Tribunal d’arrondissement, 24 juillet 2020, n° 2018-02328
1 Jugement commercial 2020TALCH02/01057 Audience publique du vendredi, vingt-quatre juillet deux mille vingt. Numéro TAL-2018-02328 du rôle Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Steve KOENIG, 1 er juge ; Marlene MULLER, juge ; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : Madame…
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Jugement commercial 2020TALCH02/01057
Audience publique du vendredi, vingt-quatre juillet deux mille vingt.
Numéro TAL-2018-02328 du rôle
Composition : Anick WOLFF, 1 ère vice-présidente ; Steve KOENIG, 1 er juge ; Marlene MULLER, juge ; Paul BRACHMOND, greffier. E n t r e : Madame A.), sans état connu, demeurant à B-(…) ; partie demanderesse aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur-Alzette du 14 mars 2018, comparant par la société anonyme ELVINGER HOSS PRUSSEN SA, établie et ayant son siège social à L- 1340 Luxembourg, 2, place Winston Churchill, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Myriam PIERRAT, avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg, e t : 1) La société anonyme SOC.1.) Invest SA SPF, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par s on conseil d’administration actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…) ;
2) Madame B.), administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L- (…) ;
3) Madame C.), administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L- (…) ;
4) Monsieur D.), administrateur de sociétés, demeurant à B-(…) ;
5) Monsieur E.), administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L- (…) ;
6) Monsieur F.), sans profession connue, demeurant à B-(…) ;
parties défenderesses aux fins du prédit exploit Véronique REYTER du 14 mars 2018, comparant par Maître Alex SCHMITT , avocat à la Cour constitué, demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________ ___ L e T r i b u n a l : Faits G.) est décédé le 2 mars 1989. Un litige relatif à sa succession opposait ses héritiers, à savoir son épouse H.) et ses trois enfants E.) , F.) et A.). Dans le cadre dudit litige, A.) a introduit en 2014 une citation en liquidation- partage contre sa mère et ses deux frères devant le tribunal civil de 1 ère
instance de Limbourg.
Selon un certificat émis le 22 décembre 2016, A.) est bénéficiaire économique (beneficial owner) à hauteur de 33,34 % de la société anonyme SOC.1.) INVEST SA SPF (ci-après « SOC.1.) » ou la « Société »).
En date du 6 septembre 2017, A.) a reçu une convocation pour assister à l’assemblée générale ordinaire de la Société devant se tenir le 29 septembre 2017.
Suite à cette convocation, A.) a fait parvenir au Conseil d’administration de la Société une procuration donnant mandat à son expert-comptable pour la représenter à l’assemblée du 29 septembre 2017.
En réponse à cette lettre, le Conseil d’administration a informé A.) qu’il avait fixé les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales (ci-après encore les « AG ») en ce sens qu’un actionnaire ne pouvait se faire représenter que par un autre actionnaire.
Cette décision du Conseil d’administration a été prise le 19 septembre 2017.
Suite à une demande de prorogation de l’assemblée, le Conseil d’administration a publié au Registre du Commerce et des Sociétés (ci-après « RCS ») la convocation à l’assemblée reportée au 8 novembre 2017.
Lors de ladite assemblée, Maître Michel NICKELS, muni d’une procuration d’A.), s’est vu refuser de prendre part à l’AG pour compte de sa mandante.
Procédure
Par exploit d’huissier du 14 mars 2018, A.) a assigné SOC.1.), B.), C.), D.), E.) et F.) à comparaître devant le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 17 juin 2020.
Vu la loi du 20 juin 2020 portant 1° prorogation de mesures concernant – la tenue d’audiences publiques pendant l’état de crise devant les juridictions dans les affaires soumises à la procédure écrite, – certaines adaptations de la procédure de référé exceptionnel devant le juge aux affaires familiales, – la suspension des délais en matière juridictionnelle, et – d’autres modalités procédurales, 2° dérogation temporaire aux articles 74, 75, 76 et 83 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, 3° dérogation temporaire aux articles 15 et 16 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, et 4° modification de l’article 89 de la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise (Journal officiel A523 du 24 juin 2020).
