le temps qu’elle a mis à se diriger vers la voiture de police, bien qu’ il y a lieu d’admettre qu’il s’agissait seulement de quelques secondes tout au plus.

Or, même si le laps de temps dont disposait le prévenu pour réagir paraît à premier abord extrêmement court, il importe de noter qu’il n’a pas été pris au dépourvu par la manœuvre de VICTIME1.), celle-ci n’étant, en effet, pas intervenue de manière inopinée. En effet, d’ une part, le prévenu n’était pas étranger à l’ enchaînement des événements litigieux pour en constituer un acteur principal et d’autre part, il savait se trouver dans une situation à risque dès qu’ il descendait de la voiture, ainsi qu’ il l’a lui- même observé lors de son interrogatoire devant le juge d ’instruction. Il avait d’ailleurs également expliqué être resté, dans un premier temps, dans sa voiture alors que la Mercedes s’ approchait à une vitesse soutenue et n’avait freiné, ainsi qu’ il le soutient, qu’en toute extrémité et « par miracle ». Cette scène telle qu’il l’a décrite n’a pu que le fortifier dans son idée de l’état dangereux du conducteur, de sorte qu’ il est sans conteste possible qu’ il se trouvait dans un état d’ alerte dès qu’il sortait de son véhicule, voire bien en amont. Ceci se trouve encore confirmé par le fait qu’il avait dégainé son arme dès qu’il mettait les pieds sur terre, ainsi qu’il l’a été retenu ci-devant.

C’est d’ailleurs dans cet ordre d’idée que l’expert EXPERT6.) a soutenu que bien que le laps de temps dont disposait le prévenu semble a priori être court, il y aurait toutefois lieu de prendre en considération que le temps de réaction du prévenu se trouvait en l ’espèce considérablement réduit par le fait qu’il avait, dès le début de l’action, collecté un tas d’information et anticipé le comportement potentiellement dangereux de VICTIME1.) , donc notamment le fait qu’il pouvait utiliser sa voiture en tant qu’arme, et qu’il avait conséquemment adopté une posture de confrontation.

De manière analogue, l’enquêteur TEMOIN2.) avait donné à considérer que la durée de deux secondes constituait un temps assez long pour réagir dans une telle situation.

Il y a encore lieu de constater que la décision prise par le prévenu, à savoir tirer sur une voiture en mouvement et se trouvant à toute proximité, est antinomique avec tout geste réflexe de protection, car totalement inefficace pour atteindre le prétendu but, à savoir la neutralisation du danger imminent.

En effet, à s’en tenir à sa version, sa décision aurait inévitablement eu comme conséquence qu’il allait être renversée par la voiture si celle- ci, ainsi qu’ il dit l’avoir pensé, avait persisté dans sa trajectoire. Le prévenu ne saurait d’ailleurs prétendre av oir eu l’espoir que le fait de tirer sur la Mercedes, respectivement sur son chauffeur, allait, sinon l’arrêter dans sa progression, tout au moins provoquer sa déviation en temps utile. En effet, tous les instructeurs de l’école de police entendus dans le cadre du présent dossier ont déclaré, de manière unanime, qu’ ils enseignent aux recrues qu’ il ne faut pas tirer sur une voiture dans la mesure où une telle action est non seulement impuissante à stopper le véhicule, mais aussi qu’elle emporte de risques impondérables pour les évent uels passagers de la voiture ainsi que les p assants se trouvant à proximité immédiate. La solution est évidemment une autre en cas d’attaque terroriste ou lorsque l’agent de police n’a plus d’échappatoire. Il ne saurait, en effet, dans cette dernière hypothèse, lui être interdit de faire usage de son arme, et ce, abstraction faite de l’inefficacité de son geste.

Ainsi, se pose-t-il la question de savoir pourquoi le prévenu n’a-t- il pas pris la décision infiniment p lus judicieuse de se déporter sur le côté, au lieu de s’exposer à un risque d’invalidité, voire de mort ?

Cette réaction prima facie illogique gagne toutefois en cohérence si l’ on part de l’hypothèse que le prévenu savait qu’ il ne risquait rien, qu’ il ne se trouvait pas en situation de danger imminent et qu’il suffisait de se décaler au moment propice, – ce qu’il a d’ailleurs fait, bien que ce fût à un moment où ce n’était plus nécessaire – pour ne pas être percuté et pour sortir indemne de la situation.

Relevons dans ce contexte aussi que l’enquêteur TEMOIN5.) avait notamment souligné le sang-froid singulier du prévenu, qui au lieu de s’écarter du danger, a vait choisi de rester sur place.

