Tribunal d’arrondissement, 24 juin 2025, n° 2024-00512

Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00095 Numéro TAD-2024-00512 du rôle. Audience publique du mardi, 24 juin 2025 Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, PremierVice-président, Claudia HOFFMANN, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E PERSONNE1.), sans étatactuelconnu, demeurant à L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un…

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Jugement en matière Civile No. 2025TADCH01/00095 Numéro TAD-2024-00512 du rôle. Audience publique du mardi, 24 juin 2025 Composition: Malou THEIS, Président, Lexie BREUSKIN, PremierVice-président, Claudia HOFFMANN, Juge, Cathérine ZEIMEN, Greffière. E N T R E PERSONNE1.), sans étatactuelconnu, demeurant à L-ADRESSE1.); partie demanderesseaux termes d’un exploit d’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 21 mars2024,défenderessesur reconvention; comparant parMaître Daniel CRAVATTE, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ; E T PERSONNE2.), sans état actuel connu, demeurant à L-ADRESSE2.); partie défenderesseaux fins du prédit exploit WEBER,demanderessepar reconvention; comparant parla société à responsabilité limitée ETUDE D’AVOCATS HANSEN & WEINQUIN S.àr.l., établie et ayant son siège social à L-9125 Schieren, 86B, route de Luxembourg, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Diekirch, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B281494, représentée aux fins de la présente procédure parMaître Denis WEINQUIN, avocat à la Cour, demeurant à Schieren.

3 LE TRIBUNAL Vu l’ordonnance de clôture du 20 décembre 2024. Les mandataires des parties ont été informés parl’ordonnance de clôturedu 20 décembre 2024de l’audience des plaidoiries fixée au20 mai 2025. L’affaire a été prise en délibéré par lepremiervice-président du siège à l’audience de plaidoiries du20 mai 2025,conformément à l’article 227 du Nouveau Code de procédure civile. I.Les faits et laprocédure En vertu d’un contratventeconclu en date du20 mai 2022,PERSONNE2.)a vendu à PERSONNE1.)un véhicule de marqueALIAS1.)affichant un kilométrage de 105.000 km pour le prix de 20.500 euros. Le contrat contient la stipulation suivante: «voiture avec des defaut sur carrosserie la voiture est vendue comme elle est le prix a être rabaisse du 23.500 pour 20.5000 Pour ca sans garantie et dans l’etat». Par exploit d’huissier du21 mars 2024,PERSONNE1.)a assignéPERSONNE2.)devant le Tribunal de ce siège. II.Les prétentions et moyensdesparties Aux termesde son assignation du 21 mars 2024,PERSONNE1.)conclut, principalement,à la résolution du contrat de vente du 20mai2022, sinon,à sonannulation. En outre, ildemande lacondamnationdePERSONNE2.)à lui payer lesmontantssuivants, à chaque fois augmentés des intérêts légaux à compter d’une miseendemeure du 24 octobre 2023, sinon à compter de l’assignation, jusqu’à solde: -20.600 euros au titre duremboursementduprix de vente -1.293,77 euros au titre des réparations effectuées sur levéhicule -753 euros au titre de divers frais occasionnés -3.000eurosau titre du préjudice moral -5.000 euros au titre du préjudice de jouissance dû à l’immobilisation du véhicule PERSONNE1.)sollicitepar ailleursl’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 eurosainsi que la condamnation dePERSONNE2.)aux frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)expose qu’à peine deux mois après l’acquisition du véhicule litigieux, la batterieadûêtre remplacée et le 24 octobre 2022, soit à peine 5 mois après

