Tribunal d’arrondissement, 23 septembre 2025, n° 2024-00557
1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00121 Numéro du rôle TAD-2024-00557 Audience publique du mardi,vingt-trois septembre deux mille vingt-trois. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, PremierJuge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. ENTRE PERSONNE1.),magistrat, demeurantà L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termesd’un exploitde l’huissier de justicePatrick…
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1 Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00121 Numéro du rôle TAD-2024-00557 Audience publique du mardi,vingt-trois septembre deux mille vingt-trois. Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, 1 ier Vice-Président, Anne MOUSEL, PremierJuge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. ENTRE PERSONNE1.),magistrat, demeurantà L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termesd’un exploitde l’huissier de justicePatrick MULLER deDiekirch du 10 avril 2024; partie défenderesse surreconvention; ayant initialement comparu par Maître Isabelle HOMO, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assistée de la société anonyme KRIEGER ASSOCIATES S.A., établie à L-2146 Luxembourg, 63-65, rue de Merl,inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Luxembourg,immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B240929, représentée aux fins de la procédure par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,comparantactuellementparlasociété anonyme Étude Edith REIFF, établie à L-9235 Diekirch, 6, rue Dr Jean-Pierre Glesener, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre des avocats du barreau de Diekirch,immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B102314, représentée aux fins de la présente procédure parMaîtreEdith REIFF, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assistée par MaîtrePierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg; ET
2 la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL,établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés deLuxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée parses gérantsactuellement en fonctions; partiedéfenderesseaux termes du préditexploitMULLER; partie demanderesse par reconvention; comparant par la société à responsabilité limitéeETUDE D’AVOCATS WILTZIUS, ROSA, DE SOUSA SARL, établie à L-9254 DIEKIRCH, 18, route de Larochette, inscrite sur la liste V du tableau de l’ordre desavocats dubarreau de Diekirch, immatriculée auregistre decommerce et dessociétés de Luxembourg sous le numéro B278122, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurantprofessionnellementà la même adresse. _____________________________________________________________________________ LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de mise en état simplifiée rendue en date du3 mai 2024. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du6 mars 2025. 1.Objet du litige et procédure PERSONNE1.)poursuit le recouvrement judiciaire d’une créance qu’elle prétend détenir à l’égard dela sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL(ci-après «sociétéSOCIETE1.)»), trouvant sa causedans deux ordonnances de référé nos. 2022TALREFO/00488 et 2023TALREFO/00470 rendues en date des 16 décembre 2022 et 13 décembre 2023 condamnant la sociétéSOCIETE1.)à une astreinteplafonnée au montantde 50.000 eurosen cas de non- exécution des travaux de stabilisation de la propriété dePERSONNE1.)ordonnés parl’ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488, ainsi qu’àune indemnité de procédurede 1.000euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par exploit d’huissier de justice du5 avril 2024,PERSONNE1.)faitainsipratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonymeSOCIETE2.)(ci-après «SOCIETE2.)»), la société anonyme SOCIETE3.), la société anonymeSOCIETE4.), l’établissement publicSOCIETE5.)(ci-après «SOCIETE5.)»), la société coopérativeSOCIETE6.)(ci-aprèsSOCIETE6.)»)et la société anonymeSOCIETE7.)et s’oppose formellement à ce que lespartiestierces-saisiesse dessaisissent, paientou videntleurs mains en d’autres que les siennes d’aucune somme, avoir, espèce, titre, créance qu’ilsdétiennent ou détiendrontau nom et pour le compte dela société SOCIETE1.), à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, le tout en déclarant que cette opposition est faite pour sûreté, conservation et parvenir au paiement de la somme de52.627,76
3 euros, créance évaluée en principal, sous réserve de tous autres dus, droits, actions et sous réserve des intérêts échus et à échoir et notamment des frais de la présente procédure de saisie-arrêt. Cette saisie-arrêt a été dénoncée àla sociétéSOCIETE1.)par exploit d’huissier de justice du10 avril 2024. Parce même exploit,PERSONNE1.)demande à voirvalider la saisie-arrêt et à voir constater qu’elle a, vis-à-vis de la sociétéSOCIETE1.), une créance égale à la somme de 52.627,76 euros. La contre-dénonciation de la prédite saisie-arrêt a été signifiéeauxpartiestierces-saisiespar exploit d’huissier de justicedu 12 avril 2024. Par exploitsd’huissier de justice des 27, 28 juin et1 er juillet 2024, la sociétéSOCIETE1.)a donné assignation àPERSONNE1.), laSOCIETE2.), laSOCIETE5.)et laSOCIETE6.)afin de voir cantonner la saisie-arrêt pratiquée. Par ordonnance de référé no. 56/2024 rendue le 12 août 2024, le juge des référés a fait partiellement droit à la demande de cantonnement. La saisie-arrêt a été cantonnée à la somme de 60.000 euros, somme se trouvantbloquéesur un comptedétenupar la sociétéSOCIETE1.)auprès de la SOCIETE6.), à laquelle fut,partant,ordonnée de verser cette somme à la Caisse de consignation de l’État. Pour le surplus, laSOCIETE2.), laSOCIETE5.)et laSOCIETE6.)furent déchargées des effets de la saisie-arrêt pratiquée. Cette ordonnance de référé fut signifiée en date des 3 et 6 septembre 2024 àPERSONNE1.), la SOCIETE2.), laSOCIETE5.)et laSOCIETE6.). 