La farde de procédure a été déposée au greffe du tribunal.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience du 1 er juillet 2020. Prétentions et moyens A.) demande à voir annuler :
− la décision du Conseil d’administration du 19 septembre 2017, − les décisions d’approbation des comptes des exercices 2014 et 2015, du rapport du Conseil d’administration et du commissaire aux comptes, et de décharge des administrateurs, − les décisions de nomination d’administrateurs prises lors des assemblées générales extraordinaires des 23 novembre 2015 et 2 décembre 2016 et − les décisions prises lors de l’assemblée générale du 8 novembre 2017. La requérante sollicite par ailleurs à voir or donner, sous peine d’astreinte de 5.000,- EUR par jour de retard, la production de diverses pièces, à savoir les procès-verbaux des AG des 29 septembre et 8 novembre 2017 et les procès-verbaux de toutes les AG tenues depuis le 18 février 2015. Elle demande encore l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir ainsi que la condamnation des assignés sub. 2 à 6 à une indemnité de procédure de 5.000,- EUR et aux frais et dépens de l’instance. A.) insiste d’abord sur le fait que les défendeurs n’expliquent aucunement ni le passage de son statut de bénéficiaire économique à celui d’actionnaire, ni le lien entre la cession des actions « SOC.2.) » et la composition de l’actionnariat de SOC.1.) . A ce titre, elle donne encore à considérer que les trois procès -verbaux des 23 novembre 2015, 29 février et 2 décembre 2016 font apparaître comme actionnaires E.) (999 actions) et une société dénommée SOC.3.) Ltd (1 action) et non pas la fratrie (…). En comparant ces documents avec le contenu du registre lui transmis, il y a lieu de conclure à l’existence de faux intellectuels. Elle estime dès lors avoir qualité et intérêt à agir. A l’appui de ses prétentions, et en ce qui concerne en premier lieu la réunion du Conseil d’administration du 19 septembre 2017, la demanderesse fait valoir que la
décision relative à la représentation de l’actionnaire aux AG ne saurait être laissée à la discrétion du Conseil d’administration et qu’une délégation à cet effet contenue dans les statuts n’est pas valable et donc nulle. Le droit d’un actionnaire de se faire représenter par la personne de son choix ne doit pas connaître d’entorse autre que celle que les actionnaires auraient eux-mêmes décidée et/ou acceptée dans les statuts. Elle se réfère à ce titre à l’article 450-1 (3) de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci-après « LSC ») et estime que seuls les statuts peuvent limiter le droit de représentation. Cette question ne relève pas de la forme des procurations, de sorte que la doctrine citée par les défendeurs n’est pas pertinente.
A.) soutient encore que la décision litigieuse du 19 septembre 2017, prise après l’envoi de sa procuration et donc in tempore suspecto, constitue un abus de majorité, sinon du moins un détournement de pouvoir dans le chef du Conseil d’administration. La requérante estime dans ce contexte que le concept de l’abus de majorité est transposable aux décisions des organes de gestion et que même si aucun texte de loi ne prévoit la nullité desdites décisions, la doctrine retient que l’article 12 septies (actuellement 100- 22) de la LSC est applicable aux résolutions prises par la gérance d’une société.
En ce qui concerne la demande en nullité des décisions prises lors des AG depuis le 18 février 2015, la requérante se réfère à l’article 450- 8 de la LSC. Selon les informations reçues de la part du Conseil d’administration, elle serait inscrite au registre des actions au porteur comme actionnaire depuis le 18 février 2015. Aucune convocation n’a cependant été publiée sur le site du RCS. L’absence de convocation des actionnaires à une AG constitue une violation d’une règle impérative qui doit être sanctionnée par une « nullité sans condition » (Cour d’appel, 14 juillet 2010). La requérante fait encore valoir que le Conseil d’administration, en exigeant que la procuration soit déposée 15 jours avant la date de l’assemblée, a violé sa propre décision qui prévoit le dépôt de la procuration au plus tard le jour de l’assemblée.