Ce constat concorde encore avec les paroles prononcées par TEMOIN16.) adressées à TEMOIN13.), à son arrivée sur les lieux du drame, à savoir que le prévenu aurait tout simplement pu faire un pas vers le côté pour se mettre en sécurité, il étant remarqué que le témoin ne parlait même pas d’ un saut, mais d’un simple pas, ainsi que l’a relevé très pertinemment l’avocat de la partie civile. Ces déclarations sont d’ autant plus significatives dans la mesure où le témoin les a prononcées, en toute spontanéité, dans un trait de temps très rapproché des faits et à une personne à qui il faisait confiance . Il y a donc lieu de considérer qu’elles avaient tous les élans de la sincérité. Si TEMOIN16.) n’a pas répété ces propos à la barre, il les a toutefois confirmés i ndirectement (« si elle dit ça, c’est que c’est vrai »), précision faite qu’il y a lieu d’admettre que la réitération d’une telle accusation s’avère mal aisée en présence du prévenu. La Chambre criminelle n’a d’ailleurs aucune raison de douter de la sincérité de TEMOIN13.) , qui, ayant déposé sous la foi du serment, est dépourvue de tout intérêt à mentir. Cette conviction de la Chambre criminelle se trouve encore confortée par la visualisation de la reconstitution des événements et notamment des différents essais de reproduire le mouvement de la voiture Mercedes. Il y apparaît clairement que le prévenu avait la possibilité objective de s’écarter de la trajectoire de la Mercedes qui, si elle avait persisté dans son mouvement , n’aurait pas heurté le véhicule de plein fouet, mais seulement la partie avant de la voiture de police, et ce, uniquement avec une partie de son véhicule. Ceci résulte d’ailleurs également des déclarations de TEMOIN24.) qui soutenait qu’ il avait toujours vu une partie de la Mercedes, celle- ci n’ayant jamais été entièrement cachée derrière la voiture de police. La conviction de la Chambre criminelle ne se trouve pas non plus ébranlée par l’argument de la défense en ce que le prévenu n’avait pas pu présager si VICTIME1.) allait bifurquer à droite ou à gauche. En effet, rien ne laissait penser que VICTIME1.) avait l’intention de braquer à droite pour se diriger dans la rue Sigismond, une telle manœuvre de contournement serait, en effet, devenue percepti ble à un moment bien antérieur. Le prévenu, ni d’ailleurs aucun des témoins oculaires n’ont soutenu avoir envisagé cette éventualité. Il paraissait effectivement évident que VICTIME1.) voulait simplement s’enfuir et que pour ce faire, il entendait se faufiler entre l’espace laissé libre par la voiture de police, espace qui était clairement percevable de son point de vue. Il y a encore lieu de préciser que si la Chambre criminelle peut encore admettre que le prévenu avait pensé, dans un premier temps, avoir bloqué la plus grande partie de l’intersection alors que le chantier en face avait altéré sa perception, il a forcément dû se rendre compte de son erreur au plus tard après être descendu de sa voiture. Par ailleurs, si le prévenu avait vraiment pensé avoir bloqué le croisement et craint que la Mercedes allait tourner dans la rue Sigismond, il se serait déplacé vers sa gauche. Or, s’il n’a fait aucun mouvement dans ce sens, c ’est qu’il ne l’ a ni envisagé, ni craint. Enfin, force est de constater que le prévenu aurait pu s’écarter de la zone de danger, dès que la voiture a recommencé à démarrer et quelques fussent les intentions du fuyard. À l’argument de la défense tiré de ce que le prévenu se trouvait dans une situation de stress extrême, de sorte qu’ il ne pouvait plus réfléchir sereinement et logiquement et qu’il n’avait guère le temps pour peser les risques, il y a lieu de répliquer que le moyen non violent de se mettre à l’ écart ne nécessitait aucune grande réflexion, mais s’imposait d’évidence.

L’argument est encore mis à néant par le constat que le premier tir était d’une telle précision qu’il s’apparentait davantage à un tir émanant d’un homme qui calcule son tir et effectue un tir ciblé, qu’à un tir émanant d’un homme pris de peur qui tire à l’ aveugle dans l’ espoir de préserver sa vie.

Il en est d’ ailleurs de m ême en ce qui concerne les des deux autres tirs, qui, bien qu’ il s’agissait de tirs dynamiques, c’est-à-dire des tirs effectués en mouvement – en effet, le prévenu a dû faire un mouvement de rotation pour suivre la trajectoire de la voiture en train de passer à son côté -, étaient d’une assez grande précision, et ce d’autant plus que le prévenu avai t, ainsi qu’ il le disait, tiré avec une seule main, ce qui pourtant ne laisse pas d’étonner. Là aussi, la précision des tirs ne révèle pas des tirs désordonnés d’ un homme angoissé, mais plutôt, d’ un homme déterminé ou pour reprendre les termes de TEMOIN16.), témoin direct des faits, les tirs d’un homme « concentré, sans peur, sûr de lui ».

En effet, tous les tirs étaient des tirs contrôlés, soit des tirs portés avec maîtrise, la Chambre criminelle rappelant dans ce contexte les dires de l’enquêteur TEMOIN5.), lequel a souligné, à plusieurs reprises, qu’il ne s’agissait pas de « tirs de panique » (« Keng Panik an den Schëss » ; « exzellenten Schoss den net no Panik ausgeseit » ; « Schoss gutt kontrolleiert »), alors que le prévenu, afin d’ atteindre une telle précision, a dû avoir un bon contrôle de son arme et la tenir bien e Ce contrôle résulte encore de son arrêt volontaire au bout de trois tirs. Or, un semblable comportement se trouve en complète opposition avec un geste rapide effectué dans la panique. Force est encore de constater que le prévenu a effectivement fait un mouvement vers le côté ce qui constitue donc bien la preuve qu’ il était bien à même de bouger et que sa décision de ne pas faire un écart aussitôt que la voiture s’avançait en sa direction fut une décision délibérée et non le résultat d’ une incapacité motrice. Ainsi, s’il est vrai que la Chambre criminelle doit se garder de poser, a posteriori, un jugement purement objectif sur le déroulement des faits, qui disséqués après coup, perdent leur charge émotionnelle, mais se doit de prendre en compte l’extrême rapidité des événements et imaginer ce que fut l’état d’esprit du prévenu dans le feu de l’action, il n’en demeure pas moins qu’ en l’occurrence, au vu des éléments énumérés ci-avant, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu n’ avait pas seulement la possibilité objective de s’écarter de la zone de danger, mais encore qu’il était conscient de cette possibilité et enfin qu’il était apte à réagir ainsi. Il a fait usage de son arme, non dans le vain espoir de pouvoir provoquer l’arrêt ou la déviation du véhicule, mais parce qu’ il était désireux de s’en servir et de procéder à l’arrestation de la victime coûte que coûte. Cette volonté de procéder à une arrestation à tout prix se manifestait d’ ailleurs dès le début de la course- poursuite. En effet, de manière générale, la Chambre criminelle s’est interrogée, mais sans qu’ il y a lieu de s’ y attarder davantage, sur l’opportunité du contrôle policier et les moyens employés par les trois coéquipiers afin d’ arrêter le fuyard. En effet, elle peine à comprendre pourquoi il leur apparaissait absolument nécessaire de s’élancer à la poursuite d’une personne, qui n’ avait jusque-là commis aucune infraction grave (à part de conduire une voiture défectueuse) et qui ne s ’était probablement même pas rendu compte, au moins dans un premier temps, de leur présence. Dans la mesure où ils disposaient d’ores et déjà de la plaque d’immatriculation de la voiture, l’ incident aurait pu s’arrêter là. Or, les trois agents se sont lancés dans une course-poursuite non coordonnée – c’est le moins que l’on puisse dire – , lors de laquelle l’agent TEMOIN16.) estimait nécessaire de frapper avec la crosse de son arme contre la vitre passagère de la Mercedes, tandis que le prévenu s ’empressait d’intercepter le fugitif en accélérant à deux reprises à une vitesse de 70 km/heure et en faillant déraper dans un virage, il étant

