Tribunal d’arrondissement, 24 janvier 2019
Jugt no 209/2019 Not. : 27188/16/CC+2794/17/CD+3163/17/CD Ex.p. 3x Ic.2x (confisc) Audience publique du 24 janvier 2019 Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause du Ministère Public contre 1)…
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Jugt no 209/2019 Not. : 27188/16/CC+2794/17/CD+3163/17/CD
Ex.p. 3x Ic.2x (confisc)
Audience publique du 24 janvier 2019
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre , siégeant en matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1) P.1.), né le (…) à (…), actuellement détenue au Centre pénitentiaire de Luxembourg à Schrassig ;
2) P.2.), né le (…) à (…), demeurant à L -(…), placé sous le régime du contrôle judiciaire ;
3) P.3.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), placé sous le régime du contrôle judiciaire.
– p r é v e n u s –
F A I T S :
Par citation du 26 septembre 2018, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a requis les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) de comparaître aux audiences publiques des 11, 12 et 19 décembre 2018 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
Notice 3163/17/CD :
P.1.), P.2.) et P.3.) : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Notice 2794/17/CD : P.1.): infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Notice 27188/16/CC: P.1.) : circulation- défaut de permis de conduire valable.
A l'appel de la cause à cette audience, le vice-président constata l'identité des prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) et leur donna connaissance des acte s qui ont saisi le Tribunal et les informa de leur droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) furent entendus en leurs explications.
Le témoin T.1.) fut entendu en ses décla rations orales dans l’affaire concernant les trois prévenus, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 12 décembre 2018.
A cette audience, le témoin T.1.) fut encore entendu en ses déclarations orales dans l’affaire concernant les trois prévenus, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Le témoin T.2.) fut entendu en ses décla rations orales dans l’affaire concernant les trois prévenus, après avoir prêté le serment prévu par la loi.
Les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) furent réentendus en leurs explications.
Le prévenu P.1.) fut ensuite entendu en ses déclarations orales concernant ses affaires introduites par le parquet sous les notices 27188/16/CC + 2794/17/CD + 3163/17/CD.
L’affaire fut ensuite remise pour continuation à l’audience publique du 19 décembre 2018.
A cette audience, Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu P.2.) .
Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu P.3.).
Maître Denise PARISI, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens du prévenu P.1.).
La représentante du Ministère Public, Anne LAMBÉ, premier substitut du Procureur d’Etat, résuma les affaires et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Philippe PENNING, Maître Pierre- Marc KNAFF et Maître Denise PARISI répliquèrent.
Les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) eurent la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites par le Ministère Public sous les notices 27188/16/CC + 2794/17/CD + 3163/17/CD, et d’y statuer par un seul et même jugement.
Notice 3163/17/CD
Vu la citation à prévenus du 31 octobre 2018, régulièrement notifiée à P.1.), P.3.) et P.2.).
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 344/18 rendue en date du 15 janvier 2018 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant les prévenus P.1.), P.3.) et P.2.) devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’instruction.
Vu les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police Grand-ducale, Circonscription Régionale de Esch-sur- Alzette, Section de Recherche et d’Enquête Criminelle- Section Stupéfiants.
Aux termes de la citation à prévenus ensemble l’ordonnance de renvoi, le Ministère Public reproche aux prévenus P.1.), P.3.) et P.2.) les infractions suivantes :
1. P.3.), préqualifié,
comme auteur, co- auteur ou complice,
depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis l’année 2015, sinon au moins depuis l’automne 2016 et jusqu’au 31/03/2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à son domicile à LIEU.1.) et dans les environs directs, ainsi qu’à d’autres endroits dans le sud du Grand- Duché de Luxembourg, comme par exemple à LIEU.2.) , LIEU.3.), LIEU.4.), LIEU.5.), LIEU.6.), mais également à
4 LIEU.7.), LIEU.8.), LIEU.9.), en France, en Belgique et en Allemagne, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
1.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),
(a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé en provenance des Pays-Bas, sinon de Belgique, sinon encore de France, vers le Grand-Duché de Luxembourg des quantités très importantes de marihuana et des quantités indéterminées de cocaïne, et d’avoir notamment entre janvier et fin mars 2017, ensemble avec P.2.), préqualifié, reçu à 10 reprises au moins, notamment à LIEU.10.) et LIEU.11.) (F), de la part de personnes non autrement identifiées circulant à bord de véhicules immatriculés aux Pays-Bas ou en Belgique, des quantités importantes de marihuana stockées dans des sachets noirs soudés, à raison d’au moins 500 à 1.000 grammes par livraison, ainsi que des quantités indéterminées de cocaïne, donc d’avoir importé ces produits stupéfiants en vue de leur vente au Grand- Duché de Luxembourg à des personnes indéterminées, mais au moins aux personnes ci-dessous mentionnées sub (b) ;
(b) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités très importantes de stupéfiants et plus particulièrement de marihuana, de l’ordre de plusieurs dizaines de kilogrammes, mais également des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment d’avoir vendu au moins aux personnes suivantes :
1. à 3-4 reprises chaque fois 25 grammes de marihuana à CL.1.) 2. à 3-4 reprises chaque fois 25 grammes de marihuana à une connaissance de CL.1.), personne non autrement identifiée 3. des quantités indéterminées de marihuana à CL.2.) 4. à 3 reprises chaque fois 10 grammes de marihuana à CL.3.) 5. des quantités indéterminées de marihuana à CL.4.) , sinon à CL.5.) 6. à au moins 2- 3 reprises des quantités très importantes de marihuana, de l’ordre de sacs de sport ou sachets entiers, à T.2.) 7. et sur une période d’un an environ, à concurrence de 1- 2 fois par mois, chaque fois 25- 50 grammes de marihuana et à au moins 3 reprises chaque fois 5 grammes de cocaïne à T.2.) 8. à au moins une reprise une quantité indéterminée mais importante, de l’ordre de 500-1.000 grammes de marihuana à CL.6.) et CL.7.) ainsi que les ventes reprises sub 2.1.(b) effectuées ensemble avec P.2.) et sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs de stupéfiants,
5 avec la précision que la mise en circulation se faisait, après réception des sachets soudés importés sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg,
– soit par livraison de grandes quantités directement entre les mains d’autres personnes, revendeurs ou consommateurs, dont notamment au moins 5- 7 livraisons effectuées entre début et mi-mars 2017 ensemble avec C.) , – soit – après portionnement et stockage au domicile de P.2.) – par ventes en plus petites quantités à des consommateurs/revendeurs se présentant à l’adresse de P.2.) ;
1.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités très importantes de marihuana mais aussi des quantités indéterminées de cocaïne reprises sub 1.1., sans préjudice quant aux produits et aux quantités exacts, ainsi que 1,8 grammes de marihuana saisis lors de la fouille domiciliaire le 25/04/2017;
1.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1.1. et 1.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (marihuana et cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,
et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1.1. et 1.2., et notamment :
– le chiffre d’affaire, respectivement le bénéfice résultant du trafic de stupéfiants (marihuana et cocaïne), à savoir des sommes très importantes mais indéterminées d’argent, sinon au moins les commissions perçues par course/trajet effectué(e), – au moins 2.492,- EUR transférés via SOC.1.) à différents bénéficiaires en Thaïlande et notamment aux dénommées A.) (746,- EUR le 12/02/2017 et 1.100,- EUR le 16/03/2017) et B.) (646,- EUR le 06/02/2017), – la somme de 575,- EUR saisie lors de la fouille domiciliaire effectuée le jour de son arrestation le 25/04/2017, – ainsi que le téléphone portable Apple IPhone (IMEI n° (…)) également saisi le 25/04/2017,
sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;
1.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8-1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,
en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 1.1. à 1.3. constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation assurant l’importation vers le Grand- Duché de Luxembourg de produits stupéfiants notamment au moins des dizaines de kilogrammes de marihuana et des quantités indéterminées de cocaïne, sans préjudice quant aux produits et quant aux quantités exacts et leur stockage, distribution et vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, association ou organisation créée entre lui-même et P.2.) et P.1.), ainsi qu’avec une ou plusieurs autre(s) personne(s) inconnue(s), P.3.) ayant été l’une des personnes essentielles dans le rouage des importations de stupéfiants vers le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et de la mise en circulation de ces stupéfiants, en ce qu’il récupérait les produits stupéfiants livrés pour les introduire ensuite sur le territoire luxembourgeois où il assurait leur livraison à des revendeurs, ainsi que leur stockage et portionnement pour la vente par lui-même et P.2.) , le tout suivant les indications et instructions de P.1.) notamment via l’application « APP.1.) », sans préjudice quant à d’autres membres de cette association ou organisation et quant à la répartition des rôles exacte ;
* * *
2. P.2.), préqualifié,
comme auteur, co- auteur ou complice, depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis l’année 2015, sinon au moins depuis l’automne 2016 et jusqu’au 31/03/2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits et notamment à son domicile à LIEU.2.) et dans les environs directs, ainsi qu’à d’autres endroits dans le sud du Grand- Duché de Luxembourg, comme par exemple à LIEU.1.) , LIEU.3.), LIEU.4.), LIEU.5.), LIEU.6.), mais également à LIEU.7.), LIEU.8.), LIEU.9.), en France, en Belgique et en Allemagne, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
2.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),
(a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé en provenance des Pays -Bas, sinon de Belgique, sinon encore de France, vers le Grand- Duché de Luxembourg des quantités très importantes de marihuana et des quantités indéterminées de cocaïne,
7 et d’avoir notamment entre janvier et fin mars 2017, ensemble avec P.3.), préqualifié, reçu à 10 reprises au moins, notamment à LIEU.10.) et LIEU.11.) (F), de la part de personnes non autrement identifiées circulant à bord de véhicules immatriculés aux Pays-Bas ou en Belgique, des quantités importantes de marihuana stockées dans des sachets noirs soudés, à raison d’au moins 500 à 1.000 grammes par livraison, ainsi que des quantités indéterminées de cocaïne,
donc d’avoir importé ces produits stupéfiants en vue de leur vente au Grand- Duché de Luxembourg à des personnes indéterminées, mais au moins aux personnes ci-dessous mentionnées sub (b) ;