4 la vente,lespneus auraient présenté une usure anormalede sorte qu’ils ontégalementdûêtre remplacés. Alerté par ces problèmes,le demandeuraurait fait procéder,en date du 29 novembre 2022,à un diagnosticauprès de l’Automobile Club Luxembourg (ci-après «l’SOCIETE1.)»). Or,cet examenaurait révélé l’existence de plusieursdéfectuositésélectriques et mécaniques, dont notamment une défectuosité sur le cylindre numéroNUMERO1.)du moteur et des valeurshors tolérancesur lestrainsroulantsavant et arrièreàdroite. Les défectuosités constatées par l’SOCIETE1.)auraient été confirmées par un rapport d’expertise du bureau d’expertise Henri REINERTZ & Associés(ci-après «le rapport d’expertise»). Depuis le 1 er février 2023, le véhicule serait à l’arrêt, entreposé sur un emplacement de parking pour lequel le demandeur paierait un loyer mensuel de 100 euros. Une mise en demeurede payer lemontant de 22.146,77euroscontre restitution du véhicule serait restée sans effet,PERSONNE2.)ayant opposé à cette demande que la voiture avait été vendue sans garantie. A l’appui de sa demande principale en résolution du contrat de vente,PERSONNE1.)exerce l’action rédhibitoiredel’article1641 du Code civil. Dans ce contexte,PERSONNE1.)indique que le contrat de vente fait uniquement état d’un défaut au niveau de la carrosserie, sans aucuneprécisionquant à l’ampleur et à l’étenduedu dommage en question. Or, il résulterait du rapport d’expertise que lavoitureauraitsubi un sinistre antérieur notable au niveau duflanc droit avant. A titre subsidiaire,PERSONNE1.)conclutàl’annulation du contrat de vente pour cause de dol en soutenant quePERSONNE2.)lui aurait expliqué que la voiture ne présentait que quelques dégâts au niveau de la carrosserieomettant délibérément de mentionner les problèmes au niveau du moteur et destrainsroulants. A titre plus subsidiaire, le demandeur conclutà l’annulationdu contratde vente pour cause d’erreur.A cet égard, le demandeur explique qu’il pensait acheter un véhicule en parfait état de fonctionnement. Or, il se serait avéré que le véhicule présentait plusieurs défauts.Les défectuosités constatées après expertise, et enparticulierla défectuosité au niveauducylindre numéroNUMERO1.)du moteur, porteraient sur une qualité substantielle du véhicule qui auraitété déterminantedans le chef du demandeurlors de la conclusion ducontrat;PERSONNE1.)soutient qu’il n’aurait pas acheté le véhicule s’il avait eu connaissance des défectuosités qui l’affectaient. A titre encore plus subsidiaire, le demandeur fonde son action sur laresponsabilitédélictuelle des articles 1382 et 1383 du Code civilen soutenant quele défendeuraurait omis de vérifier,avant de prendre l’initiative de vendre sa voiture,que celle-ci répondait à toutes les exigences essentielles. Outre la restitution du prix de vente de 20.600 euros, ledemandeurconclut au remboursement des frais de réparations qu’il a exposés pour procéderau remplacementdespneuset de la batterieet pour leréglage destrainsroulants(876,50 + 350,58 +66,69=)1.293,77 euros ainsi qu’au

