Tribunal d’arrondissement, 23 septembre 2025, n° 2023-00775
1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00122 Numéro du rôle TAD-2023-NUMERO2.)75 Audience publique du mardi,vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, Premier Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. ENTRE PERSONNE1.),fonctionnaire d’Etat, demeurantà L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termesd’un exploitde l’huissier…
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1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00122 Numéro du rôle TAD-2023-NUMERO2.)75 Audience publique du mardi,vingt-trois septembre deux mille vingt-cinq. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, Premier Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. ENTRE PERSONNE1.),fonctionnaire d’Etat, demeurantà L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termesd’un exploitde l’huissier de justicesuppléantMarineHAAGEN, enremplacement de Yves TAPELLA, d’Esch-sur-Alzette du 9 juin 2023; comparant parMaîtreJosiane EISCHEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch; ET PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant àL-ADRESSE2.); partiedéfenderesseaux termes du préditexploitHAAGEN; comparant parMaîtreMarc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,assisté de Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour, demeurant àEsch/Belval. _____________________________________________________________________________ LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du27 mai2024.
2 Par exploit de l’huissier de justicesuppléant Marine HAAGEN, enremplacement de l’huissier de justice Yves TAPELLA,d’Esch-sur-Alzettedu9 juin 2023,PERSONNE1.)a fait donner assignation àPERSONNE2.)à comparaîtredevant le tribunal de ce siège, afin devoir ordonner le partage et la liquidation de la succession délaissée par feuleur mèrePERSONNE3.);voir ordonner la délivrance du legs en exécution du testament authentique duDATE1.)établi au profit de PERSONNE1.);voir commettre Maître Mireille HAMES, notaire de résidence à Mersch, pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision conformément aux stipulations testamentaires;voir ordonner la licitation de l’immeuble indivis, de même que des meubles meublants dudit immeuble;voir ordonner la liquidation des comptes bancaires et le partagepar moitié entre partiesdes avoirs bancaires de la succession de feuleur mèrePERSONNE3.);ainsi que voir condamnerPERSONNE2.)à une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. PERSONNE1.)base sa demande en partage sur l’article 815 du code civil et sa demande en licitation sur base de l’article 827 du même code. PERSONNE2.)se rapporte à prudence en ce qui concerne la recevabilité de l’assignation du 9 juin 2023 et la compétence territoriale du tribunal saisi. Avant de procéder au partagede la succession, auquelPERSONNE2.)ne s’opposepas en principe, elledemande,sur base de l’article 284 du nouveau code de procédure civile,la communication du rapport établi par la Cellule de renseignement financier,de mêmeque du dossier répressifétabli par le Parquet près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.)auxmotifsque feusa mère PERSONNE3.)a donné le 9 août 2021 des procurations sur ses comptes bancaires à PERSONNE4.)etPERSONNE5.), alors qu’ellese trouvait hospitalisée en soins palliatifs depuis le 2 août 2021.PERSONNE2.)soutient encore que desopérationssuspectes sur les comptes bancaires de feusa mèrePERSONNE3.)pour une somme de 39.200 eurosauraient eu lieu entre le4 janvier 2019et le 6 septembre 2021, dont des retraits en espèces pendant l’hospitalisation en soins palliatifs de feu sa mère.Ces opérations suspectes seraient susceptibles d’avoir un impact sur l’actif successoral à partager entre la fratrie, de sorte que cette demande de communication s’inscrirait dans l’intérêt des deux parties. Elle explique avoir sollicité une copie du dossier répressif par courrier du 3 mai 2023, mais que le Parquet Général se serait opposé à cette demande en renvoyant à l’article 284 du nouveau code de procédure civile. Par conséquent, elledemande àvoirsurseoir à statuer ence qui concerne le partage des avoirs bancaires enattendant la communication des documents sollicités. En ce qui concerne l’immeuble et les meubles meublants dépendant de la succession de feu PERSONNE3.),PERSONNE2.)soutient quel’indivisionexistante entre parties ne concerne que la nue-propriété de ces biens, au vu du testament établi par feuPERSONNE3.)en faveur de PERSONNE1.)lui léguant l’usufruit de l’immeuble et des meubles meublants.PERSONNE2.)ne s’oppose pasau principe du partage de ces biens, ni à la licitation de l’immeuble.