(b) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités très importantes de stupéfiants et plus particulièrement de marihuana, de l’ordre de plusieurs dizaines de kilogrammes, mais également des quantités indéterminées de cocaïne, et notamment d’avoir vendu au moins aux personnes suivantes :
– sur une période de 2 ans environ, toutes les 2 semaines à chaque fois pour 25,- EUR de marihuana à CL.8.) – à 3 reprises chaque fois 2 grammes à CL.9.) – depuis début 2017 toutes les 2 semaines chaque fois 2 grammes de marihuana, ainsi qu’à 2 reprises chaque fois 25 grammes à CL.10.) – une fois pour 25,- EUR et une fois 50 grammes de marihuana à CL.11.) – à au moins une reprise 5 grammes de cocaïne à CL.12.) ainsi que les ventes reprises sub 1.1.(b) effectuées ensemble avec P.3.) et sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs de stupéfiants, avec la précision que la mise en circulation se faisait, après réception des sachets soudés importés sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg,
– soit par livraison de grandes quantités directement entre les mains d’autres personnes, revendeurs ou consommateurs, dont notamment au moins 5- 7 livraisons effectuées entre début et mi-mars 2017 ensemble avec C.) , – soit – après portionnement et stockage à son domicile à LIEU.2.) – par ventes en plus petites quantités à des consommateurs/revendeurs se présentant à son adresse ;
2.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités très importantes de marihuana mais aussi des quantités indéterminées de cocaïne reprises sub 2.1., sans préjudice quant aux produits et aux quantités exacts ;
8 2.3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 2.1. et 2.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (marihuana et cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,
et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 2.1. et 2.2., et notamment :
– le chiffre d’affaire, respectivement le bénéfice résultant du trafic de stupéfiants (marihuana et cocaïne), à savoir des sommes très importantes mais indéterminées d’argent, sinon au moins les commissions perçues par course/trajet effectué(e), – au moins 2.427,18 EUR transférés via SOC.1.) le 27/02/2017 à différents bénéficiaires en Thaïlande et notamment à la dénommée A.) , – ainsi que le téléphone portable Samsung modèle SM-G920F (IMEI n° (…) ) saisi lors de la fouille corporelle effectuée le jour de son arrestation le 25/04/2017,
sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;
2.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8-1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,
en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 2.1. à 2.3. constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation assurant l’importation vers le Grand- Duché de Luxembourg de produits stupéfiants notamment au moins des dizaines de kilogrammes de marihuana et des quantités indéterminées de cocaïne, sans préjudice quant aux produits et quant aux quantités exacts et leur stockage, distribution et vente sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, association ou organisation créée entre lui-même et P.3.) et P.1.), ainsi qu’avec une ou plusieurs autre(s) personne(s) inconnue(s), P.2.) ayant été l’une des personnes essentielles dans le rouage des importations de stupéfiants vers le territoire du Grand- Duché de Luxembourg et de la mise en circulation de ces stupéfiants, en ce qu’il récupérait les produits stupéfiants livrés pour les introduire ensuite sur le territoire luxembourgeois où il assurait leur livraison à des revendeurs, ainsi que leur stockage et portionnement à son domicile pour la vente par lui-même et P.3.) , le tout suivant les indications et instructions de P.1.) notamment via l’application « APP.1.) », sans préjudice quant à d’autres membres de cette association ou organisation et quant à la répartition des rôles exacte ;
3. P.1.), préqualifié,
comme auteur, co- auteur ou complice,
depuis un temps indéterminé et non prescrit, mais au moins depuis le l’automne 2016 et jusqu’au 31/03/2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à différents endroits dans le sud du Grand- Duché de Luxembourg et notamment à LIEU.2.) , LIEU.1.), LIEU.3.), LIEU.4.), LIEU.5.), LIEU.6.), mais également à LIEU.7.) , LIEU.8.), LIEU.9.), en France, en Belgique, en Allemagne et en Thaïlande, sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
3.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7 (stupéfiants ou une ou plusieurs substances toxiques, soporifiques ou psychotropes),
(a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé en provenance des Pays-Bas, sinon de Belgique, sinon encore de France, vers le Grand- Duché de Luxembourg des quantités très importantes de marihuana et des quantités indéterminées de cocaïne, et d’avoir notamment entre janvier et fin mars 2017, ensemble avec P.3.) et P.2.), préqualifiés, à 10 reprises au moins, importé par l’intermédiaire de ces deux derniers des quantités importantes de marihuana stockées dans des sachets noirs soudés, à raison d’au moins 500 à 1.000 grammes par livraison, ainsi que de quantités indéterminées de cocaïne, ceci en organisant à partir de la Thaïlande la remise de ces produits stupéfiants à P.3.) et P.2.), notamment à LIEU.1 0.) et LIEU.11.) (F), par des personnes non autrement identifiées circulant à bord de véhicules immatriculés aux Pays-Bas ou en Belgique, donc d’avoir importé ces produits stupéfiants en vue de leur vente au Grand- Duché de Luxembourg à des personnes indéterminées, mais au moins aux personnes ci-dessus mentionnées sub 1.1.(b) et 2.1.(b) ;
(b) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités très importantes de stupéfiants et plus particulièrement de marihuana, de l’ordre de plusieurs dizaines de kilogrammes, mais également de cocaïne, et notamment d’avoir vendu au moins aux personnes ci-dessus mentionnées sub 1.1.(b) et 2.1.(b), par l’intermédiaire de P.3.) et P.2.) en organisant, du moins en partie, ces ventes à partir de la Thaïlande ;
3.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 de la même loi ou d’avoir agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces substances,
en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre gratuit, transporté, expédié et détenu en vue d’un usage par autrui, les quantités très importantes mais indéterminées de produits stupéfiants, et notamment au moins des dizaines de kilogrammes de
10 marihuana et des quantités indéterminées de cocaïne reprises sub 3.1., sans préjudice quant aux produits et quant aux quantités exacts ;
3.3. en infraction à l’article 8- 1.3) de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,
en l’espèce d’avoir sciemment détenu et utilisé l’objet des infractions libellées sub 3.1. et 3.2., sachant au moment où il recevait et utilisait ces produits stupéfiants (marihuana et cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions ou de la participation à des infractions,
et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 3.1. et 3.2., et notamment :
– le chiffre d’affaire, respectivement le bénéfice résultant du trafic de stupéfiants (marihuana et cocaïne), à savoir des sommes très importantes mais indéterminées d’argent, – au moins les 6.755,18 EUR lui transférés via SOC.1.) par l’intermédiaire de différents bénéficiaires en Thaïlande et notamment via les dénommées A.) et B.),
sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;
3.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8-1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation,
en l’espèce, d’avoir commis les infractions libellées sub 3.1. à 3.3. avec la circonstance qu’elles constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association ou organisation assurant l’importation vers le Grand- Duché de Luxembourg de produits stupéfiants notamment au moins des dizaines de kilogrammes de marihuana et des quantités indéterminées de cocaïne, sans préjudice quant aux produits et quant aux quantités exacts et leur stockage, distribution et vente sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, association ou organisation créée entre lui-même et P.3.) et P.2.), ainsi qu’avec une ou plusieurs autre(s) personne(s) inconnue(s), P.1.) ayant notamment organisé de Thaïlande en ayant le rang de chef, sinon un rang élevé dans la hiérarchie, d’une part l’approvisionnement à partir de l’étranger et les importations vers le Grand- Duché de Luxembourg, ainsi que d’autre part le stockage, le portionnement et la distribution des stupéfiants sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg par entre autres P.3.) et P.2.) et une ou plusieurs autre(s) personne(s) inconnue(s), sans préjudice quant à d’autres membres de cette association ou organisation et quant à la répartition des rôles exacte.
11 Remarque préliminaire quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi Il ressort du dossier répressif qu’une partie des infractions mises à charge du prévenu P.1.) a été commise en Thaïlande. Le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg est compétent pour connaître de ces faits en application de l’article 5 du code de procédure pénale alors que tant P.1.) que P.3.) et P.2.) ont la nationalité luxembourgeoise et le trafic de stupéfiants est également punissable en Thaïlande. 1) Les faits Il ressort des éléments du dossier répressif qu’au début de l’année 2017, le Service de Recherche et d’Enquête Criminelle (SREC), Section Stupéfiants de la Police d’Esch- sur-Alzette, fut informé par des toxicomanes que P.3.) s’adonnait avec plusieurs autres personnes à un trafic de marihuana d’une certaine importance. Une première observation fut exécutée le 1 er février 2017 et il a pu être constaté que P.3.) passait la frontière franco-luxembourgeoise à LIEU.10.) (F) à bord du véhicule de sa mère, une RENAULT CLIO immatriculée (…) (L). Alors que des mesures d’écoutes avaient également été ordonnées par le Juge d’instruction, il a pu être constaté que P.3.) était en contact avec un utilisateur de l’application APP.1.) ayant un numéro IP thaïlandais. Il est à noter que dans le présent dossier, les mesures d’écoutes téléphoniques traditionnels n’ont quasiment pas donné de résultats alors que tant les prévenus que les consommateurs identifiés dans le cadre de l’enquête utilisaient l’application informatique APP.1.) dont l’une des spécificités consiste dans un effacement automatique des communications. Une commission rogatoire internationale effectuée aux Etats-Unis auprès de l’opérateur de cette application a néanmoins été positive en raison de difficultés techniques ayant empêché cet effacement automatique. Le résultat de cette mesure est analysé ci-dessous. Les agents verbalisants ont pu observer que le 1 er février 2017, P.3.) a rencontré, sur le parking d’un supermarché à LIEU.10.), un homme qui était descendu d’une RENAULT MEGANE immatriculée aux Pays-Bas au nom d’un certain D.) connu des services pour être un trafiquant de drogues. Cette rencontre a duré environ 3 minutes avant que P.3.) ne se dirige à l’adresse du prévenu P.2.) à LIEU.2.). Plus tard dans la soirée, il a pu être observé que P.3.) était reparti en em portant un sac à dos noir qu’il a remis à T.2.), un autre toxicomane, aux termes de ses propres déclarations. P.3.) déclarera lors de son audition policière du 25 avril 2017 qu’il avait effectivement importé une quantité inconnue de stupéfiants et qu’il avait livré cette marchandise à une personne dont l’adresse lui avait été indiquée par son contact APP.1.) en Thaïlande.