56 précisé que le tout s’est déroulé dans une zone urbaine et en plein milieu de la journée. Une telle action paraît largement disproportionnée.

L’incident aux conséquences fatales pour VICTIME1.) aurait d’ailleurs pu aboutir à une tragédie bien plus grave, sachant que le prévenu ne pouvait exclure l’éventualité d’un ricochet sur un des nombreux passants se tenant à quelques mètres des lieux, il étant précisé que la reconstitution des lieux a notamment permis de constater que les témoins TEMOIN7.) et TEMOIN25.) se trouvaient à moins de cinq mètres de la scène. Rappelons également les déclarations de TEMOIN21.) qui avait craint pour sa vie alors qu’elle pensait se trouver dans la ligne de tir. Le prévenu ne pouvait d’ailleurs pas non plus être sûr que VICTIME1.) était le seul passager de la Mercedes.

Il y a encore lieu d’ajouter que la Chambre criminelle ne dispose pas des compétences techniques lui permettant d’apprécier la qualité de la formation policière et notamment de se prononcer sur la question de savoir si le prévenu était suffisamment préparé à une telle situation. Par ailleurs, même à admettre l’existence de défaillances dans la formation, une telle circonstance n’est en rien de nature à minorer la responsabilité du prévenu qui reste pleine et entière. Les énonciations qui précèdent se trouvent encore renforcées tant par la personnalité du prévenu, telle qu’elle a été dépeinte par ses collègues et les experts psychiatriques/psychologiques, que par son comportement dont il a fait preuve à la fois avant qu’après les faits. En effet, les collègues de travail du prévenu l’ont, de manière unanime, dépeint comme un collègue extrêmement motivé et très zélé, mais aussi comme une personne d’un caractère fort, sûr de lui, inaccessible au doute, n’ appréciant pas la contradiction et éprouvant un certain besoin de se mettre en valeur. Ils l’ont encore décrit comme un agent de police très droit et autoritaire qui affichait une certaine propension à la prise de risques. Ensuite, et de manière plus inquiétante , ils exposaient que PREVENU1.) faisait des remarques déplacées, voire choquantes, alors qu’ il parlait, sinon tous les jours, au moins assez régulièrement et en tout cas de manière persistante, de vouloir « buter » quelqu’un (« een blaïen ») ainsi que d’avoir envie d’être impliqué dans une fusillade. Par ailleurs, ils déclaraient qu’il était toujours en quête d’arrêter des gens, qu’il était fixé sur son arme en ce qu’il la manipulait souvent et sans aucune raison au commissariat en la sortant partiellement de son étui, voire en la faisant tournoyer dans sa main, respectivement sur son bureau, et ce, de manière volontairement provocante semble-t-il, ainsi qu’ il l’a été relaté par TEMOIN11.) et TEMOIN28.). Relevons dans ce contexte que, suivant l’expert EXPERT3.), l’arme, en l’occurrence le pistolet, constituait pour MURTIC un symbole de l’autorité. Si la Chambre criminelle concède que chaque corps de métier puisse utiliser des expressions qui, pour des personnes extérieures peuvent paraître inappropriées au premier abord, il faut dire que les remarques litigieuses vont bien au- delà du tolérable.

Dans le même ordre d’idées, la scène relatée par TEMOIN12.) mérite d ’être particulièrement mise en avant. Ainsi, elle soutient avoir observé que le prévenu s’était arrêté devant le bureau qu’elle partageait avec TEMOIN13.), qu’il avait dégainé son arme, qui, précisons-le, était toujours chargée, pour ensuite la pointer en direction d’un particulier qui lui tournait le dos et était assis en face de cette dernière. Cette scène est révélatrice en ce sens qu’ elle dénote dans le chef du prévenu une imprudence insigne dans le maniement de son arme dont il connaissait parfaitement la dangerosité ainsi qu’ un mépris total des personnes venant au commissariat de police. Elle montre encore qu’ il est prêt, sans hésitation aucune, à mettre en danger la vie des autres dans une situation totalement anodine, sachant qu’il ne pouvait exclure le risque d ’un départ de feu intempestif. Enfin elle prouve, par ailleurs, que le prévenu

57 n’hésite pas à mentir avec un certain aplomb, alors qu’ à l’audience, il a essayé de présenter la scène sous un jour différent, en ce qu’ il a non seulement contesté avoir utilisé son arme, mais encore d’avoir mimé une arme avec sa main. En effet, sur invitation du Tribunal de reproduire son geste mal interprété, il a fait un geste des plus inoffensifs lequel, même avec la plus grande imagination, ne pouvait être confondu avec une arme, à moins d’ admettre que TEMOIN12.) souffre de déficiences visuelles majeures.