3 Cependant,PERSONNE2.)demande àvoirordonner àPERSONNE1.)d’établir un état d’immeuble sur base de l’article 600 du code civil, étant donné que ce dernierne bénéficierait pas d’une dispense decetteobligation lui incombant en tant qu’usufruitier.Un état d’immeuble serait nécessaire afinde préserver les droits dePERSONNE2.)en tant qu’héritier réservataire. Elle demande encorel’allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Faits PERSONNE3.), née leDATE2.)àADRESSE4.),ayant demeuré en dernier lieu àADRESSE5.), est décédéetestatleDATE3.)àADRESSE3.). PERSONNE1.)etPERSONNE2.)sont les deux enfants de la défunte. Par acte de vente du 27 décembre 2018, feuPERSONNE3.)a acquis dans un immeuble en copropriété inscrit au cadastre de la commune d’ADRESSE5.), section C, sous le numéroNUMERO1.)/6832,lieu-dit «ADRESSE6.)», bâtiment à habitation, d’une contenance de 2 ares et 20 centiares, la propriété d’un appartement et d’une cave(lot 007 et lotNUMERO3.)) pour le prix de 160.000 euros. Par testament authentique duDATE1.)établi par devant Maître Mireille HAMES, notaire de résidence à Mersch, feuPERSONNE3.)a légué l’usufruit de son appartement et des meubles meublants àson filsPERSONNE1.)selon les termes suivants: «Ich widerrufe alle meine vorherigen Testamente sowie alle Kodizille und bestimme, dass im Falle meines Todes mein Sohn HerrPERSONNE1.), geboren in Grevenmacher am 26.November 1968 (…) das lebenslängliche, unentgeltliche und kautionsfreie Nutzniessungsrecht meiner Wohnung gelegen in L-ADRESSE6.), sowie das lebenslängliche, unentgeltliche und kautionsfreie Nutzniessungsrechtauf sämtlichen sich darin befindlichen Mobilien erhält.Von einer Inventaraufstellung wird abgesehen.». Il est constant en cause que feuPERSONNE3.)fut hospitalisée en soins palliatifs à partir du 2 août 2021. En date du 9 août 2021,feuPERSONNE3.)a établi des procurations sur ses comptes bancaires en faveur dePERSONNE4.)et dePERSONNE5.). Iln’est pas contestéen cause qu’un rapportfut dressépar la Cellule de renseignement financier (ci-après «SOCIETE1.)») et qu’un dossier répressif fut ouvert par le Parquet près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.)du chef d’abus de faiblesse, d’abus de confiance, d’escroquerie et de blanchimentcommis à l’égard de feuPERSONNE3.)sur base d’opérations suspectes sur les comptesbancaires de celle-ci. Il est encore constant en cause que l’instruction pénale visaitPERSONNE4.)etPERSONNE5.). Il ressort du courrier du Parquet Général du 5 mai 2023 que le dossier répressif a fait l’objet d’une décision de non-lieu.