5 remboursement des frais pour l’emplacement de parking sur lequel le véhicule est entreposé depuis le 1 er septembre 2023, soit (7×100=) 700 euros et 53 euros pour un timbre de chancellerie. Enfin, le demandeur réclame le paiement de dommages et intérêts évalués àNUMERO1.).000 euros du chef d’un préjudice moral lié aux tracas qu’il a subisainsi qu’une indemnité pour perte de jouissance de 5.000 euros. Dans ce contexte, il affirme quele véhiculeest immobilisédepuis le 1 er février 2023. PERSONNE2.)conteste toutes les demandes dePERSONNE1.)et conclut à leur rejet. A titre reconventionnel, il conclut àsa condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros. En ce qui concerne la garantie des vices cachés, le défendeur est d’avis, en premier lieu, qu’en applicationde l’article1648 du Code civil,PERSONNE1.)est déchu de cette garantie au motif qu’il n’aurait pas dénoncé les prétendus vices dans un délai raisonnable. A supposer même que le demandeur ne soit pasdéchude la garantiede l’article 1641 du Code civil, force serait de constater qu’en l’espèceles défectuosités invoquées ne seraient pas susceptiblesderevêtirla qualification de vices cachés. De plus, les vices allégués ne seraient pas suffisamment graves pour justifierla mise en œuvrede la garantie des vices cachés;le demandeur resterait en défaut de prouver que la voiture ne répond pas à l’usage que l’on pouvait en attendre. Dans ce contexte, le défendeur insiste sur le fait que la voitureauraitpassé,avant sa vente,le contrôle technique sanssusciterla moindre observation. PERSONNE2.)donne également àconsidérerque les prétendus vices n’ont été décelésque plusieurs mois après la vente et après que le véhicule a parcouru 15.000 km. Dansces circonstances, le demandeurresterait en défautd’établirque les différentes défectuosités dont il fait état affectaient déjà levéhiculeau moment de la vente. Le demandeurestimeencore que pour prospérer dans sa demande en résolution du contrat de vente, il appartient àPERSONNE1.)de prouver quePERSONNE2.)avait connaissance des vices affectant le véhicule. Or, une telle preuve ferait défaut et le défendeurconteste d’ailleurs formellement avoir une connaissance d’un quelconque vice, autre que les défauts au niveau de la carrosserie,au moment de lavente. Enfin,PERSONNE2.)donne à considérer que le contrat de vente contient une clause de non garantie de sorte qu’en application de l’article 1643 du Code civil, il ne saurait être tenu des éventuels vices cachés du véhicule. PERSONNE2.)conteste également lesdemandes subsidiaires du demandeur tendant à l’annulationdu contrat pour cause de dol ou d’erreur. Ilcontestetoutdolen réfutanttoute mauvaise foidans son chef. S’il admetavoir fait procéder à des réparations sur la voiture, il affirme que cette circonstance n’était pas cachée, dès lors qu’elle

6 résulteraitmanifestement des dégâts apparents sur la carrosserieetmentionnésexpressément dans le contrat de vente. Il soutient par ailleursque la voitureauraitpassé le contrôle techniqueavant la ventesans lemoindre problème de sortequ’il y aurait lieu d’admettreque lesvicesinvoqués n’existaientpasau moment de lavente. Le défendeur conteste également toute erreur dans le chef dePERSONNE1.). Il donne à considérer que ce dernier a accepté d’acheter la voiture nonobstant les dégâts au niveau de la carrosserie. Or, ces dégâtstémoigneraient nécessairement du fait que la voiture a fait l’objet d’unchoc. Par ailleurs, le demandeur soutiendrait lui-même que les défectuosités impliqueraient une perte de puissance et causeraient un bruit audible de sorte qu’il aurait nécessairement appartenu àPERSONNE1.)de se rendre compte d’unproblèmeau moment de l’achat, pour autant qu’il ait effectivement existé à cette époque. Enfin,PERSONNE2.)réfutetoute faute dans son chefsusceptibled’engager sa responsabilité délictuelle en donnant encore une fois àconsidérerquele véhicule auraitpassé le contrôle techniqueavant la vente. En tout état de cause,PERSONNE2.)conteste les demandesindemnitaires du requérant en donnant à considérerqu’en application del’article1646 du Code civil, si le contrat de vente venait à être résolu pour cause de vices cachés, il ne serait tenu qu’à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente, dans la mesure où il ignorait les vices de la voiture. Etant donné qu’il ne seraitpasétabli que lavoituren’est plus utilisable et qu’elledoiteffectivement êtreimmobilisée, la demande en remboursement des loyers pour l’emplacement de parking serait à rejeter. III.Les motifs de la décision A.Remarquepréliminaire Dans son assignation, le demandeurfait état de plusieurs défectuosités. Ainsi,ilfait état du remplacement de la batterie deux mois après la venteet de celuides pneus en raison d’une usure anormalequi aurait étéprovoquée par desvaleurs hors tolérance sur les trains roulants. Il invoque également un diagnosticSOCIETE1.)qui aurait permis de mettre en évidence les «défectuosités électriques et mécaniques» suivantes: -Electrovanne clapet des gaz d'échappement : coupure -Régulation du ralenti : régime trop élevé -Système catalyseur : action insuffisante -Ratés de combustion détectés dans le CylindreNUMERO1.) -CylindreNUMERO1.): raté avec injection tubulure d'admission -Capteur position de l'arbre à cames : composent trop lent -Calage avance arbre à cames (rangé 1) : attribution incorrecte -Calage retard arbre à cames (rangé 1) : valeur de consigne pas atteinte -Capteur de position de l'arbre à cames : signal pas plausible