Or, s’il est vrai que cet incident repose sur les seuls dires de TEMOIN12.) , ainsi qu’ il l’a été relevé par la défense, il n’en demeure pas moins que ses déclarations revêtent un très haut degré de crédibilité, et ce, non seulement parce qu’ elle avait déjà raconté la scène litigieuse à TEMOIN13.) bien avant les faits du 11 avril 2018 et qu’elles concordent parfaitement avec les révélations des autres, mais aussi, et à plus forte raison, parce que ses propos ne se veulent pas purement accusatoires, mais sont au contraire très mesurés, voire quelque peu protecteurs à l’égard du prévenu. En effet, il ne faut pas oublier qu’elle avait, dans un premier temps , menti à son supérieur hiérarchique afin de protéger le prévenu qu’elle tenait, et tient toujours, semble-t-il, en haute estime. Ceci pour dire qu’ il n’est pas un instant douteux que TEMOIN12.) a dit vrai et que le prévenu a été pris en plein mensonge.

Il en est d’ailleurs de même en ce qui concerne les déclarations parfaitement concordantes des autres collègues qui ne semblent pas non plus être animés par un sentiment d’animosité par rapport au prévenu. Bien au contraire, ils se sont exprimés plus qu’ élogieux sur sa personne en ce qui concerne son travail. Tous l’ont, en effet, décrit comme un agent diligent et zélé.

Par ailleurs, de par leur nombre et leur convergence, toute exagération, extrapolation et intention malicieuse peut être exclue, du moins en ce qui concerne les témoignages directs, la thèse du complot fomenté par ses anciens collègues, auquel le prévenu fait allusion lors de son interrogatoire devant le juge d’instruction, ne repose, en effet, sur aucun élément sérieux.

Or, placé devant ces témoignages parfaitement concordants , le prévenu n’a pas varié d’un pouce dans sa position de dénégation. Ainsi, confronté aux déclarations de TEMOIN28.) qui avait relaté que le prévenu avait fait tournoyer son arme sur le bureau, le prévenu a dit ne plus se rappeler cette scène. Sa réponse a été la même lorsqu’ il fut confronté aux déclarations de TEMOIN11.) qui avait, entre autres, exposé que le prévenu lui avait fait, après le drame, la remarque, de vouloir récupérer son arme afin de pouvoir, de nouveau, « buter » quelqu’un.

Or, il est plus que curieux de constater que le prévenu, doté d’un quotient intellectuel très élevé et étant encore en mesure de se souvenir d’ autres événements bien plus anodins (p. ex de la raison pour laquelle sa relation avec TEMOIN16.) s’ est détériorée), semble être atteint d’une mémoire défaillante chaque fois qu’on le confronte à des comportements plus que discutables de sa part.

Enfin, les paroles de très mauvais goût prononcées lors de sa conversation téléphonique avec TEMOIN15.) un jour après le drame vont également dans le même sens. Là aussi, le prévenu semble être atteint d’une amnésie partielle.

La Chambre criminelle tient tout d’abord à remarquer qu’ elle ne prend en compte que les seules déclarations du témoin direct TEMOIN15.) , lesquelles doivent être considérées comme étant les plus proches de la vérité. Il y a tout d’abord lieu de relever qu e TEMOIN15.) a eu un discours beaucoup plus nuancé lors de l’audience publique en ce qu’ il y a tenté de minorer la teneur de cette conversation. Ainsi, a-t-il essayé d’expliquer qu’ elle leur avait servi comme une sorte d’exutoire suite au drame. Il n’est pas anodin de savoir qu’ à l’audience publique, le témoin savait que leur échange de paroles n’avait pas été enregistré. Ceci n’était toutefois pas encore le cas lorsqu’il s’était confié à

58 TEMOIN14.), qui lui avait, incidemment, fait la remarque qu’ il était probablement sur écoute. Aussi, s’exprimait- il sur un ton beaucoup plus franc et direct lors de son audition de police où il indiquait notamment que le prévenu avait tenu les propos suivants : « et war awer gaïl, et war awer e gaïlt Gefill » ainsi que « Direkt den 1. Schoss getraff, mir sinn d’ Staren vu Bouneweg », paroles qui sont d’un singulier cynisme et qui révèlent d’une façon nette de toute ambiguïté que le prévenu avait ressenti du plaisir à utiliser son arme et qu ’il était fier d’avoir touché la victime à son premier tir. C es déclarations sont d’ autant plus crédibles en ce que TEMOIN15.) y avouait avoir également tenu des propos répulsifs. Par ailleurs, s ’il résulte effectivement des déclarations de TEMOIN16.) qu e c’était TEMOIN15.) qui lui avait dit qu’ ils étaient désormais les « stars de Bonnevoie », – ce que la défense n’a pas manqué à relever – il est parfaitement concevable qu’il n’a fait que reprendre les paroles du prévenu.

Enfin, il s’évince des rapports d’ expertises psychologiques/psychiatriques que le prévenu présentait une personnalité propice au passage à l’acte d’un tel type d’infraction.

En effet, tous les experts ont mis en évidence que le prévenu était peu apte à l ’empathie et qu’ il était teinté de rigidités avec difficulté de se remettre en cause et, de manière plus pertinente, que son fonctionnement psychique le poussait vers des conduites à risque et l’empêchait de réagir autrement que par l’action et l’affrontement, la fuite ne semblant guère présenter une option pour lui. L’expert EXPERT3.) notait en ce sens ce qui suit: « toutes ces attitudes ont sûrement contribué à faciliter sa décision de tirer et l’ont fait opter pour une attitude d’ affrontement plutôt que pour une conduite d’évitement ». Selon l’expert EXPERT6.), le prévenu ne semblerait pas disposer de moyens psychologiques lui permettant de choisir d’autres options.

