Tribunal d’arrondissement, 24 juin 2025, n° 2025-01740

No. Rôle:TAL-2025-01740 No.2025TALREFO/00358 du24 juin2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,24 juin2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA…

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No. Rôle:TAL-2025-01740 No.2025TALREFO/00358 du24 juin2025 Audience publique extraordinaire des référés dumardi,24 juin2025, tenue par Nous Maria FARIA ALVES,vice-présidenteau Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacementde laPrésidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée du greffier Loïc PAVANT. DANS LA CAUSE E N T R E 1)PERSONNE1.), demeurant àADRESSE1.), 2)lasociété de droit italienSOCIETE1.)SRL, établie et ayant son siège social à ADRESSE2.), actuellement représentée par son gérant unique, comparant par la société E2M SARL, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège à L-ADRESSE3.), inscriteau registre de commerce et des sociétésde Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentéeaux fins des présentes par Maître Max MAILLIET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, en l’étude de laquelle domicile est élu ; partiesdemanderessescomparant parla sociétéà responsabilité limitéeE2M S.àr.l., représentée parMaîtreEmilie WALTER, avocat,en remplacement de MaîtreMax MAILLIET, avocat, les deuxdemeurant à Luxembourg, E T lasociété anonyme de droit luxembourgeoisSOCIETE2.)SA,établie et ayant son siège social àL-ADRESSE4.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), représentée par sonreprésentant légal actuellement en fonctions, partie défenderessecomparant parlasociété en commandite simple KLEYR GRASSO,représentée parMaîtreVincent ALLENO, avocat, en remplacement de MaîtreDonata GRASSO, avocat, les deux demeurant à Luxembourg.

2 F A I T S :

3 A l’appel de la cause à l’audience publique des référés ordinaires dumardimatin, 3 juin 2025, MaîtreEmilie WALTERdonna lecture de l’assignation ci-avant transcrite et exposa ses moyens. MaîtreVincent ALLENOfut entenduenses moyens etexplications. Sur ce,le juge prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique extraordinaire des référés de ce jour l’ O R D O N N A N C E qui suit: Faits Le groupe «GROUPE1.)» est un groupe actif dansle capital-investissement (…), opérant notamment via les fondsSOCIETE3.)(ci-après, «SOCIETE3.)») et SOCIETE4.)(SCA) SICAR (ci-après, «SOCIETE5.)»)(ci-après, le «Groupe GROUPE1.)»). La société anonymeSOCIETE2.)SA (ci-après, la «sociétéSOCIETE6.)») détient des participations dans plusieurs entités du GroupeGROUPE1.),en particulierdes parts sociales de classe A de la société à responsabilité limitéeSOCIETE7.)SARL, qui agit comme le gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (….)etlecentre administratifdes fonds (ci-après, l’«SOCIETE8.)»)et 100% du capital de la société de droit italienSOCIETE9.)SRL (ci-après, la «sociétéSOCIETE9.)»), qui conseille l’SOCIETE8.). PERSONNE2.)(ci-après, «PERSONNE2.)») est le gérant unique et le bénéficiaire économique de la société de droit italienSOCIETE1.)SRL (ci-après, la «société SOCIETE1.)»). La sociétéSOCIETE1.)détenait environ 33% du capital de la sociétéSOCIETE6.)via des actions de classe A, B et C. Un contrat intituléALIAS1.)a été signé enoctobre 2018 entre la sociétéSOCIETE6.), la sociétéSOCIETE1.)etPERSONNE2.), prévoyant le rachat automatique des actions de classe A dans leur totalité et des actions de classe C, pour la portion non définitivement acquise, en cas de perte de la qualité de «Relevant Person», tel que défini dans ce contrat, parPERSONNE2.)(ci-après, le «SPA»). Par courriel du 20 mars 2024,PERSONNE2.)a été informé qu’une employée de la sociétéSOCIETE9.)a signalé être victime d’harcèlement moral de sa part et il a été invité, pour cette raison, à démissionner de sa fonction de gérant de ladite société. Par courriel du 22 mars 2024, il a contesté les allégations portées à son encontre.

