Tribunal d’arrondissement, 24 avril 2020, n° 2019-00268
Jugement commercial 2020TALCH02/00566 Audience publique du vendredi, vingt-quatre avril deux mille vingt. Numéro TAL- 2019- 00268 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Steve KOENIG, 1 er juge ; Paul ELZ, juge ; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e :…
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Jugement commercial 2020TALCH02/00566
Audience publique du vendredi, vingt-quatre avril deux mille vingt.
Numéro TAL- 2019- 00268 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Steve KOENIG, 1 er juge ; Paul ELZ, juge ; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : Monsieur PERSONNE1.), administrateur de sociétés, pris en sa qualité d’actionnaire et d’administrateur délégué d’SOCIETE1.) Management SA, demeurant à L-(…) ; partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) du 23 octobre 2018, comparant par la société en commandite simple ORGANISATION1.) SCS, établie et ayant son siège social à L- (…), représentée aux fins de la présente procédure par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour constitué, demeurant à (…) , e t : 1) Monsieur PERSONNE2.), administrateur de sociétés, demeurant à L-(…), pris en sa qualité d’administrateur d’SOCIETE1.) Management SA ; partie défenderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) du 23 octobre 2018,
comparant par la société en commandite simple ORGANISATION2.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée au fins de la présente procédure par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour constitué, demeurant à (…) ,
2) La société SOCIETE1.) MANAGEMENT SA , établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son administrateur provisoire Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour,
demeurant à (…) , inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), partie défenderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) du 23 octobre 2018,
comparant par Maître AVOCAT4.) , avocat à la Cour constitué, demeurant à (…),
3) Monsieur PERSONNE3.), réviseur d’entreprises, demeurant à L-(…), pris en sa qualité d’administrateur d’SOCIETE1.) Management SA ; partie défenderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) du 23 octobre 2018, comparant par la société en commandite simple ORGANISATION2.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée au fins de la présente procédure par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour constitué, demeurant à (…) ,
4) Monsieur PERSONNE4.), expert-comptable, demeurant à L-(…), pris en sa qualité de membre du conseil d’administration d’SOCIETE1.) Management SA ; partie défenderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) du 23 octobre 2018, comparant par Maître AVOCAT5.) , avocat à la Cour constitué, demeurant à (…), 5) Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-(…), pris en sa qualité d’administrateur provisoire d’SOCIETE1.) Fund et SOCIETE1.) Management, partie défenderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) du 23 octobre 2018, comparant en personne.
_________________________________________________________________ L e T r i b u n a l : Faits
La société anonyme SOCIETE1.) MANAGEMENT a été constituée le 16 décembre 2009 par PERSONNE2.) et PERSONNE1.), qui en détiennent chacun 50 % du capital social.
La société en commandite par actions SOCIETE1.) FUND SCA SICAV-FIS a été constituée le même jour et inscrite sur la liste officielle des fonds d’investissement spécialisés, conformément aux dispositions de la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés.
SOCIETE1.) FUND a été initié par la société anonyme SOCIETE2.), dont les bénéficiaires économiques sont PERSONNE5.) et PERSONNE1.), et la société anonyme SOCIETE3.), dont les bénéficiaires économiques sont PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
Jusqu’au 3 janvier 2017, SOCIETE1.) MANAGEMENT était l’associé-gérant commandité d’SOCIETE1.) FUND. Son conseil d’administration était composé comme suit :
– PERSONNE4.), administrateur indépendant ; – PERSONNE1.), également administrateur de SOCIETE2.) ; – PERSONNE2.), également administrateur d’SOCIETE3.) ; – PERSONNE3.), également administrateur d’SOCIETE3.).
Par ordonnance de référé n° 2/2017 du 3 janvier 2017, Maître AVOCAT3.) a été nommé aux fonctions d’administrateur provisoire au niveau tant d’SOCIETE1.) FUND que d’SOCIETE1.) MANAGEMENT, à la demande de SOCIETE2.) et PERSONNE1.), aux fins de voir mettre un terme à une situation de blocage existant au sein du conseil d’administration d’SOCIETE1.) MANAGEMENT, impactant la gestion d’SOCIETE1.) FUND.