Rappelons d’ ailleurs, dans ce contexte, les déclarations de TEMOIN16.) adressées à TEMOIN13.) immédiatement après les faits, à savoir les propos suivants « Mäi Gott et ass geschitt, de PREVENU1.) », lesquelles déclarations doivent encore être mises en perspective avec celles de TEMOIN11.) qui, lors de son audition policière, a soutenu que sa première réaction suite aux faits consistait à espérer que le prévenu avait agi en légitime défense. De telles déclarations laissent sous- entendre qu’ils avaient, d’une certaine manière, craint la survenance d’une situation de ce genre. Tous les experts ont d’ ailleurs mis en avant la mauvaise collaboration du prévenu, qui a fait preuve à leur égard d’ une rare méfiance, allant au-delà d’une simple méfiance purement défensive et quelque peu naturelle (surtout après la mise en garde de son avocat que ses propos tenus auprès des experts seront également exploités par le tribunal), et semblant faire partie de sa structure de personnalité. Ainsi, l’expert EXPERT3.) soutenait que le prévenu lui semblait « évoluer dans un monde hostile ». Il appert également que le prévenu a, auprès de l ’expert EXPERT6.), prétendu ne plus se souvenir du modèle exact de son arme, ce qui contraste non seulement avec les déclarations de ses collègues lesquels lui attestaient un certain attrait pour les armes (en tout cas pour son arme), mais encore avec certains traits de sa personnalité (méticulosité, conscienciosité). Un tel comportement révèle une certaine tendance à la manipulation. Un autre élément ayant particulièrement interrogé la Chambre criminelle et les experts constituent bien évidemment les photos trouvées sur l’ordinateur du prévenu. Il doit être précisé que ces photos ont été découvertes sur un ordinateur que le prévenu avait acheté après les faits. Il avait, en effet, jeté son ancien ordinateur avant la perquisition qui s’était tenue plus de huit mois après les événements. L’exploitation informatique de cet ordinateur a permis de mettre au jour un goût prononcé pour des scènes de violence d’une brutalité inouïe. En effet, les images litigieuses mettent en scène des exécutions, des décapitations, des scènes de violences policières, mais aussi des scènes d’ordre sexuel

59 impliquant des armes, ainsi que des photos avant/après montrant d’abord des personnes indemnes, puis déformées au-delà de toute reconnaissance. Ces photos traduisent une attirance, sinon répréhensible, mais au moins malsaine pour ce type de clichés, laquelle, au vu de leur nombre et de leur brutalité, ne saurait valablement être expliquée par une simple curiosité morbide, ainsi qu’ il l’a été plaidé par la défense. Par ailleurs, au vu de la nature sexuelle de certaines images, il n’est pas incongru de penser que le prévenu en tirait un plaisir sexuel, ainsi que l’ a précisé l’expert EXPERT3.) .

Ces photos noircissent davantage, de manière non seulement troublante, mais très significative, l a personnalité du prévenu qui a refusé de les évoquer avec les quatre experts et qui affirmait notamment, contre toute évidence, ne pas les connaître. Si à l’audience, il n’a plus persisté dans cette dénégation, il est toutefois resté dans le flou en expliquant leur visualisation par une sorte de « décompression psychologique » évoquant un temps bizarre et un comportement dépourvu de toute logique, mais sans mieux préciser de quelle manière il a pu accéder à ces images. En effet, il y a lieu de relever que l’exploitation informatique avait encore permis de révéler qu’il y avait installé le logiciel TOR, logiciel permettant de garder l’anonymat dans les recherches sur internet et d’accéder au dark net .

Ces explications tardives, évasives, exemptes de toute spontanéité et surtout peu explicites et n’ allant pas au-delà du superficiel, ne convainquent pas la Chambre criminelle, ni d’ ailleurs les experts EXPERT3.) et EXPERT5.) qui, sur question du Tribunal, ont soutenu qu’ il ne s’agissait-là pas d’une logique comportementale chez les personnes confrontées à ce type de faits. Par ailleurs, si son appétence spéciale pour ce genre d ’images avait surgi après et surtout en raison du drame, dont il constitue l’auteur principal, la Chambre criminelle est d’avis qu’ il n’aurait pas manqué de se hâter de dire ainsi aux experts psychiatriques/psychologiques. Il y a encore lieu de noter, dans cet ordre d’idée, qu’aucun des experts n’a révélé des signes d’un trouble post-traumatique dans le chef du prévenu.

Si ces derniers éléments tirés notamment de la personnalité de PREVENU1.) et de son comportement avant et après les faits sont, pris isolément et même mis ensemble, insuffisants pour conclure à sa culpabilité ou à son intention coupable au moment même des événements, ils colorent et corroborent toutefois, de manière particulièrement éclairante, les faits incriminés . Qui plus est, ils fournissent des éclaircissements importants sur le fonctionnement psychique de ce dernier qui, pour le dire en des termes extrêmement simplistes, mais idoines, apparaît être une personne « ayant la gâchette facile » avec une propension à la prise de risques inconsidérés.

Au vu des énonciations qui précèdent et compte tenu du contexte tant factuel que légal exposé ci- dessus, dont notamment des circonstances propres à la cause, la Chambre criminelle retient que le prévenu ne se trouvait pas dans une situation de danger d’ une ampleur telle qu’ il lui était absolument nécessaire de faire usage , en pleine agglomération, du moyen extrême de la force létale à l’égard d’une personne qui ne tenait qu’ à s’enfuir et qui ne s’était rendue coupable, à ce stade, d’aucune infraction à caractère violent. Il aurait pu et dû, dans le respect du principe de la prééminence du respect de la vie humaine, opter pour l’a lternative préservant l’intégrité physique de VICTIME1.) et s’écarter de la zone de danger.