2.Prétentions et moyens des parties A l’appui de son assignation,PERSONNE1.)fait valoir quela sociétéSOCIETE1.)devrait lui payer le montant de 50.000 euros à titre d’astreinte, faute d’avoir réalisé les travaux de stabilisation de sa propriété, tels qu’ordonnés par l’ordonnance de référé no.2022TALREFO/00488 rendue le 16 décembre 2022. Elle soutient queles conditions de l’astreinte seraient données enl’espèce, étant donné quel’astreinte serait encourue depuis la signification de l’ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488 rendue le 16 décembre 2022,quel’astreinte serait fondée sur une décision exécutoire etquela sociétéSOCIETE1.)n’aurait pas respecté l’injonction judiciaire lui donnée sous peine d’astreinte.L’astreinte seraitdès lorsdue, indépendamment de toute validationpar l’expertPERSONNE2.)des travaux de stabilisation réalisés par la sociétéSOCIETE8.)SÀRL, au motif qu’il serait constant en cause que les travauxde stabilisationn’auraient pas été réalisés conformément à l’ordonnance de référé no.2022TALREFO/00488 du 16 décembre 2022. PERSONNE1.)conteste toute impossibilité dans le chef de la sociétéSOCIETE1.)de réaliserles travaux ordonnés par l’ordonnance de référéprécitée.La sociétéSOCIETE1.)aurait encore accepté lesmodalités de l’astreinte, dont le plafondfutfixé à 50.000 euros, en n’interjetant pas appel contre la prédite ordonnance de référé. PERSONNE1.)soutient que la prescription de l’astreinte aurait été interrompue par les commandementssignifiés aux sociétésSOCIETE1.)etSOCIETE8.)SÀRLen date du 2 mai 2023
4 et que les effets de cette interruption se seraient poursuivis jusqu’à l’arrêt rendu le 23 octobre 2024 par la Cour d’appel suite aux oppositions contre les préditscommandementsdu 2 mai 2023formés tant par la sociétéSOCIETE8.)SÀRL que par la sociétéSOCIETE1.). En effet, les assignations en difficultés d’exécution du 5 mai 2023 seraient àqualifier d’oppositionsauxcommandements signifiésle 2 mai 2023. Elle souligne queles susdites sociétés auraient demandé acte dans le dispositif de leur assignation respective de «donner acte à la partie requérante de son opposition à commandement». La sociétéSOCIETE1.)soulèvein limine litisla nullité de la procédure de saisie-arrêt pratiquée, au motif que le titre dont la partie demanderesse se prévaudrait serait dépourvu de «son actualité exécutoire» et se rapporte pour le surplus à prudence en ce qui concerne la régularité de la procédure de saisie-arrêt, de même en ce qui concerne la compétencerationae locidu tribunal saisi. La sociétéSOCIETE1.)conteste l’existence d’une créance dePERSONNE1.)à son encontredu chefd’une astreinte. Elleconclut à la prescription de l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488 rendue le 16 décembre 2022 sur base de l’article 2066 alinéa 1 er du code civil. La susdite ordonnance aurait été signifiée par exploit d’huissier de justice du 10 janvier 2023, de sorte que les travaux querellés auraient dû être réalisés jusqu’au 10 février 2023. A défaut,une astreinte de 1.000 eurosauraitétédue à partir du 11 février 2023. Cette astreinte aurait été plafonnée au montant de 50.000 euros, soit à 50 jours calendriers, de sorte que la prescription aurait couru à partir du 2 avril 2023. Le délai de prescription aurait étéinterrompu par le commandementà toutes fins utiles signifié par exploit d’huissier de justice du 2 mai 2023.Aucun acte interruptif n’aurait été posé après cette date, de sorte que la prescription de l’astreinteaurait été acquise le4 novembre 2023. Dans ce contexte, la sociétéSOCIETE1.)renvoie à l’arrêt numéro 126/24-VII-REFrendu le 23 octobre 2024 par la Cour d’appel ayant prononcé la suspension des poursuites, au motif que la prescription de l’astreinte querellée est acquise et vautdonccontestation sérieuse justifiant la mesure de discontinuation de l’exécution. PERSONNE1.)aurait donné acquiescement au prédit arrêt de la Cour d’appel en payant l’indemnité de procédure à laquelle elle a été condamnée aux termes de cet arrêt. Elle aurait dès lors reconnu la prescription de l’astreinte querellée. La sociétéSOCIETE1.)soulève encore quePERSONNE1.)ne demanderait pas de condamnation au fond quant à la somme de 52.627,76 euros, alors qu’elle ne disposerait pas d’un titre en condamnation exécutoire ayant autorité de chose jugée. Partant, à titre principal, la procédure de saisie-arrêt pratiquée serait à déclarer nulle et,à titre subsidiaire, la demande en validation de la saisie-arrêt serait à déclarer irrecevable, sinon non fondée. La sociétéSOCIETE1.)soutientencoreque des mesures de stabilisation provisoires du talus de la propriété dePERSONNE1.)auraient été réalisées par la sociétéSOCIETE8.)SÀRL, à laquelle auraient été délégués, suivant contrat d’entreprise du 30 juillet 2021, les travaux de remblais, de