4 Par résolution du 26 mars 2024, la sociétéSOCIETE6.), en sa qualité d’actionnaire unique de la sociétéSOCIETE9.), apris la décision derévoquerPERSONNE2.)de son poste de gérant de la sociétéSOCIETE9.)(ci-après, la «Première Révocation»). Lors de l’assemblée générale du 2 avril 2024 de la sociétéSOCIETE9.), la société SOCIETE6.)a pris la résolution d’approuver et de ratifier la prédite résolution du 26 mars 2024. En date du 8 mai 2024, la sociétéSOCIETE6.)a procédé au rachat de 521.825 actions de classe A et1.328.125 actions de classe C(ci-après, les «Actions»),détenues parla sociétéSOCIETE1.)dans son capital(ci-après, le «Rachat des actions»), tel qu’annoncé par courrier du 19 avril2024. Le 22 avril 2024,PERSONNE2.)a introduit une action au fond en Italie pour obtenir la nullité de la décision de la Première Révocation. En date du 6 juin 2024, le tribunal de Milan, statuant en matière de référé, a ordonné la suspension de la Première Révocationdès lors queladite décision n’avaitpas été adoptée par l’assemblée générale des actionnaires de la sociétéSOCIETE9.)et qu’PERSONNE2.)n’avaitpas été entendu par ladite assemblée générale (ci-après, le «Jugement Italien»). Lors de l’assemblée générale du 2 juillet 2024 de la sociétéSOCIETE9.), PERSONNE2.)entendu en ses déclarations, la sociétéSOCIETE6.)a pris la résolution de révoquer avec effet immédiat ce dernier de son poste de gérant de la société SOCIETE9.)(ci-après, la «Deuxième Révocation»). En date du24 juillet 2024 de la sociétéSOCIETE6.),l’assemblée générale des actionnaires apris la résolution de ratifier leRachatdes Actions(ci-après, la «Ratification duRachat des Actions»). Par exploit du 17 octobre 2024,PERSONNE2.)et la sociétéSOCIETE1.)ont assigné la sociétéSOCIETE6.)au fond devant le tribunal d’arrondissement de et àLuxembourg afin de voir(i)déclarer nulle la décision prise par le conseil d’administration de la sociétéSOCIETE6.)en date du 19 avril 2024notifiée par courrier àPERSONNE2.)et à la sociétéSOCIETE1.),en ce qu’elle résulteraitd’une violation del’article 430-15 de la loi du 10 août 1915 concernant les société commerciales(ci-après, la «LSC»)qui requérait la tenue d’une assemblée générale de la société qui veut racheter ses propres actions afin de décider et d’autoriser le conseil d’administration à procéder à ce rachat et en ce que cette décision procèderait d’un détournement de pouvoirs de la part des administrateurs de la sociétéSOCIETE6.)qui aurait décidé de procéder illégalement et abusivement auRachat des Actions alorsque les conditions du SPA pour procéder à un tel rachat n’étaient pas remplies, (ii) pour les mêmes motifs, annuler la Ratification du Rachat des Actions et (iii) réintégrer la sociétéSOCIETE1.)dans tous ses droits en tant qu’actionnaire au titre des Actions, notamment à percevoir des dividendes, sur toute la

5 période écoulée entre la décision prise par le conseil d’administration de la société SOCIETE6.)du 19 avril 2024 jusqu’à la réintégrationsollicitée. Procédure Par exploit d’huissier de justice du 7 février 2025,PERSONNE2.)et la société SOCIETE1.)ont assigné la sociétéSOCIETE6.)à comparaître devant la Présidentedu Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, pour, sur le fondement de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile, voir: -nommer toute personne diligente en qualité de séquestre avec la mission de conserver les 521.825 actions de classe A et les 1.328.125 actions de classe C ayant été inscrites au nom de la sociétéSOCIETE1.)dans le registre des actionnaires de la sociétéSOCIETE6.), -dire que le séquestre pourra et devra accomplir tous les actes nécessaires à la préservation des intérêts du propriétaire effectif des 521.825 actions de classe A et les 1.328.125 actions de classe C de la sociétéSOCIETE6.), y compris exercer le droit de vote attaché à ces actions, -donner acte aux parties demanderessesqu’elles offrent de faire l’avance des frais de séquestre et de toute somme que le séquestre devra exposer dans l’intérêt de la conservation des actions de la sociétéSOCIETE6.)et des droits y attachés, -dire que la mesure à ordonner aux termes de la décision à intervenir durera le temps qu’une décision de justice au fond, coulée en force de chose jugée, qui sera rendue dans le cadre de l’instance introduite par assignation du 17 octobre 2024 et enrôlée sous le numéro TAL-2024-09039, vienne définitivement trancher la question de la validité du transfert des 521.825 actions de classe A et les 1.328.125 actions de classe C de la sociétéSOCIETE6.)ou bien moyennant accord de toutes les parties intéressées. Ils demandent encore à voir condamner la partie défenderesse à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 10.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile et aux frais et dépens del’instance, ainsi qu’ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution. Position des parties A l’appui de leur demande,les requérantsexposent que les administrateurs de la sociétéSOCIETE6.)ont cherché à évincerPERSONNE2.)du GroupeGROUPE1.), d’abord en le révoquant de manière illégale de sa fonction de gérant de la société SOCIETE9.), sous prétexte de plaintes d’harcèlement moral qui sont contestées et manqueraient d’être établies.La partie adverse se prévaudrait d’un rapport d’enquête qui ne serait pas versé.Ensuite, dans la même optiquede priverPERSONNE2.)de toute

