Tribunal d’arrondissement, 24 décembre 2025, n° 2025-02410
No. Rôle:TAL-2025-02410 No.2025TALREFO/00684 du24 décembre2025 Audience publique extraordinaire des référés dumercredi,24 décembre2025, tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeauTribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T…
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No. Rôle:TAL-2025-02410 No.2025TALREFO/00684 du24 décembre2025 Audience publique extraordinaire des référés dumercredi,24 décembre2025, tenue par NousPhilippe WADLÉ, premier jugeauTribunal d’arrondissement deet à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement deet àLuxembourg, assisté du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social àL-ADRESSE1.), inscrite auRegistre deCommerce et desSociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse originaire partiedéfenderesse sur contreditcomparant parla sociétéanonymeLUTHER S.A., représentée parMaîtreRosanna MONGELLI, avocat, en remplacement de Maître Robert GOEREND, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, E T PERSONNE1.)ditePERSONNE2.),demeurant àL-ADRESSE2.), partie défenderesse originaire partie demanderesse par contreditcomparant par MaîtreSarra NAAMANI, avocat, en remplacement de MaîtreClaudine ERPELDING, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, F A I T S:
Suite au contredit formé le13 mars 2025parPERSONNE1.)ditePERSONNE2.)contre l’ordonnance conditionnelle de paiementn°2025TALORDP/00123, délivréele13 février 2025etluinotifiée en date du17 février 2025, les parties furentconvoquées à l’audience publique ordinaire des référés dulundimatin,28 avril 2025. Aprèsuneremise, l’affaire fut tenue en suspens. Suite au courrier deMaître Robert GOERENDdu 24 novembre 2025, l’affaire fut réappelée à l’audience publique ordinaire des référés du lundimatin,22 décembre 2025, lors de laquelle les parties furent entendues en leurs moyens et explications. Sur ce le juge des référés prit l’affaire endélibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Par requête du10 février 2025, déposée le11 février2025 au greffe du tribunal,la société anonymeSOCIETE1.)(ci-après «la sociétéSOCIETE1.)»)a requis la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement à l’égard dePERSONNE1.) ditePERSONNE2.)pour la somme de55.019,25.-euros, augmentée des intérêts légaux, ainsi que pour le montant de84,24.-euros au titre des frais. Suivant ordonnance conditionnelle de paiement n° 2025TALORDP/00123, délivrée le 13 février2025 et notifiée en date du17 février2025 àPERSONNE1.)dite PERSONNE2.), il a été fait droit à la susdite requête et, partant, enjoint à cette dernière de payer àla sociétéSOCIETE1.)la somme de55.019,25.-euros, augmentéedes intérêts légaux à partirdu jour de la notification de l’ordonnance jusqu’à solde,avec majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance,ainsi que les frais s’élevant à 84,24.-euros. Par lettre du12 mars 2025, déposé le13 mars2025 au greffe du tribunal, PERSONNE1.)ditePERSONNE2.)a formé contredit contre cette ordonnance conditionnelle de paiement. Il échet de rappeler que la requête initiale est basée sur l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile, qui dispose que le juge peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette disposition rejoint celle qui figure à l’article 933, alinéa 2 du même code. Dans le cadre d’un débat contradictoire, tel le cas en l’espèce en matière de contredit à ordonnance conditionnelle de paiement, le juge des référés apprécie si les contestations produites par le défendeur sont sérieuses ou non.