5 déblais et de terrassement dans le cadre du projet immobilier sur le terrain avoisinant la propriété dePERSONNE1.).Les travaux de stabilisation provisoires ainsi réalisés aurait été constatés par PERSONNE3.), collaborateur de l’expertPERSONNE2.),et avalisés par ce dernier, au vu de l’économie générale de sescourriers datés aux 7 février 2023 et 15 mars 2023.Les travaux réalisés répondraient aux objectifs de stabilité.La sociétéSOCIETE1.)se serait dès lors libérée de son obligation à réaliser les travaux de stabilisation provisoires lui incombant en vertu de l’ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488 rendue le 16 décembre 2022. La sociétéSOCIETE1.)considère encore avoir été dans l’impossibilité de réaliser les travaux préconises par l’expertPERSONNE2.)dans son courrier du 16 juin 2022 au vu de la fermeture du chantierordonnée par le Bourgmestre de la commune deADRESSE3.)en date du 11avril2022, des opérationsd’expertisequi étaienttoujoursen cours et du contrat d’entreprise la liant à la sociétéSOCIETE8.)SÀRL.Les courriers de l’expertPERSONNE2.)auraient encore fait conclure la sociétéSOCIETE1.)qu’elle se serait libérée de sa condamnation. Partant, l’astreinte serait à supprimer, sinon à réduireex aequo et bonoà de plus justes proportions. PERSONNE1.)ne saurait, d’ailleurs,réclamer que la moitié de l’astreinte querellée de la part de la sociétéSOCIETE1.), soit le montant de 25.000 euros, faute d’une condamnation solidaire, sinon in solidumprononcée par l’ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488 du 16 décembre 2022 en ce qui concerne les travaux de stabilisation à réaliser et de l’astreinte y corrélative. A titre reconventionnel, la sociétéSOCIETE1.)demande à voir condamnerPERSONNE1.)aux frais et honorairesd’avocats, qu’elle aurait déboursésdans le cadre du litige pendant entre les parties, dont les frais et honoraires d’avocats engagés dans le cadre de la procédure en cantonnement, de la procédure en difficultés d’exécution et dans le cadre des oppositions formulées aux revendications pécuniaires dePERSONNE1.). La sociétéSOCIETE1.)base cette demande sur les articles 1382 et 1383 du code civil et évalue les frais et honoraires d’avocat provisoirement àla sommede 25.000 euros HTVA. La procédure de saisie-arrêt intentée parPERSONNE1.)serait encore à considérer comme procédure abusive et vexatoire sur base de l’article 6-1 du code civil,sinon sur base des articles 1382 et 1383 du même code,de sorte que la sociétéSOCIETE1.)demande la condamnation de PERSONNE1.)àune indemnitéde 25.000 euros de ce chef. La sociétéSOCIETE1.)demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure pénale. Dans son corps de conclusions supplémentaires notifié le 7 février 205, la sociétéSOCIETE1.) demande acte qu’elle se désiste de sa demande en allocation d’une indemnitédu chef des frais et honoraires d’avocats exposés dans le cadre du litige opposant les parties. PERSONNE1.)conteste les demandes reconventionnelles formulées par la sociétéSOCIETE1.). Le litige entre partiesaurait été provoqué par les seulsmanquements de la part de la société SOCIETE1.), sans qu’une faute ne puisse être reprochée àPERSONNE1.).Cette dernière serait la
6 seule victime dans le présent dossier.La sociétéSOCIETE1.)ne démontreraitainsipasque les conditions de ses demandes seraient remplies en l’espèce. 3.Appréciation 3.1.Quant à la régularité de la saisie-arrêt L’article 699 dunouveaucode de procédure civile dispose que : «Dans les huit jours de la saisie- arrêt, le saisissant sera tenu de la dénoncer au débiteur saisi et de l’assigner en validité». Enl’occurrence, l’acte de dénonciation de la saisie-arrêt avec assignation en validité du10 avril 2024a été signifié dans le délai de huit jours à partir de la saisie-arrêt du5 avril 2024. En vertu de l’article 700 dunouveaucode de procédure civile, «dans le délai prévu à l’article précédent, à compter du jour de la demande en validité, cette demande sera dénoncée, à la requête du saisissant, au tiers-saisi, qui ne sera tenu de faire aucune déclaration avant que cette dénonciation lui ait été faite.». L’exploit de contre-dénonciation a été signifiéauxpartiestierces-saisiespar exploit d’huissier de justice du12 avril 2024. Il s’ensuit que les actes, valables en la forme et régulièrement signifiés, ont été faits dans les délais prévus par les articles précités dunouveaucode de procédure civile. D’un point de vue formel, la procédure de saisie-arrêt estainsià déclarer régulière. 3.2.Quantà la validation de la saisie-arrêt Dans la procédure de saisie-arrêt, il faut distinguer entre, d’unepart, la phase conservatoire, au cours de laquelle le saisissant, en vue d’assurer la bonne fin de l’action en recouvrement qu’il a intentée, rend totalement indisponible entre les mains du tiers-saisi tous les avoirs que celui-ci devrait transférer au débiteur saisi et,d’autre part,la phase exécutoire, qui a pour objet de permettre au saisissant d’obtenir paiement de sa créance en poursuivant l’exécution du jugement ayant statué sur la validité de la saisie-arrêt. La phase conservatoire qui aboutit au jugement de validité peut se dédoubler d’une instance sur le fond selon que le saisissant dispose d’un titre exécutoire ou non. Ainsi, le jugement statue soit uniquement sur la validité de la saisie-arrêt, soit simultanément sur le fond du droit et la validité de la saisie. La saisie-arrêt ne peut être valable que s’il existe une créance pouvant faire l’objet de la saisie. Pour que le saisissant puisse valablement procéder à la saisie-arrêt, il faut qu’il justifie dans l’exploit de saisie de sa qualité de créancier, cette justification pouvant résulter soit d’un titre, soit d’une autorisation judiciaire de procéder à la saisie.