6 position pertinente, l’SOCIETE8.)aurait adressé le 26 avril 2024 deux lettres d’information aux investisseurs des fondsSOCIETE3.)etSOCIETE5.)afin de les informer dela révocation d’PERSONNE2.)de sa fonction deKey Executivedesdits fonds. Cette dernière révocation aurait entraîné une suspension des activités d’investissement au sein desfonds, ce qui aurait été préjudiciables pour les activités des fonds. Les requérants contestent les moyens d’irrecevabilité adverses. PERSONNE2.)indique avoir intérêt à agiret qualité à agirdès lors qu’il serait question de son éviction comme gérant de la sociétéSOCIETE9.)et qu’il serait gérant et actionnairepartantbénéficiaire économique de la sociétéSOCIETE1.). Les requérants basent leur demandesur l’article 933 du Nouveau Code de procédure civiletse prévalenttantd’un dommage imminentqued’un trouble manifestement illicite. Quant au dommage imminent, ilsfont valoir que l’appropriation forcée par la société SOCIETE10.)priverait la sociétéSOCIETE1.)de façon irrévocable, non seulement (i) du montant de la valeur réelle des Actions que ladite société pourrait retirer du rachat mais également (ii) de toutesdistributions auxquelles ladite société serait en droit en qualité d’actionnaire et qui serait mise en œuvre entre la date supposée de rachat forcé des Actions et l’issue du litige,etne manqueraitdoncpas de lui causerundommage. Ils ajoutent que si la sociétéSOCIETE6.)venait à exercer les droits d’actionnaires attachés aux Actions, elle le ferait inévitablement dans son seul intérêt. Ils font valoir que cette dernière pourrait même décider d’annuler les Actions, de les transférer ou de les céder, ce qui compromettraitirrémédiablement les droits des requérants sur les Actions. Ilsarguentqu’il en découle nécessairementun préjudice financier important pour les requérants. Ils font valoir que concernant le rachat en tant que tel, leur préjudice serait de 25 millions d’euros, montant auquel ils évaluent la valeur des Actions.Ils arguent que le prix proposé pour le rachat, 2.730.342,17 euros est dérisoire, les Actions ayant été valorisées à 26.232.795,72 euros,et aurait en plus été réduit parla société SOCIETE6.)à 610.191,12 euros par compensation avec un prêt prétendument consenti par la sociétéSOCIETE6.)à la sociétéSOCIETE1.), ce qui serait contesté. Auditpréjudice de 25 millions d’euross’ajouterait celuidumontant de l’ensemble des distributions, auxquellesla sociétéSOCIETE1.)n’aurait pas participé. Il s’agirait en particulier desCarried Interest, rémunération de performance en relation avec SOCIETE5.), qui seraienten généralremontésvers la sociétéSOCIETE6.), puisversla sociétéSOCIETE1.)et finalementversPERSONNE2.). Ils concluent que ledit préjudice est inévitablement imminent et de réalisation certaine dans la mesure où la sociétéSOCIETE6.)se considère propriétaire des Actions depuis

7 le 8 mai 2024 et que des distributions auront nécessairement lieu, si ce ne serait déjà le cas, d’ici l’issue du litige au fond. Quant au trouble manifestement illicite,ils soutiennent que le conseil d’administration de la sociétéSOCIETE6.)a réalisé un détournement de pouvoir en décidant de procéder illégalement et abusivement au rachat forcé de ses propres actions, en violation des articles 2 et 3 du SPA, document ayant valeur de loi pour la sociétéSOCIETE6.)en application de l’article 1134 du Code civil, dès lors que lesconditions d’un rachatforcé n’auraient pas été réunies. Ce rachatforcéaffecteraitde factoles droits dont pourrait se prévaloir la sociétéSOCIETE1.)en sa qualité d’actionnaire. Les requérants exposent qu’PERSONNE2.)a été révoqué de manière unilatérale et abusive de son poste de gérant de la sociétéSOCIETE9.), sans avoir été entendu, ce qui constitueraitune révocation irrégulière au regard du droit italien. Cette révocation aurait été utilisée comme prétexte pour déclencher le mécanisme de rachat forcé prévu au SPA, alors que les conditions contractuelles prévues à l’article 2 du SPA n’auraient pas été réunies. Ils soutiennent que la condition A de l’article 2, que la «Relevant Person» n’occupe plus de «Relevant Position»au sein du GroupeGROUPE1.), n’était pas remplie en ce quePERSONNE2.)conservait une «Relevant Position» en tant queKey Executivedes fondsSOCIETE3.)etSOCIETE5.), membre de comités de l’SOCIETE8.)et administrateur de sociétés du portefeuille. Iloccuperait par ailleurs une «Relevant Position»en saqualité d’actionnaireet de bénéficiaire économique de lasociété SOCIETE1.),qui serait elle-même actionnairede la sociétéSOCIETE6.). Ils font également valoir que la condition B de l’article 2, exigeant que la société SOCIETE6.)dispose de liquidations suffisantes pour payer le prix de transfert des Actions, sans affecter le financement de ses activités quotidiennes, ne serait pas rapportée en preuve par la sociétéSOCIETE6.).Elles contestent que la société SOCIETE1.)aurait refusé de communiquer son numéro de compte à la société SOCIETE6.). Les requérants expliquent qu’au regard des faits de l’espèce, le séquestre sollicité, prévu à l’article 1961 alinéa 2 du Code civil, permettra d’éviter toute dissipation ou disparition de leur droit de propriété sur les Actions en attendant une décision définitive au fond sur la question si le mécanisme d’appropriation forcée a été valablement et régulièrement mis en œuvre par la sociétéSOCIETE6.)et,in fine, qui sera dorénavant le propriétaire des Actions. Ils ajoutent que ladite mesure permettra encored’éviter que les administrateurs de la sociétéSOCIETE6.)continuent de prendre des décisions qui auront un impact négatif sur la valeur des actifs, au détriment de tous les investisseurs du GroupeGROUPE1.)et surtout de la sociétéSOCIETE1.). Ils font valoir qu’il existe un risque réel qu’ils prennent des décisions préjudiciables le temps que soit toisé l’action au fond introduite par les requérants et ce en poursuivant leur propre avantage économique personnel, sans lien quelconque avec l’intérêt du GroupeGROUPE1.)et de ses actionnaires.