Ainsi, la Chambre criminelle a acquis la profonde conviction que s i le prévenu a utilisé son arme, il en a fait ainsi parce qu’ il était désireux de s’ en servir, dans un geste certes rapide, mais sans ménagement et d’une grande violence au vu des conséquences fatales pour la victime.

Partant, dans la mesure où la riposte du prévenu n ’était pas indispensable et que l’existence d’un choix autre que la violence exclut l’état de légitime défense, ce moyen ne saurait prospérer.

– Quant à la provocation

En ce qui concerne la provocation invoquée à titre subsidiaire, il y a tout d’ abord lieu de remarquer que la provocation donne lieu à une réduction de peine conformément à l’article 414 du Code pénal, mais ne justifie pas légalement l’ acquittement. À la différence de l’agression, qui légitime les actes de défense, et qui est une cause de justification, la provocation ne met pas le prévenu en danger. La provocation a seulement pour effet de diminuer la culpabilité et d’ atténuer la peine (Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, sub art. 411-415, p. 184).

La provocation constitue un motif d’ excuse, donnant lieu à une réduction de la peine, lorsque, conformément à l’article 411 du Code pénal, les blessures et les coups ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

L’excuse de provocation suppose des violences graves, c’est-à-dire des violences de nature à faire une vive impression sur l’esprit du provoqué et à l’empêcher d’agir avec réflexion (Jacques Joseph HAUS, principes généraux de droit pénal belge, n°649, p.489). Il faut en outre que le fait ait été commis dans le mouvement d’ emportement produit par la provocation. En effet, le principe de l’excuse, invoqué par l’agent réside dans la violence de la passion qui jette le trouble dans son esprit et le précipite dans le crime. Il est coupable d’avoir cédé à l’irritation ou à la crainte qu’il aurait dû surmonter, mais il est excusable, parce qu’il a agi sous l’ empire d’un mouvement impétueux qui l’a surpris. La provocation continue donc de produire l’excuse, tant que dure l’émotion violente dont elle a été la cause (Jacques Joseph HAUS, op.cit. n° 647, p. 487).

Il a été jugé que « en effet, les violences susceptibles, selon la loi, d’ excuser les coups volontaires sont en principe des violences physiques ou corporelles, elles peuvent également être verbales ou résulter de menaces par gestes, mais elles doivent être graves, c’est-à-dire de nature à entraîner une réaction intense dans le chef de celui qui en a été l’objet. » (CSJ corr. 20 février 2008, n° 94/08 X).

Au vu de ce qui a été exposé ci-avant et notamment au vu de la manœuvre agressive de VICTIME1.) qui, dans une trajectoire rectiligne, s ’est dirigé à une vitesse soutenue dans la direction du prévenu au mépris de la sécurité de celui-ci et ne s’est déporté vers sa gauche qu’au dernier moment, il y a lieu de retenir la provocation comme cause d’excuse dans le chef du prévenu. La C retient sur base des développements qui précèdent que le prévenu PREVENU1.) est, par requalification partielle, convaincu:

« comme auteur, ayant lui-même exécuté l’infraction,

le 11 avril 2018, vers 15.56 heures, à L- 1133 Luxembourg.-Bonnevoie, rue des Ardennes, à hauteur de l’intersection avec la rue Sigismond,

en infraction aux articles 257 et 393 du Code pénal,

d’avoir, en tant qu’agent de la police, sans motif légitime, commis un homicide avec l ’intention de donner la mort, partant d’ avoir commis un meurtre,

en l’espèce, étant inspecteur de police (APJ), d’avoir , sans motif légitime, commis un homicide volontaire sur la personne de VICTIME1.), né le DATE2.) à ADRESSE15.), ayant demeuré de son vivant à D- ADRESSE16.), en tirant trois balles de son arme de service ORGANISATION2.) 9 Nr. NUMERO2.) sur ce dernier, le premier tir ayant été mortel, partant d’ avoir commis un meurtre sur VICTIME1.). »

– Quant à la peine

L’article 257 du Code pénal dispose que lorsqu’ un agent de police aura sans motif légitime, dans l’exercice de ses fonctions, usé de violences envers les personnes, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l’article 266 du Code pénal.

L’article 394 du Code pénal punit l’auteur de ce crime de la réclusion à vie.

En cas d’application de l’excuse de provocation, l’article 414 du Code pénal prévoit qu’en cas de condamnation du chef d’ un crime emportant la peine de la réclusion à vie, la peine prévue sera réduite à un emprisonnement d’un à cinq ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros.

En l’occurrence, les experts psychiatres, le Dr EXPERT3.) et le Dr EXPERT4.) , ont conclu que le prévenu n’était pas, au moment des faits, atteint d’un trouble mental ayant aboli ou altéré son discernement ou le contrôle de ses actes. Il n’a pas agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle il n’a pas pu résister. Ils concluent en outre que PREVENU1.) est accessible à une sanction pénale.

Le représentant du Ministère Public a requis la condamnation à 30 ans de réclusion.

En l’occurrence, au vu de la gravité particulière des faits , s’agissant pour un fonctionnaire de police d’ôter la vie à une personne pour des raisons finalement futiles, et ce, au mépris des valeurs essentielles de la Police et propre à porter durablement atteinte au sentiment de sécurité des citoyens, ensemble la personnalité particulièrement inquiétante du prévenu qui semble toujours dissimuler des choses, la Chambre criminelle estime qu’il n’y a pas lieu de le faire bénéficier de circonstances atténuantes et le condamne, en retenant l’excuse de provocation dans son chef, à une peine d’emprisonnement de 5 ans ainsi qu’à une amende de 5.000 euros .