Le mandat de Maître AVOCAT3.) a été renouvelé par ordonnance de référé du 3 janvier 2018.
Procédure
Par exploit d’huissier de justice du 23 octobre 2018, PERSONNE1.) a fait donner assignation à PERSONNE2.), SOCIETE1.) MANAGEMENT, PERSONNE3.) , PERSONNE4.) et Maître AVOCAT3.), pris en sa qualité d’administrateur provisoire d’SOCIETE1.) FUND et SOCIETE1.) MANAGEMENT, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 février 2020.
Le magistrat rapporteur a été entendu en ses conclusions orales à l’audience du 4 mars 2020.
Prétentions en moyens des parties PERSONNE1.) demande à voir dire qu’PERSONNE2.) a, en sa qualité d’actionnaire d’SOCIETE1.) MANAGEMENT, eu un comportement abusif qu’il convient de qualifier d’abus d’égalité, partant, à titre principal, à voir nommer un administrateur ad hoc avec la mission de :
– recueillir une ou plusieurs offres de professionnels indépendants spécialisés dans la gestion de fonds d’investissements et disposant de l’agrément de la CSSF dans le cadre de mandats existants ; – convoquer une assemblée générale des actionnaires d’SOCIETE1.) MANAGEMENT, avec comme point à l’ordre du jour, la révocation des membres du conseil d’administration actuellement en place et la nomination de nouveaux administrateurs ; – exercer en bon père de famille, et dans le seul intérêt social, les droits de vote revenant à l’associé PERSONNE2.) sur le point de l’ordre du jour de cette assemblée concernant la révocation des membres du conseil d’administration actuellement en place et la nomination de nouveaux administrateurs ; – signer ensuite tout document ou contrat devant être signé avec les nouveaux membres du conseil d’administration, y compris leur rémunération, qui devra être dans les limites de la pratique du marché ; – procéder à toutes les publications requises au Registre de commerce et des sociétés.
Il demande encore à voir déclarer le jugement à intervenir commun aux autres assignés, à voir condamner PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître AVOCAT1.) , qui la demande, déclarant en avoir fait l’avance, à voir condamner PERSONNE2.) au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000,- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et à voir ordonner l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir.
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) commettraient des actes de détournement sinon d’abus de pouvoir, en refusant notamment, en leur qualité d’administrateurs d’SOCIETE1.) MANAGEMENT, de poursuivre la gestion normale d’SOCIETE1.) FUND, notamment de refinancer les crédits d’SOCIETE1.) FUND arrivés à échéance, dans l’unique but de faire acquérir des actifs d’SOCIETE1.) FUND à un prix bien inférieur à leur valeur réelle par SOCIETE4.) , une entité liée à SOCIETE3.), et par PERSONNE2.).
Il existerait dès lors actuellement un blocage au sein du conseil d’administration d’ SOCIETE1.) MANAGEMENT, PERSONNE2.) s’opposant par ailleurs à toute possibilité de trouver une solution raisonnable au niveau de la gouvernance d’SOCIETE1.) MANAGEMENT, par exemple par un remplacement du conseil d’administration actuel par un conseil d’administration composé de trois membres indépendants des deux actionnaires.
Dans la mesure où l’article 11§2 des statuts d’SOCIETE1.) MANAGEMENT stipule que les administrateurs sont élus et révoqués à l’unanimité par les actionnaires, le refus d’PERSONNE2.) de consentir au remplacement du conseil d’administrateur, allant à l’encontre de l’intérêt commun des associés, devrait être qualifié d’abus de droit, et plus particulièrement d’abus d’égalité consistant pour le détenteur de la moitié des droits de vote à empêcher, par le sens de son vote, que ne se forme une décision.