8 Ils concluentque les conditions permettant de prononcer une mesure de séquestre sont à suffisance démontrées, la mesure étant requiseafin de prévenir un dommage imminent et irréparable, constituant également un trouble manifestement illicite. LasociétéSOCIETE6.)se rapport à prudence de justice quant à la recevabilité de l’assignation en la forme. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demandeen nomination d’un séquestrepour être sans objet. D’abord, la demandeserait sans objet en ce que la procédureau fond concernerait uniquement l’annulation dela Première Révocation. Or,la sociétéSOCIETE6.)aurait procédéen date du14 août 2024, à titre subsidiaire, au rachat des Actionssur base de la DeuxièmeRévocationqui ne serait pas remise en cause au fond. Ensuite,la sociétéSOCIETE6.)précise avoir, lors de la procédure italienne, offert à PERSONNE2.)d’annuler le rachat des 521.825 actions de classe A, ce qu’il aurait toutefois refusé, arguant que le fonds est en fin de vie et que ces actions n’ont pas autant de valeur que leur prix de rachat. Elle soutient qu’PERSONNE2.)aexpressément renoncé à ce que la sociétéSOCIETE1.)retrouve sa qualité d’actionnaire des 521.825 actions de classe A de la sociétéSOCIETE6.),de sorte que la demande de nomination d’un séquestre serait sans objet par rapport auxdites actions. Elle soulève aussi l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle émane d’PERSONNE2.) pour défaut de qualité, sinon d’intérêtà agir dans son chef au motif que les Actions étaient détenues par la sociétéSOCIETE1.)et que ce dernier n’a jamais été actionnaire de la sociétéSOCIETE6.).Seule la sociétéSOCIETE1.)serait concernée dans cette affaire. A titre subsidiaire, elle conclut à voir dire la demande non fondée. Elle expose que les actions de classe A et classe C ont pour vocation de permettre aux membres de l’équipe de gestion et de conseil de percevoir une partie de leur rémunération sous forme de dividendes. Elle précise que la souscription à ces actions de lasociétéSOCIETE6.)n’est ouverte qu’aux seuls membres de l’équipe de gestion et de conseil du GroupeGROUPE1.)qui restent actifs dans ledit groupe comme ce serait la pratique de marché dans le milieu duPrivate Equityet que leur rachat par la société SOCIETE6.)serait prévu contractuellement lorsqu’ils perdent cette qualité. Elle précise qu’PERSONNE2.)agissait comme simple conseiller par l’intermédiaire de la sociétéSOCIETE9.), dont il était le gérant, et n’avait aucune autre fonction dans le GroupeGROUPE1.). Elle soutient que la révocation d’PERSONNE2.)de sa fonction de gérant de la société SOCIETE9.)est régulière et justifiée par des plaintes internes pour comportement