7 -Détection de la charge : écart trop grand -Pneumatique : pression de gonflage : avertissement -Déverrouillage trappe réservoir : activation : défaut électrique -Témoin d'avertissement de porte : défaut électrique -Module de puissance droit : pas de codage -Projecteur : réglage de base non exécuté/faux -Module de puissance droit : pas de signal Or, à plusieurs endroits de son assignation,ilfait état«du vice» ou«du défaut» au singulier, sans indiquerprécisément à quelle défectuosité il fait référence dans le contexte donné.Il en va de même lorsqu’il prétend, à la page 4 de l’assignation,que «ce défaut […] a pour conséquence une perte de puissance et un bruit audible». Le Tribunal retient en conséquencequePERSONNE1.)invoquechaqueproblèmeconstatéà l’appui dechacune de ses demandes. B.L’action rédhibitoire L’article 1641 du Code civil dispose que «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui larendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.» Avant devérifier si les diversproblèmesdénoncés parPERSONNE1.)s’apparentent effectivement à des vices cachés et s’ilsremplissent lesconditionspourpermettre la mise enœuvrede la garantie de l’article 1641 du Code civil,il y a lieu d’analyser lemoyen dePERSONNE2.)relatif à la déchéance liée à une absence de dénonciation du vice dans un bref délai. L’article1648 du Code civil disposeàson alinéa 1er que «l’acheteur est déchu du droit de se prévaloir d’un vice de la chose s’il ne l’a pas dénoncé au vendeur dans un bref délai àpartir du moment où il l’a constaté ou aurait dû le constater». Il convient de préciserà cet endroitque le point de départ de cebref délai est le moment où l’acquéreurdécouvrele vice ou le moment auquel il aurait dû le découvrir en faisant preuve d’une diligence normale. A propos de la durée du bref délai, il est admis que des délais allant jusqu’à 4 ou 5 mois après la manifestation des désordresou leur découvertesont acceptés et qu’en tout état de cause, le respect ou le non-respect de ce délai est à déterminer selon les circonstances(TAD, 31 janvier 2023, n° TAD-2019-01840du rôle). Le Tribunal constate que la facture émise par la sociétéSOCIETE2.)pour le contrôle de géométrie date du 26 octobre 2022 tandis que le diagnosticSOCIETE1.)porte la date du 29 novembre 2022. PERSONNE1.)verse un seul courrier adressé àPERSONNE2.)en date du24 octobre 2023. Il n’est ni allégué ni prouvé que les problèmes constatésau niveau de lavoiture auraientété dénoncés àPERSONNE2.)avant ce courrier du 24 octobre 2023. Le Tribunal constate dès lors que