Dans la mesure où elle n’a eu connaissance de sa qualité d’actionnaire de la Société qu’en date du 9 octobre 2017 lors de la réception du registre, sa demande n’est pas prescrite. En effet, l’article 1400- 6 de la LSC dispose que le point de départ du délai de prescription est fixé à la date à laquelle la décision lui est opposable ou lui est connue ou aurait dû l’être compte tenu des circonstances.
Elle estime que l’absence de convocation n’équivaut pas à une simple irrégularité lors de la convocation. Par sa simple présence, respectivement par ses questions, elle aurait par ailleurs pu avoir une influence sur l’opinion de son frère F.) . Elle estime finalement qu’en l’occurrence l’absence de convocation dénote très probablement une intention frauduleuse et que dans ce cas l’influence de l’irrégularité sur le résultat de la délibération doit être présumée.
Les défendeurs versent spontanément les pièces dont la production forcée a été réclamée, de sorte qu’ils considèrent que ce volet de la demande est devenu sans objet.
En ce qui concerne la demande en annulation de la décision du Conseil d’administration du 19 septembre 2017, et après avoir passé en revue certains aspects du litige successoral opposant la famille (…), les défende urs contestent à titre liminaire
la qualité et l’intérêt à agir dans le chef de la requérante, cette dernière étant seulement actionnaire minoritaire de la Société.
Ils estiment ensuite que les statuts ont valablement pu prévoir que le Conseil d’administration fixe les conditions requises pour prendre part aux assemblées générales. La doctrine belge reconnaît expressément que les statuts peuvent prévoir que l’organe de gestion détermine la forme des procurations et qu’une telle clause est parfaitement valable. Dans ces conditions, le Conseil d’administration a valablement pu aménager le pouvoir de représentation en limitant l’accès aux AG aux seuls actionnaires.
Ils contestent ensuite que les décisions du Conseil d’administration soient annulables pour abus de majorité. En effet, l’article 100- 22 de la LSC n’évoque la sanction de la nullité que pour les décisions de l’AG, de sorte que les décisions du Conseil d’administration sont tout au plus sanctionnables par une condamnation à des dommages-intérêts.
Même en appliquant par analogie l’article 100- 22 de la LSC (ce dernier prévoyant une liste limitative de causes de nullité) aux décisions des organes de gestion, il convient d’observer que l’abus de majorité n’y est pas visé, de sorte qu’une nullité est exclue.
Finalement, une intention de nuire dans le chef de l’auteur de la décision n’est en l’espèce aucunement prouvée.
Les défendeurs contestent pareillement qu’une décision du Conseil d’administration puisse être annulée pour détournement de pouvoir. A titre subsidiaire, ils font valoir que la demanderesse reste en défaut de prouver que le Conseil d’administration « n’a poursuivi (i) ni un but d’intérêt particulier, (ii) ni un but d’intérêt commun à tous les associés, distinct de celui qui devait être poursuivi ».
Quant à la prétendue nullité des décisions prises par l’AG, les défendeurs invoquent la fin de non- recevoir tirée de la prescription en se basant sur l’article 1400- 6, dernier alinéa de la LSC, qui prévoit une prescription de six mois pour les demandes en nullité d’actes et délibérations postérieures à la constitution de la société. Seules les décisions des 29 septembre 2017 et 8 novembre 2017 ne sont dès lors pas affectées par la prescription. Dans la mesure où les convocations pour lesdites AG ont été valablement déposées et publiées, l’irrégularité reprochée est par ailleurs sans objet.
A titre subsidiaire, les défendeurs font valoir que la requérante reste en défaut de prouver un grief subi suite à la prétendue irrégularité. Aucune décision fondamentale pour l’avenir n’a en effet été prise entre 2014 et 2016.