9 inapproprié.Ce dernier aurait fait l’objet de nombreux signalements et plaintes pour harcèlement moral en 2020 et, après une enquête soit menée en interne,aurait été sanctionné pour son comportement en 2021. En mars 2024, l’avocat d’une employée d’SOCIETE9.)aurait toutefois adressé une plainte écrite à l’SOCIETE8.)contre lui concernant des faitsnouveauxd’harcèlement moral, ce qui aurait mené à la Première Révocation. Elle précise qu’il ne serait pas requis qu’elle verse le rapport d’enquête relatif aux plaintes pour harcèlement dirigées contrePERSONNE2.)dès lors qu’il incomberait au juge du fond de décider si la révocation était justifiée ou non. Dans tous les cas, la révocationad nutumétantpossible, elle n’aurait pas eu besoin de justifier la révocation. La sociétéSOCIETE6.)considère que lesdeux conditionsdu SPArequisespour procéder au rachat des Actionsétaient remplies. Premièrement, elle soutient qu’à la date dudit rachatPERSONNE2.)ne détenaitplus de «Relevant Position» au sens duSPA depuis le jour de la Première Révocation, sinon le jour de la Deuxième Révocation. Elle soutient que les sociétés détenues dans le portefeuille des fonds ne font pas partie du GroupeGROUPE1.)mais sont des sociétés des fonds. Par ailleurs,PERSONNE2.)ne serait plusKey Executivedes fonds, ni membres d’un quelconque comité et, de toute façon, ces postes n’entreraient pas dans la définition de «Relevant Position».Le SPA ne stipulerait pas que le titre deKey Executiveest constitutif d’une «Relevant Posiiton» au sein du GroupeGROUPE1.)et cette qualité ne pourrait pas être déduite des articles 7.4 et 7.5 des Prospectus des fonds. Elle précise quele fait qu’PERSONNE2.)soit actionnaire de la sociétéSOCIETE1.), qui serait elle-même actionnaire de la sociétéSOCIETE6.),ne saurait pas être pris en compte danscette définition, sauf àvider de toutsensla finalité du SPA.De plus, ce seraitPERSONNE2.)qui devrait être directement actionnaire d’une entité du Groupe GROUPE1.)et non la sociétéSOCIETE1.). Elle précise qu’au regard de l’article 4.1 du SPA, le transfert et le rachat par elle des Actions se serait fait automatiquement sans autre formalité le jour suivant les 30 jours ouvrables qui suivent la décision de révocation, soit le 8 mai 2024, soit le14 août 2024. En ce qui concerne le prix de rachat, elle conteste les développements adverses quant à la valorisation des Actions dès lors que le prix de rachat serait prévu contractuellement dans le SPA aux clauses 2.4 et 3.1 etcorrespondrait à la valeur nominale ou valeur nette comptable selon le cas. Deuxièmement, elle allègue qu’elle dispose des liquidités nécessaires pour procéder au prédit rachat, conformément aux dispositions des article 2 et 3 du SPA, même sans tenir compte de la compensation au titre de l’avance consentie par elle à son actionnaire. Elle

10 précise que ladite avance est établie par unextrait du Grand Livre de ses comptes publiés etfait valoir qu’elle est en droit de se faire rembourser à première demandede la somme prêtée à son actionnaire. Elle précise avoir demandé son numéro de compte à la sociétéSOCIETE1.)pour lui payer le prix de rachat. Cette dernière ayant refusé de lui communiquer cette information, il y auraitlieu àrenversement de la charge de la preuve à l’égard de la condition de liquidités. Concernant plus spécialement les conditions du référé-sauvegarde, la partie défenderesse fait valoir queles requérants devraientdémontrer l’existence d’un acte manifestement illicite ou illégal ainsi qu’un trouble ou un préjudice dans l’exercice de leurdroit et, s’agissant de la nomination d’un séquestre concernant des actions,les requérantsdevraient encore établir une menace de disparition irrémédiable sans espoir de de récupération en nature ou en valeur, cequ’ilsmanqueraient de faire. Elle fait valoir que le seul préjudice dont se prévalent lesrequérants est un préjudice financier qui pourra, le cas échéant, être indemnisé et qui ne serait donc pas irrémédiable. Elle ajoute que l’évaluation qui serait faite du prétendu préjudice des requérants serait surfaiteet formellement contesté.Elle conteste les développements adverses quant à la valorisation des Actions dès lors que le prix de rachat serait prévu contractuellement dans le SPA aux clauses 2.4 et 3.1 et correspondrait à lavaleur nominale ou valeur nette comptable selon le cas.Cettevalorisationserait en plus contredite par les propres déclarations d’PERSONNE2.)devant le juge italien pour ce qui est des actions de classe A. L’affirmation que la sociétéSOCIETE6.)risquerait d’annuler, de transférer ou de céder les Actionsne serait pas étayée par la moindre preuve. Il ne serait nullement prouvé que ces Actions seraient menacées de disparition. Elle conclut que les parties demanderesses manquement d’établir un dommage imminent. Les deux conditions prévues au SPA étant remplies, les requérantes n’établiraient pas non plus de trouble manifestement illicite. Enfin, lasociétéSOCIETE6.)s’oppose à la demande adverse en allocation d’une indemnité de procédure. Elle sollicite la condamnation des requérants à lui payer chacun une telleindemnité à hauteur d’un montant de 5.000.-euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux frais et dépens de l’instance. Appréciation Quant à l’intérêt et qualité à agir dans le chef d’PERSONNE2.)