Les conditions de la constitution d’un abus d’égalité seraient réunies en l’espèce par la répartition égalitaire des droits de vote entre les deux actionnaires et le fait que le refus d’PERSONNE2.) de voter en faveur du remplacement du conseil d’administration soit contraire à l’intérêt social et dans le seul but de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’intérêt général de la société.
L’intention abusive d’ PERSONNE2.) se dégagerait du fait que la situation au niveau d’SOCIETE1.) MANAGEMENT et dès lors d’SOCIETE1.) FUND serait bloquée en raison de ses agissements, mais qu’il essayerait d’en tirer profit en réclamant la liquidation d’SOCIETE1.) FUND pour mésentente grave entre associés.
Il y aurait en conséquence lieu de désigner un mandataire ad hoc afin de voter à la place d’PERSONNE2.) à la prochaine assemblée générale d’SOCIETE1.) MANAGEMENT devant se prononcer sur le remplacement des membres de son conseil d’administration.
PERSONNE1.) conteste les développements d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) relatifs une prétendue nullité de l’assignation pour cause de libellé obscur, alors que l’objet de la demande résulterait clairement tant des motifs que du dispositif de l’assignation.
Contrairement aux allégations adverses, la demande serait basée principalement sur les reproches adressés contre PERSONNE2.) en sa qualité d’actionnaire et non celle d’administrateur d’SOCIETE1.) MANAGEMENT, consistant à refuser les mesures susceptibles de mettre fin au blocage touchant la société. Le fait que l’assignation précise qu’PERSONNE2.) est assigné en tant qu’administrateur d’SOCIETE1.) MANAGEMENT serait logique alors que l’objet final de l’assignation serait de voir remplacer les membres du conseil d’administration d’SOCIETE1.) MANAGEMENT.
Quant au moyen d’irrecevabilité tiré d’un prétendu défaut de qualité dans le chef d’PERSONNE2.), PERSONNE1.) fait valoir qu’un tel défaut de qualité dans le chef d’un défendeur ne serait pas sanctionné par l’irrecevabilité.
PERSONNE2.) ne saurait par ailleurs prétendre avoir été assigné à tort, alors que la demande tendrait à voir nommer un administrateur ad hoc ayant pour mission de voter en lieu et place d’PERSONNE2.).
L’argument adverse suivant lequel la demande en nomination d’un administrateur ad hoc ne saurait aboutir au motif qu’aucune assemblée générale n’aurait été amenée à se prononcer sur la question du remplacement du conseil d’administration, ne devrait pas être admis, alors que la proposition de l’administrateur provisoire Maître AVOCAT3.) aurait été d’emblée rejetée par PERSONNE2.), qui aurait préféré poursuivre dans la voie de la dissolution d’SOCIETE1.) MANAGEMENT. La position d’PERSONNE2.) aurait ainsi été claire et opposée à celle de PERSONNE1.), qui avait marqué son accord au remplacement du conseil d’administration.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) soulèvent in limine litis la nullité de l’assignation pour libellé obscur. Ils font valoir qu’il résulterait de l’assignation que si la demande vise à sanctionner le comportement prétendument abusif d’PERSONNE2.) en tant qu’actionnaire d’SOCIETE1.) MANAGEMENT en le privant de l’exercice de son droit de vote, les faits articulés dans l’assignation ne concerneraient que le comportement d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en tant qu’administrateurs d’SOCIETE1.) MANAGEMENT.
Cela résulterait des indications suivantes :
– PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sont assignés pris en leur qualité d’administrateurs d’SOCIETE1.) MANAGEMENT ; – PERSONNE2.) et PERSONNE3.) auraient usé de leur qualité d’administrateurs pour bloquer le fonctionnement d’SOCIETE1.) MANAGEMENT ; – L’illustration la plus flagrante de l’abus d’égalité serait constituée par le refus d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.), en leur qualité d’administrateurs d’SOCIETE1.) MANAGEMENT, de refinancer les crédits d’SOCIETE1.) FUND.
