Tribunal d’arrondissement, 24 février 2022, n° 2020-09028

Jugement commercial 2022 TALCH06/00309 Audience publique du jeudi, vingt-quatre février deux mille vingt-deux. Numéro de rôle TAL- 2020-09028 Composition: MAGISTRAT1.), vice-présidente ; MAGISTRAT2.), 1 er juge ; MAGISTRAT3.), juge ; GREFFIER1.), greffier. Entre : Monsieur PERSONNE1.), né le DATE1.) , gérant de sociétés, demeurant à…

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Jugement commercial 2022 TALCH06/00309 Audience publique du jeudi, vingt-quatre février deux mille vingt-deux. Numéro de rôle TAL- 2020-09028 Composition: MAGISTRAT1.), vice-présidente ; MAGISTRAT2.), 1 er juge ; MAGISTRAT3.), juge ; GREFFIER1.), greffier.

Entre :

Monsieur PERSONNE1.), né le DATE1.) , gérant de sociétés, demeurant à B- ADRESSE1.) ; élisant domicile en l’étude de Maître AVOCAT1.) , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demandeur, comparant par Maître AVOCAT2.) , avocat à la Cour, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et : 1) Monsieur PERSONNE2.) , demeurant à L- ADRESSE2.), 2) Monsieur PERSONNE3.) , demeurant à L- ADRESSE3.), 3) la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.), inscrit au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B NUMERO1.) , représentée par son (ou ses) gérant(s) actuellement en fonctions, défendeurs, comparant par Maître AVOCAT3.), avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur- Alzette. ______________________________________________________________________ _

2 FAITS : Par exploit de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de Luxembourg, en date du 6 novembre 2020, le demandeur a fait donner assignation aux défendeurs à comparaître le vendredi, 20 novembre 2020 à 9.00 heures devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, 1 er étage, salle CO.1.01, pour y entendre statuer sur le mérite de la demande contenue dans ledit exploit d’huissier ci-après reproduit :

3 L’affaire fut inscrite sous le numéro TAL-2020-09028 du rôle pour l’audience publique du 20 novembre 2020 devant la deuxième chambre, siégeant en matière commerciale et remise à celle du 24 novembre 2020 devant la sixième chambre. L’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 25 janvier 2022, audience lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit : Maître AVOCAT2.), en remplacement de Maître AVOCAT1.) , donna lecture de l’acte introductif d’instance et exposa ses moyens . Maître AVOCAT3.) répliqua et exposa ses moyens. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour le

j u g e m e n t q u i s u i t :

Faits :

Par convention de cession du 12 mars 2020, PERSONNE1.) a cédé 25 parts de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après, « SOCIETE1.) ») à PERSONNE2.) (ci- après, la « convention de cession I ») et par une deuxième convention de cession du même jour, il a cédé 25 parts de SOCIETE1.) à PERSONNE3.) (ci-après, la « convention de cession II » et, ensemble avec la convention de cession I, les « conventions de cession »).

Procédure : Par acte d’huissier du 6 novembre 2020, PERSONNE1.) a assigné PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale. Prétentions et moyens :

PERSONNE1.) PERSONNE1.) demande principalement la nullité et subsidiairement la résolution des conventions de cession. Il demande encore la condamnation tant de PERSONNE2.) que de PERSONNE3.) à lui payer la somme de 10.000.- euros à titre de dommages et intérêts, avec les intérêts prévus par la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard à compter du 20 juin 2019, sinon de toute autre date à déterminer par le tribunal et subsidiairement, avec les intérêts légaux à compter de la même date. Il demande en outre la condamnation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.), solidairement, à une indemnité de 3.000.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et leur condamnation aux frais et dépens de l’instance. Enfin, il sollicite l’exécution provisoire, sans caution, du présent jugement et la publication

4 du jugement, en intégralité ou par extrait, au Recueil électronique des sociétés et associations, ainsi qu’à voir déclarer commun le jugement à SOCIETE1.).

PERSONNE1.) conclut à la recevabilité de sa demande en annulation, sinon résolution de la convention de cession II au motif qu’au jour de l’assignation, PERSONNE3.) aurait été propriétaire des parts sociales lui cédées dans ladite convention.