4 Appréciation (A)Partage de la succession PERSONNE1.)demandeà voir ordonner lepartageet la liquidationde la succession de feu sa mèrePERSONNE3.). PERSONNE2.)ne s’oppose pas au principe à entrer en partage, tout en demandant une surséance à statuer en ce qui concerne les avoirs bancaires, ainsi que l’établissement d’un état d’immeuble en ce qui concerne l’appartement dépendant de la succession, dont feuPERSONNE3.)a légué l’usufruit àPERSONNE1.). Aux termes de l'article 815 ducode civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'ait été sursis par jugement ou convention. PERSONNE2.)etPERSONNE1.)sont les héritiers réservataires dela succession de feu leur mère PERSONNE3.), décédéetestatleDATE3.)àADRESSE3.). Suite au décès de leurmère, les parties au litige se trouvent partant en indivision successorale par rapport à lasuccession de feuleur mère. La demande en partage estdoncrecevable. Dans la mesure où le dernier domicile de feuPERSONNE3.)fut àADRESSE5.), sa succession s’y est ouverteetle tribunal saisi est territorialement compétentpour connaître de la demande en partage de cette succession. En ce qui concerne la demande en surséance à statuer dePERSONNE2.)par rapport auxavoirs bancaires, l’article 815,2° du code civil prévoit deux hypothèses très différentes, mais limitatives, où le sursis au partage peut être prononcé, à savoir celle de l’indivision portant sur une exploitation agricole, non donnée en l'espèce, et celle dans laquelle «(…)la réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis(…)». Même si l’article 815, 2° ducode civil prévoit que certaines circonstances autorisent le juge à ordonner un sursis à statuer, le présent cas d’espèce n’est pas visé par cet article, de sorte qu’un sursisaupartage ne sejustifie pas sur cette base. La demande en surséance à statuerdePERSONNE2.)en ce qui concerne lepartage des avoirs bancairesde la succession de feu sa mère se rapporte àla communication du rapport de la SOCIETE1.), ainsi que du dossier répressif, documents dont elle sollicite la communication sur base de l’article 284 du nouveau code de procédure civile, afin de connaître la situation des comptes de feu sa mèrePERSONNE3.)et, partant, de déterminer la masse successorale. PERSONNE2.)soutient que desopérations suspectes portant sur lasomme de 39.200 euros auraienteu lieuentre le 4 janvier 2019et le 6 septembre 2021sur le compte bancaire détenu par feuPERSONNE3.)auprès de laSOCIETE2.)(SOCIETE3.)).
5 La surséance à statuer est le procédé qui consiste pour une juridiction à ne pas prendre une décision sur le litige dont elle est saisie en attendant l’intervention d’un événement futur, en principe certain dans sa survenance, mais plus ou moins éloigné dans le temps. (Th. HOSCHEIT,Le droit judicaire privé,éd. Bauler, p.442, no. 854) L’article 284 dunouveaucode de procédure civile dispose que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. Aux termes de l’article 285 dumême code, le juge ordonne la production s’il estime la demande fondée, ce qui signifie que la production doit présenter un intérêt pour la solution du litige : la production doit être utile, sinon indispensable (Jurisclasseur,Procédure civile, « Production forcée de pièces », fasc. 623, n° 32). Ainsi, pour qu’il puisse être fait droit à une demande tendant à la communication ou la production de pièces, quatre conditions doivent être remplies :(i)la pièce sollicitée doit être déterminée avec précision,(ii)l’existence de cette pièce doit être vraisemblable,(iii)la détention de la pièce par le défendeur/tiers doit être vraisemblable et(iv)la pièce sollicitéedoit être pertinente pour la solution du litige (Trib.ADRESSE3.), 10 mars 2015, n° 152.418 du rôle). Laproduction forcée d’une pièce ou d’un renseignementdoitdonc êtreindispensable à la manifestation de la vérité et le demandeur ne dispose pas d’autres moyens d’obtenir la pièce ou le renseignement (Cour 5 novembre 2003, rôle n°26588). En aucun cas, le demandeur ne doit détenir lui-même la pièce dont il sollicite la production, ni être en mesure de se procurer lui-même ledocument en cause. S’ajoutent à cela des conditions tenant au contenu de la pièce, qui doit également être précisé dans la demande. Dans un souci d’économie procédurale, il faut surtout que la pièce rende vraisemblable le fait allégué, qu’elle soit utile au succès de la prétention. La demande de production doit ainsi présenter une « certitude d’utilité » justifiant qu’elle soit ordonnée (Dalloz, Répertoire de procédure civile, v° production forcée des pièces, n°25 à 31). Alors que les conditions tendant à la détermination avec précision despiècessollicitées,l’existence deces pièceset la détention decelles-cipar un tiers sont remplies en l’espèce,PERSONNE2.) reste, toutefois,en défaut de prouver l’opportunité et la pertinencedes pièces sollicitées pour l’issue du présent litigeayant traitau partage de la succession de feuPERSONNE3.)entre son frèrePERSONNE1.)et elle-même.Eneffet, il n’est pas contesté en cause que le rapport de la SOCIETE1.)et le dossier répressif visent des parties tierces au présent litige et qu’aucune demande en intervention de ces parties tierces ne fut formulée parPERSONNE2.). Le tribunalconstatequePERSONNE2.)fut entendue le 18 mars 2022 en tant que témoin dans le cadre de l’instruction pénale ouverte du chef d’abus de faiblesse, d’abus de confiance, d’escroquerie et de blanchiment et qu’elle fut informée à ce moment des procurations établies en faveur dePERSONNE4.)et dePERSONNE5.), ainsi que des opérations suspectes sur les comptes bancaires de feu sa mère.