11 L'intérêt à agir se définit comme : «importance qui, s'attachant pour le demandeur à ce qu'il demande, le rend recevable à le demander en justice (si cette importance est assez personnelle, directe et légitime) et à défaut de laquelle le demandeur est sans droit pour agir (pas d'intérêt, pasd'action)» (v. G. CORNU-ASSOCIATION HENRI CAPITANT, Vocabulaire juridique, PUF, 11e Édition, 13 janvier 2016, p. 565). Selon la doctrine et la jurisprudence, l'intérêt à agir existe lorsque le résultat de la demande introduite est de nature à modifier ou à améliorer la condition juridique du demandeur (v. CA 18 janvier 1994, n°15349 du rôle, CA 13 mars 2002, n°26048 du rôle, CA 17 avril 2002, n°25066 du rôle, CA 15 mai 2002, n°24393 du rôle, CA 6 mars 2002, n°22904 du rôle, CA 24 juin 2003, n°27349 du rôle, CA 24 mars 2005, n°26616 du rôle), respectivement lorsque la demande est de nature à présenter pour lui une utilité ou un avantage (v. CA 11 juillet 2007, n°32080 du rôle, CA 9 juillet 2008, n°33545 du rôle,TAL 19 juin 2015 Pas. 37, p. 732, CA 6 février 2020, n° CAL-2018-00644 du rôle, Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n° 997, p. 567). Il suffit que le demandeur affirme que tel est le cas. L'existence du droit ou de la lésion invoquée influe non pas sur la recevabilité de la demande, mais sur son bien-fondé. L'existence réelle du droit invoqué n'est pas appréciée au stade de la recevabilité de la demande (v. TAL 4 juillet 2012, Pas. 36, p. 180, CA, 31 mars 2021, n° CAL-2021- 00049 du rôle). Il est aujourd’hui admis que d’une façon générale, la qualité à agir n’est qu’un aspect particulier de l’intérêt à agir et est absorbée par celui-ci en ce sens que les deux notions se confondent : le titulaire de l’intérêt à agir a en même temps qualité pour agir. (v. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n°1005, p. 573). Dans certaines circonstances, la qualité à agir se dissocie toutefois de l’intérêt à agir. Tel est le cas des actions dites attitrées, où le droit au fond compète à une personne qui a un intérêt personnel et direct à l’issue du litige, mais où le droit d’agir en justice est confié de par la loi, qui désigne le titulaire exclusif de l’action, à une autre personne. En présence d’une telle disposition légale, seule la personne visée peut introduire l’action en cause. Toute autre personne qui n’est pas reconnuepar la loi comme étant titulaire de l’action est irrecevable à agir. (v. Thierry HOSCHEIT, Le droit judiciaire privé au Grand-Duché de Luxembourg, 2ème édition, n°1006, p. 574). En l’occurrence, les plaidoiries de la partie défenderesse laissent sous-entendre que seul l’actionnaire directeaurait qualité à agir, sans faire toutefois étatd’une disposition légale qui réserverait l’action actuellement introduite par lesrequérants à la société SOCIETE1.)en tant que titulaire des Actions avant leur rachat forcé.A défaut, le moyen tiré du défaut de qualité à agir pour mettre en œuvre une action attitrée doit donc être rejeté.

12 PERSONNE2.)se prévaut d’un intérêt à agir en ce qu’il est question de sa révocation en tant que gérant de la sociétéSOCIETE9.)et en ce qu’il est le gérant et l’actionnaire et partant bénéficiaire économique de la sociétéSOCIETE1.). Le seul fait qu’il soit actionnaireet gérant de la sociétéSOCIETE1.)ne confère pas à PERSONNE2.)un intérêt à agir distinct de celui de ladite société. Cependant, la question de la légalité de la révocation de son poste de gérant de la société SOCIETE9.)en tant que préalable à l’exercice du droit de rachat des Actionsa été longuement débattue, de même quecelle de la qualification en tant que «Relevant Person»d’PERSONNE2.), qui est centrale aux débats.Le magistrat saisi aura donc à connaître de ces points.PERSONNE2.)justifie dece chef d’un intérêtlégitime et direct à agir, sans qu’il ne doive démontrer que l’action engagée est réellement en mesure de lui procurer un avantage, voire d’éviter une lésion de ses droitsà cet égard. Il justifie donc d’un intérêt à agir qui implique aussi la qualité à agir pour défendre cet intérêt. Le moyen d’irrecevabilité titré du défaut d’intérêt et de qualité à agir dans son chef est donc à rejeter. Quant à la demande en nomination d’un séquestre La demande est basée sur le référé-sauvegarde de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile. Aux termes de l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile, «Le président, ou le juge qui le remplace, peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite». Il y a deux cas d’ouverture distincts à cette action, à savoir s’il y a lieu de prévenir un dommage imminent et ensuite en cas de trouble manifestement illicite. Le dommage imminent est la voie de fait dont lescirconstances font admettre qu’elle est sur le point de se produire et qu’il faut prévenir par des mesures appropriées. Le trouble manifestement illicite est la voie de fait qui s’est déjà produite et qu’il s’agit de faire cesser le plus souvent par une mesure de remise en état. -prévenir un dommage imminent Le juge des référés peut intervenir en cas de dommage imminent qu’il s’agit de prévenir. Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. La survenance du dommage doit être certaine, il ne suffit pas qu’il soit seulement éventuel (Droit et pratique de la procédure