Par ailleurs, ils contestent que la non- convocation d’un actionnaire soit sanctionnée par une « nullité sans condition ». En effet, la référence jurisprudentielle citée par la défenderesse, déjà contestée à l’époque par la doctrine, n’est plus applicable suite au changement législatif intervenu le 10 août 2016 et qui retient dorénavant la solution appréciative selon laquelle le demandeur en nullité doit établir que l’« irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ». En l’espèce, les décisions incriminées auraient de toute façon été prises par les deux autres actionnaires détenant ensemble 66,66 % du capital et des droits de vote.
Les références doctrinales de la demanderesse en ce qui concerne l’impact d’une prétendue fraude sont également devenues obsolètes suite au changement législatif de 2016. Par ailleurs, une fraude doit être prouvée et cette preuve fait en tout état de cause défaut en l’espèce.
Les défendeurs concluent dès lors au débouté de toutes les demandes formulées par la requérante et réclament chacun une indemnité de procédure de 1.500,- EUR.
Motifs de la décision A titre liminaire, le tribunal note que les défendeurs ont spontanément versé les procès- verbaux des AG tenues les 29 septembre et 8 novembre 2017 ainsi que les trois procès-verbaux des AG des 23 novembre 2015, 29 février et 2 décembre 2016 en indiquant qu’il s’agit de toutes les assemblées tenues depuis le 18 février 2015. Dans ces conditions, la demande en production de pièces est devenue sans objet.
Quant à la demande en nullité de la décision du Conseil d’administration du 19 septembre 2017 Les défendeurs estiment qu’A.), en tant qu’actionnaire minoritaire, n’a ni qualité ni intérêt à agir pour solliciter l’annulation de la décision du Conseil d’administration du 19 septembre 2017, de sorte que sa demande est irrecevable. En règle générale, intérêt à agir et qualité à agir se recouvrent dans la mesure où le demandeur qui justifie d’un intérêt à agir jouit en même temps de la qualité pour défendre cet intérêt en justice. Ce n’est que dans certains cas de figure spécifiques, lorsque la loi réserve l’action en justice à une catégorie déterminée de personnes, que l’intérêt à agir n’implique pas automatiquement la qualité à agir, cette dernière étant alors réservée aux seules personnes investies par la loi de cette qualité. Mais l’exigence d’une qualité à agir distincte de l’intérêt à agir ne peut résulter que de la loi, et de telles actions attitrées ne peuvent pas être créées par la jurisprudence (L. CADIET et E. JEULAND, Droit judiciaire privé, Litec, 5 e édition, N° 363 et suivants). En l’espèce, les défendeurs ne font pas état d’une disposition légale qui réserverait l’action actuellement introduite à des personnes spécifiques. Le moyen tiré du défaut de qualité à agir pour mettre en œuvre une action attitrée doit donc être rejeté. Par ailleurs, dans les actions dites banales, l’intérêt à agir impliquant la qualité à agir pour défendre cet intérêt doit être considéré comme étant le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au demandeur. Au stade de la vérification de la recevabilité de la demande au regard de l’existence de l’intérêt à agir, il faut, mais il suffit, que le demandeur explique en quoi son action est susceptible de lui procurer un avantage. Il suffit qu’il justifie de l’existence d’un intérêt qui puisse être considéré comme légitime et direct, sans qu’il ne doive démontrer que l’action engagée soit réellement en mesure de lui procurer l’avantage poursuivi. Cette vérification est reportée au stade de la vérification du bien- fondé de la demande. La preuve de l’existence du droit substantiel est une condition du succès de l’action, non de sa recevabilité (L. CADIET et E. JEULAND, op. préc. n° 351 et n° 357 et suivants ; G. COUCHEZ et X. LAGARDE, Procédure civile, Sirey, 16 e édition, N° 152).
En l’espèce, l’intérêt à agir de la demanderesse est caractérisé à suffisance de droit par le fait que son action est susceptible de lui préserver la possibilité de se faire représenter lors des AG par une personne de son choix, non actionnaire de la Société.