A titre principal, PERSONNE1.) base sa demande sur les articles 1109 et 1112 du Code civil et soutient que son consentement aurait été vicié par la violence.

Il expose s’être présenté dans les locaux du cabinet d’expertise comptable SOCIETE2.) à la demande de PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.), sans connaître le motif de leur réunion.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lui auraient présenté les projets de conventions de cession préparés par PERSONNE4.) et l’auraient informé qu’il ne pourrait pas quitter les lieux tant qu’il n’aurait pas signé les conventions de cession.

Sous la « pression » de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) et « craignant de subir des violences physiques », il aurait cédé et signé les conventions de cession.

Il aurait ainsi été « contraint » par PERSONNE2.) et PERSONNE3.) de signer les conventions de cession.

Il n’aurait jamais eu l’intention de leur céder ses parts dans SOCIETE1.) et sans les menaces proférées à son encontre, il n’aurait jamais cédé ses parts sociales. La violence dont il aurait été victime aurait donc été déterminante de son consentement.

Par ailleurs, il note que, contrairement aux termes des conventions de cession, il n’aurait reçu aucune contrepartie financière des cessions de parts litigieuses.

Si les parties défenderesses sub 1) et 2) l’auraient aidé financièrement alors qu’il avait des difficultés à payer les loyers du bail emphytéotique donné en faveur de SOCIETE1.), cette aide financière aurait constitué un prêt et non la contrepartie de la cession de ses parts audites parties. Il conteste la pertinence de la pièce versée par le mandataire adverse alors que le virement n’aurait pas été fait par l’une des parties défenderesses sub 1) et 2) et que l’objet indiqué en communication n’aurait rien à voir avec les conventions de cession.

Il conclut à la nullité des conventions de cession viciées par la violence.

A titre subsidiaire, PERSONNE1.) expose que la vente est parfaite dès que les parties ont convenu de la chose et du prix conformément aux dispositions de l’article 1583 du Code civil. Le prix de vente devrait encore être déterminé et désigné par les parties, tel que prévu à l’article 1591 du même code.

Or, aucune des conventions de cession ne déterminerait le prix de cession des parts sociales et ce prix ne serait pas non plus déterminable à partir d’éléments des conventions. Les conventions de cession seraient donc nulles pour indétermination du prix.

Il conclut à la nullité des conventions de cession pour cause d’indétermination du prix.

5 PERSONNE1.) conclut encore à voir remettre les parties dans leur pristin état comme si le contrat n’avait jamais existé.

Par ailleurs, il fait valoir que la violence constitue un délit civil qui engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur, de sorte qu’il sollicite la condamnation de PERSONNE2.) et PERSONNE3.) à lui payer chacun une indemnité de 10.000.- euros, sinon tout autre montant à voir fixer ex aequo et bono par le tribunal au titre du préjudice subi du fait des violences dont il aurait été victime.

PERSONNE2.), PERSONNE3.) et SOCIETE1.) PERSONNE3.) soulève, à titre principal, l’irrecevabilité sinon le rejet de la demande en nullité, sinon résolution de la convention de cession II pour défaut de qualité. En effet, il aurait cédé ses parts à PERSO NNE5.) en date du 15 février 2021, de sorte que la remise en pristin état serait impossible. La demande en dommages et intérêts devrait suivre le même sort au motif qu’elle reposerait sur la demande en annulation, sinon résolution. Les parties défenderesses concluent au rejet de la demande adverse en nullité, sinon résolution des conventions de cession sur le fond. Elles contestent l’ensemble des développements adverses. La partie demanderesse aurait eu la volonté de se désengager de SOCIETE1.) qui aurait rencontré des difficultés financières.

La partie demanderesse serait « vague » quant à la violence alléguée. Ni la matérialité de la violence, ni le sentiment de crainte ne seraient établis.