8 PERSONNE2.)a été informéde l’existencedeproblèmesau niveau de la voitureun an aprèsla découverte de ceux-ci. Dans la mesure oùPERSONNE1.)n’explique pas pour quelle raison iln’a pas procédé plus rapidement à la dénonciation des vices allégués à son cocontractant, le Tribunal retient qu’iln’a pasdénoncélesproblèmesendéans le bref délai imposé par l’article 1648 du Code civil. La demande tendant à la résolution du contrat de vente basée sur l’article 1648 du Code civil doit partant être déclarée irrecevable. C.Lademandeenannulation du contrat pour cause de dol L’article 1116 du Code civil dispose que «le dol est une cause de nullité de la convention lorsque lesmanœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé». Le dol, pour justifier une annulation du contrat, voire une réduction du prix doit émaner du cocontractant. Il requiert un élément intentionnel, qui est la volonté de tromper, ainsi qu’un élément matériel, qui est caractérisé par des manœuvres dont l’auteur du dol s’est servi pour tromper l’autre partie. Il doit enfin être déterminant, de sorte que les manœuvres soient telles qu’il soit évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.(TAL, 24 février 2012, n° 134815). Si le fait de mentir ou a fortiori de se livrer à des artifices pour tromper l’autre constitue incontestablement un dol, il est admis depuis longtemps que le dol puisse aussi résulter d’un simple silence (TAL, 24 juin 1959, Pas. 17, p. 495). Il n’en va ainsi, cependant, qu’à deux conditions : pour qu’il y ait réticence dolosive, il faut qu’il y ait manquement à une obligation d’information à charge du contractant et il faut que celui-ci se soit tu volontairement, dans le but de tromper l’autre. En l’espèce,PERSONNE1.)reproche àPERSONNE2.)de lui avoir fait croire que la voiture ne présentait que quelques dégâtsmineursau niveau de la carrosserie en omettant de mentionner «les autres problèmes au niveau du moteur et les valeurs desdifférents angles de géométrie hors tolérance». Or, il affirme que s’il avait su que le moteur présentait un défaut au niveau d’un des cylindres et que les trains roulants présentaient des valeurs d’angle hors tolérance, il n’aurait pas acheté le véhicule. La réticence dolosive implique la rétention intentionnelle d’une information dont le vendeur a effectivement connaissance. En l’espèce, il n’est cependant pas établi quePERSONNE2.)avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance desdéfauts mis en évidence par le diagnosticSOCIETE1.).Il n’est d’ailleurs pas établi que le véhicule présentait déjà ces défectuosités à l’époque de la vente.

9 Eneffet,contrairement aux affirmations dePERSONNE1.),les défectuosités détectées lors du diagnostic de l’SOCIETE1.)n’ont pas été confirmées par l’expertisequise limite à faire état de l’existence du diagnosticSOCIETE1.)etàénumérerles défectuosités mises en évidence avant d’ajouter qu’«un diagnostic approfondi est nécessaire afin de déterminer la nature exacte de ces défectuosités».Or, aucun autre élément du dossier ne vient étayer cette simple liste de sorte qu’aucun élément ne permet d’appréciersices défectuosités, ou certaines d’entre elles,existaient déjà au moment de la vente. En ce qui concerne les trains roulants, le Tribunal constate qu’il estindéniable quePERSONNE2.) a fait procéder à des réparations au niveau de la carrosserie de la voiture. D’ailleurs, PERSONNE2.)reconnaît avoir fait procéder à ces réparations et cela résulte d’ailleursdu contrat de ventequi fait état dedéfauts au niveau de la carrosserie.Il y a dès lors lieu d’admettre qu’avant la vente, le véhicule a subi un choc ayant, pour le moins, endommagé la carrosserie. Pour autant,cette circonstance ne permet pas de conclure quePERSONNE2.)aurait su, respectivementqu’il auraitdû savoir,quela géométrie des trains roulants était déréglée. D’ailleurs, iln’est pasclairementétabli non plus qu’à l’époque de la vente, la voiture présentait déjàunproblème au niveau des trains roulants. La simplecirconstanceque les défautsde carrosseriesont localisésà l’avant droit du véhicule et quelestrains roulants présententdes valeurs hors toléranceà droite, n’est pas suffisante pour en déduire queces deux problèmestrouvent leurs origines dans lemême évènement causal.Aucun élément du dossier n’indique non plus que le degré d’usure des pneus en octobre 2022 témoignerait d’une usure ayant nécessairement débuté avant la vente du véhicule,en mai 2022. La demande tendant à l’annulation du contrat de vente pour cause de dol doit partant être déclarée non fondée. D.La demande en annulationdu contratpour cause d’erreur Ilconvient en premier lieu derappeler qu’il est de principe que toute possibilité de cumul de l’action en nullité pour erreur avec l’action rédhibitoire pour vice caché est exclue et qu’en présence d’un vice caché, la garantie des vices constitue l’unique fondement possible de l’action de l’acheteur, qui est ainsi tenu d’agir à bref délai sans se prévaloir de l’erreur commise par lui (CA, 12 mars 2008, n°30172 ; TAL, 21 octobre 2015, n°149715 ; CA, 14 mars 2018, n°43251). La présence d’un vice caché exclut l’action en nullité pour erreur, qui est irrecevable dans ce cas. Dès lors, pour apprécier si la demande en annulation pour cause d’erreur est recevable, il convient d’examineren premier lieu si les défauts allégués par le demandeurs’apparentent àdes vices cachés. Un vice est caché lorsqu’au moment où la chose est susceptible d’être examinée, il ne se révèle pas lors de vérifications immédiates et d’investigations normales. Les vices apparents sont ceux que l’acheteur peut vérifier lors des vérifications sommaires auxquelles il a procédé ou aurait dû procéder. Pour l’appréciation du caractère apparent ou caché du vice, la qualité de professionnel