Quant au fond, il importe de relever que la réforme de 2016 ne traite que de l’annulation des résolutions prises lors des assemblées des actionnaires / associés. Aucune disposition de la LSC ne définit les règles applicables en matière d’annulation des résolutions prises lors de réunions du Conseil d’administration.
Face à ce vide législatif, il convient en premier lieu de retenir qu’il n’est pas concevable que les résolutions de l’organe de gestion échappent simplement à toute procédure d’annulation. Comme le fait remarquer la doctrine, les décisions irrégulièrement adoptées par ces organes sont susceptibles de causer autant de dommages, si ce n’est pas plus, que celles adoptées en assemblée (Alain STEICHEN, Précis de Droit des Sociétés, n° 920, 5 ème édition).
En se référant au droit belge, on peut observer que le législateur belge est intervenu en 1993 en introduisant des dispositions législatives qui énumèrent les causes de nullité des décisions des AG sans cependant prévoir de disposition spécifique régissant la nullité des décisions des autres organes de la société. Dans ces conditions, il a été retenu que les principes consacrés par l’article 64 du Code des sociétés (à l’instar de l’article 100- 22 de la LSC, ledit article constitue la disposition principale en matière de nullité en prévoyant cinq causes de nullité) s’appliquent en quelque sorte par analogie aux décisions des autres organes de la société. Cette solution se justifie par le fait que ledit article constitue la consécration légale des solutions antérieurement admises par la doctrine et la jurisprudence à propos de l’assemblée générale mais aussi des autres organes. Les principes applicables à propos de l’AG sont donc applicables mutatis mutandis aux autres organes (cf. Didier WILLERMANN, « L’annulation et la suspension des décisions des organes des sociétés », dans « Actualités en droit des sociétés », Bruylant 2006, n° 15 et s. page 83, cf. encore Alain STEICHEN, op. préc. n° 920 et « Les nouvelles règles communes à l’ensemble des sociétés » page 265, dans « La réforme du droit luxembourgeois des sociétés »).
Dans ces conditions, et au vu de la jurisprudence applicable avant la loi du 10 août 2016, il convient de retenir une application par analogie des principes prévus à l’article 100-22 (anciennement 12 septies ) de la LSC aux résolutions adoptées en conseil d’administration. Il n’y a aucune raison de faire des raisonnements différents, selon que l’opération est décidée par la gérance ou l’assemblée : elle est à annuler sur base des mêmes principes (cf. les références ci-dessus).
A l’appui de sa demande, la requérante estime en premier lieu que la clause statutaire (article 14) délégant au Conseil d’administration le pouvoir de fixer les conditions requises pour prendre part aux AG est nulle car contraire à l’article 450- 1 alinéa de la LSC. Dans ces conditions, et par voie de conséquence, la décision litigieuse du Conseil d’administration doit être annulée. En d’autres mots, la requérante soutient donc que le Conseil d’administration, nonobstant l’article 14 des statuts, n’avait pas le pouvoir de fixer les conditions de représentation pour les AG et a donc commis un excès de pouvoir. A.) invoque ensuite un abus de majorité, sinon un détournement de pouvoir.
L’article 450- 1 (2) de la LSC dispose que « Les statuts déterminent le mode de délibération de l’assemblée générale et les formalités nécessaires pour y être admis. En l’absence de dispositions, les nominations se font et les décisions se prennent d’après les règles ordinaires des assemblées délibérantes (…) »
Le droit d’un actionnaire de participer aux AG est d’ordre public. La présence personnelle de l’actionnaire n’est cependant nullement requise. L’article 450- 1 (3) de la LSC prévoit que « Tout actionnaire a, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant aux règles des statuts, le droit de voter par lui-même ou par mandataire ».
Le droit de représentation étant d’ordre public, les statuts ne sauraient l’interdire. Mais ils savent en réglementer l’usage, en exigeant par exemple que la mandataire soit un actionnaire de la société (RESTEAU, t. II, n° 1170, cité dans Alain STEICHEN, op. préc. n° 999 ; cf. dans le même sens : Manuel de droit des sociétés, Jean- Pierre WINANDY, 2019, n° p. 435 « si les statuts ne peuvent interdire le vote par mandataire, ils peuvent l’aménager. Ainsi est-il fréquent que les statuts prévoient que la procuration ne puisse être donnée qu’à un actionnaire »).