12 La Police a pu établir un nombre limité d’appels et de messages SMS qui ont permis de mettre en évidence des contacts entre P.3.) , P.2.) et un tiers utilisant une adresse IP thaïlandaise. Cette piste thaïlandaise est devenue d’autant plus intéressante que sur le téléphone de P.3.) ont été retrouvés deux SMS de la part de SOC.1.) certifiant que des sommes d’argent avaient été réceptionnées par deux thaïlandais A.) et B.). P.3.) a encore eu des correspondances par SMS avec sa compagne de l’époque E.) qui lui reprochait « vill spass mat dengen drogen geschefter ». Les observations policières se sont poursuivies notamment en date du 2 février 2017 et un nouveau contact à LIEU.10.) entre P.3.), P.2.) et le conducteur de la RENAULT MEGANE immatriculée au Pays-Bas a pu être observé. P.3.) portait sur lui un sac à dos noir, avant de monter dans le véhicule néerlandais, au moment de ressortir de cette voiture et plus tard dans la soirée au moment de rentrer dans la maison de P.2.). Préalablement à cette rencontre, P.3.) correspondait par APP.1.) avec un utilisateur ayant une adresse IP thaïlandaise. P.3.) et P.2.) étaient suivis du toxicomane CL.1.) qui a déclaré que lui- même ainsi qu’une autre personne à bord de son véhicule avaient acquis 25 grammes de marihuana pour une valeur de 200 euros auprès de P.3.). Suite à ces premiers éléments de l’enquête, les observations policières ont été poursuivies, notamment en ce qui concerne l’immeuble de P.2.) à LIEU.2.), où P.3.) passait une grande partie de son temps. Le résultat de ces observations a été positif dans le sens où tant P.3.) que P.2.) ont, à de nombreuses reprises, rencontré des toxicomanes au domicile de ce dernier et que divers objets ont été échangés. Pour le détail de ces observations, il y a lieu de se référer au rapport de synthèse numéro JDA 2017/58114/253 du 20 avril 2018 à partir de la page 24. Le véhicule RENAULT CLIO appartenant à la mère du prévenu P.3.) fut équipé par la Police d’un dispositif de traçage GPS. A titre d’exemple, le déroulement de l’observation du 17 février 2017 rapprochée du résultat de l’exploitation de ce dispositif est éloquent (voir page 30 du rapport de synthèse précité) : – Vers 19.01 heures, P.3.) correspond avec une adresse IP thaïlandaise par APP.1.) et se rend à bord du véhicule RENAULT CLIO au domicile de P.2.) d’où les deux prévenus repartent après quelques minutes, – les prévenus se rendent vers LIEU.3.) où ils font le tour des quartiers sans s’arrêter,
13 – à 20.21 heures, une nouvelle communication APP.1.) de P.3.) avec un utilisateur basé en Thaïlande appert sur l’écoute et les prévenus se dirigent vers LIEU.3.) pour finalement s’arrêter au numéro 8 de la route de Luxembourg à 20.36 heures, – de nouvelles communications de APP.1.) de P.3.) avec la Thaïlande sont enregistrés à 20.35 heures et à 20.52 heures, suite auxquelles le véhicule se met de nouveau en marche en direction de LIEU.5.) où les prévenus font le tour du village sans s’arrêter pour finalement retourner à LIEU.3.) au même endroit que celui enregistré à 20.36 heures, – à 21.05 heures c’est P.2.) qui communique par APP.1.) avec une adresse IP thaïlandaise préalablement apparue lors de l’écoute de P.3.) et le véhicule se déplace une nouvelle fois pour s’arrêter dans une impasse, – Ce n’est que suite à deux nouvelles communications de P.3.) que les prévenus se déplacent vers LIEU.2.), (…) (adresse de P.2.)) où ils arrivent à 21.19 heures. Il ressort de l’ observation policière que P.3.) et P.2.) transportent un grand sac en plastique à l’intérieur de la maison. A 21.31 heures, P.3.) repart de cette adresse en tenant à la main un autre sac et se déplace vers LIEU.9.) où il arrive à 22.14 heures, – A 21.46 heures, une communication APP.1.) avec une adresse IP thaïlandaise est enregistrée sur le téléphone portable de P.2.) (il s’agit de nouveau d’une adresse apparue sur l’écoute de P.3.)), – P.3.) s’arrête une fois à LIEU.9.) avant de se diriger vers des halls industriels où il s’arrête de nouveau entre 22.20 heures et 22.29 heures. Il reçoit une nouvelle communication APP.1.) de Thaïlande à 22.24 heures et se déplace à nouveau à l’adresse de P.2.) où il arrive à 23.18 heures. Entretemps une nouvelle communication APP.1.) thaïlandaise fut enregistrée à 22.45 heures. Des déplacements similaires tout comme des livraisons depuis l’adresse de P.2.) où des clients se présentent à bord de leurs véhicules personnels, accompagnées la plupart du temps de communications APP.1.) avec des adresses IP thaïlandaises, font partie intégrante du dossier répressif. Les enquêteurs en ont conclu que les actions de P.3.) et P.2.) étaient dirigées et coordonnées depuis la Thaïlande où P.1.) se trouvait à ce moment au vu de ses publications sur les médias sociaux et notamment sur APP.2.). A l’aide de ses moyens d’enquête et d’observations, la présen ce des personnes suivantes à l’adresse de P.2.) ont été établies en cause : CL.8.), CL.9.), CL.10.), CL.11.), CL.3.), CL.4.) et C.). Il s’agit de personnes connues pour être des consommateurs de stupéfiants qui ont pour la plupart déclaré avoir acheté des stupéfiants à cette adresse et qu’ils étaient servis soit par P.3.) soit par P.2.).
14 Dans le cadre de l’instruction, et suite aux observations et des écoutes téléphoniques, une perquisition fut effectuée auprès du prestataire financier SOC.1.) . Il s’est avéré que P.3.) avait envoyé de l’argent à trois reprises en Thaïlande, et plus précisément le 6 février 2017 la somme de 646
euros à B.), le 12 février 2017 la somme de 746 euros à A.) et le 8 mars 2017 la somme de 626 euros à P.1.). P.2.) a envoyé en date du 27 février 2017 la somme de 2.417,18 euros à A.). Le 27 mars 2017, le Juge d’instruction a émis des mandats d’arrêts à l’encontre P.3.) et P.2.). Les enquêteurs ont cependant dû constater qu’en date du 30 mars 2017, P.3.) a fait des diligences afin de réserver une maison de vacances aux Pays-Bas pour une durée de 3 mois et qu’à partir du 31 mars 2017, aucune activité n’a été enregistrée sur les numéros de téléphone de P.3.) et de P.2.). Ce n’est qu’à partir du 5 avril 2017 que les numéros de téléphone ont de nouveau été utilisés. Il s’est avéré aux termes des déclarations des prévenus P.3.) et P.2.) qu’ils ont effectivement pris la fuite alors qu’ils avaient été informés que la Police enquêtait à leur encontre. Les deux prévenus ont indiqué qu’ils ont été transportés par une femme de couleur noire et dans un véhicule avec une plaque d’immatriculation néerlandaise jusqu’aux Pays-Bas où ils sont restés plusieurs jours afin de se soustraire aux autorités luxembourgeoises. Les perquisitions opérées auprès de P.3.) lors de son arrestation du 25 avril 2017 ont permis la saisie du véhicule RENAULT CLIO, d’un téléphone portable, de 575 euros, de 1,8 grammes de marihuana et d’un reçu SOC.1.). Auprès de P.2.), un téléphone portable, une tablette et divers accessoires furent saisis. L’exploitation des téléphones portables a permis de relever que le 1 er mai 2017, P.3.) et P.2.) devaient partir ensemble à LIEU.12.). Sur la tablette de P.2.) des images montrant de la marihuana, une grande somme d’argent, un message avertissant les prévenus qu’une enquête policière était en cours ainsi qu’une vidéo montrant P.1.) ont été retracés. Les enquêteurs se sont ensuite tournés vers la personne de P.1.), lequel se trouvait à ce moment en Thaïlande et contre lequel un mandat d’arrêt international fut émis le 28 avril 2017. Le 23 septembre 2017, P.1.) a été arrêté à l’aéroport de LIEU.13.) (B) alors qu’il rentrait de Thaïlande. Le prévenu n’avait sur lui ni bagage ni téléphone portable. Le résultat de l’exploitation de la téléphonie Ces recherches se sont basées sur l’utilisation de divers comptes APP.1.) et plus précisément les alias suivants : « PSEUDO.4.) » (créé par P.3.) pour détourner la Police aux termes de ses propres aveux), « PSEUDO.5.) » (P.3.)), « PSEUDO.6.) » (P.2.)) et « PSEUDO.7.) » (P.1.)).
15 Une commission rogatoire internationale fut exécutée aux Etats-Unis auprès de APP.1.) et une partie des conversations entre ces utilisateurs a pu être retracée, à savoir plus précisément : – P.1.) a envoyé le nom de A.) à P.2.) et P.3.) afin qu’ils puissent lui envoyer de l’argent par SOC.1.), – P.1.) a envoyé à P.3.), le 16 mars 2017, immédiatement après que celui-ci lui avait fait un virement de 1.100 euros, une liste reprenant des noms et des sommes. Le Tribunal a l’intime conviction que cette liste concerne des clients et leurs dettes, – P.1.) a envoyé à P.2.) et P.3.) des coordonnées qui ont été rapprochées avec des déplacements de ces derniers (p.ex. le 7 mars 2017 à LIEU.4.), (…) et le 17 février 2017 à LIEU.9.), (…)), – P.1.) a envoyé à divers utilisateurs non autrement identifiés des photographies de marihuana dans de grandes quantités et de cocaïne, – P.1.) a reçu plusieurs commandes pour des stupéfiants (« PSEUDO.1.) », « PSEUDO.2.) », « PSEUDO.3.) »), – P.3.) a reçu de P.1.) les messages suivants « Ma ronn 13100 » et « 21300 hollaenner ». P.3.) et P.1.) sont en aveux qu’il s’agit de conversations en relation avec le trafic de stupéfiants. Les déclarations des consommateurs Dans le cadre de leur enquête, les agents verbalisants ont encore procédé à l’audition des personnes identifiées lors des observations et suite aux exploitations de la téléphonie ainsi que du résultat de la perquisition opérée auprès de SOC.1.). CL.1.) a déclaré qu’il a acquis, sur une période d’une année, à 3 ou 4 reprises 25 euros pour le prix de 200 euros auprès de P.3.). Les remises ont eu lieu à LIEU.14.) (B). CL.3.) quant à lui a indiqué qu’il a acquis, entre février et avril 2017, à trois reprises 10 grammes de marihuana pour 100 euros auprès de P.3.) et de P.2.). CL.8.) a précisé qu’il a acquis sur une période de 2 années de la marihuana auprès de P.2.) et plus précisément toutes les deux semaines pour une valeur de 25 euros. Les commandes se sont faites par APP.1.) et les remises ont eu lieu au domicile de P.2.) à LIEU.2.). CL.9.) a déclaré qu’il a acquis à trois reprises à chaque fois 2 grammes de marihuana pour un prix de 25 euros auprès de P.2.) au domicile de celui-ci. CL.10.) a indiqué qu’entre le début de l’année 2017 jusqu’à la fin du mois d’avril 2017, il avait acquis toutes les deux semaines 2 grammes de marihuana pour le prix de 25 euros auprès de P.2.) à son domicile. Sur cette période il avait également acquis à
16 deux reprises 25 grammes de marihuana pour le prix de 250 euros et 300 euros auprès de P.2.), ces stupéfiants étant cependant destinés à une connaissance. CL.11.) a précisé qu’il consommait régulièrement de la marihuana avec P.3.) et P.2.) et que deux commandes (25 euros et 650 euros) ont échoué pour diverses raisons. CL.12.) a déclaré qu’il a acquis 5 grammes de cocaïne auprès de P.2.) pour un prix de 300 euros. C.) quant à lui a fait des déclarations détaillées sur le trafic de stupéfiants de P.1.), P.2.) et P.3.). C.) a tout d’abord précisé qu’il avait réalisé 5 à 7 importations/livraisons de stupéfiants en présence de P.3.) et/ou de P.2.). Lors de chacun de ces déplacements, 500 grammes à 1.000 grammes de marihuana étaient transportés. Pendant la période du 13 mars au 30 mars 2016, P.3.) et P.2.) recevaient ainsi plusieurs livraisons de marihuana. Ces stupéfiants ont été reconditionnés au domicile de P.2.) en fonction des commandes des clients dans des sachets contenant entre 2 grammes et 200 grammes. En ce qui concerne les livraisons proprement dites, les déclarations suivantes de C.) sont à relever : « Ich gebe noch an, dass P.3.) und P.2.) nie das ganze Marihuana, welches sie seitens der Zulieferer erhalten habe, mit nach Hause gebracht haben. Den grössten Teil verteilten sie sofort an ihre Kunden» E.), l’ex-compagne de P.3.) a déclaré lors de son audition qu’elle avait connaissance que le prévenu s’adonnait à la vente de marihuana et qu’il était en contact régulier par APP.1.) avec P.1.). Selon le témoin, ce dernier avait mis en place un trafic de stupéfiants d’une certaine envergure (« Ich kann noch angeben, dass ich hörte, dass dieser « P.1.) » Leute für sich arbeiten hat (um diesen Drogenhandel durchzuführen».) T.2.) a précisé qu’il commandait de la marihuana auprès de P.1.) par APP.1.) et qu’il a ainsi acquis 5 grammes de cocaïne pour 300 euros. Les stupéfiants étaient livrés à son propre domicile par P.3.) et par P.2.). T.2.) a également déclaré qu’il avait acquis deux fois par mois 25 à 50 grammes de marihuana auprès des prévenus. Les autres personnes identifiées (dont CL.2.)) ont souhaité ne pas faire des déclarations respectivement ont réfuté avoir acquis des stupéfiants auprès des prévenus. 2) La position des prévenus – P.3.) P.3.) est en aveux quant aux infractions en relation avec le trafic de marihuana tel qu’il est mis à sa charge par le Ministère Public, sauf en ce qui concerne l’association de malfaiteurs. Le prévenu conteste néanmoins avoir participé à un quelconque trafic de cocaïne et plus précisément les déclarations de T.2.) en ce sens.