Aux termes de l’article 195-1 du Code de procédure pénale tel qu’introduit par la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’exécution des peines, « en matière correctionnelle et criminelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement ou de réclusion sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette mesure. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale ».

Le prévenu a, dorénavant, un droit au sursis intégral, que le juge ne peut refuser et remplacer par une peine de réclusion ou d’emprisonnement ferme, même partielle, que par une motivation spéciale (Cour, 9 décembre 2020, numéro 413/20 X).

En l’occurrence, le casier judiciaire du prévenu ne porte trace d’aucune condamnation.

S’il est vrai que le prévenu n’ a pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines, la Chambre criminelle se doit cependant de constater que la prise de conscience de la gravité de son acte n’apparaît pas vraiment acquise dans son chef. Le prévenu ne semble, en effet, guère tourmenté par son geste et faire que peu de cas de la mort de VICTIME1.) , les experts le décrivant, en effet, unanimement sans réel sentiment de culpabilité et s’inquiétant surtout de son propre sort. Il s’y ajoute que la Chambre criminelle ne peut pas non plus passer outre aux propos extrêmement déplacés, voire choquants du prévenu qui, avec les faits, colorent le dossier d’une même tonalité et plaident peu

62 en sa faveur. Au vu de ces considérations, la Chambre criminelle estime qu’une partie de la peine de réclusion devra être ferme et décide d’assortir cette peine d’un sursis partiel pour la durée de 3 ans .

Enfin, il y a lieu d’ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes respectif :

– du pantalon de couleur noire et de la ceinture en tissu, de couleur noire, objets saisis suivant procès-verbal n° SPJ7Poltec/2018/67553- 5/HAER dressé le 13 avril 2018 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale SPJ, Police Technique ; – du véhicule de la marque MERCEDES portant les plaques d’immatriculation NUMERO3.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 10683 dressé le 11 avril 2018 par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg ; – d’un polo de service saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273-16A dressé le 13 avril 2018 par les agents de l’Inspection Générale de la Police. ; – d’un polo de service saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273- 17 dressé le 13 avril 2018 par les agents de l’Inspection Générale de la Police ; – du GSM de la marque IPhone X NUMERO4.) saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273-57 dressé le 4 janvier 2019 par les agents de l’Inspection Générale de la Police ; – du matériel informatique saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273- 59 dressé le 4 janvier 2019 par les agents de l ’Inspection Générale de la Police.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE1.), veuve VICTIME1.) , contre PREVENU1.) À l’audience de la Chambre criminelle du 7 octobre 2022, Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE1.), veuve VICTIME1.), contre PREVENU1.), préqualifié, et a réclamé à titre de dommage moral pour perte d’un être cher le montant de 45.000 euros, à titre de frais d’ enterrement la somme de 2.079,70 euros, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure évaluée à 2.500 euros. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande civile, régulièrement introduite selon les forme et délai de la loi, est encore recevable.

Elle est par ailleurs fondée en son principe, le dommage dont entend obtenir réparation PERSONNE1.) étant en relation causale directe avec l’infraction retenue à charge de PREVENU1.) .

Le mandataire du prévenu a contesté le montant réclamé et a demandé à la Chambre criminelle d’instaurer un partage de responsabilité compte tenu du comportement fautif de la victime. La Chambre criminelle tient à rappeler qu’en matière de responsabilité prouvée, une exonération totale est impossible, étant donné que la responsabilité de l’auteur du dommage a déjà été préalablement établie et même en cas de faute de la victime, celle de l’auteur ne disparaît pas.

63 Le comportement de la victime peut être constitutif d ’une faute au sens moral du terme, à savoir que la victime a eu un comportement dommageable envers elle- même en pleine connaissance du caractère déraisonnable de son attitude ou d’ une faute au sens technique du terme, un comportement défectueux qu’un homme normalement prudent, diligent et avisé, placé dans les mêmes conditions, n’ aurait pas eu. En l’espèce, au vu du déroulement des faits tels que relatés ci-devant, il y a lieu d’instituer un partage des responsabilités entre les deux, à hauteur de 2/3 pour PREVENU1.) et 1/3 pour VICTIME1.) . Il convient encore de rappeler qu’ en cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. Pour l’appréciation de l’importance du dommage, il faut tenir compte des liens de parenté et des relations d’affection ayant existé entre la victime directe et la victime par ricochet. Le dommage est apprécié in concreto (Georges RAVARANI, La responsabilité des personnes privées et publiques, Pasicrisie 2000, numéro 742). Au vu des renseignements fournis à l’audience, l a Chambre criminelle retient que la demande en réparation du préjudice moral pour perte d’ un être cher est à déclarer fondée et justifiée, ex æquo et bono, pour le montant de 30.000.- euro s.

En tenant compte du partage de responsabilité instauré, il y a lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 20.000 euros , avec les intérêts légaux à partir du 11 avril 2018, date des faits, jusqu’à solde.

Quant à la demande pour frais d ’enterrement, elle est à déclarer fondée et justifiée, au vu des pièces versées, à hauteur du montant réclamé de 2.079,70 euros.

Ainsi, en tenant compte du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner PREVENU1.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 1.386,46 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 2.500 euros.

2) Partie civile de l’établissement public ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)) contre PREVENU1.)