7 En vertu de l’article 693 du nouveau code de procédure civile, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ouprivés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise. Dans le cadre d’une demande en validation d’une saisie-arrêt,tel le cas en l’espèce,il appartient au tribunal d’analyser si la partie saisissante dispose d’un titre exécutoire pouvant servir de fondement à cette validation. Pour qu’une décision puisse valoir titre exécutoire et servir à la validation d’une saisie-arrêt, il faut qu’elle soit munie de la formule exécutoire, qu’elle ait été régulièrement signifiée et qu’elle comporte une condamnation à payer un certain montant. En l’espèce,PERSONNE1.)verse deux ordonnances de référé à l’appui de sa demande en validation de saisie-arrêt. Aux termes de l’ordonnance de référéno. 2022TALREFO/00488 rendue le 16 décembre 2022la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE8.)SÀRL, actuellement en faillite,ont été condamnées à une astreinte plafonnée à la somme de 50.000 euros en absence d’exécution des travaux de stabilisation ordonnés par cette même ordonnance. Cetteordonnance fut signifiée le 10 janvier 2023 à la sociétéSOCIETE1.). Aux termes de l’ordonnance de référé no. 2023TALREFO/00470 rendue le 13 décembre 2023, la sociétéSOCIETE1.)futnotammentcondamnée à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000 euros. L’ordonnance de référé no. 2023TALREFO/00470 rendue le 13 décembre 2023 fut signifiée le 27 décembre 2023 à la sociétéSOCIETE1.), quia interjeté appel contrecetteordonnanceen date du 4 janvier 2024. Par arrêt no. 126/24-VII-REF rendu le 23 octobre 2024, la Cour d’appel a notamment déchargé la sociétéSOCIETE1.)de sa condamnation à une indemnité de procédure de 1.000 euros. PERSONNE1.)ne dispose, partant,pas d’un titre exécutoire pour l’indemnité de procédure, de sorte que le tribunal déclare d’ores et déjà non-fondée la demande en validation de la saisie-arrêt en ce qui concerne le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure. En ce qui concerne l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé no.2022TALREFO/00488du 16 décembre 2022, le tribunal rappelle que l’astreinte est réglementée par les articles 2059 à 2068 ducode civil. Ces dispositions, insérées dans lecode civil par une loi du 21 juillet 1976, sont celles annexées à la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte, signée à La Haye, le 26 novembre 1973. Cetteconvention, conclue dans le cadre de l’Union Benelux, a pour objet, dans le souci de «renforcer la sécurité juridique rendue nécessaire en raison du développement de [cette]Union», d’introduire dans la législation des trois pays du Benelux une législation uniforme en matière d’astreinte.