17 En ce qui concerne le trafic de marihuana, P.3.) déclare qu’il avait rencontré sa connaissance de longue date P.1.) à la Schueberfouer de l’année 2016 où il avait proposé ses services de coursier pour un éventuel trafic de stupéfiants. P.3.) explique qu’il avait des problèmes financiers à ce moment. Au début de l’année 2017, P.1.) avait pris contact avec P.3.) par APP.1.) et l’avait recruté afin d’effectuer des importations de stupéfiants depuis la France et plus précisément depuis LIEU.10.) et LIEU.11.) (F). P.3.) précise qu’il avait effectué 10 importations entre janvier et mars 2017 et qu’à chaque livraison il avait reçu un sac en plastique sous vacuum d’un poids que le prévenu estime entre 500 et 1.000 grammes. Les sacs lui étaient remis par des personnes dont il ne connaissait pas l’identité et qui se déplaçaient à bord de véhicules immatriculée en Belgique ou aux Pays-Bas. P.2.) a accompagné P.3.) lors de 3 ou 4 de ces déplacements. L’écoulement des stupéfiants se faisait par deux canaux : une distribution « en gros » et une distribution « au détail ». En ce qui concerne l’écoulement de la marchandise « en gros », P.3.) et P.2.) allaient récupérer les stupéfiants en France et les livraient directement, tels quels, aux clients finaux. Les coordonnées et les horaires pour ces rendez-vous avec les fournisseurs ainsi que les lieux de livraison lui étaient envoyés par P.1.) par le moyen de communications APP.1.). Quant à ces livraisons, celles-ci ont été effectuées sur des places publiques, tels des parkings de supermarché, et les clients avaient été informés de son arrivée et du véhicule qu’il conduisait. Les stupéfiants ont alors été remis aux clients et P.3.) recevait de ceux-ci non pas le prix de vente mais une commission de 100 euros par livraison. En ce qui concerne le deuxième volet du trafic, la distribution dans des plus petites quantités, P.3.) recevait en France des paquets de marihuana moins importants (250 à 300 grammes) qu’il proportionnait ensemble avec P.2.) au domicile de ce dernier. Les commandes se faisaient toujours par APP.1.) et la marihuana étaient vendue à 25 euros (2,5 grammes) ou bien 175 à 200 euros (25 grammes), le maximum par client étant limité à 50 grammes. Le produit de ces ventes était intégralement versé à P.1.) par SOC.1.) et la commission de P.3.) et P.2.) consistait dans de la marihuana pour leur consommation personnelle. En ce qui concerne les clients finaux, P.3.) confirme avoir vendu de la marihuana à CL.2.), CL.3.), T.2.), CL.6.) et CL.7.). Le prévenu a déclaré lors de son deuxième interrogatoire devant le Juge d’instruction le 10 juillet 2017 qu’il ne connaissait pas CL.1.).
18 Quant aux déclarations de C.), le prévenu a déclaré que ce dernier n’a pas importé ou livré de stupéfiants pour son compte ou celui de P.1.) mais qu’il n’était qu’un simple client final qui avait néanmoins connaissance de l’ampleur du trafic mis en place. Contrairement à ses premières déclarations, P.3.) a admis qu’il avait lui- même créé le nom d’utilisateur « PSEUDO.4.) » pour induire les enquêteurs en erreur. En ce qui concerne la fuite du 31 mars 2017, P.3.) a fait les déclarations suivantes lors de son interrogatoire devant le Juge d’instruction le 26 avril 2017 : « P.1.) warnte uns und empfahl uns, das Land für einige Zeit zu verlassen. Er hat uns eine belgische Frau geschickt, die uns abholen sollte. Sie brachte uns nach LIEU.15.). Ich glauche, sie hiess „G.)“ oder „G‘.)“. Sie hat nicht viel gesprochen. Man hat gemerkt, dass sie einen Auftrag erhalten hat. Wir sind nach einigen Tagen zurückgekehrt, weil ich keine Lust mehr hatte, mich von P.1.) durch die Welt schicken zu lassen. (…)» – P.2.) P.2.) est en aveux d’avoir vendu une fois 25 grammes de marihuana à CL.10.) devant la porte de sa maison. P.2.) conteste néanmoins l’intégralité des autres infractions mises à sa charge en réfutant plus particulièrement toute implication dans le trafic de stupéfiants de P.1.) et de P.3.). Aux termes des déclarations de P.2.), P.3.), qui est son meilleur ami, s’est présenté à plusieurs reprises à son domicile emmenant avec lui des sachets contenant environ un kilogramme de marihuana. A l’audience du Tribunal, P.2.) a admis avoir participé, à deux ou trois reprises, au pesage et à l’emballage de plus petites quantités de marihuana vendues par après par P.3.). Le prévenu admet avoir accompagné P.3.) à une seule reprise à LIEU.10.) mais qu’il n’avait pas connaissance de l’importation de stupéfiants suite à un rendez-vous que ce dernier avec une personne inconnue. P.3.) avait indiqué à P.2.) qu’il devait livrer les sachets d’un point A vers un point B et P.2.) l’a accompagné à plusieurs reprises, ne sachant pas comment s’occuper autrement. Quant à la vente au détail depuis sa maison, P.2.) déclare avoir eu connaissance que P.3.) vendait de la marihuana dans des petites quantités mais il conteste avoir servi lui- même ces clients (à l’exception de CL.10.)). En ce qui concerne l’observation en relation avec CL.2.), P.2.) a déclaré que ce dernier lui avait livré 2 grammes de marihuana.
19 P.2.) confirme encore qu’il connaît P.1.) et qu’il correspondait avec celui-ci par APP.1.) alors qu’il se trouvait en Thaïlande, mais il précise que ces conversations étaient purement amicales. – P.1.) P.1.) ne conteste pas avoir été impliqué dans le trafic de marihuana dont est actuellement saisi le Tribunal. Le prévenu conteste néanmoins avoir été le chef d’une quelconque organisation et d’avoir dirigé les opérations de P.3.) et P.2.). Le prévenu conteste encore tout trafic de cocaïne. Aux termes des déclarations de P.1.), il connaissait P.3.) et P.2.) depuis longue date et qu’il avait, par le passé, déjà consommé des stupéfiants avec ceux-ci. Le prévenu était parti en Thaïlande pendant une année et y avait fait connaissance d’un certain « F.) », de nationalité belge, qui lui avait proposé de livrer des stupéfiants au Luxembourg, respectivement près de la frontière franco-luxembourgeoise. P.1.) est en aveux d’avoir fait l’intermédiaire à 6 reprises pour des livraisons commandées par P.3.) et plus particulièrement en demandant à « F.) » de faire en sorte que la marihuana était livrée. Le détail de ces livraisons étaient alors convenues entre lui-même et P.3.), sur instruction de « F.) ». P.1.) a encore fait état de ses relations avec un « F.) » (APP.1.) « PSEUDO.3.) ») qu’il a connu en Thaïlande et qui dirigeait un trafic de stupéfiants important : « Er hat mir erzählt dass er jeden zweiten Tag nach Luxemburg kommen würde, um Drogen zu verkaufen. Er war gut organisiert und hatte Fahrer. Er hat mir angeboten, mir etwas nach Luxemburg mitzubringen. (…) Diese Ware war für Herrn P.3.) bestimmt. Es waren jedes Mal 1-2 Kilo Gras. Das Gramm kostete 5 euro, er hat es dann für 5,5 oder 5,6 euro verkauft. Wir haben uns dann den Gewinn geteilt. (…) Es kam zu 2-3 Deals mit « F.) ». Ich hatte ihn um Februar-März 2017 in Thailand kennengelernt. » P.1.) soutient qu’il n’a touché que de faibles commissions pour ses services et que P.3.) avait en tout réalisé 3 importations de grandes quantités de marihuana qu’il livrait directement aux clients finaux. P.3.) encaissait le prix de vente des stupéfiants auprès des clients et continuait les commissions redues à P.1.). Le prévenu est ainsi en aveux d’avoir été l’intermédiaire pour des livraisons de marihuana à hauteur de 3 kilogrammes. Quant aux ventes au détail réalisées par P.3.) et P.2.), P.1.) conteste avoir participé directement ou indirectement aux différentes transactions relevées par la Police. Quant au résultat de la commission rogatoire internationale effectuée auprès de APP.1.), P.1.) a indiqué qu’il correspondait régulièrement avec P.3.) et P.2.) pour des raisons amicales en utilisant les noms d’utilisateur suivants : « PSEUDO.7.) », « PSEUDO.8.) » et « PSEUDO.9.) ».
20 A ce titre, P.1.) déclare que T.2.) l’avait contacté par APP.1.) afin de se voir livrer de la marihuana. Le prévenu a organisé, depuis la Thaïlande, deux à trois livraisons entre 50 à 100 grammes à T.2.) par le biais de P.3.). P.1.) est encore en aveux d’avoir procédé de la même sorte en ce qui concerne CL.6.), qu’il a également référé à P.3.). Concernant l’entretien entre P.1.) et P.3.) relevé par les enquêteurs (« ma ronn 13100 », « 21300 hollaener »), le prévenu confirme qu’il faisait référence à des livraisons de marihuana sans pouvoir expliquer les montants afférents. La liste envoyée à P.3.) concernait en effet, pour moitié, des commissions à recevoir pour des deals de marihuana organisés par le biais de « F.) ». En ce qui concerne les différentes transactions par SOC.1.) effectuées par P.3.) et
P.2.), P.1.) conteste en avoir été le bénéficiaire à l’exception pour celle qu’il a lui- même réceptionnée le 8 mars 2017 la somme de 626 euros. Cet argent était destiné à payer son contact « F.) ». Finalement, P.1.) réfute avoir organisé la « fuite » de P.3.) et de P.2.) aux Pays-Bas immédiatement après l’établissement de mandats d’arrêt à leur encontre. 3) Appréciation Les recherches policières et plus spécifiquement les observations, écoutes téléphoniques, commissions rogatoires internationales et les auditions effectuées en cause ensemble les aveux et déclarations des prévenus ont permis de déterminer l’existence du trafic de stupéfiants suivant : P.1.), P.3.) et P.2.) se connaissent depuis leur petite enfance, alors qu’ils ont grandi ensemble dans le même village. Il est avéré que les trois prévenus consomment de la marihuana. P.3.) et P.2.) ont rencontré P.1.) à la Schueberfouer de l’année 2016 après qu’ils n’avaient plus de contact pendant un certain temps et au moins P.3.) s’est proposé en tant que coursier pour un éventuel trafic de stupéfiants. En janvier/février 2017, P.1.) s’est manifesté auprès de P.3.) pour mettre en place le présent trafic de stupéfiants. P.1.) est parti en Thaïlande début 2017. Les trois prévenus correspondaient par l’application de communication électronique APP.1.) dont la spécifié réside dans un effacement automatique des messages après qu’ils ont été lus par le correspondant. En l’espèce, des difficultés techniques de l’encryptage a permis de saisir un grand nombre de messages échangés entre les prévenus et avec des tiers.