À l’audience de la Chambre criminelle du 27 septembre 2022, Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de l’ établissement public ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)), contre le prévenu PREVENU1.) , préqualifié, et a réclamé à titre de réparation des suites dommageables à supporter par elle le montant de 9.088,15 euros ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure évaluée à 1.000 euros. Il y a lieu de lui en donner acte. La Chambre criminelle est compétente pour connaître de la demande, eu égard à la décision à intervenir au pénal. La demande est encore recevable en la forme et justifiée en son principe.

64 Au vu des pièces versées, la demande en réparation du préjudice matériel est à déclarer fondée et justifiée, pour le montant réclamé de 9.088,15 euros.

Ainsi, en tenant compte du partage de responsabilité instauré, il y a lieu de condamner le défendeur au civil à payer à la demanderesse au civil la somme de 6.058,76 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, jusqu’à solde.

La demande en allocation d’une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 750 euros.

P A R C E S M O T I F S:

la Chambre criminelle du Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, treizième chambre, statuant contradictoirement, le prévenu PREVENU1.) entendu en ses explications, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire, le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil et ayant eu la parole en dernier conformément aux dispositions de l’article 190-1 du Code de procédure pénale,

AU PÉNAL d i t qu’ il n’y a pas lieu à application de la cause de justification de la légitime défense dans le chef de PREVENU1.) ; d i t qu’ il y a lieu à application de l ’excuse de provocation dans le chef de PREVENU1.) ; c o n d a m n e PREVENU1.), par requalification partielle, du chef de l ’infraction retenue à sa charge à une peine d’emprisonnement de cinq (5) ans et à une amende correctionnelle de cin q mille (5.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 35.436,94 euros ; d i t qu’il sera sursis à l’exécution de trois (3) ans de cette peine d’emprisonnement ; a v e r t i t PREVENU1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’ article 56 alinéa 2 du Code pénal ; f i x e la durée de la contrainte par corps, en cas de non-paiement de l’amende à cinquante (50) jours ; o r d o n n e la restitution à leurs légitimes propriétaires respectifs :

– du pantalon de couleur noire et de la ceinture en tissu, de couleur noire, objets saisis suivant procès-verbal n° SPJ7Poltec/2018/67553- 5/HAER dressé le 13 avril 2018 par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale SPJ, Police Technique ;

65 – du véhicule de la marque MERCEDES portant les plaques d’ immatriculation NUMERO3.) (L) saisi suivant procès-verbal numéro 10683 dressé le 11 avril 2018 par la Police Grand- Ducale, Circonscription régionale Luxembourg, CI Luxembourg ; – d’un polo de service saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273- 16A dressé le 13 avril 2018 par les agents de l ’Inspection Générale de la Police. ; – d’un polo de service saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273- 17 dressé le 13 avril 2018 par les agents de l’Inspection Générale de la Police ; – du GSM de la marque IPhone X NUMERO4.) saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273-57 dressé le 4 janvier 2019 par les agents de l’Inspection Générale de la Police ; – du matériel informatique saisi suivant procès-verbal n° IGP/JUD/2018/273- 59 dressé le 4 janvier 2019 par les agents de l’Inspection Générale de la Police.

AU CIVIL

i n s t i t u e un partage de responsabilité à raison de 2/3 à charge de PREVENU1.) et de 1/3 à charge de VICTIME1.) ;

1) Partie civile de PERSONNE1.), veuve VICTIME1.) , contre PREVENU1.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal ;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice moral pour perte d’ un être cher, ex æquo et bono et en tenant compte du partage instauré, pour le montant de vingt mille (2 0.000) euros ;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PREVENU1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de vingt mille (20 .000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 11 avril 2018, date des faits, jusqu’à solde ;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice matériel pour frais d’enterrement, en tenant compte du partage instauré, pour le montant de mille trois cent quatre-vingt-six virgule quarante-six (1.386,46) euros ;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PREVENU1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de mille trois cent quatre-vingt- six virgule quarante-six (1.386,46) euros , avec les intérêts légaux à partir du jour du décaissement, jusqu’à solde ;

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant réclamé de deux mille cinq cents (2.500) euros ;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PREVENU1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de deux mille cinq cents (2.500) euros ;

c o n d a m n e le défendeur au civil PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.

2) Partie civile de l’établissement public ORGANISATION1.) (ORGANISATION1.)) contre PREVENU1.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile ;

s e d é c l a r e compétente pour en connaître au vu de la décision intervenue au pénal ;

d é c l a r e cette demande recevable en la forme et justifiée au fond, à titre de réparation du préjudice matériel accru à la demanderesse au civil, en tenant compte du partage instauré, pour le montant de six mille cinquante-huit virgule soixante-seize (6.058,76) euros ;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PREVENU1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de six mille cinquante -huit virgule soixante-seize (6.058,76) euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs jusqu’à solde ;

d é c l a r e la demande en allocation d’une indemnité de procédure fondée pour le montant de sept cent cinquante (750) euros ;

partant c o n d a m n e le défendeur au civil PREVENU1.) à payer à la demanderesse au civil la somme de sept cent cinquante (750) euros ;

c o n d a m n e le défendeur au civil PREVENU1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 7, 8, 31, 66, 257, 392, 393 et 414 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 130, 155, 190, 190-1, 194, 195, 196, 217, 218, 222, 626, 627 et 628 du Code de procédure pénale, qui furent désignés à l’audience par Madame le Premier V ice-Président.

Ainsi fait et jugé par Sylvie CONTER , Premier Vice-Président, Jessica JUNG et Lynn STELMES, Premiers Juges, et prononcé en audience publique au Tribunal d’ arrondissement de et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint Esprit, par Madame le Premier Vice-Président, en présence d’Anne LAMBÉ, Premier Substitut du Procureur d’É tat, et de Chantal REULAND, greffière, qui, à l’exception de la représentant e du Ministère Public, ont signé le présent jugement.


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