En ce qui concerne la prétendue indétermination du prix, celle- ci ne serait pas donnée. Au vu des problèmes financières de PERSONNE1.), il aurait été convenu entre parties que le paiement de 16.000.- euros à titre d’arriérés de loyers serait la contrepartie des cessions de parts à PERSONNE2.) et PERSONNE3.). Ledit paiement aurait eu lieu par virement effectué par la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) SARL, dont PERSONNE3.) serait le gérant. Il aurait été convenu entre PERSONNE2.) et PERSONNE3.) que ce dernier paye la totalité du prix des deux cessions de parts litigieuses.

PERSONNE2.) et PERSONNE3.) s’opposent à la demande en dommages et intérêts à défaut pour la partie demanderesse d’avoir établi ou même étayé le préjudice.

Tant PERSONNE2.) que PERSONNE3.) demandent l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 3.000.- euros.

Motifs de la décision :

I. Les demandes principales

Quant à la recevabilité de la demande en annulation, sinon résolution de la convention de cession II

PERSONNE3.) conclut à l’irrecevabilité de la demande en nullité, sinon résolution de la convention de cession II au motif qu’il aurait revendu les parts sociales objet de ladite convention.

Or, la demande en nullité d’une cession ne peut être déclarée irrecevable au motif que le cessionnaire a pris possession de la chose et l’a revendue à un tiers et qu’il est dès lors dans l’impossibilité d’en assurer la restitution à son cédant (v. Cass. fr. Civ. 1 ère , 11 juin 2002, n°00- 15.297, Bull. civ. I, n°163; D.2002. 3108, note M.-A. Rakotovahiny).

Une restitution en nature, devenue impossible du fait de l'utilisation ou de la transformation de la chose par le cessionnaire, devra être remplacée par une restitution par équivalent, mais sans qu'il soit question d'entraver l'action en nullité (v. Cass. fr. 1 ère civ., 16 mars 1999 : Juris-Data n°1999- 001116 ; Bull. civ. 1999, I, n° 95 ; Defrénois, 1999, art. 37079, n° 93, obs. Ph. Delebecque).

Le moyen est donc à rejeter.

Les demandes en annulation des conventions de cession et en obtention de dommages et intérêts sont recevables pour avoir été introduites dans les forme et délai de la loi.

Quant au moyen tiré de la violence

L’article 1109 du Code civil dispose qu’« [i]l n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol ».

La violence est une contrainte exercée sur la volonté d’une personne pour l’amener à donner son consentement. C’est la crainte qu’elle inspire qui vicie le consentement. Cependant à la différence de l’erreur, la crainte n’est sanctionnée qu’à travers la violence qui l’a provoquée.

Il appartient au demandeur en nullité d’établir les moyens ou procédés mis en œuvre de nature à constituer des actes de violence.

L’article 1112, alinéa 1 er du Code civil précise qu’« [i]l y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent ».

Il résulte de l’article 1121, alinéa 1 er du Code civil que la violence doit être d’une certaine gravité. En somme, elle doit être telle que sans elle, l’engagement litigieux n’aurait pas été pris. Concrètement, cela signifie que la violence employée doit susciter chez la victime une crainte suffisamment considérable pour que celle- ci ait le sentiment qu’elle n’a pas d’autre choix que de donner son consentement (cf. Cour d’appel (9 e chambre) 7 juin 2018, N°42450 et références y citées).

Celui qui prétend qu’il a été victime d’une violence doit démontrer par tous moyens que sont réunies les conditions exigées pour que ce vice du consentement existe : celui qui l’invoque doit prouver sa matérialité, son caractère injuste, un sentiment de crainte existant au moment de la conclusion du contrat et le caractère suffisamment grave de la crainte (cf. Cour d’appel (8 e chambre) 20 décembre 2018, N°44974).

En conséquence, il appartient à PERSONNE1.) de préciser en quoi auraient consisté les actes de PERSONNE2 .) et de PERSONNE3.) susceptibles d’être considérés comme des actes de violences à son égard et de rapporter la preuve que son consentement aux conventions de cession a été vicié et déterminé par ces actes.