Il ne résulterait dès lors pas de l’assignation qu’PERSONNE2.) aurait commis un abus dans l’exercice de son droit de vote en tant qu’actionnaire d’SOCIETE1.) MANAGEMENT, de sorte que le moyen de libellé obscur devrait être admis.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent encore à l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité dans le chef du défendeur principal PERSONNE2.), dans la mesure où il n’aurait été assigné qu’en sa qualité d’administrateur d’SOCIETE1.) MANAGEMENT, et que les faits et reproches articulés à son égard ne viseraient que cette fonction d’administrateur, alors que l’assignation tend à le sanctionner en sa qualité d’actionnaire.
Quant au fond, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) concluent à l’absence d’abus d’égalité. Ils font valoir que l’abus d’égalité requiert un exercice abusif de son droit de vote dans le cadre d’une assemblée générale ayant comme conséquence l’impossibilité d’adopter une ou plusieurs décisions dans l’intérêt de la société. Or, la société SOCIETE1.) MANAGEMENT n’aurait tenu aucune assemblée générale depuis le 30 juillet 2015, de sorte qu’il y aurait lieu d’admettre que les actionnaires n’ont pas été appelés à exprimer leur droit de vote et que dès lors aucun abus d’égalité n’aurait pu être commis par PERSONNE2.) .
En outre, il y aurait lieu de retenir que l’abus d’égalité supposerait la preuve de la mauvaise foi, d’une intention de nuire dans le chef de l’actionnaire qui prétendument méconnaîtrait l’intérêt social pour favoriser ses propres intérêts. Une telle preuve n’aurait cependant pas été rapportée en l’espèce.
PERSONNE2.) aurait au contraire été le seul à avoir défendu par exemple le droit d’SOCIETE1.) MANAGEMENT au paiement des commissions de gestion et de performance dues par SOCIETE1.) FUND. Il se serait aussi, dans l’intérêt d’SOCIETE1.) MANAGEMENT,
opposé à la proposition de l’administrateur provisoire de remplacer SOCIETE1.) MANAGEMENT comme gérant commandité d’ SOCIETE1.) FUND par un nouvel associé commandité externe, privant ainsi SOCIETE1.) MANAGEMENT de son unique objet social, de son unique activité et de sa seule source de revenus.
Il ne saurait par ailleurs être reproché à PERSONNE2.) d’avoir introduit une action en dissolution et en liquidation d’SOCIETE1.) FUND, alors que la dissolution pour justes motifs par application de l’article 480-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales constituerait un droit d’ordre public, de sorte que l’exercice de ce droit ne saurait être constitutif d’un abus d’égalité.
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent encore le rejet de la demande tendant à l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir et à se voir allouer une indemnité de procédure de 2.500,- EUR pour chacun sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
SOCIETE1.) MANAGEMENT et Maître AVOCAT3.) se rapportent à la prudence du tribunal, tandis qu’PERSONNE4.) se rallie aux conclusions de PERSONNE1.) .
– Appréciation
Quant au libellé obscur
Aux termes de l’article 154 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, l’exploit d’ajournement contiendra, « …l’objet de la demande et un exposé sommaire des moyens, … », le tout à peine de nullité.
La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qui lui est demandé et sur quelle qualité, quel titre et quels motifs le demandeur se fonde. En effet, l’objet de la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B., v° exploit, n° 298, p.135 et les références y citées).
C’est aux juges qu’il appartient d’apprécier si un libellé donné est suffisamment explicite (cf. Tissier et Darras, Code de Procédure civile, T.1., sub. art. 61, n° 325, p.345).
Le but de la condition prévue par l’article 154, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile est que le défendeur puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet demandé (Beltjens, Procédure civile, n° 116, p.398 ; Dalloz, Codes annotés, éd. 1910 ; Code de Procédure civile, sub. art. 61, n° 721, p.270) et ceci d’une manière expresse. Dès lors, l’exploit d’ajournement qui ne contient aucune conclusion précise sur laquelle les juges puissent statuer est frappé d’une nullité qui ne peut être couverte par des conclusions ultérieurement prises (Beltjens, op.cit., n° 115, p.398).