6 PERSONNE2.)ne s’est pas constituée partie civile dans le cadre de cette instruction pénale, qualité,qui lui aurait octroyé certains droits, dont le droit d’accès au dossier. Il ressortencoredu courrier du 5 mai 2023 du Parquet Général qu’une décision de non-lieu fut rendue dans le cadre du dossier répressif, de sorte qu’aucuneinfraction pénale ne fut retenueen lien avec les opérationssuspectes sur lescomptesbancairesde feuPERSONNE3.). Il n’est pas non plus établi que les documents sollicitésprésentent une utilité en vuededéterminer la consistance de l’actif successoral.Le tribunal constate quela pièce numéro 9verséepar PERSONNE2.)reprend un relevé des retraits du compte bancaire détenu par feuPERSONNE3.) auprès delaSOCIETE4.),de sorte qu’il ne peut être contesté parPERSONNE2.)qu’ellea accès à l’historique bancaire des comptes de feuPERSONNE3.).En effet, en tant qu’héritière réservataire,PERSONNE2.)peut se procurer elle-même les extraits bancaires de feu sa mère en s’adressant aux établissements bancaires concernéslui permettant, le cas échéant, de reconstituer l’actif successoral en identifiant des donations réalisées en faveur de personnes tierces. Dans le cadre du présent litige ayant trait au partage de la succession de feuPERSONNE3.), PERSONNE2.)n’a ni qualifié lesprétenduesopérations suspectesde donations, ni introduit une action en réduction à l’égard dePERSONNE4.)et dePERSONNE5.)en vue de préserver ses droits en tant qu’héritierréservataire. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient queles conditions inhérentes à la production forcée ou la communication de pièces sur base des articles 284 et 285 du nouveau code de procédure civile ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de PERSONNE2.)tendant à la communication du rapport de laSOCIETE1.)et du dossier répressif par le Parquet près le Tribunal d’arrondissement de et àADRESSE3.). Par conséquent, il n’y a pas lieu d’ordonner une surséance à statuer au partage des avoirsbancaires dépendant de lasuccession, la seule circonstance que les opérations prétendues suspectes relevées parPERSONNE2.)soientsusceptibles d’avoiruneinfluence sur la consistance dela masse successorale délaissée parfeuPERSONNE3.)ne constituantpas un obstacleàprononcerlepartage de la succession. Quant à l’appartement sis àADRESSE5.), dont feuPERSONNE3.)a légué par testament du DATE1.)l’usufruit àPERSONNE1.),PERSONNE2.)demande à voir soumettre la sortie de l’indivision en ce qui concerne la nue-propriétéde cet appartement et des meubles meublantsà l’établissement d’un état d’immeuble parPERSONNE1.)conformément à l’article 600 du code civil, au motif qu’aucune dispense de cetétatne fut exprimée de manière expressedans le susdit testament.PERSONNE1.)serait entré en jouissance des biens sujet àusufruit, étant donné qu’il disposerait des clés de l’immeuble et que son droit d’usufruit aurait été transcrit sur l’extrait cadastral. Un état d’immeuble serait nécessaire afin depréserverles droitsdePERSONNE2.)en tant qu’héritierréservataire.