13 civile, Dalloz Action 2021/2022, n° 236.231 ; Cour d’appel 15 février 2012, Pas. 36, page 83). Il y a lieu de tenir compte de tout dommage potentiel qui puisse être mis en relation causale avec le comportement dénoncé à travers l’action en référé. La mission du juge des référés consiste à éviter qu’une situation irréversible ne se crée, qui consacrerait un dommage pouvant être illégitime. L’illicéité doit s’entendre dans un sens très large. Il doit au moins s’agir d’une anomalie, tout au plus qualifiable d’abus de droit. A la différence d’un litige placé sur le fondement du trouble manifestement illicite, le centre du débat en matière de dommage imminent se trouve déplacé de l’existence d’une illicéité, qui si elle est nécessairement présente, n’estplus que secondaire, vers l’existence de ses conséquences, un dommage imminent imputable à un acte du défendeur (Jacques VUITTON et Xavier VUITTON : Les référés, Litec 4e édition 2018, n° 135 et 136). Le juge des référés est obligé de statuer par rapport à la situation de fait et de droit telle qu’elle se présente au jour où il rend sa décision. En l’occurrence, les requérants se prévalent d’un dommage imminent en ce qu’ils craignent que la sociétéSOCIETE6.)ne procède à l’annulation, au transfert ou à la cession des actions et en ce qu’elles seraient privées des distributions à venir, ainsi que de la différence entre la valeur des actions et le prix de rachat. Force est de constater que le risque d’annulation, de transfert ou de cession des Actions par la sociétéSOCIETE6.)s’avère, à défaut de tout élément probant au dossier, comme étant purement éventuel voire hypothétique. Pour ce qui est de l’éventuelle distribution de dividendespar la sociétéSOCIETE6.), ceux-ci ne sont pas à considérer comme irrécupérables; il n’en découlerait pas une situation irréversible.Il en est de mêmed’une éventuelle sous-valorisation du prix de rachat, qui serait au demeurant sans pertinence en cas de réintégration des Actions. De surcroît, il y a lieu de rappeler que tant que les Actions sont détenues par la société SOCIETE6.), aux termes de l’article 430-18de la LSC, ces Actions ne donnent pas droit au vote nien principeà un dividende. Au vu desdéveloppements qui précèdent, les requérants ne justifient pas la mesure de séquestre par l’existence d’un dommage imminent. -faire cesser un trouble manifestement illicite Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’unfait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit (Droit et pratique de la procédure civile, Dalloz Action 2021/2022, n°236.241).

14 La voie de fait peut se définir comme étant constituée par une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui par des actes matériels posés par leur auteur en vue d’usurper un droit qu’il n’a pas ou pour se rendre justice à soi- même. Pour qu’il y ait voie de fait, il faut qu’il y ait commission d’actes matériels au préjudice des droits d’autrui et par lesquels l’auteur du trouble usurpe un droit qu’il n’a pas ou se fait justice à soi-même. En d’autres termes, l’une desconditions pour qu’il y ait voie de fait est l’existence d’une attaque, d’une entreprise délibérée par laquelle l’auteur porte atteinte aux droits d’autrui pour s’arroger un droit qu’il sait ne pas avoir ou pour se procurer un droit qu’il croit avoir et qu’en réalité il n’a pas. A partir du moment où la voie de fait imminente ou consommée est caractérisée, il importe peu qu’elle soit le résultat d’une action positive ou d’une abstention. Ce qui importe, c’est leconstat d’une atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui et qu’il y soit mis fin dans l’intérêt de la victime, sans égard au mode de réalisation de cette atteinte (Cour d’appel 20 mars 2019, Pas. 39, page 495). Etant par essence le juge de l’évident et de l’incontestable, le juge des référés ne pourra faire droit à la prétention du demandeur que si les moyens invoqués par le défendeur pour s’opposer à la demande sont manifestement vains et dénués de tout fondement. Danscet ordre d’idées, il a également été considéré que l’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile permet au juge des référés de fonder sa décision sur une situation de fait ou de droit qui n’est ou ne peut être sérieusement contestée (Cour d’appel, 26 juin 1985, Pas. 26, p. 354). Les mesures réclamées sur base de l’alinéa 1 er de l’article 933 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas subordonnées à la preuve de l’urgence, les conditions ayant trait à l’imminence du dommage et au caractère manifestement illicite du trouble se suffisant à elles-mêmes dans la mesure où il est toujours pressant de prévenir pareil dommage et de mettre un terme à l’illicéité manifeste (Cour d’appel, 21 janvier 1997, Pas. 30, p. 247). Il y a encore lieu de préciser que le juge des référés saisi d’une demande sur base de l’article 933 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile n’a pas à trancher de difficulté relative à l’application ou à l’interprétation du contrat liant les parties mais doit simplement vérifier si les conditions pour l’institution d’une mesure conservatoire sont remplies. En l’occurrence, la sociétéSOCIETE6.)se prévaut de la possibilité lui conférée par le SPA de procéder au rachat des Actionstandis que pour les requérants l’atteinte manifestement illicite et intolérable à un droit certain et évident d’autrui consisterait justement en la violation des articles 2 et 3 du SPA par la sociétéSOCIETE6.)en procédant audit rachat. L’article 2 du SPA prévoit, pour les actions de classe C, les deux conditions auxquelles est soumis le rachat forcé deces actions par la sociétéSOCIETE6.)à la société SOCIETE1.).