21 Quant à la période de temps, il y a lieu de relever que le premier contact entre P.1.) d’une part et P.3.), et P.2.) de l’autre a eu lieu au cours de la Schueberfouer en 2016. P.1.) est parti en Thaïlande le 11 septembre 2016. Aux termes des déclarations en ce sens de P.3.) et de P.1.), le trafic de stupéfiants dont est actuellement saisi le Tribunal a pris son élan à la fin de l’année 2016, il n’existe en effet aucun élément objectif dans le présent dossier répressif permettant de retenir de quelconques transactions de stupéfiants avant cette date (le seul élément en ce sens résultat de l’audition de E.), l’ex-compagne de P.3.), lors de la Police du 17 mai 2017 (rapport ESCH/SREC/2017/58144-168/KRMA du 13 juin 2017 ). Le nombre total d’importations est ainsi à fixer à 10, aux termes des observations policières, des déclarations de P.3.) et de C.). En ce qui concerne la fin du trafic de stupéfiants, il y a lieu de retenir la date du 31 mars 2017, date de la « fuite » de P.3.) et P.2.) aux Pays-Bas respectivement en Belgique. Le volet « marché en gros » Il résulte des aveux de P.1.) et de P.3.) qu’au moins 5 kilogrammes (10 déplacements à 500 grammes) de marihuana ont été importés depuis la France au Luxembourg et livrés directement aux consommateurs finaux selon le procédé suivant : P.1.) donnait des instructions précises à P.3.) quant au lieu et l’heure de la prise en charge de la marihuana, le plus souvent à LIEU.10.) et à LIEU.11.) (F), laquelle était emballée dans des sacs en plastique sous vacuum. Les livreurs apparaissaient à bord de véhicules immatriculés en Belgique ou aux Pays -Bas et P.3.) ne les connaissait pas, il ne s’agissait en effet pas toujours des mêmes personnes. P.3.) était alors informé par APP.1.) de la part de P.1.) dess lieux de livraison de ces stupéfiants. Sur place, les clients se présentaient auprès de P.3.) et la remise fut exécutée en contrepartie du paiement d’une commission. P.2.) est en aveux d’avoir accompagné P.3.) lors de ces livraisons à au moins deux ou trois reprises. Il n’a pas pu être déterminé avec précision comment ces stupéfiants étaient payés tandis qu’il est constant en cause que les clients contactaient directement P .1.) qui a coordonné les importations et les livraisons proprement dites. Les déclarations de C.) lors de son audition policière du 1er juin 2017(annexées au rapport ESCH/SREC/2017/58144-168/KRMA du 13 juin 2017) dans le sens où il aurait effectué ou assisté lui-même 5 à 7 livraisons entre début et mi- mars 2017 sont contestées par les prévenus P.1.), P.3.) et P.2.). Les déclarations de C.) sont cependant cohérentes dans le sens où il a décrit avec précision le mode d’importation auquel P.3.) a également fait référence, à savoir qu’une partie des stupéfiants a été directement livrée à des clients plus importants
22 tandis que le restant de la marihuana était réemballée et distribuée dans des quantités variant entre 2 grammes et 200 grammes. C.) a déclaré qu’il a été le chauffeur de P.2.) et de P.3.) à 5 à 7 reprises. Alors que ces déclarations sont corroborées par des éléments objectifs du dossier répressif, le Tribunal les retient comme établies. Il ne ressort cependant pas des éléments du dossier répressif que C.) fait référence à d’autres déplacements, venant s’ajouter à ce qui est avoué par P.3.). Le volet « marché au détail » Lors des livraisons mentionnées ci-avant, P.3.) et P.2.) recevaient à plusieurs reprises des sachets de marihuana plus petits, contenant en l’occurrence entre 250 et 300 grammes de stupéfiants. Ces sachets étaient livrés par les mêmes fournisseurs et par le même procédé (instructions par APP.1.) de la part de P.1.)). Cette marihuana était alors acheminée au domicile de P.2.) où les stupéfiants ont été réemballés, stockés et vendus devant la porte de la maison tant par P.3.) que par P.2.). Les observations policières et les auditions effectuées en cause ont en effet permis de déterminer que les toxicomanes suivants sont été servis par ce procédé : CL.8.), CL.9.), CL.10.), CL.11.), CL.3.) , T.2.), CL.6.) et CL.7.) , C.), CL.1.) et CL.2.). Les quantités vendues sont à présent minimisées par les prévenus, de sorte qu’il y a lieu de se rapporter aux déclarations des dif férents clients, et il y a lieu de retenir, en ce qui concerne la marihuana, des ventes de 180 grammes pour P.3.) et de 126 grammes pour P.2.). Plus précisément, en ce qui concerne les déclarations de T.2.) concernant la vente de cocaïne, cette infraction est contestée par l’ensemble des prévenus en cause. Il résulte cependant d’un jugement numéro 694/2018 rendu par le Tribunal de céans le 26 février 2018 dans un dossier portant la notice numéro 2128/16/CD que T.2.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de 36 mois assortie du sursis probatoire et à une amende de 2.500 euros, peine confirmée par un arrêt de la Cour d’appel du 9 octobre 2018 numéro 359/18 V, notamment pour les faits suivants : «(…) d’avoir acquis, selon ses propres déclarations, de juin 2016 à juin 2017, tous les 3 mois, 5 grammes de cocaïne de P.1.) par l’entremise de P.3.) et de P.2.), sans préjudice quant à d’autres personnes (…) ». Alors que ces décisions sont coulées en force de chose jugée, les déclarations à l’audience de T.2.) consistant à nier toute acquisition de cocaïne auprès des prévenus sont à écarter, ces transactions étant établies pour les quantités et la période de temps précisées ci- dessus.
23 En ce qui concerne la vente de cocaïne à CL.12.) mise à charge des prévenus, celle-ci est également contestée. Alors qu’il ne ressort pas d’autres éléments du dossier répressif, hormis les déclarations en ce sens de CL.12.) lui-même (son audition du 21 mai 2017, annexe au procès-verbal numéro JDA/2017/58114-168 du 13 juin 2017), que ce dernier ait acquis de la cocaïne auprès des prévenus, cette infraction n’est pas établie à l’exclusion de tout doute et elle n’est donc pas à retenir à charge des prévenus. 4) Les infractions mises à charge de P.3.) P.3.) est en aveux quant aux infractions mises à sa charge, sauf en ce qui concerne l’association de malfaiteurs, laquelle sera analysée ci-dessous pour l’ensemble des prévenus. Au vu des éléments du dossier répressif, des explications qui précèdent en ce qui concerne l’organisation du trafic de stupéfiants en cause, des aveux circonstanciés du prévenu et des déclarations de l’enquêteur Marco KRIER, P.3.) est à retenir dans les liens des infractions à l’article de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie concernant les 2 volets en cause à savoir : – Point 1.1.(a) du réquisitoire du Ministère Public : l’importation depuis la France (LIEU.16.) et LIEU.11.)) vers de Luxembourg, ensemble pour partie avec P.2.), de 5 kilogrammes de marihuana à raison de 500 grammes à 1.000 grammes par livraison pour un total de 10 livraisons lesquelles étaient suivies de contacts avec les clients importants. L’importation de cocaïne n’est pas établie en cause. – Point 1.1. (b) du réquisitoire du Ministère Public : la vente et la mise en circulation, depuis son propre domicile à LIEU.1.) et le domicile de P.2.) à LIEU.2.), ensemble avec ce dernier, pour les quantités de marihuana précisées dans le réquisitoire aux toxicomanes suivants : CL.8.), CL.9.), CL.10.), CL.11.), CL.3.), T.2.) (+ cocaïne), CL.6.) et CL.7.), sont établies. Les ventes libellées à CL.4.) respectivement CL.5.) ne sont pas établies en cause au vu des déclarations de ces toxciomanes. P.3.) est encore à retenir, en tant que co-auteur, des ventes de stupéfiants réalisées par P.2.), spécifiées sous le point 2.1.(b) du réquisitoire du Ministère Public. Il ressort également des développements qui précèdent que les infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont encore établies à charge de P.3.) tant en ce qui concerne les stupéfiants précisées ci-dessus qu’en ce qui concerne les 1,8 grammes de marihuana saisies à son domicile le 25 avril 2017.
24 En ce qui concerne l’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et mise à charge de P.3.) sub 1.3. du réquisitoire du Ministère Public, celle- ci est établie en ce qui concerne les volets suivants : – le chiffre d’affaires résultant de l’importation et de la vente des stupéfiants, – les sommes d’argent envoyées par SOC.1.) en Thaïlande. Il est à relever que les explications des prévenus visant à soutenir que les virements à A.) et à B.) n’étaient pas destinés à P.1.) sont à écarter au regard de l’existence avérée d’un trafic de stupéfiants dirigé et coordonné depuis la Thaïlande par P.1.). Ces deux personnes sont en effet des hommes/femmes de paille qui intervenaient pour cacher l’identité de P.1.) en tant que destinataire de ces sommes (en tout 2.492 euros) qui correspondaient au chiffre d’affaires du « marché au détail » ; – la somme de 575 euros saisie à son domicile le 25 avril 2017 et – son téléphone portable Apple iPhone saisi également le 25 avril 2017 alors qu’il n’est pas établi en cause que P.3.) avait une source de revenus légale lui ayant permis d’acquérir ce téléphone. Le prévenu a en effet déclaré qu’il s’était engagé dans la vente de stupéfiants alors qu’il avait accumulé d’importantes dettes et qu’il était sans revenus. 5) Les infractions mises à charge de P.2.) P.2.) est en aveux d’avoir vendu à une reprise 25 grammes de marihuana à CL.10.), à deux ou trois reprises 2 grammes de marihuana à CL.8.) et à trois reprises 2 grammes de marihuana à CL.9.). P.2.) est partant à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en ce qui concerne ces ventes de stupéfiants. P.2.) conteste néanmoins l’ensemble des autres infractions mises à sa charge par le Ministère Public. Il ressort cependant des développements qui précèdent, des éléments du dossier répressif et des déclarations des prévenus P.3.) et P.1.) que P.2.) faisait partie du trafic de stupéfiants exposé ci-dessus. En effet, P.2.) a accompagné P.3.) lors de plusieurs importations respectivement livraisons à des clients plus importants. P.2.) a également mis à disposition son logement pour permettre tant le stockage, que le ré-emballage et l’écoulement de la marihuana aux clients finaux.