Si les clauses statutaires peuvent dès lors aménager le droit de représentation, il convient de retenir qu’une délégation générale de ce pouvoir au Conseil d’administration ne saurait être admise.
La société anonyme est en effet une société hiérarchisée basée sur la séparation des pouvoirs ; chaque organe a sa place déterminée par rapport aux autres, sur lesquelles les autres organes ne peuvent empiéter. Tout comme l’AG ne peut s’attribuer des pouvoirs que la loi réserve au Conseil d’administration, ce dernier devra également respecter les dispositions légales en matière de compétences des assemblées d’actionnaires. Cette obligation de respecter le principe de répartition légale des pouvoirs se trouve consacrée à l’article 441-5 de la LSC qui prévoit que « Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale » (cf. Alain STEICHEN, op. préc. n° 904).
Il convient donc de retenir que seuls les statuts peuvent aménager le droit de représentation aux AG, de sorte que le Conseil d’administration a violé le principe de répartition légale des pouvoirs et a donc commis un excès de pouvoir.
La décision du Conseil d’administration du 19 septembre 2017 doit dès lors être annulée.
Quant à la demande en nullité des décisions prises par l’AG depuis le 18 février 2015
Selon l’article 1400- 6 de la LSC :
« Sont prescrites par six mois toutes actions en nullité d’actes et délibérations postérieurs à la constitution de la société à compter de la date à laquelle les décisions prises sont opposables à celui qui invoque la nullité ou sont connues de lui ou auraient dû l’être, compte tenu des circonstances
La requérante expose à juste titre que les circonstances entourant son entrée au capital de la Société restent floues. En effet, si les défendeurs fournissent des explications en ce qui concerne la vente des actions de la société de droit belge SOC.2.), ils omettent de clarifier le prétendu lien existant entre le don manuel desdites actions par la mère de la requérante et la propriété des actions SOC.1.). Aucune explication n’est fournie pour justifier la conclusion tirée à la page 6 des conclusions du 2 octobre 2019 où il est indiqué que « Par voie de conséquence, Madame A.) était actionnaire de SOC.1.) à hauteur du tiers du capital social de celle- ci ».
Dans ces conditions, il y a lieu de déterminer à quel moment la demanderesse a eu connaissance de sa qualité d’actionnaire. A partir de cette date, les décisions antérieurement prises par les organes de la Société et dûment publiées ont dû être connues par la requérante.
Aucun élément du dossier ne permet de retenir que la requérante avait connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de sa qualité d’actionnaire de SOC.1.) (et donc des décisions prises par cette dernière) avant la réception de la convocation pour l’AG devant se tenir le 29 septembre 2017. La demanderesse indique avoir reçu ladite convocation en date du 6 septembre 2017 (page 2 de l’assignation du 14 mars 2018), de sorte que la demande en nullité portant sur des assemblées précédentes aurait dû être introduite au plus tard le 6 mars 2018.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que la demande en nullité, introduite par assignation du 14 mars 2018, pour autant qu’elle vise les assemblées des années 2015 et 2016, dont notamment les décisions d’approbations des comptes ainsi que de nomination des administrateurs prises lors des AG du 23 novembre 2015 et 2 décembre 2016, est prescrite.