La prescription de l’article précité doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle- ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés.
La nullité résultant de l’article 154 du Nouveau Code de procédure civile est une nullité de forme soumise à l’article 264 du Nouveau Code de procédure civile, donc à la preuve d’un grief (Cass 25 octobre 2001, n° 50/01, 1798, Cour 15 mai 2002, n° 24 393 ; Cour 26 juin 2002 BIJ 2/03, p 28).
L’argumentaire d’PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) dans le contexte du prétendu libellé obscur de l’assignation est basée sur le fait qu’il y aurait une confusion entre les fonctions d’administrateur et d’actionnaire d’PERSONNE2.) et des responsabilités y attachées.
Or, il résulte des conclusions mêmes d’ PERSONNE2.) et PERSONNE3.) qu’ils ont compris sans l’ombre d’un doute que l’objet de la demande réside dans la situation de blocage créée par l’actionnariat paritaire dans SOCIETE1.) MANAGEMENT, ne permettant pas de prendre une décision de remplacement du conseil d’administration. Le fait que le remplacement du conseil d’administration est jugé nécessaire par PERSONNE1.) alors qu’il considère que le fonctionnement du conseil d’administration se trouve également bloqué en raison de la composition paritaire de celui -ci (deux administrateurs dans chaque camp), a été parfaitement assimilé par les parties défenderesses, qui ne se sont à aucun moment mépris sur le sens et la portée de la demande dirigée contre eux.
Il y a en conséquence lieu de rejeter le moyen de nullité basé sur le libellé obscur.
Quant au défaut de qualité à agir dans le chef d’PERSONNE2.)
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir fait donner assignation à PERSONNE2.) « pris en sa qualité d’administrateur d’SOCIETE1.) FUND », alors que la demande serait basée sur sa qualité d’actionnaire de cette société. N’ayant pas été assigné dans cette qualité, la demande serait irrecevable.
Aux termes de l’article 153 du Nouveau Code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique sous peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites ailleurs (…) 4) les noms, prénoms, profession et domicile du destinataire (…).
Il convient de relever que l’indication des qualités, prévue à l’article 153 du Nouveau Code de Procédure civile, n’affecte que la rédaction matérielle de l’acte. Le non- respect de cette formalité consistant dans l’indication inexacte des qualités n’est pas sanctionné d’une nullité d’ordre public et peut donc être couvert par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile, s’il n’est pas justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.
Tel qu’il a été retenu au point précédent, le fait que l’assignation indique qu’PERSONNE2.) est assigné en sa qualité d’administrateur d’SOCIETE1.) FUND, alors que la demande tend à sanctionner son attitude en sa qualité d’actionnaire d’SOCIETE1.) MANAGEMENT n’est pas de nature à induire en erreur les défendeurs et à constituer une atteinte à leurs intérêts, de sorte que leur moyen de ce chef, qui est à qualifier de moyen de nullité et non d’irrecevabilité, doit être rejeté.
Par ailleurs et pour être complet, l’action en justice s’entend uniquement du pouvoir de saisir le juge pour qu’il se prononce sur l’existence d’un droit méconnu ou contesté.
L’existence effective du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond, ou, en d’autres termes, de son bien- fondé. Le bien- fondé du droit invoqué ne se vérifie pas lors de l’appréciation de la recevabilité de la demande. La qualité est le pouvoir en vertu duquel une personne exerce une action en justice ou se défend contre une action en justice.
La qualité n’est donc pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée par celui-là même qui se prétend titulaire du droit, l’existence effective du droit invoqué n’é tant pas une condition de recevabilité de la demande, mais uniquement la condition de son succès au fond ou en d’ autres termes de son bien- fondé (Cour d’ appel, 20 mars 2002, n° 25592 du
rôle). De même la qualité de défendeur n’est pas une condition particulière de recevabilité lorsque l’action est exercée contre celui qui est supposé être le débiteur du droit.