25 P.2.) est partant à retenir en tant dans les liens des infractions à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie comme suit : – en tant que co-auteur des importations de stupéfiants mis à sa charge sub 2.1.(a) du réquisitoire du Ministère Public, – en tant qu’auteur des ventes libellées à sa charge sub 2.1.(b), sauf en ce qui concerne la vente de cocaïne à CL.12.); – en tant que co-auteur des ventes au détail retenues à charge de P.3.) et précisées sub 1.1.(b) du réquisitoire du Ministère Public. Pour les mêmes motifs, P.2.) est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie mis à sa charge sub 2.2. du réquisitoire du Ministère Public. En ce qui concerne l’infraction de blanchiment détention de l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et mise à charge de P.2.) sub 2.3. du réquisitoire du Ministère Public, celle- ci est établie en ce qui concerne les volets suivants : – le chiffre d’affaires résultant de l’importation et de la vente des stupéfiants, – la somme de 2.427,18 euros envoyée par SOC.1.) en Thaïlande e t réceptionnée par A.) au nom et pour le compte de P.1.), – son téléphone portable SAMSUNG modèle SM-G920F saisi le 25 avril 2017 alors qu’il n’est pas établi en cause que P.2.) avait une source de revenus légale lui ayant permis d’acquérir ce téléphone. 6) Les infractions mises à charge de P.1.) P.1.) est en aveux quant aux infractions mises à sa charge, sauf en ce qui concerne l’association de malfaiteurs, laquelle sera analysée ci-dessous pour l’ensemble des prévenus. Au vu des éléments du dossier répressif, des explications qui précèdent en ce qui concerne l’organisation du trafic de stupéfiants en cause, des aveux circonstanciés du prévenu et des déclarations de l’enquêteur Marco KRIER, P.1.) est à retenir dans les liens des infractions à l’article de l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie concernant les 2 volets en cause à savoir le « marché en gros » et le marché « en détail » tel que ceux- ci ont été détaillés ci -dessus.
26 P.1.) est en effet à retenir en tant que co-auteur des infractions établies à charge de P.3.) et de P.2.) alors qu’il a – d’une part coopéré directement à l’exécution de ces infractions en dirigeant/coordonnant depuis la Thaïlande les diverses importations de stupéfiants et – d’autre part qu’il a prêté une aide telle que sans son assistance les délits n’auraient pas pu être commis en faisant en sorte que lors de ces importations/livraisons à des clients importants, de la marihuana était égalemen t destinée à être réemballée et distribuée aux différents toxicomanes établis en cause. Pour les mêmes motifs, P.1.) est encore à retenir dans les liens des infractions aux articles 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie établies à charge de P.3.) et de P.2.), en tant que co-auteur. Finalement, P.1.) est à retenir dans le chef des infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie en ce qui concerne – le chiffre d’affaires des différentes ventes et – pour le montant de 6.755,18 euros qui lui ont été transférés par SOC.1.) via les dénommés A.) et B.). 7) La circonstance aggravante de participation à l’activité d’une association de malfaiteurs Les trois prévenus contestent la circonstance aggravante prévue par l'article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. L'association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants: 1) l'existence d'une association réelle entre plusieurs personnes, 2) la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi atteinte aux personnes et aux propriétés et 3) une structure organique qui donne corps à l'entente existant entre les membres et démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné. Le législateur, en érigeant en infraction l'association ou l'entente en vue de commettre les délits prévus à l'article 8 a) et b) de la loi sur la lutte contre la toxicomanie, a entendu appliquer les critères requis pour l'existence de l'association de malfaiteurs au
27 sens des articles 322 et ss. du Code Pénal pour vérifier l'existence d'une association ou d'une entente au sens des articles 10 et 11 de la loi modifiée du 19.02.1973. Une pareille association est constituée par l'existence d'un groupement de personnes réunies en organisation préétablie, dotée d'une résolution bien arrêtée, prête à être mise à exécution, voire traduite et concrétisée dans les faits. Les critères d'une pareille organisation peuvent consister dans l'existence d'une hiérarchie, une distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rendez- vous, l'organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant être considéré comme essentiel (cf. Rigaux & Trousse: Les crimes et délits du Code Pénal, t. 5, p.13 et ss.). Ainsi par exemple, les concepts d'association ou d'organisation n'impliquent pas en eux-mêmes une idée d'hiérarchie. L'association peut être organisée sans qu'il n'y ait d'hiérarchie, et l'absence d'une pareille hiérarchie est même une caractéristique des association s modernes de malfaiteurs. Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation connaisse l'ensemble de cette activité délictueuse, il suffit que le prévenu ait consenti à aider volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu'il ait ainsi favorisé l'action (cf. Jurisclasseur Pénal, verbo association de malfaiteurs, article 265-268). Pour jouer son rôle dans l'association, le prévenu n'a d'ailleurs pas besoin de connaître toutes les personnes de l'association et il serait inutile et même dangereux pour celles-ci de donner au courrier ou au revendeur des détails supplémentaires sur la structure et l'organisation de l'association étant donné que celui- ci risquerait de les dévoiler en cas d'arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l'association. Le cloisonnement entre les membres d'une pareille association de malfaiteurs qui ne connaissent normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d'investigation des enquêteurs et constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs. Il faut que l'association de malfaiteurs ait une existence réelle et que ses différents membres, rattachés entre eux par des liens non équivoques, forment un corps capable de fonctionner au moment propice (cf. NYPELS et SERVAIS, Code pénal interprété, tome II, p. 348, n° 2). Pour évaluer si le nombre de malfaiteurs nécessaires pour constituer une bande organisée est suffisant, la doctrine et la jurisprudence convergent pour exiger que le nombre minimal de la bande soit de trois membres. Cette exigence n'exclut cependant pas qu'une seule ou bien deux personnes soient poursuivies isolément du chef d'association de malfaiteurs du fait que des procédures sont scindées ou que des poursuites sont engagées devant des juridictions différentes. Il n'est pas non plus exigé que l'identité de tous les membres de la bande soit connue à partir du moment que l'existence de ces membres est certaine (cf. J.Y. DAUTRICOURT, verbo association de malfaiteurs, Répertoire pratique de droit belge, Compléments, Tome I, p. 303, n° 5). Il appartient donc au Tribunal d'évaluer si un prévenu a effectivement fait partie d'une bande organisée et pour ce faire, il est amené à prendre en considération le but de la bande et la qualification professionnelle de ses membres (cf.
28 A. MARCHAL & J.P. JASPAR, Droit criminel, Traité théorique et pratique, tome III, chapitre II, association de malfaiteurs, n° 3046). La doctrine et la jurisprudence retiennent donc comme critères de l'organisation d'une association de malfaiteurs, l'existence d'une hiérarchie, la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l'existence de lieux de rencontre et l'organisation de cachettes et de dépôts. Il faut encore pour que la circonstance aggravante de l'article 10 de la loi modifiée sur la lutte contre la toxicomanie puisse être retenue à l'égard d'un prévenu que sa participation à l'association ait été consciente et voulue. En l’espèce, il y a lieu de relever que le trafic de stupéfiants s’étendait sur une période relativement limitée, à savoir entre le début de l’année 2017 jusqu’au 31 mars 2017, soit sur une période de 3 mois. Il est encore établi en cause que P.1.) , P.3.) et P.2.) participaient tous les trois audit trafic de stupéfiants, bien que cette participation se fait à différents niveaux. En effet, P.1.) dirigeait les opérations depuis la Thaïlande. Ce dernier fut condamné le 23 octobre 2014 par un jugement numéro 2735/14 par le Tribunal de céans à une peine d’emprisonnement de 24 mois assortie du sursis et à une amende de 1.000 euros. Il ressort de la lecture de cette décision que P.1.) a été convaincu d’avoir importé de grandes quantités de marihuana depuis LIEU.17.) et d’LIEU.18.) et d’avoir mis en circulation ces stupéfiants. P.1.) avait donc d’une part de l’expérience concernant l’importation et la mise en circulation de stupéfiants et d’autre part tout intérêt à se soustraire aux autorités luxembourgeoises en opérant depuis l’étranger. P.1.) ne conteste en effet pas d’avoir, au moins été l’intermédiaire, pour les importations et les différentes ventes aux grands clients tels qu’exécutés au Luxembourg par P.3.) et P.2.). P.1.) prenait les commandes par APP.1.), il organisait les stupéfiants par le biais de ses contacts (lui- même fait état d’un « F.) »), il coordonnait les importations et puis les livraisons. Le prévenu se faisait payer directement par les clients importants respectivement par P.3.) et P.2.) qui lui envoyaient le produit des ventes au détail par SOC.1.). P.3.) et P.2.) quant à eux représentent l’entité « distribution » de ce trafic de stupéfiants qui se scindait, au Luxembourg, dans deux filières qui ont été amplement décrites ci-dessus. P.2.) mettait à disposition sa maison d’habitation pour mettre en place un système de distribution sur mesure et sur commande. En effet, les clients commandaient des stupéfiants soit chez P.2.), soit chez P.3.), ou encore chez P.1.) et se présentaient, de jour comme de nuit, à l’adresse à LIEU.2.) pour être servis.