La contestation sérieuse faisant obstacle à l’allocation d’une provision par le juge des référés estcelle que le juge ne peut, sans hésitation, rejeter en quelques mots. Tel est le cas si un moyen de défense opposé à la prétention du demandeur n’est pas manifestement vain et qu’il existe une incertitude, si faible soit-elle, sur le sens dans lequel trancherait le juge du fond (Cour d’appel, 20 janvier 1986, Pas. 26, p. 368). En l’espèce,la sociétéSOCIETE1.)poursuit le recouvrement dedeux factures portant sur des frais de stockage(loyer et prime d’assurance)de meubles lui confiés par PERSONNE1.)ditePERSONNE2.), à savoir: -une facture n°NUMERO2.)du 28 avril 2017 d’un montant de 28.009,80.-euros TTC (couvrant la période d’avril 2010 à juin 2017), et -une facture n°NUMERO3.)du 13 février 2024 d’un montant de 27.009,45.-euros TTC (couvrant la période de juillet 2017 à mars 2024). A l’audience du 22 décembre 2025,PERSONNE1.)ditePERSONNE2.)n’a plus contestéêtre contractuellement liée àla sociétéSOCIETE1.)sur la base du devis versé en cause par cette dernière et daté du 5 janvier 2010. Elle s’oppose toutefois au paiement des factures litigieuses, faisant valoir que la demande en paiement formée parla sociétéSOCIETE1.)est prescrite en application de l’article 2277 du Code civil. Elle soutient que la prescription quinquennale prévue par ce texte est applicable aux frais de stockage réclamés, dès lors que, selon les factures litigieuses, ces frais sont exigibles de manière périodique. La sociétéSOCIETE1.)conclut aurejet de ce moyen,soutenant que, contrairement aux dispositions de l’article 2277 du Code civil,les frais de stockage facturés ne sont pas payables par année. Elledemande en conséquence à voir écarter lecontredit etsollicite la confirmation del’ordonnance conditionnelle de paiement intervenue. Le tribunal relève, en premier lieu,que le moyen de défense invoqué par PERSONNE1.)ditePERSONNE2.)n’est susceptible d’affecter quela demande dela sociétéSOCIETE1.)qu’en tant qu’ellevisele paiement des frais de stockage les plus anciens,facturés antérieurement au 11 février 2020, cette date résultant du délai de cinq ans précédant le dépôt parla sociétéSOCIETE1.)de sa requête en obtention d’une provision. Lesfrais de stockage facturés postérieurement à cette date, à savoir ceux pour la période de mars 2020 à mars 2024, ne sont dès lors pas contestés. Il faut partantretenir que la créance invoquée parla sociétéSOCIETE1.)est non sérieusement contestable à hauteurde[49 mois x(3.120€: 12 mois)(loyer) +49 mois x(300 €: 12 mois)(prime d’assurance)=]13.965,-euros hors TVA, soit16.339,05.- euros TTC (TVA 17%).
Pour le surplus, et compte tenu des principes ci-dessus énoncés, il est à retenir que l’appréciation dumoyen de défense soulevé parPERSONNE1.)ditePERSONNE2.) échappe aux pouvoirs d’appréciation sommaire du juge des référés. En effet, l’analyse du moyen de prescription soulevé parPERSONNE1.)dite PERSONNE2.)requiert un examen plus approfondi des éléments de fait et de droit gisant à la base du litige opposant les parties, examen qui relève toutefois de la seule compétence des juges du fond. PERSONNE1.)ditePERSONNE2.)justifie partant de contestations sérieuses faisant échec au surplus de la demande dela sociétéSOCIETE1.). Au vu des développements qui précèdent, il est à retenir que le contredit de PERSONNE1.)ditePERSONNE2.)est partiellement fondé,la sociétéSOCIETE1.)ne justifiant d’une créance non sérieusement contestable qu’à hauteur du montant ci-avant retenu de16.339,05.-euros. L’article 927, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «Au cas où le contredit n’est que partiellement fondé, le juge prononcecondamnation pour la partie de la créance reconnue fondée». PERSONNE1.)ditePERSONNE2.)sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de16.339,05.-eurosavec les intérêts tels que retenus dans l’ordonnance conditionnelle de paiement du 13février 2025. P A R C E S M O T I F S Nous Philippe WADLÉ, premier juge au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons le contredit en la forme ; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons le contredit partiellement fondé; partant, condamnonsPERSONNE1.)ditePERSONNE2.)à payer àla société anonyme SOCIETE1.)la somme de16.339,05.-eurosavecles intérêts légaux àpartir du17 février 2025, date de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement,jusqu’à solde;
disons que le taux d’intérêt légal sera majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du17 février 2025, date de notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement ; déclarons la demande en paiement d’une provision non fondée pour le surplus; ordonnons l’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsPERSONNE1.)ditePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance.
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