8 La loi du 21 juillet 1976 a conféré à l’astreinte un caractère définitif, le créancier pouvant en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui prévoit l'astreinte et énonce limitativement les cas dans lesquels la révision de l'astreinte est permise. L’article 2062 ducode civil dispose que «l’astreinte, une fois encourue, reste intégralement acquise à la partie qui a obtenu la condamnation. Cette partie peut en poursuivre le recouvrement en vertu du titre même qui la prévoit». À propos de l’équivalent belge de l’article 2062 ducode civil luxembourgeois, la Cour de Justice Benelux a retenu ce qui suit dans un arrêt du 14 avril 1983 (affaire A 82/8, Vanschoonbeek c. Vanschoonbeek) : «Attendu qu’il suit des dispositions légales citées que l’exigibilité de l’astreinte a pour fondement le jugement qui prononce celle-ci et qu’en vertu de ce jugement, lorsqu’après sa signification, les conditions qu’elle précise sont réunies, l’astreinte est due intégralement et est susceptible d’exécution forcée sans qu’il soit besoin d’un nouveau jugement.» (C.J. Benelux, 14 avril 1983, R.W., 1983-1984, col. 223 et concl. E. KRINGS). Il a ainsi été décidé que «l’exigibilité de l’astreinte a pour fondement la décision judiciaire qui la prononce, et lorsqu’après la signification de celle-ci, les conditions qu’elle précise sont réunies l’astreinte est due intégralement[…]et elle peut être recouvrée sans qu’une nouvelle décision judiciaire ne soit nécessaire. Celui qui a obtenu une astreinte peut par conséquent en poursuivre l’exécution sans devoir se procurer un nouveau titre» (Cour d’Appel, 3 mars 1999, cité dans M. THEWES, « L’astreinte en droit luxembourgeois », Annales du droit luxembourgeois, vol. 9, 1999, p. 158). En vertu des principes exposés ci-dessus, il n’est pas nécessaire de retourner devant le juge pour obtenir la liquidation de l’astreinte.Le jugement qui a ordonné l’astreinte, une fois revêtue de la formule exécutoire, constitue le titre en vertu duquel le créancier peut exiger le paiement de l’astreinte. Le tribunal constate quePERSONNE1.)verse en cause la grosse de l’ordonnance de référéno. 2022TALREFO/00488 du 16 décembre 2022, ainsi que la preuve de sa signification en date du 10 janvier 2023. Il convient dès lors de retenir quePERSONNE1.)dispose d’un titreexécutoirepour l’astreinte et les frais d’huissieren vue de voir valider la saisie-arrêt pratiquée. Au vu de ce qui précède, une demande en condamnation de paiement de l’astreinten’est pas exigée, faute d’objet d’une telledemande. Dans le cadre de la présente procédure en validation de la saisie-arrêt, la sociétéSOCIETE1.)émet descontestations portant sur(i)la prescription de l’astreinte;(ii)l’exécution de l’injonction judiciaire; (iii)l’impossibilité de réaliser les travaux préconises par l’expertPERSONNE2.)dans son courrier du 16 juin 2022;et sur(iv)le montant de l’astreinte.
9 3.2.1.L’astreinte (i)Prescription de l’astreinte La sociétéSOCIETE1.)conclut à la prescription de l’astreinte. Elle renvoie à cet égard à l’arrêt no.NUMERO2.)/24-VII-REF rendu le 23 octobre 2024 par la Cour d’appel, qui a ordonné la discontinuation des poursuites à l’encontre de la sociétéSOCIETE1.)au motif que la prescription de l’astreinte serait acquise enl’absence d’un acte ayant pu arrêter la prescription avant l’expiration du délai en date du 4 novembre 2023. La sociétéSOCIETE1.)soutient encore quePERSONNE1.) aurait donnéacquiescementau prédit arrêt en payant, sans réserve,l’indemnité de procédure et les frais, auxquels elle fut condamnée par ledit arrêt. PERSONNE1.)conteste toute prescription de l’astreinte. Elle fait valoir quel’assignation en difficulté d’exécution introduiteen date du 5 mai 2023par la sociétéSOCIETE1.)serait à qualifier d’opposition à commandement,de sorte que la prescriptionauraitétésuspendue jusqu’à la décision définitive statuant sur cette opposition à commandement. Le tribunal rappelle que le juge des référés n’est pas appelé à juger le fond du droit et il ne peut pas « dire et juger ». L’arrêt no. 126/24-VII-REF rendu le 23 octobre 2024 par la Cour d’appel n’a partant pas autorité de chose jugée au principal et ne lie pasle tribunal de céans. L’acquiescement se définit comme lasoumission du défendeur aux prétentions du demandeur et peut porter soit sur la demande soit sur le jugement. En cas d’acquiescement au jugement, tel qu’invoqué en l’espèce par lasociétéSOCIETE1.), il intervient après le prononcé du jugement et établit l’accord de la partie à accepter la décision rendue en s’abstenant de toute voie de recours ouverte. A défaut d’acquiescement exprès et formel, il est de principe que l’acquiescement ne peut pas être présumé, mais doit résulter d’actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l’intention de celui auquel l’acquiescement est opposé. La volonté de son auteur doit être exprimée par un consentement libre et éclairé. En cas de doute, les faits doivent être interprétés en faveur de celui à qui l’acquiescement est opposé. (Cour d’appel 17 mars 2004 no du rôle 26840) Le fait d’exécuter une décisionseulementsusceptible d’une voie de recours sans effet suspensif, tel le pourvoi en cassation en matière civile, ne constitue pas un acquiescement. Partant, la sociétéSOCIETE1.)reste en défaut de rapporter un fait ou un acte émanant de PERSONNE1.)depuis le prononcé de l’arrêt no. 126/24-VII-REF rendu le 23 octobre 2024 manifestant clairement et sans équivoque qu’elle a accepté les termes de cet arrêt.