29 Le prix des stupéfiants se payait directement et la plupart du temps à P.3.) qui sortait de la porte de l’immeuble pour accueillir les clients dans leurs véhicules. P.3.) passait en effet la plupart de son temps chez P.2.). L’une des spécificités du trafic de stupéfiants établi en cause résulte dans le mode de communication entre les prévenus et avec les clients/fournisseurs par l’application APP.1.). La particularité de ce mode de communication réside dans un effacement automatique des messages une fois qu’ils ont été réceptionnés et lus par le destinataire. Les prévenus avaient partant l’intention de ne pas laisser de traces et d’échapper aux moyens d’écoute ordinaires de la Police dans le cadre de leur trafic de stupéfiants. Ce n’est qu’en raison de difficultés techniques que la commission rogatoire internationale auprès de APP.1.) fut fructueuse et qu’elle a révélé tant des communications fréquentes entre P.1.), P.3.) et P.2.) que des commandes de clients ou encore des instructions données par P.1.) aux co-prévenus. Les prévenus ne pouvaient encore pas ignorer l’existence et l’ampleur du trafic de stupéfiants ni son organisation alors qu’ils profitaient tous de la vente de marihuana, à savoir : – P.1.) encaissait le prix de vente, directement par les clients importants ou bien par le biais de P.3.) et de P.2.), – P.3.) et P.2.) étaient rémunérés directement pour chaque importation (100 euros par trajet) et P.1.) faisait en sorte de commander assez de marihuana pour que ses co-prévenus puissent satisfaire leur consommation personnelle. Il n’a en effet pas pu être établi à l’exclusion de tout doute si P.3.) et P.2.) touchaient une partie du prix de vente des stupéfiants aux clients finaux. Finalement, il y a lieu de relever la fuite de P.3.) et de P.2.) aux Pays- Bas organisée par P.1.). Il résulte des développements qui précèdent que les critères d’application de l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie sont réunies en l’espèce, de sorte que cette circonstance aggravante est à retenir dans le chef des prévenus. 8) Conclusions P.3.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations du témoin T.1.) et ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif : « comme auteur, ayant lui-même commis les infractions, et comme co -auteur depuis la fin de l’année et jusqu’au 31 mars 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.) et dans les environs directs ainsi qu’à d’autres endroits
30 dans le sud du Grand-Duché de Luxembourg, à LIEU.2.), LIEU.3.), LIEU.4.), LIEU.5.), LIEU.6.), mais également à LIEU.7.), LIEU.8.), LIEU.9.), en France, 1.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, importé vendu, offert en vente et mis en des substances visées à l’article 7, (a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé en provenance de France vers le Grand-Duché de Luxembourg des quantités de marihuana, à savoir d’avoir entre la fin de l’année 2016 et fin mars 2017, ensemble avec P.2.) reçu à 10 reprises, à LIEU.10.) et LIEU.11.) (F), de la part de personnes non autrement identifiées circulant à bord de véhicules immatriculés aux Pays-Bas ou en Belgique, de la marihuana stockée dans des sachets noirs soudés, à raison d’environ 500 à 1.000 grammes par livraison, pour un total d’au moins 5 kilogrammes, donc d’avoir importé ces produits stupéfiants en vue de leur vente au Grand-Duché de Luxembourg à des personnes indéterminées, mais au moins aux personnes ci- dessous mentionnées sub (b) ; (b) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation des quantités de marihuana et de cocaïne, à savoir d’avoir vendu au moins aux personnes suivantes : 1. à 3-4 reprises chaque fois 25 grammes de marihuana à CL.1.) 2. à 3-4 reprises chaque fois 25 grammes de marihuana à une connaissance de CL.1.), personne non autrement identifiée 3. des quantités indéterminées de marihuana à CL.2.) 4. à 3 reprises chaque fois 10 grammes de marihuana à CL.3.) 5. et sur une période d’un an environ, à concurrence de 1-2 fois par mois, chaque fois 25- 50 grammes de marihuana et à au moins 3 reprises chaque fois 5 grammes de cocaïne à T.2.) 6. à au moins une reprise une quantité indéterminée mais importante, de l’ordre de 500-1.000 grammes de marihuana à CL.6.) et CL.7.) ainsi que les ventes reprises sub 2.1.(b) effectuées ensemble avec P.2.) et sans préjudice d’autres ventes à d’autres consommateurs de stupéfiants, avec la précision que la mise en circulation se faisait, après réception des sachets soudés importés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembo urg,
31 – soit par livraison de grandes quantités directement entre les mains d’autres personnes, revendeurs ou consommateurs, dont notamment au moins 5-7 livraisons effectuées entre début et mi- mars 2017 ensemble avec C.), – soit – après portionnement et stockage au domicile de P.2.) – par ventes en plus petites quantités à des consommateurs/revendeurs se présentant à l’adresse de P.2.); 1.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis des substances visées à l’article 7 de la même loi, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités de marihuana et de cocaïne reprises sub 1.1. ainsi que 1,8 grammes de marihuana saisis lors de la fouille domiciliaire le 25 avril 2017; 1.3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 1.1. et 1.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (marihuana et cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions et de la participation à des infractions, et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 1.1. et 1.2., et notamment : – le chiffre d’affaire résultant du trafic de stupéfiants (marihuana et cocaïne), – au moins 2.492,- EUR transférés via SOC.1.) à différents bénéficiaires en Thaïlande et notamment aux dénommées A.) (746,- EUR le 12/02/2017 et 1.100,- EUR le 16/03/2017) et B.) (646,- EUR le 06/02/2017), – la somme de 575,- EUR saisie lors de la fouille domiciliaire effectuée le jour de son arrestation le 25/04/2017 ainsi que – le téléphone portable Apple IPhone (IMEI n° (…)) également saisi le 25/04/2017, sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ;
32 1.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8-1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association, en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 1.1. à 1.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association assurant l’importation vers le Grand-Duché de Luxembourg de produits stupéfiants de l’ordre de 3 kilogrammes de marihuana et leur stockage, distribution et vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, association créée entre lui-même , P.2.) et P.1.), P.3.) ayant été l’une des personnes essentielles dans le rouage des importations de stupéfiants vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de la mise en circulation de ces stupéfiants, en ce qu’il récupérait les produits stupéfiants livrés pour les introduire ensuite sur le territoire luxembourgeois où il assurait leur livraison à des revendeurs ainsi que leur stockage et portionnement pour la vente par lui-même et P.2.), le tout suivant les indications et instructions de P.1.) via l’application « APP.1.) .» P.2.) est convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations du témoin T.1.) et ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif : « comme auteur ayant lui-même commis les infractions, et comme co -auteur, depuis la fin de l’année et jusqu’au 31 mars 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.) et dans les environs directs ainsi qu’à d’autres endroits dans le sud du Grand-Duché de Luxembourg, à LIEU.2.), LIEU.3.), LIEU.4.), LIEU.5.), LIEU.6.), m ais également à LIEU.7.), LIEU.8.), LIEU.9.), en France, 2.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, importé vendu, offert en vente et mis en circulation des substances visées à l’article 7, (a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé en provenance de France vers le Grand-Duché de Luxembourg de la marihuana, et d’avoir entre la fin de l’année 2016 et fin mars 2017, ensemble avec P.3.) reçu à 10 reprises, à LIEU.10.) et LIEU.11.) (F), de la part de personnes non autrement identifiées circulant à bord de véhicules immatriculés aux Pays-Bas ou en Belgique, des quantités importantes de la marihuana stockée dans des sachets noirs soudés, à raison d’environ 500 à 1.000 grammes par livraison, pour un total d’au moins 5 kilogrammes , donc d’avoir importé ces produits stupéfiants en vue de leur vente au Grand-Duché de Luxembourg aux personnes ci-dessous mentionnées sub (b) ;
33 (b) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation de la marihuana et de la cocaïne, aux personnes suivantes : – sur une période de 2 ans environ, toutes les 2 semaines à chaque fois pour 25,- EUR de marihuana à CL.8.) – à 3 reprises chaque fois 2 grammes à CL.9.) – depuis début 2017 toutes les 2 semaines chaque fois 2 grammes de marihuana, ainsi qu’à 2 reprises chaque fois 25 grammes à CL.10.) – une fois pour 25,- EUR et une fois 50 grammes de marihuana à CL.11.) ainsi que les ventes reprises sub 1.1.(b) effectuées ensemble avec P.3.), avec la précision que la mise en circulation se faisait, après réception des sachets soudés importés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, – soit par livraison de grandes quantités directement entre les mains d’autres personnes, revendeurs ou consommateurs, dont notamment au moins 5-7 livraisons effectuées entre début et mi- mars 2017 ensemble avec C.), – soit – après portionnement et stockage à son domicile à LIEU.2.) – par ventes en plus petites quantités à des consommateurs/revendeurs se présentant à son adresse ; 2.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis des substances visées à l’article 7 de la même loi, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, détenu et transporté en vue d’un usage par autrui, les quantités de marihuana et de cocaïne reprises sub 2.1. ; 2.3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevait, qu’il provenait de ces infractions et de la participation à ces infractions, en l’espèce d’avoir sciemment détenu l’objet des infractions libellées sub 2.1. et 2.2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants (marihuana et cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions et de la participation à des infractions, et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 2.1. et 2.2., et notamment :
34 – le chiffre d’affaire résultant du trafic de stupéfiants (marihuana et cocaïne), – au moins 2.427,18 EUR transférés via SOC.1.) le 27/02/2017 à différents bénéficiaires en Thaïlande et notamment à la dénommée A.), – ainsi que le téléphone portable Samsung modèle SM- G920F (IMEI n° (…)) saisi lors de la fouille corporelle effectuée le jour de son arrestation le 25/04/2017, sachant au moment où il recevait cet argent et ces biens, qu’ils provenaient de ces infractions et de la participation à ces infractions; 2.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19/02/1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8-1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association, en l’espèce avec la circonstance que les infractions sub 2.1. à 2.3. constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association assurant l’importation vers le Grand-Duché de Luxembourg de produits stupéfiants à savoir de 3 kilogrammes de marihuana et leur stockage, distribution et vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, association créée entre lui-même et P.3.) et P.1.), P.2.) ayant été l’une des personnes essentielles dans le rouage des importations de stupéfiants vers le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et de la mise en circulation de ces stupéfiants, en ce qu’il récupérait les produits stupéfiants livrés pour les introduire ensuite sur le territoire luxembourgeois où il assurait leur livraison à des revendeurs ainsi que leur stockage et portionnement à son domicile pour la vente par lui- même et P.3.), le tout suivant les indications et instructions de P.1.) via l’application « APP.1.) » » P.1.) est convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations du témoin T.1.) et ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif : « comme auteur, ayant lui-m ême commis les infractions et comme co -auteur, depuis la fin de l’année et jusqu’au 31 mars 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, à LIEU.1.) et dans les environs directs ainsi qu’à d’autres endroits dans le sud du Grand-Duché de Luxembourg, à LIEU.2.), LIEU.3.), LIEU.4.), LIEU.5.), LIEU.6.), mais également à LIEU.7.), LIEU.8.), LIEU.9.), en France, 3.1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir de manière illicite, importé vendu, offert en vente et mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
35 (a) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, importé en provenance de France vers le Grand-Duché de Luxembourg de la marihuana, et d’avoir entre fin d l’année 2016 et fin mars 2017, ensemble avec P.3.) et P.2.), à 10 reprises au moins, importé par l’intermédiaire de ces deux derniers dela marihuana stockée dans des sachets noirs soudés, à raison d’environ 500 à 1.000 grammes par livraison pour un total d’au moins 5kilogrammes ceci en organisant à partir de la Thaïlande la remise de ces produits stupéfiants à P.3.) et P.2.), à LIEU.10.) et LIEU.11.) (F), par des personnes non autrement identifiées circulant à bord de véhicules immatriculés aux Pays-Bas ou en Belgique, donc d’avoir importé ces produits stupéfiants en vue de leur vente au Grand-Duché de Luxembourg à des personnes indéterminées, mais au moins aux personnes ci- dessus mentionnées sub 1.1.(b) et 2.1.(b) ; (b) en l’espèce d’avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation de la marihuana et de la cocaïne, et d’avoir vendu au moins aux personnes ci-dessus mentionnées sub 1.1.(b) et 2.1.(b), par l’intermédiaire de P.3.) et P.2.) en organisant, du moins en partie, ces ventes à partir de la Thaïlande ; 3.2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu, acquis des substances visées à l’article 7 de la même loi, en l’espèce, d’avoir de manière illicite, acquis, transporté, et détenu en vue d’un usage par autrui la marihuana et la cocaïne reprises sub 3.1. ; 3.3. en infraction à l’article 8-1.3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet et le produit direct des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b), sachant au moment où ils le recevait, qu’il provenait ces infractions et de la participation à l’une de ces infractions, en l’espèce d’avoir sciemment détenu et utilisé l’objet des infractions libellées sub 3.1. et 3.2., sachant au moment où il recevait et utilisait ces produits stupéfiants (marihuana et cocaïne), qu’ils provenaient d’infractions et de la participation à des infractions, et d’avoir sciemment détenu le produit direct ou indirect des infractions libellées sub 3.1. et 3.2., à savoir : – le chiffre d’affaire, respectivement le bénéfice résultant du trafic de stupéfiants (marihuana et cocaïne), à savoir des sommes très importantes mais indéterminées d’argent,
36 – au moins les 6.755,18 EUR lui transférés via SOC.1.) par l’intermédiaire de différents bénéficiaires en Thaïlande et notamment via les dénommées A.) et B.), sachant au moment où il recevait cet argent qu’il provenait de ces infractions ou de la participation à ces infractions ou à l’une d’elles ; 3.4. en infraction à l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, avec la circonstance que les infractions aux articles 8 et 8-1 commises constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association, en l’espèce, d’avoir commis les infractions libellées sub 3.1. à 3.3. avec la circonstance qu’elles constituent des actes de participation à l’activité principale d’une association assurant l’importation vers le Grand-Duché de Luxembourg de produits stupéfiants de 3 kilogrammes de marihuana et leur stockage, distribution et vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, association créée entre lui- même et P.3.) et P.2.), P.1.) ayant notamment organisé de Thaïlande en ayant le rang de chef d’une part l’approvisionnement à partir de l’étranger et les importations vers le Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que d’autre part le stockage, le portionnement et la distribution des stupéfiants sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par entre autres P.3.) et P.2.). » Notice 2794/17/CD
Vu la citation du 26 septembre 2018, régulièrement notifiée au prévenu P.1.).