7 PERSONNE1.)conteste l’application del’article 600 du code civilau cas d’espèce,étant donné qu’il ne serait pasentré en jouissance des biens, faute d’habiterl’immeuble, dont l’usufruit lui fut légué. Il aurait encore été dispensé de l’obligation d’un état d’immeuble par les dispositions du testament authentique dressé en sa faveur. Dans le cadre de l’établissement de la déclaration de succession dressée par Maître Mireille HAMES, notaire de résidence à Mersch, il aurait,d’ailleurs,fait établir une estimation de l’immeuble, de sorte qu’il aurait d’ores et déjàsatisfaitàl’obligationlui incombant en tant qu’usufruitier. L'article 600 ducodecivil dispose que l'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont: mais ilne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. En pratique, on constate que l'inventaire est parfois fait plusieurs années après l'entrée en jouissance lorsque les rapports entre l'usufruitier et le nu-propriétaire sont devenus conflictuels, ou lorsque la survenance d'un événement postérieur le rend utile et nécessaire. Il est admis que le nu- propriétaire, qui n'a pas exigé de l'usufruitier l'inventaire des meubles ou l'état des immeubles avant la prise de possession, n'est pas déchu du droit de le réclamer ultérieurement et il peut à tout moment au cours de l'usufruit, contraindre l'usufruitier à procéder aux prescriptions légales. (cf Lexisnexis, Jurisclasseur, Fasc. unique: Usufruit, Droits et obligations de l'usufruitier, n°25) Cependant, l’usufruitier peut être dispensé dedresser un inventaire et un état de l’immeubledans l’acte constitutif de l’usufruit. La dispense del’inventaire et de l’état d’immeublepeut être formulée en termes exprès. C'est le cas dans un testament notarié, ou dans un contrat de mariage. Mais la dispense de caution peut aussi être tacite. Dans ce cas, il suffit que la volonté du stipulant résulte clairement de l'ensemble des clausesde l'acte de constitution. Les juges du fond doivent apprécier souverainement la dispense del’inventaire et de l’état d’immeuble.(voir en ce sens Jurisclasseur,Civil, art. 600 à 604, n° 206 et 207). L’inventaire des meubles consiste à énumérer, à décrire et, généralement, à estimer les meubles sur lesquels porte l’usufruit. La confection de l’état des immeubles poursuit un but semblable à celui de l’inventaire des meubles. C’est un acte qui indique laconsistance matérielle et l’état dans lequel ces immeubles se trouvent. (M.PERSONNE6.)et R.PERSONNE6.),La propriété immobilière, Larcier, p. 372) En l’espèce, le testament authentique duDATE1.)prévoit que: «Ich widerrufe alle meine vorherigen Testamente sowie alle Kodizille und bestimme, dass im Falle meines Todes mein Sohn HerrPERSONNE1.), geboren in Grevenmacher am 26.November 1968 (…) das lebenslängliche, unentgeltliche und kautionsfreie Nutzniessungsrecht meiner Wohnung gelegen in L-ADRESSE6.), sowie das lebenslängliche, unentgeltliche und kautionsfreie Nutzniessungsrechtauf sämtlichen sich darin befindlichen Mobilien erhält.Von einer Inventaraufstellung wird abgesehen.».