10 en la matière de l’acheteur est prise en considération. (G. Ravarani,La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie 3ième édition, n°695) La gravité d’un vice s’apprécie de façon plus sévère dans les ventes d’occasion, notamment dans les ventes d’automobiles d’occasion. Ainsi la garantie de l’article 1641 du Code civil ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappantà tout examen attentif au moment de l’achat et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il était normalement destiné en tant que véhicule d’occasion (Cour d’appel, 25 mai 1977, Pas. 23, p. 529). 1°Les trains roulants Le Tribunal constatequel’usure anormale des pneus résultant du problèmedes valeurs hors tolérance sur les trains roulantsn’est pasfacilement détectableétant donné qu’ilrésulte du rapport d’expertise qu’ils’agit d’une usure asymétrique qui se localise surl’épaule intérieuredu pneu.Il s’y ajoute que le contrôle de la géométrie des trains roulants nécessitedesconnaissances techniqueset l’utilisation de matériel de sorte qu’il ne s’agit pas d’une vérification facilement réalisable par unnon professionnel. Dès lors quele défaut affectant les trains roulants s’apparente à un vice caché,la demande de PERSONNE1.)tendant à l’annulation du contrat de vente pour cause d’erreur sur ce point est à déclarer irrecevable. 2°Les défectuosités mises en évidence par le diagnostic de l’SOCIETE1.) En ce qui concerne les désordres mis en évidence par le diagnostic de l’SOCIETE1.), le Tribunal rappelle qu’aucunepièce du dossier ne vient étayer la liste de ces désordres de sorte qu’aucun élément ne permet d’apprécier si ces défectuosités, ou certaines d’entre elles, s’apparentent à des vices cachés. En admettant, pour les besoins de la cause quela demande tendant à l’annulation du contrat de vente pour cause d’erreur est recevable en ce quilesconcerne, force est de constater qu’elle est cependant non fondée. En effet,aucun élément du dossier ne vient étayer l’énumération des défectuosités mécaniques et électriques mises en évidence dans le cadre du diagnostic de l’SOCIETE1.). En particulier, aucun élément du dossier ne permet deconfirmer que ces défectuosités affectaient déjà le véhicule à la date de la vente litigieuse, le diagnostic ayant été établi 6 mois après cette vente. 3°La batterie Pour être complet,en ce qui concerne la batterie, le Tribunal constate, àl’instar du défendeur, qu’il s’agit d’un élément sujet à l’usure. Dans ce contexte, il convient de rappeler qu’en matière de chose d’occasion on oppose vice et usure. L’usure normale n’est pas en elle-même constitutive d’un vice, seule l’usure anormale peut être retenue comme présentant ce caractère (CA 6 février 2002, n°18886).