Vu le procès-verbal numéro 151 du 24 décembre 2016, dressé par la Police Grand – Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, CI Gare.
Le Ministère Public reproche à P.1.), d’avoir, le 24 décembre 2016 vers 16.10 heures, l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à LIEU.19.), à proximité de la frontière belgo-luxembourgeoise, de manière illicite, importé en provenance des Pays- Bas, sinon de Belgique, vers le Grand-Duché de Luxembourg, 5,2 grammes de marihuana.
P.1.) est n aveux des faits lui reprochés, de sorte qu’il est convaincu par les débats menés à l’audience, les déclarations du témoin T.1.) et ses aveux partiels, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 24 décembre 2016 vers 16.10 heures, l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à LIEU.19.), à proximité de la frontière belgo- luxembourgeoise,
en infraction à l’article 8-1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, importé, l’une ou l’autre des substances visées à l’article 7,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, importé en provenance des Pays- Bas, sinon de Belgique, vers le Grand-Duché de Luxembourg, 5,2 grammes de marihuana. »
Notice 27188/16/CC
Vu la citation du 26 septembre 2018, régulièrement notifiée au prévenu P.1.).
Vu le procès-verbal numéro 30403 du 3 juillet 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale d’Esch/Alzette, C.P. I Differdange.
Le Ministère Public reproche encore à P.1.) d’avoir, le 3 juillet 2016 vers 01.45 heure, à LIEU.20.), route (…) et à LIEU.21.) sur le trajet vers la rue (…), conduit un véhicule automoteur sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Aux termes de l’article 179 du code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des Tribunaux d'Arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits, à l'exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d'un juge. Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques à l’exception des délits visés à l’article 9bis de cette loi et par l’article 19 de la loi du 7 avril 1976 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du code de procédure pénale, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3), si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce les faits soumis sont connexes alors que l’infraction reprochée au prévenu sont en concours réel avec les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à charge de P.1.).
38 Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel siègeant en formation collégiale est compétent pour connaître de toutes les infractions reprochées à P.1.) aux termes de la citation à prévenu et ce en application des dispositions de l’article 179 (4) code de procédure pénale.
P.1.) est en aveu de l’infraction lui reprochée.
P.1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience, ses aveux, ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur,
le 3 juillet 2016 vers 01.45 heures, à LIEU.20.), route (…) et à LIEU.21.) sur le trajet vers la rue (…),
avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable. »
Quant aux peines
Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b), 8-1 et 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre de chacun des prévenus ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles.
Il y a encore lieu de spécifier qu’à l’intérieur de chaque groupe d’infractions c’est-à- dire chaque vente prise isolément, les différentes infractions se trouvent en concours réel, de sorte qu’il convient encore d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La violation des articles 8.1. a) et 8.1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 8- 1 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée prévoit un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou l’une de ces peines seulement.
L’article 10 de la loi du 19 février 1973 prévoit une aggravation de la peine d’emprisonnement allant de 15 à 20 ans lorsque les infractions à l’article 8 de la loi précitée constituent des actes de participation à l’activité principale ou accessoire d’une association. La peine d’amende est fixée de 1.250 à 1.250.000 euros.
39 La peine la plus forte est en conséquence celle comminée par l’article 10 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
P.1.) Dans l’appréciation de la peine à prononcer, le Tribunal tient compte de l’importante énergie criminelle de P.1.) qui est parti du Luxembourg alors qu’il avait des antécédents judiciaires spécifiques afin de diriger le trafic de stupéfiants depuis la Thaïlande et de profiter financièrement de la vente de stupéfiants.
Au vu de l’âge relativement jeune du prévenu et en raison des quantités limitées de stupéfiants écoulées en cause dans une période de temps assez limitée, le Tribunal décide d’accorder à P.1.) des circonstances atténuantes et de prononcer une peine d’emprisonnement inférieure au minimum légal par application de l’article 78 alinéa 1 du code pénal.
Au vu de ces considérations, le Tribunal condamne P.1.) à une peine d’emprisonnement de 6 ans et à une amende correctionnelle de 5.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Il ressort du casier judiciaire du prévenu qu’il a été condamné par jugement numéro 2735/14 du 23 octobre 2014 du Tribunal de céans à une peine d’emprisonnement de 24 mois assortie du sursis et à une amende de 1.000 euros pour des infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Au vu de ses antécédents et de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, il n’y a pas lieu à assortir la peine d’emprisonnement à prononcer d’une mesure de sursis quelconque.
Outre les infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, P.1.) a été convaincu d’une infraction au code de la route.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la conduite sans permis, le Tribunal condamne P.1.) à une interdiction de conduire de 18 mois et à une amende correctionnelle de euros qui tient également compte de ses revenus disponibles. Il n’y a plus lieu de condamner encore le prévenu à une autre interdiction de conduire en application de l’article 16 de la loi modifiée du
40 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
P.1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis.
En ce qui concerne l’interdiction de conduire, il y a lieu de relever, outre cette condamnation du 23 octobre 2014, un antécédent spécifique dans le chef du prévenu qui a été condamné par un jugement numéro 181913 du 20 juin 2013 à une interdiction de conduire de 33 mois partiellement assortie du sursis et à une amende pour conduite en état d’ivresse et délit de fuite.
L’interdiction de conduire à prononcer à l’encontre du prévenu n’est donc pas à assortir d’une mesure de sursis ou d’un aménagement pour des trajets professionnels.
P.3.) et P.2.)
En ce qui concerne les prévenus, il y a lieu de tenir compte de leur jeune âge et de leur rôle moins important dans l’association de malfaiteurs dont ils faisaient partie, de sorte qu’il y a lieu, en application de l’article 78 du code de procédure pénale, de les condamner à des peines d’emprisonnement inférieures au minimum légal.
Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne P.3.) et P.2.) chacun à une peine d’emprisonnement de 3 ans et à une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de leurs revenus disponibles.
Alors que P.3.) et P.2.) n’ont pas encore subis de condamnation à une peine privative de liberté, ils ne sont pas indignes de la clémence du Tribunal de sorte que la peine d’emprisonnement à prononcer à leur encontre est à assortir du sursis partiel.
Confiscations
Il y a lieu de prononcer la confiscation des objets suivants, comme produit des infractions, respectivement comme objet ayant servi à les commettre, respectivement par équivalent, respectivement par mesure de sécurité :
– un GSM de marque SAMSUNG modèle SM-G920F, IMEI (…) saisi suivant procès-verbal numéro Dir.Rég/ESCH/SREC/2017/58114/87SCPH du 25 avril 2017 dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC Section Stupéfiants ; – un adapteur pour carte de mémoire micro SD SAN DISK, une carte mémoire KINGSTON 1 GB, une clé USB KINGSTON 4GB, un support pour carte SIM SOC.2.) n° de tél. : (…) / PIN : (…) / PUK : (…), un support pour carte SIM SOC.3.) n° de série (…) / PIN : (…) / PUK : (…), un support pour carte SIM SOC.2.) PIN : (…) / PUK :(…), une boîte en plastique contenant une carte SIM SOC.4.), une carte bancaire (…) n° de compte SOC.5.) (…), une note en papier,
41 une quittance SOC.5.) du 27 mai 2016, une lettre SOC.6.), un tablet SAMSUNG, saisi suivant procès-verbal numéro Dir.Rég /ESCH/SREC/2017/58114/86SCPH du 25 avril 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC Section Stupéfiants ; – un apple iPhone MNQM2ZD/A IMEI (…) , un carte SIM Card Holder Nr (…) PIN : (…) Puk (…), la somme de 575 euros (11×50 euros, 1x 20 euros, 1x 5 euros), 1,8 grammes brut d’une substance ressemblante à la marihuana, une feuille avec des numéros de téléphone, adresse et adresses e- mail, un récépissé de SOC.1.) nr (…) et 5 extraits de compte de la SOC.7.), nr de compte IBAN (…), saisi suivant procès-verbal numéro Dir.Rég/ESCH/SREC/2017/58114/80SCPH du 25 avril 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC Section Stupéfiants ; – un véhicule de marque Renault CLIO de couleur noire avec les plaques d’immatriculation (…), saisi suivant procès- verbal numéro Dir.Rég/ESCH/SREC/2017/58114/103 MARO du 25 avril 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC Section Stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière correctionnelle, contradictoirement, les prévenus P.1.), P.2.) et P.3.) et leurs défenseurs entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 27188/16/CC + 2794/17/CD + 3163/17/CD;
P.1.)
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de six (6) ans, à une amende correctionnelle de cinq mille (5.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 52,14 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinquante (50 ) jours ;
p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction de conduite sans permis de conduire valable retenue à sa charge pour la durée de dix -huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A – F sur la voie publique ;
42 P.2.)
c o n d a m n e P.2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 75,94 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
P.3.)
c o n d a m n e P.3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) ans, à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 75,94 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à dix (10) jours ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de deux (2) ans de cette peine d’emprisonnement ;
a v e r t i t P.3.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
Confiscations
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
– un GSM de marque SAMSUNG modèle SM-G920F, IMEI (…) saisi suivant procès-verbal numéro Dir.Rég/ESCH/SREC/2017/58114/87SCPH du 25 avril
43 2017 dressé par la Police Grand- Ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC Section Stupéfiants ; – un adapteur pour carte de mémoire micro SD SAN DISK, une carte mémoire KINGSTON 1 GB, une clé USB KINGSTON 4GB, un support pour carte SIM SOC.2.) n° de tél. : (…) / PIN : (…) / PUK : (…), un support pour carte SIM SOC.3.) n° de série (…) / PIN : (…) / PUK : (…), un support pour carte SIM SOC.2.) PIN : (…) / PUK :(…), une boîte en plastique contenant une carte SIM SOC.4.), une carte bancaire (…) n° de compte SOC.5.) (…), une note en papier, une quittance SOC.5.) du 27 mai 2016, une lettre SOC.6.), un tablet SAMSUNG, saisi suivant procès-verbal numéro Dir.Rég /ESCH/SREC/2017/58114/86SCPH du 25 avril 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC Section Stupéfiants ; – un apple iPhone MNQM2ZD/A IMEI (…) , un carte SIM Card Holder Nr (…) PIN : (…) Puk (…), la somme de 575 euros (11×50 euros, 1x 20 euros, 1x 5 euros), 1,8 grammes brut d’une substance ressemblante à la marihuana, une feuille avec des numéros de téléphone, adresse et adresses e- mail, un récépissé de SOC.1.) nr (…) et 5 extraits de compte de la SOC.7.), nr de compte IBAN (…), saisi suivant procès-verbal numéro Dir.Rég/ESCH/SREC/2017/58114/80SCPH du 25 avril 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC Section Stupéfiants ;
– un véhicule de marque Renault CLIO de couleur noire avec les plaques d’immatriculation (…), saisi suivant procès- verbal numéro Dir.Rég/ESCH/SREC/2017/58114/103 MARO du 25 avril 2017 dressé par la Police Grand-Ducale, Circonscription Régionale Esch/Alzette, SREC Section Stupéfiants.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du code de procédure pénale et des articles 7, 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, 1, 2, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice -président, Gilles MATHAY, premier juge, et Paul LAMBERT, premier juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Michèle FEIDER, premier substitut du procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
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