8 Le testamentauthentique précité se limite à dispenser de l’établissement d’un inventaire, sans fournir de précisions quant à l’envergure de cette dispense d’inventaire. Le Larousse définit le terme«inventaire»comme suit: «état, description etestimation des biens appartenant à quelqu’un, à une collectivité, ou situés dans un lieu déterminé». L’emploi duseulterme«inventaire»n’exclut,partant,pas que l’état d’immeuble prévu par l’article 600 du code civil soit également visé. Le tribunal en déduitdoncquefeuPERSONNE3.)a dispensé son filsPERSONNE1.)de l’ensemble des obligations incombant à un usufruitier en vertu de l’article 600 du code civil. Partant, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande dePERSONNE2.)tendant à l’établissement d’un état d’immeuble. Au vu des développements qui précèdent et del’accord des parties quant au principe du partage et de la liquidation de l’indivision successorale en ce qui concerneles avoirs bancaires, de même que la nue-propriété de l’immeubleet des meubles meublantsdépendant de la succession de feu PERSONNE3.), il y a lieu d’ordonner le partage et la liquidationde la succession de feu PERSONNE3.). Concernant la demande en licitation del’immeuble indivis, le partage en nature demeure la règle. Il n’en est autrement, aux termes de l’article 827 ducode civil, que si les immeubles ne peuvent pas se partager commodément ou si toutes les parties consentent à la licitation. La notion de commodité ou d’incommodité de partage en nature est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond. Le caractère impartageable en nature d’un immeuble ne peut pas être apprécié au regard de la seule nature des biens immeubles, mais doitêtre examiné au vu de l’ensemble des biens qui dépendent de la succession. Il a encore été décidé que le principe de l'égalité de composition en nature des lots n'implique pas une égalité rigoureusement absolue, mais souffre une marge raisonnable d'approximation. En l’espèce, seul un bien immeuble dépend de la succession de feuPERSONNE3.),impartageable en nature, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la licitation de cet immeuble. (B)Délivrance du legs En vertu de l’article 194 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile: «Avant la clôture de l'instruction, les parties notifieront des conclusions de synthèse qui reprendront les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal nestatuera que sur les dernières conclusions notifiées.». PERSONNE1.)n’a pas réitéré dans ses conclusions de synthèse notifiées le 16 avril 2024 sa prétention tendant à la délivrance du legs, de sorte qu’il est réputé l’avoir abandonné et le tribunal nestatue pasconcernant la délivrance du legs.
9 (C)Indemnité deprocédure, frais et dépens de l’instance PERSONNE1.)sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. PERSONNE2.)demande la condamnation dePERSONNE1.)à une indemnité de procédure de 5.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Elle demande encore la condamnation dePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de son mandataire, qui affirme en avoir fait l’avance. Au vu de l’issue du présent litige, ily a lieu de faire droit à la demandedePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure à concurrence de 1.000 euros et, partant, de condamner PERSONNE2.)à lui payer ce montant sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par contre, iln’y a pas lieu de faire droit à la demande en allocation d’une indemnité de procédure formulée parPERSONNE2.). Les frais et dépens de l’instance sont à charge de la succession. P A R C E S M O T I F S le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière civile et enpremier ressort, statuant contradictoirement, reçoitla demande en partage en la forme ; déclarenon fondéeslesdemandesformulées parPERSONNE2.)sur base des articles 284 du nouveau code de procédure civile et 600 du code civil; ditla demande en partage de la succession de feuPERSONNE3.), née leDATE2.)àADRESSE4.), décédéetestatleDATE3.)àADRESSE3.), basée sur l’article 815 alinéa 1 er du code civil, fondée en son principe; partant,ordonnele partage et la liquidation de la succession de feuPERSONNE3.), décédéetestat leDATE3.)àADRESSE3.); commetMaîtreMireille HAMES,notaire de résidence à Mersch,pour procéder aux opérations de partage et de liquidation de l’indivision successorale; chargeMadame le juge de la mise en état Anne MOUSEL de surveiller les opérations de partage et de faire rapport le cas échéant ;
10 ditqu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur requête à adresser à Madame le Président du siège sur simple requête lui présentée par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif ; ordonnela licitation de l’appartement et de la cave(lotsNUMERO4.))dépendant de la succession de feuPERSONNE3.)etsitués dans un immeubleinscrit au cadastre de la commune d’ADRESSE5.), section C, sous le numéroNUMERO1.)/6832, lieu-dit «ADRESSE6.)», bâtiment à habitation, d’une contenance totale de 2 ares et 20 centiares; ditquePERSONNE1.)est réputé avoir abandonné sa demande en délivrance du legs; déclarenon fondée la demandedePERSONNE2.)en allocation d’une indemnité de procéduresur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; déclarefondée la demande dePERSONNE1.)en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile à concurrence de 1.000 euros; partant,condamnePERSONNE2.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000 euros; imposeles frais et dépens à la succession.
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