11 Or, en l’espèce, le demandeur reste en défaut d’établir qu’en tenant compte de l’âge du véhicule et de son kilométrage, la batterie aurait présenté une usure anormale. E.La responsabilité civile de droit commun Dans undernierordre de subsidiarité,le demandeur entend engager la responsabilitédélictuelle dePERSONNE2.)en lui reprochant d’avoir commis une faute, sinon du moins unenégligence, en prenant l’initiative de vendre une voiture sans vérifierdes éléments qui seraient pourtant essentiels dans le cadre d’une vente. Le Tribunal constate, tout d’abord, que la faute invoquée parPERSONNE1.), à savoird’avoir vendu un véhicule sans s’être assuréau préalable qu’il n’était affecté d’aucune défectuosité, constitue une faute contractuelle. Dès lors qu’en application de l’article 61 dunouveau code de procédure civile, il appartient au juge de restituer leur exacte qualification aux faits, le Tribunal analysera la demande dePERSONNE1.)sur base de la responsabilité contractuelle. A cet endroit, le Tribunal rappelle qu’il n’est pas établi en cause qu’au moment de savente le véhicule présentaiteffectivement les défectuosités qui ont été révélées, plusieurs mois plus tard, lors du diagnostic de l’SOCIETE1.)ou du réglage des pneus. Aucune faute en relation causale avec le préjudice dont fait actuellement état le demandeur n’est partant établie dans le chef du défendeur. Il y a dès lors lieu de rejeterégalement la demande dePERSONNE1.)en ce qu’elle est fondée sur la responsabilité contractuelle. Il suit des développements qui précèdent quePERSONNE1.)est à débouter de l’ensemble de ses demandes indemnitaires relatives aux frais de réparation et de parking ainsi qu’à un préjudice moral et à une perte de jouissance. F.Les demandes accessoires PERSONNE1.)succombant dans ses prétentions,il y a lieu de le débouterde sa demande en allocation d’une indemnité de procédure. Eu égard à l’issue du litige, il serait, en revanche,inéquitable de laisser l’entièreté des frais exposés pour la défense de ses intérêts à chargedePERSONNE2.), de sorte que sa demande sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile est à déclarer fondée en principe. Eu égard aux éléments du litige, il y a lieu de lui allouer le montant de1.500 eurosà ce titre. Par application de l’article 238 du nouveau code de procédure civile,PERSONNE1.)est à condamner aux frais et dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS

12 leTribunal d’arrondissement deDiekirch,siégeant en matière civile,statuantcontradictoirement; reçoit la demande en lapureforme; déclareirrecevable lademande dePERSONNE1.)tendant à larésolutiondu contrat devente; déclare irrecevable la demande dePERSONNE1.)tendant àl’annulationdu contrat de vente pour cause d’erreur pourautant qu’elle concerne le défaut de géométrie des trains roulants et non fondée en ce qu’elle concerne les autres vices alléguéset en déboute; déclarenon fondéela demande dePERSONNE1.)tendant à la résolution du contrat de ventepour cause de dolet en déboute; déclare non fondée la demande dePERSONNE1.)basée sur la responsabilité de droit communet en déboute; déclare non fondéesles demandes dePERSONNE1.)tendant au paiement de dommages et intérêts du chef du remboursement de frais de réparation,de frais de timbre et de loyers de parking et en déboute; déclare non fondées les demandes dePERSONNE1.)en paiement de dommages et intérêts du chef d’un préjudice moral et d’une perte de jouissance et en déboute; déclare non fondée la demande dePERSONNE1.)tendant au paiement d’une indemnité de procédure et en déboute; déclare fondée la demande reconventionnelle dePERSONNE2.)en paiement d’une indemnité de procédure à concurrence du montant de 1.500 euros; condamnePERSONNE1.)à payer àPERSONNE2.)la somme de 1.500 euros sur base de l’article 240 dunouveau code de procédure civile; laisse les frais et dépens à la charge dePERSONNE1.).


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