15 La première condition est liée à la qualité de «Relevant Person» d’PERSONNE2.). L’article 2.1 du SPA prévoit en effet ce qui suit: «In the event that the Relevant Person is no longer holding a Relevant Position at any time during the Definitive Acquisition Period (the “Condition A”), then such Relevant Person shall be deemed to be a “Withdrawing Relevant Person”(…).» Le terme «Relevant Position» est définiau point (D) de l’introduction du SPA par «the Relevant Person being an employee, director, agent, officer, manager, member, adviser, consultant, partner or shareholder ofGROUPE1.)SOCIETE3.)or any other entity of theGROUPE1.)(including the advisory companies related to theGROUPE1.) (…)through a service agreement)». La deuxième condition est prévue à la clause 2.2 du SPA, en les termes suivants: «that SOCIETE6.)Invest has sufficient available liquidity to pay the price of the Temporary AcquiredSOCIETE6.)Invest Class C Shares without affecting the financing of its day- to-day activities». Concernant les actions de classe A, il y a lieu de se référer à l’article 3.1 du SPA qui prévoit: «In the event that a Relevant Person becomes a Withdrawing Relevant Person as described in article 2 above, such a Withdrawing Relevant Person hereby transfers all of this/herSOCIETE6.)Invest Class A Shares at nominal value, distributable reserves at the Withdrawal Date being retained by the Withdrawing Relevant Person (the “Purchase Price A” with effect on the Relevant Date toSOCIETE6.)Invest, subject tothe condition described in Article 2.2 above.» S’il est exact queles requérants ontagi devant la juridiction du fond pour voir annuler le rachatdes Actions parSOCIETE6.),force est de constater que cette action n’est pas toisée à l’heure actuelle et qu’elle fait appel à un certain nombre d’arguments et de moyens en fait et en droitqui sont à ce point sérieux qu’ils ne peuvent pas être écartés par le juge des référés en quelques mots. En particulier, les parties sont en désaccord par rapportà la question de savoir si PERSONNE2.)est à qualifier de «Relevant Person» au sens du SPA. S’il est constant qu’il a été révoqué de sa fonction de gérant de la sociétéSOCIETE9.) qui lui conférait avec certitude cette qualité, les parties sont en désaccord quant à la légalité de cette révocation. Or, l’analyse de cette question, dont sont saisisles juridictions italiennes, requiert une analyse du droit italien applicable et des éléments de fait, quand bien même ces éléments seraient versés,qui dépasse manifestement le pouvoird’appréciationdu juge des référés. Par ailleurs, le SPA ne donnepas dedéfinition de la notion d’«GROUPE1.)groupe» et la définition de «Relevant Position» visant toute «entity of theGROUPE1.) groupe», la question de savoir si malgré la révocation de son poste de gérant de la

16 sociétéSOCIETE9.),PERSONNE2.)a conservé une «Relevant Position» rendant le rachat forcé injustifié, requerrait d’interpréter la prédite clause 3.1, ce qui ne relève pas des pouvoirsd’appréciationdu juge des référés. Dans ces circonstances, le succès de l’action en annulationduRachat des Actions, privantla sociétéSOCIETE1.)du droit de propriétédes Actions,ne s’impose pas avec évidence. Il en résulte que l’existence même de la voie de fait n’est pas établie. Par conséquent, lademandeestirrecevablesur base del’article 933, alinéa 1 er du Nouveau Code de Procédure Civile. La demande estdès lorsà rejeter sans qu’il y ait lieu d’analyser les développements des parties relatifs à la perte d’objet de la demande en cours d’instance. Quant aux mesures accessoires L’article 240 du Nouveau Code de procédure civile dispose que: «[l]orsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine». L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15 du registre, JTL 2015, p. 166). Au vu de l’issue de la présente instance, la demande des requérants en allocation d’une indemnité de procédure est à rejeter. La demande de la partie défenderesse en obtention d’une indemnité de procédure est également à rejeter à défaut pour cette partie d’établir l’iniquité requise. P A R C E S M O T I F S Nous Maria FARIA ALVES, vice-présidente au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant comme juge des référés, en remplacement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, recevons la demande en la forme; Nous déclarons compétente pour en connaître; au principal renvoyons les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, déclarons la demande irrecevable;

17 rejetons les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile; ordonnonsl’exécution provisoire de la présente ordonnance nonobstant toute voie de recours et sans caution; condamnonsPERSONNE1.)et la société de droit italienSOCIETE1.)SRL, chacun pour moitié,aux frais et dépense de l’instance.


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