10 Le moyen d’acquiescement est donc à rejeter. Aux termes de l’article 2066 du code civil, l’astreinte se prescrit par l’expiration d’un délai de six mois à partir de la date à laquelle elle est encourue. L’article 2244 ducode civil prévoit commecause d’interruption de la prescription, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire. En l’occurrence, la condamnation à l’astreintequerelléefut prononcée par ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488 rendue le 16 décembre 2022. En exécution de l’ordonnance de référé,PERSONNE1.),par voie d’huissier en justice,afait signifier le 2 mai 2023un commandement à payer la somme qu’elleestime luiêtre redûe à titre de l’astreintequerellée. Le commandement est défini comme une ultime mise en demeure signifiée au débiteur. Aucune des parties necontestel’effet interruptif de la prescription ducommandementintervenu en date du2 mai 2023. Cependant, les parties sont en désaccord en ce qui concerne l’effetsur la prescription de l’astreinte découlant del’assignation en difficultés d’exécutionintroduite en date du 5 mai 2023 par la société SOCIETE1.). PERSONNE1.)estime que cette assignation serait àqualifierd’opposition à commandementet produirait ainsi un effet interruptif de la prescription. La sociétéSOCIETE1.)considère que l’assignation en difficultés d’exécution ne serait pas à qualifier d’opposition à commandement, de sorte que la procédure qui s’en est suivie serait dépourvue de tout effetinterruptifde la prescription. Il est de jurisprudence constanteque lorsque la prescription a été interrompue par un commandement de payer et que le débiteur y forme opposition, les conséquences de l’interruption se poursuivent jusqu’à ce qu’il soit statué définitivement sur cette opposition. Dans le cadre d’uneopposition àcommandement, le débiteur est en droit de soulever toutes les contestations auxquelles peut donner lieu le commandement de payer, tels les moyens de nullité pour irrégularité de forme ou de fond tant du titre que du commandement lui-même. Le débiteur peutfaire valoir dans le cadre de cette procédure l’absence de titre exécutoire pouvant servir de fondement au commandement, en contestant soit l’existence du titre, soit son caractère exécutoire. Il peut aussi faire valoir la disparition de la dette constatéepar le titre exécutoire, que ce soit par apurement ou par toute autre mode d’extinction. Il est admis «(…)qu’il faut moduler la qualification de l’action en fonction des moyens présentés, et que dès lors l’opposition avec demande enannulation est susceptible de recevoir la qualification
11 de difficulté d’exécution(…). » (cf. Th. HOSCHEIT, La saisie-exécution, Annales du droit luxembourgeois 2007-2008, n°39, page 367) Dans son assignation intitulée «assignation en difficultés d’exécution» du 5 mai 2023, la société SOCIETE1.)demande à lui voir donner acte de son opposition à commandement et qu’elle conteste tant le principe, que lequantumdes montants réclamés parPERSONNE1.)à titre d’astreinte pour prétendue inexécution, dans son chef, de sa condamnation suivant ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488 rendue le 16 décembre 2022. Elle demande encore à voir dire et juger que l’astreinte réclamée parPERSONNE1.)n’est pas certaine, liquide et exigible et à la voir déclarer non fondée. Dans son courrier du 23 mai 2023 adressé à Maître Luc OLINGER,alorsmandataire de PERSONNE1.), le mandataire de la sociétéSOCIETE1.)a précisé:«Ledit montant serait viré sur le compte tiers de votre étude, si par impossible ma mandantevenait à être déboutée de son opposition à commandement, suivant exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER du 5 mai 2023, par une décision de justice coulée en force de chose jugée(…)». Dans la mesure où il ne ressort d’aucun élément de la cause que la procédure de saisie-arrêt ait été entamée au moment du commandement,les contestations soulevées contre ce commandement relèvent évidemmentdu domaine des difficultés d’exécution du titre préexistant, sans que l’intitulé del’acte du 5 mai 2023d’«assignationen difficultés d’exécution»ne contredisel’essence même de cet acte, qui est de formeropposition au commandement du 2 mai 2023. En effet, les moyens soulevés dans cet acte constituent descontestations se rapportant àl’existence de la créance découlant del’astreinte, dont le recouvrement est demandé. L’assignation du 5 mai 2023 est partant à qualifier d’opposition à commandement. Danscettelogique,l’effet interruptif du commandement se poursuit jusqu’àla signification de l’arrêt no. 126/24-VII-REF rendu le 23 octobre 2024 par la Cour d’appel. Au vu de ce qui précède, le tribunal retientque la prescription ne fut pas acquise le 5 avril 2024, date de la saisie-arrêt. (ii)Exécution del’injonction judiciaire La sociétéSOCIETE1.)estime s’être libérée de l’injonction prononcée à son encontre par l’ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488du16 décembre 2022, étant donné que des travaux de stabilisation auraient été réalisées par la sociétéSOCIETE8.)SÀRLet que l’expert PERSONNE2.)aurait confirmé que l’objectif de stabilité fut atteint parces travaux. PERSONNE1.)soutient que les travaux de stabilisation exécutés ne seraient pas conformes aux travaux ordonnés par la susdite ordonnance, de sorte que l’astreinte serait due. Lescontestationsrelatives àla question de savoir si la condamnation a été exécutée ou nonse situentau niveau du contentieux des difficultés d’exécution et non plus au fond (voir en ce sens Marc Thewes, L’astreinte en droit luxembourgeois, Annales du droit luxembourgeois 1999, p.129).