Or, en l’espèce, si PERSONNE1.) affirme que PERSONNE2.) et PERSONNE3.) lui auraient dit qu’il ne pourrait pas quitter les lieux avant d’avoir signer, il n’établit nullement cette affirmation qui reste à l’état de pure allégation. De plus, s’il parle de « pression » et indique avoir été « contraint » à signer les conventions de cession, il ne précise pas en quoi auraient consisté cette pression ou cette contrainte.

PERSONNE1.) reste partant en défaut d’établir la matérialité de la violence alléguée.

Le moyen tiré de la violence est donc à rejeter.

Quant au moyen tiré de l’indétermination du prix En vertu de l’article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix. D'après l'article 1591 du même code, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. Il est cependant admis qu'il n'est pas nécessaire que le montant en soit fixé dans le principe d'une manière absolue, mais il suffit pour la formation du contrat que le prix puisse être déterminé par voie de relation avec les éléments qui ne dépendent plus de la volonté ni de l'une ni de l'autre des parties. La fixation du prix par les parties relève de la nécessité structurelle de détermination de l'objet de l'obligation de l'acheteur. Les parties ne peuvent donc pas prétendre conclure une vente en décidant que l’accord sur le prix interviendra plus tard : la vente ne peut pas se former, faute de prix (Jurisclasseur Droit Civil – art 1591 – n° 52 et 53).

En l’espèce, les conventions de cession stipulent ce qui suit : « la prédite cession a eu lieu moyennant le prix convenu entre les parties, somme que le cessionnaire a payé comptant au cédant qui le reconnaît présentement et en consentent quittance, titre et décharge pour solde. » Il n’est donc pas, en l’espèce, question de différer l’accord sur le prix à une date postérieure aux conventions de cession. En effet, la reconnaissance par le cédant du paiement du prix dans l’acte emporte la démonstration évidente que le prix a été déterminé et désigné entre les parties au jour de la signature des conventions de cession, voire antérieurement. Si PERSONNE1.) affirme que cette clause ne correspondrait pas à la réalité, il n’en rapporte pas la preuve. Il y a donc accord sur la chose et le prix, déterminé à l’avance par les parties, de sorte que la vente est parfaite et le moyen tiré de l’indétermination du prix est à rejeter. Il s’ensuit que la demande en annulation des conventions de cession n’est pas fondée.

Les deux moyens invoqués étant des causes de nullité des conventions de cession et PERSONNE1.) n’invoquant pas de moyens susceptibles de constituer une cause de résolution des conventions de cession, la demande subsidiaire en résolution des conventions de cession est irrecevable.

La présente décision n’ayant pas d’impact sur la propriété des parts sociales de SOCIETE1.), la demande en publication du jugement, en intégralité ou par extrait, au Recueil électronique des sociétés et associations est dénuée d’objet et partant à rejeter.

PERSONNE1.) invoque les violences comme faute à la base de sa demande en dommages et intérêts. Il s’ensuit qu’à défaut d’avoir établi les violences alléguées, cette demande n’est pas non plus fondée.

II. Les demandes accessoires

Au vu de l’issue du litige, les demandes de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à rejeter, alors qu’une partie qui est déboutée de ses prétentions ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les demandes respectives de PERSONNE2.) et de PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile sont à déclarer fondées à hauteur d’un montant de 750. – euros chacune. PERSONNE1.) ayant succombé dans ses prétentions, le tribunal met à sa charge les frais et dépens de l’instance.

P a r c e s m o t i f s : Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, quinzième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en annulation des conventions de cession du 12 mars 2020 ; dit irrecevable la demande subsidiaire de PERSONNE1.) en résolution desdits conventions ; dit recevable mais non fondée la demande de PERSONNE1.) en obtention de dommages et intérêts ; dit qu’il n’y a pas lieu de procéder à la publication du présent jugement au Recueil électronique des sociétés et associations ; dit recevables mais non fondées les demandes de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ; dit recevables et fondées, à hauteur de 750.- euros chacune, les demandes respectives de

9 PERSONNE2.) et PERSONNE3.) en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) un montant de 750.- euros et à PERSONNE2.) un montant de 750.- euros de ce chef ;

déclare le présent jugement commun à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.


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