Quant à la demande en nullité des décisions prises lors de l’AG du 8 novembre 2017, cette demande est basée sur le refus irrégulier opposé à la requérante de se faire représenter par son avocat couplé avec la prétendue violation du délai du dépôt des procurations. Le tribunal retient en premier lieu que la question de l’admission des associés aux AG, comme celle relative au dépôt des procurations, constitue une règle de forme relative aux tenues des assemblées et qu’une demande en nullité d’une telle irrégularité tombe sous le champ d’application de l’article 100 -22 (1), sub 1° de la LSC. Ledit article prévoit la nullité « lorsque la décision prise est entachée d'une irrégularité de forme, si le demandeur prouve que cette irrégularité a pu avoir une influence sur la décision ». Pour que cette nullité soit prononcée, il faut donc que l’irrégularité ait pu exercer une influence déterminante sur le vote. L’action en nullité ne pourra aboutir si les tribunaux arrivent à la conclusion que l’AG aurait de toute façon adopté la décision contestée ; inversement, le tribunal devra prononcer la nullité si le demandeur rapporte de manière raisonnable la preuve (la certitude absolue n’est pas requise) que si la formalité avait été respectée, l’issue de la décision aurait sans doute été différente. La charge de la preuve incombe donc au demandeur en nullité et il n’existe pas de « présomption d’influence ». Si une approche purement arithmétique peut, dans certains cas, suffire à rapporter cette preuve (par exemple l’actionnaire irrégulièrement exclu du vote dispose d’un nombre de vote suffisant pour modifier le résultat du scrutin), une telle démonstration arithmétique ne s’impose pas dans tous les cas. L’actionnaire pourra en effet démontrer qu’il aurait pu faire valoir des arguments suffisamment sérieux pour que l’on puisse raisonnablement estimer que son intervention dans les débats aurait pu influencer le vote des actionnaires
présents et les amener à voter dans un sens différent (cf. Didier WILLERMANN, op. préc. p. 68).
En l’espèce, la demanderesse ne fait cependant pas état d’arguments qui auraient raisonnablement pu influencer les décisions prises par ses deux frères lors de l’assemblée du 8 novembre 2017. La requérante ne commente d’ailleurs aucunement les cinq résolutions prises lors de ladite assemblée et n’indique pas pour quelle raison précise elle aurait voté contre l’adoption desdites résolutions. Aucune critique précise quant au contenu desdites résolutions n’est en effet émise par la requérante à l’appui de son assignation.
Pour être complet, il convient encore de relever que la requérante reste également en défaut de rapporter la preuve d’une intention frauduleuse dans le chef de ses coactionnaires.
Dans ces conditions, la demande en annulation dirigée contre les décisions prises lors de l’AG du 8 novembre 2017 est à déclarer non fondée.
Quant aux demandes accessoires
Le tribunal considère qu’il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de la requérante l’entièreté des frais non compris dans les dépens, de sorte que sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est fondée en principe.
Eu égard à l’import de l’affaire, aux difficultés qu’elle comporte et aux soins qu’elle requiert, le tribunal évalue à 200,- EUR l’indemnité redue à A.) par chacun des cinq défendeurs sub. 2 à 6.
La demande de la requérante étant partiellement fondée, les défendeurs sont à débouter de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure et ils sont également à condamner aux frais et dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire sans caution du présent jugement alors que les conditions de l’article 567 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas données en l’espèce. P a r c e s m o t i f s : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, deuxième chambre, siégeant en matière commerciale selon la procédure civile, statuant contradictoirement, dit que la demande en production forcée des pièces est devenue sans objet,
dit fondée la demande en annulation dirigée par A.) contre la décision du Conseil d’administration de la société anonyme SOC.1.) INVEST SA SPF du 19 septembre 2017 et annule ladite décision,
dit prescrite sa demande en annulation dirigée contre les décisions prises lors des assemblées générales des années 2015 et 2016,
dit non fondée sa demande en annulation dirigée contre les décisions prises lors de l’assemblée générale du 8 novembre 2017 et en déboute ,
dit la demande d’A.) en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile fondée à concurrence de 200,- EUR à l’encontre de chacun des défendeurs B.) , C.), D.), E.) et F.),
condamne B.), C.), D.), E.) et F.) à payer chacun à A.) le montant de 200,- EUR à titre d’indemnité de procédure,
dit non fondée et déboute les défendeurs de leur demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
condamne les défendeurs aux frais et dépens de l’instance,
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sans caution.
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