12 En vertu de l’article 4 de la loi uniforme Benelux relative à l’astreinte, repris par l’article 2063 du code civil, «Le juge qui a ordonné l’astreinte peut en prononcer la suppression, en suspendre le cours durant le délai qu’il indique ou la réduire, à la demande du condamné, si celui-ci est dans l’impossibilité définitive ou temporaire, totale ou partielle, de satisfaire à la condamnation principale. Dans la mesure où l’astreinte était acquise avant que l’impossibilité se fût produite le juge ne peut la supprimer ni la réduire». La Cour de justice Benelux a statué dans un arrêt du 12 février 1996 que «l’article 4 alinéa 1 er de la loi uniforme Benelux relative à l’astreinte doit être interprété en ce sens que la compétence attribuée au juge, qui a ordonné l’astreinte, d’en prononcer la suppression si le condamné est dans l’impossibilité de satisfaire à la condamnation principale, est exclusive et fait obstacle à ce que dans une contestation sur l’exécution de l’astreinte éventuellement acquise, un juge autre que celui qui a prononcé l’astreinte puisse décider que, même si le condamné n’a pas satisfait à la condamnation principale, l’astreinte n’est pas acquise en raison de la force majeure». Il résulte de ce qui précède qu’il existe une compétence exclusive, en vertu de l’article 2063 du code civil, pour le juge qui a ordonné l’astreinte, pour connaître des difficultés relatives à l’exécution de l’astreinte. Dès que la discussion s’engage surla question de savoir si l’exécution est complète, ou encore sur la question de savoir si le montant de l’astreinte est proportionnel à la contravention, il y a compétenceexclusivedu juge qui a ordonné l’astreinte. Il appartient donc aujuge,qui a délivré le titre exécutoire dont l’exécution estpoursuivie, d’examiner siles injonctions qu’il a prononcées ont été respectées par leur destinataire, de sorte que le tribunalde céansest incompétentpourconnaître de la question de l’exécution ou non de l’injonction judiciairedonnéeà la sociétéSOCIETE1.)par le juge des référés. A titre superfétatoire, le tribunal rappelle quedans l’ordonnance de référé no. 2023TALREFO/00470 du 13 décembre 2023-l’arrêt no. 126/24-VII-REF rendu le 23 octobre 2024 par la Cour d’appelne s’est pas prononcépar rapport à la question de l’exécution de l’injonction-le juge desréférésn’a pas retenu de difficultésd’exécution sur base des moyens de la sociétéSOCIETE1.)tendant à la réalisation de travaux de stabilisationpar la société SOCIETE8.)SÀRLau motif que «(…)non seulement l’ordonnance de référé du 16 décembre 2022 exclut explicitement la possibilité que les mesures de stabilisation ordonnés soient réalisées sous une autre forme que cellespécialementindiquée dans son dispositif, mais en plus, le moyen tiré de l’existence d’une alternative aux travaux ordonnés a été débattuet toisé par ladite ordonnance». (iii)Impossibilité d’exécuter l’injonction judiciaire La sociétéSOCIETE1.)fait valoir être dans l’impossibilité d’exécuter l’injonction judiciaire prononcée à son encontre par l’ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488 du 16 décembre 2022 en renvoyant à ladécision defermeture du chantier prononcée par le Bourgmestre de la commune deADRESSE3.)en date du11 avril 2022, aux opérations d’expertise ordonnées par
13 ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00201 du 23 mai 2022 toujours en cours, ainsi qu’au contrat la liant à la sociétéSOCIETE8.)SÀRL. Tel que précisé ci-dessus dans le cadre desdéveloppementsrelatifsà l’article 2063 du code civil, le tribunalde céansn’est pas compétentpour connaître dela questiontendant àl’impossibilité de la sociétéSOCIETE1.)d’exécuter la condamnation prononcée à son encontre par l’ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488du16 décembre 2022. (iv)Montant de l’astreinte La sociétéSOCIETE1.)conteste redevoir une astreinte à hauteur de 50.000 euros, étant donné que la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488 du 16 décembre 2022 ne fut ni solidaire, niin solidumentre la sociétéSOCIETE1.)et la sociétéSOCIETE8.) SÀRL. Le dispositif de l’ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488 du 16 décembre 2022 se lit comme suit:«(…) condamnons la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)S.à r.l. et la société à responsabilité limitéeSOCIETE8.)S.à r.l. à effectuer ou faire effectuer à leurs frais, et sous la surveillance de l’expert judiciairePERSONNE2.), les mesures de stabilisation provisoires préconisées par l’expertPERSONNE2.)dans son courrier du 16 juin 2022, à savoir la mise en œuvre d’éléments de renfort perpendiculairement au mur existant composé d blocs «LEGO» et la réalisation d’un remblai jusqu’en partie supérieure du talus à l’arrière du chantier; disons que lesdites mesures devront être réalisées dans un délai d’un (1) mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d’une astreinte de 1.000,-euros par jour de retard; disons que cette astreinte sera plafonnée à la somme de 50.000,-euros; (…)». Il s’ensuit que la condamnation à l’astreintene futni solidaire,niin solidum,de sorte quela société SOCIETE1.)n’estdébiteur d’une astreintequ’à concurrencede 25.000 euros. Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, la créance invoquée parPERSONNE1.) est liquide et déterminée dans sonquantumpour un montant de 25.000 euros à titre d’astreinte. 3.2.2.Les frais d’huissier PERSONNE1.)demandeégalementlavalidation de la saisie-arrêt pour les frais d’huissier. S’agissant des frais, ils s’élèvent suivant décompte d’huissier à la somme de1.627,76euros[= 260,34euros (signification par l’huissier de justice Georges WEBER)+254,34 euros (commandement à toutes fins par l’huissier de justice Georges WEBER) +274,36euros