Quant au fond
PERSONNE2.) et PERSONNE3.) donnent à considérer qu’aucun abus d’égalité ne pourrait être retenu dans le chef d’PERSONNE2.), à défaut d’assemblée générale des actionnaires ayant eu à statuer sur la question du remplacement du conseil d’administration d’SOCIETE1.) MANAGEMENT.
L'abus de minorité existe quand l'attitude du ou des associés minoritaires est :
• en premier lieu, contraire à l'intérêt général de la société, ce qui est le cas lorsque l'intéressé fait échec à la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci ; • en second lieu, dictée par l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts aux dépens de l'ensemble des autres associés (Cass. com., 15 juill. 1992 : RJDA 8-9/1992, n° 826 ; Rev. sociétés 1993, p. 400, note Ph. Merle. – Cass. com., 9 mars 1993, arrêt Flandin : Bull. civ. IV, n° 101 ; RJDA 4/1993, n° 323 et p. 253, concl. M. Raynaud ; D. 1993, jurispr. p. 363, note Y. Guyon ; Rev. sociétés 1993, p. 403, note Ph. Merle ; JCP G 1993, II, 22107, note Y. Paclot ; JCP E 1993, II, 448, note A. Viandier).
L’abus d’égalité, tout comme l’abus de minorité, consiste nécessairement dans l’usage du droit de vote attaché aux parts sociales dans un but autre que celui de l’intérêt social.
Il est un fait en l’espèce qu’aucune assemblée générale des actionnaires d’SOCIETE1.) MANAGEMENT n’a été convoquée et que les actionnaires n’ont pas été invités à exprimer leur vote par la voie d’une résolution circulaire, ni sur la possibilité de procéder au remplacement du conseil d’administration, ni sur aucune autre question touchant la société.
PERSONNE1.) se fonde, à l’appui de sa demande, sur un courrier adressé aux mandataires des parties le 7 février 2018 par l’administrateur Maître AVOCAT3.) , par lequel il suggère plusieurs mesures en vue de lever la situation de blocage tant au niveau d’SOCIETE1.) MANAGEMENT qu’au niveau d’SOCIETE1.) FUND.
Maître AVOCAT3.) propose ainsi de remplacer SOCIETE1.) MANAGEMENT en sa qualité d’associé commandité d’SOCIETE1.) FUND par un associé commandité externe dirigé par des personnes externes aux deux actionnaires d’SOCIETE1.) FUND et de leurs bénéficiaires économiques. Il propose encore de remplacer « l’administration centrale d’SOCIETE1.) » par un nouveau prestataire de services sans lien avec les actionnaires.
Par courrier officiel du 20 mars 2018, Maître AVOCAT2.), en sa qualité de mandataire d’PERSONNE2.), informe l’administrateur provisoire que les mesures proposées ne sont pas acceptées et propose d’autres mesures susceptibles selon lui de débloquer la situation.
Or, le tribunal constate que ces discussions ont été menées en dehors de tout cadre statutaire et ne peuvent pas être assimilées à des votes des actionnaires dans le cadre d’une assemblée générale.
Il y a dès lors lieu d’admettre qu’en l’état actuel, et à défaut de vote soumis aux actionnaires, aucun abus d’égalité ne peut être retenu dans le chef d’PERSONNE2.).
Il s’ensuit que la demande de PERSONNE1.) n’est en l’état pas fondée et qu’il y a lieu de l’en débouter.
Tant PERSONNE1.) qu’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent à se voir allouer une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
Le tribunal considère par ailleurs qu’il n’est pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à charge d’PERSONNE2.) et PERSONNE3.) l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte qu’ils sont également à débouter de leur demande de ce chef.
P a r c e s m o t i f s :
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
dit non fondé le moyen de nullité basé sur le libellé obscur et le moyen d’irrecevabilité basé sur un défaut de qualité,
dit la demande non fondée et en déboute,
dit non fondées les demandes respectives sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et en déboute,
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance.
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