14 (signification par l’huissier de justice Patrick MULLER) + 84,24 euros (recherches immobilières) + 296,84 (inscription hypothécaire) + 449,22 euros (droit de recette) +8,42euros (droit d’acompte sur solde)]. En l’espèce, la sociétéSOCIETE1.)fut condamnée aux frais et dépens de l’instance par l’ordonnance de référé no.2022TALREFO/00488 du 16 décembre 2022. En l’absence de contestations de la part de la sociétéSOCIETE1.)en ce qui concerne le décompte des frais établi par l’huissier, le tribunal déclare donc liquide la créance dePERSONNE1.)pour le montant de 1.627,76 euros à titre de frais d’huissier de justice. 3.2.3.Conclusion Au vu de l’ensemble desdéveloppements qui précèdent,PERSONNE1.)dispose d’un titre exécutoire pour l’astreinte et les frais d’huissier de justice portant sur le montant de 26.627,76 euros (= 25.000 euros + 1.627,76 euros). Il y a partant lieu de faire droit à la demande en validation dePERSONNE1.)pour le prédit montant de 26.627,76 euros. 3.3.Demandes reconventionnelles de la sociétéSOCIETE1.) A titre reconventionnel,la sociétéSOCIETE1.)demande à voir condamnerPERSONNE1.)aux frais et honoraires d’avocats évalués à 25.000 euros, ainsi qu’à une indemnité pour procédure abusive et vexatoire. PERSONNE1.)conteste lesdemandesreconventionnelles. Au cours d’instance, la sociétéSOCIETE1.)demande acte qu’elle se désiste de sa demande en condamnation aux frais et honoraires d’avocat. Il y a lieu de lui en donner acte. En ce qui concerne la demande en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire, cette demande est à rejeter, au vu du bien-fondé de la demande en validation dePERSONNE1.). 3.4.Demandes accessoires PERSONNE1.)demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. La sociétéSOCIETE1.)demande l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
15 Auxtermes de l'article 240 dunouveaucode de procédure civile, lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 dunouveaucode de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Au vu de l’ensemble des éléments soumis au tribunal, celui-ci retient qu’aucune des parties ne satisfait à la condition d’équité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, de sorte que tantPERSONNE1.), que la sociétéSOCIETE1.)sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure. Aux termes de l’article 238 dunouveaucode de procédure civile, toute partie quisuccombera sera condamnée aux dépens. La sociétéSOCIETE1.), partie succombant, est partant à condamner aux frais et dépens de la procédure de saisie-arrêt. P A R C E S M O T I F S le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant enmatière civile et en premier ressort, statuant contradictoirement, vul’ordonnance de clôture de l’instruction rendue en date du 6 mars 2025; reçoitlesdemandesen la forme; ditque l’astreinte prononcée par voie d’ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488 du 16 décembre 2022 n’est pas prescrite; se déclareincompétentsur base de l’article 2063 du code civilpour connaître des questions tendant à l’exécutionet à l’impossibilité d’exécutionde l’injonction judicaire ordonnée par ordonnance de référé no. 2022TALREFO/00488 du 16 décembre 2022; ditnon-fondée la demande en validation de saisie-arrêt pratiquée par exploit d’huissier de justice du 5 avril 2024 en ce qui concerne le montant de 1.000 euros à titre d’indemnité de procédure; ditquePERSONNE1.)dispose d’un titre exécutoire pour le montant de l’astreinte et les frais d’huissier liquidés à la somme de26.627,76 euros; ditfondée la demande en validation de la saisie-arrêt pratiquée par exploit d’huissier de justice du 5 avril 2023 à concurrence du montant de26.627,76euros; partant,déclare bonne et valablela saisie-arrêt pratiquée parPERSONNE1.)pour assurer le recouvrement du montant de26.627,76euros;
16 ditque les sommes versées par la société coopérativeSOCIETE6.)à la Caisse de consignation de l’État seront versées par celle-ci entre les mains dePERSONNE1.)jusqu’à concurrence du montantde 26.627,76 euros; ordonneque le solde des sommes versées par la société coopérativeSOCIETE6.)à la Caisse de consignation de l’État, déduction du montant de26.627,76 euros, sera versé sur le compte bancaire détenu par la sociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL auprès de la société coopérative SOCIETE6.); donne acteà la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL qu’elle se désiste de sa demande en allocation d’une indemnité du chef des frais et honoraires d’avocats; ditnon-fondée la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire; partant, l’endéboute; ditnon-fondées les demandes dePERSONNE1.)et de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SÀRL en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile; partant, les endéboute; condamnela société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SÀRL aux frais et dépens de l’instance.
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